IV. Corrections1
1 Unless the interested parties consent in writing, the land registrar may correct the register only in accordance with a court order.
2 Instead of correcting an unwarranted entry, the registrar may delete it and make a new one.
3 The land registrar may correct typographical errors of his or her own accord in accordance with regulations to be issued by the Federal Council.
1 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
1 Inserted by No II of the FA of 19 Dec. 1963, in force since 1 Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).2 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
A. General provisions
I. General rule of non-retroactive effect
1 When this Code comes into force, the legal effects of circumstances which occurred previously remain subject to those provisions of federal or cantonal law which were applicable when the circumstances occurred.
2 Accordingly, the legally binding nature and consequences of acts which took place before the commencement hereof remain subject to the law which was applicable at the time.
3 However, circumstances occurring after the commencement hereof are subject to the new law, unless this Code provides otherwise.
II. Retroactive effect
1. Public policy and good morals
1 The provisions of this Code specifically enacted in the interests of public policy and good morals apply when it comes into force to all circumstances, unless this Code provides otherwise.
2 Accordingly, provisions of the previous law which under the new law are deemed to contravene public policy and good morals cease to apply when the new law comes into force.
2. Relationships defined by law
When this Code comes into force, legal relationships whose content is defined by law irrespective of the will of the parties concerned are subject to the new law, even if previously such relationships were valid.
3. Non-vested rights
The legal effects of circumstances which occurred while the previous law was still in force and which enjoy no protection under the new law are subject to the latter once it has come into force.
B. Law of persons
I. Capacity to act
1 Capacity to act shall be assessed in all cases in accordance with the provisions of this Code.
2 However, any person who has the capacity to act under the previous law when this Code comes into force but who would not have the capacity to act under the new law will also be recognised as having the capacity to act when this Code comes into force.
IV. Protection of the individual against violence, threats or stalking
The new law applies to proceedings that are already pending when the amendment of 14 December 2018 comes into force.
1 Inserted by No I of the FA of 14 Dec. 2018 on Improving the Protection given to Victims of Violence, in force since 1 July 2020 (AS 2019 2273; BBl 2017 7307).
5. Conversion of existing pensions
1 If on divorce under the previous law the court, when deciding on the equitable division of pensions, has awarded compensation to the entitled spouse in the form of a pension that terminates on the death of the liable or the entitled spouse, the entitled spouse may, within one year of the amendment of 19 June 2015 coming into force, demand that he or she be granted a life-long pension in accordance with Article 124a instead, should the liable spouse draw an old-age pension or an invalidity pension after the commencement of the statutory pension age.
2 In the case of decisions made abroad, jurisdiction is determined by Article 64 of the Federal Act of 18 December 19872 on International Private Law.
3 Any pension payments already made under previous law are considered part of the pension awarded.
1 Inserted by No I of the FA of 19 June 2015 (Equitable Division of Pensions on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
2 SR 291
3. Citizenship
A Swiss woman who married under the previous law may within one year of the new law coming into force declare to the competent authority of her former canton of origin that she wishes to retain the citizenship that she held as a single woman.
1 Inserted by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
4. Retention of separation of property by operation of law or by court order
In the case of a separation of property established by operation of the law or by court order, the spouses are subject to the new provisions on the separation of property.
1 Inserted by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
f. Register of marital property
1 After the Federal Act of 5 October 1984 comes into force, no further entries will be made in the register of marital property.
2 The right to inspect the register continues to apply.
1 Inserted by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
7. Protection of creditors
If the marital property rights change when the Federal Act of 5 October 1984 comes into force, the provisions on the protection the creditors in the event of a change in the marital property regime govern liability.
1 Inserted by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
IIIter. Contesting a declaration of legitimacy
The contesting of a declaration of legitimacy made under the previous law is governed by analogy by the provisions of the new laws on the contesting of recognition following the parents' marriage.
1 Inserted by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
IVquater. Name of the child
1 If after the amendment to this Code of 30 September 2011 comes into force the parents on the basis of a declaration under Article 8a of this Title no longer have the same surname, they may declare within one year of the new law coming into force that their children will take the surname before marriage of the parent who made the declaration.
2 If the parental responsibility of a child of parents who are not married to each other is transferred to both parents or the father alone before the amendment to this Code of 30 September 2011 comes into force, the declaration provided for in Article 270a paragraphs 2 and 3 may be made within one year of the new law coming into force.
3 In accordance with Article 270b, this shall be subject to the child's consent.
1 Inserted by No I of the FA of 30 Sept. 2011 (Name and Citizenship), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
2. Pending proceedings
1 Pending proceedings shall be continued by the new competent authority after the Amendment of 19 December 20082 comes into force.
2 The new procedural law applies.
3 The authority shall decide whether and to what extent the previous proceedings require to be amended.
1 Inserted by No II of the FA of 6 Oct. 1978 (AS 1980 31; BBl 1977 III 1). Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2AS 2011 725
D. Succession law
I. Heirs and succession
1 The succession rights and the related and inseparable effects on marital property under cantonal law of the death of a father, a mother or a spouse are determined, provided the deceased dies before this Code comes into force, by the previous law.
2 The foregoing applies both to heirs and to succession.
II. Testamentary dispositions
1 The making or revocation of a testamentary disposition carried out before this Code comes into force, if done by a person subsequently deceased who had testamentary capacity under the law that applied at the time, may not be contested on the grounds that the deceased died following the commencement of the new law and would not have had testamentary capacity under its provisions.
2 A testamentary disposition may not be contested due to a formal defect if it complies with the provisions on form that applied when it was made or at the time of death.
3 The contesting of a disposition on the grounds that the testator exceeded his or her testamentary freedom or due to the nature of the disposition is governed in the case of all testamentary dispositions by the provisions of the new law if the deceased died after the commencement of this Code.
E. Property law
I. Rights in rem in general
1 Rights in rem existing when this Code comes into force continue to be recognised under the new law subject to the reservation of the regulations on the land register.
2 However, the scope of rights of ownership and restricted rights in rem is subject to the new law after this Code comes into force unless the Code provides otherwise.
3 Rights that can no longer be created under the new law remain subject to the previous law.
II. Right to entry in the land register
1 Rights to create a right in rem that were established before this Code comes into force are recognised as valid provided they correspond to the form required by the former or the new law.
2 The ordinance on maintaining the land register determines what documentary proof is required for the registration of such rights.
3 The scope of a right in rem established before this Code comes into force by a legal transaction remains recognised under the new law, provided it is compatible with the same.
III. Adverse possession
1 Adverse possession is governed by the new law after this Code comes into force.
2 If however adverse possession recognised under the new law has begun under the previous law, the time that elapsed before this Code comes into force is taken into account in the calculating the period of adverse possession.
c. Correction of the land registers
In order to make the converted condominium subject to the new regulations and to register existing condominium, the cantons may order the correction of the land registers and issue special procedural regulations for this purpose.
1 Inserted by No IV of the FA of 19 Dec. 1963, in force since 1 Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
V. Easements
1 The easements created before this Code comes into force remain valid following the introduction of the land register even if not registered, but until registered may not be enforced against third parties acting in good faith.
2 Obligations ancillary to easements that were established before the amendment of 11 December 20091 came into force and which are based solely on land register supporting documents may continue to be cited in opposition to third parties who rely on the land register in good faith.2
1AS 2011 4637
2 Inserted by No I 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
VI. Mortgage rights
1. Recognition of the existing document of title
1 Documents of title existing when this Code comes into force remain in force without having to be adapted to the new law.
2 The cantons have the right to require new versions of existing documents of title to be drawn up on the basis of the new law within specific time limits.
2. Creation of liens
1 After this Code comes into force, new mortgage rights may only be created in the forms recognised herein.
2 Until the introduction of the land register, the previous cantonal legal forms for their creation remain valid.
3. Repayment of securities
1 The repayment and modification the title, release from liability under a lien and suchlike are subject to the new provisions following the commencement of the new law.
2 However, until the introduction of the land register, the forms are governed by cantonal law.
4. Extent of liability under the lien
1 In the case of all mortgage rights, the extent of liability under the lien is determined by the new law.
2 However, if by virtue of a special agreement the creditor has validly received certain objects with the property pledged, the lien continues to apply to these objects even if they could not be pledged under the new law.
5. Rights and obligations from the mortgage
a. In general
1 The rights and obligations of the creditor and of the debtor in relation to the contractual effect of liens existing when this Code comes into force are governed by the previous law.
2 In relation to effects that arise by operation of the law which cannot be modified contractually, the new law also applies to existing liens.
3 If the lien applies to two or more parcels of land, liability under the lien continues to be governed by the previous law.
b. Rights to security
The rights of the lien creditor during the existing legal relationship, such as rights to security, and the rights of the debtor are governed by the new law in relation to all liens from the time at which this Code comes into force.
c. Termination, transfer
For liens existing when this Code comes into force, the termination of the secured debts and the transfer the document of title are governed by the previous law, subject to the reservation of the mandatory provisions of the new law.
6. Ranking
1 Until the introduction of the land register, the ranking of liens is governed by the previous law.
2 Following the introduction of the land register, the ranking of creditors is governed by the land register law contained in this Code.
7. Ranking positions
1 In relation to a fixed ranking position or the right of a creditor to claim a vacant position or an advancement in ranking, the new law applies on the introduction of the land register and in every case from five years after this Code comes into force, subject to the reservation of creditors' existing special claims.
2 The cantons may enact further transitional provisions.1
1 Amended by No II 21 of the FA of 15 Dec. 1989 on the Approval of Cantonal Legislation by the Confederation, in force since 1 Feb. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).
8. ...
1 Repealed by No I 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), with effect from 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
11. Conversion the form of the mortgage certificate
The landowner and the mortgage certificate creditors may jointly request in writing that a mortgage certificate on paper recorded before the amendment of 11 December 20092 comes into force be converted into a register mortgage certificate.
1 Inserted by No I 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2AS 2011 4637
VII. Charges on chattels
1. Provisions on form
1 From the date on which the Code comes into force, charges on chattels may only be created in the forms provided for herein.
2 Where a charge on chattels has been created in another form before this time, it is extinguished after a period of six months which begins to run if the debt is due for payment from the date on which the new law comes into force and in other cases from the date on which it becomes due for payment or when termination is permitted.
2. Effect
1 The effects of the charge on chattels, the rights and obligations of the pledgee, of the pledger and of the pledge debtor are governed from the date on which this Code comes into force by the new law, even if the charge was created before that date.
2 An agreement stipulating that the pledged chattel will become the property of the pledgee in the event of default on the part of the debtor that is concluded before this Code comes into force ceases to be valid from that date.
VIII. Special lien
1 A special lien under this Code also extends to objects that were subject to the power of disposal of the creditor before this Code comes into force.
2 It may also be exercised by the creditors in respect of claims that originated before this date.
3 The effect of special liens originating at an earlier date is subject to the provisions of this Code.
IX. Possession
When this Code comes into force, possession becomes subject to the new law.
X. Land register
1. Establishment of the land register
1 After consulting the cantons, the Federal Council shall draw up a plan for the introduction of the land register. It may delegate this responsibility to the competent department or office.1
1 Amended by Annex No II of the FA of 5 Oct. 2007 on Geoinformation, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).
2 Repealed by Annex No II of the FA of 5 Oct. 2007 on Geoinformation, with effect from 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).
2. Official cadastral survey
a. ...
1 Repealed by Annex No II of the FA of 5 Oct. 2007 on Geoinformation, with effect from 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817)
b. Relation to the land register
1 As a general rule, the surveying should precede the establishment of the land register.
2 With consent of the Confederation, however, the land register may be established beforehand if adequate descriptions of the properties are available.
c. Time schedule
2 The surveying and the introduction of the land register may be carried out successively for the individual districts of a canton.
1 Repealed by Annex No II of the FA of 5 October 2007 on Geoinformation, with effect from 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).
1 Repealed by Annex No II of the FA of 5 October 2007 on Geoinformation, with effect from 1 July 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).
3. Registration of rights in rem
a. Procedure
1 On the introduction of the land register, rights in rem that already exist shall be recorded in the register.
2 For this purpose, an announcement must be made to the public requesting them to give notice of and register these rights.
3 Rights in rem registered under the previous law in public books shall, provided they may be created under the new law, be entered ex officio in the land register.
b. Consequences of non-registration
1 Rights in rem under the previous law that are not registered remain valid but may not be cited in opposition to third parties who rely in good faith on the land register.
2 The Confederation or the cantons may however enact legislation to have all rights in rem that are not recorded in the land register declared invalid after a specific date subject to prior notice.
3 Unregistered public law real burdens and statutory liens under cantonal law created before the amendment of 11 December 20091 comes into force may for a period of ten years from the date on which the amendment comes into force be cited in opposition to third parties who rely on the land register in good faith.2
1AS 2011 4637
2 Inserted by No I 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
4. Abolished rights
1 Rights in rem that may no longer be established under the land register law such as the ownership of trees on another person's land, liens on usufructs and suchlike are not recorded in the land register but must be noted in an appropriate manner.
2 If such rights have lapsed for whatever reason, they may not be re-established.
1 Amended by No IV of the FA of 19 Dec. 1963, in force since 1 Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
5. Postponement in the introduction of the land register
1 The introduction of the land register in accordance with the provisions of this Code may be postponed by the cantons with the authorisation of the Federal Council provided the cantonal provisions on forms of notice, with or without amendments appear to be sufficient to guarantee the effects that the new law requires of the land register.
2 The forms of notice under cantonal law that are intended to guarantee the effects required by the new law must be precisely specified.
6. Introduction of the property law before the land register
The property law under this Code in general comes into force even if the land registers have not been established.
7. Effect of cantonal forms
1 When the property law comes into force and before the introduction of the land register, the cantons may designate the procedures, such those for drawing up documents or registration in the registers for land, liens and servitudes, that will immediately have the effect of being recorded in the land register.
2 Even without or before the introduction of the land register, it may be provided that these procedures have the same effect as being recorded in the land register in the case of the creation, transfer, modification and extinction of rights in rem.
3 However, in the event that the land register itself is not introduced or another equivalent institution established, these procedures do not have the same effect as being recorded in the land register in relation to third parties relying thereon in good faith.
F. Prescription
1 Where the new law specifies a longer period than the previous law, the new law applies, provided prescription has not yet taken effect under the previous law.
2 Where the new law specifies a shorter period, the previous law applies.
3 The entry into force of the new law does not change the date on which an ongoing prescriptive period began, unless the law provides otherwise.
4 Otherwise, the new law governs prescription from the time it comes into force.
1 Amended by Annex No 3 of the FA of 15 June 2018 (Revision of the Law on Prescription), in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).
A. Repeal of cantonal civil law
On commencement of the Civil Code, cantonal civil law provisions are repealed unless federal law provides otherwise.
B. Supplementary cantonal provisions
I. Rights and duties of the cantons
1 The cantons shall enact the provisions required to supplement the Civil Code, including in particular those governing the competent authorities1 and the establishment of civil registries, guardianship authorities and land registries.
2 The cantons shall enact any such supplementary provisions as are required to implement the Civil Code and may do so provisionally in the form of ordinances.2
3 Cantonal provisions on register law require federal approval.3
4 Notice of cantonal provisions on other matters must be given to the Federal Office of Justice.4
1 Presently the Adult protection authority (see Art. 440).
2 Amended by No II 21 of the FA of 15 Dec. 1989 on Approval of Cantonal Decrees by the Confederation, in force since 1 Feb. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).
3 Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
4 Inserted by No II 21 of the FA of 15 Dec. 1989 on Approval of Cantonal Decrees by the Confederation, in force since 1 Feb. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333). Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
II. Substitute ordinances
1 Where a canton has failed to enact the necessary provisions in time, the Federal Council shall provisionally enact substitute ordinances and notify the Federal Assembly.
2 Where a canton refrains from exercising its powers in respect of matters for which supplementary legislation is not indispensable, the provisions of the Civil Code remain applicable.
C. Designation of competent authorities
1 Where the Civil Code makes reference to a competent authority, the cantons shall designate such authority, be it existing or yet to be created.
2 Where the Civil Code does not make express reference to a court or an administrative authority, the cantons may designate either as the competent authority.
3 Unless the Civil Procedure Code of 19 December 20081 applies, the cantons regulate proceedings.2
1 SR 272
2 Amended by Annex 1 No II 3 of the Civil Procedure Code of 19 Dec. 2008, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
II. Electronic copies and legalisations
1 The cantons may authorise the authenticating officials to make electronic copies of the public deeds that they issue.
2 They may also authorise the authenticating officials to certify electronically that the electronic copies that they create correspond to the original documents on paper and that the signatures are genuine.
3 The authenticating official must use a qualified electronic signature based on a qualified certificate from a recognised provider of certification services in accordance with the Federal Act of 18 March 20162 on Electronic Signatures.3
4 The Federal Council shall issue implementing provisions that guarantee the interoperability of computer systems and the integrity, authenticity and security of the data.
1 Inserted by No I 2 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 SR 943.03
3 Amended by Annex No II 3 of the FA of 18 March 2016 on Electronic Signatures, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001).
E. Allocation of water rights
Until such time as federal law regulates the allocation of water rights, the following provision applies:
Rights to public waters may be recorded in the land register as distinct and permanent rights, provided they have been granted for at least 30 years or indefinitely and are not allocated to a dominant property in the form of an easement.
F.–H. ...
1 Repealed by Art. 53 para. 1 item b of the FA of 8 Nov. 1934 on Banks and Savings Banks, with effect from 1 March 1935 (AS 51 117; BS 10 337; BBl 1934 I 171).
J. Debt enforcement and bankruptcy
When this Code comes into force, the Federal Act of 11 April 18892 on Debt enforcement and Bankruptcy is amended as follows:
...3
1 Last four articles renumbered owing to revocation of the original Art. 58 and 59, in accordance with No I of the Code of Obligations transitional provisions, in force since 1 Jan. 1912 (AS 27 317; BS 2 199; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 SR 281.1
3 For text, see the federal act referred to. For the wording of Art. 132bis, 141 para. 3 and 258 para. 4, see AS 24 233 Final Title Art. 60.
K. Application of Swiss and foreign law
1 The Federal Act of 25 June 18912 on the Civil Law Status of Immigrants and Temporary Residents remains in force in respect of the legal status of Swiss nationals abroad and of foreigners in Switzerland and insofar as different laws apply in the cantons.
3 The following provisions are inserted in the Federal Act of 25 June 1891:
Art. 7a–7i
...
1 Last four articles renumbered owing to revocation of the original Art. 58 and 59, in accordance with No I of the Code of Obligations transitional provisions, in force since 1 Jan. 1912 (AS 27 317; BS 2 199; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 [BS 2 737; AS 1972 2819 II 1, 1977 237 II 1, 1986 122 II 1. AS 1988 1776 Annex No I para. a]. See current IPLA of 18 Dec. 1987 (SR 291).
3 Repealed by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, with effect from 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
L. Repeal of federal civil law
1 When this Code comes into force, any provisions of federal civil law which contradict it are repealed.
2 In particular, the following are repealed: the Federal Act of 24 December 18742 on the Determination and Documentation of Civil Status and Marriage; the Federal Act of 22 June 18813 on Personal Capacity to Act; the Federal Act of 14 June 18814 on the Code of Obligations.
3 The special acts concerning the railways, steamships, the post, telegraph and telephone services, the seizure and compulsory liquidation of railways, the laws relating to factory employment and liability arising from the operation of factories and other enterprises, and all federal laws on matters governed by the Code of Obligations which have been enacted to supplement the Federal Act of 14 June 1881 on the Code of Obligations, remain in force.
IV. Rectifications1
1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2 La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3 Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. Principes généraux
I. Non-rétroactivité des lois
1 Les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l’empire duquel ces faits se sont passés.
2 En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l’époque où ces actes ont eu lieu.
3 Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
II. Rétroactivité
1. Ordre public et bonnes moeurs
1 Les règles du code civil établies dans l’intérêt de l’ordre public et des moeurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’exception.
2 En conséquence, ne peuvent plus, dès l’entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l’ancien droit qui, d’après le droit nouveau, sont contraires à l’ordre public ou aux moeurs.
2. Empire de la loi
Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l’entrée en vigueur du code civil, même s’ils remontent à une époque antérieure.
3. Droits non acquis
Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l’empire de la loi ancienne, mais dont il n’est pas résulté de droits acquis avant la date de l’entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.
B. Droit des personnes
I. Exercice des droits civils
1 L’exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.
2 Toutefois, les personnes qui, à teneur de l’ancienne loi, étaient capables d’exercer leurs droits civils lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.
IV. Protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement
Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
5. Conversion de rentes existantes
1 Lorsque le tribunal, dans le cas d’un divorce prononcé conformément à l’ancien droit après la survenance d’un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d’une rente qui ne s’éteint qu’au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu’une rente viagère au sens de l’art. 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite.
2 Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2.
3 La rente au sens de l’ancien droit vaut comme part de rente attribuée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 291
3. Droit de cité
Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s’est mariée sous l’ancien droit peut déclarer à l’autorité compétente de son ancien canton d’origine vouloir reprendre le droit de cité qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire
Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens légale ou judiciaire sont désormais soumis aux dispositions nouvelles sur la séparation de biens.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
f. Registre des régimes matrimoniaux
1 Dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984, aucune nouvelle inscription ne sera faite dans le registre des régimes matrimoniaux.
2 Le droit de consulter le registre demeure garanti.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
7. Protection des créanciers
Les dispositions relatives au changement de régime matrimonial sont applicables, pour la protection des créanciers, aux modifications déterminées par l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
IIIter. Contestation de la légitimation
Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s’appliquent par analogie à la contestation d’une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
IVquater. Nom de l’enfant
1 Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d’une déclaration faite conformément à l’art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration.
2 Lorsque l’autorité parentale sur un enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l’entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l’art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du nouveau droit.
3 L’accord de l’enfant selon l’art. 270b est réservé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
2. Procédures pendantes
1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 20082 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit.
2 Elles sont soumises au nouveau droit de procédure.
3 L’autorité décide si la procédure doit être complétée.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2RO 2011 725
D. Succession
I. Héritiers et dévolution
1 La succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu’en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l’hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint.
2 Cette règle s’applique aux héritiers et à la dévolution de l’hérédité.
II. Dispositions pour cause de mort
1 Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l’entrée en vigueur du présent code, ni l’acte, ni la révocation émanant d’une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l’application de la loi nouvelle et n’était pas capable de disposer à teneur de cette loi.
2 Un testament n’est pas annulable pour vice de forme, s’il satisfait aux règles applicables soit à l’époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.
3 L’action en réduction ou l’action fondée sur l’inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l’égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l’auteur est décédé après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
E. Droits réels
I. En général
1 Les droits réels existant lors de l’entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.
2 Si une exception n’est pas faite dans le présent code, l’étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.
3 Les droits réels dont la constitution n’est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.
II. Droit à l’inscription dans le registre foncier
1 Lorsqu’une obligation tendante à la constitution d’un droit réel est née avant l’entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.
2 L’ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l’inscription de droits nés sous l’empire de la loi ancienne.
3 Lorsque l’étendue d’un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l’entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu’elle ne soit incompatible avec celle-ci.
III. Prescription acquisitive
1 La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci.
2 Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi.
c. Épuration des registres fonciers
En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d’inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l’épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.
1 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
V. Servitudes foncières
1 Les servitudes foncières établies avant l’entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l’introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu’à partir du moment où elles ont été inscrites.
2 Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20091 et qui n’apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.2
1RO 2011 4637
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
VI. Gage immobilier
1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels
1 Les titres hypothécaires existant avant l’entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu’il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.
2 Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.
2. Constitution de droits de gage
1 Les gages immobiliers constitués après l’entrée en vigueur du code civil ne peuvent l’être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.
2 Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu’à l’introduction du registre foncier.
3. Titres acquittés
1 L’acquittement ou la modification d’un titre, le dégrèvement et d’autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.
2 Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu’à l’introduction du registre foncier.
4. Étendue du gage
1 L’étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.
2 Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l’immeuble grevé, cette affectation n’est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.
5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier
a. En général
1 En tant qu’ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l’entrée en vigueur du présent code.
2 La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.
3 Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.
b. Mesures conservatoires
Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l’entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.
c. Dénonciation, transfert
La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l’entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles impératives de la loi nouvelle.
6. Rang
1 Jusqu’à l’immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.
2 Après l’introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.
7. Case hypothécaire
1 Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l’introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l’entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés.
2 Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
8. ...
1 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
11. Transformation du type de cédule hypothécaire
Le propriétaire foncier et les ayants droit d’une cédule hypothécaire peuvent demander en commun par écrit qu’une cédule hypothécaire sur papier émise avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20092 soit transformée en une cédule hypothécaire de registre.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2RO 2011 4637
VII. Gage mobilier
1. Forme
1 La validité des gages mobiliers constitués après l’entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle.
2 Les gages constitués antérieurement et selon d’autres formes s’éteignent après l’expiration d’un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour laquelle le remboursement peut être dénoncé.
2. Effets
1 Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l’entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant.
2 Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l’entrée en vigueur du présent code.
VIII. Droits de rétention
1 Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s’étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier.
2 Ils garantissent de même les créances nées avant l’application de la loi nouvelle.
3 Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l’empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.
IX. Possession
La possession est régie par le présent code dès l’entrée en vigueur de celui-ci.
X. Registre foncier
1. Établissement
1 Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l’introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office compétent.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
2 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
2. Mensuration officielle
a. ...
1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
b. Introduction du registre foncier avant la mensuration
1 La mensuration du sol précédera, dans la règle, l’introduction du registre foncier.
2 Toutefois, et avec l’assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s’il existe un état des immeubles suffisamment exact.
c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier
2 La mensuration du sol et l’introduction du registre foncier pourront avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton.
1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
3. Inscription des droits réels
a. Mode de l’inscription
1 Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.
2 Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.
3 Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.
b. Conséquences du défaut d’inscription
1 Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.
2 La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.
3 Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20091 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.2
1RO 2011 4637
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
4. Droits réels abolis
1 Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d’une manière suffisante.
2 Lorsque ces droits s’éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
5. Ajournement de l’introduction du registre foncier
1 L’introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l’autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre.
2 Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.
6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier
Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables, d’une manière générale, même avant l’établissement du registre foncier.
7. Formes du droit cantonal
1 Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l’introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes).
2 Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l’introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l’extinction des droits réels.
3 D’autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n’est pas introduit dans un canton ou qu’il n’y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.
F. Prescription
1 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit.
2 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique.
3 L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement.
4 Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
A. Abrogation du droit civil cantonal
Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des cantons sont abrogées à partir de l’entrée en vigueur du présent code.
B. Règles complémentaires des cantons
I. Droits et devoirs des cantons
1 Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles1 et du registre foncier.
2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.2
3 Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l’approbation de la Confédération.3
4 Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l’Office fédéral de la justice.4
1 Actuellement «les autorités de protection de l’adulte» (voir art. 440).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4 Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons
1 Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.
2 Le code civil fait loi, si un canton n’exerce pas son droit d’établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.
C. Désignation des autorités compétentes
1 Lorsque le code civil fait mention de l’autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos d’instituer.
2 Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire.
3 Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 20081 ne soit applicable.2
1 RS 272
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
II. Supports électroniques
1 Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à établir des expéditions électroniques des actes qu’ils instrumentent.
2 Ils peuvent également autoriser les officiers publics à certifier que les documents qu’ils établissent sous la forme électronique sont conformes à des originaux figurant sur un support papier et à attester l’authenticité de signatures par la voie électronique.
3 L’officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique2.3
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution en vue d’assurer l’interopérabilité des systèmes informatiques et l’intégrité, l’authenticité et la sécurité des données.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 RS 943.03
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
E. Concessions hydrauliques
Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu’à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine:
Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d’un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.
F. à H. ...
1 Abrogé par l’art. 53 al. 1 let. b de la LF du 8 nov. 1934 sur les banques et les caisses d’épargne, avec effet au 1er mars 1935 (RO 51 121 et RS 10 325; FF 1934 I 172).
J. Poursuite pour dettes et faillite
La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2 est modifiée comme suit à partir de l’entrée en vigueur du présent code:
...3
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 RS 281.1
3 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245. Pour la teneur des art. 132bis, 141 al. 3 et 258 al. 4, voir RO 24 245 tit. fin. art. 60.
K. Application du droit suisse et du droit étranger
1 La loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour2 continue à régir les Suisses à l’étranger et les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales.
3 La loi fédérale du 25 juin 18914 est complétée comme suit:
...5
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).
3 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
4 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).
5 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245.
L. Droit civil fédéral abrogé
1 Sont abrogées, à partir de l’entrée en vigueur du présent code, toutes les dispositions contraires des lois civiles fédérales.
2 Sont notamment abrogés:
La loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l’état civil, la tenue des registres qui s’y rapportent et le mariage3;
La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile4;
Le code fédéral des obligations du 14 juin 18815.
3 Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l’hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d’industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code fédéral du 14 juin 1881.
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
3 [RO 1 471]
4 [RO 5 504]
5 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1]
M. Dispositions finales
1 Le code civil entrera en vigueur le 1er janvier 1912.
2 Le Conseil fédéral peut, avec l’autorisation de l’Assemblée fédérale, mettre en vigueur avant cette date l’une ou l’autre des dispositions du présent code.
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
A. Régime légal ordinaire
Les époux sont placés sous le régime de l’union des biens, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
B. Régime conventionnel
I. Choix du régime
1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
2 Les parties sont tenues d’adopter dans leur contrat l’un des régimes prévus par la présente loi.
3 Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux.
II. Capacités des parties
1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure, modifier ou révoquer un contrat de mariage.
2 Le mineur et l’interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.
III. Forme du contrat de mariage
1 Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s’appliquent aux modifications et à la révocation du contrat.
2 Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l’approbation de l’autorité tutélaire1.
3 Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
C. Régime extraordinaire
I. Séparation de biens légale
1 Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que les créanciers de l’un d’eux subissent une perte dans sa faillite.
2 Lorsqu’une personne dont les créanciers sont porteurs d’actes de défaut de biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation de biens, à la condition que l’un d’eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.
II. Séparation de biens judiciaire
1. À la demande de la femme
La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:
2. À la demande du mari
La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:
3. À la demande des créanciers
La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’un des époux.
III. Date de la séparation de biens
1 La séparation de biens pour cause de faillite date de la délivrance des actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l’acquisition pour tout ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite.
2 Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande.
3 La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.
IV. Révocation de la séparation de biens
1 La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n’est pas révoquée par le seul fait que l’époux débiteur a désintéressé ses créanciers.
2 Toutefois, le juge peut, à la requête de l’un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur.
3 Cette décision est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.
D. Modification du régime
I. Garantie des droits des créanciers
1 Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
2 L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.
3 Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l’action des créanciers du mari, à moins qu’ils ne soient aussi créanciers de la femme.
II. Liquidation en cas de séparation de biens
1 Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme.
2 Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a été causé par la femme.
3 La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposition du mari pendant la liquidation.
E. Biens réservés
I. Constitution
1. En général
1 Les biens réservés sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.
2 Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l’un des époux.
2. Biens réservés par l’effet de la loi
Sont biens réservés de par la loi:
II. Effets
1 Les biens réservés sont soumis aux règles de la séparation de biens, notamment pour la contribution de la femme aux charges du mariage.
2 La femme doit, en tant que besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage.
III. Preuve
La qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l’allègue.
A. Propriété
I. Biens matrimoniaux
1 Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu’ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.
2 En sont exceptés les biens réservés de la femme.
II. Propres des époux
1 Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.
2 Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.
3 Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.
III. Preuve
1 Le conjoint qui se prévaut du fait qu’un bien est un apport de la femme, doit l’établir.
2 Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.
IV. Inventaire
1. Forme et force probante
1 Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d’un inventaire authentique de leurs apports.
2 L’exactitude de l’inventaire est présumée, lorsqu’il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.
2. Effet de l’estimation
1 Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l’estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.
2 Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l’estimation.
V. Apports de la femme passant en propriété au mari
Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d’estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.
B. Administration, jouissance, droit de disposition
I. Administration
1 Le mari administre les biens matrimoniaux.
2 Les frais de gestion sont à sa charge.
3 La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
II. Jouissance
1 Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l’usufruitier.
2 L’estimation à l’inventaire n’aggrave pas cette responsabilité.
3 L’argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.
III. Droit de disposition
1. Du mari
1 Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n’ont point passé en sa propriété.
2 Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.
2. De la femme
a. En général
La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
b. Répudiation de successions
1 La femme ne peut répudier une succession qu’avec le consentement du mari.
2 Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l’autorité tutélaire1.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
C. Garantie des apports de la femme
1 Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés.
2 La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.
3 L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 demeure réservée.
D. Dettes
I. Responsabilité du mari
Le mari est tenu:
II. Responsabilité de la femme
1. Sur tous ses biens
1 La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:
2 La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, qu’en cas d’insolvabilité du mari.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
2. Sur ses biens réservés
1 La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:
2 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.
E. Récompenses
I. Exigibilité
1 Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l’un et payées de deniers provenant des apports de l’autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n’est exigible qu’à la dissolution de l’union des biens.
2 Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l’épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens matrimoniaux l’ont été de deniers provenant des biens réservés.
II. Faillite du mari et saisie
1. Droits de la femme
1 La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui.
2 Les créances du mari sont compensées.
3 La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.
2. Privilège
1 La femme qui n’a pas été désintéressée jusqu’à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 pour le reste de cette moitié.
2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.
F. Dissolution de l’union des biens
I. Décès de la femme
1 Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari.
2 Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.
II. Décès du mari
Au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire indemniser par les héritiers en raison des biens non représentés.
III. Bénéfice et déficit
1 Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.
2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.
3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.
A. Communauté universelle
I. Biens matrimoniaux
1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus tant du mari que de la femme; elle appartient indivisément aux deux époux.
2 Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.
3 Celui des époux qui prétend qu’un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.
II. Administration
1. En général
1 Le mari administre la communauté.
2 Les frais de gestion sont à la charge de la communauté.
3 La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
2. Actes de disposition
a. En général
1 Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.
2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.
b. Répudiation de successions
1 L’un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l’autre.
2 Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l’autorité tutélaire1.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
III. Dettes
1. Responsabilité du mari
Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs:
2. Responsabilité de la femme
a. Sur ses biens et sur les biens communs
1 La femme et la communauté sont tenues:
2 La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer.
3 Elle n’est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
b. Sur la valeur de ses biens réservés
1 La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:
2 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.
3. Exécution forcée
Pendant la durée de la communauté, toutes poursuites fondées sur des dettes communes sont dirigées contre le mari.
IV. Récompenses
1. En général
1 Il n’y a pas lieu à récompense entre époux, lorsque des dettes de la communauté ont été payées de deniers communs.
2 Les récompenses en raison de dettes communes payées de deniers provenant des biens réservés, ou de dettes grevant ces biens et payées de deniers communs, sont exigibles déjà pendant le mariage.
2. Créance de la femme
1 La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d’un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.
2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.
V. Dissolution de la communauté
1. Partage
a. Légal
1 Au décès de l’un des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant.
2 L’autre moitié passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits successoraux de l’autre époux.
3 Le conjoint survivant indigne de succéder ne peut faire valoir dans la communauté plus de droits que ceux qui lui appartiendraient en cas de divorce.
b. Conventionnel
1 Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié.
2 Les descendants du conjoint prédécédé ont droit, dans tous les cas, au quart des biens communs existant lors du décès.
2. Responsabilité du survivant
1 Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes de la communauté.
2 La femme survivante se libère, en répudiant la communauté, des dettes communes dont elle n’est pas personnellement tenue.
3 En cas d’acceptation, la femme reste obligée, mais elle peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où elle établit que les biens reçus ne suffisent pas à désintéresser les créanciers.
3. Attribution des apports
Le conjoint survivant peut demander que les biens entrés de son chef dans la communauté lui soient attribués en imputation sur sa part.
B. Communauté prolongée
I. Cas
1 Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage.
2 Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l’autorité tutélaire1.
3 En cas de prolongation, l’exercice des droits successoraux est suspendu jusqu’à la dissolution de la communauté.
1 Actuellement «autorité de protection de l’enfant».
II. Biens de communauté
1 La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et les gains des parties; les biens réservés en sont exceptés.
2 Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pendant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit.
3 L’exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté, de la même manière qu’entre époux.
III. Administration et représentation
1 La communauté prolongée est administrée et représentée par le conjoint survivant, si les enfants sont mineurs.
2 S’ils sont majeurs, d’autres règles peuvent être établies par convention.
IV. Dissolution
1. Par les intéressés
1 Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée.
2 En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement.
3 La même faculté est accordée à l’autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.
2. De par la loi
1 La communauté prolongée est dissoute de plein droit:
2 En cas de faillite d’un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.
3 En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.
3. Par jugement
1 Le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’époux ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la communauté.
2 Si la requête est formée par le créancier d’un enfant, les autres intéressés peuvent demander l’exclusion de leur coindivis.
4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant
1 Lorsqu’un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.
2 Lorsqu’un enfant meurt, ils peuvent demander l’exclusion de ses descendants.
3 La part de l’enfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.
5. Partage ou liquidation
1 En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d’exclusion de l’un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l’enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l’un de ces faits s’est produit.
2 Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.
3 La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.
C. Communauté réduite
I. Avec stipulation de séparation de biens
1 Les époux peuvent modifier la communauté en stipulant par contrat de mariage que certains biens ou certaines espèces de biens, notamment les immeubles, en seront exclus.
2 Les biens exclus sont soumis aux règles de la séparation de biens.
II. Avec stipulation d’union des biens
1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux règles de l’union des biens.
2 Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par contrat de mariage, l’administration et la jouissance de ses biens.
III. Communauté d’acquêts
1. Son étendue
1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.
2 Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.
3 Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l’union des biens.
2. Partage
1 Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appartient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers.
2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.
3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.
A. Effets généraux
1 La séparation de biens légale ou judiciaire s’applique à tout le patrimoine des époux.
2 Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.
B. Propriété, administration et jouissance
1 Chacun des époux conserve la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens.
2 Lorsque la femme remet l’administration de ses biens au mari, il y a lieu de présumer qu’elle renonce à lui en demander compte pendant le mariage et qu’elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir aux charges du mariage.
3 La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en tout temps l’administration de ses biens.
C. Dettes
I. En général
1 Le mari est tenu personnellement de ses dettes antérieures au mariage et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit par la femme représentant l’union conjugale.
2 La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui naissent à sa charge pendant le mariage.
3 Elle est tenue, en cas d’insolvabilité du mari, des dettes contractées par lui ou par elle pour l’entretien du ménage commun.
II. Faillite du mari et saisie faite contre lui
1 La femme ne peut revendiquer aucun privilège dans la faillite de son mari, ni dans la saisie faite contre lui, même si elle lui avait confié l’administration de ses biens.
2 Les dispositions concernant la dot demeurent réservées.
D. Revenus et gains
Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son travail.
E. Contribution des époux aux charges du mariage
1 Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du mariage.
2 En cas de dissentiment au sujet de cette contribution chacun des conjoints peut demander qu’elle soit fixée par l’autorité compétente.
3 Le mari n’est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme.
F. Dot
2 Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu’une partie des biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux charges du mariage.
2 Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis, sauf convention contraire, aux règles de l’union des biens.
A. Effets de l’inscription
1 Les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial et les actes juridiques intervenus entre époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne déploient d’effets à l’égard des tiers qu’après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux et leur publication.
2 Les héritiers des époux ne sont pas considérés comme des tiers.
B. Inscription
I. Objet
1 Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers.
2 À moins que la loi n’en dispose autrement ou que le contrat n’exclue expressément l’inscription, celle-ci peut être requise par chacun des époux.
II. Lieu
1 L’inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.
2 Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement, l’inscription doit y être aussi faite dans les trois mois.
3 L’inscription précédente n’a plus d’effet trois mois après le changement de domicile.