Index Fichier unique

Art. 848 A. Mortgage certificate / VI. Protection of persons acting in good faith
Art. 850 A. Mortgage certificate / VIII. Authorised person

Art. 849 A. Mortgage certificate / VII. Objections by the debtor

VII. Objections by the debtor

1 The debtor may raise only such objections as arise from the entry in the land register or to which he or she is personally entitled with regard to the creditor or to document of title in the case of a mortgage certificate on paper.

2 Agreements including ancillary provisions on the mortgage certificate debt may only be cited in opposition to an acquirer of the mortgage certificate acting in good faith if they are referred to in the land register and on the document of title in the case of a mortgage certificate on paper.

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Art. 848 A. Dispositions générales / VI. Protection de la bonne foi
Art. 850 A. Dispositions générales / VIII. Fondé de pouvoirs

Art. 849 A. Dispositions générales / VII. Exceptions du débiteur

VII. Exceptions du débiteur

1 Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l’inscription au registre foncier, celles qu’il a personnellement contre le créancier poursuivant, ou, dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, celles dérivant du titre.

2 Les conventions qui contiennent des clauses accessoires relatives à la créance résultant de la cédule hypothécaire ne sont opposables aux tiers de bonne foi que si elles sont inscrites au registre foncier; dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, elles doivent également résulter du titre.


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