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Art. 849 A. Mortgage certificate / VII. Objections by the debtor
Art. 851 A. Mortgage certificate / IX. Place of payment

Art. 850 A. Mortgage certificate / VIII. Authorised person

VIII. Authorised person

On the issue of a mortgage certificate, a person may be granted a power of attorney. This person must make and receive payments, receive notices, consent to releases from liability under the mortgage and in general safeguard the rights of the creditors, debtor and owner with all due care and impartiality

2 The name of the authorised person must be recorded in the land register and on the document of title.

3 If the power of attorney lapses and the persons involved are unable to agree, the court shall make the necessary arrangements.

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Art. 849 A. Dispositions générales / VII. Exceptions du débiteur
Art. 851 A. Dispositions générales / IX. Lieu de paiement

Art. 850 A. Dispositions générales / VIII. Fondé de pouvoirs

VIII. Fondé de pouvoirs

1 Un fondé de pouvoirs peut être nommé lors de la création d’une cédule hypothécaire. Il est chargé de payer et d’encaisser, de recevoir des communications, de consentir des dégrèvements et de manière générale de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du propriétaire.

2 Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le titre de gage.

3 Si les pouvoirs s’éteignent et que les intéressés ne peuvent s’entendre, le juge prend les mesures nécessaires.


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