B. Verification of jurisdiction
1 The adult protection authority shall verify its jurisdiction ex officio.
2 If it decides that it has no jurisdiction, it shall assign the case immediately to the authority that it regards as having jurisdiction.
3 If it is uncertain as to whether it has jurisdiction, it shall consult the authority that it believes may have jurisdiction.
4 If no agreement is reached after consultation, the authority originally involved shall refer the question of jurisdiction to the appellate authority.
B. Examen de la compétence
1 L’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence.
2 Si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle considère compétente.
3 Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente.
4 Si les deux autorités ne peuvent se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours.