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Art. 58 E. Dissolution / II. Liquidation
Art. 60 A. Formation / I. Corporate group of persons

Art. 59 F. Reservation of public law and company law

F. Reservation of public law and company law

1 Public and ecclesiastical corporations and institutions are governed by federal and cantonal public law.

2 Associations of persons which pursue a commercial purpose are subject to the provisions on companies and cooperatives.

3 Common land cooperatives and similar bodies remain subject to the provisions of cantonal law.

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Art. 58 E. Suppression de la personnalité / II. Liquidation
Art. 60 A. Constitution / I. Organisation corporative

Art. 59 F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés

F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés

1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.

2 Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.

3 Les sociétés d’allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.


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