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Art. 404 C. Remuneration and expenses
Art. 406 B. Relationship with the client

Art. 405 A. Assumption of office

A. Assumption of office

1 The deputy shall obtain the information required to fulfil his or her tasks and shall make personal contact with the client.

2 If the deputyship involves asset management, the deputy shall immediately make an inventory of the assets to be managed in cooperation with the adult protection authority.

3 If justified in the circumstances, the adult protection authority may order a public inventory to be made. This has the same effect for creditors as a public inventory under the law of succession.

4 Third parties are obliged to provide all the information required for the inventory to be made.

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Art. 404 C. Rémunération et frais
Art. 406 B. Relations avec la personne concernée

Art. 405 A. Entrée en fonction du curateur

A. Entrée en fonction du curateur

1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.

2 Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer.

3 Si les circonstances le justifient, l’autorité de protection de l’adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d’inventaire en matière de succession.

4 Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l’établissement de l’inventaire.


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