B. Action to determine paternity
I. Right to bring the action
1 Both mother and child are entitled to bring an action to declare the existence of the parent-child relationship between the child and the father.
2 The action is brought against the father or, if he has died, in order of priority against his issue, parents or siblings or, where none exist, against the competent authority of his last domicile.
3 If the father has died, the court must inform his wife that the action has been brought so that she may safeguard her interests.
1 Amended by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
B. Action en paternité
I. Qualité pour agir
1 La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père.
2 L’action est intentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l’ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l’autorité compétente de son dernier domicile.
3 Lorsque le père est décédé, le juge informe l’épouse que l’action a été intentée afin qu’elle puisse sauvegarder ses intérêts.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).