Index Fichier unique

Art. 428 B. Responsibility for hospitalisation and discharge / I. Adult protection authority
Art. 430 B. Responsibility for hospitalisation and discharge / II. Doctors / 2. Procedures

Art. 429 B. Responsibility for hospitalisation and discharge / II. Doctors / 1. Responsibility

II. Doctors

1. Responsibility

1 The cantons may designate doctors who in addition to the adult protection authority are authorised to order hospitalisation for a period specified by cantonal law. The period may not exceed six weeks.

2 Hospitalisation may not continue beyond the specified period at the latest unless an enforceable hospitalisation order from the adult protection authority applies.

3 The institution decides on discharge.

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Art. 428 B. Compétence en matière de placement et de libération / I. Autorité de protection de l’adulte
Art. 430 B. Compétence en matière de placement et de libération / II. Médecins / 2. Procédure

Art. 429 B. Compétence en matière de placement et de libération / II. Médecins / 1. Compétence

II. Médecins

1. Compétence

1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.

2 Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.

3 La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution.


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