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Art. 846 A. Mortgage certificate / V. Mortgage certificate debt and ancillary agreements / 1. In general
Art. 848 A. Mortgage certificate / VI. Protection of persons acting in good faith

Art. 847 A. Mortgage certificate / V. Mortgage certificate debt and ancillary agreements / 2. Notice

2. Notice

1 The mortgage certificate may be discharged by the creditor or the debtor at six months notice at the end of any month unless otherwise agreed.

2 Any agreement may not allow the creditor a shorter period of notice than three months, unless the debtor defaults in making the repayments or paying the interest.

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Art. 846 A. Dispositions générales / V. Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires / 1. En général
Art. 848 A. Dispositions générales / VI. Protection de la bonne foi

Art. 847 A. Dispositions générales / V. Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires / 2. Dénonciation

2. Dénonciation

1 Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois.

2 Une telle convention ne peut prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l’amortissement ou des intérêts.


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