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Art. 525 B. Action in abatement / II. Effect / 1. Of abatement in general
Art. 527 B. Action in abatement / II. Effect / 3. On dispositions inter vivos / a. Cases

Art. 526 B. Action in abatement / II. Effect / 2. On specific legacies

2. On specific legacies

Where a specific legacy that cannot be divaided without loss of value is to be abated, the legatee may either claim it and pay the balance or claim the disposable amount in lieu of the object.

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Art. 525 B. De l’action en réduction / II. Effets / 1. En général
Art. 527 B. De l’action en réduction / II. Effets / 3. À l’égard des libéralités entre vifs / a. Cas

Art. 526 B. De l’action en réduction / II. Effets / 2. Legs d’une chose déterminée

2. Legs d’une chose déterminée

Lorsque le legs d’une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l’excédent, soit de réclamer le disponible.


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