Index Fichier unique

Art. 687 B. Limitations / III. Law of neighbours / 3. Plants / a. Rule
Art. 689 B. Limitations / III. Law of neighbours / 4. Flowing waters

Art. 688 B. Limitations / III. Law of neighbours / 3. Plants / b. Cantonal regulations

b. Cantonal regulations

The cantons are authorised to set minimum separation distances for plantations depending on the type of land and plants involved or to oblige the landowner to permit the overhanging branches or encroaching roots of fruit trees and to regulate or annul his or her right to take the fruit from such branches.

Index Fichier unique

Art. 687 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 3. Plantes / a. Règle
Art. 689 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 4. Écoulement des eaux

Art. 688 B. Restriction de la propriété foncière / III. Rapport de voisinage / 3. Plantes / b. Dispositions réservées au droit cantonal

b. Dispositions réservées au droit cantonal

La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les divaerses espèces de plantes et d’immeubles; elle peut, d’autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.


Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:35:04
A partir de: http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/index.html
Script écrit en Powered by Perl