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Art. 211 E. Dissolution of the property regime and liquidation / IV. Valuation / 1. Market value
Art. 213 E. Dissolution of the property regime and liquidation / IV. Valuation / 2. Capitalised value / b. Special circumstances

Art. 212 E. Dissolution of the property regime and liquidation / IV. Valuation / 2. Capitalised value / a. In general

2. Capitalised value

a. In general

1 An agricultural enterprise which one spouse continues to operate as owner or in respect of which the surviving spouse or one of the issue makes a justified claim for undivaided allocation is stated at its capitalised value when calculating the proportionate added value and the claim for participation.

2 The owner of the agricultural enterprise or his or her heirs may bring a claim against the other spouse for proportionate added value or participation only in the amount they would receive if the business were stated at its market value.

3 The inheritance law provisions governing valuation and the participation of co-heirs in the profit apply mutatis mutandis.

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Art. 211 E. Dissolution et liquidation du régime / IV. Valeur d’estimation / 1. Valeur vénale
Art. 213 E. Dissolution et liquidation du régime / IV. Valeur d’estimation / 2. Valeur de rendement / b. Circonstances particulières

Art. 212 E. Dissolution et liquidation du régime / IV. Valeur d’estimation / 2. Valeur de rendement / a. En général

2. Valeur de rendement

a. En général

1 Lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d’exiger qu’elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.

2 Lorsque l’époux propriétaire de l’entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l’entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.

3 Les dispositions du droit successoral sur l’estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.


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