A. Appointment of executors
1 In the will, the testator may appoint one or more persons with capacity to act to execute the will.
2 The probate authority shall notify these persons of the appointment ex officio and they must state whether they accept it within 14 days of such notification, silence being deemed tacit acceptance.
3 They are entitled to adequate recompense for their activities.
A. Désignation
1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils.
2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3 Ils ont droit à une indemnité équitable.