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Art. 441 B. Supervisory authority
Art. 443 A. Notification rights and obligations

Art. 442 C. Local jurisdiction

C. Local jurisdiction

1 The adult protection authority at the place of residence of the client has jurisdiction. In ongoing proceedings, the same authority retains jurisdiction until the case has been concluded.

2 In urgent cases, the authority where the client is actually residing has jurisdiction. If this authority carries out a measure, it shall notify the authority in the client's normal place of residence.

3 In the case of a deputyship due to absence, the authority at the place where the majority of the assets have been managed or have been transferred to the client has jurisdiction.

4 The cantons are entitled to declare the authority in the client's place of origin rather than place of residence to have jurisdiction over citizens of the canton who are resident in the canton, provide the commune of origin is wholly or partly responsible for supporting persons in need.

5 If a person subject to a measure changes place of residence, the authority at the new place shall take responsibility for the measure immediately, unless there is good cause for not doing so.

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Art. 441 B. Autorité de surveillance
Art. 443 A. Droit et obligation d’aviser l’autorité

Art. 442 C. Compétence à raison du lieu

C. Compétence à raison du lieu

1 L’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme.

2 Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l’autorité du lieu de domicile.

3 L’autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d’agir pour cause d’absence.

4 Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l’autorité de protection de l’adulte de leur lieu d’origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d’origine ont la charge d’assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.

5 Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose.


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