2. Interest
1 The interest payable may be set at any level at the parties’ discretion within the legal limits imposed to prevent abusive interest rates.
2 Cantonal law may provide for a maximum permissible interest rate for debts secured by mortgages.
2. Intérêts
1 Le service de l’intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l’usure.
2 La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l’intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.