Index Fichier unique

Art. 3061B. Scope / V. Representation / 2. Within the family community
Art. 3081C. Child protection / II. Deputyship

Art. 3071C. Child protection / I. Appropriate measures

C. Child protection

I. Appropriate measures

1 If the child’s best interests are threatened and the parents are unwilling or unable to remedy the situation, the child protection authority must take all appropriate measures to protect the child.

2 The child protection authority has the same duty with regard to children placed with foster parents or otherwise living outside the family home.

3 In particular it is entitled to remind parents, foster parents or the child of their duties, issue specific instructions regarding care, upbringing or education and appoint a suitable person or agency with powers to investigate and monitor the situation.


1 Amended by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).

Index Fichier unique

Art. 3061B. Contenu / V. Représentation / 2. À l’égard de la famille
Art. 3081C. Protection de l’enfant / II. Curatelle

Art. 3071C. Protection de l’enfant / I. Mesures protectrices

C. Protection de l’enfant

I. Mesures protectrices

1 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.

2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.

3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).


Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:35:04
A partir de: http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/index.html
Script écrit en Powered by Perl