C. Child protection
I. Appropriate measures
1 If the child’s best interests are threatened and the parents are unwilling or unable to remedy the situation, the child protection authority must take all appropriate measures to protect the child.
2 The child protection authority has the same duty with regard to children placed with foster parents or otherwise living outside the family home.
3 In particular it is entitled to remind parents, foster parents or the child of their duties, issue specific instructions regarding care, upbringing or education and appoint a suitable person or agency with powers to investigate and monitor the situation.
1 Amended by No I 1 of the FA of 25 June 1976, in force since 1 Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
C. Protection de l’enfant
I. Mesures protectrices
1 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.
2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).