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Art. 268d1Dquater. Cantonal information centre and tracing services
Art. 2691E. Challenge / I. Grounds / 1. Lack of consent

Art. 268e1Dquinquies. Contact with the biological parents

Dquinquies. Contact with the biological parents

1 The adoptive parents and the biological parents may agree that the biological parents be entitled to reasonable contact with the minor. This agreement and any amendments thereto shall be submitted to the child protection authority at the child’s place of residence for approval. The child protection authority or a third party appointed by it shall hear the child in person in an appropriate manner before the decision is taken, unless this is inadvisable due to the child's age or for other good cause. If the child is capable of judgement, its consent is required for the agreement.

2 If the best interests of the child are at risk or if there is disagreement about the implementation of the agreement, the child protection authority shall decide.

3 The child may refuse contact with its biological parents at any time. The adoptive parents may not pass on information to the biological parents against the child’s will.


1 Inserted by No I of the FA of 17 June 2016 (Adoption), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).

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Art. 268d1Dquater. Service cantonal d’information et services de recherche
Art. 2691E. Action en annulation / I. Motifs / 1. Défaut de consentement

Art. 268e1Dquinquies. Relations personnelles avec les parents biologiques

Dquinquies. Relations personnelles avec les parents biologiques

1 Les parents adoptifs et les parents biologiques peuvent convenir que ces derniers ont le droit d’entretenir avec l’enfant mineur les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cette convention et ses modifications sont soumises à l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci. L’enfant est entendu avant la prise de décision personnellement et de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. S’il est capable de discernement, son consentement est requis.

2 Si le bien de l’enfant est menacé ou en cas de divaergence sur l’application de la convention, l’autorité de protection de l’enfant statue.

3 L’enfant peut refuser en tout temps le contact avec ses parents biologiques. En outre, les parents adoptifs n’ont pas le droit de fournir des informations aux parents biologiques contre son gré.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).


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