IV. Corrections1
1 Unless the interested parties consent in writing, the land registrar may correct the register only in accordance with a court order.
2 Instead of correcting an unwarranted entry, the registrar may delete it and make a new one.
3 The land registrar may correct typographical errors of his or her own accord in accordance with regulations to be issued by the Federal Council.
1 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
1 Inserted by No II of the FA of 19 Dec. 1963, in force since 1 Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).2 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
A. General provisions
I. General rule of non-retroactive effect
1 When this Code comes into force, the legal effects of circumstances which occurred previously remain subject to those provisions of federal or cantonal law which were applicable when the circumstances occurred.
2 Accordingly, the legally binding nature and consequences of acts which took place before the commencement hereof remain subject to the law which was applicable at the time.
3 However, circumstances occurring after the commencement hereof are subject to the new law, unless this Code provides otherwise.
II. Retroactive effect
1. Public policy and good morals
1 The provisions of this Code specifically enacted in the interests of public policy and good morals apply when it comes into force to all circumstances, unless this Code provides otherwise.
2 Accordingly, provisions of the previous law which under the new law are deemed to contravene public policy and good morals cease to apply when the new law comes into force.
2. Relationships defined by law
When this Code comes into force, legal relationships whose content is defined by law irrespective of the will of the parties concerned are subject to the new law, even if previously such relationships were valid.
3. Non-vested rights
The legal effects of circumstances which occurred while the previous law was still in force and which enjoy no protection under the new law are subject to the latter once it has come into force.
B. Law of persons
I. Capacity to act
1 Capacity to act shall be assessed in all cases in accordance with the provisions of this Code.
2 However, any person who has the capacity to act under the previous law when this Code comes into force but who would not have the capacity to act under the new law will also be recognised as having the capacity to act when this Code comes into force.
II. Presumed death
1 The declaration of presumed death becomes subject to the new law when this Code comes into force.
2 When this Code comes into force, declarations of death or absence under the previous law have the same effects as a declaration of presumed death under the new law, but the consequences that have occurred under the previous law prior to this Code coming into force, such as succession or dissolution of marriage, remain valid.
3 Proceedings ongoing when the new law comes into force shall be restarted in accordance with the provisions of this Code, taking account of the time that has elapsed, or, if requested by the parties, concluded in accordance with the previous procedure, respecting the previous deadlines.
IV. Rectifications1
1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2 La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3 Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. Principes généraux
I. Non-rétroactivité des lois
1 Les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l’empire duquel ces faits se sont passés.
2 En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l’époque où ces actes ont eu lieu.
3 Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
II. Rétroactivité
1. Ordre public et bonnes moeurs
1 Les règles du code civil établies dans l’intérêt de l’ordre public et des moeurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’exception.
2 En conséquence, ne peuvent plus, dès l’entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l’ancien droit qui, d’après le droit nouveau, sont contraires à l’ordre public ou aux moeurs.
2. Empire de la loi
Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l’entrée en vigueur du code civil, même s’ils remontent à une époque antérieure.
3. Droits non acquis
Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l’empire de la loi ancienne, mais dont il n’est pas résulté de droits acquis avant la date de l’entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.
B. Droit des personnes
I. Exercice des droits civils
1 L’exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.
2 Toutefois, les personnes qui, à teneur de l’ancienne loi, étaient capables d’exercer leurs droits civils lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.
II. Déclaration d’absence
1 La déclaration d’absence est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur du code civil.
2 Les déclarations de mort ou d’absence prononcées sous l’empire de la loi ancienne déploient après l’entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d’absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l’hérédité ou la dissolution du mariage.
3 Si une procédure à fin de déclaration d’absence était en cours lors de l’entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l’origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s’est écoulé dans l’intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.