b. Revocation of powers of representation
1 If a spouse exceeds his or her power to represent the marital union or proves incapable of exercising it, at the other spouse’s request the court may revoke such power in whole or in part.
2 The spouse making such request may inform third parties of the revocation only by communications in person.
3 The revocation is effective towards third parties acting in good faith only if it has been made public by order of the court.
b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale
1 Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
2 Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis indivaiduels.
3 Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.