I. Inspection of files
1 The persons participating in the proceedings have the right to inspect the case files, unless legitimate interests require otherwise.
2 If a person participating in the proceedings is refused access to any case files, the information therein may only be used in the proceedings if the authority discloses the content relevant to the case verbally or in writing to the person concerned.
I. Consultation du dossier
1 Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
2 Lorsque l’autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l’affaire.