E. Intervention by the adult protection authority
1 The adult protection authority shall establish a representative deputyship if there is no representative available or the representative does not wish to exercise the right to act.
2 It shall appoint a representative or establish a representative deputyship if:
3 It shall act at the request of the doctor, another closely associated person or ex officio.
E. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter.
2 Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
3 Elle agit d’office ou à la demande du médecin ou d’une autre personne proche de la personne incapable de discernement.