VI. Consent of the child and the child protection authority
1 If the child is capable of judgement, its consent is required for the adoption.
2 Where the child has a legal guardian or a legal representative, adoption requires the consent of the child protection authority even if the child is capable of judgement.
1 Amended by No I of the FA of 17 June 2016 (Adoption), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
VI. Consentement de l’enfant et de l’autorité de protection de l’enfant
1 Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis.
2 Lorsque l’enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l’autorité de protection de l’enfant est requis, même s’il est capable de discernement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).