A. Appointment
I. General requirements
1 The adult protection authority shall appoint as deputy a natural person who has the personal aptitude and knowledge to carry out the planned tasks, who has the time required to do so and who can carry out the tasks in person. Where circumstances require, it may appoint two or more persons.
2 The person may only be appointed with their consent.1
3 The adult protection authority shall ensure that the deputy receives the instructions, advice and support that he or she requires
1 Inserted by No I 1 of the FA of 29 Sept. 2017, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 2801; BBl 2017 1811 3205).
A. Nomination
I. Conditions générales
1 L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2 La personne nommée ne peut l’être qu’avec son accord.1
3 L’autorité de protection de l’adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 1661 3011).