3. Tradesmen and building contractors
a. Registration
1 A tradesman's or building contractor’s lien may be recorded in the land register as of the date of his or her undertaking to perform work.
2 Application for such entry must be made within four months of completion of the work.
3 The lien is entered only if the claim has been acknowledged by the owner or confirmed in a court judgment and may not be requested if the owner provides the claimant with adequate security.
4 If the property is indisputably administrative assets and if the owner's liability for the debt is not based on contractual obligations, the owner shall be liable to the tradesmen or building contractor for debts that are acknowledged or determined by a court in accordance with the provisions on a debt subject to a simple surety, provided a written claim for the debt making reference to the statutory surety was made against the owner no later than four months after completion of the work.
5 If there is a dispute as to whether immovable property constitutes administrative assets, the tradesman or building contractor may apply for the provisional recording of the lien in the land register no later than four months after completion of the work.
6 If it is held in a court judgment that the immovable property constitutes administrative assets, the provisional recording of the lien must be deleted. It shall be replaced by the statutory surety provided the requirements of paragraph 4 are met. The deadline is met with the provisional recording of the lien.
1 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
3. Artisans et entrepreneurs
a. Inscription
1 L’hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2 L’inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux.
3 Elle n’a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4 Si l’immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5 Si l’appartenance de l’immeuble au patrimoine administratif est contestée, l’artisan ou l’entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux.
6 S’il est constaté sur la base d’un jugement que l’immeuble fait partie du patrimoine administratif, l’inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l’al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l’inscription provisoire du droit de gage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).