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Art. 674 A. Substance / III. Buildings on the parcel of land / 2. Encroaching buildings
Art. 676 A. Substance / III. Buildings on the parcel of land / 4. Pipes, cables, conduits

Art. 675 A. Substance / III. Buildings on the parcel of land / 3. Building right

3. Building right

1 Buildings and other structures that are dug into or built onto land belonging to another person or otherwise permanently connected with that parcel of land on or below its surface may have a separate owner provided their existence is recorded as an easement in the land register.

2 The creation of rights to buildings in respect of indivaidual storeys of a building is not permitted.

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Art. 674 A. Étendue de la propriété foncière / III. Constructions sur le fonds / 2. Constructions empiétant sur le fonds d’autrui
Art. 676 A. Étendue de la propriété foncière / III. Constructions sur le fonds / 4. Conduites

Art. 675 A. Étendue de la propriété foncière / III. Constructions sur le fonds / 3. Droit de superficie

3. Droit de superficie

1 Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d’un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d’être inscrits comme servitudes au registre foncier.

2 Les divaers étages d’une maison ne peuvent être l’objet d’un droit de superficie.


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