II. Cantonal law
1 The cantons define the civil register districts.
2 They enact the provisions necessary for implementation within the framework of federal law.
3 Such cantonal provisions, with the exception of those concerning remuneration of personnel, are subject to approval by the Confederation.
II. Droit cantonal
1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.
2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.