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Art. 1241D. Occupational pensions / III. Equitable divaision of invalidity pension prior to statutory retirement age
Art. 124b1D. Occupational pensions / V. Exceptions

Art. 124a1D. Occupational pensions / IV. Equitable divaision in the case of invalidity pensions after statutory retirement age and in the case of retirement pensions

IV. Equitable divaision in the case of invalidity pensions after statutory retirement age and in the case of retirement pensions

1 If, at the point at which divaorce proceedings commence, a spouse is drawing an invalidity pension after the statutory retirement age or drawing a retirement pension, the court decides at its own discretion how the pension is to be divaided. In doing so it primarily takes into account the duration of the marriage and the pension requirements of each spouse.

2 The share of the pension awarded to the spouse entitled thereto is converted into a life-long pension. This is paid to the entitled spouse by the liable spouse’s occupational pension fund or is transferred to the entitled spouse’s own occupational pension fund.

3 The Federal Council regulates:

1.
the actuarial conversion of the share of the pension into a life-long pension;
2.
the procedure in cases in which the retirement benefits are postponed or the invalidity pension is reduced due to over-compensation.

1 Inserted by No I of the FA of 19 June 2015 (Equitable Division of Pensions on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).

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Art. 1241D. Prévoyance professionnelle / III. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite
Art. 124b1D. Prévoyance professionnelle / V. Exceptions

Art. 124a1D. Prévoyance professionnelle / IV. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite ou d’une rente de vieillesse

IV. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite ou d’une rente de vieillesse

1 Si, au moment de l’introduction de la procédure de divaorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.

2 La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L’institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.

3 Le Conseil fédéral règle:

1. la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;
2.
la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divaorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).


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