Index Fichier unique

Art. 6d1B. Law of persons / IV. Protection of the indivaidual against violence, threats or stalking

IV. Protection of the indivaidual against violence, threats or stalking

The new law applies to proceedings that are already pending when the amendment of 14 December 2018 comes into force.


1 Inserted by No I of the FA of 14 Dec. 2018 on Improving the Protection given to Victims of Violence, in force since 1 July 2020 (AS 2019 2273; BBl 2017 7307).

Art. 71C. Family law / I. Marriage
Art. 7b1C. Family law / Ibis. Divorce / 2. Pending divorce proceedings

Art. 7a1C. Family law / Ibis. Divorce / 1. Principle

Ibis. Divorce

1. Principle

1 Divorce proceedings are governed by the new law as soon as the Federal Act of 26 June 19982 has come into force.

2 Divorces that had taken full legal effect under the previous law remain valid; the new provisions on enforcement apply to periodic maintenance payments or lump sum settlement that are fixed as an alternative to maintenance or as a maintenance contribution.

3 Any amendment of the divaorce decree is carried out in accordance with the previous law with the exception of the provisions on children and procedural matters.


1 Inserted by No I 4 of the FA of 26 June 1998, in force since 1 Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
2AS 1999 1118; BBl 1996 I 1

Index Fichier unique

Art. 6d1B. Droit des personnes / IV. Protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement

IV. Protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement

Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018.


1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).

Art. 71C. Droit de la famille / I. Mariage
Art. 7b1C. Droit de la famille / Ibis. Divorce / 2. Procès en divorce pendants

Art. 7a1C. Droit de la famille / Ibis. Divorce / 1. Principe

Ibis. Divorce

1. Principe

1 Le divaorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982.

2 La loi ne rétroagit pas à l’égard des mariages valablement dissous en conformité avec l’ancien droit; les nouvelles dispositions sur l’exécution sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées à compenser la perte du droit à l’entretien ou versées à titre d’assistance.

3 La modification du jugement de divaorce rendu selon l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.


1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2RO 1999 1118; FF 1996 I 1


Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:35:04
A partir de: http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/index.html
Script écrit en Powered by Perl