2. Home and household effects
1 If the home in which the spouses lived or any household effects belong to the common property, the surviving spouse may request that such property be allocated to him or her and count toward his or her share of the estate.
2 Where justified in the circumstances, at the request of the surviving spouse or the other legal heirs of the deceased spouse, a usufruct or right of residence may be granted in lieu of ownership.
3 If the community of property is not dissolved by death, each spouse may make such requests where he or she may show an overriding interest.
2. Logement et mobilier de ménage
1 Lorsque la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2 À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l’époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.
3 Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s’il justifie d’un intérêt prépondérant à l’attribution.