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Art. 360 A. Principle
Art. 362 B. Execution and revocation / II. Revocation

Art. 361 B. Execution and revocation / I. Execution

B. Execution and revocation

I. Execution

1 The advance care directive must be executed in holographic form or publicly authenticated.

2 A holograph advance care directive must be handwritten, dated and signed by the client from beginning to end.

3 On request, the Civil Register Office shall record in the central database the fact that a person has executed an advance care directive and the place where it is kept. The Federal Council shall issue the required provisions, in particular on the access to the data.

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Art. 360 A. Principe
Art. 362 B. Constitution et révocation / II. Révocation

Art. 361 B. Constitution et révocation / I. Constitution

B. Constitution et révocation

I. Constitution

1 Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.

2 Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.

3 Le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.


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