6. Duty to notify
1 The following persons, provided they are not subject to professional confidentiality under the Swiss Criminal Code2, are obliged to report if there are clear indications that the physical, psychological or sexual integrity of a child is at risk and that they cannot remedy the threat as part of their professional activities:
2 The duty to notify is fulfilled when a person notifies a superior.
3 The cantons may provide for further notification obligations.
1 Inserted by No I of the FA of 15 Dec. 2017 (Child Protection), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 2947; BBl 2015 3431).
2 SR 311.0
6. Obligation d’aviser l’autorité
1 Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du code pénal2, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité:
2 Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.
3 Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
2 RS 311.0