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Art. 647d1C. Collective ownership / I. Co-ownership / 5. Construction work / b. Useful work
Art. 6481C. Collective ownership / I. Co-ownership / 6. Power of disposal over the object

Art. 647e1C. Collective ownership / I. Co-ownership / 5. Construction work / c. Works to improve appearance or convenience

c. Works to improve appearance or convenience

1 Building works serving merely to embellish the object, improve its appearance or make its use more comfortable or convenient may only be carried out with the consent of all the co-owners.

2 If such works are commissioned with the consent of the majority of the co-owners who also represent a majority share in the object, they may be carried out even against the wishes of a dissenting co-owner providing they do not permanently impair the latter’s right of use and enjoyment and the other co-owners compensate him or her for the merely temporary impairment and assume his or her share of the costs.


1 Inserted by No I of the FA of 19 Dec. 1963, in force since 1 Jan. 1965 (AS 1964 993 ; BBl 1962 II 1461).

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Art. 647d1C. Propriété de plusieurs sur une chose / I. Copropriété / 5. Travaux de construction / b. Utiles
Art. 6481C. Propriété de plusieurs sur une chose / I. Copropriété / 6. Actes de disposition

Art. 647e1C. Propriété de plusieurs sur une chose / I. Copropriété / 5. Travaux de construction / c. Pour l’embellissement et la commodité

c. Pour l’embellissement et la commodité

1 Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu’avec le consentement de tous les copropriétaires.

2 Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l’opposition d’un copropriétaire dont le droit d’usage et de jouissance n’est pas entravé durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l’indemnisent de l’atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).


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