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Art. 8361D. Statutory mortgage right / I. Under cantonal law
Art. 838 D. Statutory mortgage right / II. With entry / 2. Vendor, co—heirs and co—owners

Art. 8371D. Statutory mortgage right / II. With entry / 1. Cases in point

II. With entry

1. Cases in point

1 The right to establish a statutory mortgage right applies to:

1.
the vendor’s claim to the sale price;
2.
the claims of co-heirs and other co-owners in undivaided shares arising from the divaision of immovable property which belonged to the community;
3.
the claims of tradesmen and building contractors who have supplied labour and materials, or labour alone, for construction or other works, for demolition work, scaffolding work or for securing the construction pit or similar on the property whether the debtor is the owner of the property, tradesman or building contractor, tenant or any other person with rights to the property.

2 If a tenant or other person with rights to the property is liable for debts due to tradesmen or building contractors, the claim is valid only if the property owner has consented to the work being done.

3 The beneficiary may not waive such statutory mortgage rights in advance.


1 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

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Art. 8361D. Hypothèques légales / I. De droit cantonal
Art. 838 D. Hypothèques légales / II. De droit privé fédéral / 2. Vendeur, cohéritiers, indivis

Art. 8371D. Hypothèques légales / II. De droit privé fédéral / 1. Cas

II. De droit privé fédéral

1. Cas

1 Peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale:

1.
le vendeur d’un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2.
les cohéritiers et autres indivais, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3.
les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d’autres ouvrages, au montage d’échafaudages, à la sécurisation d’une excavation ou à d’autres travaux semblables, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble.

2 Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble, les artisans et entrepreneurs n’ont le droit de requérir l’inscription d’une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l’exécution des travaux.

3 L’ayant droit ne peut renoncer d’avance à ces hypothèques légales.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).


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