II. Effect of entry
1. In general
1 Rights in rem are established and assigned their rank and date by virtue of being entered in the main register.
2 The entry has retroactive effect as of its recording in the journal, provided the supporting documents required by law are included with the application or, in the case of provisional entries, are submitted in good time.
3 In cantons where the registrar draws up public deeds by means of an entry in an official record of title, such a record constitutes entry in the journal.
II. Effets de l’inscription
1. En général
1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre.
2 L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3 Dans les cantons où l’acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d’une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l’inscription au journal.