Index Fichier unique

Art. 828 B. Establishment and extinction / II. Extinction / 3. Unilateral redemption / a. Conditions and procedure
Art. 830 B. Establishment and extinction / II. Extinction / 3. Unilateral redemption / c. Official valuation

Art. 829 B. Establishment and extinction / II. Extinction / 3. Unilateral redemption / b. Public auction

b. Public auction

1 Within one month of the acquirer’s notification, the creditors are entitled to request that the mortgaged property be sold at public auction provided that they advance the costs, such auction to be announced publicly and held within one month of the date on which it was requested.

2 If a higher price than the one offered is obtained at auction, the mortgage is redeemed at that higher price.

3 The costs of the public auction are borne by the acquirer if a higher price is obtained, or otherwise by the creditor who requested the auction.

Index Fichier unique

Art. 828 B. Constitution et extinction / II. Extinction / 3. Purge hypothécaire / a. Conditions et procédure
Art. 830 B. Constitution et extinction / II. Extinction / 3. Purge hypothécaire / c. Estimation officielle

Art. 829 B. Constitution et extinction / II. Extinction / 3. Purge hypothécaire / b. Enchères publiques

b. Enchères publiques

1 Les créanciers ont le droit, dans le mois à compter de l’offre de purge, d’exiger la vente du gage aux enchères publiques contre l’avance des frais; les enchères ont lieu, après publication, dans le mois1 à compter du jour où elles ont été requises.

2 Si un prix supérieur au montant offert a été obtenu, ce prix est réparti entre les créanciers.

3 Les frais des enchères sont à la charge de l’acquéreur, si le prix a été supérieur au montant offert; sinon, à la charge du créancier qui les a requises.


1 L’expression «dans le mois» correspond aux textes allemand et italien. La faute de rédaction dans le texte français du RO, où il était écrit «dans le deuxième mois», provenait d’un oubli manifeste qui s’est produit au cours de la procédure parlementaire.


Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:35:04
A partir de: http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/index.html
Script écrit en Powered by Perl