V. Public law restrictions on ownership
1. In general
The Confederation, cantons and communes reserve the right to impose restrictions on ownership that are in the public interest, and in particular that relate to building, fire and health regulations, forestry and road services, towpaths, erection of boundary markings and triangulation pillars, land improvements, fragmentation of landholdings, consolidation of agricultural land and building land, conservation of antiquities and natural monuments, preservation of areas of natural beauty and scenic vantage points and protection of mineral springs.
V. Restrictions de droit public
1. En général
Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d’apporter dans l’intérêt public d’autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d’eaux minérales.