A. Application de la loi
1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions.
2 À défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur.
3 Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
B. Étendue des droits civils
I. Devoirs généraux
1 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.
II. Bonne foi
1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit.
2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui.
III. Pouvoir d’appréciation du juge
Le juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d’appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
C. Droit fédéral et droit cantonal
I. Droit civil et usages locaux
1 Les cantons ont la faculté d’établir ou d’abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l’expression de l’usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l’existence d’un usage contraire ne soit prouvée.
II. Droit public des cantons
1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s’y rapportent.
D. Dispositions générales du droit des obligations
Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l’extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
E. De la preuve
I. Fardeau de la preuve
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
II. Titres publics
1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée.
2 La preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière.
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
A. De la personnalité en général
I. Jouissance des droits civils
1 Toute personne jouit des droits civils.
2 En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations.
II. Exercice des droits civils
1. Son objet
Quiconque a l’exercice des droits civils est capable d’acquérir et de s’obliger.
2. Ses conditions
a. En général
Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils.
b. Majorité
La majorité est fixée à 18 ans révolus.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
c. ...
1 Abrogé par le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
d. Discernement
Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
III. Incapacité d’exercer les droits civils
1. En général
Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2. Absence de discernement
Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
3. Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils
a. Principe1
1 Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal.2
2 Elles n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.3
3 Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
b. Consentement du représentant légal
1 Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier.
2 L’autre partie est libérée si la ratification n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le juge.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
c. Défaut de consentement
1 Si l’acte n’est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut réclamer les prestations qu’elle a fournies. La personne privée de l’exercice des droits civils ne répond toutefois que jusqu’à concurrence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la répétition ou dont elle s’est dessaisie de mauvaise foi.
2 La personne privée de l’exercice des droits civils qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4. Droits strictement personnels
1 Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés.
2 Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
IIIbis. Exercice restreint des droits civils
L’exercice des droits civils peut être restreint par une mesure de protection de l’adulte.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
IV. Parenté et alliance
1. Parenté
1 La proximité de parenté s’établit par le nombre des générations.
2 Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l’un de l’autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l’un de l’autre, descendent d’un auteur commun.
2. Alliance
1 Les parents d’une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.
2 La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l’alliance.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
V. Droit de cité et domicile
1. Droit de cité
1 L’origine d’une personne est déterminée par son droit de cité.
2 Le droit de cité est réglé par le droit public.
3 Lorsqu’une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu’elle ou ses ascendants ont acquis.
2. Domicile
a. Définition
1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.1
2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3 Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
b. Changement de domicile ou séjour
1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau.
2 Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.
c. Domicile des mineurs2
1 L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.3
2 Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de protection de l’enfant.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale
Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l’autorité de protection de l’adulte.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
B. Protection de la personnalité
I. Contre des engagements excessifs1
1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l’exercice des droits civils.
2 Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
II. Contre des atteintes
1. Principe
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2. Actions
a. En général2
1 Le demandeur peut requérir le juge:
2 Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3 Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
b. Violence, menaces ou harcèlement
1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier:
2 En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3 Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
3bis Il communique sa décision aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte compétentes et au service cantonal visé à l’al. 4, ainsi qu’à d’autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l’accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l’exécution de la décision.2
4 Les cantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
3. ...
1 Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Abrogés par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
4. Droit de réponse
a. Principe2
1 Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre.
2 Il n’y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d’une autorité auxquels la personne touchée a participé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
b. Forme et contenu
1 La réponse doit être concise et se limiter à l’objet de la présentation contestée.
2 La réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux moeurs.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
c. Procédure
1 L’auteur de la réponse doit en adresser le texte à l’entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion.
2 L’entreprise fait savoir sans délai à l’auteur quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle la refuse.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
d. Modalités de la diffusion
1 La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée.
2 La réponse doit être désignée comme telle; l’entreprise ne peut y ajouter immédiatement qu’une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources.
3 La diffusion de la réponse est gratuite.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
e. Recours au juge
1 Si l’entreprise empêche l’exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l’exécute pas correctement, l’auteur peut s’adresser au juge.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3 Abrogés par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
III. Relativement au nom
1. Protection du nom
1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d’une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
2. Changement de nom
a. En général1
1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.2
3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l’attaquer en justice dans l’année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
b. En cas de décès d’un des époux
En cas de décès d’un des époux, le conjoint qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
C. Commencement et fin de la personnalité
I. Naissance et mort
1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant; elle finit par la mort.
2 L’enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu’il naisse vivant.
II. Preuve de la vie et de la mort
1. Fardeau de la preuve
1 Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu’une personne existe ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déterminée, ou qu’elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu’il allègue.
2 Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu’il soit possible d’établir si l’une a survécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.
2. Moyens de preuve
a. En général
1 Les actes de l’état civil font preuve de la naissance et de la mort.
2 À défaut d’actes de l’état civil ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.
b. Indices de mort
Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.
III. Déclaration d’absence
1. En général
1 Si le décès d’une personne disparue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l’absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2. Procédure
1 La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles.
2 Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l’absent à se faire connaître dans un délai déterminé.
3 Ce délai sera d’un an au moins à compter de la première sommation.
3. Requête devenue sans objet
Si l’absent reparaît avant l’expiration du délai, si l’on a de ses nouvelles ou si la date de sa mort est établie, la requête est écartée.
4. Effets
1 Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d’absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l’absent était établie.
2 Les effets de la déclaration d’absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles.
3 La déclaration d’absence entraîne la dissolution du mariage.1
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
A. Registre
I. Généralités
1 L’état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l’état civil).
2 Par état civil, on entend notamment:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
II. Obligation de déclarer1
1 Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l’état civil.
2 Il peut prévoir que la violation de l’obligation de déclarer est passible de l’amende.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
III. Preuves de données non litigieuses
1 Lorsque les données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.
2 L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.
IV. Modification
1. Par le juge
1 Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
2. Par les autorités de l’état civil
Les autorités de l’état civil rectifient d’office les inexactitudes résultant d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes.
V. Protection et divulgation des données
1 Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l’état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.
2 Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d’un intérêt direct et digne de protection.
3 Il détermine les autorités externes à l’état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.
3bis Les autorités de l’état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions.2
4 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l’identité d’une personne:
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
2 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
3 RS 143.1
4 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
5 RS 361
6 RS 311.0. Actuellement: art. 365.
7 Office fédéral de la police
8 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
9 RS 121
10 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
11 RS 431.02
12 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
13 RS 831.10
14 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
15 RS 235.2
B. Organisation
I. Autorités de l’état civil
1. Officiers de l’état civil
1 Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:
2 À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.
2. Autorités de surveillance
1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2 Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
3 La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.2
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
Ia. Système d’information central de personnes
1 La Confédération exploite et développe un système d’information central de personnes pour la tenue du registre de l’état civil.
2 Elle finance l’exploitation et le développement du système.
3 Les cantons lui versent un émolument annuel pour l’utilisation du système dans le domaine de l’état civil.
4 La Confédération associe les cantons au développement du système. Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation.
5 Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons:
6 Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l’état civil sont facturés aux bénéficiaires.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil) (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
II. Responsabilité
1 Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.
2 La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.
3 La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1 s’applique aux personnes engagées par la Confédération.
III. Mesures disciplinaires
1 L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.
2 Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.
3 Les poursuites pénales sont réservées.
C. Dispositions d’exécution
I. Droit fédéral
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 Il fixe notamment les règles applicables:
3. à la tenue des registres;
4. à la surveillance.2
3 Afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil.3
4 Il fixe le tarif des émoluments en matière d’état civil.
5 Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s’effectuer de manière informatisée:
1 RS 831.10
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
II. Droit cantonal
1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.
2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.
Abrogés
A. De la personnalité
1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n’ont pas un but économique.1
3 Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
B. Jouissance des droits civils
Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l’homme, telles que le sexe, l’âge ou la parenté.
C. Exercice des droits civils
I. Conditions
Les personnes morales ont l’exercice des droits civils dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.
II. Mode
1 La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes.
2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3 Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
D. Siège
Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
E. Suppression de la personnalité
I. Destination des biens
1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
2 La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.
3 La dévolution au profit d’une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
II. Liquidation
Les biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles applicables aux sociétés coopératives.
F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés
1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2 Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3 Les sociétés d’allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
A. Constitution
I. Organisation corporative
1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement.
2 Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association.
II. Inscription au registre du commerce1
1 L’association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
2 Est tenue de s’inscrire toute association:
3 Les statuts et l’état des membres de la direction sont joints à la demande d’inscription.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
III. Associations sans personnalité
Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l’ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.
IV. Relation entre les statuts et la loi
1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l’organisation de l’association et ses rapports avec les sociétaires.
2 Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l’application a lieu en vertu d’une disposition impérative de la loi.
B. Organisation
I. Assemblée générale
1. Attributions et convocation
1 L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association.
2 Elle est convoquée par la direction.
3 La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.
2. Compétences
1 L’assemblée générale prononce sur l’admission et l’exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux.
2 Elle contrôle l’activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.
3 Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu’il est exercé pour de justes motifs.
3. Décisions
a. Forme
1 Les décisions de l’association sont prises en assemblée générale.
2 La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l’assemblée générale.
b. Droit de vote et majorité
1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale.
2 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
3 Elles ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.
c. Privation du droit de vote
Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l’association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.
II. Direction
1. Droits et devoirs en général1
La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2. Comptabilité
La direction tient les livres de l’association. Les dispositions du code des obligations2 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce; RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
2 RS 220
III. Organe de révision
1 L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées:
2 L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.
3 Les dispositions du code des obligations2 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4 Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 RS 220
IV. Carences dans l’organisation de l’association
1 Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits ou n’a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires.2
2 Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.
3 L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.
4 Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
C. Sociétaires
I. Entrée et sortie
1 L’association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
2 Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l’association, pourvu qu’il annonce sa sortie six mois avant la fin de l’année civile ou, lorsqu’un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.
3 La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.
II. Cotisations
Les membres de l’association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d’associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).
III. Exclusion
1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l’exclusion sans indication de motifs.
2 Dans ces cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.
3 Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l’exclusion n’est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.
IV. Effets de la sortie et de l’exclusion
1 Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l’avoir social.
2 Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.
V. Protection du but social
La transformation du but social ne peut être imposée à aucun sociétaire.
VI. Protection des droits des sociétaires
Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
Cbis. Responsabilité
Sauf disposition contraire des statuts, l’association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d’associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).
D. Dissolution
I. Cas
1. Par décision de l’association
L’association peut décider sa dissolution en tout temps.
2. De par la loi
L’association est dissoute de plein droit lorsqu’elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.
3. Par jugement
La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux moeurs.
II. Radiation de l’inscription
Si l’association est inscrite au registre du commerce, la dissolution est déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier.
A. Constitution
I. En général
La fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial.
II. Forme
1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.1
2 L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.
3 L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
III. Action des héritiers et créanciers
La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur.
B. Organisation
I. En général
L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d’administration.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
II. Tenue des comptes
L’organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations2 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
2 RS 220
III. Organe de révision
1. Obligation de révision et droit applicable
1 L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.
2 L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.
3 À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations2 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4 Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 RS 220
2. Rapports avec l’autorité de surveillance
L’organe de révision transmet à l’autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
IV. Carences dans l’organisation de la fondation
1 Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:2
2 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.
3 La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.
4 Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
C. Surveillance
1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance.1
2 L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
Cbis. Mesures en cas de surendettement et d’insolvabilité
1 Si des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable à long terme, l’organe suprême de la fondation dresse un bilan intermédiaire fondé sur la valeur vénale des biens et le soumet pour examen à l’organe de révision. Si la fondation n’a pas d’organe de révision, l’organe suprême de la fondation soumet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance
2 Si l’organe de révision constate que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable à long terme, il remet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance.
3 L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent.
4 Au besoin, l’autorité de surveillance demande que des mesures d’exécution forcée soient prises; les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à l’ouverture ou l’ajournement de la faillite sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Abrogé par l’annexe ch.1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
D. Modification
I. De l’organisation
L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
II. Du but
1. Sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation1
1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.2
2 Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2. Sur requête ou en raison d’une disposition pour cause de mort du fondateur
1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur.
2 Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique.
3 Le droit d’exiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.
4 Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but conjointement.
5 L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise l’autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but de la fondation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2 RS 642.11
III. Modifications accessoires de l’acte de fondation
L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l’acte de fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques
1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance.
1bis Elles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.1
2 Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
F. Dissolution et radiation
I. Dissolution par l’autorité compétente
1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:
2 La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription
1 La requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.
2 La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu’il procède à la radiation de l’inscription.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel2
1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l’art. 331 du code des obligations3 sont en outre régies par les dispositions suivantes.4
2 Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation.
3 Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.5
5 Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu’ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)7 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)8 sur:9
7 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
8 Les fondations de prévoyance visées à l’al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1 Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu’à l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
2 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
3 RS 220
4 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
5 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
6 Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).
7 RS 831.42
8 RS 831.40
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
10 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
12 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
13 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
14 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
15 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
16 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
17 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
18 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
19 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).
20 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
21 Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
22 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
23 Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l’exception de l’art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
24 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
25 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
A. Défaut d’administration
1 Lorsqu’il n’est pas pourvu à la gestion ou à l’emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d’utilité publique, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires.
2 Elle peut charger un commissaire de l’administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.
3 Les dispositions sur la protection de l’adulte régissant les curatelles s’appliquent par analogie au commissaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
A. Contrat de fiançailles
1 Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.
2 Elles n’obligent le fiancé mineur que si son représentant légal y a consenti.1
3 La loi n’accorde pas d’action pour contraindre au mariage le fiancé qui s’y refuse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
B. Rupture des fiançailles
I. Présents
1 Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu’ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d’usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l’un d’eux.
2 Si les présents n’existent plus en nature, la restitution est régie par les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime.
II. Participation financière
Lorsqu’un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de l’autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne paraisse pas inéquitable au vu de l’ensemble des circonstances.
III. Prescription
Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture.
A. Capacité
1 Pour pouvoir contracter mariage, l’homme et la femme doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement.
1 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
B. Empêchements
I. Lien de parenté1
1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption.2
2 L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
II. Mariage antérieur
Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent mariage a été annulé ou dissous.
A. Principe
1 Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire.
2 Les fiancés peuvent se marier dans l’arrondissement de l’état civil de leur choix.
3 Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.
Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers
1 L’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.
2 L’officier de l’état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d’autres autorités ou de tiers.
1 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
B. Procédure préparatoire
I. Demande
1 La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un d’eux.
2 Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.
3 Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.
4 Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).
II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire
1 L’office de l’état civil examine si:
2 Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire et le délai légal pour la célébration du mariage.2
3 Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.
4 L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).
III. Délais
Le mariage peut être célébré dans les trois mois qui suivent la communication de la clôture de la procédure préparatoire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).
C. Célébration du mariage
I. Lieu
1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement de l’état civil choisi par les fiancés.
2 Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.
3 Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.
II. Forme
1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.
2 L’officier de l’état civil demande séparément à la fiancée et au fiancé s’ils veulent s’unir par les liens du mariage.
3 Lorsque les fiancés ont répondu par l’affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.
D. Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral et les cantons, dans le cadre de leur compétence, édictent les dispositions d’exécution.
A. Principe
Le mariage célébré par un officier de l’état civil ne peut être annulé qu’à raison de l’un des motifs prévus dans le présent chapitre.
B. Causes absolues
I. Cas
Le mariage doit être annulé:
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
3 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
4 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
II. Action
1 L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités fédérales ou cantonales informent l’autorité compétente pour intenter action lorsqu’elles ont des raisons de croire qu’un mariage est entaché d’un vice entraînant la nullité.1
2 L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.
3 L’action peut être intentée en tout temps.
1 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
C. Causes relatives
I. Cas
Un époux peut demander l’annulation du mariage:
1 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
II. Action
1 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d’annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.
2 Les héritiers n’ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.
D. Effets du jugement
1 L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant.
2 Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.
3 La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu’il a été contracté pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.1
1 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
1 Abrogé par l’annexe ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
A. Divorce sur requête commune
I. Accord complet
1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L’audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2 Le juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 1767 1783).
II. Accord partiel
1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu’ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2 Ils sont entendus, comme en cas d’accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l’objet d’un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
B. Divorce sur demande unilatérale
I. Après suspension de la vie commune
Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).
II. Rupture du lien conjugal
Un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
A. Conditions et procédure
1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce.
3 Le jugement prononçant la séparation de corps n’a pas d’incidences sur le droit de demander le divorce.
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
B. Effets de la séparation
1 La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens.
2 Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l’union conjugale sont applicables par analogie.
A. Nom
L’époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
B. Régime matrimonial et succession
1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2 Les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.
C. Logement de la famille
1 Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint.
2 L’époux qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
3 Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé.
D. Prévoyance professionnelle
I. Principe
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
II. Partage des prestations de sortie
1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3 Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 831.42
III. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite
1 Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2 Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie.
3 Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 831.42
IV. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite ou d’une rente de vieillesse
1 Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
2 La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L’institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
3 Le Conseil fédéral règle:
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
V. Exceptions
1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2 Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison:
3 Le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
VI. Compensation des prétentions réciproques
1 Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère.
2 Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
VII. Exécution ne pouvant être raisonnablement exigée
Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle ne peut être raisonnablement exigée compte tenu des besoins de prévoyance de chacun des époux, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une prestation en capital.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
VIII. Exécution impossible
1 Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente.
2 À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l’étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l’al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d’une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
II. Mode de règlement
1 Le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente.
3 Il peut subordonner l’obligation de contribuer à l’entretien à certaines conditions.
III. Rente
1. Dispositions spéciales
Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d’une rente fixée d’un commun accord.
2. Indexation
Le juge peut décider que la contribution d’entretien sera augmentée ou réduite d’office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.
3. Modification par le juge
1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2 Le créancier peut demander l’adaptation de la rente au renchérissement pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3 Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.
4. Extinction de par la loi
1 L’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créancier.
2 Sauf convention contraire, elle s’éteint également lors du remariage du créancier.
IV. Exécution
1. Aide au recouvrement
1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.
2 Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2. Avances
1 Il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien.
2 La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés1
1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
2 Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’il se prépare à fuir, qu’il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
F. Sort des enfants
I. Droits et devoirs des père et mère
1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
2 Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant.
3 Il peut fixer la contribution d’entretien pour une période allant au—delà de l’accès à la majorité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
II. Faits nouveaux
1 À la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.
2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1
3 En cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2
4 Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
1 Abrogés par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Abrogés
A. Union conjugale; droits et devoirs des époux
1 La célébration du mariage crée l’union conjugale.
2 Les époux s’obligent mutuellement à en assurer la prospérité d’un commun accord et à pourvoir ensemble à l’entretien et à l’éducation des enfants.
3 Ils se doivent l’un à l’autre fidélité et assistance.
B. Nom
1 Chacun des époux conserve son nom.
2 Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.
3 Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L’officier de l’état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
C. Droit de cité
Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
D. Demeure commune
Les époux choisissent ensemble la demeure commune.
E. Entretien de la famille
I. En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.
2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle.
II. Montant à libre disposition
1 L’époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2 Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l’époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d’assurer l’avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
III. Contribution extraordinaire d’un époux
1 Lorsqu’un époux a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
2 Il en va de même lorsqu’un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait.
3 Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu’il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d’un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d’un autre rapport juridique.
F. Représentation de l’union conjugale
1 Chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que:
3 Chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.
G. Profession et entreprise des époux
Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l’exercice de ces activités, chaque époux a égard à la personne de son conjoint et aux intérêts de l’union conjugale.
H. Actes juridiques des époux
I. En général
Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.
II. Logement de la famille
1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge.
J. Devoir de renseigner
1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2 Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
K. Protection de l’union conjugale
I. Offices de consultation
Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d’époux s’adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale.
II. Mesures judiciaires
1. En général
1 Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge.
2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3 Au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.1
1 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
2. Pendant la vie commune
a. Contributions pécuniaires
1 À la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.
2 De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.
b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale
1 Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
2 Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.
3 Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.
3. En cas de suspension de la vie commune
a. Causes
Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
b. Organisation de la vie séparée
1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
4. Exécution
a. Aide au recouvrement et avances
Les dispositions du droit du divorce et du droit des effets de la filiation relatives à l’aide au recouvrement et aux avances sont applicables.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
b. Avis aux débiteurs1
Lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
5. Restrictions du pouvoir de disposer
1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3 Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
6. Faits nouveaux
1 À la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2
2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
A. Régime ordinaire
Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
B. Contrat de mariage
I. Choix du régime
1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
2 Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.
II. Capacité des parties
1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.
2 Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
III. Forme du contrat de mariage
Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.
C. Régime extraordinaire
I. À la demande d’un époux
1. Jugement
1 À la demande d’un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2 Il y a notamment justes motifs:
3 Lorsqu’un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.
2. ...
1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3. Révocation
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent en tout temps adopter à nouveau leur régime antérieur ou convenir d’un autre régime.
2 Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu, le juge peut, à la demande d’un époux, prescrire le rétablissement du régime antérieur.
II. En cas d’exécution forcée
1. Faillite
Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l’un d’eux est déclaré en faillite.
2. Saisie
a. Jugement
Lorsqu’un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l’autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d’ordonner la séparation de biens.
b. Demande1
1 La demande est dirigée contre les deux époux.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3. Révocation
1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d’un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
2 Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.
III. Liquidation du régime antérieur
Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
D. Protection des créanciers
1 L’adoption ou la modification d’un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
2 L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.
E. ...
1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
F. Administration des biens d’un époux par l’autre
1 Lorsqu’un époux confie expressément ou tacitement l’administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.
2 Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.
G. Inventaire
1 Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d’un inventaire de leurs biens par acte authentique.
2 L’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.
A. Propriété
I. Composition
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
II. Acquêts
1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2 Les acquêts d’un époux comprennent notamment:
III. Biens propres
1. Légaux
Sont biens propres de par la loi:
2. Conventionnels
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres.
2 Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.
IV. Preuve
1 Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.
2 À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3 Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
B. Administration, jouissance et disposition
1 Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2 Lorsqu’un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d’eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l’autre.
C. Dettes envers les tiers
Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.
D. Dettes entre époux
1 Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.
2 Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
E. Dissolution et liquidation du régime
I. Moment de la dissolution
1 Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
II. Reprises de biens et règlement des dettes
1. En général
1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2 Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3 Les époux règlent leurs dettes réciproques.
2. Part à la plus—value
1 Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2 Si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation.
3 Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d’un bien.
III. Détermination du bénéfice de chaque époux
1. Dissociation des acquêts et des biens propres
1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2 Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
2. Réunions aux acquêts
1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3. Récompenses entre acquêts et biens propres
1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.
2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3 Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation.
4. Bénéfice
1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2 Il n’est pas tenu compte d’un déficit.
IV. Valeur d’estimation
1. Valeur vénale
À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
2. Valeur de rendement
a. En général
1 Lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d’exiger qu’elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
2 Lorsque l’époux propriétaire de l’entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l’entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.
3 Les dispositions du droit successoral sur l’estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
b. Circonstances particulières
1 La valeur d’attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.
2 Ces circonstances sont notamment les besoins d’entretien du conjoint survivant, le prix d’acquisition de l’entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l’époux auquel elle appartient.
3. Moment de l’estimation
1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.
2 Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
V. Participation au bénéfice
1. Légale
1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre.
2 Les créances sont compensées.
2. Conventionnelle
a. En général
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une autre participation au bénéfice.
2 Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.
b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire
En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value
1. Sursis au paiement
1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2 Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
2. Logement et mobilier de ménage
1 Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.
2 Aux mêmes conditions, il peut demander l’attribution du mobilier de ménage en propriété.
3 À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l’usufruit ou du droit d’habitation, la propriété de la maison ou de l’appartement.
4 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.
3. Action contre des tiers
1 Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion.
2 L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.
3 Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
A. Propriété
I. Composition
Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
II. Biens communs
1. Communauté universelle
1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.
2 La communauté appartient indivisément aux deux époux.
3 Aucun d’eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.
2. Communautés réduites
a. Communauté d’acquêts
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que la communauté sera réduite aux acquêts.
2 Les revenus des biens propres entrent dans les biens communs.
b. Autres communautés
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d’un époux ou les biens qui servent à l’exercice de sa profession ou à l’exploitation de son entreprise.
2 Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n’entrent pas dans la communauté.
III. Biens propres
1 Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.
2 Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d’un tort moral.
3 La réserve héréditaire d’un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d’après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.
IV. Preuve
Tout bien est présumé commun s’il n’est prouvé qu’il est bien propre de l’un ou de l’autre époux.
B. Gestion et disposition
I. Biens communs
1. Administration ordinaire
1 Les époux gèrent les biens communs dans l’intérêt de l’union conjugale.
2 Dans les limites de l’administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.
2. Administration extraordinaire
1 Au-delà de l’administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.
2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné.
3 Les dispositions sur la représentation de l’union conjugale sont réservées.
3. Profession ou entreprise commune
Lorsqu’un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l’exercice de ces activités.
4. Répudiation et acquisition de successions
1 Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable.
2 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux peut en appeler au juge.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
5. Responsabilité et frais de gestion
1 L’époux qui fait des actes de gestion pour la communauté encourt envers elle la responsabilité d’un mandataire à la dissolution du régime.
2 Les frais de gestion grèvent les biens communs.
II. Biens propres
1 Chaque époux a l’administration et la disposition de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2 Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de ceux-ci grèvent les biens propres.
C. Dettes envers les tiers
I. Dettes générales
Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:
II. Dettes propres
1 Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.
2 L’action fondée sur l’enrichissement de la communauté est réservée.
D. Dettes entre époux
1 Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.
2 Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
E. Dissolution et liquidation du régime
I. Moment de la dissolution
1 Le régime est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un époux.
2 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
3 La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.
II. Attribution aux biens propres
Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
III. Récompenses entre biens communs et biens propres
1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.
2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.
IV. Part à la plus-value
Lorsque les biens propres d’un époux ou les biens communs ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.
V. Valeur d’estimation
Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.
VI. Partage
1. En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime
1 Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
2 Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d’un partage autre que par moitié.
3 Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.
2. Dans les autres cas
1 En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.
2 Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.
3 Les clauses qui modifient le partage légal ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
VII. Mode et procédure de partage
1. Biens propres
Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
2. Logement et mobilier de ménage
1 Lorsque la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2 À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l’époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.
3 Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s’il justifie d’un intérêt prépondérant à l’attribution.
3. Autres biens
Chacun des époux peut aussi demander que d’autres biens communs lui soient attribués en imputation sur sa part, s’il justifie d’un intérêt prépondérant.
4. Autres règles de partage
Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
A. Administration, jouissance et disposition
I. En général
Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.
II. Preuve
1 Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.
2 À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
B. Dettes envers les tiers
Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.
C. Dettes entre époux
1 Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.
2 Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
D. Attribution d’un bien en copropriété
Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
A. Établissement de la filiation en général
1 À l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
2 À l’égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement.
3 La filiation résulte en outre de l’adoption.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
B. ...
1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
A. Présomption
1 L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari.
2 En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l’enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été conçu avant le décès du mari.
3 Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l’enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
B. Désaveu
I. Qualité pour agir
1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
2 L’action du mari est intentée contre l’enfant et la mère, celle de l’enfant contre le mari et la mère.
3 Le mari ne peut intenter l’action s’il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée2 est réservée en ce qui concerne l’action en désaveu de l’enfant3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 RS 810.11
3 Nouvelle teneur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3055; FF 1996 III 197).
II. Moyen
1. Enfant conçu pendant le mariage
1 Lorsque l’enfant a été conçu pendant le mariage, le demandeur doit établir que le mari n’est pas le père.
2 L’enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du mariage ou trois cents jours au plus après sa dissolution par suite de décès est présumé avoir été conçu pendant le mariage.2
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune
1 Lorsque l’enfant a été conçu avant la célébration du mariage ou lorsqu’au moment de la conception la vie commune était suspendue, le demandeur n’a pas à prouver d’autre fait à l’appui de l’action.
2 Toutefois, dans ce cas également, la paternité du mari est présumée lorsqu’il est rendu vraisemblable qu’il a cohabité avec sa femme à l’époque de la conception.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
III. Délai
1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.
2 L’action de l’enfant doit être intentée au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.
3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
C. Conflit de présomptions
1 Lorsqu’un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.2
2 Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
D. Action des père et mère
1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l’expiration du délai, l’action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2 Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3 Le délai d’une année pour intenter l’action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l’incapacité de discernement du mari.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
E. Mariage des père et mère
1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l’enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l’enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2 La reconnaissance peut être attaquée:
3 Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
A. Reconnaissance
I. Conditions et forme
1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l’enfant.
2 Le consentement du représentant légal est nécessaire si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou s’il est sous curatelle de portée générale ou encore si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi.2
3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par testament ou, lorsqu’une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
II. Action en contestation
1. Qualité pour agir
1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance.
2 L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il était dans l’erreur concernant sa paternité.
3 L’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et contre l’enfant lorsque ceux-ci ne l’intentent pas eux-mêmes.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2. Moyen
1 Le demandeur doit prouver que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant.
2 Toutefois, la mère et l’enfant n’ont à fournir cette preuve que si l’auteur de la reconnaissance rend vraisemblable qu’il a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
3. Délai
1 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai d’un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.
2 Dans tous les cas, l’action de l’enfant peut encore être intentée dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.
3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
B. Action en paternité
I. Qualité pour agir
1 La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père.
2 L’action est intentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l’ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l’autorité compétente de son dernier domicile.
3 Lorsque le père est décédé, le juge informe l’épouse que l’action a été intentée afin qu’elle puisse sauvegarder ses intérêts.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Présomption
1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2 La paternité est également présumée lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.
3 La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
III. Délai
1 L’action peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard:
2 S’il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout cas être intentée dans l’année qui suit la dissolution de ce rapport.
3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
A. Adoption de mineurs
I. Conditions générales
1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants.
2 Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
II. Adoption conjointe
1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s’ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus.
2 Des exceptions à la condition de l’âge minimal sont possibles si le bien de l’enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
III. Adoption par une personne seule
1 Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.
2 Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.
3 Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue.
4 Des exceptions à la condition de l’âge minimal sont possibles si le bien de l’enfant le commande. L’adoptant doit motiver la demande de dérogation.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
IV. Adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire
1 Une personne peut adopter l’enfant:
2 Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans.
3 Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat enregistré.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
V. Différence d’âge
1 La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans.
2 Des exceptions sont possibles si le bien de l’enfant le commande. Le ou les adoptants doivent motiver la demande de dérogation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
VI. Consentement de l’enfant et de l’autorité de protection de l’enfant
1 Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis.
2 Lorsque l’enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l’autorité de protection de l’enfant est requis, même s’il est capable de discernement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
VII. Consentement des parents2
1. Forme
1 L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant.
2 Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité de protection de l’enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal.
3 Il est valable, même s’il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.3
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
2. Moment
1 Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l’enfant.
2 Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception.
3 S’il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
3. Renoncement au consentement
a. Conditions
Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
b. Décision
1 Lorsque l’enfant est accueilli en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d’un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l’on peut faire abstraction de ce consentement.2
2 Dans les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce sujet.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
B. Adoption de majeurs
1 Une personne majeure peut être adoptée:
2 Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
C. Effets
I. En général
1 L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs.
2 Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3 Les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
II. Nom
1 Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant mineur lors de l’adoption conjointe ou de l’adoption par une personne seule s’il existe des motifs légitimes. L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l’autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Si l’enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
2 Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s’appliquent par analogie en cas d’adoption de l’enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
3 L’autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoption à conserver son nom de famille s’il existe des motifs légitimes.
4 Le changement de nom d’une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoption n’affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
III. Droit de cité
Le droit de cité de l’enfant mineur est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
D. Procédure
I. En général
1 L’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2 Les conditions de l’adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.2
3 Lorsqu’une requête est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l’adoption si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise.3
4 Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.4
5 La décision d’adoption contient toutes les indications nécessaires à l’inscription au registre de l’état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
II. Enquête
1 L’adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts.
2 L’enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l’enfant, leurs relations, l’aptitude du ou des adoptants à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier.2
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
III. Droit de l’enfant d’être entendu
1 L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
2 L’audition fait l’objet d’un procès-verbal.
3 L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de l’entendre.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
IV. Représentation de l’enfant
1 L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne une personne expérimentée dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.
2 Elle doit le faire si l’enfant capable de discernement le demande.
3 L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de désigner un représentant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
V. Prise en considération de l’opinion de membres de la parenté
1 Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.
2 Avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération:
3 La décision d’adoption doit être autant que possible communiquée à ces personnes.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Dbis. Secret de l’adoption
1 L’enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l’adoption.
2 Si l’enfant adopté est mineur, les informations permettant de l’identifier ou d’identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s’il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l’enfant y ont consenti.
3 Lorsque l’enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l’identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s’il y a consenti.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Dter. Informations sur l’adoption, les parents biologiques et leurs descendants
1 Les parents adoptifs informent l’enfant qu’il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.
2 L’enfant mineur a le droit d’obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n’a le droit d’obtenir des informations sur leur identité que s’il peut faire valoir un intérêt légitime.
3 L’enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l’identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti.
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RO 2002 3988; FF 1999 5129). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Dquater. Service cantonal d’information et services de recherche
1 L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption communique les informations relatives aux parents biologiques, à leurs descendants directs et à l’enfant.
2 Elle avise la personne concernée qu’elle a reçu une demande d’information à son sujet et requiert dans la mesure nécessaire son consentement à la prise de contact. Elle peut mandater un service de recherche spécialisé.
3 Si la personne concernée refuse de rencontrer l’auteur de la demande, l’autorité ou le service de recherche mandaté en avise ce dernier et l’informe des droits de la personnalité de ladite personne.
4 Les cantons désignent un service qui conseille, à leur demande, les parents biologiques, leurs descendants directs et l’enfant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Dquinquies. Relations personnelles avec les parents biologiques
1 Les parents adoptifs et les parents biologiques peuvent convenir que ces derniers ont le droit d’entretenir avec l’enfant mineur les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cette convention et ses modifications sont soumises à l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci. L’enfant est entendu avant la prise de décision personnellement et de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. S’il est capable de discernement, son consentement est requis.
2 Si le bien de l’enfant est menacé ou en cas de divergence sur l’application de la convention, l’autorité de protection de l’enfant statue.
3 L’enfant peut refuser en tout temps le contact avec ses parents biologiques. En outre, les parents adoptifs n’ont pas le droit de fournir des informations aux parents biologiques contre son gré.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
E. Action en annulation
I. Motifs
1. Défaut de consentement
1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n’a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l’adoption devant le juge, si le bien de l’enfant ne s’en trouve pas sérieusement compromis.
2 Ce droit n’appartient toutefois pas aux parents s’ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2. Autres vices
1 Lorsque l’adoption est entachée d’autres vices, d’un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d’origine ou de domicile, peut l’attaquer.
2 L’action est toutefois exclue, si le vice a entre-temps été écarté ou s’il ne concerne que des prescriptions de procédure.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
II. Délai
L’action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l’adoption.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
F. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption
1 La Confédération exerce la surveillance sur l’activité d’intermédiaire en vue d’adoption.
2 Celui qui exerce l’activité d’intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l’autorité de protection de l’enfant est réservé.2
3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution; il règle en outre, s’agissant des conditions d’autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d’enfants en vue d’adoption.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
A. Nom
I. Enfant de parents mariés
1 L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2 Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint.
3 L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
II. Enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père
1 Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.
2 Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale.
3 Si aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de célibataire de la mère.
4 Les changements d’attribution de l’autorité parentale n’ont pas d’effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité; RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
III. Consentement de l’enfant
Si l’enfant a douze ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son consentement.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
B. Droit de cité
1 L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.
2 L’enfant mineur qui prend le nom de l’autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
C. Devoirs réciproques
Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
D. Relations personnelles
I. Père, mère et enfant
1. Principe
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2. Limites
1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.
2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Tiers
1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant.
2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
III. For et compétence
1 L’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
2 Le juge qui statue sur l’autorité parentale, la garde et la contribution d’entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale règle également les relations personnelles.2
3 Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n’ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l’autorité parentale ou à qui la garde de l’enfant est confiée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
E. Information et renseignements
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci.
2 Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement.
3 Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l’enfant et la compétence en la matière s’appliquent par analogie.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
A. En général
I. Objet et étendue2
1 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires.3
2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
II. Priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur
1 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille.
2 Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
B. Durée
1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.
2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.2
C. Parents mariés
1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
2 Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
D. Action
I. Qualité pour agir2
1 L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3 Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
II. et III ...
1 Abrogés par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
IV. Détermination de la contribution d’entretien
1. Contribution des père et mère
1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.
2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.
3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2. Autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant
1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien.
2 Les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge.
3 Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
V. Faits nouveaux
1. En général2
1 Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.
3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2. Situations de déficit
1 Lorsqu’une convention d’entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d’entretien indique qu’il n’a pas été possible de fixer une contribution permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant, et que la situation du parent débiteur s’est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l’enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l’entretien était dû.
2 La créance doit être réclamée dans le délai d’une année à partir de la connaissance de l’amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.
3 Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l’autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l’entretien convenable.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
E. Convention concernant l’obligation d’entretien
I. Contributions périodiques
1 Les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant.
2 Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant.
3 Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Contenu de la convention relative aux contributions d’entretien
La convention qui fixe les contributions d’entretien indique:
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
III. Indemnité unique2
1 Si l’intérêt de l’enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l’obligation d’entretien sera exécutée par le versement d’une indemnité unique.
2 La convention ne lie l’enfant que:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
F. Paiement
I. Créancier
1 Les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.2
2 La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
II. Exécution
1. Aide au recouvrement
1 Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l’enfant ou l’autre parent qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.
2 Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2. Avis aux débiteurs
Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
III. Sûretés
Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
G. Droit public
1 Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l’entretien lorsque ni les père et mère ni l’enfant ne peuvent les assumer.
2 Le droit public règle en outre le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
H. Parents nourriciers
1 À moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte clairement des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable.
2 La gratuité est présumée lorsqu’il s’agit d’enfants de proches parents ou d’enfants accueillis en vue de leur adoption.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
J. Droits de la mère non mariée
1 La mère non mariée peut demander au père de l’enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l’année qui suit la naissance, de l’indemniser:2
2 Pour des raisons d’équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.
3 Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un contrat sont imputées sur ces indemnités.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
A. En général
1 L’autorité parentale sert le bien de l’enfant.
2 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3 Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu’ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l’autorité de protection de l’enfant statue sur l’attribution de l’autorité parentale selon le bien de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Abis. Décès d’un parent
1 En cas de décès de l’un des détenteurs de l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au survivant.
2 En cas de décès du parent qui a l’exercice exclusif de l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Ater. Divorce et autres procédures matrimoniales
1 Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.
2 Lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis Lorsqu’il statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, le juge tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.2
2ter Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.3
3 Il invite l’autorité de protection de l’enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n’est apte à assumer l’exercice de l’autorité parentale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Aquater. Reconnaissance et jugement de paternité
I. Déclaration commune des parents
1 Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune.
2 Les parents confirment dans la déclaration commune:
3 Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l’autorité de protection de l’enfant.
4 Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l’enfant, la déclaration est reçue par l’officier de l’état civil. S’ils la déposent plus tard, elle est reçue par l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant.
5 Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
II. Décision de l’autorité de protection de l’enfant
1 Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant.
2 L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.
3 Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux. L’action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.2
3bis Lorsqu’elle statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.3
3ter Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.4
4 Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l’enfant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
III. Action en paternité
Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
IV. Faits nouveaux
1 À la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.
2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3 L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Aquinquies. Faits nouveaux après l’adoption de l’enfant du partenaire en cas de vie de couple de fait
Si une personne a adopté un enfant alors qu’elle mène de fait une vie de couple avec la mère ou le père de celui-ci et que des faits nouveaux importants surviennent, la disposition sur les faits nouveaux en cas de reconnaissance et de jugement de paternité s’applique par analogie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Asexies. Beaux-parents 2
Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de l’autre et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Asepties. Parents nourriciers 2
1 Lorsqu’un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d’autres mesures, représentent les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche.
2 Les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
B. Contenu
I. En général
1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul:
2 L’enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3 L’enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l’assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4 Les père et mère choisissent le prénom de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
II. Détermination du lieu de résidence
1 L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.
2 Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants:
3 Un parent exerçant seul l’autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant doit informer en temps utile l’autre parent.
4 Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d’information.
5 Si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
III. Éducation2
1 Les père et mère sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.
2 Ils doivent donner à l’enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes.
3 À cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions publiques et d’utilité publique de protection de la jeunesse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
IV. Éducation religieuse2
1 Les père et mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant.
2 Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.
3 L’enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
V. Représentation
1. À l’égard de tiers
a. En général2
1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers.
2 Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l’autre.3
3 Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l’enfant, à l’exception des présents d’usage.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
b. Statut juridique de l’enfant2
1 L’enfant capable de discernement soumis à l’autorité parentale peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.3
2 L’enfant qui s’oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d’administration et de jouissance des père et mère.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2. À l’égard de la famille
1 L’enfant soumis à l’autorité parentale peut, s’il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n’est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2 Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.2
3 L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
C. Protection de l’enfant
I. Mesures protectrices
1 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.
2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Curatelle2
1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant.3
2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4
3 L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
III. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence2
1 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2 À la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces.
3 Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
IV. Retrait de l’autorité parentale
1. D’office2
1 Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale:3
2 Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant.
3 Lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2. Avec le consentement des parents2
L’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale:3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
V. Faits nouveaux
1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
2 L’autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
VI. Procédure
1. En général
1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.
2 L’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents de l’enfant à tenter une médiation.
3 Lorsque l’autorité de protection de l’enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l’exercice de l’autorité parentale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2. Audition de l’enfant
1 L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2 Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3 L’enfant capable de discernement peut attaquer le refus d’être entendu par voie de recours.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3. Représentation de l’enfant
1 L’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.
2 Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque:
3 Le curateur peut faire des propositions et agir en justice.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4. Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique
1 Lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.
2 Si l’enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
5. Droit d’aviser l’autorité
1 Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’enfant que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant semble menacée.
2 Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal2 ont elles aussi le droit d’aviser l’autorité lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
2 RS 311.0
6. Obligation d’aviser l’autorité
1 Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du code pénal2, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité:
2 Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.
3 Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
2 RS 311.0
7. Collaboration et assistance administrative
1 Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.
2 Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal2 ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.
3 Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal sont tenues de collaborer si l’intéressé les y a autorisées ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliées du secret professionnel à la demande de l’autorité de protection de l’enfant. L’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats3 est réservé.
4 Les autorités administratives et les tribunaux fournissent les documents nécessaires, établissent les rapports officiels et communiquent les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
2 RS 311.0
3 RS 935.61
VII. For et compétence
1. En général2
1 Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant.3
2 Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes.
3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2. Dans une procédure matrimoniale
a. Compétence du juge
1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.2
2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises.
3 L’autorité de protection de l’enfant demeure toutefois compétente pour:3
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
b. Modification des mesures judiciaires
1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants:
2 Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente.2
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers
1 Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.2
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).
IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse
Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l’enfance, du droit pénal des mineurs et d’autres formes d’aide à la jeunesse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
A. Administration
1 Les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale.
2 En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant.2
3 Lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
B. Utilisation des revenus
1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
2 Le surplus passe dans les biens de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
C. Prélèvements sur les biens de l’enfant
1 Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent.
2 Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
D. Biens libérés
I. Biens remis par stipulation
1 Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.
2 Ces libéralités ne sont soustraites à l’administration des père et mère que si le disposant l’a expressément ordonné lorsqu’il les a faites.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Réserve héréditaire
1 La réserve de l’enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort, être soustraite à l’administration des père et mère.
2 Si le disposant remet l’administration à un tiers, l’autorité de protection de l’enfant peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des comptes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
III. Produit du travail, fonds professionnel
1 L’enfant a l’administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.
2 Lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu’il contribue équitablement à son entretien.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
E. Protection des biens de l’enfant
I. Mesures protectrices
1 Si une administration diligente n’est pas suffisamment assurée, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l’enfant.
2 Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l’administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.
3 Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l’enfant sont applicables par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Retrait de l’administration
1 S’il n’y a pas d’autre façon d’empêcher que les biens de l’enfant soient mis en péril, l’autorité de protection de l’enfant en confie l’administration à un curateur.
2 L’autorité de protection de l’enfant agit de même lorsque les biens de l’enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.
3 S’il est à craindre que les revenus des biens de l’enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l’autorité de protection de l’enfant peut également en confier l’administration à un curateur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
F. Fin de l’administration
I. Restitution
Dès que l’autorité parentale ou l’administration des père et mère prend fin, les biens sont remis, selon un décompte final, à l’enfant majeur ou à son représentant légal.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
II. Responsabilité
1 Les père et mère répondent, de la même manière qu’un mandataire, de la restitution des biens de l’enfant.
2 Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi.
3 Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu’ils étaient en droit de faire pour l’enfant ou pour le ménage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
A. Principe
L’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale.
B. Statut juridique
I. De l’enfant
Le statut juridique de l’enfant sous tutelle est le même que celui de l’enfant soumis à l’autorité parentale.
II. Du tuteur
1 Le tuteur a les mêmes droits que les parents.
2 Les dispositions de la protection de l’adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, l’exercice de la curatelle et le concours de l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.
3 Lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.
A. Débiteurs
1 Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2 L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
B. Demande d’aliments
1 L’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie.
1bis L’action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l’activité lucrative due à la prise en charge des enfants.1
2 Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.2
3 Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit à l’entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
C. Entretien des enfants trouvés
1 L’enfant trouvé est entretenu par la commune dans laquelle il a été incorporé.
2 Lorsque son origine vient à être constatée, la commune peut exiger de ceux des parents qui lui doivent des aliments et, subsidiairement, de la corporation publique tenue de l’assister, le remboursement des dépenses faites pour son entretien.
A. Conditions
1 L’autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d’un contrat ou de l’usage.
2 Cette autorité s’étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d’alliés, ou aux termes d’un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
B. Effets
I. Ordre intérieur1
1 Les personnes vivant en ménage commun sont soumises à l’ordre de la maison, qui doit être établi de manière à tenir équitablement compte des intérêts de chacun.
2 Elles jouissent, en particulier, de la liberté qui leur est nécessaire pour leur éducation, leur profession ou leurs besoins religieux.
3 Le chef de famille veille à la conservation et à la sûreté de leurs effets avec la même diligence que s’il s’agissait des siens propres.
1 Dans les textes allemand «Hausordnung und Fürsorge» et italien «ordine interno et cura».
II. Responsabilité
1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances.1
2 Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s’exposent pas ni n’exposent autrui à péril ou dommage.2
3 Il s’adresse au besoin à l’autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
III. Créance des enfants et petits-enfants
1. Conditions
1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2 En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).
2. Réclamation
1 L’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes.
2 Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu’une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu’il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l’entreprise passe en d’autres mains.
3 Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).
A. Fondations de famille
1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
2 La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.
B. Indivision
I. Constitution
1. Conditions
Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d’un héritage, soit en y mettant d’autres biens.
2. Forme
L’indivision ne peut être constituée valablement que par un acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représentants.
II. Durée
1 L’indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.
2 Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois.
3 S’il s’agit d’une exploitation agricole, la dénonciation n’est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l’automne.
III. Effets
1. Exploitation commune
1 Les membres de l’indivision la font valoir en commun.
2 Leurs droits sont présumés égaux.
3 Les indivis ne peuvent, tant que dure l’indivision, ni demander leur part, ni en disposer.
2. Direction et représentation
a. En général
1 L’indivision est administrée en commun par tous les ayants droit.
2 Chacun d’eux peut faire des actes de simple administration sans le concours des autres.
b. Compétences du chef de l’indivision
1 Les indivis peuvent désigner l’un d’eux comme chef de l’indivision.
2 Le chef de l’indivision la représente dans tous les actes qui la concernent et il dirige l’exploitation.
3 Le fait que les autres indivis sont exclus du droit de représenter l’indivision n’est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant unique a été inscrit au registre du commerce.
3. Biens communs et biens personnels
1 Les biens compris dans l’indivision sont la propriété commune des indivis.
2 Les membres de l’indivision sont solidairement tenus des dettes.
3 Les autres biens d’un indivis et ceux qu’il acquiert pendant l’indivision, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.
IV. Dissolution
1. Cas
L’indivision cesse:
2. Dénonciation, insolvabilité, mariage
1 Si l’indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l’indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.
2 L’indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.
3. Décès
1 Lors du décès d’un indivis, ses héritiers, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres de l’indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits.
2 Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l’indivision, du consentement des autres indivis.
4. Partage
1 Le partage de l’indivision a lieu ou les parts de liquidation s’établissent sur les biens communs, dans l’état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s’est produite.
2 Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.
V. Indivision en participation
1. Conditions
1 L’exploitation de l’indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.
2 Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d’après le rendement moyen des biens indivis au cours d’une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.
2. Dissolution
1 Lorsque le gérant n’exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peuvent requérir la dissolution.
2 Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu’il l’autorise à participer à l’exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral.
3 Les règles concernant l’indivision avec exploitation commune sont d’ailleurs applicables à l’indivision en participation.
1 Abrogés par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
1 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
A. Principe
1 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2 Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3 Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
B. Constitution et révocation
I. Constitution
1 Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.
2 Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.
3 Le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.
II. Révocation
1 Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa constitution.
2 Il peut également le révoquer par la suppression de l’acte.
3 Le mandat pour cause d’inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n’en constitue pas indubitablement le complément.
C. Constatation de la validité et acceptation
1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude, elle s’informe auprès de l’office de l’état civil.
2 S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle examine:
3 Si le mandataire accepte le mandat, l’autorité de protection de l’adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations1 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences.
D. Interprétation et complètement
Le mandataire peut demander à l’autorité de protection de l’adulte d’interpréter le mandat et de le compléter sur des points accessoires.
E. Exécution
1 Le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d’inaptitude et s’acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du code des obligations1 sur le mandat.
2 S’il y a lieu de régler des affaires qui ne sont pas couvertes par le mandat ou s’il existe un conflit d’intérêts entre le mandant et le mandataire, celui-ci sollicite immédiatement l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte.
3 En cas de conflit d’intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.
F. Rémunération et frais
1 Lorsque le mandat pour cause d’inaptitude ne contient pas de disposition sur la rémunération du mandataire, l’autorité de protection de l’adulte fixe une indemnisation appropriée si cela apparaît justifié au regard de l’ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l’objet d’une rémunération.
2 La rémunération et le remboursement des frais justifiés sont à la charge du mandant.
G. Résiliation
1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l’autorité de protection de l’adulte, moyennant un délai de deux mois.
2 Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs.
H. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur requête d’un proche du mandant.
2 Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d’établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.
I. Recouvrement de la capacité de discernement
1 Le mandat pour cause d’inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2 Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3 Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d’avoir connaissance de l’extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
A. Principe
1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2 Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.
3 Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
B. Constitution et révocation
1 Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur.
2 L’auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d’assuré. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.
3 La disposition régissant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.
C. Survenance de l’incapacité de discernement
1 Lorsqu’un médecin traite un patient incapable de discernement et qu’il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s’informe de leur existence en consultant la carte d’assuré du patient. Les cas d’urgence sont réservés.
2 Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu’elles ne sont pas l’expression de sa libre volonté ou qu’elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3 Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n’a pas respecté les directives anticipées.
D. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte lorsque:
2 La disposition régissant l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.
A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation
1 Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude et que sa représentation n’est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière.
2 Le pouvoir de représentation porte:
3 Pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.
B. Exercice du pouvoir de représentation
Les dispositions du code des obligations1 sur le mandat sont applicables par analogie à l’exercice du pouvoir de représentation.
C. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
1 S’il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l’autorité de protection de l’adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.
2 Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d’office ou sur requête d’un proche de la personne incapable de discernement.
A. Plan de traitement
1 Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2 Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.
3 Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4 Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.
B. Représentants
1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre:
2 En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.
3 En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
C. Cas d’urgence
En cas d’urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
D. Traitement des troubles psychiques
Le traitement des troubles psychiques d’une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d’assistance.
E. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter.
2 Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
3 Elle agit d’office ou à la demande du médecin ou d’une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
A. Contrat d’assistance
1 L’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût.
2 Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l’institution.
3 Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance.
B. Mesures limitant la liberté de mouvement
I. Conditions
1 L’institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:
2 La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période. Le cas d’urgence est réservé.
3 La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.
II. Protocole et devoir d’information
1 Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l’objet d’un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.
2 La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.
3 Les personnes exerçant la surveillance de l’institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.
III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
1 La personne concernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2 Si l’autorité de protection de l’adulte constate que la mesure n’est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l’autorité de surveillance de l’institution.
3 Toute requête sollicitant une décision de l’autorité de protection de l’adulte doit lui être transmise immédiatement.
C. Protection de la personnalité
1 L’institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.
2 Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.
3 Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.
D. Surveillance des institutions
Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.
A. But
1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide.
2 Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
B. Subsidiarité et proportionnalité
1 L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure:
2 Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
A. Conditions
1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure:
2 L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3 Elle institue la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un proche.
B. Tâches
1 L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
2 Ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.
3 Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte.
C. Renonciation à instituer une curatelle
Lorsque l’institution d’une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l’autorité de protection de l’adulte peut:
A. Curatelle d’accompagnement
1 Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2 La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée.
B. Curatelle de représentation
I. En général
1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2 L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.
3 Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
II. Gestion du patrimoine
1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.
2 À moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3 Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.
4 Si l’autorité de protection de l’adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.
C. Curatelle de coopération
1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur.
2 L’exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.
D. Combinaison de curatelles
Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.
E. Curatelle de portée générale
1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement.
2 Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.
3 La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.
1 La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.
2 L’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches.
A. Nomination
I. Conditions générales
1 L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2 La personne nommée ne peut l’être qu’avec son accord.1
3 L’autorité de protection de l’adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 1661 3011).
II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches
1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2 L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches.
3 Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée.
III. Curatelle confiée à plusieurs personnes
1 Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles.
2 Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle.
B. Empêchement et conflit d’intérêts
1 Si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même.
2 L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause.
C. Rémunération et frais
1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2 L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3 Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
A. Entrée en fonction du curateur
1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.
2 Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer.
3 Si les circonstances le justifient, l’autorité de protection de l’adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d’inventaire en matière de succession.
4 Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l’établissement de l’inventaire.
B. Relations avec la personne concernée
1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend.
2 Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.
C. Autonomie de la personne concernée
La personne concernée capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.
D. Gestion du patrimoine
I. Tâches
1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.
2 Il peut notamment:
3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.
II. Montants à disposition
Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci.
III. Comptes
1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
2 Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.
E. Rapport d’activité
1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.
2 Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l’élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.
F. Affaires particulières
1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l’exception des présents d’usage.
2 Dans la mesure du possible, il s’abstient d’aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.
G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret
1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations1.
2 Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.
3 Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.
H. Faits nouveaux
Le curateur informe sans délai l’autorité de protection de l’adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.
A. Examen des comptes et des rapports
1 L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
2 Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.
3 Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.
B. Actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte
I. De par la loi
1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour:
2 Le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord.
3 Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée.
II. Sur décision
En cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation.
III. Défaut de consentement
L’acte juridique accompli sans le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’a, à l’égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal.
La personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte.
Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l’autorité de protection de l’adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
A. De plein droit
Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:
B. Libération
I. Sur requête du curateur
1 Le curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans.
2 Il est libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs.
II. Autres cas
1 L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions:
2 La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
C. Gestion transitoire
Le curateur est tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement. Cette disposition ne s’applique pas au curateur professionnel.
D. Rapport et comptes finaux
1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L’autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.
2 L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.
3 Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.
4 En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l’approbation du rapport final ou des comptes finaux.
A. Mesures
I. Placement à des fins d’assistance ou de traitement
1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.
2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4 La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
II. Maintien d’une personne entrée de son plein gré
1 Toute personne qui souhaite quitter l’institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l’institution pendant trois jours au plus:
2 Ce délai échu, elle peut quitter l’institution, à moins qu’une décision exécutoire de placement n’ait été ordonnée.
3 La personne concernée est informée par écrit de son droit d’en appeler au juge.
B. Compétence en matière de placement et de libération
I. Autorité de protection de l’adulte
1 L’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération.
2 Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer la personne concernée.
II. Médecins
1. Compétence
1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2 Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3 La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution.
2. Procédure
1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.
2 La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:
3 Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.
4 Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.
5 Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.
C. Examen périodique
1 Dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée.
2 Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.
D. Personne de confiance
Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à une personne de son choix qui l’assistera pendant la durée de son séjour et jusqu’au terme des procédures en rapport avec celui-ci.
E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques
I. Plan de traitement
1 Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.
2 Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l’information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence d’autres traitements.
3 Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d’éventuelles directives anticipées.
4 Le plan de traitement est adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.
II. Traitement sans consentement
1 Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque:
2 La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.
III. Cas d’urgence
1 En cas d’urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne concernée ou celle d’autrui l’exige.
2 Lorsque l’institution sait comment la personne entend être traitée, elle prend en considération sa volonté.
IV. Entretien de sortie
1 S’il existe un risque de récidive, le médecin traitant essaie de prévoir avec la personne concernée, avant sa sortie de l’institution, quelle sera la prise en charge thérapeutique en cas de nouveau placement.
2 L’entretien de sortie est consigné par écrit.
V. Droit cantonal
1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution.
2 Il peut prévoir des mesures ambulatoires.
F. Mesures limitant la liberté de mouvement
Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d’une personne résidant dans une institution s’appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d’assistance. La possibilité d’en appeler au juge est réservée.
G. Appel au juge
1 La personne concernée ou l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
2 Le délai d’appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3 Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4 Toute requête d’un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
A. Autorité de protection de l’adulte
1 L’autorité de protection de l’adulte est une autorité interdisciplinaire. Elle est désignée par les cantons.
2 Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées.
3 Elle fait également office d’autorité de protection de l’enfant.
B. Autorité de surveillance
1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.
C. Compétence à raison du lieu
1 L’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme.
2 Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l’autorité du lieu de domicile.
3 L’autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d’agir pour cause d’absence.
4 Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l’autorité de protection de l’adulte de leur lieu d’origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d’origine ont la charge d’assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.
5 Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose.
A. Droit et obligation d’aviser l’autorité
1 Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
2 Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées.1
3 Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
B. Examen de la compétence
1 L’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence.
2 Si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle considère compétente.
3 Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente.
4 Si les deux autorités ne peuvent se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours.
C. Mesures provisionnelles
1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire.
2 En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3 Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
D. Maximes de la procédure
1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office.
2 Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.
3 Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4 Elle applique le droit d’office.
E. Droit d’être entendu
1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2 En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège.
F. Obligation de collaborer et assistance administrative
1 Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.
2 Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les chiropraticiens et les psychologues ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si l’intéressé les y a autorisés ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l’autorité de protection de l’adulte.1
3 Sont dispensés de l’obligation de collaborer les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les médiateurs ainsi que les précédents curateurs nommés pour la procédure.
4 Les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de fournir les documents nécessaires, d’établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
G. Expertise effectuée dans une institution
1 Si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée.
2 Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.
H. Représentation
Si nécessaire, l’autorité de protection de l’adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique.
I. Consultation du dossier
1 Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
2 Lorsque l’autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l’affaire.
J. Obligation de communiquer
L’autorité de protection de l’adulte communique à l’office de l’état civil:
A. Objet du recours et qualité pour recourir
1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.
2 Ont qualité pour recourir:
3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
B. Motifs
1 Le recours peut être formé pour:
2 Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours.
C. Délais
1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2 Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3 Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps.
D. Effet suspensif
Le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement.
E. Consultation de la première instance et reconsidération
1 L’instance judiciaire de recours donne à l’autorité de protection de l’adulte l’occasion de prendre position.
2 Au lieu de prendre position, l’autorité de protection de l’adulte peut reconsidérer sa décision.
F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance
1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé.
2 Il n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde.
3 La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.
4 L’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.
5 L’instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.
En outre, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie.
1 L’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande ou d’office.
2 Si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours ont déjà ordonné les mesures d’exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement.
3 La personne chargée de l’exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l’objet d’un avertissement.
A. Secret et information
1 L’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.
2 Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection et quels en sont les effets.
B. Effet des mesures à l’égard des tiers
1 L’existence d’une mesure de protection de l’adulte est opposable même aux tiers de bonne foi.
2 Lorsqu’une curatelle entraîne une limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée, elle doit être communiquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent alors se libérer valablement qu’en mains du curateur. L’existence de la curatelle ne peut être opposée aux débiteurs de bonne foi qui n’en ont pas été informés.
3 La personne faisant l’objet d’une mesure de protection de l’adulte qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.
C. Obligation de collaborer
1 S’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l’autorité de protection de l’adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer.
2 Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte.
A. Principe
1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.
2 Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte.
3 La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage.
4 L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal.
B. Prescription
1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations1 sur les actes illicites.2
2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne qui en est l’auteur, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.3
3 Lorsque la personne a été lésée du fait qu’une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l’action contre le canton ne court pas avant que la mesure n’ait pris fin ou qu’elle n’ait été transférée à un autre canton.
1 RS 220
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
C. Responsabilité selon les règles du mandat
La responsabilité du mandataire pour cause d’inaptitude, de l’époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu’ils n’agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations1 applicables au mandat.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 8 à 8b tit. fin.4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 9 à 11a tit. fin.5 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).8 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).9 Anciennement chap. III.10 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).11 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).12 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).13 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).14 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).15 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).16 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
A. Les parents
I. Les descendants
1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.
2 Les enfants succèdent par tête.
3 Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
II. La parentèle des père et mère
1 Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère.
2 Ils succèdent par tête.
3 Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
4 À défaut d’héritiers dans l’une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.
III. La parentèle des grands-parents
1 Les héritiers du défunt qui n’a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d’eux, sont les grands-parents.
2 Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.
3 Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
4 En cas de décès sans postérité d’un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.
5 En cas de décès sans postérité des grands-parents d’une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.
IV. Derniers héritiers
Parmi les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur postérité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
1 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Voir toutefois l’art. 12a du tit. fin.
B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant2
Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
1 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
C. ...
1 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, avec effet au 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
D. Canton et commune
À défaut d’héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
A. Par testament
Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
B. Dans un pacte successoral
1 Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir au moins 18 ans.
2 Les personnes dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un pacte successoral doivent être autorisées par leur représentant légal.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
C. Dispositions nulles
1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence.
2 Elles sont toutefois maintenues, s’il ne les a pas révoquées dans l’année après qu’il a découvert le dol ou l’erreur, ou après qu’il a cessé d’être sous l’empire de la menace ou de la violence.
3 En cas d’erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d’après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
A. Quotité disponible
I. Son étendue
1 Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.1
2 En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
II. Réserve
La réserve est:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
III. ...
1 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant
1 L’un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs.1
2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d’un quart de la succession.2
3 Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour l’avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n’aurait pas pu être l’objet du legs d’usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 269; FF 2001 1057 1901 1999).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 269; FF 2001 1057 1901 1999).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
V. Calcul de la quotité disponible
1. Déduction des dettes
1 La quotité disponible se calcule suivant l’état de la succession au jour du décès.
2 Sont déduits de l’actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d’inventaire et l’entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.
2. Libéralités entre vifs
Les libéralités entre vifs s’ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction.
3. Assurances en cas de décès
Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers, par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont comprises dans la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
B. Exhérédation
I. Causes
L’héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
II. Effets
1 L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction.
2 Sa part est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l’exhérédé ne lui avait pas survécu.
3 Les descendants de l’exhérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.
III. Fardeau de la preuve
1 L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne.
2 La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation.
3 Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation.
IV. Exhérédation d’un insolvable
1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.
2 L’exhérédation devient caduque à la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n’excède pas le quart de son droit héréditaire.
A. En général
1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2 Les biens dont le défunt n’a point disposé passent à ses héritiers légaux.
B. Charges et conditions
1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.
2 Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux moeurs.
3 Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n’ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.
4 La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l’animal de manière appropriée.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
C. Institution d’héritier
1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l’universalité ou une quote-part de la succession.
2 Toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier.
D. Legs
I. Objet
1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier.
2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.
3 Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.
II. Délivrance
1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l’ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.
2 Le débiteur du legs a les droits et les obligations d’un gérant d’affaires pour impenses et détériorations postérieures à l’ouverture de la succession.
III. Rapport entre legs et succession
1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.
2 Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.
3 L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.
E. Substitutions vulgaires
Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l’héritier ou le légataire prédécède ou répudie.
F. Substitutions fidéicommissaires
I. Désignation des appelés
1 Le disposant a la faculté de grever l’héritier institué de l’obligation de rendre la succession à un tiers, l’appelé.
2 La même charge ne peut être imposée à l’appelé.
3 Ces règles s’appliquent aux legs.
II. Ouverture de la substitution
1 La substitution s’ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.
2 Lorsqu’un autre terme a été fixé et qu’il n’est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.
3 La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s’accomplir en faveur de l’appelé.
III. Sûretés
1 L’autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
2 Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n’est délivrée au grevé que s’il fournit des sûretés; lorsqu’elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l’annotation au registre foncier de la charge de restitution.
3 Il y a lieu de pourvoir à l’administration d’office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu’il compromet les droits de l’appelé.
IV. Effets de la substitution
1. Envers le grevé
1 Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.
2 Il devient propriétaire, à charge de restitution.
2. Envers l’appelé
1 La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.
2 En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.
3 L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.
V. Descendants incapables de discernement
1 Si un descendant est durablement incapable de discernement et qu’il ne laisse ni descendant ni conjoint, le disposant peut ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus.
2 La substitution s’éteint de plein droit si le descendant, contre toute attente, devient capable de discernement.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
G. Fondations
1 La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.
2 La fondation n’est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.
H. Pactes successoraux
I. Institution d’héritier et legs
1 Le disposant peut s’obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie contractante ou à un tiers.
2 Il continue à disposer librement de ses biens.
3 Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral.
II. Pacte de renonciation
1. Portée
1 Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l’un de ses héritiers.
2 Le renonçant perd sa qualité d’héritier.
3 Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.
2. Loyale échute
1 La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l’acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.
2 La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n’avoir d’effet qu’à l’égard des héritiers de l’ordre formé par les descendants de l’auteur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers plus éloignés.
3. Droits des créanciers héréditaires
Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s’ouvre et si les héritiers du défunt n’en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu’à concurrence des biens qu’ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.
A. Testaments
I. Formes
1. En général
Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
2. Testament public
a. Rédaction de l’acte
Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal.
b. Concours de l’officier public
1 Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2 L’acte sera signé du disposant.
3 Il sera en outre daté et signé par l’officier public.
c. Concours des témoins
1 Aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2 Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3 Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins.
d. Testateur qui n’a ni lu ni signé
1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l’officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés.
2 Les témoins certifient, par une attestation signée d’eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l’acte lui a été lu en leur présence par l’officier public.
e. Personnes concourant à l’acte
1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques1 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.
2 L’officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et soeurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.
1 La privation des droits civiques en vertu d’un jugement pénal est abolie (voir RO 1971 777; FF 1965 I 569 et RO 1975 55; FF 1974 I 1397).
f. Dépôt de l’acte
Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.
3. Forme olographe
1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé.1
2 Les cantons pourvoient à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d’en recevoir le dépôt.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).
4. Forme orale
a. Les dernières dispositions
1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre.
2 Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.
3 Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
b. Mesures subséquentes
1 L’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2 Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l’autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3 Si les dernières dispositions émanent d’un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d’un rang supérieur peut remplacer l’autorité judiciaire.
c. Caducité
Le testament oral cesse d’être valable, lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes.
II. Révocation et suppression
1. Révocation
1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d’observer l’une des formes prescrites pour tester.
2 La révocation peut être totale ou partielle.
2. Suppression de l’acte
1 Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l’acte.
2 Lorsque l’acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d’être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.
3. Acte postérieur
1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n’en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.
2 Le legs d’une chose déterminée est caduc, lorsqu’il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.
B. Pacte successoral
I. Forme
1 Le pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public.
2 Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l’officier public; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux témoins.
II. Résiliation et annulation
1. Entre vifs
a. Par contrat ou dans la forme d’un testament
1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.
2 Le disposant peut annuler de son chef l’institution d’héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l’héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d’un acte qui serait une cause d’exhérédation.
3 Cette annulation se fait dans l’une des formes prescrites pour les testaments.
b. Pour cause d’inexécution
Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu’il avait été convenu.
2. En cas de survie du disposant
1 Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l’héritier ou le légataire ne survit pas au disposant.
2 Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès.
C. Quotité disponible réduite
Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles.
A. Désignation
1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils.
2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3 Ils ont droit à une indemnité équitable.
B. Étendue des pouvoirs
1 Si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession.
2 Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3 Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
A. De l’action en nullité
I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition
1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
2 L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
II. Vices de forme
1. En général1
1 Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées.
2 Si le vice de forme réside dans le concours à l’acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3 L’action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d’incapacité de disposer.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).
2. En cas de testament olographe
Lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement d’un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les données temporelles requises en l’espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).
III. Prescription
1 L’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.
2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur.
3 La nullité peut être opposée en tout temps par voie d’exception.
B. De l’action en réduction
I. Conditions
1. En général
1 Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l’action en réduction jusqu’à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible.
2 Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
2. Libéralités en faveur de réservataires
Les libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns des héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont réductibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.
3. Droit des créanciers d’un héritier
1 L’action en réduction passe, jusqu’à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l’héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l’ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l’intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l’introduire de leur chef et dans le même délai que lui.
2 Pareille faculté leur appartient à l’égard d’une exhérédation que l’exhérédé renonce à attaquer.
II. Effets
1. En général
1 La réduction s’opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
2 Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d’acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits.
2. Legs d’une chose déterminée
Lorsque le legs d’une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l’excédent, soit de réclamer le disponible.
3. À l’égard des libéralités entre vifs
a. Cas
Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:
b. Restitution
1 Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l’ouverture de la succession.
2 Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.
4. Assurances en cas de décès
Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.
5. À l’égard des libéralités d’usufruit ou de rente
Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d’usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu’à due concurrence ou de se libérer par l’abandon du disponible.
6. En cas de substitution
Toutes clauses de substitution sont nulles à l’égard de l’héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve; la disposition sur les descendants incapables de discernement est réservée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
III. De l’ordre des réductions
La réduction s’exerce en première ligne sur les dispositions pour cause de mort, puis sur les libéralités entre vifs, en remontant de la libéralité la plus récente à la plus ancienne jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée.
IV. Prescription
1 L’action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2 Lorsque l’annulation d’une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3 La réduction peut être opposée en tout temps par voie d’exception.
A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens
1 L’héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d’un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.
2 Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s’il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s’étend, toutes clauses contraires réservées, qu’aux biens dont le transfert a eu lieu.
3 Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l’héritier institué.
B. Réduction et restitution
I. Réduction
1 Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l’héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.
2 N’est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.
3 Les prestations sont imputées au renonçant d’après les règles applicables en matière de rapport.
II. Restitution
Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.
A. Cause de l’ouverture
1 La succession s’ouvre par la mort.
2 Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu’ils intéressent la succession, selon l’état de celle-ci au jour de son ouverture.
B. Lieu de l’ouverture1
1 La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, pour l’ensemble des biens.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
C. Effets de l’ouverture
I. Capacité de recevoir
1. Jouissance des droits civils
1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.
2 Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n’a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n’est pas possible, constituées en fondations.
2. Indignité
a. Causes
1 Sont indignes d’être héritiers ou d’acquérir par disposition pour cause de mort:
2 Le pardon fait cesser l’indignité.
b. Effets à l’égard des descendants
1 L’indignité est personnelle.
2 Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.
II. Le point de survie
1. Les héritiers
1 Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder.
2 Les droits de l’héritier décédé après l’ouverture de la succession passent à ses héritiers.
2. Les légataires
1 Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder.
2 S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.
3. Les enfants conçus
1 L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.
1bis Si la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur.1
2 L’enfant mort-né ne succède pas.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4. En cas de substitution
1 L’hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n’est pas vivante lors de l’ouverture de la succession.
2 Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n’en a pas disposé autrement.
D. Déclaration d’absence
I. Succession d’un absent
1. Envoi en possession et sûretés
1 Lorsqu’une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l’envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l’absent lui-même.
2 Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l’absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu’à l’époque où l’absent aurait atteint l’âge de 100 ans.
3 Les cinq ans courent dès l’envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.
2. Restitution
1 Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l’absent lorsqu’il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l’un ou l’autre cas.
2 S’ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l’action en pétition d’hérédité.
II. Droit de succession d’un absent
1 Il y a lieu de faire administrer d’office la part de l’héritier absent dont ni l’existence ni la mort au jour de l’ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.
2 Ceux auxquels la part de l’héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l’événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu’il prononce la déclaration d’absence et ensuite l’envoi en possession.
3 Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l’envoi en possession des héritiers d’un absent.
III. Corrélation entre les deux cas
1 Lorsque les héritiers d’un absent ont obtenu l’envoi en possession de ses biens et qu’une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la déclaration d’absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.
2 Les héritiers de l’absent peuvent de même invoquer le bénéfice d’une déclaration d’absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.
IV. Procédure d’office
1 La déclaration d’absence est prononcée d’office, à la requête de l’autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d’office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l’âge de 100 ans.
2 Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d’héritiers, ou, si l’absent n’a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d’origine.
3 Le canton ou la commune en demeure responsable envers l’absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.
A. En général
1 L’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité.1
2 Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
B. Apposition des scellés
Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.
C. Inventaire
1 L’autorité fait dresser un inventaire:
2 L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3 La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
D. Administration d’office de la succession
I. En général
1 L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession:
2 S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise.
3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
II. Quand les héritiers sont inconnus
1 Lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année.
2 La succession passe au canton ou à la commune, si l’autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s’il n’y a pas d’héritiers connus d’elle; l’action en pétition d’hérédité demeure réservée.
E. Ouverture des testaments
I. Obligation de les communiquer
1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.
2 Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3 Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus.
II. Ouverture
1 Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.
2 Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture.
3 Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.
III. Communication aux ayants droit
1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
2 Ceux qui n’ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.
IV. Délivrance des biens
1 Après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.
2 Le cas échéant, l’administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
A. Acquisition
I. Héritiers
1 Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3 L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
II ...
1 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
III. Légataires
1. Acquisition du legs
1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
2 Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.
3 Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque.
2. Objet du legs
1 Sauf disposition contraire, les legs d’usufruits, de même que les legs de rentes ou d’autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.
2 Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.
3. Droits des créanciers
1 Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.
2 Les créanciers personnels de l’héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.
4. Réduction
1 Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d’exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.
2 Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.
B. Répudiation
I. Déclaration à cet effet
1. Faculté de répudier
1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.
2. Délai
a. En général
1 Le délai pour répudier est de trois mois.
2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.
b. En cas d’inventaire
Lorsqu’un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l’inventaire a été portée à leur connaissance par l’autorité.
3. Transmission du droit de répudier
1 Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.
2 Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.
3 Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.
4. Forme
1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente.
2 Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3 L’autorité tient un registre des répudiations.
II. Déchéance du droit de répudier
1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2 Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité.
III. Répudiation d’un des cohéritiers
1 Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu.
2 S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches
1. En général
1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites.
2 Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.
2. Droit du conjoint survivant
Lorsque la succession est répudiée par les descendants, le conjoint survivant en est avisé par l’autorité et il a un mois pour accepter.
3. Répudiation au profit d’héritiers éloignés
1 En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu’avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.
2 En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation; leur défaut d’acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.
V. Prorogation des délais
L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.
VI. Répudiation du legs
La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
VII. Protection des droits des créanciers de l’héritier
1 Lorsqu’un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d’attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
2 Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.
3 L’excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.
VIII. Responsabilité en cas de répudiation
1 Les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
2 Aucune action n’est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’instruction.
3 Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.
A. Conditions
1 L’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire.
2 Sa requête sera présentée à l’autorité compétente dans le délai d’un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3 La requête de l’un des héritiers profite aux autres.
B. Procédure
I. Inventaire
1 L’inventaire est dressé par l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2 Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité, si elle l’en requiert.
3 Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l’autorité les dettes de la succession à eux connues.
II. Sommation publique
1 L’autorité chargée de l’inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2 Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3 Le délai est d’un mois au moins à partir de la première publication.
III. Créances et dettes inventoriées d’office
1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office.
2 Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire.
IV. Résultat
1 L’inventaire est clos après l’expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2 Les frais sont supportés par la succession et, en cas d’insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l’inventaire.
C. Situation des héritiers pendant l’inventaire
I. Administration
1 Ne seront faits, pendant l’inventaire, que les actes nécessaires d’administration.
2 Si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
II. Poursuites et procès; prescription
1 Pendant l’inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite.
3 Sauf les cas d’urgence, les procès en cours sont suspendus et il n’en peut être intenté de nouveaux.
1 Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
D. Effets
I. Délai pour prendre parti
1 Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois.
2 L’autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
II. Déclaration de l’héritier
1 L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement.
2 Son silence équivaut à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.
III. Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire
1. Responsabilité d’après l’inventaire
1 En cas d’acceptation bénéficiaire, la succession passe à l’héritier avec les dettes constatées par l’inventaire.
2 Les effets de ce transfert remontent au jour de l’ouverture de la succession.
3 L’héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l’inventaire.
2. Responsabilité au delà de l’inventaire
1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l’inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l’héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2 L’héritier demeure toutefois obligé, jusqu’à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’inventaire.
3 Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
E. Responsabilité en vertu de cautionnements
Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l’inventaire; les héritiers n’en répondent, même s’ils ont accepté purement et simplement, que jusqu’à concurrence du dividende qui serait échu aux cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les règles de la faillite.
F. Successions dévolues au canton ou à la commune
Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée d’office selon les règles ci-dessus et l’héritier n’est responsable que jusqu’à concurrence de son émolument.
A. Conditions
I. À la requête d’un héritier
1 L’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
2 Il n’est pas fait droit à cette demande, si l’un des héritiers accepte purement et simplement.
3 En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
II. À la requête des créanciers du défunt
1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n’obtiennent pas des sûretés.
2 Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
B. Procédure
I. Administration
1 La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.
2 Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique.
3 L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.
II. Mode ordinaire de liquidation
1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l’exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l’acquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.
2 La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d’accord qu’elle ait lieu de gré à gré.
3 Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.
III. Liquidation selon les règles de la faillite
La liquidation des successions insolvables se fait par l’office selon les règles de la faillite.
A. Conditions
1 L’action en pétition d’hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
B. Effets
1 Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.
2 Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l’action en pétition d’hérédité.
C. Prescription
1 L’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testament.
2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
D. Action du légataire
L’action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l’avis.
A. Effets de l’ouverture de la succession
I. Communauté héréditaire
1 S’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage.
2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi.
3 À la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.
II. Responsabilité des héritiers
1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2 Pour autant qu’elle n’excède pas les possibilités de la succession, l’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu’ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.1
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).
B. Action en partage
1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.
2 À la requête d’un héritier, le juge peut ordonner qu’il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3 Les cohéritiers d’un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
C. Ajournement du partage
1 S’il y a lieu de prendre en considération les droits d’un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu’à la naissance.
2 En tant qu’elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l’intervalle à la jouissance des biens indivis.
D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt
Les héritiers qui, à l’époque du décès, étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession supporte ces charges pendant un mois.
A. En général
1 Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2 Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.
3 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
B. Règles de partage
I. Dispositions du défunt
1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
2 Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l’égalité des lots à laquelle le disposant n’aurait pas eu l’intention de porter atteinte.
3 L’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
II. Concours de l’autorité
1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2 La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore l’intervention de l’autorité au partage.
C. Mode du partage
I. Égalité des droits des héritiers
1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2 Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3 Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
II. Composition des lots
1 Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.
2 Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité.
3 Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.
III. Attribution et vente de certains biens héréditaires
1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers.
2 Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peuvent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti.
3 La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.
IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant
1 Lorsque la succession comprend la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2 À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.
3 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.
4 Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.2
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
2 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
D. Règles relatives à certains objets
I. Objets formant un tout, papiers de famille
1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l’un des héritiers s’y oppose.
2 Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d’affection ne sont pas vendus, si l’un des héritiers s’y oppose.
3 Si ces derniers ne peuvent s’entendre, l’autorité décide de la vente ou de l’attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d’usages, de la situation personnelle des héritiers.
Ibis. Inventaire
Si, au décès du fermier d’une entreprise agricole, l’un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l’ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation.
1 Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
II. Créances du défunt contre l’héritier
Les créances que le défunt avait contre l’un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci.
III. Biens de la succession grevés de gages
L’héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes.
1 Abrogés par l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
IV. Immeubles
1. Reprise
a. Valeur d’imputation
Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au moment du partage.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
b. Procédure
1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d’accord sur le prix d’attribution, il est fixé par des experts officiels.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).
V. Entreprises et immeubles agricoles
La reprise et l’imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
2 RS 211.412.11
1 Abrogés par l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
A. Obligation de rapporter
1 Les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie.
2 Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.
B. Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation
1 Lorsqu’un héritier perd sa qualité avant ou après l’ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place.
2 Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.
C. Conditions
I. En nature ou en moins prenant
1 L’héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d’en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.
2 Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l’action en réduction demeurent réservés.
II. Libéralités excédant la portion héréditaire
1 Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l’excédent, sous réserve de l’action en réduction, n’est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.
2 La dispense de rapport est présumée à l’égard des frais d’établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur mariage.
III. Mode de calcul
1 Le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession ou d’après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
2 Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.
D. Frais d’éducation
1 Les dépenses faites pour l’éducation et l’instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n’est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.
2 Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.
E. Présents d’usage
Les présents d’usage ne sont pas sujets au rapport.
1 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).
A. Clôture du partage
I. Convention de partage
1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l’acte de partage a été passé.
2 Cet acte n’est valable que s’il est fait en la forme écrite.
II. Convention sur parts héréditaires
1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.1
2 Les conventions passées entre l’un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d’intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu’à la part attribuée à son cédant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
III. Pactes sur successions non ouvertes
1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d’une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l’assentiment de celui dont l’hérédité a fait l’objet de la convention.
2 Les prestations faites en vertu d’une semblable convention sont sujettes à répétition.
B. Garantie entre cohéritiers
I. Obligations en résultant
1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.
2 Ils se garantissent l’existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.
3 L’action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
II. Rescision du partage
Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.
C. Responsabilité envers les tiers
I. Solidarité
1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n’aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
2 La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
II. Recours entre héritiers
1 L’héritier qui a payé une dette dont il n’a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s’est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2 Ce recours s’exerce en première ligne contre l’héritier qui s’est chargé de la dette lors du partage.
3 Les héritiers contribuent d’ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
A. Éléments du droit de propriété
I. En général1
1 Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi.
2 Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
II. Animaux
1 Les animaux ne sont pas des choses.
2 Sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
B. Étendue du droit de propriété
I. Les parties intégrantes
1 Le propriétaire d’une chose l’est de tout ce qui en fait partie intégrante.
2 En fait partie intégrante ce qui, d’après l’usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n’en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l’altérer.
II. Les fruits naturels
1 Le propriétaire d’une chose l’est également des fruits naturels de celle-ci.
2 Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l’usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.
3 Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu’à leur séparation.
III. Les accessoires
1. Définition
1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé.
2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.
3 Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale.
2. Exception
Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l’usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu’à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d’accessoires.
C. Propriété de plusieurs sur une chose
I. Copropriété
1. Rapports entre les copropriétaires
1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d’une chose qui n’est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2 Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3 Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu’il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
2. Règlement d’utilisation et d’administration
1 Les copropriétaires peuvent convenir d’un règlement d’utilisation et d’administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.2
1bis La modification des dispositions du règlement d’utilisation et d’administration relatives à l’attribution de droits d’usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.3
2 Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3. Actes d’administration courante
1 Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d’administration courante, tels que réparations d’entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d’entreprises, y compris le pouvoir de payer et d’encaisser des sommes d’argent pour l’ensemble des copropriétaires.
2 Par une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, la compétence de faire les actes d’administration courante peut être réglée autrement, sous réserve des dispositions de la loi relatives aux mesures nécessaires et urgentes.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
4. Actes d’administration plus importants
1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d’administration plus importants, notamment les changements de culture ou d’utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d’un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d’administration courante.
2 Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
5. Travaux de construction
a. Nécessaires
Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d’entretien, de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de l’utilité de la chose, sauf s’il s’agit d’actes d’administration courante que chacun d’eux peut faire.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
b. Utiles
1 Les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose.
2 Les modifications ayant pour effet de gêner notablement et durablement, pour un copropriétaire, l’usage ou la jouissance de la chose selon sa destination actuelle ou qui en compromettent le rendement ne peuvent pas être exécutées sans son consentement.
3 Lorsque des modifications entraîneraient pour un copropriétaire des dépenses qui ne sauraient lui être imposées, notamment parce qu’elles sont disproportionnées à la valeur de sa part, elles ne peuvent être exécutées sans son consentement que si les autres copropriétaires se chargent de sa part des frais, en tant qu’elle dépasse le montant qui peut lui être demandé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
c. Pour l’embellissement et la commodité
1 Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu’avec le consentement de tous les copropriétaires.
2 Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l’opposition d’un copropriétaire dont le droit d’usage et de jouissance n’est pas entravé durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l’indemnisent de l’atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
6. Actes de disposition
1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres.
2 Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard.
3 Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
7. Contribution aux frais et charges
1 Les frais d’administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts.
2 Si l’un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
8. Opposabilité; mention au registre foncier2
Le règlement d’utilisation et d’administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l’ayant cause d’un copropriétaire et à l’acquéreur d’un droit réel sur une part de copropriété.
2 Ils peuvent être mentionnés au registre foncier en cas de copropriété d’un immeuble.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
9. Exclusion de la communauté
a. Copropriétaire
1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l’usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l’on ne peut exiger d’eux la continuation de la communauté.
2 Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d’eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire.
3 Le juge qui prononce l’exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d’exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l’exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
b. Titulaires d’autres droits
Les dispositions relatives à l’exclusion d’un copropriétaire s’appliquent par analogie à l’usufruitier et au titulaire d’autres droits de jouissance sur une part de copropriété s’il s’agit de droits réels ou de droits personnels annotés au registre foncier.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
10. Fin de la copropriété
a. Action en partage
1 Chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable.
2 Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s’il s’agit d’immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.2
3 Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
b. Mode de partage
1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l’acquisition que l’un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2 Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3 Dans le cas de partage en nature, l’inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
c. Animaux vivant en milieu domestique
1 Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal.
2 Le juge peut condamner l’attributaire de l’animal à verser à l’autre partie une indemnité équitable; il en fixe librement le montant.
3 Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l’animal.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
II. Propriété commune
1. Cas
Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d’un contrat sont propriétaires d’une chose, le droit de chacune s’étend à la chose entière.
2. Effets
1 Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.
2 À défaut d’autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu’en vertu d’une décision unanime.
3 Le partage et le droit de disposer d’une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté.
3. Fin
1 La propriété commune s’éteint par l’aliénation de la chose ou la fin de la communauté.
2 Le partage s’opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété.
III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles
La dissolution de la propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
1 Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
2 RS 211.412.11
A. Objet
I. Immeuble2
1 La propriété foncière a pour objet les immeubles.
2 Sont immeubles dans le sens de la présente loi:
3 Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. Propriété dépendante
1 Un immeuble peut être rattaché à un autre immeuble de telle manière que le propriétaire de l’immeuble principal soit également propriétaire de l’immeuble qui lui est lié. L’immeuble dépendant partage le sort de l’immeuble principal et ne peut être ni aliéné, ni mis en gage, ni grevé d’un autre droit réel séparément.
2 Le droit de préemption légal des copropriétaires et le droit d’exiger le partage ne peuvent être invoqués lorsque la chose a été affectée à un but durable.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
B. Acquisition de la propriété foncière
I. Inscription
1 L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière.
2 Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il n’en peut disposer dans le registre foncier qu’après que cette formalité a été remplie.
II. Modes d’acquisition
1. Actes translatifs de propriété
1 Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s’ils sont reçus en la forme authentique.
2 Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres.
2. Occupation
1 Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s’il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître.
2 L’occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est soumise aux règles concernant les choses sans maître.
3. Formation de nouvelles terres
1 Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent.
2 Le droit cantonal peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus.
3 Celui qui prouve que des parties de son immeuble en ont été détachées a le droit de les reprendre dans un délai convenable.
4. Glissements de terrain
a. En général1
1 Les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles.
2 Les terres et les autres objets ainsi transportés d’un immeuble sur un autre sont soumis aux règles concernant les épaves ou l’accession.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
b. Permanents
1 Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.
2 Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles concernés doit être prise en considération.
3 L’indication qu’un immeuble appartient à un tel territoire doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
c. Nouvelle fixation des limites
1 Lorsqu’à la suite d’un glissement de terrain une limite n’est plus appropriée, le propriétaire foncier touché peut demander qu’elle soit de nouveau fixée.
2 La plus-value ou la moins-value qui en résulte doit être compensée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
5. Prescription
a. Ordinaire
Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d’un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé l’immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.
b. Extraordinaire
1 Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l’inscription à titre de propriétaire.
2 Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l’égard d’un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.
3 Toutefois, l’inscription n’a lieu que sur l’ordre du juge et si aucune opposition ne s’est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.
c. Délais
Les règles admises pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.
6. Choses sans maître et biens du domaine public
1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l’État sur le territoire duquel ils se trouvent.
2 Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.
3 La législation cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières.
III. Droit à l’inscription
1 Celui qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l’inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l’attribution du droit de propriété.
2 L’occupation, l’héritage, l’expropriation, l’exécution forcée et le jugement autorisent l’acquéreur à réclamer l’inscription de son chef.
3 Les mutations qui résultent par l’effet de la loi d’une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d’un des époux.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
C. Perte de la propriété foncière
1 La propriété foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.
2 En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.
D. Mesures judiciaires
I. Propriétaire introuvable
1 Lorsque la personne inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire ne peut être identifiée ou que son domicile est inconnu, ou que le nom ou le domicile de l’un ou de plusieurs de ses héritiers sont inconnus, le juge peut, sur requête, ordonner les mesures nécessaires.
2 Le juge peut en particulier nommer un représentant. Sur demande, il fixe l’étendue de son pouvoir de représentation. Si le juge n’ordonne rien d’autre, ce pouvoir se limite à des mesures conservatoires.
3 Sont habilités à requérir des mesures:
4 Les mesures ordonnées n’interrompent pas le délai de prescription acquisitive extraordinaire.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. Absence des organes prescrits
Lorsqu’une personne morale ou une autre entité juridique inscrites au registre foncier en tant que propriétaire ne dispose plus des organes prescrits, toute personne ayant un intérêt digne de protection ou l’office du registre foncier du lieu de situation de l’immeuble sont habilités à requérir du juge qu’il ordonne les mesures nécessaires en relation avec l’immeuble.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. Étendue de la propriété foncière
I. En général
1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2 Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
II. Limites
1. Indication des limites
1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.
2 S’il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude des premières est présumée.
3 La présomption ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
2. Obligation de borner
Lorsque les limites sont incertaines, chaque propriétaire est tenu, à la réquisition du voisin, de prêter son concours en vue de les fixer soit par la rectification du plan, soit par la démarcation sur le terrain.
3. Démarcations communes
Les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.
III. Constructions sur le fonds
1. Fonds et matériaux
a. Propriété
1 Lorsqu’un propriétaire emploie les matériaux d’autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu’un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d’autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l’immeuble.
2 Toutefois, si les matériaux ont été employés sans l’assentiment de leur propriétaire, celui-ci peut les revendiquer et en exiger la séparation aux frais du propriétaire du fonds, pourvu qu’il n’en résulte pas un dommage excessif.
3 Si la construction a été faite sans l’assentiment du propriétaire du fonds, il peut exiger, sous la même réserve, que les matériaux soient enlevés aux frais du constructeur.
b. Indemnités
1 Lorsque la séparation n’a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.
2 Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage.
3 Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l’indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds.
c. Attribution de la propriété du fonds
Si la valeur des constructions excède évidemment celle du fonds, la partie qui est de bonne foi peut demander que la propriété du tout soit attribuée au propriétaire des matériaux, contre paiement d’une indemnité équitable.
2. Constructions empiétant sur le fonds d’autrui
1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l’autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d’un droit réel.
2 Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3 Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l’empiétement, ne s’y est pas opposé en temps utile, l’auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s’il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l’empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d’une indemnité équitable.
3. Droit de superficie
1 Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d’un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d’être inscrits comme servitudes au registre foncier.
2 Les divers étages d’une maison ne peuvent être l’objet d’un droit de superficie.
4. Conduites1
1 Les conduites de desserte et d’évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l’entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.2
2 Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d’autrui que si elles sont constituées en servitudes.
3 La servitude est constituée dès l’établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
5. Constructions mobilières
1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d’autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2 Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
IV. Plantations
1 Si quelqu’un a mis dans son fonds des plantes appartenant à autrui ou ses propres plantes dans le fonds d’un tiers, les intéressés ont les mêmes droits et obligations que dans le cas de constructions élevées avec des matériaux étrangers ou de constructions mobilières.
2 Une servitude correspondant au droit de superficie sur des plantes isolées ou des plantations peut être établie pour dix ans au moins et pour 100 ans au plus.1
3 Le propriétaire grevé peut demander le rachat de la servitude avant l’expiration de la durée convenue s’il a conclu avec l’ayant droit un contrat de bail à ferme sur l’utilisation du sol et que ce contrat est résilié. Le juge décide des conséquences pécuniaires en tenant compte de toutes les circonstances.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).
V. Responsabilité du propriétaire
1. En cas d’excès du droit de propriété1
1 Celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2 Lorsqu’une construction ou une installation prive l’immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l’installation en vigueur lors de leur édification n’ont pas été respectées.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. En cas d’exploitation licite d’un fonds
Lorsque, par l’exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
B. Restriction de la propriété foncière
I. En général
1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2 Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3 Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
II. Quant au droit d’aliénation; droits de préemption légaux
1. Principes
1 Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l’adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.
2 Le droit de préemption est caduc lorsque l’immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d’un droit de préemption de même rang ou de rang préférable.
3 Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
2. Exercice
1 Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.
2 Si le titulaire entend exercer son droit, il doit l’invoquer dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu, mais au plus tard deux ans après l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier.
3 Dans ces délais, le titulaire peut invoquer son droit contre tout propriétaire de l’immeuble.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
3. Modification, renonciation
1 La convention supprimant ou modifiant un droit de préemption légal n’est valable que si elle est passée en la forme authentique. Elle peut être annotée au registre foncier lorsque le droit de préemption appartient au propriétaire actuel d’un autre immeuble.
2 Après la survenance du cas de préemption, le titulaire peut renoncer par écrit à exercer un droit de préemption légal.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
4. En cas de copropriété et de droit de superficie2
1 Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d’une part qui n’est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l’attribution.3
2 Le propriétaire d’un fonds grevé d’un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l’exercice du droit de superficie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
4 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
5. Droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles
Les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
1 Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
2 RS 211.412.11
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
III. Rapport de voisinage
1. Atteintes excessives1
1 Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2 Sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. Fouilles et constructions
a. Règle
1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l’exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s’y trouvent.
2 Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d’autrui s’appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
b. Dispositions réservées au droit cantonal
1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d’observer dans les fouilles ou les constructions.
2 Elle peut établir d’autres règles encore pour les constructions.
3. Plantes
a. Règle
1 Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.
2 Le propriétaire qui laisse des branches d’arbres avancer sur ses bâtiments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches.
3 Ces règles ne s’appliquent pas aux forêts limitrophes.
b. Dispositions réservées au droit cantonal
La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles; elle peut, d’autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
4. Écoulement des eaux
1 Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.
2 Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l’autre.
3 L’eau qui s’écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.
5. Drainage
1 Le propriétaire d’un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles s’écoulaient déjà naturellement sur son terrain.
2 S’il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fonds supérieur qu’il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur.
6. Lignes et conduites traversant un fonds
a. Obligation de les tolérer1
1 Le propriétaire d’un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l’établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d’évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s’il est impossible ou excessivement coûteux d’équiper celui-ci autrement.2
2 La faculté d’établir ces ouvrages sur fonds d’autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
3 Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l’ayant droit, sur requête de l’ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l’absence d’inscription.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé
1 Le propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts soient pris équitablement en considération.
2 Dans des circonstances extraordinaires et si les ouvrages consistent en conduites aériennes, il peut demander qu’une portion convenable du terrain sur lequel ces conduites seront établies lui soit achetée à un prix qui le dédommage entièrement.
c. Faits nouveaux
1 Si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées conformément à ses intérêts.
2 Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l’autre partie.
3 Toutefois, le propriétaire grevé peut être tenu, si cette obligation est justifiée par des circonstances spéciales, de payer une part équitable des frais.
7. Droits de passage
a. Passage nécessaire
1 Le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
2 Ce droit s’exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.
3 Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.
b. Autres passages
La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d’emprunter le fonds voisin pour travaux d’exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d’abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.
c. Mention au registre
1 Les droits de passage directement établis par la loi sont dispensés de l’inscription.
2 Toutefois, il en est fait mention au registre s’ils sont permanents.
8. Clôtures
1 Chaque propriétaire supporte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles applicables aux clôtures communes.
2 L’obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal.
9. Entretien d’ouvrages
Les ouvrages nécessaires à l’exercice des droits de voisinage sont à la charge des propriétaires en raison de l’intérêt de chacun d’eux.
IV. Droit d’accès sur le fonds d’autrui
1. Forêts et pâturages
1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2 La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.
2. Recherches des épaves, etc.
1 Lorsque, par l’effet de l’eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, des objets quelconques sont entraînés sur le fonds d’un tiers, ou que des animaux, tels que bestiaux, essaims d’abeilles, volailles, poissons, s’y transportent, le propriétaire de l’immeuble doit en permettre la recherche et l’enlèvement aux ayants droit.
2 S’il en résulte un dommage, il peut réclamer une indemnité et exercer de ce chef un droit de rétention.
3. Cas de nécessité
1 Si quelqu’un ne peut se préserver ou préserver autrui d’un dommage imminent ou d’un danger présent qu’en portant atteinte à la propriété d’un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu’elle soit de peu d’importance en comparaison du dommage ou du danger qu’il s’agit de prévenir.
2 Le propriétaire peut, s’il a subi un préjudice, réclamer une indemnité équitable.
V. Restrictions de droit public
1. En général
Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d’apporter dans l’intérêt public d’autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d’eaux minérales.
2. Améliorations du sol
1 Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d’eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d’adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L’adhésion sera mentionnée au registre foncier.
2 Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées.
3 La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l’exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent.2
C. Sources
I. Propriété et servitude
1 Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n’en peut être acquise qu’avec celle du sol où elles jaillissent.
2 Le droit à des sources jaillissant sur fonds d’autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier.
3 Les eaux souterraines sont assimilées aux sources.
II. Dérivation
1 Le droit de dériver des sources peut, dans l’intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation cantonale.
2 Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.
III. Sources coupées
1. Indemnité
1 Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l’ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.
2 Lorsque le dommage n’a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu’il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.
2. Rétablissement des lieux
1 Si des sources indispensables soit pour l’exploitation ou l’habitation d’un immeuble, soit pour un service d’alimentation, sont coupées ou souillées, le rétablissement de l’état antérieur peut être exigé dans la mesure du possible.
2 Ce rétablissement ne peut être exigé, dans les autres cas, que s’il est justifié par des circonstances spéciales.
IV. Sources communes
1 Lorsque plusieurs sources voisines appartenant à des propriétaires différents ont un même bassin d’alimentation et forment ainsi un même groupe, chaque propriétaire peut demander que les sources soient captées en commun et distribuées entre tous les ayants droit proportionnellement à leur jouissance antérieure.
2 Les ayants droit supportent les frais des installations communes dans la mesure de leur intérêt.
3 En cas d’opposition de l’un d’eux, chacun des ayants droit peut faire pour sa source les travaux rationnels de captage et d’adduction, même s’il en résultait une diminution du débit des autres sources, et il n’est tenu à indemnité de ce chef que dans la mesure où les travaux ont augmenté le débit de sa propre source.
V. Usage des sources
La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d’autres personnes le droit d’utiliser, notamment pour y puiser de l’eau et abreuver le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.
VI. Fontaine nécessaire
1 Le propriétaire qui ne peut se procurer qu’au prix de travaux et de frais excessifs l’eau nécessaire à sa maison et à son fonds, a le droit d’exiger d’un voisin qu’il lui cède contre pleine indemnité l’eau dont celui-ci n’a pas besoin.
2 Les intérêts de la partie cédante seront essentiellement pris en considération.
3 La modification des dispositions prises peut être demandée, si des circonstances nouvelles se produisent.
VII. Expropriation
1. Des sources
1 Le propriétaire de sources, fontaines ou ruisseaux n’ayant pour lui aucune utilité, ou qu’une utilité sans rapport avec leur valeur, est tenu de les céder contre pleine indemnité pour des services d’alimentation, d’hydrantes ou autres entreprises d’intérêt général.
2 L’indemnité pourra consister dans la distribution d’une partie de l’eau ainsi obtenue.
2. Du sol
L’expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d’un service d’alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées.
A. Éléments et objets
I. Éléments
1 Les parts de copropriété d’un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d’utiliser et d’aménager intérieurement des parties déterminées d’un bâtiment.
2 Le copropriétaire a le pouvoir d’administrer, d’utiliser et d’aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l’exercice du droit des autres copropriétaires, n’endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n’entrave pas leur utilisation ou n’en modifie pas l’aspect extérieur.
3 Il est tenu d’entretenir ses locaux de manière à maintenir l’état et l’aspect irréprochables du bâtiment.
II. Objet
1 Peuvent être l’objet du droit exclusif les étages ou parties d’étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d’un accès propre, la possibilité d’englober des locaux annexes distincts étant réservée.
2 Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur:
3 Les copropriétaires peuvent, dans l’acte constitutif de la propriété par étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d’autres parties du bâtiment; à ce défaut elles sont présumées être l’objet du droit exclusif.
III. Actes de disposition
1 Le copropriétaire n’a pas le droit de préemption légal contre tout tiers acquéreur d’une part, mais un droit de préemption peut être créé dans l’acte constitutif de la propriété par étages ou par convention ultérieure et annoté au registre foncier.
2 L’acte constitutif ou une convention ultérieure peut prévoir qu’un étage ne sera valablement aliéné, grevé d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou loué que si les autres copropriétaires n’ont pas, en vertu d’une décision prise à la majorité, formé opposition dans les quatorze jours après avoir reçu communication de l’opération.
3 L’opposition est sans effet si elle n’est pas fondée sur un juste motif.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
B. Constitution et fin
I. Acte constitutif
1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier.
2 L’inscription peut être requise:
3 L’acte juridique n’est valable que s’il est passé en la forme authentique ou, s’il s’agit d’un testament ou d’un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions.
II. Délimitation et quotes-parts1
1 L’acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d’étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d’étage.2
2 Les parts ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement de toutes les personnes directement intéressées et l’approbation de l’assemblée des copropriétaires; toutefois, chaque copropriétaire peut demander une rectification si sa part a été, par erreur, fixée inexactement ou devient inexacte par suite de modifications apportées au bâtiment ou à ses entours.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
III. Fin
1 La propriété par étages prend fin par la perte du bien-fonds ou l’extinction du droit de superficie et la radiation de l’inscription au registre foncier.
2 La radiation peut être demandée en vertu d’une convention mettant fin à la propriété par étages ou, à ce défaut, par tout copropriétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts, sous réserve du consentement des personnes ayant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être transférés sans inconvénient sur l’immeuble entier.
3 Chaque copropriétaire peut demander la dissolution de la propriété par étages à l’une des conditions suivantes:
4 Les copropriétaires qui entendent maintenir la communauté peuvent cependant éviter la dissolution en désintéressant les autres.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
C. Administration et utilisation
I. Dispositions applicables
1 Les règles de la copropriété s’appliquent à la compétence pour procéder à des actes d’administration et à des travaux de construction.
2 Si ces règles ne s’y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l’acte constitutif ou adoptées à l’unanimité par tous les copropriétaires.
3 Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu’un règlement d’administration et d’utilisation, valable dès qu’il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l’acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité.
4 Toute modification de l’attribution réglementaire des droits d’usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d’étages directement concernés.1
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. Frais et charges communs
1. Définition et répartition
1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l’administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
2 Constituent en particulier de tels charges et frais:
3 Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.
2. Garantie des contributions
a. Hypothèque légale
1 Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté peut requérir l’inscription d’une hypothèque sur la part de chaque copropriétaire actuel.
2 L’administrateur ou, à défaut d’administrateur, chaque copropriétaire autorisé par une décision prise à la majorité des copropriétaires ou par le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la contribution est saisie peuvent requérir l’inscription.
3 Pour le reste, les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie.
b. Droit de rétention
Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté a sur les meubles qui garnissent les locaux d’un copropriétaire et qui servent soit à leur aménagement soit à leur usage le même droit de rétention qu’un bailleur.
III. Exercice des droits civils
1 La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation.
2 Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
D. Organisation
I. Assemblée des copropriétaires
1. Compétence et statut juridique
1 Outre celles qui sont mentionnées dans d’autres dispositions, l’assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes:
2 Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l’association et à la contestation de ses décisions s’appliquent à l’assemblée des copropriétaires et au comité.
2. Convocation et présidence
1 L’assemblée des copropriétaires est convoquée et présidée par l’administrateur, si elle n’en a pas décidé autrement.
2 Les décisions doivent être l’objet d’un procès-verbal que conserve l’administrateur ou le copropriétaire qui assume la présidence.
3. Exercice du droit de vote
1 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires en commun d’un étage, elles n’ont qu’une voix et l’expriment par un représentant.
2 De même, le copropriétaire et l’usufruitier d’un étage s’entendent sur l’exercice du droit de vote sinon l’usufruitier vote sur toutes les questions d’administration, exception faite des travaux de constructions qui sont seulement utiles ou servent à l’embellissement ou à la commodité.
4. Quorum
1 L’assemblée des copropriétaires peut délibérer valablement si la moitié de tous les copropriétaires, mais au moins deux, représentant en outre au moins la moitié de la valeur des parts, sont présents ou représentés.
2 Si l’assemblée n’atteint pas le quorum, une seconde assemblée est convoquée, qui peut se tenir au plus tôt dix jours après la première.
3 La nouvelle assemblée peut délibérer valablement si le tiers de tous les copropriétaires, mais deux au moins, sont présents ou représentés.
II. Administrateur
1. Nomination
1 Si l’assemblée des copropriétaires n’arrive pas à nommer l’administrateur, chaque copropriétaire peut demander au juge de le nommer.
2 Le même droit appartient à celui qui a un intérêt légitime, notamment à un créancier gagiste ou un assureur.
2. Révocation
1 L’assemblée des copropriétaires peut révoquer en tout temps l’administrateur, sous réserve de dommages-intérêts éventuels.
2 Si au mépris de justes motifs, l’assemblée refuse de révoquer l’administrateur, tout copropriétaire peut, dans le mois, demander au juge de prononcer la révocation.
3 L’administrateur nommé par le juge ne peut pas être révoqué sans l’assentiment de celui-ci avant le terme fixé à ses fonctions.
3. Attributions
a. Exécution des dispositions et des décisions sur l’administration et l’utilisation
1 L’administrateur exécute tous les actes d’administration commune, conformément aux dispositions de la loi et du règlement ainsi qu’aux décisions de l’assemblée des copropriétaires; il prend de son propre chef toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou réparer un dommage.
2 Il répartit les charges et frais communs entre les copropriétaires, leur adresse facture, encaisse leurs contributions, gère et utilise correctement les fonds qu’il détient.
3 Il veille à ce que, dans l’exercice des droits exclusifs et dans l’utilisation des parties et installations communes du bien-fonds et du bâtiment, la loi, le règlement de la communauté et le règlement de maison soient observés.
b. Représentation envers les tiers
1 L’administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l’administration commune et entrent dans ses attributions légales.
2 Sauf en procédure sommaire, l’administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d’urgence pour lesquels l’autorisation peut être demandée ultérieurement.
3 Les déclarations, sommations, jugements et décisions destinés à l’ensemble des copropriétaires peuvent être notifiés valablement à l’administrateur, à son domicile ou au lieu de situation de la chose.
A. Objet de la propriété mobilière
La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d’un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d’appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles.
B. Modes d’acquisition
I. Tradition
1. Transfert de la possession
1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
2 Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d’un meuble en acquiert la propriété, même si l’auteur du transfert n’avait pas qualité pour l’opérer; la propriété lui est acquise dès qu’il est protégé selon les règles de la possession.
2. Pacte de réserve de propriété
a. En général
1 Le pacte en vertu duquel l’aliénateur se réserve la propriété d’un meuble transféré à l’acquéreur n’est valable que s’il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l’office des poursuites.
2 Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.
b. Ventes par acomptes
Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu’à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d’un loyer équitable et d’une indemnité d’usure.
3. Constitut possessoire
1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n’est pas opposable aux tiers, s’il a eu pour but de les léser ou d’éluder les règles concernant le gage mobilier.
2 Le juge apprécie.
II. Occupation
1. Choses sans maître
Celui qui prend possession d’une chose sans maître, avec la volonté d’en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.
2. Animaux échappés
1 Les animaux captifs n’ont plus de maître dès qu’ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues.
2 Les animaux apprivoisés qui sont retournés définitivement à l’état sauvage n’ont également plus de maître.
3 Les essaims d’abeilles ne deviennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d’autrui.
III. Choses trouvées
1. Publicité et recherches
a. En général1
1 Celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le propriétaire et, s’il ne le connaît pas, d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances.
2 Il est tenu d’aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs.
3 Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
b. Animaux
1 Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, à défaut, l’autorité compétente.
2 Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
2 Cet al. entre en vigueur le 1er avr. 2004.
2. Garde de la chose et vente aux enchères
1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
2 Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.
3 Le prix de vente remplace la chose.
3. Acquisition de la propriété, restitution
1 La chose est acquise à celui qui l’a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité.
1bis Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.1
1ter Lorsque la personne qui a trouvé l’animal le confie à un refuge avec la volonté d’en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l’animal deux mois après que celui-ci lui a été confié.2
2 Lorsqu’elle est restituée au propriétaire, celui qui l’a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.
3 Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l’établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
4. Trésor
1 Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu’elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de propriétaire.
2 Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l’immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les dispositions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique.
3 Celui qui l’a découvert a droit à une gratification équitable, qui n’excédera pas la moitié de la valeur du trésor.
5. Objets ayant une valeur scientifique
1 Les curiosités naturelles et les antiquités qui n’appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.1
1bis Elles ne peuvent être aliénées sans l’autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L’action en revendication est imprescriptible.2
2 Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu’il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.
3 L’auteur de la découverte et de même, s’il s’agit d’un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la chose.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
2 Introduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
IV. Épaves
1 Les règles concernant les choses trouvées sont applicables à celles qui, par la violence de l’eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, sont amenées en la puissance d’autrui et aux animaux étrangers qui s’y transportent.
2 L’essaim d’abeilles qui se réfugie dans une ruche occupée appartenant à autrui est acquis sans indemnité au propriétaire de la ruche.
V. Spécification
1 Lorsqu’une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l’ouvrier, si l’industrie est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci.
2 Si l’ouvrier n’était pas de bonne foi, le juge peut attribuer la chose nouvelle au propriétaire de la matière, même si l’industrie est plus précieuse.
3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l’enrichissement.
VI. Adjonction et mélange
1 Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu’il n’est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu’au prix d’un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu’avaient ses parties au moment du mélange ou de l’adjonction.
2 Si, dans le mélange ou l’union de deux choses, l’une ne peut être considérée que comme l’accessoire de l’autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale.
3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l’enrichissement.
VII. Prescription acquisitive
1 Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d’autrui en devient propriétaire par prescription.
1bis Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.1
1ter Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2 est de 30 ans.3
2 La prescription n’est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l’année ou par une action intentée dans le même délai.
3 Les règles établies pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
2 RS 444.1
3 Introduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
C. Perte de la propriété mobilière
La propriété mobilière ne s’éteint point par la perte de la possession, tant que le propriétaire n’a pas fait abandon de son droit ou que la chose n’a pas été acquise par un tiers.
A. Objet des servitudes
1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété.
2 Une obligation de faire ne peut être rattachée qu’accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d’une inscription au registre foncier.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
B. Constitution et extinction des servitudes
I. Constitution
1. Inscription
1 L’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2 Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à l’inscription.
3 La prescription acquisitive des servitudes n’est possible qu’à l’égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s’acquérir de cette manière.
2. Acte constitutif
1 L’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique.
2 La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3. Servitude sur son propre fonds
Le propriétaire de deux fonds a le droit de grever l’un de servitudes en faveur de l’autre.
II. Extinction
1. En général
La servitude s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant.
2. Réunion des fonds
1 Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le propriétaire peut faire radier la servitude.
2 La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n’a pas eu lieu.
3. Libération judiciaire
1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2 Il peut obtenir la libération totale ou partielle d’une servitude qui ne conserve qu’une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
C. Effets des servitudes
I. Étendue
1. En général
1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
2 Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable.
3 Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude.
2. En vertu de l’inscription
1 L’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2 L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
3. Besoins nouveaux du fonds dominant
Les besoins nouveaux du fonds dominant n’entraînent aucune aggravation de la servitude.
4. Droit cantonal et usages locaux
Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d’affouage, d’abreuvage, d’irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l’étendue que leur assignent la législation cantonale et l’usage des lieux.
5. Pluralité d’ayants droit
1 Lorsque plusieurs ayants droit participent par une servitude de même rang et de même contenu à une installation commune, les règles de la copropriété sont, sauf convention contraire, applicables par analogie.
2 Le droit de quitter la communauté par renonciation à la servitude peut être exclu pour 30 ans au plus par une convention passée dans la forme prescrite pour l’acte constitutif de la servitude. Cette convention peut être annotée au registre foncier.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. Charge d’entretien
1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude.
2 Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l’entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n’oblige l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
III. Transport de la charge1
1 Lorsque la servitude ne s’exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s’il y a intérêt et s’il se charge des frais, exiger qu’elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s’exercerait pas moins commodément.
2 Il a cette faculté, même si l’assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
IV. Division d’un fonds
1 Si le fonds servant ou le fonds dominant sont divisés, la servitude subsiste sur toutes les parcelles.
2 Si, selon les pièces justificatives ou les circonstances, l’exercice de la servitude se limite à certaines parcelles, cette servitude doit être radiée sur les parcelles non concernées.
3 La procédure d’épuration obéit aux dispositions sur la radiation et la modification des inscriptions au registre foncier.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. De l’usufruit
I. Son objet
1 L’usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.
2 Il confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.
3 L’usufruit d’un immeuble peut être limité à une partie définie d’un bâtiment ou de l’immeuble.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).
II. Constitution de l’usufruit
1. En général
1 L’usufruit des choses mobilières et des créances s’établit par leur transfert à l’usufruitier, celui des immeubles par l’inscription au registre foncier.
2 Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l’acquisition de l’usufruit tant mobilier qu’immobilier et à l’inscription.
2. ...
1 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
III. Extinction de l’usufruit
1. Causes d’extinction
1 L’usufruit s’éteint par la perte totale de la chose et en outre, s’il s’agit d’immeubles, par la radiation de l’inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l’établir.
2 D’autres causes d’extinction, telles que l’échéance du terme, la renonciation et la mort de l’usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en matière d’usufruit immobilier, que le droit d’exiger la radiation.
3 L’usufruit légal s’éteint avec la cause qui lui a donné naissance.
2. Durée de l’usufruit
1 L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci.
2 Toutefois, l’usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans.
3. Contre-valeur de la chose détruite
1 Le propriétaire n’est pas tenu de rétablir la chose détruite.
2 S’il la rétablit, l’usufruit renaît.
3 L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d’assurance et d’expropriation pour cause d’utilité publique.
4. Restitution
a. Obligation
Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l’usufruit a pris fin.
b. Responsabilité
1 L’usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s’il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.
2 Il remplace les choses qu’il a consommées sans en avoir le droit.
3 Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l’usage normal de la chose.
c. Impenses
1 L’usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l’usufruit, selon les règles de la gestion d’affaires.
2 S’il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l’indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l’état antérieur.
5. Prescription des indemnités
Les droits du propriétaire en raison de changements ou de dépréciations, ceux de l’usufruitier pour ses impenses et la faculté qu’il a d’enlever les installations par lui faites, se prescrivent par une année dès la restitution de la chose.
IV. Effets de l’usufruit
1. Droits de l’usufruitier
a. En général
1 L’usufruitier a la possession, l’usage et la jouissance de la chose.
2 Il en a aussi la gestion.
3 Il observe, dans l’exercice de ses droits, les règles d’une bonne administration.
b. Fruits naturels
1 Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l’usufruit appartiennent à l’usufruitier.
2 Le propriétaire ou l’usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la récolte.
3 Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.
c. Intérêts
Les intérêts des capitaux soumis à l’usufruit et les autres revenus périodiques sont acquis à l’usufruitier du jour où son droit commence jusqu’à celui où il prend fin, même s’ils ne sont exigibles que plus tard.
d. Cession de l’usufruit
1 L’usufruitier dont le droit n’est pas éminemment personnel peut en transférer l’exercice à un tiers.
2 Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire.
2. Droits du nu-propriétaire
a. Surveillance
Le propriétaire peut s’opposer à tout acte d’usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.
b. Droit d’exiger des sûretés
1 Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l’usufruitier.
2 Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l’usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs.
3 Si l’usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suffit.
c. Sûretés dans les cas de donations et d’usufruits légaux
1 Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s’est réservé l’usufruit de la chose donnée.
2 En matière d’usufruits légaux, l’obligation de fournir des sûretés est soumise à des règles spéciales.
d. Suites du défaut de fournir des sûretés
Si l’usufruitier ne fournit pas des sûretés dans un délai suffisant, qui lui sera fixé à cet effet, ou si, malgré l’opposition du propriétaire, il continue à faire un usage illicite de la chose, le juge lui retire jusqu’à nouvel ordre la possession des biens pour les remettre à un curateur.
3. Inventaire
Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger en tout temps qu’un inventaire authentique des biens sujets à l’usufruit soit dressé à frais communs.
4. Obligations de l’usufruitier
a. Conservation de la chose
1 L’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d’entretien.
2 Si des travaux plus importants ou d’autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l’usufruitier est tenu d’en aviser le propriétaire et de les souffrir.
3 Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
b. Dépenses d’entretien, impôts et autres charges
1 L’usufruitier supporte les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d’acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
2 Si les impôts ou d’autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l’usufruitier l’en indemnise dans la mesure indiquée.
3 Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l’usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l’usufruitier.
c. Intérêts des dettes d’un patrimoine
L’usufruitier d’un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent, mais il peut demander, si les circonstances l’y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes.
d. Assurances
1 L’usufruitier est tenu d’assurer la chose, dans l’intérêt du propriétaire, contre l’incendie et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’usage local dans celles que commande une bonne administration.
2 Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l’usufruit comprend des choses déjà assurées.
V. Cas spéciaux d’usufruit
1. Immeubles
a. Quant aux fruits
1 L’usufruitier d’un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive.
2 Les fruits indûment perçus appartiennent au propriétaire.
b. Destination de la chose
1 L’usufruitier ne doit apporter à la destination de l’immeuble aucun changement qui puisse causer un préjudice notable au propriétaire.
2 Il ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier la chose soumise à l’usufruit.
3 Il ne peut ouvrir des carrières, marnières ou tourbières, ni commencer l’exploitation d’autres choses semblables qu’après avis donné au propriétaire et que si la destination du fonds n’est pas essentiellement modifiée.
c. Forêts
1 L’usufruitier d’une forêt a le droit d’en jouir dans les limites d’un aménagement rationnel.
2 Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger que l’exploitation soit réglée par un aménagement tenant compte de leurs droits.
3 Lorsque, par suite de tempêtes, chutes de neige, incendie, invasion d’insectes, ou pour d’autres causes, il y a lieu de réaliser une quantité de bois notablement supérieure à la jouissance ordinaire, l’exploitation est réduite de manière à réparer graduellement le dommage ou l’aménagement est adapté aux circonstances nouvelles; le prix du bois réalisé au delà de la jouissance ordinaire est placé à intérêt et sert à compenser la diminution du rendement.
d. Mines
L’usufruit des choses dont la jouissance consiste dans l’extraction de parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, est soumis aux règles concernant l’usufruit des forêts.
2. Choses consomptibles et choses évaluées
1 Les choses qui se consomment par l’usage deviennent, sauf disposition contraire, la propriété de l’usufruitier, qui demeure comptable de leur valeur au début de l’usufruit.
2 À moins que le contraire n’ait été prévu, l’usufruitier peut disposer librement des autres choses mobilières estimées lors de leur remise, mais il devient comptable de leur valeur s’il exerce ce droit.
3 L’usufruitier peut rendre au propriétaire des choses de même espèce et qualité, s’il s’agit d’un matériel d’exploitation agricole, d’un troupeau, d’un fonds de marchandises ou d’autres choses semblables.
3. Créances
a. Étendue de la jouissance
1 L’usufruit d’une créance donne le droit d’en percevoir les revenus.
2 Toute dénonciation de remboursement, tout acte de disposition concernant les papiers-valeurs soumis à l’usufruit doivent être faits par le propriétaire et l’usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le remboursement à l’un et à l’autre.
3 Lorsque la créance est compromise, le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger l’adhésion l’un de l’autre aux mesures commandées par une bonne gestion.
b. Remboursements et remplois
1 Le débiteur qui n’a pas été autorisé à se libérer entre les mains soit du propriétaire, soit de l’usufruitier, doit payer à tous les deux conjointement ou consigner.
2 L’objet de la prestation, notamment le capital remboursé, est soumis à la jouissance de l’usufruitier.
3 Le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger que les capitaux soient placés en titres sûrs et productifs d’intérêts.
c. Droit au transfert des créances
1 L’usufruitier peut exiger, dans les trois mois à compter du début de l’usufruit, la cession des créances et papiers-valeurs sujets à son droit.
2 Si la cession a lieu, il devient débiteur envers le propriétaire de la valeur des créances et papiers-valeurs au moment du transfert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le propriétaire n’ait renoncé à en réclamer.
3 Si le propriétaire n’a pas renoncé à exiger des sûretés, le transfert de la propriété n’a lieu qu’après qu’elles ont été fournies.
B. Droit d’habitation
I. En général
1 Le droit d’habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d’en occuper une partie.
2 Il est incessible et ne passe point aux héritiers.
3 Les règles de l’usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi.
II. Étendue du droit d’habitation
1 L’étendue du droit d’habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.
2 Ce droit comprend, s’il n’a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d’habiter l’immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.
3 Celui qui possède un droit d’habitation sur une partie seulement d’un bâtiment jouit des installations destinées à l’usage commun.
III. Charges
1 L’ayant droit est chargé des réparations ordinaires d’entretien, s’il a la jouissance exclusive de la maison ou de l’appartement.
2 Si le droit d’habitation s’exerce en commun avec le propriétaire, les frais d’entretien incombent à ce dernier.
C. Droit de superficie
I. Objet et immatriculation au registre foncier1
1 Le propriétaire peut établir en faveur d’un tiers une servitude lui conférant le droit d’avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous.
2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.
3 Si cette servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
II. Acte constitutif
1 L’acte constitutif d’un droit de superficie n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique.
2 La rente du droit de superficie et les éventuelles autres dispositions contractuelles doivent être passées en la forme authentique lorsqu’il est prévu de les annoter au registre foncier.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
III. Contenu, étendue et annotation2
1 Les dispositions contractuelles sur les effets et l’étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l’utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l’exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l’immeuble grevé.
2 Si les parties en conviennent, d’autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au registre foncier.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
IV. Effets à l’expiration de la durée
1. Retour des constructions
À l’expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
2. Indemnité
1 Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant, pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être versée au superficiaire sans leur consentement.
2 Si l’indemnité n’est ni versée ni garantie, le superficiaire ou un créancier en faveur duquel le droit de superficie était grevé de gage peut exiger qu’au lieu du droit de superficie radié une hypothèque de même rang soit inscrite en garantie de l’indemnité due.
3 L’inscription doit se faire au plus tard trois mois après l’expiration du droit de superficie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
V. Retour anticipé
1. Conditions
Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
2. Exercice du droit de retour
1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l’indemnité.
2 Le droit de superficie n’est transféré au propriétaire que si l’indemnité a été versée ou garantie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
3. Autres cas d’application
Les dispositions concernant l’exercice du droit de retour s’appliquent à tout moyen que le propriétaire s’est réservé de mettre fin prématurément au droit de superficie ou d’en demander la rétrocession en cas de violation de ses obligations par le superficiaire.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
VI. Garantie de la rente du droit de superficie
1. Droit d’exiger la constitution d’une hypothèque
1 Le propriétaire peut demander à tout superficiaire actuel de garantir la rente du droit de superficie au moyen d’une hypothèque grevant pour trois annuités au maximum le droit de superficie immatriculé au registre foncier.
2 Si la rente ne consiste pas en annuités égales, l’inscription de l’hypothèque légale peut être requise pour le montant qui, la rente étant uniformément répartie, représente trois annuités.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
2. Inscription
1 L’hypothèque peut être inscrite en tout temps pendant la durée du droit de superficie et, en cas de réalisation forcée, elle n’est pas radiée.
2 Les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
VII. Durée maximum
1 Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct.
2 Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d’avance à ce sujet est nul.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
D. Droit à une source sur fonds d’autrui
1 Le droit à une source sur fonds d’autrui oblige le propriétaire de ce fonds à permettre l’appropriation et la dérivation de l’eau.
2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.
3 Si la servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.
E. Autres servitudes
1 Le propriétaire peut établir, en faveur d’une personne quelconque ou d’une collectivité, d’autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.
2 Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l’étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l’ayant droit.
3 Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d’ailleurs applicables.
F. Mesures judiciaires
Si le propriétaire est introuvable ou que les organes prescrits d’une personne morale ou d’une autre entité juridique font défaut, les dispositions sur les mesures judiciaires sont applicables par analogie aux ayants droit d’une servitude inscrits au registre foncier.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. Objet de la charge foncière
1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d’un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n’est tenu que sur son immeuble.
2 La charge peut être due au propriétaire actuel d’un autre fonds.
3 Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l’économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l’exploitation du fonds dominant.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
B. Constitution et extinction
I. Constitution
1. Acquisition et inscription
1 L’inscription au registre foncier est nécessaire à l’établissement des charges foncières.
2 L’inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d’autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles.
3 Sauf disposition contraire, l’acquisition et l’inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière.
2. Charges foncières de droit public
Les dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal sont applicables par analogie à la constitution des charges foncières de droit public et à leurs effets à l’égard des tiers de bonne foi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. Extinction
1. En général
1 La charge foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble grevé.
2 La renonciation, le rachat et les autres causes d’extinction donnent au propriétaire du fonds grevé le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.
2. Rachat
a. Droit du créancier de l’exiger
1 Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:
2 Si le créancier demande le rachat de la charge foncière à cause de la division de l’immeuble, il doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où le report de la dette est devenu définitif, dénoncer la charge foncière avec effet après douze mois.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
b. Droit du débiteur de l’opérer
1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:
2 Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d’avance.
3 La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n’est pas rachetable.
c. Prix du rachat
Le rachat s’opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme.
3. Imprescriptibilité
1 La charge foncière est imprescriptible.
2 Les prestations exigibles se prescrivent dès qu’elles sont devenues dette personnelle du propriétaire grevé.
C. Effets
I. Droit du créancier
1 La charge foncière ne donne aucune créance personnelle contre le débiteur, mais seulement le droit d’être payé sur le prix de l’immeuble grevé.
2 Chaque prestation devient dette personnelle trois ans après l’époque de son exigibilité et cesse alors d’être garantie par l’immeuble.
II. Nature de la dette
1 Lorsque l’immeuble change de propriétaire, l’acquéreur est de plein droit débiteur des prestations qui font l’objet de la charge foncière.
2 Si l’immeuble grevé est divisé, les propriétaires des parcelles deviennent débiteurs de la charge foncière. Les dispositions sur la division des immeubles grevés d’hypothèques s’appliquent au report de la dette sur les parcelles.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. Conditions
I. Formes du gage immobilier
1 Le gage immobilier peut être constitué sous la forme d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire.1
2 Toute autre forme est prohibée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. Créance garantie
1. Capital
1 Le gage immobilier ne peut être constitué que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie suisse.
2 Si la créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe représentant le maximum de la garantie immobilière.
2. Intérêts
1 Le service de l’intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l’usure.
2 La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l’intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.
III. Objet du gage
1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage
1 Le gage immobilier n’est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.
2 La législation cantonale peut soumettre à des règles particulières ou même prohiber l’engagement des immeubles du domaine public, des allmends ou des pâturages qui appartiennent à des corporations et celui des droits de jouissance attachés à ces biens.
2. Désignation
a. De l’immeuble unique
1 L’immeuble grevé doit être spécialement désigné lors de la constitution du gage.
2 Les parcelles d’un immeuble ne peuvent être grevées de gages, tant que la division n’a pas été portée au registre foncier.
b. Des divers immeubles grevés
1 Plusieurs immeubles peuvent être constitués en gage pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.
2 Dans tous les autres cas de gage constitué sur plusieurs immeubles pour une même créance, chacun des immeubles doit être grevé pour une part déterminée de celle-ci.
3 La répartition de la garantie se fait, sauf convention contraire, proportionnellement à la valeur des divers immeubles.
3. Immeubles agricoles
L’engagement des immeubles agricoles est en outre régi par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
B. Constitution et extinction
I. Constitution
1. Inscription
1 Le gage immobilier est constitué par l’inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
2 L’acte constitutif du gage immobilier n’est valable que s’il est passé en la forme authentique.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. Si l’immeuble est propriété de plusieurs
1 Chacun des copropriétaires d’un immeuble peut grever sa quote-part d’un droit de gage.
2 Dans les cas de propriété commune, l’immeuble ne peut être grevé d’un gage qu’en totalité et au nom de tous les communistes.
II. Extinction
1 Le gage immobilier s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.
2 L’extinction, dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, est régie par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.
III. Dans les cas de réunions parcellaires
1. Déplacement de la garantie
1 Lorsque des réunions parcellaires sont opérées avec le concours ou sous la surveillance d’autorités publiques, les gages grevant les immeubles cédés passent, en conservant leur rang, sur les immeubles reçus en échange.
2 Si un immeuble en remplace plusieurs qui sont grevés pour des créances différentes ou qui ne sont pas tous grevés, les droits de gage transférés sur l’immeuble le frappent pour sa contenance nouvelle et conservent, si possible, leur rang primitif.
2. Dénonciation par le débiteur
Le débiteur peut racheter, au moment de l’opération, et moyennant un avertissement préalable de trois mois, les droits de gage grevant les immeubles compris dans une réunion parcellaire.
3. Indemnité en argent
1 Lorsqu’une indemnité est payée pour un immeuble grevé de droits de gage, elle se distribue entre les créanciers selon leur rang ou au marc le franc s’ils sont de même rang.
2 L’indemnité ne peut être payée au débiteur sans l’assentiment des créanciers, si elle est de plus d’un vingtième de la créance garantie ou si le nouvel immeuble ne constitue pas une sûreté suffisante.
C. Effets
I. Étendue du droit du créancier
1 Le gage immobilier frappe l’immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires.
2 Les objets désignés expressément comme accessoires dans l’acte d’affectation et mentionnés au registre foncier, notamment les machines ou un mobilier d’hôtel, sont présumés tels, s’il n’est pas prouvé que cette qualité ne peut leur être attribuée aux termes de la loi.
3 Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.
II. Loyers et fermages
1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu’au moment de la réalisation.
2 Ce droit n’est opposable aux locataires et fermiers qu’après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3 Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d’autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l’époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.
III. Imprescriptibilité
L’inscription d’un gage immobilier rend la créance imprescriptible.
IV. Sûretés
1. Dépréciation de l’immeuble
a. Mesures conservatoires
1 Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l’ordre de cesser tous actes dommageables.
2 Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s’il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.
3 Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l’immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.1
4 S’il dépasse 1000 francs et s’il n’a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
b. Sûretés et rétablissement de l’état antérieur
1 En cas de dépréciation de l’immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l’état antérieur.
2 Il peut aussi demander des sûretés s’il existe un danger de dépréciation.
3 Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s’exécute pas dans le délai fixé par le juge.
2. Dépréciation sans la faute du propriétaire
1 Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d’exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.
2 Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher. Les frais lui sont garantis par un droit de gage sur l’immeuble même, mais sans que le propriétaire en soit personnellement tenu. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.1
3 S’il dépasse 1000 francs et qu’il n’a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3. Aliénation de petites parcelles
Lorsque le propriétaire de l’immeuble grevé en aliène une parcelle d’une valeur inférieure au vingtième de la créance, le créancier ne peut refuser le dégrèvement de cette parcelle, pourvu qu’un acompte proportionnel lui soit payé ou que le reste de l’immeuble lui offre une garantie suffisante.
V. Constitution ultérieure de droits réels
1 Le propriétaire de l’immeuble constitué en gage ne peut renoncer valablement à la faculté de le grever d’autres droits réels.
2 Le gage immobilier prime toutes servitudes ou charges foncières dont l’immeuble pourrait être grevé postérieurement sans que le créancier en eût permis la constitution; elles sont radiées, si, lors de la réalisation du gage, leur existence lèse le créancier antérieur.
3 À l’égard toutefois des créanciers postérieurement inscrits, l’ayant droit peut, en cas de réalisation, exiger que la valeur de la servitude ou de la charge foncière lui soit payée par préférence.
VI. Case hypothécaire
1. Effets
1 La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l’inscription.
2 Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l’inscription.
2. Ordre
1 Lorsque des gages de rang différent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l’un d’eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre.
2 Le propriétaire a la faculté de constituer un nouveau droit de gage en lieu et place de celui qui a été radié.
3 Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profiter des cases libres n’ont d’effet réel que si elles sont annotées au registre foncier.
3. Cases libres
Lorsqu’un droit de gage a été constitué en rang postérieur et qu’il n’en existe pas d’autre qui le prime, ou que le débiteur n’a pas disposé d’un titre de gage antérieur, ou que la créance antérieure n’atteint pas le montant inscrit, le prix de l’immeuble est en cas de réalisation attribué aux créanciers garantis, selon leur rang et sans égard aux cases libres.
VII. Réalisation du droit de gage
1. Mode de la réalisation
1 Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l’immeuble.
2 Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier l’immeuble à défaut de paiement.
3 Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n’aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l’office des poursuites.
2. Distribution du prix
1 Le prix de vente de l’immeuble est distribué entre les créanciers selon leur rang.
2 Les créanciers de même rang concourent au marc le franc.
3. Étendue de la garantie
1 Le gage immobilier garantit au créancier:
2 Le taux primitif de l’intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
4. Garanties pour impenses nécessaires
1 Les impenses nécessaires que le créancier fait pour la conservation de l’immeuble, notamment en acquittant les primes d’assurance dues par le propriétaire, sont garanties par un droit de gage sur l’immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.
2 S’il dépasse 1000 francs et qu’il n’a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de l’accomplissement de l’acte en question, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
VIII. Droit de gage en cas d’améliorations du sol
1. Rang
1 Lorsqu’un immeuble rural a augmenté de valeur par suite d’une amélioration du sol exécutée avec le concours d’autorités publiques, le propriétaire peut le grever pour sa part de frais, en faveur de son créancier, d’un droit de gage, qui est inscrit au registre foncier et qui prime toutes les autres charges inscrites sur le fonds.
2 Le propriétaire ne peut grever son fonds que pour les deux tiers au plus de ses frais, lorsque l’amélioration du sol a été exécutée sans subside de l’État.
2. Extinction de la créance et du gage
1 Dans les cas d’améliorations du sol exécutées sans subside de l’État, la dette inscrite sera amortie par des annuités qui ne peuvent être inférieures à 5 % du capital.
2 Le droit de gage s’éteint, tant pour la créance que pour chaque annuité, trois ans après qu’elles sont devenues exigibles, et les créanciers postérieurs avancent selon leur rang.
IX. Droit à l’indemnité d’assurance
1 Les indemnités d’assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble.
2 Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire, pour le rétablissement de l’immeuble grevé.
3 Demeurent réservées les règles du droit cantonal en matière d’assurance contre l’incendie.
X. Créancier introuvable
Lorsque le créancier gagiste ne peut être identifié ou que son domicile est inconnu, le juge peut, sur requête du débiteur ou d’autres intéressés, ordonner les mesures nécessaires dans les cas où l’intervention personnelle du créancier est prévue par la loi et où il y a lieu de prendre d’urgence une décision.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. But et nature
1 L’hypothèque peut être constituée pour sûreté d’une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.
2 L’immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.
B. Constitution et extinction
I. Constitution
1 L’hypothèque constituée même pour sûreté de créances d’un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de la somme garantie.
2 Le bureau du registre foncier délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l’inscription, n’est pas un papier-valeur.
3 L’extrait peut être remplacé par un certificat d’inscription sur le contrat.
II. Extinction
1. Radiation
Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire de l’immeuble grevé a le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.
2. Droit du propriétaire qui n’est pas tenu personnellement
1 Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.
2 Il est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse.
3. Purge hypothécaire
a. Conditions et procédure
1 Lorsqu’un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont l’acquéreur n’est pas tenu personnellement, la législation cantonale peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d’achat ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l’immeuble.
2 Il fait, par écrit et six mois d’avance, son offre aux créanciers de purger les hypothèques inscrites.
3 Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant leur rang.
b. Enchères publiques
1 Les créanciers ont le droit, dans le mois à compter de l’offre de purge, d’exiger la vente du gage aux enchères publiques contre l’avance des frais; les enchères ont lieu, après publication, dans le mois1 à compter du jour où elles ont été requises.
2 Si un prix supérieur au montant offert a été obtenu, ce prix est réparti entre les créanciers.
3 Les frais des enchères sont à la charge de l’acquéreur, si le prix a été supérieur au montant offert; sinon, à la charge du créancier qui les a requises.
1 L’expression «dans le mois» correspond aux textes allemand et italien. La faute de rédaction dans le texte français du RO, où il était écrit «dans le deuxième mois», provenait d’un oubli manifeste qui s’est produit au cours de la procédure parlementaire.
c. Estimation officielle
La législation cantonale peut remplacer les enchères publiques par une estimation officielle, qui fait règle pour la répartition entre les créanciers.
4. Dénonciation
Lorsque le propriétaire n’est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.
C. Effets de l’hypothèque
I. Propriété et gage
1. Aliénation totale
1 L’aliénation de l’immeuble hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l’obligation du débiteur et à la garantie.
2 Toutefois, si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
2. Parcellement
1 Si une portion de l’immeuble grevé est vendue ou si l’aliénation porte sur un d’entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même propriétaire, ou si l’immeuble est divisé, la garantie, sauf convention contraire, est répartie proportionnellement à la valeur des diverses fractions du gage.
2 Le créancier qui n’accepte pas cette répartition peut, dans le mois à compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le remboursement dans l’année.
3 Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
3. Avis au créancier
1 Si l’acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.
2 Celui-ci doit faire sa déclaration dans l’année à compter de cet avis.
II. Cession de la créance
L’inscription au registre foncier n’est pas nécessaire pour valider la cession des créances garanties par une hypothèque.
D. Hypothèques légales
I. De droit cantonal
1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l’établissement d’un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l’immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
2 Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu’elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l’exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d’inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
3 Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. De droit privé fédéral
1. Cas
1 Peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale:
2 Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble, les artisans et entrepreneurs n’ont le droit de requérir l’inscription d’une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l’exécution des travaux.
3 L’ayant droit ne peut renoncer d’avance à ces hypothèques légales.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. Vendeur, cohéritiers, indivis
L’hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété.
3. Artisans et entrepreneurs
a. Inscription
1 L’hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2 L’inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux.
3 Elle n’a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4 Si l’immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5 Si l’appartenance de l’immeuble au patrimoine administratif est contestée, l’artisan ou l’entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux.
6 S’il est constaté sur la base d’un jugement que l’immeuble fait partie du patrimoine administratif, l’inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l’al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l’inscription provisoire du droit de gage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
b. Rang
Les artisans et entrepreneurs au bénéfice d’hypothèques légales séparément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscriptions sont de dates différentes.
c. Privilège
1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
2 Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.
3 Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l’avis d’un ayant droit, et jusqu’à la fin du délai d’inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n’est sous forme d’hypothèque.
A. Dispositions générales
I. But; rapport avec la créance de base
1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2 Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3 Le débiteur reste libre, s’agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l’égard du créancier et de ses successeurs, s’ils ne sont pas de bonne foi.
II. Types
La cédule hypothécaire prend la forme d’une cédule hypothécaire de registre ou d’une cédule hypothécaire sur papier.
III. Droit du propriétaire qui n’est pas personnellement tenu
1 Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d’hypothèques.
2 Il peut opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur.
IV. Aliénation, division
Les effets de l’aliénation et de la division de l’immeuble sont régis en matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aux hypothèques.
V. Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires
1. En général
1 La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation.
2 La cédule hypothécaire peut contenir des conventions accessoires portant sur l’intérêt, l’amortissement et la dénonciation ainsi que d’autres clauses accessoires concernant la créance qui résulte de la cédule hypothécaire. Il peut alors être renvoyé à une convention séparée.
2. Dénonciation
1 Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois.
2 Une telle convention ne peut prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l’amortissement ou des intérêts.
VI. Protection de la bonne foi
La teneur de l’inscription fait règle pour la créance résultant de la cédule hypothécaire et le droit de gage à l’égard de toute personne de bonne foi.
VII. Exceptions du débiteur
1 Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l’inscription au registre foncier, celles qu’il a personnellement contre le créancier poursuivant, ou, dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, celles dérivant du titre.
2 Les conventions qui contiennent des clauses accessoires relatives à la créance résultant de la cédule hypothécaire ne sont opposables aux tiers de bonne foi que si elles sont inscrites au registre foncier; dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, elles doivent également résulter du titre.
VIII. Fondé de pouvoirs
1 Un fondé de pouvoirs peut être nommé lors de la création d’une cédule hypothécaire. Il est chargé de payer et d’encaisser, de recevoir des communications, de consentir des dégrèvements et de manière générale de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du propriétaire.
2 Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le titre de gage.
3 Si les pouvoirs s’éteignent et que les intéressés ne peuvent s’entendre, le juge prend les mesures nécessaires.
IX. Lieu de paiement
1 Sauf convention contraire, le débiteur doit effectuer tous les paiements au domicile du créancier.
2 Si le créancier n’a pas de domicile connu ou s’il change de domicile d’une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant ces paiements, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l’autorité compétente.
X. Modifications
1 Si la cédule hypothécaire est modifiée en faveur du débiteur, notamment si celui-ci paie un acompte, il peut demander au créancier qu’il consente à l’inscription des modifications au registre foncier.
2 Dans le cas des cédules hypothécaires sur papier, l’office du registre foncier inscrit les modifications sur le titre.
3 À défaut d’inscription au registre foncier ou sur le titre, les modifications survenues ne sont pas opposables à l’acquéreur de bonne foi de la cédule hypothécaire.
XI. Paiement intégral
Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier:
XII. Extinction
1. À défaut de créancier
1 S’il n’y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l’inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.
2 Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire.
2. Radiation
La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l’annulation judiciaire du titre.
XIII. Sommation au créancier de se faire connaître
1 Lorsque le créancier d’une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n’ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l’immeuble grevé peut requérir du juge qu’il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.
2 Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu’il résulte de l’enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n’existe plus, le juge ordonne:
B. Cédule hypothécaire de registre
I. Constitution
1 La cédule hypothécaire de registre est constituée par l’inscription au registre foncier.
2 Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire.
II. Transfert
1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l’inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d’une déclaration écrite de l’ancien créancier.
2 Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu’entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.
III. Mise en gage, saisie et usufruit
1 La constitution d’un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l’inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d’une déclaration écrite du créancier inscrit.
2 La saisie a lieu par l’inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer.
3 L’usufruit est constitué par l’inscription au registre foncier.
C. Cédule hypothécaire sur papier
I. Constitution
1. Inscription
1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier.
2 La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même.
3 L’inscription produit ses effets avant la création du titre.
2. Titre de gage
1 La cédule hypothécaire sur papier est dressée par l’office du registre foncier.
2 Elle n’est valable qu’avec la signature du conservateur du registre foncier. Le Conseil fédéral arrête les formes applicables au titre.
3 La cédule hypothécaire ne peut être délivrée au créancier ou à son représentant qu’avec le consentement exprès du débiteur et du propriétaire de l’immeuble grevé.
II. Protection de la bonne foi
1 La teneur de la cédule hypothécaire sur papier dressée en due forme fait règle à l’égard de toute personne qui s’est fondée de bonne foi sur le titre.
2 Le registre foncier fait foi si le titre n’est pas conforme à l’inscription ou qu’il n’existe pas d’inscription.
3 L’acquéreur de bonne foi du titre a cependant droit, selon les règles établies pour le registre foncier, à la réparation du dommage qu’il a subi.
III. Droits du créancier
1. Exercice
1 La créance qui résulte d’une cédule hypothécaire ne peut être ni aliénée, ni donnée en gage, ni faire l’objet d’une autre disposition, si ce n’est au moyen du titre.
2 La faculté de faire valoir la créance est réservée en cas d’annulation judiciaire du titre ou lorsque le titre n’a pas encore été dressé.
2. Transfert
1 La remise du titre à l’acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.
2 Si le titre est nominatif, le transfert opéré et le nom de l’acquéreur y sont mentionnés.
IV. Annulation
1 Lorsqu’un titre est perdu ou qu’il a été détruit sans intention d’éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu’il en prononce l’annulation et en exige le paiement ou, si la créance n’est pas encore exigible, qu’il délivre un nouveau titre.
2 L’annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d’opposition est de six mois.
3 Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l’annulation d’un titre acquitté qui ne peut être représenté.
Abrogés
A. Obligations foncières
Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par un gage immobilier:
1 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. Nantissement
I. Constitution
1. Possession du créancier
1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
2 Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l’auteur du nantissement n’avait pas qualité d’en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
3 Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.
2. Engagement du bétail
1 Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l’office des poursuites, pour garantir les créances d’établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l’autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.
2 La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.1
3 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.2
3. Droit de gage subséquent
Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d’en donner avis par écrit au créancier nanti et de l’informer en outre qu’il ait à remettre la chose à l’autre créancier une fois la dette payée.
4. Engagement par le créancier
Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu’avec le consentement de celui dont il la tient.
II. Extinction
1. Perte de la possession
1 Le nantissement s’éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.
2 Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.
2. Restitution
1 Le créancier doit restituer la chose à l’ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.
2 Il n’est tenu de rendre tout ou partie du gage qu’après avoir été intégralement payé.
3. Responsabilité du créancier
1 Le créancier répond de la dépréciation ou de la perte du gage, à moins qu’il ne prouve que le dommage est survenu sans sa faute.
2 Il doit la réparation intégrale du dommage, s’il a de son chef aliéné ou engagé la chose reçue en nantissement.
III. Effets
1. Droits du créancier
1 Le créancier qui n’est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage.
2 Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires.
2. Étendue du gage
1 Le gage grève la chose et ses accessoires.
2 Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante.
3 Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.
3. Rang des droits de gage
1 Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage.
2 Le rang est déterminé par la date de la constitution des gages.
4. Pacte commissoire
Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage faute de paiement.
B. Droit de rétention
I. Condition
1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu’au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu.
2 Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d’affaires.
3 Le droit de rétention s’étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
II. Exceptions
1 Le droit de rétention ne peut s’exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.
2 Il ne naît point, s’il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l’ordre public.
III. En cas d’insolvabilité
1 Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d’une créance non exigible.
2 Si l’insolvabilité ne s’est produite ou n’est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l’obligation qu’il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.
IV. Effets
1 Le créancier qui n’a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
2 S’il s’agit de titres nominatifs, le préposé ou l’office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.
A. En général
1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.
2 Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.
B. Constitution
I. Créances ordinaires
1 L’engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d’une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.
2 Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l’engagement au tiers débiteur.
3 L’engagement des autres droits s’opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.
II. Papiers-valeurs
1 L’engagement des titres au porteur s’opère par leur seule remise au créancier gagiste.
2 L’engagement d’autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d’un endossement ou d’une cession.
3 L’engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés1.2
1 RS 957.1
2 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
III. Titres représentatifs de marchandises et warrants
1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci.
2 Lorsqu’un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l’engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu’il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l’échéance.
IV. Engagement subséquent de la créance
L’engagement subséquent d’une créance déjà grevée d’un droit de gage n’est valable que si le propriétaire de la créance ou le nouveau créancier gagiste en avise par écrit le créancier gagiste antérieur.
C. Effets
I. Étendue du droit du créancier
1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d’autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s’étend, sauf convention contraire, qu’aux prestations courantes, à l’exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
2 Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.
II. Représentation d’actions et de parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage1
1 Les actions données en gage sont représentées dans l’assemblée générale de la société par l’actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste.
2 Les parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage sont représentées dans l’assemblée des associés par l’associé lui-même et non par le créancier gagiste.2
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
III. Administration et remboursement
1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l’y contraindre, si ces mesures sont commandées par l’intérêt d’une bonne gestion.
2 Le débiteur, avisé du gage, ne peut s’acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu’avec le consentement de l’autre intéressé.
3 À défaut de ce consentement, il doit consigner.
A. Établissements de prêts sur gages
I. Autorisation
1 Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l’autorisation du gouvernement cantonal.
2 La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu’à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d’utilité générale.
3 Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d’une taxe.
II. Durée
1 L’autorisation n’est accordée aux établissements privés que pour un temps limité; elle peut être renouvelée.
2 Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n’observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.
B. Prêt sur gages
I. Constitution
Le droit de gage est constitué par la remise de la chose contre un reçu.
II. Effets
1. Vente du gage
1 Lorsque le prêt n’est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s’acquitter, faire vendre le gage par les soins de l’autorité compétente.
2 Le créancier n’a aucune action personnelle contre l’emprunteur.
2. Droit à l’excédent
1 L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur.
2 Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent.
3 Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.
III. Remboursement
1. Droit de dégager la chose
1 La chose peut être dégagée, contre restitution du reçu, tant que la vente n’a pas eu lieu.
2 Si le reçu n’est pas produit, la chose peut néanmoins être dégagée, dès l’époque de l’exigibilité, par celui qui justifie de son droit.
3 Cette faculté existe également lorsque six mois se sont écoulés depuis ladite époque, même si le prêteur s’était expressément réservé la faculté de ne rendre la chose que contre restitution du reçu.
2. Droits du prêteur
1 Le prêteur a le droit, lors du dégagement, d’exiger l’intérêt entier du mois courant.
2 S’il s’est expressément réservé la faculté de rendre la chose à tout porteur du reçu, il peut le faire, à moins qu’il ne sache ou ne doive savoir que le porteur s’est procuré le reçu d’une manière illicite.
C. Achats sous pacte de réméré
Ceux qui font métier d’acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages.
D. Droit cantonal
1 La législation cantonale peut établir d’autres règles pour l’exercice de la profession de prêteur sur gages.
1 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
1 Abrogés par l’art. 52 al. 2 de la LF du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage, avec effet au 1er fév. 1931 (RO 47 113; FF 1925 III 547).
A. Définition et formes
I. Définition
1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
2 En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l’exercice effectif du droit.
II. Possession originaire et dérivée
1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
2 Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.
III. Interruption passagère
La possession n’est pas perdue, lorsque l’exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.
B. Transfert
I. Entre présents
1 La possession se transfère par la remise à l’acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance.
2 La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l’acquéreur.
II. Entre absents
La tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l’acquéreur ou à son représentant.
III. Sans tradition
1 La possession peut s’acquérir sans tradition, lorsqu’un tiers ou l’aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
2 Ce transfert ne produit d’effets à l’égard du tiers resté en possession que dès le moment où l’aliénateur l’en a informé.
3 Le tiers peut refuser la délivrance à l’acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l’aliénateur.
IV. Marchandises représentées par des titres
1 Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes.
2 Si néanmoins l’acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence.
C. Portée juridique
I. Protection de la possession
1. Droit de défense
1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble.
2 Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.
3 Il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.
2. Réintégrande
1 Quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable.
2 Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur.
3 L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.
3. Action en raison du trouble de la possession
1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.
2 L’action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.
4. Déchéance et prescription
1 Le possesseur est déchu de son action, s’il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l’auteur de l’atteinte portée à son droit.
2 Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l’usurpation ou du trouble, même si le possesseur n’a connu que plus tard l’atteinte subie et l’auteur de celle-ci.
II. Protection du droit
1. Présomption de propriété
1 Le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2 Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
2. Présomption en matière de possession dérivée
1 Celui qui, sans la volonté d’en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
2 Si quelqu’un prétend posséder en vertu d’un droit personnel ou d’un droit réel autre que la propriété, l’existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.
3. Action contre le possesseur
Le possesseur d’une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu’il est au bénéfice d’un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d’usurpation ou de trouble.
4. Droit de disposition et de revendication
a. Choses confiées
L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.
b. Choses perdues ou volées
1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l’a perdue, ou qui s’en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L’art. 722 est réservé.1
1bis L’action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2 dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu’il en a été dessaisi.3
2 Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d’un marchand d’objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n’est à la condition de lui rembourser le prix qu’il a payé.
3 La restitution est soumise d’ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).
2 RS 444.1
3 Introduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
c. Monnaie et titres au porteur
La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l’acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
d. En cas de mauvaise foi
1 Celui qui n’a pas acquis de bonne foi la possession d’une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
2 Lorsque celui-ci n’est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.
5. Présomption à l’égard des immeubles
1 S’il s’agit d’immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n’appartiennent qu’à la personne inscrite.
2 Celle qui a la maîtrise effective de l’immeuble peut toutefois actionner pour cause d’usurpation ou de trouble.
III. Responsabilité
1. Possesseur de bonne foi
a. Jouissance
1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2 Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
b. Indemnités
1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu’il a faites et retenir la chose jusqu’au paiement.
2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.
3 Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.
2. Possesseur de mauvaise foi
1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention, ainsi que des fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir.
2 Il n’a de créance en raison de ses impenses que si l’ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3 Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu’il ignore à qui la chose doit être restituée.
IV. Prescription
Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.
A. Organisation
I. Le registre foncier
1. En général
1 Le registre foncier donne l’état des droits sur les immeubles.
2 Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.
3 Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l’informatique.1
4 En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l’office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.2
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
2 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
2. Immatriculation
a. Immeubles immatriculés
1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier:
2 Les conditions et le mode d’immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral.
1 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).
b. Immeubles non immatriculés
1 Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale.
2 Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier.
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
3. Les registres
a. Le grand livre
1 Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre.
2 Les formes à observer en cas de division d’un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.
b. Le feuillet du registre foncier
1 Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent:
2 À la demande du propriétaire, les accessoires de l’immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier.
c. Feuillets collectifs
1 Plusieurs immeubles, même non contigus, peuvent être immatriculés sur un feuillet unique avec l’assentiment du propriétaire.
2 Les inscriptions portées sur ce feuillet étendent leurs effets, sauf pour les servitudes foncières, à tous les immeubles qui y sont réunis.
3 Le propriétaire peut demander en tout temps que certains immeubles immatriculés sur un feuillet collectif cessent d’y figurer; les droits existants demeurent réservés.
d. Journal, pièces justificatives
1 Les réquisitions d’inscription sont portées dans le journal à mesure qu’elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l’indication de leur auteur et de leur objet.
2 Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.
3 Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d’authenticité.
4. Ordonnances
a. En général1
1 Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires.
2 Les cantons ont le droit d’édicter les dispositions relatives à l’inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale: la sanction de la Confédération demeure réservée.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
b. Tenue informatisée du registre foncier
1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l’informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
2 Le Conseil fédéral règle:
3 Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
4c. Recours à des délégataires privés dans l’exploitation du registre foncier informatisé
1 Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l’informatique peuvent charger des délégataires privés de l’accomplissement des tâches suivantes:
2 Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
5. Mensuration officielle
1 L’immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s’effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du registre foncier.
2 La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation2 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
2 RS 510.62
II. Tenue du registre foncier
1. Arrondissements
a. Compétence
1 Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier.
2 Les immeubles sont immatriculés au registre de l’arrondissement dans lequel ils sont situés.
b. Immeubles situés dans plusieurs arrondissements
1 L’immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres.
2 Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s’opèrent au registre de l’arrondissement où se trouve la plus grande partie de l’immeuble.
3 Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le conservateur aux bureaux des autres arrondissements.
2. Bureaux du registre foncier
1 L’organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.
2 Les dispositions prises par les cantons, à l’exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l’approbation de la Confédération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369: FF 1988 II 1293).
3. Émoluments
1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s’y rattachent.
2 Aucun émolument n’est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d’arrondir une exploitation agricole.
III. Responsabilité1
1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
2 Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.
3 Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
IV. Surveillance administrative
1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.
2 La Confédération exerce la haute surveillance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
V. Recours
1. Qualité pour recourir
1 Les décisions de l’office du registre foncier peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte équivalent à des décisions.
2 À qualité pour recourir:
3 Le recours est exclu lorsque l’inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d’annotations ont été portées au grand livre.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. Procédure de recours
1 Le délai de recours devant l’instance cantonale est de 30 jours.
2 Un recours peut être interjeté en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
B. Inscription
I. Droits à inscrire
1. Propriété et droits réels
Le registre foncier est destiné à l’inscription des droits immobiliers suivants:
2. Annotations
a. Droits personnels
1 Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d’emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.
2 Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.
b. Restrictions du droit d’aliéner
1 Les restrictions apportées au droit d’aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu’elles résultent:
2 Ces restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
c. Inscriptions provisoires
1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
2 Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d’une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s’il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l’inscription provisoire.
3 Le juge statue sur la requête et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
d. Inscription de droits de rang postérieur
L’annotation n’empêche pas l’inscription d’un droit de rang postérieur.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
II. Mention
1. De restrictions de droit public à la propriété
1 La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d’intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé qu’elle a décidée et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l’immeuble.
2 Si la restriction de la propriété s’éteint, la collectivité ou l’entité concernée est tenue de requérir la radiation de la mention au registre foncier. À défaut, l’office du registre foncier peut radier la mention d’office.
3 Le Conseil fédéral fixe les domaines du droit cantonal dans lesquels les restrictions de la propriété doivent être mentionnées au registre foncier. Les cantons peuvent prévoir d’autres mentions. Ils établissent une liste des catégories de mentions concernées et la communiquent à la Confédération.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. De représentants
Peut être mentionnée au registre foncier l’identité:
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
III. Conditions de l’inscription
1. Réquisition
a. Pour inscrire
1 Les inscriptions s’opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l’immeuble auquel se rapporte leur objet.
2 Cette déclaration n’est pas nécessaire, lorsque l’acquéreur se fonde sur la loi, ou qu’il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3 Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l’inscription des actes reçus par eux.
b. Pour radier
1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l’inscription confère des droits.
2 Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.
2. Légitimation
a. Validité
1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l’opération.
2 Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3 Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
b. Complément de légitimation
1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2 Néanmoins, si le titre existe et s’il n’y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
IV. Mode de l’inscription
1. En général
1 Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.
2 Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne.
3 La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.
2. À l’égard des servitudes
Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant.
V. Avis obligatoires
1 Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu’ils aient été prévenus; il avise en particulier de l’acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.1
2 Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
C. Publicité du registre foncier
I. Communication de renseignements et consultation
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits.
2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
II. Publications
1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2 En cas de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n’est pas publiée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
D. Effets
I. Effets du défaut d’inscription
1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n’existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
2 L’étendue d’un droit peut être précisée, dans les limites de l’inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.
II. Effets de l’inscription
1. En général
1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre.
2 L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3 Dans les cantons où l’acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d’une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l’inscription au journal.
2. À l’égard des tiers de bonne foi
1 Celui qui acquiert la propriété ou d’autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2 Cette disposition ne s’applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
3. À l’égard des tiers de mauvaise foi
1 Lorsqu’un droit réel a été inscrit indûment, l’inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.
2 L’inscription est faite indûment, lorsqu’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte juridique non obligatoire.
3 Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l’irrégularité de l’inscription.
E. Radiation et modification des inscriptions
I. Épuration
1. En cas de division d’un immeuble
1 Si un immeuble est divisé, les servitudes, les annotations et les mentions de chaque parcelle doivent être épurées.
2 Le propriétaire de l’immeuble à diviser indique au registre foncier les inscriptions qui doivent être radiées et celles qui doivent être reportées. À défaut, la réquisition est rejetée.
3 Lorsqu’il ressort des pièces ou des circonstances qu’une inscription ne concerne pas certaines parcelles, elle doit être radiée. La procédure suit celle de la radiation des inscriptions.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. En cas de réunion d’immeubles
1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent.
2 Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge.
3 Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n’entraîne aucune aggravation de la charge.
4 Les dispositions relatives à l’épuration en cas de division de l’immeuble sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. En cas d’inscription indue1
1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2 Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l’inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
III. Radiation facilitée
1. D’inscriptions indubitablement sans valeur juridique
L’office du registre foncier peut radier une inscription d’office dans les cas suivants:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. D’autres inscriptions
a. En général
1 Lorsqu’une inscription est très vraisemblablement dépourvue de valeur juridique, en particulier parce que les pièces justificatives ou les circonstances indiquent qu’elle ne concerne pas l’immeuble en question, toute personne grevée peut en requérir la radiation.
2 Si l’office du registre foncier tient la requête pour justifiée, il communique à l’ayant droit qu’il procédera à la radiation sauf opposition de sa part dans les 30 jours.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
b. En cas d’opposition
1 Si l’ayant droit fait opposition, l’office du registre foncier, sur demande de la personne grevée, réexamine la requête en radiation.
2 Lorsque l’office du registre foncier conclut que, malgré l’opposition, la requête est fondée, il communique à l’ayant droit qu’il procédera à la radiation au grand livre si, dans un délai de trois mois à compter de la communication, ce dernier n’introduit pas une action judiciaire en vue de constater que l’inscription a une valeur juridique.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3. Procédure d’épuration publique
1 Lorsque, dans un périmètre déterminé, les relations de fait ou de droit ont changé et qu’en conséquence, un grand nombre de servitudes, d’annotations ou de mentions sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou que la situation est devenue incertaine, l’autorité désignée par le canton peut ordonner l’épuration sur ce périmètre.
2 Cette mesure est mentionnée aux feuillets des immeubles concernés.
3 Les cantons règlent les modalités et la procédure. Ils peuvent faciliter davantage cette épuration des servitudes ou adopter des dispositions dérogeant au droit fédéral.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
IV. Rectifications1
1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2 La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3 Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. Principes généraux
I. Non-rétroactivité des lois
1 Les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l’empire duquel ces faits se sont passés.
2 En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l’époque où ces actes ont eu lieu.
3 Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
II. Rétroactivité
1. Ordre public et bonnes moeurs
1 Les règles du code civil établies dans l’intérêt de l’ordre public et des moeurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’exception.
2 En conséquence, ne peuvent plus, dès l’entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l’ancien droit qui, d’après le droit nouveau, sont contraires à l’ordre public ou aux moeurs.
2. Empire de la loi
Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l’entrée en vigueur du code civil, même s’ils remontent à une époque antérieure.
3. Droits non acquis
Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l’empire de la loi ancienne, mais dont il n’est pas résulté de droits acquis avant la date de l’entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.
B. Droit des personnes
I. Exercice des droits civils
1 L’exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.
2 Toutefois, les personnes qui, à teneur de l’ancienne loi, étaient capables d’exercer leurs droits civils lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.
II. Déclaration d’absence
1 La déclaration d’absence est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur du code civil.
2 Les déclarations de mort ou d’absence prononcées sous l’empire de la loi ancienne déploient après l’entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d’absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l’hérédité ou la dissolution du mariage.
3 Si une procédure à fin de déclaration d’absence était en cours lors de l’entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l’origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s’est écoulé dans l’intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.
IIa. Banque de données centrale de l’état civil
1 Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la tenue informatisée des registres.
2 La Confédération prend en charge les frais d’investissement, jusqu’à concurrence de 5 millions de francs.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
III. Personnes morales
1. En général2
1 Les sociétés organisées corporativement et les établissements ou les fondations qui ont acquis la personnalité en vertu de la loi ancienne la conservent sous l’empire du présent code, même s’ils ne pouvaient l’acquérir à teneur de ses dispositions.
2 Les personnes morales existantes dont la loi nouvelle subordonne la constitution à une inscription dans un registre public n’en doivent pas moins se faire inscrire, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du code civil, même si la loi ancienne ne prévoyait pas cette formalité; faute par elles de s’inscrire dans les cinq ans, elles perdent leur qualité de personnes morales.
2bis Les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille non inscrites au registre du commerce à la date d’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 (art. 52, al. 2) gardent leur qualité de personnes morales. Elles doivent procéder à leur inscription au registre du commerce dans un délai de cinq ans. Le Conseil fédéral tient compte de la situation particulière des fondations ecclésiastiques lors de la fixation des exigences relatives à l’inscription au registre du commerce.3
3 L’étendue de la personnalité est déterminée dans tous les cas par la loi nouvelle, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent code.
1 Anciennement art. 7, puis 6a.
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
2. Comptabilité et organe de révision
Les dispositions de la modification du 16 décembre 20052 concernant la comptabilité et l’organe de révision sont applicables dès l’exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745
IV. Protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement
Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
C. Droit de la famille
I. Mariage
1 Le mariage est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982.
2 Dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, les mariages entachés d’une cause de nullité selon l’ancien droit ne peuvent être annulés qu’en vertu du nouveau droit, le temps qui s’est écoulé avant cette date étant pris en compte pour le calcul des délais.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2RO 1999 1118; FF 1996 I 1
Ibis. Divorce
1. Principe
1 Le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982.
2 La loi ne rétroagit pas à l’égard des mariages valablement dissous en conformité avec l’ancien droit; les nouvelles dispositions sur l’exécution sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées à compenser la perte du droit à l’entretien ou versées à titre d’assistance.
3 La modification du jugement de divorce rendu selon l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2RO 1999 1118; FF 1996 I 1
2. Procès en divorce pendants
1 Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982.
2 Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’ils justifient une appréciation globale.
3 Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2RO 1999 1118; FF 1996 I 1
3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants
Dans les procès en divorce pendants lors de l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 20032 dont connaît une instance cantonale, le délai de séparation selon le nouveau droit est déterminant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161 2162; FF 2003 3490 5310).
2RO 2004 2161
4. Prévoyance professionnelle
1 Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
2 Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
3 Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
5. Conversion de rentes existantes
1 Lorsque le tribunal, dans le cas d’un divorce prononcé conformément à l’ancien droit après la survenance d’un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d’une rente qui ne s’éteint qu’au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu’une rente viagère au sens de l’art. 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite.
2 Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2.
3 La rente au sens de l’ancien droit vaut comme part de rente attribuée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 291
Iter. Effets généraux du mariage
1. Principe
Les effets généraux du mariage sont régis par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2. Nom
Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
3. Droit de cité
Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s’est mariée sous l’ancien droit peut déclarer à l’autorité compétente de son ancien canton d’origine vouloir reprendre le droit de cité qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912
Les effets pécuniaires des mariages célébrés avant le 1er janvier 1912 sont régis par les dispositions du code civil, entré en vigueur à cette date sur l’application du droit ancien et du droit nouveau.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
IIbis. Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 19122
1. En général
1 Le régime matrimonial des époux mariés à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire, soumis au droit nouveau.
2 Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l’ancien droit.
2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts
a. Sort des biens
1 Les époux qui étaient jusqu’alors mariés sous le régime de l’union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers.
2 Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage deviennent des biens propres.
3 La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété du mari ou, à défaut, exerce la récompense correspondante.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
b. Privilèges
Les dispositions de l’ancienne loi sur la créance de la femme du chef de ses apports non représentés dans l’exécution forcée contre le mari demeurent applicables pendant dix ans dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle
1 Après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l’ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n’aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d’après les dispositions de l’union des biens.
2 Chaque époux peut, avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l’ancienne loi.
3 Si un régime matrimonial est dissous par suite de l’admission d’une demande formée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
3. Maintien de l’union des biens
1 Les époux qui vivaient sous le régime ordinaire de l’union des biens, sans l’avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce régime; le préposé au registre tient une liste officielle de ces déclarations, que chacun peut consulter.
2 Ce contrat n’est opposable aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance.
3 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire
Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens légale ou judiciaire sont désormais soumis aux dispositions nouvelles sur la séparation de biens.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
5. Contrats de mariage
a. En général
1 Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l’empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l’égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l’ancien droit.
2 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.
3 Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l’union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
b. Effets à l’égard des tiers
1 Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance.
2 Si le contrat de mariage ne produisait pas d’effets à l’égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
c. Soumission au droit nouveau
1 Lorsque les époux qui sont soumis à l’union des biens ont modifié ce régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts.
2 Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s’applique désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention contraire dans un contrat de mariage.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
d. Séparation de biens conventionnelle de l’ancien droit
Les époux qui avaient adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation de la loi nouvelle.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
e. Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle
Les contrats de mariage conclus avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l’approbation de l’autorité tutélaire2.
f. Registre des régimes matrimoniaux
1 Dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984, aucune nouvelle inscription ne sera faite dans le registre des régimes matrimoniaux.
2 Le droit de consulter le registre demeure garanti.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale
Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
7. Protection des créanciers
Les dispositions relatives au changement de régime matrimonial sont applicables, pour la protection des créanciers, aux modifications déterminées par l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
III. La filiation en général
1 L’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l’ancien droit sont conservés.
2 Les enfants sous tutelle lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont soumis de par la loi à l’autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l’autorité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l’année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le contraire n’ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de l’autorité parentale.
3 Le transfert ou le retrait de l’autorité parentale résultant d’une décision prise par l’autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l’entrée en vigueur de la présente loi.
4 Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b est applicable par analogie.2
5 Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne peut s’adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013.34
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
IIIbis. Adoption
1. Maintien de l’ancien droit
1 L’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 19122; les consentements qui, selon ce droit, ont été donnés valablement restent valables dans tous les cas.
2 Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.3
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Art. 465 CC, dans la teneur du 1er janv. 1912: 1 L’adopté et ses descendants ont envers l’adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes. 2 L’adoption ne confère à l’adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l’adopté.
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
2. Procédures pendantes
Le nouveau droit est applicable aux procédures d’adoption pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
3. Soumission au nouveau droit
Les dispositions de la modification du 17 juin 2016 relatives au secret de l’adoption, à la communication d’informations sur les parents biologiques et leurs descendants et à la possibilité de convenir de relations personnelles entre les parents biologiques et l’enfant s’appliquent également aux adoptions prononcées avant l’entrée en vigueur de cette modification et aux procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RO 2002 3988; FF 1999 5129). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
IIIter. Contestation de la légitimation
Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s’appliquent par analogie à la contestation d’une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
IV. Action en paternité
1. Actions pendantes
1 Une action pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle est jugée d’après celle-ci.
2 Les effets survenus jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle se déterminent d’après la loi ancienne.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2. Nouvelles actions
1 Si l’obligation du père de verser des prestations pécuniaires a pris naissance avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu. d’une décision judiciaire ou d’une convention, l’enfant qui n’a pas 10 ans révolus lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle peut, dans les deux ans, ouvrir l’action en paternité d’après les dispositions de la loi nouvelle.
2 Si le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers, les prétentions futures de l’enfant à des contributions d’entretien s’éteignent.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation
Celui qui accède à la majorité du fait de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peut, dans tous les cas, intenter pendant une année encore une action en constatation ou en contestation des rapports de filiation.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
IVter. Contribution d’entretien
1. Titres d’entretien existants
Les contributions d’entretien destinées à l’enfant qui ont été fixées dans une convention d’entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2. Procédures en cours
1 Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit.
2 Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
IVquater. Nom de l’enfant
1 Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d’une déclaration faite conformément à l’art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration.
2 Lorsque l’autorité parentale sur un enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l’entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l’art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du nouveau droit.
3 L’accord de l’enfant selon l’art. 270b est réservé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
V. Protection de l’adulte
1. Mesures existantes
1 La protection de l’adulte est régie par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 20082.
2 Les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’autorité de protection de l’adulte procède d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires. En matière d’autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l’autorité de protection de l’adulte n’en a pas décidé autrement.
3 Les autres mesures ordonnées sous l’ancien droit sont caduques au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 si l’autorité de protection de l’adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit.
4 Lorsqu’un médecin, sur la base de l’art. 397b, al. 2, dans la version du 1er janvier 19813, a soumis une personne atteinte d’une maladie psychique à une privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée illimitée, cette mesure subsiste. L’institution indique à l’autorité de protection de l’adulte six mois au plus après l’entrée en vigueur du nouveau droit si elle estime que les conditions du placement sont encore remplies. L’autorité de protection de l’adulte procède aux éclaircissements nécessaires selon les dispositions sur l’examen périodique et, le cas échéant, confirme la décision de placement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2RO 2011 725
3 RO 1980 31
2. Procédures pendantes
1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 20082 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit.
2 Elles sont soumises au nouveau droit de procédure.
3 L’autorité décide si la procédure doit être complétée.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2RO 2011 725
D. Succession
I. Héritiers et dévolution
1 La succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu’en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l’hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint.
2 Cette règle s’applique aux héritiers et à la dévolution de l’hérédité.
II. Dispositions pour cause de mort
1 Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l’entrée en vigueur du présent code, ni l’acte, ni la révocation émanant d’une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l’application de la loi nouvelle et n’était pas capable de disposer à teneur de cette loi.
2 Un testament n’est pas annulable pour vice de forme, s’il satisfait aux règles applicables soit à l’époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.
3 L’action en réduction ou l’action fondée sur l’inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l’égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l’auteur est décédé après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
E. Droits réels
I. En général
1 Les droits réels existant lors de l’entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.
2 Si une exception n’est pas faite dans le présent code, l’étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.
3 Les droits réels dont la constitution n’est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.
II. Droit à l’inscription dans le registre foncier
1 Lorsqu’une obligation tendante à la constitution d’un droit réel est née avant l’entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.
2 L’ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l’inscription de droits nés sous l’empire de la loi ancienne.
3 Lorsque l’étendue d’un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l’entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu’elle ne soit incompatible avec celle-ci.
III. Prescription acquisitive
1 La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci.
2 Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi.
IV. Droits de propriété spéciaux
1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui
1 Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds d’autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale.
2 Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer.
1 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2. Propriété par étages
a. Originaire
La propriété par étages régie par l’ancien droit cantonal est soumise aux dispositions nouvelles, même si les étages ou parties d’étages ne constituent pas des appartements ou des locaux commerciaux formant un tout.
1 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
b. Transformée
1 Les cantons peuvent aussi soumettre aux nouvelles dispositions la propriété par étages inscrite au registre foncier dans les formes prévues par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1912.
2 Cette mesure aura effet dès que les inscriptions au registre foncier auront été modifiées en conséquence.
1 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
c. Épuration des registres fonciers
En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d’inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l’épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.
1 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
V. Servitudes foncières
1 Les servitudes foncières établies avant l’entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l’introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu’à partir du moment où elles ont été inscrites.
2 Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20091 et qui n’apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.2
1RO 2011 4637
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
VI. Gage immobilier
1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels
1 Les titres hypothécaires existant avant l’entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu’il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.
2 Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.
2. Constitution de droits de gage
1 Les gages immobiliers constitués après l’entrée en vigueur du code civil ne peuvent l’être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.
2 Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu’à l’introduction du registre foncier.
3. Titres acquittés
1 L’acquittement ou la modification d’un titre, le dégrèvement et d’autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.
2 Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu’à l’introduction du registre foncier.
4. Étendue du gage
1 L’étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.
2 Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l’immeuble grevé, cette affectation n’est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.
5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier
a. En général
1 En tant qu’ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l’entrée en vigueur du présent code.
2 La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.
3 Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.
b. Mesures conservatoires
Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l’entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.
c. Dénonciation, transfert
La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l’entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles impératives de la loi nouvelle.
6. Rang
1 Jusqu’à l’immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.
2 Après l’introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.
7. Case hypothécaire
1 Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l’introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l’entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés.
2 Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
8. ...
1 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi
1 Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d’une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l’une des formes de la loi nouvelle.
2 Le présent code s’applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l’assimilation a été prévue.
1 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage
1 Les cédules hypothécaires émises en série et les lettres de rente restent inscrites au registre foncier.
2 Elles continuent à être régies par l’ancien droit.
3 Le droit cantonal peut prévoir la conversion des lettres de rente créées sous l’empire du droit fédéral ou du droit antérieur en types de gage connus du droit en vigueur. Cette transformation peut justifier la création, pour des montants de peu d’importance, d’une dette personnelle du propriétaire de l’immeuble engagé.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
11. Transformation du type de cédule hypothécaire
Le propriétaire foncier et les ayants droit d’une cédule hypothécaire peuvent demander en commun par écrit qu’une cédule hypothécaire sur papier émise avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20092 soit transformée en une cédule hypothécaire de registre.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2RO 2011 4637
VII. Gage mobilier
1. Forme
1 La validité des gages mobiliers constitués après l’entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle.
2 Les gages constitués antérieurement et selon d’autres formes s’éteignent après l’expiration d’un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour laquelle le remboursement peut être dénoncé.
2. Effets
1 Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l’entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant.
2 Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l’entrée en vigueur du présent code.
VIII. Droits de rétention
1 Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s’étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier.
2 Ils garantissent de même les créances nées avant l’application de la loi nouvelle.
3 Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l’empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.
IX. Possession
La possession est régie par le présent code dès l’entrée en vigueur de celui-ci.
X. Registre foncier
1. Établissement
1 Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l’introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office compétent.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
2 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
2. Mensuration officielle
a. ...
1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
b. Introduction du registre foncier avant la mensuration
1 La mensuration du sol précédera, dans la règle, l’introduction du registre foncier.
2 Toutefois, et avec l’assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s’il existe un état des immeubles suffisamment exact.
c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier
2 La mensuration du sol et l’introduction du registre foncier pourront avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton.
1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
3. Inscription des droits réels
a. Mode de l’inscription
1 Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.
2 Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.
3 Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.
b. Conséquences du défaut d’inscription
1 Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.
2 La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.
3 Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20091 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.2
1RO 2011 4637
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
4. Droits réels abolis
1 Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d’une manière suffisante.
2 Lorsque ces droits s’éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
5. Ajournement de l’introduction du registre foncier
1 L’introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l’autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre.
2 Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.
6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier
Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables, d’une manière générale, même avant l’établissement du registre foncier.
7. Formes du droit cantonal
1 Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l’introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes).
2 Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l’introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l’extinction des droits réels.
3 D’autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n’est pas introduit dans un canton ou qu’il n’y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.
F. Prescription
1 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit.
2 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique.
3 L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement.
4 Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
G. Forme des contrats
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du code civil demeurent valables, même si les formes observées ne répondaient pas à celles de la loi nouvelle.
A. Abrogation du droit civil cantonal
Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des cantons sont abrogées à partir de l’entrée en vigueur du présent code.
B. Règles complémentaires des cantons
I. Droits et devoirs des cantons
1 Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles1 et du registre foncier.
2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.2
3 Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l’approbation de la Confédération.3
4 Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l’Office fédéral de la justice.4
1 Actuellement «les autorités de protection de l’adulte» (voir art. 440).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4 Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons
1 Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.
2 Le code civil fait loi, si un canton n’exerce pas son droit d’établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.
C. Désignation des autorités compétentes
1 Lorsque le code civil fait mention de l’autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos d’instituer.
2 Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire.
3 Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 20081 ne soit applicable.2
1 RS 272
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
D. Forme authentique
I. En général1
1 Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.
2 Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. Supports électroniques
1 Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à établir des expéditions électroniques des actes qu’ils instrumentent.
2 Ils peuvent également autoriser les officiers publics à certifier que les documents qu’ils établissent sous la forme électronique sont conformes à des originaux figurant sur un support papier et à attester l’authenticité de signatures par la voie électronique.
3 L’officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique2.3
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution en vue d’assurer l’interopérabilité des systèmes informatiques et l’intégrité, l’authenticité et la sécurité des données.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 RS 943.03
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
E. Concessions hydrauliques
Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu’à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine:
Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d’un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.
F. à H. ...
1 Abrogé par l’art. 53 al. 1 let. b de la LF du 8 nov. 1934 sur les banques et les caisses d’épargne, avec effet au 1er mars 1935 (RO 51 121 et RS 10 325; FF 1934 I 172).
J. Poursuite pour dettes et faillite
La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2 est modifiée comme suit à partir de l’entrée en vigueur du présent code:
...3
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 RS 281.1
3 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245. Pour la teneur des art. 132bis, 141 al. 3 et 258 al. 4, voir RO 24 245 tit. fin. art. 60.
K. Application du droit suisse et du droit étranger
1 La loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour2 continue à régir les Suisses à l’étranger et les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales.
3 La loi fédérale du 25 juin 18914 est complétée comme suit:
...5
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).
3 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
4 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).
5 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245.
L. Droit civil fédéral abrogé
1 Sont abrogées, à partir de l’entrée en vigueur du présent code, toutes les dispositions contraires des lois civiles fédérales.
2 Sont notamment abrogés:
La loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l’état civil, la tenue des registres qui s’y rapportent et le mariage3;
La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile4;
Le code fédéral des obligations du 14 juin 18815.
3 Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l’hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d’industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code fédéral du 14 juin 1881.
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
3 [RO 1 471]
4 [RO 5 504]
5 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1]
M. Dispositions finales
1 Le code civil entrera en vigueur le 1er janvier 1912.
2 Le Conseil fédéral peut, avec l’autorisation de l’Assemblée fédérale, mettre en vigueur avant cette date l’une ou l’autre des dispositions du présent code.
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
A. Régime légal ordinaire
Les époux sont placés sous le régime de l’union des biens, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
B. Régime conventionnel
I. Choix du régime
1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
2 Les parties sont tenues d’adopter dans leur contrat l’un des régimes prévus par la présente loi.
3 Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux.
II. Capacités des parties
1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure, modifier ou révoquer un contrat de mariage.
2 Le mineur et l’interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.
III. Forme du contrat de mariage
1 Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s’appliquent aux modifications et à la révocation du contrat.
2 Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l’approbation de l’autorité tutélaire1.
3 Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
C. Régime extraordinaire
I. Séparation de biens légale
1 Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que les créanciers de l’un d’eux subissent une perte dans sa faillite.
2 Lorsqu’une personne dont les créanciers sont porteurs d’actes de défaut de biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation de biens, à la condition que l’un d’eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.
II. Séparation de biens judiciaire
1. À la demande de la femme
La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:
2. À la demande du mari
La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:
3. À la demande des créanciers
La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’un des époux.
III. Date de la séparation de biens
1 La séparation de biens pour cause de faillite date de la délivrance des actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l’acquisition pour tout ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite.
2 Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande.
3 La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.
IV. Révocation de la séparation de biens
1 La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n’est pas révoquée par le seul fait que l’époux débiteur a désintéressé ses créanciers.
2 Toutefois, le juge peut, à la requête de l’un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur.
3 Cette décision est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.
D. Modification du régime
I. Garantie des droits des créanciers
1 Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
2 L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.
3 Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l’action des créanciers du mari, à moins qu’ils ne soient aussi créanciers de la femme.
II. Liquidation en cas de séparation de biens
1 Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme.
2 Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a été causé par la femme.
3 La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposition du mari pendant la liquidation.
E. Biens réservés
I. Constitution
1. En général
1 Les biens réservés sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.
2 Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l’un des époux.
2. Biens réservés par l’effet de la loi
Sont biens réservés de par la loi:
II. Effets
1 Les biens réservés sont soumis aux règles de la séparation de biens, notamment pour la contribution de la femme aux charges du mariage.
2 La femme doit, en tant que besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage.
III. Preuve
La qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l’allègue.
A. Propriété
I. Biens matrimoniaux
1 Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu’ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.
2 En sont exceptés les biens réservés de la femme.
II. Propres des époux
1 Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.
2 Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.
3 Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.
III. Preuve
1 Le conjoint qui se prévaut du fait qu’un bien est un apport de la femme, doit l’établir.
2 Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.
IV. Inventaire
1. Forme et force probante
1 Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d’un inventaire authentique de leurs apports.
2 L’exactitude de l’inventaire est présumée, lorsqu’il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.
2. Effet de l’estimation
1 Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l’estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.
2 Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l’estimation.
V. Apports de la femme passant en propriété au mari
Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d’estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.
B. Administration, jouissance, droit de disposition
I. Administration
1 Le mari administre les biens matrimoniaux.
2 Les frais de gestion sont à sa charge.
3 La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
II. Jouissance
1 Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l’usufruitier.
2 L’estimation à l’inventaire n’aggrave pas cette responsabilité.
3 L’argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.
III. Droit de disposition
1. Du mari
1 Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n’ont point passé en sa propriété.
2 Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.
2. De la femme
a. En général
La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
b. Répudiation de successions
1 La femme ne peut répudier une succession qu’avec le consentement du mari.
2 Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l’autorité tutélaire1.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
C. Garantie des apports de la femme
1 Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés.
2 La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.
3 L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 demeure réservée.
D. Dettes
I. Responsabilité du mari
Le mari est tenu:
II. Responsabilité de la femme
1. Sur tous ses biens
1 La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:
2 La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, qu’en cas d’insolvabilité du mari.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
2. Sur ses biens réservés
1 La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:
2 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.
E. Récompenses
I. Exigibilité
1 Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l’un et payées de deniers provenant des apports de l’autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n’est exigible qu’à la dissolution de l’union des biens.
2 Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l’épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens matrimoniaux l’ont été de deniers provenant des biens réservés.
II. Faillite du mari et saisie
1. Droits de la femme
1 La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui.
2 Les créances du mari sont compensées.
3 La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.
2. Privilège
1 La femme qui n’a pas été désintéressée jusqu’à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 pour le reste de cette moitié.
2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.
F. Dissolution de l’union des biens
I. Décès de la femme
1 Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari.
2 Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.
II. Décès du mari
Au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire indemniser par les héritiers en raison des biens non représentés.
III. Bénéfice et déficit
1 Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.
2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.
3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.
A. Communauté universelle
I. Biens matrimoniaux
1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus tant du mari que de la femme; elle appartient indivisément aux deux époux.
2 Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.
3 Celui des époux qui prétend qu’un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.
II. Administration
1. En général
1 Le mari administre la communauté.
2 Les frais de gestion sont à la charge de la communauté.
3 La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
2. Actes de disposition
a. En général
1 Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.
2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.
b. Répudiation de successions
1 L’un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l’autre.
2 Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l’autorité tutélaire1.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
III. Dettes
1. Responsabilité du mari
Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs:
2. Responsabilité de la femme
a. Sur ses biens et sur les biens communs
1 La femme et la communauté sont tenues:
2 La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer.
3 Elle n’est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
b. Sur la valeur de ses biens réservés
1 La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:
2 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.
3. Exécution forcée
Pendant la durée de la communauté, toutes poursuites fondées sur des dettes communes sont dirigées contre le mari.
IV. Récompenses
1. En général
1 Il n’y a pas lieu à récompense entre époux, lorsque des dettes de la communauté ont été payées de deniers communs.
2 Les récompenses en raison de dettes communes payées de deniers provenant des biens réservés, ou de dettes grevant ces biens et payées de deniers communs, sont exigibles déjà pendant le mariage.
2. Créance de la femme
1 La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d’un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.
2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.
V. Dissolution de la communauté
1. Partage
a. Légal
1 Au décès de l’un des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant.
2 L’autre moitié passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits successoraux de l’autre époux.
3 Le conjoint survivant indigne de succéder ne peut faire valoir dans la communauté plus de droits que ceux qui lui appartiendraient en cas de divorce.
b. Conventionnel
1 Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié.
2 Les descendants du conjoint prédécédé ont droit, dans tous les cas, au quart des biens communs existant lors du décès.
2. Responsabilité du survivant
1 Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes de la communauté.
2 La femme survivante se libère, en répudiant la communauté, des dettes communes dont elle n’est pas personnellement tenue.
3 En cas d’acceptation, la femme reste obligée, mais elle peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où elle établit que les biens reçus ne suffisent pas à désintéresser les créanciers.
3. Attribution des apports
Le conjoint survivant peut demander que les biens entrés de son chef dans la communauté lui soient attribués en imputation sur sa part.
B. Communauté prolongée
I. Cas
1 Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage.
2 Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l’autorité tutélaire1.
3 En cas de prolongation, l’exercice des droits successoraux est suspendu jusqu’à la dissolution de la communauté.
1 Actuellement «autorité de protection de l’enfant».
II. Biens de communauté
1 La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et les gains des parties; les biens réservés en sont exceptés.
2 Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pendant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit.
3 L’exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté, de la même manière qu’entre époux.
III. Administration et représentation
1 La communauté prolongée est administrée et représentée par le conjoint survivant, si les enfants sont mineurs.
2 S’ils sont majeurs, d’autres règles peuvent être établies par convention.
IV. Dissolution
1. Par les intéressés
1 Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée.
2 En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement.
3 La même faculté est accordée à l’autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.
2. De par la loi
1 La communauté prolongée est dissoute de plein droit:
2 En cas de faillite d’un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.
3 En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.
3. Par jugement
1 Le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’époux ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la communauté.
2 Si la requête est formée par le créancier d’un enfant, les autres intéressés peuvent demander l’exclusion de leur coindivis.
4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant
1 Lorsqu’un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.
2 Lorsqu’un enfant meurt, ils peuvent demander l’exclusion de ses descendants.
3 La part de l’enfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.
5. Partage ou liquidation
1 En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d’exclusion de l’un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l’enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l’un de ces faits s’est produit.
2 Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.
3 La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.
C. Communauté réduite
I. Avec stipulation de séparation de biens
1 Les époux peuvent modifier la communauté en stipulant par contrat de mariage que certains biens ou certaines espèces de biens, notamment les immeubles, en seront exclus.
2 Les biens exclus sont soumis aux règles de la séparation de biens.
II. Avec stipulation d’union des biens
1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux règles de l’union des biens.
2 Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par contrat de mariage, l’administration et la jouissance de ses biens.
III. Communauté d’acquêts
1. Son étendue
1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.
2 Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.
3 Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l’union des biens.
2. Partage
1 Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appartient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers.
2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.
3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.
A. Effets généraux
1 La séparation de biens légale ou judiciaire s’applique à tout le patrimoine des époux.
2 Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.
B. Propriété, administration et jouissance
1 Chacun des époux conserve la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens.
2 Lorsque la femme remet l’administration de ses biens au mari, il y a lieu de présumer qu’elle renonce à lui en demander compte pendant le mariage et qu’elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir aux charges du mariage.
3 La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en tout temps l’administration de ses biens.
C. Dettes
I. En général
1 Le mari est tenu personnellement de ses dettes antérieures au mariage et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit par la femme représentant l’union conjugale.
2 La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui naissent à sa charge pendant le mariage.
3 Elle est tenue, en cas d’insolvabilité du mari, des dettes contractées par lui ou par elle pour l’entretien du ménage commun.
II. Faillite du mari et saisie faite contre lui
1 La femme ne peut revendiquer aucun privilège dans la faillite de son mari, ni dans la saisie faite contre lui, même si elle lui avait confié l’administration de ses biens.
2 Les dispositions concernant la dot demeurent réservées.
D. Revenus et gains
Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son travail.
E. Contribution des époux aux charges du mariage
1 Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du mariage.
2 En cas de dissentiment au sujet de cette contribution chacun des conjoints peut demander qu’elle soit fixée par l’autorité compétente.
3 Le mari n’est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme.
F. Dot
2 Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu’une partie des biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux charges du mariage.
2 Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis, sauf convention contraire, aux règles de l’union des biens.
A. Effets de l’inscription
1 Les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial et les actes juridiques intervenus entre époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne déploient d’effets à l’égard des tiers qu’après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux et leur publication.
2 Les héritiers des époux ne sont pas considérés comme des tiers.
B. Inscription
I. Objet
1 Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers.
2 À moins que la loi n’en dispose autrement ou que le contrat n’exclue expressément l’inscription, celle-ci peut être requise par chacun des époux.
II. Lieu
1 L’inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.
2 Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement, l’inscription doit y être aussi faite dans les trois mois.
3 L’inscription précédente n’a plus d’effet trois mois après le changement de domicile.
C. Tenue du registre
1 Le registre des régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n’en chargent d’autres fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers.
2 Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la demande.
3 La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.
1 RS 2 3. Encore applicables comme droit transitoire, dans la mesure où les art. 9a et s. du tit. fin. (révision du droit matrimonial, du 5 oct. 1984) le prévoient.
A. Application de la loi Art. 1
I. Devoirs généraux Art. 2
II. Bonne foi Art. 3
III. Pouvoir d’appréciation du juge Art. 4
I. Droit civil et usages locaux Art. 5
II. Droit public des cantons Art. 6
D. Dispositions générales du droit des obligations Art. 7
I. Fardeau de la preuve Art. 8
II. Titres publics Art. 9
Art. 10
I. Jouissance des droits civils Art. 11
1. Son objet Art. 12
2. Ses conditions
a. En général Art. 13
b. Majorité Art. 14
c. ... Art. 15
d. Discernement Art. 16
1. En général Art. 17
2. Absence de discernement Art. 18
3.Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils
a. Principe Art. 19
b. Consentement du représentant légal Art. 19a
c. Défaut de consentement Art. 19b
4. Droits strictement personnels Art. 19c
IIIbis. Exercice restreint des droits civils Art. 19d
1. Parenté Art. 20
2. Alliance Art. 21
1. Droit de cité Art. 22
2. Domicile
a. Définition Art. 23
b. Changement de domicile ou séjour Art. 24
c.Domicile des mineurs Art. 25
d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale Art. 26
I. Contre des engagements excessifs Art. 27
1. Principe Art. 28
2. Actions
a. En général Art. 28a
b. Violence, menaces ou harcèlement Art. 28b
3. ... Art. 28c à 28f
4. Droit de réponse
a. Principe Art. 28g
b. Forme et contenu Art. 28h
c. Procédure Art. 28i
d. Modalités de la diffusion Art. 28k
e. Recours au juge Art. 28l
1. Protection du nom Art. 29
2. Changement de nom
a. En général Art. 30
b. En cas de décès d’un des époux Art. 30a
I. Naissance et mort Art. 31
1. Fardeau de la preuve Art. 32
2. Moyens de preuve
a. En général Art. 33
b. Indices de mort Art. 34
1. En général Art. 35
2. Procédure Art. 36
3. Requête devenue sans objet Art. 37
4. Effets Art. 38
I. Généralités Art. 39
II. Obligation de déclarer Art. 40
III. Preuves de données non litigieuses Art. 41
1. Par le juge Art. 42
2. Par les autorités de l’état civil Art. 43
V. Protection et divulgation des données Art. 43a
1. Officiers de l’état civil Art. 44
2. Autorités de surveillance Art. 45
Ia. Système d’information central de personnes Art. 45a
II. Responsabilité Art. 46
III. Mesures disciplinaires Art. 47
I. Droit fédéral Art. 48
II. Droit cantonal Art. 49
Art. 50 et 51
A. De la personnalité Art. 52
B. Jouissance des droits civils Art. 53
I. Conditions Art. 54
II. Mode Art. 55
D. Siège Art. 56
I. Destination des biens Art. 57
II. Liquidation Art. 58
F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés Art. 59
I. Organisation corporative Art. 60
II. Inscription au registre du commerce Art. 61
III. Associations sans personnalité Art. 62
IV. Relation entre les statuts et la loi Art. 63
1. Attributions et convocation Art. 64
2. Compétences Art. 65
3. Décisions
a. Forme Art. 66
b. Droit de vote et majorité Art. 67
c. Privation du droit de vote Art. 68
1. Droits et devoirs en général Art. 69
2. Comptabilité Art. 69a
III. Organe de révision Art. 69b
IV. Carences dans l’organisation de l’association Art. 69c
I. Entrée et sortie Art. 70
II. Cotisations Art. 71
III. Exclusion Art. 72
IV. Effets de la sortie et de l’exclusion Art. 73
V. Protection du but social Art. 74
VI. Protection des droits des sociétaires Art. 75
Cbis. Responsabilité Art. 75a
1. Par décision de l’association Art. 76
2. De par la loi Art. 77
3. Par jugement Art. 78
II. Radiation de l’inscription Art. 79
I. En général Art. 80
II. Forme Art. 81
III. Action des héritiers et créanciers Art. 82
I. En général Art. 83
II. Tenue des comptes Art. 83a
1. Obligation de révision et droit applicable Art. 83b
2. Rapports avec l’autorité de surveillance Art. 83c
IV. Carences dans l’organisation de la fondation Art. 83d
C. Surveillance Art. 84
Cbis. Mesures en cas de surendettement et d’insolvabilité Art. 84a
Abrogé Art. 84b
I. De l’organisation Art. 85
1. Sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation Art. 86
2. Sur requête ou en raison d’une disposition pour cause de mort du fondateur Art. 86a
III. Modifications accessoires de l’acte de fondation Art. 86b
E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques Art. 87
I. Dissolution par l’autorité compétente Art. 88
II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription Art. 89
G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel Art. 89a
A. Défaut d’administration Art. 89b
B. Autorité compétente Art. 89c
A. Contrat de fiançailles Art. 90
I. Présents Art. 91
II. Participation financière Art. 92
III. Prescription Art. 93
A. Capacité Art. 94
I. Lien de parenté Art. 95
II. Mariage antérieur Art. 96
A. Principe Art. 97
Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers Art. 97a
I. Demande Art. 98
II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire Art. 99
III. Délais Art. 100
I. Lieu Art. 101
II. Forme Art. 102
D. Dispositions d’exécution Art. 103
A. Principe Art. 104
I. Cas Art. 105
II. Action Art. 106
I. Cas Art. 107
II. Action Art. 108
D. Effets du jugement Art. 109
Abrogé Art. 110
I. Accord complet Art. 111
II. Accord partiel Art. 112
AbrogéII. Accord partiel Art. 113
I. Après suspension de la vie commune Art. 114
II. Rupture du lien conjugal Art. 115
Abrogé Art. 116
A. Conditions et procédure Art. 117
B. Effets de la séparation Art. 118
A. Nom Art. 119
B. Régime matrimonial et succession Art. 120
C. Logement de la famille Art. 121
I. Principe Art. 122
II. Partage des prestations de sortie Art. 123
III. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge règlementaire de la retraite Art. 124
IV. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge règlementaire de la retraite ou d’une rente de vieillesse Art. 124a
V. Exception Art. 124b
VI. Compensation des prétentions réciproques Art. 124c
VII. Exécution ne pouvant être raisonnablement exigée Art. 124d
VIII. Exécution impossible Art. 124e
I. Conditions Art. 125
II. Mode de règlement Art. 126
1. Dispositions spéciales Art. 127
2. Indexation Art. 128
3. Modification par le juge Art. 129
4. Extinction de par la loi Art. 130
1. Aide au recouvrement Art. 131
2. Avances Art. 131a
3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés Art. 132
I. Droits et devoirs des père et mère Art. 133
II. Faits nouveaux Art. 134
Abrogés Art. 135 à 149
Abrogés Art. 150 à 158
A. Union conjugale; droits et devoirs des époux Art. 159
B. Nom Art. 160
C. Droit de cité Art. 161
D. Demeure commune Art. 162
I. En général Art. 163
II. Montant à libre disposition Art. 164
III. Contribution extraordinaire d’un époux Art. 165
F. Représentation de l’union conjugale Art. 166
G. Profession et entreprise des époux Art. 167
I. En général Art. 168
II. Logement de la famille Art. 169
J. Devoir de renseigner Art. 170
I. Offices de consultation Art. 171
1. En général Art. 172
2. Pendant la vie commune
a. Contributions pécuniaires Art. 173
b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale Art. 174
3. En cas de suspension de la vie commune
a. Causes Art. 175
b. Organisation de la vie séparée Art. 176
4. Exécution
a. Aide au recouvrement et avances Art. 176a
b. Avis aux débiteurs Art. 177
5. Restrictions du pouvoir de disposer Art. 178
6. Faits nouveaux Art. 179
Abrogé Art. 180
A. Régime ordinaire Art. 181
I. Choix du régime Art. 182
II. Capacité des parties Art. 183
III. Forme du contrat de mariage Art. 184
1. Jugement Art. 185
2. ... Art. 186
3. Révocation Art. 187
1. Faillite Art. 188
2. Saisie
a. Jugement Art. 189
b. Demande Art. 190
3. Révocation Art. 191
III. Liquidation du régime antérieur Art. 192
D. Protection des créanciers Art. 193
E. ... Art. 194
F. Administration des biens d’un époux par l’autre Art. 195
G. Inventaire Art. 195a
I. Composition Art. 196
II. Acquêts Art. 197
1. Légaux Art. 198
2. Conventionnels Art. 199
IV. Preuve Art. 200
B. Administration, jouissance et disposition Art. 201
C. Dettes envers les tiers Art. 202
D. Dettes entre époux Art. 203
I. Moment de la dissolution Art. 204
1. En général Art. 205
2. Part à la plus-value Art. 206
1. Dissociation des acquêts et des biens propres Art. 207
2. Réunions aux acquêts Art. 208
3. Récompenses entre acquêts et biens propres Art. 209
4. Bénéfice Art. 210
1. Valeur vénale Art. 211
2. Valeur de rendement
a. En général Art. 212
b. Circonstances particulières Art. 213
3. Moment de l’estimation Art. 214
1. Légale Art. 215
2. Conventionnelle
a. En général Art. 216
b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire Art. 217
1. Sursis au paiement Art. 218
2. Logement et mobilier de ménage Art. 219
3. Action contre des tiers Art. 220
I. Composition Art. 221
1. Communauté universelle Art. 222
2. Communautés réduites
a. Communauté d’acquêts Art. 223
b. Autres communautés Art. 224
III. Biens propres Art. 225
IV. Preuve Art. 226
1. Administration ordinaire Art. 227
2. Administration extraordinaire Art. 228
3. Profession ou entreprise commune Art. 229
4. Répudiation et acquisition de successions Art. 230
5. Responsabilité et frais de gestion Art. 231
II. Biens propres Art. 232
I. Dettes générales Art. 233
II. Dettes propres Art. 234
D. Dettes entre époux Art. 235
I. Moment de la dissolution Art. 236
II. Attribution aux biens propres Art. 237
III. Récompenses entre biens communs et biens propres Art. 238
IV. Part à la plus-value Art. 239
V. Valeur d’estimation Art. 240
1. En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime Art. 241
2. Dans les autres cas Art. 242
1. Biens propres Art. 243
2. Logement et mobilier de ménage Art. 244
3. Autres biens Art. 245
4. Autres règles de partage Art. 246
I. En général Art. 247
II. Preuve Art. 248
B. Dettes envers les tiers Art. 249
C. Dettes entre époux Art. 250
D. Attribution d’un bien en copropriété Art. 251
A. Établissement de la filiation en général Art. 252
B. ... Art. 253
Abrogé Art. 254
A. Présomption Art. 255
I. Qualité pour agir Art. 256
1. Enfant conçu pendant le mariage Art. 256a
2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune Art. 256b
III. Délai Art. 256c
C. Conflit de présomptions Art. 257
D. Action des père et mère Art. 258
E. Mariage des père et mère Art. 259
I. Conditions et forme Art. 260
1. Qualité pour agir Art. 260a
2. Moyen Art. 260b
3. Délai Art. 260c
I. Qualité pour agir Art. 261
II. Présomption Art. 262
III. Délai Art. 263
I. Conditions générales Art. 264
II. Adoption conjointe Art. 264a
III. Adoption par une personne seule Art. 264b
IV. Adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire Art. 264c
V. Différence d’âge Art. 264d
VI. Consentement de l’enfant et de l’autorité de protection de l’enfant Art. 265
1. Forme Art. 265a
2. Moment Art. 265b
3. Renoncement au consentement
a. Conditions Art. 265c
b. Décision Art. 265d
B. Adoption de majeurs Art. 266
I. En général Art. 267
II. Nom Art. 267a
III. Droit de cité Art. 267b
I. En général Art. 268
II. Enquête Art. 268a
III. Droit de l’enfant d’être entendu Art. 268abis
IV. Représentation de l’enfant Art. 268ater
V. Prise en considération de l’opinion de membres de la parenté Art. 268aquater
Dbis. Secret de l’adoption Art. 268b
Dter. Informations sur l’adoption, les parents biologiques et leurs descendants Art. 268c
Dquater. Service cantonal d’information et services de recherche Art. 268d
Dquinquies. Relations personnelles avec les parents biologiques Art. 268e
1. Défaut de consentement Art. 269
2. Autres vices Art. 269a
II. Délai Art. 269b
F. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption Art. 269c
I. Enfant de parents mariés Art. 270
II. Enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père Art. 270a
III. Consentement de l’enfant Art. 270b
B. Droit de cité Art. 271
C. Devoirs réciproques Art. 272
1. Principe Art. 273
2. Limites Art. 274
II. Tiers Art. 274a
III. For et compétence Art. 275
E. Information et renseignements Art. 275a
I. Objet et étendue Art. 276
II. Priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur Art. 276a
B. Durée Art. 277
C. Parents mariés Art. 278
I. Qualité pour agir Art. 279
II. et III ... Art. 280 à 284
1. Contribution des père et mère Art. 285
2. Autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant Art. 285a
V. Faits nouveaux
1. En général Art. 286
2. Situations de déficit Art. 286a
I. Contributions périodiques Art. 287
II. Contenu de la convention relative aux contributions d’entretien Art. 287a
III. Indemnité unique Art. 288
I. Créancier Art. 289
1. Aide au recouvrement Art. 290
2. Avis aux débiteurs Art. 291
III. Sûretés Art. 292
G. Droit public Art. 293
H. Parents nourriciers Art. 294
J. Droits de la mère non mariée Art. 295
A. En général Art. 296
Abis. Décès d’un parent Art. 297
Ater. Divorce et autres procédures matrimoniales Art. 298
I. Déclaration commune des parents Art. 298a
II. Décision de l’autorité de protection de l’enfant Art. 298b
III. Action en paternité Art. 298c
IV. Faits nouveaux Art. 298d
Aquinquies. Faits nouveaux après l’adoption de l’enfant du partenaire en cas de vie de couple de fait Art. 298e
Asexies. Beaux-parents Art. 299
Asepties. Parents nourriciers Art. 300
I. En général Art. 301
II. Détermination du lieu de résidence Art. 301a
III. Éducation Art. 302
IV. Éducation religieuse Art. 303
1. À l’égard de tiers
a. En général Art. 304
b.Statut juridique de l’enfant Art. 305
2. À l’égard de la famille Art. 306
I. Mesures protectrices Art. 307
II. Curatelle Art. 308
Abrogé Art. 309
III. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence Art. 310
1. D’office Art. 311
2. Avec le consentement des parents Art. 312
V. Faits nouveaux Art. 313
1. En général Art. 314
2. Audition de l’enfant Art. 314a
3. Représentation de l’enfant Art. 314abis
4. Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique Art. 314b
5. Droit d’aviser l’autorité Art. 314c
6. Obligation d’aviser l’autorité Art. 314d
7. Collaboration et assistance administrative Art. 314e
1. En général Art. 315
2. Dans une procédure matrimoniale
a. Compétence du juge Art. 315a
b. Modification des mesures judiciaires Art. 315b
VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers Art. 316
IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse Art. 317
A. Administration Art. 318
B. Utilisation des revenus Art. 319
C. Prélèvements sur les biens de l’enfant Art. 320
I. Biens remis par stipulation Art. 321
II. Réserve héréditaire Art. 322
III. Produit du travail, fonds professionnel Art. 323
I. Mesures protectrices Art. 324
II. Retrait de l’administration Art. 325
I. Restitution Art. 326
II. Responsabilité Art. 327
A. Principe Art. 327a
I. De l’enfant Art. 327b
II. Du tuteur Art. 327c
A. Débiteurs Art. 328
B. Demande d’aliments Art. 329
C. Entretien des enfants trouvés Art. 330
A. Conditions Art. 331
I. Ordre intérieur Art. 332
II. Responsabilité Art. 333
1. Conditions Art. 334
2. Réclamation Art. 334bis
A. Fondations de famille Art. 335
1. Conditions Art. 336
2. Forme Art. 337
II. Durée Art. 338
1. Exploitation commune Art. 339
2. Direction et représentation
a. En général Art. 340
b. Compétences du chef de l’indivision Art. 341
3. Biens communs et biens personnels Art. 342
1. Cas Art. 343
2. Dénonciation, insolvabilité, mariage Art. 344
3. Décès Art. 345
4. Partage Art. 346
1. Conditions Art. 347
2. Dissolution Art. 348
Abrogés Art. 349 à 358
Abrogé Art. 359
A. Principe Art. 360
I. Constitution Art. 361
II. Révocation Art. 362
C. Constatation de la validité et acceptation Art. 363
D. Interprétation et complètement Art. 364
E. Exécution Art. 365
F. Rémunération et frais Art. 366
G. Résiliation Art. 367
H. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 368
I. Recouvrement de la capacité de discernement Art. 369
A. Principe Art. 370
B. Constitution et révocation Art. 371
C. Survenance de l’incapacité de discernement Art. 372
D. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 373
A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation Art. 374
B. Exercice du pouvoir de représentation Art. 375
C. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 376
A. Plan de traitement Art. 377
B. Représentants Art. 378
C. Cas d’urgence Art. 379
D. Traitement des troubles psychiques Art. 380
E. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 381
A. Contrat d’assistance Art. 382
I. Conditions Art. 383
II. Protocole et devoir d’information Art. 384
III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 385
C. Protection de la personnalité Art. 386
D. Surveillance des institutions Art. 387
A. But Art. 388
B. Subsidiarité et proportionnalité Art. 389
A. Conditions Art. 390
B. Tâches Art. 391
C. Renonciation à instituer une curatelle Art. 392
A. Curatelle d’accompagnement Art. 393
I. En général Art. 394
II. Gestion du patrimoine Art. 395
C. Curatelle de coopération Art. 396
D. Combinaison de curatelles Art. 397
E. Curatelle de portée générale Art. 398
Abrogé Art. 399
I. Conditions générales Art. 400
II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches Art. 401
III. Curatelle confiée à plusieurs personnes Art. 402
B. Empêchement et conflit d’intérêts Art. 403
C. Rémunération et frais Art. 404
A. Entrée en fonction du curateur Art. 405
B. Relations avec la personne concernée Art. 406
C. Autonomie de la personne concernée Art. 407
I. Tâches Art. 408
II. Montants à disposition Art. 409
III. Comptes Art. 410
E. Rapport d’activité Art. 411
F. Affaires particulières Art. 412
G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret Art. 413
H. Faits nouveaux Art. 414
A. Examen des comptes et des rapports Art. 415
I. De par la loi Art. 416
II. Sur décision Art. 417
III. Défaut de consentement Art. 418
Abrogé Art. 419
Abrogé Art. 420
A. De plein droit Art. 421
I. Sur requête du curateur Art. 422
II. Autres cas Art. 423
C. Gestion transitoire Art. 424
D. Rapport et comptes finaux Art. 425
I. Placement à des fins d’assistance ou de traitement Art. 426
II. Maintien d’une personne entrée de son plein gré Art. 427
I. Autorité de protection de l’adulte Art. 428
1. Compétence Art. 429
2. Procédure Art. 430
C. Examen périodique Art. 431
D. Personne de confiance Art. 432
I. Plan de traitement Art. 433
II. Traitement sans consentement Art. 434
III. Cas d’urgence Art. 435
IV. Entretien de sortie Art. 436
V. Droit cantonal Art. 437
F. Mesures limitant la liberté de mouvement Art. 438
G. Appel au juge Art. 439
A. Autorité de protection de l’adulte Art. 440
B. Autorité de surveillance Art. 441
C. Compétence à raison du lieu Art. 442
A. Droit et obligation d’aviser l’autorité Art. 443
B. Examen de la compétence Art. 444
C. Mesures provisionnelles Art. 445
D. Maximes de la procédure Art. 446
E. Droit d’être entendu Art. 447
F. Obligation de collaborer et assistance administrative Art. 448
G. Expertise effectuée dans une institution Art. 449
H. Représentation Art. 449a
I. Consultation du dossier Art. 449b
J. Obligation de communiquer Art. 449c
A. Objet du recours et qualité pour recourir Art. 450
B. Motifs Art. 450a
C. Délais Art. 450b
D. Effet suspensif Art. 450c
E. Consultation de la première instance et reconsidération Art. 450d
F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance Art. 450e
Abrogé Art. 450f
Abrogé Art. 450g
A. Secret et information Art. 451
B. Effet des mesures à l’égard des tiers Art. 452
C. Obligation de collaborer Art. 453
A. Principe Art. 454
B. Prescription Art. 455
C. Responsabilité selon les règles du mandat Art. 456
I. Les descendants Art. 457
II. La parentèle des père et mère Art. 458
III. La parentèle des grands- parents Art. 459
IV. Derniers héritiers Art. 460
Abrogé Art. 461
B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant Art. 462
Abrogés Art. 463 et 464
C. ... Art. 465
D. Canton et commune Art. 466
A. Par testament Art. 467
B. Dans un pacte successoral Art. 468
C. Dispositions nulles Art. 469
I. Son étendue Art. 470
II. Réserve Art. 471
III. ... Art. 472
IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant Art. 473
1. Déduction des dettes Art. 474
2. Libéralités entre vifs Art. 475
3. Assurances en cas de décès Art. 476
I. Causes Art. 477
II. Effets Art. 478
III. Fardeau de la preuve Art. 479
IV. Exhérédation d’un insolvable Art. 480
A. En général Art. 481
B. Charges et conditions Art. 482
C. Institution d’héritier Art. 483
I. Objet Art. 484
II. Délivrance Art. 485
III. Rapport entre legs et succession Art. 486
E. Substitutions vulgaires Art. 487
I. Désignation des appelés Art. 488
II. Ouverture de la substitution Art. 489
III. Sûretés Art. 490
1. Envers le grevé Art. 491
2. Envers l’appelé Art. 492
V. Descendants incapables de discernement Art. 492a
G. Fondations Art. 493
I. Institution d’héritier et legs Art. 494
1. Portée Art. 495
2. Loyale échute Art. 496
3. Droits des créanciers héréditaires Art. 497
1. En général Art. 498
2. Testament public
a. Rédaction de l’acte Art. 499
b. Concours de l’officier public Art. 500
c. Concours des témoins Art. 501
d. Testateur qui n’a ni lu ni signé Art. 502
e. Personnes concourant à l’acte Art. 503
f. Dépôt de l’acte Art. 504
3. Forme olographe Art. 505
4. Forme orale
a. Les dernières dispositions Art. 506
b. Mesures subséquentes Art. 507
c. Caducité Art. 508
1. Révocation Art. 509
2. Suppression de l’acte Art. 510
3. Acte postérieur Art. 511
I. Forme Art. 512
1. Entre vifs
a. Par contrat ou dans la forme d’un testament Art. 513
b. Pour cause d’inexécution Art. 514
2. En cas de survie du disposant Art. 515
C. Quotité disponible réduite Art. 516
A. Désignation Art. 517
B. Étendue des pouvoirs Art. 518
I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition Art. 519
1. En général Art. 520
2. En cas de testament olographe Art. 520a
III. Prescription Art. 521
1. En général Art. 522
2. Libéralités en faveur de réservataires Art. 523
3. Droit des créanciers d’un héritier Art. 524
1. En général Art. 525
2. Legs d’une chose déterminée Art. 526
3. À l’égard des libéralités entre vifs
a. Cas Art. 527
b. Restitution Art. 528
4. Assurances en cas de décès Art. 529
5. À l’égard des libéralités d’usufruit ou de rente Art. 530
6. En cas de substitution Art. 531
III. De l’ordre des réductions Art. 532
IV. Prescription Art. 533
A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens Art. 534
I. Réduction Art. 535
II. Restitution Art. 536
A. Cause de l’ouverture Art. 537
B. Lieu de l’ouverture Art. 538
1. Jouissance des droits civils Art. 539
2. Indignité
a. Causes Art. 540
b. Effets à l’égard des descendants Art. 541
1. Les héritiers Art. 542
2. Les légataires Art. 543
3. Les enfants conçus Art. 544
4. En cas de substitution Art. 545
1. Envoi en possession et sûretés Art. 546
2. Restitution Art. 547
II. Droit de succession d’un absent Art. 548
III. Corrélation entre les deux cas Art. 549
IV. Procédure d’office Art. 550
A. En général Art. 551
B. Apposition des scellés Art. 552
C. Inventaire Art. 553
I. En général Art. 554
II. Quand les héritiers sont inconnus Art. 555
I. Obligation de les communiquer Art. 556
II. Ouverture Art. 557
III. Communication aux ayants droit Art. 558
IV. Délivrance des biens Art. 559
I. Héritiers Art. 560
II ... Art. 561
1. Acquisition du legs Art. 562
2. Objet du legs Art. 563
3. Droits des créanciers Art. 564
4. Réduction Art. 565
1. Faculté de répudier Art. 566
2. Délai
a. En général Art. 567
b. En cas d’inventaire Art. 568
3. Transmission du droit de répudier Art. 569
4. Forme Art. 570
II. Déchéance du droit de répudier Art. 571
III. Répudiation d’un des cohéritiers Art. 572
1. En général Art. 573
2. Droit du conjoint survivant Art. 574
3. Répudiation au profit d’héritiers éloignés Art. 575
V. Prorogation des délais Art. 576
VI. Répudiation du legs Art. 577
VII. Protection des droits des créanciers de l’héritier Art. 578
VIII. Responsabilité en cas de répudiation Art. 579
A. Conditions Art. 580
I. Inventaire Art. 581
II. Sommation publique Art. 582
III. Créances et dettes inventoriées d’office Art. 583
IV. Résultat Art. 584
I. Administration Art. 585
II. Poursuites et procès; prescription Art. 586
I. Délai pour prendre parti Art. 587
II. Déclaration de l’héritier Art. 588
1. Responsabilité d’après l’inventaire Art. 589
2. Responsabilité au delà de l’inventaire Art. 590
E. Responsabilité en vertu de cautionnements Art. 591
F. Successions dévolues au canton ou à la commune Art. 592
I. À la requête d’un héritier Art. 593
II. À la requête des créanciers du défunt Art. 594
I. Administration Art. 595
II. Mode ordinaire de liquidation Art. 596
III. Liquidation selon les règles de la faillite Art. 597
A. Conditions Art. 598
B. Effets Art. 599
C. Prescription Art. 600
D. Action du légataire Art. 601
I. Communauté héréditaire Art. 602
II. Responsabilité des héritiers Art. 603
B. Action en partage Art. 604
C. Ajournement du partage Art. 605
D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt Art. 606
A. En général Art. 607
I. Dispositions du défunt Art. 608
II. Concours de l’autorité Art. 609
I. Égalité des droits des héritiers Art. 610
II. Composition des lots Art. 611
III. Attribution et vente de certains biens héréditaires Art. 612
IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant Art. 612a
I. Objets formant un tout, papiers de famille Art. 613
Ibis. Inventaire Art. 613a
II. Créances du défunt contre l’héritier Art. 614
III. Biens de la succession grevés de gages Art. 615
Abrogé Art. 616
1. Reprise
a. Valeur d’imputation Art. 617
b. Procédure Art. 618
V. Entreprises et immeubles agricoles Art. 619
Abrogés Art. 620 à 625
A. Obligation de rapporter Art. 626
B. Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation Art. 627
I. En nature ou en moins prenant Art. 628
II. Libéralités excédant la portion héréditaire Art. 629
III. Mode de calcul Art. 630
D. Frais d’éducation Art. 631
E. Présents d’usage Art. 632
Abrogé Art. 633
I. Convention de partage Art. 634
II. Convention sur parts héréditaires Art. 635
III. Pactes sur successions non ouvertes Art. 636
I. Obligations en résultant Art. 637
II. Rescision du partage Art. 638
I. Solidarité Art. 639
II. Recours entre héritiers Art. 640
I. En général Art. 641
II. Animaux Art. 641a
I. Les parties intégrantes Art. 642
II. Les fruits naturels Art. 643
1. Définition Art. 644
2. Exception Art. 645
1. Rapports entre les copropriétaires Art. 646
2. Règlement d’utilisation et d’administration Art. 647
3. Actes d’administration courante Art. 647a
4. Actes d’administration plus importants Art. 647b
5. Travaux de construction
a. Nécessaires Art. 647c
b. Utiles Art. 647d
c. Pour l’embellissement et la commodité Art. 647e
6. Actes de disposition Art. 648
7. Contribution aux frais et charges Art. 649
8. Opposabilité; mention au registre foncier Art. 649a
9. Exclusion de la communauté
a. Copropriétaire Art. 649b
b. Titulaires d’autres droits Art. 649c
10. Fin de la copropriété
a. Action en partage Art. 650
b. Mode de partage Art. 651
c. Animaux vivant en milieu domestique Art. 651a
1. Cas Art. 652
2. Effets Art. 653
3. Fin Art. 654
III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles Art. 654a
I. Immeuble Art. 655
II. Propriété dépendante Art. 655a
I. Inscription Art. 656
1. Actes translatifs de propriété Art. 657
2. Occupation Art. 658
3. Formation de nouvelles terres Art. 659
4. Glissements de terrain
a. En général Art. 660
b. Permanents Art. 660a
c. Nouvelle fixation des limites Art. 660b
5. Prescription
a. Ordinaire Art. 661
b. Extraordinaire Art. 662
c. Délais Art. 663
6. Choses sans maître et biens du domaine public Art. 664
III. Droit à l’inscription Art. 665
C. Perte de la propriété foncière Art. 666
I. Propriétaire introuvable Art. 666a
II. Absence des organes prescrits Art. 666b
I. En général Art. 667
1. Indication des limites Art. 668
2. Obligation de borner Art. 669
3. Démarcations communes Art. 670
1. Fonds et matériaux
a. Propriété Art. 671
b. Indemnités Art. 672
c. Attribution de la propriété du fonds Art. 673
2. Constructions empiétant sur le fonds d’autrui Art. 674
3. Droit de superficie Art. 675
4. Conduites Art. 676
5. Constructions mobilières Art. 677
IV. Plantations Art. 678
1. En cas d’excès du droit de propriété Art. 679
2. En cas d’exploitation licite d’un fonds Art. 679a
I. En général Art. 680
1. Principes Art. 681
2. Exercice Art. 681a
3. Modification, renonciation Art. 681b
4. En cas de copropriété et de droit de superficie Art. 682
5. Droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles Art. 682a
Abrogé Art. 683
1. Atteintes excessives Art. 684
2. Fouilles et constructions
a. Règle Art. 685
b. Dispositions réservées au droit cantonal Art. 686
3. Plantes
a. Règle Art. 687
b. Dispositions réservées au droit cantonal Art. 688
4. Écoulement des eaux Art. 689
5. Drainage Art. 690
6. Lignes et conduites traversant un fonds
a. Obligation de les tolérer Art. 691
b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé Art. 692
c. Faits nouveaux Art. 693
7. Droits de passage
a. Passage nécessaire Art. 694
b. Autres passages Art. 695
c. Mention au registre Art. 696
8. Clôtures Art. 697
9. Entretien d’ouvrages Art. 698
1. Forêts et pâturages Art. 699
2. Recherches des épaves, etc. Art. 700
3. Cas de nécessité Art. 701
1. En général Art. 702
2. Améliorations du sol Art. 703
I. Propriété et servitude Art. 704
II. Dérivation Art. 705
1. Indemnité Art. 706
2. Rétablissement des lieux Art. 707
IV. Sources communes Art. 708
V. Usage des sources Art. 709
VI. Fontaine nécessaire Art. 710
1. Des sources Art. 711
2. Du sol Art. 712
I. Éléments Art. 712a
II. Objet Art. 712b
III. Actes de disposition Art. 712c
I. Acte constitutif Art. 712d
II. Délimitation et quotes-parts Art. 712e
III. Fin Art. 712f
I. Dispositions applicables Art. 712g
1. Définition et répartition Art. 712h
2. Garantie des contributions
a. Hypothèque légale Art. 712i
b. Droit de rétention Art. 712k
III. Exercice des droits civils Art. 712l
1. Compétence et statut juridique Art. 712m
2. Convocation et présidence Art. 712n
3. Exercice du droit de vote Art. 712o
4. Quorum Art. 712p
1. Nomination Art. 712q
2. Révocation Art. 712r
3. Attributions
a. Exécution des dispositions et des décisions sur l’administration et l’utilisation Art. 712s
b. Représentation envers les tiers Art. 712t
A. Objet de la propriété mobilière Art. 713
1. Transfert de la possession Art. 714
2. Pacte de réserve de propriété
a. En général Art. 715
b. Ventes par acomptes Art. 716
3. Constitut possessoire Art. 717
1. Choses sans maître Art. 718
2. Animaux échappés Art. 719
1. Publicité et recherches
a. En général Art. 720
b. Animaux Art. 720a
2. Garde de la chose et vente aux enchères Art. 721
3. Acquisition de la propriété, restitution Art. 722
4. Trésor Art. 723
5. Objets ayant une valeur scientifique Art. 724
IV. Épaves Art. 725
V. Spécification Art. 726
VI. Adjonction et mélange Art. 727
VII. Prescription acquisitive Art. 728
C. Perte de la propriété mobilière Art. 729
A. Objet des servitudes Art. 730
1. Inscription Art. 731
2. Acte constitutif Art. 732
3. Servitude sur son propre fonds Art. 733
1. En général Art. 734
2. Réunion des fonds Art. 735
3. Libération judiciaire Art. 736
1. En général Art. 737
2. En vertu de l’inscription Art. 738
3. Besoins nouveaux du fonds dominant Art. 739
4. Droit cantonal et usages locaux Art. 740
5. Pluralité d’ayants droit Art. 740a
II. Charge d’entretien Art. 741
III. Transport de la charge Art. 742
IV. Division d’un fonds Art. 743
Art. 744
I. Son objet Art. 745
1. En général Art. 746
2. ... Art. 747
1. Causes d’extinction Art. 748
2. Durée de l’usufruit Art. 749
3. Contre-valeur de la chose détruite Art. 750
4. Restitution
a. Obligation Art. 751
b. Responsabilité Art. 752
c. Impenses Art. 753
5. Prescription des indemnités Art. 754
1. Droits de l’usufruitier
a. En général Art. 755
b. Fruits naturels Art. 756
c. Intérêts Art. 757
d. Cession de l’usufruit Art. 758
2. Droits du nu-propriétaire
a. Surveillance Art. 759
b. Droit d’exiger des sûretés Art. 760
c. Sûretés dans les cas de donations et d’usufruits légaux Art. 761
d. Suites du défaut de fournir des sûretés Art. 762
3. Inventaire Art. 763
4. Obligations de l’usufruitier
a. Conservation de la chose Art. 764
b. Dépenses d’entretien, impôts et autres charges Art. 765
c. Intérêts des dettes d’un patrimoine Art. 766
d. Assurances Art. 767
1. Immeubles
a. Quant aux fruits Art. 768
b. Destination de la chose Art. 769
c. Forêts Art. 770
d. Mines Art. 771
2. Choses consomptibles et choses évaluées Art. 772
3. Créances
a. Étendue de la jouissance Art. 773
b. Remboursements et remplois Art. 774
c. Droit au transfert des créances Art. 775
I. En général Art. 776
II. Étendue du droit d’habitation Art. 777
III. Charges Art. 778
I. Objet et immatriculation au registre foncier Art. 779
II. Acte constitutif Art. 779a
III. Contenu, étendue et annotation Art. 779b
1. Retour des constructions Art. 779c
2. Indemnité Art. 779d
Abrogé Art. 779e
1. Conditions Art. 779f
2. Exercice du droit de retour Art. 779g
3. Autres cas d’application Art. 779h
1. Droit d’exiger la constitution d’une hypothèque Art. 779i
2. Inscription Art. 779k
VII. Durée maximum Art. 779l
D. Droit à une source sur fonds d’autrui Art. 780
E. Autres servitudes Art. 781
F. Mesures judiciaires Art. 781a
A. Objet de la charge foncière Art. 782
1. Acquisition et inscription Art. 783
2. Charges foncières de droit public Art. 784
Abrogé Art. 785
1. En général Art. 786
2. Rachat
a. Droit du créancier de l’exiger Art. 787
b. Droit du débiteur de l’opérer Art. 788
c. Prix du rachat Art. 789
3. Imprescriptibilité Art. 790
I. Droit du créancier Art. 791
II. Nature de la dette Art. 792
I. Formes du gage immobilier Art. 793
1. Capital Art. 794
2. Intérêts Art. 795
1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage Art. 796
2. Désignation
a. De l’immeuble unique Art. 797
b. Des divers immeubles grevés Art. 798
3. Immeubles agricoles Art. 798a
1. Inscription Art. 799
2. Si l’immeuble est propriété de plusieurs Art. 800
II. Extinction Art. 801
1. Déplacement de la garantie Art. 802
2. Dénonciation par le débiteur Art. 803
3. Indemnité en argent Art. 804
I. Étendue du droit du créancier Art. 805
II. Loyers et fermages Art. 806
III. Imprescriptibilité Art. 807
1. Dépréciation de l’immeuble
a. Mesures conservatoires Art. 808
b. Sûretés et rétablissement de l’état antérieur Art. 809
2. Dépréciation sans la faute du propriétaire Art. 810
3. Aliénation de petites parcelles Art. 811
V. Constitution ultérieure de droits réels Art. 812
1. Effets Art. 813
2. Ordre Art. 814
3. Cases libres Art. 815
1. Mode de la réalisation Art. 816
2. Distribution du prix Art. 817
3. Étendue de la garantie Art. 818
4. Garanties pour impenses nécessaires Art. 819
1. Rang Art. 820
2. Extinction de la créance et du gage Art. 821
IX. Droit à l’indemnité d’assurance Art. 822
X. Créancier introuvable Art. 823
A. But et nature Art. 824
I. Constitution Art. 825
1. Radiation Art. 826
2. Droit du propriétaire qui n’est pas tenu personnellement Art. 827
3. Purge hypothécaire
a. Conditions et procédure Art. 828
b. Enchères publiques Art. 829
c. Estimation officielle Art. 830
4. Dénonciation Art. 831
1. Aliénation totale Art. 832
2. Parcellement Art. 833
3. Avis au créancier Art. 834
II. Cession de la créance Art. 835
I. De droit cantonal Art. 836
1. Cas Art. 837
2. Vendeur, cohéritiers, indivis Art. 838
3. Artisans et entrepreneurs
a. Inscription Art. 839
b. Rang Art. 840
c. Privilège Art. 841
I. But; rapport avec la créance de base Art. 842
II. Types Art. 843
III. Droit du propriétaire qui n’est pas personnellement tenu Art. 844
IV. Aliénation, division Art. 845
1. En général Art. 846
2. Dénonciation Art. 847
VI. Protection de la bonne foi Art. 848
VII. Exceptions du débiteur Art. 849
VIII. Fondé de pouvoirs Art. 850
IX. Lieu de paiement Art. 851
X. Modifications Art. 852
XI. Paiement intégral Art. 853
1. À défaut de créancier Art. 854
2. Radiation Art. 855
XIII. Sommation au créancier de se faire connaître Art. 856
I. Constitution Art. 857
II. Transfert Art. 858
III. Mise en gage, saisie et usufruit Art. 859
1. Inscription Art. 860
2. Titre de gage Art. 861
II. Protection de la bonne foi Art. 862
1. Exercice Art. 863
2. Transfert Art. 864
IV. Annulation Art. 865
Abrogés Art. 866 à 874
A. Obligations foncières Art. 875
Abrogés Art. 876 à 883
1. Possession du créancier Art. 884
2. Engagement du bétail Art. 885
3. Droit de gage subséquent Art. 886
4. Engagement par le créancier Art. 887
1. Perte de la possession Art. 888
2. Restitution Art. 889
3. Responsabilité du créancier Art. 890
1. Droits du créancier Art. 891
2. Étendue du gage Art. 892
3. Rang des droits de gage Art. 893
4. Pacte commissoire Art. 894
I. Condition Art. 895
II. Exceptions Art. 896
III. En cas d’insolvabilité Art. 897
IV. Effets Art. 898
A. En général Art. 899
I. Créances ordinaires Art. 900
II. Papiers- valeurs Art. 901
III. Titres représentatifs de marchandises et warrants Art. 902
IV. Engagement subséquent de la créance Art. 903
I. Étendue du droit du créancier Art. 904
II. Représentation d’actions et de parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage Art. 905
III. Administration et remboursement Art. 906
I. Autorisation Art. 907
II. Durée Art. 908
I. Constitution Art. 909
1. Vente du gage Art. 910
2. Droit à l’excédent Art. 911
1. Droit de dégager la chose Art. 912
2. Droits du prêteur Art. 913
C. Achats sous pacte de réméré Art. 914
D. Droit cantonal Art. 915
Abrogés Art. 916 à 918
I. Définition Art. 919
II. Possession originaire et dérivée Art. 920
III. Interruption passagère Art. 921
I. Entre présents Art. 922
II. Entre absents Art. 923
III. Sans tradition Art. 924
IV. Marchandises représentées par des titres Art. 925
1. Droit de défense Art. 926
2. Réintégrande Art. 927
3. Action en raison du trouble de la possession Art. 928
4. Déchéance et prescription Art. 929
1. Présomption de propriété Art. 930
2. Présomption en matière de possession dérivée Art. 931
3. Action contre le possesseur Art. 932
4. Droit de disposition et de revendication
a. Choses confiées Art. 933
b. Choses perdues ou volées Art. 934
c. Monnaie et titres au porteur Art. 935
d. En cas de mauvaise foi Art. 936
5. Présomption à l’égard des immeubles Art. 937
1. Possesseur de bonne foi
a. Jouissance Art. 938
b. Indemnités Art. 939
2. Possesseur de mauvaise foi Art. 940
IV. Prescription Art. 941
1. En général Art. 942
2. Immatriculation
a. Immeubles immatriculés Art. 943
b. Immeubles non immatriculés Art. 944
3. Les registres
a. Le grand livre Art. 945
b. Le feuillet du registre foncier Art. 946
c. Feuillets collectifs Art. 947
d. Journal, pièces justificatives Art. 948
4. Ordonnances
a. En général Art. 949
b. Tenue informatisée du registre foncier Art. 949a
4a. ... Art. 949b
4b. ... Art. 949c
4c. Recours à des délégataires privés dans l’exploitation du registre foncier informatisé Art. 949d
5. Mensuration officielle Art. 950
1. Arrondissements
a. Compétence Art. 951
b. Immeubles situés dans plusieurs arrondissements Art. 952
2. Bureaux du registre foncier Art. 953
3. Émoluments Art. 954
III. Responsabilité Art. 955
IV. Surveillance administrative Art. 956
1. Qualité pour recourir Art. 956a
2. Procédure de recours Art. 956b
Abrogé Art. 957
1. Propriété et droits réels Art. 958
2. Annotations
a. Droits personnels Art. 959
b. Restrictions du droit d’aliéner Art. 960
c. Inscriptions provisoires Art. 961
d. Inscription de droits de rang postérieur Art. 961a
1. De restrictions de droit public à la propriété Art. 962
2. De représentants Art. 962a
1. Réquisition
a. Pour inscrire Art. 963
b. Pour radier Art. 964
2. Légitimation
a. Validité Art. 965
b. Complément de légitimation Art. 966
1. En général Art. 967
2. À l’égard des servitudes Art. 968
V. Avis obligatoires Art. 969
I. Communication de renseignements et consultation Art. 970
II. Publications Art. 970a
I. Effets du défaut d’inscription Art. 971
1. En général Art. 972
2. À l’égard des tiers de bonne foi Art. 973
3. À l’égard des tiers de mauvaise foi Art. 974
1. En cas de division d’un immeuble Art. 974a
2. En cas de réunion d’immeubles Art. 974b
II. En cas d’inscription indue Art. 975
1. D’inscriptions indubitablement sans valeur juridique Art. 976
2. D’autres inscriptions
a. En général Art. 976a
b. En cas d’opposition Art. 976b
3. Procédure d’épuration publique Art. 976c
IV. Rectifications Art. 977
I. Non-rétroactivité des lois Art. 1
1. Ordre public et bonnes moeurs Art. 2
2. Empire de la loi Art. 3
3. Droits non acquis Art. 4
I. Exercice des droits civils Art. 5
II. Déclaration d’absence Art. 6
IIa. Banque de données centrale de l’état civil Art. 6a
1. En général Art. 6b
2. Comptabilité et organe de révision Art. 6c
IV. Protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement Art. 6d
I. Mariage Art. 7
1. Principe Art. 7a
2. Procès en divorce pendants Art. 7b
3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants Art. 7c
4. Prévoyance professionnelle Art. 7d
5. Conversion de rentes existantes Art. 7e
1. Principe Art. 8
2. Nom Art. 8a
3. Droit de cité Art. 8b
II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912 Art. 9
1. En général Art. 9a
2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts
a. Sort des biens Art. 9b
b. Privilèges Art. 9c
c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle Art. 9d
3. Maintien de l’union des biens Art. 9e
4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire Art. 9f
5. Contrats de mariage
a. En général Art. 10
b. Effets à l’égard des tiers Art. 10a
c. Soumission au droit nouveau Art. 10b
d. Séparation de biens conventionnelle de l’ancien droit Art. 10c
e. Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle Art. 10d
f. Registre des régimes matrimoniaux Art. 10e
6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale Art. 11
7. Protection des créanciers Art. 11a
III. La filiation en général Art. 12
1. Maintien de l’ancien droit Art. 12a
2. Procédures pendantes Art. 12b
3. Soumission au nouveau droit Art. 12c
4. Abrogé Art. 12cbis
IIIter. Contestation de la légitimation Art. 12d
1. Actions pendantes Art. 13
2. Nouvelles actions Art. 13a
IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation Art. 13b
IVter. Contribution d’entretien
1. Titres d’entretien existants Art. 13c
2. Procédures en cours Art. 13cbis
IVquater. Nom de l’enfant Art. 13d
1. Mesures existantes Art. 14
2. Procédures pendantes Art. 14a
I. Héritiers et dévolution Art. 15
II. Dispositions pour cause de mort Art. 16
I. En général Art. 17
II. Droit à l’inscription dans le registre foncier Art. 18
III. Prescription acquisitive Art. 19
1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui Art. 20
2. Propriété par étages
a. Originaire Art. 20bis
b. Transformée Art. 20ter
c. Épuration des registres fonciers Art. 20quater
V. Servitudes foncières Art. 21
1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels Art. 22
2. Constitution de droits de gage Art. 23
3. Titres acquittés Art. 24
4. Étendue du gage Art. 25
5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier
a. En général Art. 26
b. Mesures conservatoires Art. 27
c. Dénonciation, transfert Art. 28
6. Rang Art. 29
7. Case hypothécaire Art. 30
8. ... Art. 31 et 32
9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi Art. 33
10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage Art. 33a
11. Transformation du type de cédule hypothécaire Art. 33b
1. Forme Art. 34
2. Effets Art. 35
VIII. Droits de rétention Art. 36
IX. Possession Art. 37
1. Établissement Art. 38
2. Mensuration officielle
a. ... Art. 39
b. Introduction du registre foncier avant la mensuration Art. 40
c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier Art. 41
Abrogé Art. 42
3. Inscription des droits réels
a. Mode de l’inscription Art. 43
b. Conséquences du défaut d’inscription Art. 44
4. Droits réels abolis Art. 45
5. Ajournement de l’introduction du registre foncier Art. 46
6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier Art. 47
7. Formes du droit cantonal Art. 48
F. Prescription Art. 49
G. Forme des contrats Art. 50
A. Abrogation du droit civil cantonal Art. 51
I. Droits et devoirs des cantons Art. 52
II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons Art. 53
C. Désignation des autorités compétentes Art. 54
I. En général Art. 55
II. Supports électroniques Art. 55a
E. Concessions hydrauliques Art. 56
F. à H. ... Art. 57
J. Poursuite pour dettes et faillite Art. 58
K. Application du droit suisse et du droit étranger Art. 59
L. Droit civil fédéral abrogé Art. 60
M. Dispositions finales Art. 61
A. Régime légal ordinaire Art. 178
I. Choix du régime Art. 179
II. Capacités des parties Art. 180
III. Forme du contrat de mariage Art. 181
I. Séparation de biens légale Art. 182
1. À la demande de la femme Art. 183
2. À la demande du mari Art. 184
3. À la demande des créanciers Art. 185
III. Date de la séparation de biens Art. 186
IV. Révocation de la séparation de biens Art. 187
I. Garantie des droits des créanciers Art. 188
II. Liquidation en cas de séparation de biens Art. 189
1. En général Art. 190
2. Biens réservés par l’effet de la loi Art. 191
II. Effets Art. 192
III. Preuve Art. 193
I. Biens matrimoniaux Art. 194
II. Propres des époux Art. 195
III. Preuve Art. 196
1. Forme et force probante Art. 197
2. Effet de l’estimation Art. 198
V. Apports de la femme passant en propriété au mari Art. 199
I. Administration Art. 200
II. Jouissance Art. 201
1. Du mari Art. 202
2. De la femme
a. En général Art. 203
b. Répudiation de successions Art. 204
C. Garantie des apports de la femme Art. 205
I. Responsabilité du mari Art. 206
1. Sur tous ses biens Art. 207
2. Sur ses biens réservés Art. 208
I. Exigibilité Art. 209
1. Droits de la femme Art. 210
2. Privilège Art. 211
I. Décès de la femme Art. 212
II. Décès du mari Art. 213
III. Bénéfice et déficit Art. 214
I. Biens matrimoniaux Art. 215
1. En général Art. 216
2. Actes de disposition
a. En général Art. 217
b. Répudiation de successions Art. 218
1. Responsabilité du mari Art. 219
2. Responsabilité de la femme
a. Sur ses biens et sur les biens communs Art. 220
b. Sur la valeur de ses biens réservés Art. 221
3. Exécution forcée Art. 222
1. En général Art. 223
2. Créance de la femme Art. 224
1. Partage
a. Légal Art. 225
b. Conventionnel Art. 226
2. Responsabilité du survivant Art. 227
3. Attribution des apports Art. 228
I. Cas Art. 229
II. Biens de communauté Art. 230
III. Administration et représentation Art. 231
1. Par les intéressés Art. 232
2. De par la loi Art. 233
3. Par jugement Art. 234
4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant Art. 235
5. Partage ou liquidation Art. 236
I. Avec stipulation de séparation de biens Art. 237
II. Avec stipulation d’union des biens Art. 238
1. Son étendue Art. 239
2. Partage Art. 240
A. Effets généraux Art. 241
B. Propriété, administration et jouissance Art. 242
I. En général Art. 243
II. Faillite du mari et saisie faite contre lui Art. 244
D. Revenus et gains Art. 245
E. Contribution des époux aux charges du mariage Art. 246
F. Dot Art. 247
A. Effets de l’inscription Art. 248
I. Objet Art. 249
II. Lieu Art. 250
C. Tenue du registre Art. 251
1 [RS 1 3]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).3 FF 1904 IV 1, 1907 VI 402
A. Applicazione del diritto
1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione.
2 Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore.
3 Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli.
B. Limiti dei rapporti giuridici
I. Osservanza della buona fede
1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell’esercizio dei propri diritti come nell’adempimento dei propri obblighi.
2 Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.
II. Effetti della buona fede
1 Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume.
2 Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui.
III. Apprezzamento del giudice
1 Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l’equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall’apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi.
C. Rapporti col diritto cantonale
I. Diritto civile dei Cantoni ed uso locale
1 I Cantoni sono autorizzati ad emanare ed abrogare disposizioni di diritto civile nelle materie riservate al diritto cantonale.
2 Quando la legge si riferisce all’uso od all’uso locale, il diritto cantonale finora esistente vale come espressione dei medesimi, in quanto non sia provato un uso che vi deroghi.
II. Diritto pubblico cantonale
1 Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni.
2 I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime.
D. Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni
Le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni1 relative alla conclusione, all’adempimento ed alla risoluzione dei contratti sono applicabili anche ad altri rapporti di diritto civile.
E. Prove
I. Onere della prova
Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
II. Prova dei documenti pubblici
1 I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.
2 Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale.
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
A. Personalità in genere
I. Godimento dei diritti civili
1 Ogni persona gode dei diritti civili.
2 Spetta quindi ad ognuno, nei limiti dell’ordine giuridico, una eguale capacità d’avere diritti ed obbligazioni.
II. Esercizio dei diritti civili
1. Oggetto
Chi ha l’esercizio dei diritti civili ha la capacità di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni con atti propri.
2. Condizioni
a. In genere
Chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l’esercizio dei diritti civili.
b. Maggiore età
È maggiorenne chi ha compiuto gli anni 18.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
c.
1 Abrogato dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
d. Capacità di discernimento
È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
III. Incapacità d’agire
1. In genere
Le persone incapaci di discernimento, i minorenni e le persone sotto curatela generale non hanno l’esercizio dei diritti civili.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2. Mancanza di discernimento
Gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
3. Persone capaci di discernimento ma incapaci di agire
a. Principio1
1 Le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili non possono assumere obbligazioni o rinunciare a diritti senza il consenso del loro rappresentante legale.2
2 Senza tale consenso possono conseguire vantaggi gratuiti e provvedere a piccole incombenze della vita quotidiana.3
3 Essi sono tenuti a risarcire i danni cagionati con atti illeciti.4
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
4 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
b. Consenso del rappresentante legale
1 Salvo che la legge disponga altrimenti, il consenso del rappresentante legale può essere espresso o tacito oppure consistere in una ratifica a posteriori.
2 L’altra parte è liberata se la ratifica non interviene entro un congruo termine che può fissare essa stessa o far fissare dal giudice.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
c. Difetto di ratifica
1 In difetto di ratifica ad opera del rappresentante legale, ciascuna parte può ripetere le prestazioni che ha fatto. Tuttavia la persona che non ha l’esercizio dei diritti civili risponde soltanto dell’utile che la prestazione le ha procurato o di quanto si trovi ancora arricchita al momento della ripetizione o si sia spossessata in mala fede.
2 Se la persona che non ha l’esercizio dei diritti civili ha indotto l’altra parte a credere erroneamente il contrario, essa risponde del danno che le ha cagionato in tal modo.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
4. Diritti strettamente personali
1 Le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali; sono fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale.
2 Il rappresentante legale agisce in nome delle persone incapaci di discernimento, sempre che un diritto non sia tanto strettamente connesso con la personalità da escludere ogni rappresentanza.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
IIIbis. Limitazione dell’esercizio dei diritti civili
L’esercizio dei diritti civili può essere limitato da una misura di protezione degli adulti.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
IV. Parentela e affinità
1. Parentela
1 Il grado della parentela è determinato dal numero delle generazioni.1
2 Due persone sono fra loro parenti in linea retta se una discende dall’altra; sono parenti in linea collaterale se discendono da un autore comune, ma non l’una dall’altra.
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
2. Affinità
1 Chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e nello stesso grado con il coniuge o il partner registrato di questa.
2 L’affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o dell’unione domestica registrata da cui deriva.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
V. Cittadinanza e domicilio
1. Cittadinanza
1 L’attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza.
2 La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico.
3 Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l’ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell’ultima cittadinanza acquistata da essa o da’ suoi ascendenti.
2. Domicilio
a. Nozione
1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.1
2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
b. Cambiamento di domicilio o dimora
1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
2 Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.
c. Domicilio dei minorenni2
1 Il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.
2 Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell’autorità di protezione dei minori.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
d. Domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale
Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell’autorità di protezione degli adulti.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
B. Protezione della personalità
I. Contro impegni eccessivi
1 Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile.
2 Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell’uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale.
II. Contro lesioni illecite
1. Principio
1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.
2 La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.
1 Nuovo testo giusta il n. I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
2. Azioni
a. In genere2
1 L’attore può chiedere al giudice:
2 L’attore può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.
3 Sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d’affari senza mandato.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).
b. Violenza, minacce o insidie
1 Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l’attore può chiedere al giudice di vietare all’autore della lesione in particolare di:
2 Inoltre, se vive con l’autore della lesione nella stessa abitazione, l’attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall’abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi.
3 Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze:
3bis Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò appaia necessario all’adempimento dei loro compiti o alla protezione dell’attore o serva all’esecuzione della decisione.2
4 I Cantoni designano un servizio che può decidere l’allontanamento immediato dell’autore della lesione dall’abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
3.
1 Introdotti dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Abrogati dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
4. Diritto di risposta
a. Principio2
1 Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall’esposizione di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti.
2 Il diritto di risposta non sussiste nel caso di un resoconto fedele di un pubblico dibattito di un’autorità al quale l’interessato ha partecipato.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).
b. Forma e contenuto
1 Il testo della risposta deve limitarsi concisamente all’oggetto dell’esposizione di fatti contestata.
2 La risposta può essere rifiutata se è manifestamente inesatta o contraria alla legge o ai buoni costumi.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
c. Procedura
1 L’interessato deve far recapitare il testo della risposta all’impresa responsabile del mezzo di comunicazione entro venti giorni dal momento in cui ha preso conoscenza dell’esposizione dei fatti contestata, ma in ogni caso entro tre mesi dalla divulgazione.
2 L’impresa comunica senza indugio all’interessato quando diffonderà la risposta o perché la rifiuta.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
d. Diffusione
1 La risposta dev’essere diffusa al più presto e in modo da raggiungere la stessa cerchia di persone cui era diretta l’esposizione di fatti contestata.
2 La risposta deve essere designata come tale; l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione può aggiungervi soltanto una dichiarazione in cui indica se mantiene la propria versione dei fatti o su quali fonti d’informazione si è fondata.
3 La diffusione della risposta è gratuita.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
e. Intervento del giudice
1 Se l’impresa responsabile del mezzo di comunicazione impedisce l’esercizio del diritto di risposta, rifiuta la risposta o non la diffonde correttamente, l’interessato può rivolgersi al giudice.
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).
2 Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
3 Abrogati dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
III. Diritto a nome
1. Protezione
1 Se a qualcuno è contestato l’uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento.
2 Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell’usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell’offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
2. Cambiamento del nome
a. In genere1
1 Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome.2
3 Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può contestarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
3 Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
b. In caso di morte di un coniuge
In caso di morte di un coniuge, il coniuge superstite, se ha cambiato cognome in occasione del matrimonio, può dichiarare in ogni tempo all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.
1 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
C. Principio e fine della personalità
I. Nascita e morte
1 La personalità comincia con la vita individua fuori dall’alvo materno e finisce con la morte.
2 Prima della nascita, l’infante gode dei diritti civili a condizione che nasca vivo.
II. Regole probatorie
1. Onere della prova
1 Chi per far valere un diritto afferma che una persona sia vivente, o sia morta, o sia vissuta in un certo momento, o sia sopravvissuta ad un’altra persona, deve fornirne la prova.
2 Se non può essere fornita la prova che di più persone una sia sopravvissuta all’altra, si ritengono morte simultaneamente.
2. Mezzi di prova
a. In genere
1 La prova della nascita o della morte di una persona si fornisce cogli atti dello stato civile.
2 Se questi non esistono, o se sono dimostrati inesatti, la prova può essere fornita con altri mezzi.
b. Indizio di morte
La morte di una persona può reputarsi provata ancorché nessuno ne abbia veduto il cadavere, quando essa sia sparita in circostanze tali da far ritenere la sua morte come certa.
III. Dichiarazione della scomparsa
1. In genere
1 Essendo una persona assai verosimilmente morta perché è sparita in pericolo imminente di morte o perché è da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, il giudice può dichiararne la scomparsa, ad istanza di chiunque invochi un diritto desumibile dalla sua morte.
1 Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
2. Procedura
1 L’istanza può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di morte, o dopo cinque anni dall’ultima notizia.
2 Il giudice deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potessero dar notizie intorno alla persona sparita od assente ad annunciarsi entro un dato termine.
3 Questo termine dev’essere di almeno un anno dalla prima pubblicazione.
3. Caducità della istanza
L’istanza cade se, entro il termine indicato, la persona sparita od assente si annuncia, se ne giungono notizie o se è provata l’epoca della morte.
4. Effetti della scomparsa
1 Se durante il tempo indicato non sopraggiungono notizie della persona sparita od assente, essa è dichiarata scomparsa e si possono far valere tutti i diritti derivanti dalla sua morte come se questa fosse provata.
2 Gli effetti della dichiarazione di scomparsa risalgono al momento del pericolo di morte o dell’ultima notizia.
3 La dichiarazione della scomparsa scioglie il matrimonio.1
1 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
A. Registro
I. In genere
1 Lo stato civile è documentato in un registro elettronico (registro dello stato civile).
2 Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti:
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 (Atti dello stato civile e registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4017; FF 2014 3059).
II. Obbligo di notificazione1
1 Il Consiglio federale designa le persone e le autorità tenute a notificare i dati necessari alla documentazione dello stato civile.
2 Esso può prescrivere che per le infrazioni all’obbligo di notificazione sia comminata una multa.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
2 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
III. Prova di dati non controversi
1 L’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare la prova di dati relativi allo stato civile mediante una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile, qualora dopo adeguate ricerche l’accertamento per mezzo di documenti si riveli impossibile o non possa essere ragionevolmente preteso e i dati non sono controversi.
2 L’ufficiale dello stato civile rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.
IV. Rettificazione
1. Da parte del giudice
1 Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può domandare al giudice di decretare l’iscrizione di dati relativi allo stato civile controversi, nonché la rettificazione o la radiazione di un’iscrizione. Il giudice sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la sentenza.
2 Sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza.
2. Da parte delle autorità dello stato civile
Le autorità dello stato civile rettificano d’ufficio errori che dipendono da sbaglio o disattenzione manifesti.
V. Protezione e divulgazione dei dati
1 Il Consiglio federale provvede, nell’ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.
2 Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.
3 Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all’adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.
3bis Le autorità dello stato civile sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato nell’ambito della loro attività ufficiale.2
4 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell’identità di una persona:
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
2 Introdotto dal n. I 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
3 RS 143.1
4 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 4 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
5 RS 361
6 Vedi ora l’art. 365.
7 Attualmente l’Ufficio federale di polizia.
8 Introdotto dall’all. n. II 4 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
9 RS 121
10 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 (Atti dello stato civile e registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4017; FF 2014 3059).
11 RS 431.02
12 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 (Atti dello stato civile e registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4017; FF 2014 3059).
13 RS 831.10
14 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 (Atti dello stato civile e registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4017; FF 2014 3059).
15 RS 235.2
B. Organizzazione
I. Autorità dello stato civile
1. Ufficiali dello stato civile
1 Gli ufficiali dello stato civile adempiono in particolare i seguenti compiti:
2 Il Consiglio federale può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all’estero incombenze di ufficiale dello stato civile.
2. Autorità di vigilanza
1 Ogni Cantone designa l’autorità di vigilanza.
2 Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze:
3 La Confederazione esercita l’alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.2
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
Ia. Sistema centrale d’informazione sulle persone
1 La Confederazione gestisce e sviluppa un sistema centrale d’informazione sulle persone per la tenuta del registro dello stato civile.
2 La Confederazione si assume i costi di gestione e sviluppo.
3 I Cantoni versano alla Confederazione un emolumento annuo per l’uso del sistema a scopi inerenti allo stato civile.
4 La Confederazione coinvolge i Cantoni nello sviluppo del sistema. Fornisce loro il sostegno tecnico per l’uso del sistema.
5 Con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:
6 Il Consiglio federale può prescrivere che i costi delle prestazioni fornite a terzi per scopi non inerenti allo stato civile siano loro addebitati.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile (RU 2004 2911; FF 2001 1417). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 dic. 2017 (Atti dello stato civile e registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4017; FF 2014 3059).
II. Responsabilità
1 Chi è stato illecitamente danneggiato da persone operanti nell’ambito dello stato civile nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali può chiedere il risarcimento del danno e, quando la gravità dell’offesa la giustifichi, la riparazione morale.
2 Il Cantone risponde del danno; esso può esercitare regresso verso le persone che hanno causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.
3 Alle persone impiegate dalla Confederazione si applica la legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità1.
III. Misure disciplinari
1 L’autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d’ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile.
2 Le sanzioni disciplinari consistono nell’ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione.
3 È fatta salva l’azione penale.
C. Disposizioni d’esecuzione
I. Diritto federale
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Esso disciplina in particolare
3 Per garantire un’esecuzione tecnicamente corretta il Consiglio federale può stabilire esigenze minime per la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, nonché per il tasso d’occupazione degli ufficiali dello stato civile.3
4 Stabilisce gli emolumenti da riscuotere in materia di stato civile.
5 Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:
1 RS 831.10
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4165; FF 2006 397).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
4 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
II. Diritto cantonale
1 I Cantoni fissano i circondari dello stato civile.
2 Nell’ambito del diritto federale adottano le necessarie disposizioni d’esecuzione.
3 Le prescrizioni cantonali, tranne quelle relative alla retribuzione delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, devono essere approvate dalla Confederazione.
Abrogati
A. Personalità
1 Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l’iscrizione nel registro di commercio.
2 Le corporazioni, gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell’iscrizione.1
3 Le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possono ottenere la personalità.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
B. Godimento dei diritti civili
Le persone giuridiche sono capaci di ogni diritto ed obbligazione, che non dipendono necessariamente dallo stato o dalla qualità della persona fisica, come il sesso, l’età e la parentela.
C. Esercizio dei diritti civili
I. Condizioni
Le persone giuridiche hanno l’esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti.
II. Modo
1 Gli organi della persona giuridica sono chiamati ad esprimerne la volontà.
2 Essi obbligano la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni.
3 Le persone che agiscono sono inoltre responsabili personalmente per la loro colpa.
D. Sede
La sede delle persone giuridiche, salvo diversa disposizione degli statuti, è nel luogo dove si tiene la loro amministrazione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
E. Cessazione della personalità
I. Devoluzione del patrimonio
1 Venendo sciolta una persona giuridica, il suo patrimonio decade agli enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comune) ai quali è appartenuta secondo la sua destinazione, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge, dagli statuti, dall’atto di fondazione o dai suoi organi competenti.
2 Il patrimonio dev’essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito.1
3 Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici nonostante ogni contraria disposizione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
II. Liquidazione
La procedura di liquidazione del patrimonio di una persona giuridica avviene con le norme stabilite per le società cooperative.
F. Riserve di diritto pubblico e di diritto particolare
1 Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.
2 Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative.
3 I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale.
A. Loro costituzione
I. Unioni corporative
1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.
2 Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell’associazione.
II. Iscrizione nel registro di commercio
1 Approvati gli statuti e costituita la direzione, l’associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio.
2 L’iscrizione è obbligatoria se l’associazione:
3 Per ottenere l’iscrizione devono essere deposti gli statuti ed indicati i membri della direzione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
III. Associazioni senza personalità
Le associazioni che non possono avere o non hanno ancora la personalità giuridica sono parificate alle società semplici.
IV. Relazioni fra gli statuti e la legge
1 Ove gli statuti non dispongano circa l’organizzazione ed i rapporti fra l’associazione e i suoi membri, si applicano le disposizioni che seguono.
2 Gli statuti non possono derogare a quelle disposizioni la cui osservanza è prescritta per legge.
B. Loro organizzazione
I. Assemblea sociale
1. Funzioni e convocazione
1 L’assemblea sociale è l’organo superiore dell’associazione.
2 Essa è convocata dalla direzione.
3 La convocazione deve aver luogo a tenore dello statuto, ed anche per legge quando un quinto dei soci lo richieda.
2. Competenze
1 L’assemblea sociale risolve circa l’ammissione o l’esclusione dei soci, elegge la direzione e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’associazione.
2 Essa esercita la sorveglianza sopra la gestione di questi ultimi, e li può sempre revocare, impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto.
3 Il diritto di revoca esiste per legge nei casi in cui sia giustificato da gravi motivi.
3. Risoluzioni sociali
a. Forma
1 Le risoluzioni sociali sono prese dall’assemblea.
2 L’annuenza scritta di tutti i soci ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale, quand’anche non sia stata tenuta un’assemblea.
b. Diritto di voto e maggioranza
1 Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell’assemblea.
2 Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.
3 Non si può prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, eccettoché gli statuti espressamente lo permettano.
c. Esclusione dal diritto di voto
Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall’altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto.
II. Direzione
1. Diritti e doveri in generale1
La direzione ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell’associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2. Contabilità
La direzione tiene i libri di commercio dell’associazione. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni2 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti si applicano per analogia.
1 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
2 RS 220
III. Ufficio di revisione
1 L’associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:
2 L’associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.
3 Le disposizioni del Codice delle obbligazioni2 sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima si applicano per analogia.
4 Negli altri casi, gli statuti e l’assemblea sociale3 possono disciplinare liberamente la revisione.
1 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 RS 220
3 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParL; RS 171.10).
IV. Lacune nell’organizzazione
1 Se l’associazione è priva di uno degli organi prescritti o non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.2
2 Il giudice può segnatamente assegnare all’associazione un termine per ripristinare la situazione legale e, se necessario, nominare un commissario.
3 L’associazione si assume le spese di queste misure. Il giudice può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.
4 L’associazione può, per gravi motivi, chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.
1 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).
C. Diritti e doveri dei soci
I. Ammissione e dimissione
1 L’ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.
2 Il diritto di dimettersi è garantito per legge, purché la dimissione ne sia annunciata almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare, o se è previsto un periodo amministrativo, sei mesi prima dell’anno della fine di questo.
3 La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione.
II. Contributi
Se gli statuti lo prevedono, i soci possono essere tenuti a versare contributi.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004 (Determinazione dei contributi dei membri di associazioni), in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2117; FF 2004 4277 4285).
III. Esclusione
1 Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso, come possono permetterne l’esclusione anche senza indicazione del motivo.
2 In questi casi il motivo dell’esclusione non può essere contestato in giudizio.
3 Se gli statuti non contengono disposizioni di tal natura, l’esclusione può aver luogo solo per decisione dell’assemblea e per motivi gravi.
IV. Effetti della dimissione e dell’esclusione
1 I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
2 Essi sono tenuti alle contribuzioni per il tempo durante il quale hanno fatto parte dell’associazione.
V. Protezione del fine
A nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale.
VI. Protezione dei diritti dei soci
Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti ch’egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.
Cbis. Responsabilità
Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell’associazione. Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilità è esclusiva.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004 (Determinazione dei contributi dei membri di associazioni), in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2117; FF 2004 4277 4285).
D. Scioglimento
I. Modi
1. Per risoluzione
Lo scioglimento dell’associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall’assemblea.
2. Per legge
Lo scioglimento dell’associazione avviene per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non possa più esser costituita conformemente agli statuti.
3. Per sentenza del giudice
Lo scioglimento è pronunciato dal giudice ad istanza dell’autorità competente o di un interessato, quando il fine dell’associazione sia illecito od immorale.
II. Cancellazione dal registro
Se l’associazione è iscritta nel registro di commercio, la direzione od il giudice devono comunicare lo scioglimento all’ufficiale del registro per la cancellazione.
A. Costituzione
I. In genere
Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.
II. Forma
1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte.
2 L’iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l’atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell’autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell’amministrazione.1
3 L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
2 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
III. Contestazione
La fondazione può essere contestata dagli eredi o creditori del fondatore al pari di una donazione.
B. Organizzazione
I. In genere
Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall’atto di fondazione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
II. Contabilità
L’organo superiore della fondazione tiene i libri di commercio della fondazione. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni2 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti si applicano per analogia.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni) (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
2 RS 220
III. Ufficio di revisione
1. Obbligo di revisione e diritto applicabile
1 L’organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione.
2 L’autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne definisce le condizioni.
3 Salvo disposizioni particolari vigenti per le fondazioni, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni2 sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima.
4 Se la fondazione è tenuta a far effettuare una revisione limitata, l’autorità di vigilanza può imporle di procedere a una revisione ordinaria se necessario per valutarne affidabilmente la situazione patrimoniale e reddituale.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 RS 220
2. Rapporto con l’autorità di vigilanza
L’ufficio di revisione trasmette all’autorità di vigilanza una copia della relazione di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione.
1 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
IV. Lacune nell’organizzazione
1 Se l’organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti, se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni o se la fondazione non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, l’autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Essa può in particolare:2
2 Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l’autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un’altra fondazione avente uno scopo quanto possibile affine.
3 La fondazione si assume le spese di queste misure. L’autorità di vigilanza può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.
4 La fondazione può, per gravi motivi, chiedere all’autorità di vigilanza la revoca di persone da essa nominate.
1 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).
C. Vigilanza
1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione.
1bis I Cantoni possono sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale.1
2 L’autorità di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
Cbis. Misure in caso di eccedenza dei debiti e d’insolvenza
1 Se esiste fondato timore che la fondazione abbia un’eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l’organo superiore della fondazione stila un bilancio intermedio in base al valore di alienazione dei beni e lo sottopone per verifica all’ufficio di revisione. Se la fondazione non dispone di un ufficio di revisione, l’organo superiore della fondazione sottopone il bilancio intermedio all’autorità di vigilanza.
2 Se constata che la fondazione ha un’eccedenza di debiti o che per lungo tempo non sarà più in grado di far fronte ai propri impegni, l’ufficio di revisione sottopone il bilancio intermedio all’autorità di vigilanza.
3 L’autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l’autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti.
4 All’occorrenza, l’autorità di vigilanza chiede che siano prese misure di esecuzione forzata; le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la dichiarazione o il differimento del fallimento sono applicabili per analogia.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Abrogato dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
D. Modificazione
I. Dell’organizzazione
L’autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell’autorità di vigilanza e sentito l’organo superiore della fondazione, modificare l’organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
II. Del fine
1. Su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione1
1 L’autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all’intenzione del fondatore.2
2 Nelle stesse circostanze possono essere tolti o modificati gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
2. Su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte
1 L’autorità federale o cantonale competente modifica il fine della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell’atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica chiesta dal fondatore.
2 Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica secondo l’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev’essere pubblico o di utilità pubblica.
3 Il diritto di esigere la modifica del fine non si può cedere e non si trasmette per successione. Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.
4 Se la fondazione è stata costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine soltanto congiuntamente.
5 L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine della fondazione.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
2 RS 642.11
III. Modifiche accessorie dell’atto di fondazione
L’autorità di vigilanza può, sentito l’organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
E. Fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche
1 Non sono soggette alle autorità di vigilanza le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche riservate le prescrizioni del diritto pubblico.
1bis Le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche non sono tenute a designare un ufficio di revisione.1
2 Le controversie di diritto privato sono di competenza del giudice.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
F. Soppressione e cancellazione dal registro
I. Soppressione da parte dell’autorità competente
1 L’autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d’ufficio, se:
2 La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
II. Legittimazione attiva, cancellazione dal registro
1 La richiesta o azione di soppressione della fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse.
2 La soppressione è notificata all’ufficiale del registro di commercio affinché proceda alla cancellazione dell’iscrizione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).
G. Fondazioni di previdenza a favore del personale2
1 Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell’articolo 331 del Codice delle obbligazioni3 si applicano inoltre le disposizioni seguenti.4
2 Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l’ordinamento, l’attività e lo stato finanziario della fondazione.
3 I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all’amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti.
5 I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell’ordinamento della medesima.
6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) concernenti:8
7 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, si applicano soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti:
8 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti:
1 Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393). Fino all’entrata della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) il 1° gen. 2013 (RU 2011 725): art. 89bis.
2 Nuovo testo giusta il n. II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).
3 RS 220
4 Nuovo testo giusta il n. II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177).
5 Abrogato dal n. III della LF del 21 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3067; FF 1996 I 493 509).
6 RS 831.42
7 RS 831.40
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673).
9 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4427; FF 2007 5199).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2016 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673).
11 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giugno 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
12 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
13 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
14 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
15 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
16 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
17 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
18 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell’istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1803; FF 2005 5283 5295).
19 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
20 Abrogato dal n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
21 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
22 Introdotto dall’all. n. I della LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RU 1983 797; FF 1976 I 113). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP); n. 6, 7, 10 a 12, 14 (ad eccezione dell’art. 66 cpv. 4), 15, 17 a 20 e 23 in vigore dal 1° apr. 2004; n. 3 a 5, 8, 9, 13, 14 (art. 66 cpv. 4) e 16 in vigore dal 1° gen. 2005; n. 1, 21 e 22 in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2416).
23 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673).
24 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2016 935; FF 2014 5295 5673).
A. Difetto di amministrazione
1 Qualora non sia provveduto all’amministrazione o all’utilizzazione di beni raccolti mediante collette pubbliche per scopi di utilità pubblica, l’autorità competente ordina i provvedimenti necessari.
2 Essa può nominare un commissario o devolvere i beni a un’associazione o fondazione avente uno scopo quanto possibile affine a quello per il quale sono stati raccolti.
3 Le disposizioni sulla protezione degli adulti relative alle curatele si applicano per analogia al commissario.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).2 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParL; RS 171.10). Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
A. Promessa nuziale
1 Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale.
2 I minorenni non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.1
3 Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
B. Scioglimento del fidanzamento
I. Regali
1 Ad eccezione degli usuali regali di circostanza, i regali che i fidanzati si sono fatti possono essere rivendicati, sempre che il fidanzamento non sia stato sciolto per morte di uno dei fidanzati.
2 Se non si può fare la restituzione in natura, si applicano le norme dell’indebito arricchimento.
II. Partecipazione finanziaria
Il fidanzato che in buona fede ha sostenuto delle spese in vista del matrimonio può pretendere dall’altro una partecipazione adeguata purché, visto l’insieme delle circostanze, tale partecipazione non si palesi iniqua.
III. Prescrizione
Le azioni derivanti dal fidanzamento si prescrivono in un anno dalla rottura del medesimo.
A. Capacità al matrimonio
1 Per contrarre matrimonio, gli sposi devono aver compiuto il diciottesimo anno d’età ed essere capaci di discernimento.
1 Abrogato dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
B. Impedimenti al matrimonio
I. Parentela1
1 È proibito contrarre matrimonio tra parenti in linea retta nonché tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini, senza distinzione di parentela per discendenza o adozione.2
2 L’adozione non annulla l’impedimento della parentela esistente fra l’adottato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall’altro.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
II. Matrimonio antecedente
Chi vuol contrarre un nuovo matrimonio deve fornire la prova che il suo matrimonio antecedente è stato sciolto o è stato dichiarato nullo.
A. Principi
1 Il matrimonio è celebrato dall’ufficiale dello stato civile dopo la procedura preparatoria.
2 La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati.
3 La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile.
Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri
1 L’ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.
2 Egli sente i fidanzati e può sollecitare informazioni da altre autorità o terzi.
1 Introdotto dall’all. n. II 4 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).
B. Procedura preparatoria
I. Domanda
1 I fidanzati inoltrano la domanda di aprire la procedura preparatoria all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno di loro.
2 Essi compaiono personalmente. Se i fidanzati provano che ciò non può essere manifestamente preteso da loro, la procedura preparatoria è ammessa nella forma scritta.
3 I fidanzati provano la loro identità per mezzo di documenti e dichiarano personalmente all’ufficio dello stato civile di adempiere i requisiti del matrimonio; producono inoltre i necessari consensi.
4 I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 2145 2159).
II. Esecuzione e chiusura della procedura preparatoria
1 L’ufficio dello stato civile esamina se:
2 Se tale è il caso, l’ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati la conclusione della procedura preparatoria nonché il termine legale per la celebrazione del matrimonio.2
3 L’ufficio dello stato civile fissa d’intesa con i fidanzati, nel quadro delle disposizioni cantonali, il momento della celebrazione del matrimonio oppure, se ne è richiesto, autorizza la celebrazione in un altro circondario dello stato civile.
4 L’ufficio dello stato civile comunica all’autorità competente l’identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3813; FF 2017 5777).
3 Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 2145 2159).
III. Termine
Il matrimonio può essere celebrato al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3813; FF 2017 5777).
C. Celebrazione del matrimonio
I. Luogo
1 Il matrimonio è celebrato nel locale a ciò destinato del circondario dello stato civile prescelto dai fidanzati.
2 Se la procedura preparatoria si è tenuta in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati devono presentare un’autorizzazione a celebrare il matrimonio.
3 Il matrimonio può essere celebrato in un altro luogo se i fidanzati dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale dei matrimoni.
II. Forma
1 Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento.
2 L’ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio.
3 Ricevute le risposte affermative, l’ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato.
D. Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale e, nell’ambito della loro competenza, i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione necessarie.
A. Principio
Il matrimonio celebrato da un ufficiale dello stato civile può essere annullato soltanto per uno dei motivi previsti dal presente capo.
B. Nullità assoluta
I. Cause
È data una causa di nullità se:
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Introdotto dall’all. n. II 4 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).
3 Introdotto dal n. I 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
4 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
5 Introdotto dal n. I 3 della LF del 15 mag. 2013 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035FF 2011 1987; FF 2011 1987).
II. Azione
1 L’azione è promossa d’ufficio dall’autorità cantonale competente al domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato. Compatibilmente con i loro compiti, le autorità della Confederazione e dei Cantoni che hanno motivo di ritenere nullo un matrimonio ne informano l’autorità competente per promuovere l’azione.1
2 Dopo lo scioglimento del matrimonio l’azione di nullità non è più proponibile d’ufficio; ogni interessato può nondimeno proporla.
3 L’azione è proponibile in ogni tempo.
1 Per. introdotto dal n. I 3 della LF del 15 mag. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
C. Nullità relativa
I. Cause
Un coniuge può domandare la nullità del matrimonio se:
1 Abrogato dal n. I 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
II. Azione
1 L’azione di nullità deve essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha scoperto la causa di nullità o sono cessati gli effetti della minaccia, ma in ogni caso entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio.
2 L’azione di nullità del matrimonio non si trasmette agli eredi; un erede può tuttavia proseguire l’azione già promossa al momento del decesso.
D. Effetti della sentenza
1 La nullità del matrimonio produce effetti soltanto dopo essere stata pronunciata dal giudice; fino alla sentenza il matrimonio produce tutti gli effetti di un matrimonio valido, eccetto i diritti di successione che il coniuge superstite perde in ogni caso.
2 Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia agli effetti della sentenza di nullità sui coniugi e sui figli.
3 La presunzione di paternità del marito decade se il matrimonio è dichiarato nullo perché contratto allo scopo di eludere le prescrizioni relative all’ammissione e al soggiorno degli stranieri.1
1 Introdotto dall’all. n. II 4 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
A. Divorzio su richiesta comune
I. Accordo completo
1 Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L’audizione può svolgersi in più sedute.
2 Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 281; FF 2008 1667 1683).
II. Accordo parziale
1 I coniugi possono domandare il divorzio mediante richiesta comune e dichiarare che il tribunale decida su quelle conseguenze accessorie in merito alle quali sussiste disaccordo.
2 I coniugi sono sentiti, come nel caso di accordo completo, sulla loro richiesta, sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sono pervenuti ad un accordo e sulla loro dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle altre conseguenze.
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
B. Divorzio su azione di un coniuge
I. Dopo la sospensione della vita comune
Un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con un’azione unilaterale i coniugi vivono separati da almeno due anni.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).
II. Rottura del vincolo coniugale
Un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di due anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell’unione coniugale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
A. Condizioni e procedura
1 Alle stesse condizioni del divorzio, i coniugi possono chiedere la separazione.
3 Il diritto di domandare il divorzio non è toccato dalla sentenza di separazione.
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
B. Effetti della separazione
1 Con la separazione personale subentra per legge la separazione dei beni.
2 Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale.
A. Cognome
Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conserva il nuovo cognome anche dopo il divorzio; può tuttavia dichiarare in ogni tempo all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
B. Regime matrimoniale e diritto successorio
1 La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali.
2 I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l’uno dell’altro e non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte allestite prima della litispendenza della procedura di divorzio.
C. Abitazione familiare
1 Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all’abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall’altro coniuge.
2 Il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo; ove fosse citato in giudizio per il canone di locazione, egli può compensare l’importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all’altro coniuge, mediante rate equivalenti al canone mensile.
3 Se l’abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all’altro un diritto d’abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d’abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.
D. Previdenza professionale
I. Principio
Le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
II. Conguaglio delle prestazioni d’uscita
1 Le prestazioni d’uscita acquisite, compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un’abitazione, sono divisi per metà.
2 Il capoverso 1 non si applica ai versamenti unici di beni propri per legge.
3 Le prestazioni d’uscita da dividere sono calcolate conformemente agli articoli 15–17 e 22a o 22b della legge del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 RS 831.42
III. Conguaglio delle rendite d’invalidità versate prima dell’età di pensionamento stabilita dal regolamento
1 Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d’invalidità e non ha ancora raggiunto l’età di pensionamento stabilita dal regolamento, l’importo che gli spetterebbe conformemente all’articolo 2 capoverso 1ter della legge del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio in caso di soppressione della rendita d’invalidità vale come prestazione d’uscita.
2 Le disposizioni sul conguaglio delle prestazioni d’uscita si applicano per analogia.
3 Il Consiglio federale stabilisce in quali casi, in seguito alla riduzione della rendita d’invalidità per sovraindennizzo, l’importo di cui al capo-verso 1 non può essere utilizzato per il conguaglio.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 RS 831.42
IV. Conguaglio delle rendite d’invalidità versate dopo l’età di pensionamento stabilita dal regolamento o di rendite di vecchiaia
1 Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d’invalidità e ha già raggiunto l’età di pensionamento stabilita dal regolamento, oppure percepisce una rendita di vecchiaia, il giudice decide secondo equità sulla divisione della rendita. A tal fine, tiene conto in particolare della durata del matrimonio e dei bisogni di previdenza di entrambi i coniugi.
2 La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia. Quest’ultima gli è versata dall’istituto di previdenza del coniuge debitore o è trasferita nella sua previdenza.
3 Il Consiglio federale disciplina:
1 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
V. Eccezioni
1 In una convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi possono derogare al principio della divisione per metà o rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, se rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità.
2 Il giudice assegna al coniuge creditore meno della metà della prestazione d’uscita o rifiuta completamente la divisione se sussistono motivi gravi. Vi è motivo grave in particolare ove la divisione per metà appaia iniqua sotto il profilo:
3 Il giudice può assegnare più della metà della prestazione d’uscita al coniuge creditore che provvede alla cura dei figli comuni dopo il divorzio, se la previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità del coniuge debitore rimane adeguata.
1 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
VI. Compensazione di pretese reciproche
1 Le pretese reciproche dei coniugi su prestazioni d’uscita o su parti di rendite sono compensate. La compensazione delle pretese su una rendita è compiuta prima di convertire la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia.
2 Le prestazioni d’uscita possono essere compensate con parti di rendite soltanto se i coniugi e i loro istituti di previdenza professionale vi acconsentono.
1 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
VII. Conguaglio non ragionevolmente esigibile
Se la ponderazione dei bisogni previdenziali dei due coniugi rivela che il conguaglio dei fondi della previdenza professionale non può essere ragionevolmente preteso, il coniuge debitore deve al coniuge creditore una liquidazione in capitale.
1 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
VIII. Conguaglio impossibile
1 Se il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile, il coniuge debitore deve al coniuge creditore un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita.
2 Una sentenza svizzera può essere modificata su richiesta del coniuge debitore, se pretese di previdenza sussistenti all’estero sono prima state conguagliate da un’indennità adeguata ai sensi del capoverso 1 e sono poi divise da una sentenza estera vincolante per il debitore estero della previdenza.
1 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
E. Obbligo di mantenimento dopo il divorzio
I. Condizioni
1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia, l’altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.
2 Per decidere dell’erogazione del contributo e se del caso per fissarne l’importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
3 Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l’avente diritto:
II. Modalità del contributo di mantenimento
1 Il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l’inizio dell’obbligo di versamento.
2 Se lo giustificano circostanze particolari, invece della rendita può ordinare una liquidazione.
3 Può subordinare a determinate condizioni il contributo di mantenimento.
III. Rendita
1. Disposizioni speciali
I coniugi possono disporre nella convenzione che la rendita ivi fissata non sarà modificata o potrà esserlo soltanto in parte.
2. Adeguamento al rincaro
Il giudice può decidere che il contributo di mantenimento sia aumentato o ridotto automaticamente in funzione di determinati cambiamenti del costo della vita.
3. Modifica mediante sentenza
1 Se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa; un miglioramento della situazione dell’avente diritto deve essere preso in considerazione soltanto se nella sentenza di divorzio si è potuto fissare una rendita sufficiente a coprire il suo debito mantenimento.
2 L’avente diritto può esigere per il futuro un adattamento della rendita al rincaro allorché i redditi dell’obbligato aumentino in maniera imprevista dopo il divorzio.
3 Entro un termine di cinque anni dal divorzio l’avente diritto può esigere che sia fissata una rendita oppure che essa sia aumentata, qualora nella sentenza di divorzio sia stata constatata l’impossibilità di fissare una rendita sufficiente a coprire un debito mantenimento, ma la situazione economica dell’obbligato sia nel frattempo migliorata.
4. Estinzione per legge
1 L’obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell’avente diritto o dell’obbligato.
2 Fatte salve convenzioni contrarie, esso si estingue anche se l’avente diritto passa a nuove nozze.
IV. Esecuzione
1. Aiuto all’incasso
1 Se l’obbligo di mantenimento non è adempiuto, un ufficio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l’avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l’esecuzione della pretesa di mantenimento.
2 Il Consiglio federale definisce le prestazioni di aiuto all’incasso.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
2. Anticipi
1 È fatta salva la competenza del diritto pubblico di disciplinare l’erogazione di anticipi allorché l’obbligato non adempia l’obbligo di mantenimento.
2 La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all’ente pubblico nella misura in cui quest’ultimo assuma il mantenimento dell’avente diritto.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
3. Diffida ai debitori e garanzia1
1 Quando l’obbligato trascura l’obbligo di mantenimento, il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all’avente diritto.
2 Se persiste nel negligere l’obbligo di mantenimento o se si presume che prepari la fuga, dilapidi la sostanza o la faccia scomparire, il giudice può obbligarlo a prestare adeguate garanzie per i contributi di mantenimento futuri.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
F. Figli
I. Diritti e doveri dei genitori
1 Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina:
2 Il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Prende in considerazione l’istanza comune dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio.
3 Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
II. Modificazione delle circostanze
1 A istanza di un genitore, del figlio o dell’autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio.
2 Le condizioni per la modifica degli altri diritti e doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.1
3 Se i genitori hanno raggiunto un accordo, l’autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell’autorità parentale e della custodia nonché per l’approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio.2
4 Se deve decidere sulla modifica dell’autorità parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; negli altri casi l’autorità di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
1 Abrogati dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Abrogati
A. Unione coniugale; diritti doveri dei coniugi
1 La celebrazione del matrimonio crea l’unione coniugale.
2 I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell’unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.
3 Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.
B. Cognome
1 Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.
2 Gli sposi possono tuttavia dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo.
3 Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendolo tra i loro cognomi da celibe o nubile. In casi motivati, l’ufficiale dello stato civile può liberarli da quest’obbligo.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
C. Cittadinanza
Ciascun coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
D. Abitazione coniugale
I coniugi scelgono insieme l’abitazione coniugale.
E. Mantenimento della famiglia
I. In genere
1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale.
II. Somma a libera disposizione
1 Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.
2 Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l’altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione od impresa.
III. Contributi straordinari di un coniuge
1 Il coniuge che ha collaborato nella professione o nell’impresa dell’altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un’equa indennità.
2 Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.
3 Tuttavia, l’indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.
F. Rappresentanza dell’unione coniugale
1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro.
G. Professione e impresa dei coniugi
Nella scelta e nell’esercizio della propria professione od impresa ciascun coniuge usa riguardo nei confronti dell’altro e tiene conto del bene dell’unione coniugale.
H. Negozi giuridici dei coniugi
I. In genere
Salvo diverso disposto della legge, ciascun coniuge può liberamente concludere negozi giuridici con l’altro o con terzi.
II. Abitazione familiare
1 Un coniuge non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l’appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all’abitazione familiare.
2 Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.
J. Obbligo d’informazione
1 Ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.
2 A sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.
3 Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.
K. Protezione dell’unione coniugale
I. Consultori
I Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà matrimoniali, i coniugi possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori matrimoniali o familiari.
II. Misure giudiziarie
1. In genere
1 I coniugi possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora uno di loro si dimostri dimentico dei suoi doveri familiari od essi siano in disaccordo in un affare importante per l’unione coniugale.
2 Il giudice richiama i coniugi ai loro doveri e cerca di conciliarli; con il loro consenso, può far capo a periti o indirizzarli a un consultorio matrimoniale o familiare.
3 Se necessario, il giudice, ad istanza di un coniuge, prende le misure previste dalla legge. La disposizione relativa alla protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie è applicabile per analogia.1
1 Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006 (Protezione della personalità in caso di violenza, minacce o insidie), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 137; FF 2005 6127 6151).
2. Durante la convivenza
a. Prestazioni pecuniarie
1 Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.
2 Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa.
3 Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l’anno precedente l’istanza.
b. Privazione della rappresentanza
1 Se un coniuge eccede il suo potere di rappresentare l’unione coniugale o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell’altro, può privarlo in tutto od in parte della rappresentanza.
2 Il coniuge istante può comunicare la privazione a terzi soltanto con avviso personale.
3 La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.
3. Sospensione della comunione domestica
a. Motivi
Un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia.
b. Organizzazione della vita separata
1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:
2 Un coniuge può parimenti proporre l’istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l’altro la rifiuta senza valido motivo.
3 Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
4. Esecuzione
a. Aiuto all’incasso e anticipi
Sono applicabili le disposizioni relative all’aiuto all’incasso e agli anticipi previste in caso di divorzio e nell’ambito degli effetti della filiazione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
b. Diffida ai debitori1
Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all’altro.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
5. Restrizioni del potere di disporre
1 Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempire un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro.
2 Il giudice prende le appropriate misure conservative.
3 Se vieta a un coniuge di disporre di un fondo, ne ordina d’ufficio la menzione nel registro fondiario.
6. Modificazione delle circostanze
1 Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sulla modificazione delle circostanze in caso di divorzio si applicano per analogia.2
2 Se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
1 Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
A. Regime ordinario
I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario.
B. Convenzione matrimoniale
I. Scelta del regime
1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate prima o dopo la celebrazione del matrimonio.
2 Gli sposi od i coniugi possono scegliere, revocare o modificare il loro regime dei beni soltanto nei limiti della legge.
II. Capacità di contrattare
1 Chi intende stipulare una convenzione matrimoniale dev’essere capace di discernimento.
2 I minorenni e i maggiorenni sotto curatela comprendente la stipulazione di una convenzione matrimoniale abbisognano del consenso del loro rappresentante legale.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
III. Forma
La convenzione matrimoniale si fa per atto pubblico firmato dalle persone contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.
C. Regime straordinario
I. Ad istanza di un coniuge
1. Pronuncia
1 Ad istanza di un coniuge, il giudice pronuncia la separazione dei beni se vi è grave motivo.
2 Vi è grave motivo segnatamente se:
3 L’istanza di separazione dei beni per durevole incapacità di discernimento può essere proposta anche dal rappresentante legale del coniuge incapace.
2.
1 Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
3. Revoca
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono in ogni tempo ripristinare il precedente regime dei beni o adottarne uno nuovo.
2 Caduto il motivo della separazione dei beni, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino del precedente regime.
II. In caso di esecuzione forzata
1. Fallimento
Se i coniugi vivono in comunione di beni, il fallimento dichiarato contro uno di loro li assoggetta per legge alla separazione dei beni.
2. Pignoramento
a. Pronuncia
Se i coniugi vivono in comunione di beni ed uno di loro sia escusso per un proprio debito con pignoramento della sua quota di beni comuni, l’autorità di vigilanza in materia di esecuzione può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.
b.1 Istanza
1 L’istanza è diretta contro ambo i coniugi.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
2 Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
3. Cessazione
1 Tacitati i creditori, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino della comunione dei beni.
2 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono adottare la partecipazione agli acquisti.
III. Liquidazione del regime precedente
In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge.
D. Protezione dei creditori
1 La costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.
2 Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.
E.
1 Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell’altro
1 Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all’altro l’amministrazione della sua sostanza, s’applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato.
2 Sono salve le disposizioni sull’estinzione dei debiti fra coniugi.
G. Inventario
1 Ciascun coniuge può in ogni tempo chiedere all’altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni.
2 Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.
A. Rapporti di proprietà
I. Composizione
Il regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge.
II. Acquisti
1 Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime.
2 Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente:
III. Beni propri
1. Per legge
Sono beni propri per legge:
2. Per convenzione matrimoniale
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono dichiarare beni propri acquisti destinati all’esercizio di una professione od impresa.
2 Per convenzione matrimoniale, possono inoltre escludere redditi dei beni propri dagli acquisti.
IV. Prova
1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova.
2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.
3 Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti.
B. Amministrazione, godimento e disposizione
1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.
2 Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell’altro.
C. Responsabilità verso i terzi
Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.
D. Debiti tra coniugi
1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.
2 Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
E. Scioglimento del regime e liquidazione
I. Momento dello scioglimento
1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime.
2 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza.
II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti
1. In genere
1 Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell’altro.
2 Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro coniuge.
3 I coniugi regolano i loro debiti reciproci.
2. Partecipazione al plusvalore
1 Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato.
2 Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell’alienazione ed è immediatamente esigibile.
3 I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.
III. Calcolo degli aumenti
1. Separazione degli acquisti e dei beni propri
1 Gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni.
2 Il capitale ricevuto da un coniuge da un’istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.
2. Reintegrazione negli acquisti
1 Sono reintegrate negli acquisti:
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
3. Compensi tra acquisti e beni propri
1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.
2 Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.
3 Se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’alienazione.
4. Aumento
1 L’aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano.
2 Non è tenuto conto delle diminuzioni.
IV. Determinazione del valore
1. Valore venale
In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale.
2. Valore di reddito
a. In genere
1 L’azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l’attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito.
2 Il coniuge proprietario dell’azienda agricola o i suoi eredi possono opporre all’altro coniuge, a titolo di quota di plusvalore o di credito di partecipazione, soltanto l’importo che avrebbero ricevuto in caso di imputazione dell’azienda secondo il valore venale.
3 Le disposizioni successorie sulla stima e sulla partecipazione dei coeredi all’utile si applicano per analogia.
b. Circostanze speciali
1 Il valore d’imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano.
2 Sono circostanze speciali segnatamente i bisogni di sostentamento del coniuge superstite, il prezzo d’acquisto dell’azienda agricola, con gli investimenti, e la situazione finanziaria del coniuge cui appartiene l’azienda agricola.
3. Momento determinante
1 Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione.
2 Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati.
V. Partecipazione all’aumento
1. Per legge
1 A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell’aumento conseguito dall’altro.
2 I crediti sono compensati.
2. Per convenzione
a. In genere
1 Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all’aumento.
2 Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.
b. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale
In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all’aumento s’applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.
VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore
1. Dilazione
1 Il coniuge debitore della partecipazione all’aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato gli arrecasse serie difficoltà.
2 Se le parti non convengono altrimenti, il credito di partecipazione e la quota di plusvalore fruttano interessi a contare dalla chiusura della liquidazione e, se le circostanze lo giustificano, devono essere garantiti.
2. Abitazione e suppellettili domestiche
1 Per poter mantenere l’attuale tenore di vita, il coniuge superstite può chiedere che la casa o l’appartamento in cui vivevano i coniugi e che apparteneva al defunto gli sia attribuito in usufrutto o in diritto d’abitazione, imputandolo sul suo credito di partecipazione; è fatto salvo un diverso disciplinamento pattuito per convenzione matrimoniale.
2 Alle stesse condizioni, può chiedere che gli sia attribuita la proprietà delle suppellettili domestiche.
3 Ove le circostanze lo giustifichino, invece dell’usufrutto o del diritto d’abitazione può essergli attribuita, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, la proprietà della casa o dell’appartamento.
4 Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.
3. Azione contro i terzi
1 Se i beni del coniuge debitore o della sua successione non bastano a soddisfare il credito di partecipazione all’aumento, il coniuge creditore o i suoi eredi possono esigere dai terzi beneficati la restituzione, fino a concorrenza dell’importo scoperto, delle liberalità reintegrabili negli acquisti.
2 L’azione dev’essere proposta entro un anno dal momento in cui il coniuge creditore o i suoi eredi hanno avuto conoscenza della lesione dei loro diritti, in ogni caso però entro dieci anni dallo scioglimento del regime dei beni.
3 Per altro, si applicano per analogia le disposizioni sull’azione di riduzione ereditaria.1
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
A. Rapporti di proprietà
I. Composizione
Il regime della comunione dei beni comprende i beni comuni e i beni propri di ciascun coniuge.
II. Beni comuni
1. Comunione universale
1 La comunione universale dei beni riunisce in un’unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge.
2 La sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi.
3 Nessun coniuge può disporre della sua quota.
2. Comunioni limitate
a. Comunione d’acquisti
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono limitare la comunione agli acquisti.
2 I redditi dei beni propri entrano nei beni comuni.
b. Altre comunioni
1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono escludere dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come i fondi, il reddito lavorativo di un coniuge o i beni che gli servono per esercitare una professione o un’impresa.
2 Salvo patto contrario, i redditi di questi beni non entrano nei beni comuni.
III. Beni propri
1 I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.
2 Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale.
3 I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni.
IV. Prova
Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge.
B. Amministrazione e disposizione
I. Beni comuni
1. Amministrazione ordinaria
1 I coniugi amministrano i beni comuni nell’interesse dell’unione coniugale.
2 Nei limiti dell’amministrazione ordinaria, ciascun coniuge può obbligare la comunione e disporre dei beni comuni.
2. Amministrazione straordinaria
1 Al di là dell’amministrazione ordinaria, i coniugi possono obbligare la comunione e disporre dei beni comuni soltanto congiuntamente o con il consenso reciproco.
2 I terzi possono presumere il consenso sempreché non sappiano o non debbano sapere che manca.
3 Sono salve le disposizioni sulla rappresentanza dell’unione coniugale.
3. Professione od impresa comune
Il coniuge che, con il consenso dell’altro, eserciti da solo una professione od impresa attingendo ai beni comuni può compiere tutti gli atti giuridici connessi con tale esercizio.
4. Rinuncia e accettazione di eredità
1 Un coniuge non può, senza il consenso dell’altro, rinunciare a un’eredità che entrerebbe nei beni comuni o accettare un’eredità oberata.
2 Il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.1
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
5. Responsabilità e spese dell’amministrazione
1 Allo scioglimento del regime dei beni, ciascun coniuge risponde degli atti concernenti i beni comuni al pari di un mandatario.
2 Le spese dell’amministrazione gravano i beni comuni.
II. Beni propri
1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni propri e ne dispone.
2 Se i redditi confluiscono nei beni propri, questi ne sopportano le spese.
C. Responsabilità verso i terzi
I. Debiti integrali
Ciascun coniuge risponde con i suoi beni propri e con i beni comuni:
II. Debiti propri
1 Per tutti gli altri debiti, ciascun coniuge risponde soltanto con i suoi beni propri e con la metà del valore dei beni comuni.
2 Sono salve le pretese per arricchimento della comunione.
D. Debiti tra coniugi
1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.
2 Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
E. Scioglimento del regime e liquidazione
I. Momento dello scioglimento
1 Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi.
2 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza.
3 Per lo stato dei beni comuni e dei beni propri è determinante il momento dello scioglimento del regime dei beni.
II. Attribuzione ai beni propri
Il capitale ricevuto da un coniuge da un’istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro e divenuto bene comune è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.
III. Compensi tra beni comuni e beni propri
1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra beni comuni e beni propri di un coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.
2 Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio i beni comuni.
IV. Partecipazione al plusvalore
Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un’altra massa patrimoniale, s’applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti.
V. Determinazione del valore
Per il valore dei beni comuni esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinante il momento della liquidazione.
VI. Ripartizione
1. In caso di morte o di pattuizione di un altro regime dei beni
1 In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni.
2 Per convenzione matrimoniale può essere stabilito un altro modo di ripartizione.
3 Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei discendenti.
2. Negli altri casi
1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.
2 I beni comuni restanti spettano per metà a ciascuno dei coniugi.
3 Le clausole che modificano la ripartizione legale si applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.
VII. Esecuzione della ripartizione
1. Beni propri
In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge, il coniuge superstite può chiedere di ricuperare i beni che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri, imputandoli sulla sua quota.
2. Abitazione e suppellettili domestiche
1 Se la casa o l’appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche appartengono ai beni comuni, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.
2 Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l’usufrutto o un diritto d’abitazione.
3 Se lo scioglimento della comunione non è dovuto alla morte di un coniuge, l’istanza può essere proposta dal coniuge che provi di avere un interesse preponderante.
3. Altri beni
Il coniuge che provi di avere un interesse preponderante può chiedere anche l’attribuzione di altri beni, imputandoli sulla sua quota.
4. Altre norme di ripartizione
Per altro, s’applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull’esecuzione della divisione dell’eredità.
A. Amministrazione, godimento e disposizione
I. In genere
Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni, ne gode e ne dispone.
II. Prova
1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova.
2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.
B. Responsabilità verso i terzi
Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.
C. Debiti fra coniugi
1 Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.
2 Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
D. Attribuzione in caso di comproprietà
Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento del regime dei beni e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro coniuge.
A. Sorgere della filiazione in genere
1 Il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita.
2 Fra il padre ed il figlio, risulta dal matrimonio con la madre o è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice.
3 Inoltre, il rapporto di filiazione sorge con l’adozione.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
B.
1 Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
A. Presunzione
1 Il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimonio.
2 Se muore, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dalla sua morte oppure, in caso di nascita più tardiva, se è provata l’anteriorità del concepimento rispetto alla morte.
3 Se è dichiarato scomparso, il marito è presunto essere il padre del figlio nato entro trecento giorni dal momento del pericolo di morte o dell’ultima notizia.
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
B. Contestazione
I. Diritto all’azione
1 La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente:
2 L’azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre.
3 L’azione è improponibile per il marito che ha consentito al concepimento da parte di un terzo. Riguardo il diritto di contestazione del figlio è fatta salva la legge del 18 dicembre 19982 sulla medicina della procreazione.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 RS 810.11
3 Nuovo testo giusta l’art. 39 della LF del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3055; FF 1996 III 189).
II. Motivo
1. Concepimento nel matrimonio
1 Se il figlio è stato concepito durante il matrimonio, l’attore deve dimostrare che il marito non è il padre.
2 Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre trecento giorni dallo scioglimento di quest’ultimo per causa di morte.2
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2. Concepimento prima del matrimonio o durante la sospensione della comunione domestica
1 Se il figlio è stato concepito prima della celebrazione del matrimonio o in un momento in cui la comunione domestica era sospesa, la contestazione non dev’essere ulteriormente motivata.
2 La paternità del marito è tuttavia presunta anche in questo caso quando sia reso verosimile ch’egli abbia avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
III. Termine
1 Il marito può proporre l’azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell’esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita.
2 L’azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3 Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
C. Duplice presunzione
1 Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.2
2 Se questa presunzione è infirmata, si ha per padre il primo marito.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
D. Azione dei genitori
1 L’azione di contestazione può essere proposta dal padre o dalla madre del marito morto o divenuto incapace di discernimento prima della scadenza del termine per proporla.
2 Le disposizioni sulla contestazione da parte del marito si applicano per analogia.
3 Il termine annuale per proporre l’azione decorre al più presto dal momento in cui si è avuto conoscenza della morte o dell’incapacità di discernimento del marito.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
E. Matrimonio dei genitori
1 Se i genitori si uniscono in matrimonio, ai figli prenati s’applicano per analogia le disposizioni sui figli nati durante il matrimonio, tosto che la paternità del marito sia stata stabilita per riconoscimento o per sentenza del giudice.
2 Il riconoscimento può essere contestato:
3 Le disposizioni sulla contestazione del riconoscimento sono applicabili per analogia.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
A. Riconoscimento
I. Condizioni e forma
1 Se il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre, il padre può riconoscere il figlio.
2 Se l’autore del riconoscimento è minorenne o sotto curatela generale o se l’autorità di protezione degli adulti l’ha ordinato, occorre il consenso del rappresentante legale.2
3 Il riconoscimento avviene mediante dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile o per testamento o, se è pendente un’azione d’accertamento della paternità, davanti al giudice.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
II. Contestazione
1. Diritto all’azione
1 Il riconoscimento può essere contestato davanti al giudice da ogni interessato, segnatamente dalla madre, dal figlio e, dopo la sua morte, dai suoi discendenti, nonché dal Comune di origine o di domicilio dell’autore del riconoscimento.
2 L’autore del riconoscimento può proporre l’azione soltanto se ha riconosciuto il figlio sotto l’influsso di una minaccia di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute, l’onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità.
3 L’azione è diretta contro l’autore del riconoscimento e il figlio, sempreché essi non siano attori.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2. Motivo
1 L’attore deve dimostrare che l’autore del riconoscimento non è il padre.
2 Madre e figlio devono tuttavia addurre questa prova soltanto se l’autore del riconoscimento rende verosimile di aver avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
3. Termine
1 L’attore deve proporre l’azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l’autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell’errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento.
2 Tuttavia, l’azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3 Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
B. Azione di paternità
I. Diritto all’azione
1 Tanto la madre quanto il figlio possono proporre l’azione d’accertamento della filiazione paterna.
2 L’azione è diretta contro il padre o, dopo la sua morte e nell’ordine qui dato, contro i suoi discendenti, genitori o fratelli e sorelle ovvero, se questi mancano, contro l’autorità competente del suo ultimo domicilio.
3 Se il padre è morto, sua moglie, a salvaguardia dei propri interessi, è informata dal giudice che l’azione è stata proposta.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Presunzione
1 La paternità è presunta quando il convenuto ha avuto concubito con la madre nel tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita.
2 Questa presunzione vale anche se il figlio è stato concepito innanzi il trecentesimo giorno o dopo il centottantesimo giorno prima della nascita e il convenuto ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento.
3 La presunzione cade se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
III. Termine
1 L’azione può essere proposta prima o dopo il parto, ma al più tardi:
2 Se già esiste rapporto di filiazione con un altro uomo, l’azione può essere in ogni caso proposta entro un anno dal giorno dell’estinzione di tale rapporto.
3 Scaduto il termine, l’azione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
A. Adozione di minorenni
I. Condizioni generali
1 Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all’adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l’insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all’adozione.
2 Un’adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all’adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
II. Adozione congiunta
1 I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenne se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni.
2 È possibile derogare all’età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 11 85). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
III. Adozione singola
1 Una persona non coniugata e non vincolata da un’unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se ha almeno 28 anni.
2 Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenne se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.
3 Una persona di almeno 28 anni vincolata da un’unione domestica registrata può adottare da sola un minorenne se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora.
4 È possibile derogare all’età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenne. L’aspirante all’adozione deve motivare la richiesta di una deroga.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
IV. Adozione del figliastro
1 Una persona può adottare il figlio del:
2 La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.
3 I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un’unione domestica registrata.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
V. Differenza d’età
1 La differenza d’età tra l’adottando e gli aspiranti all’adozione non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni.
2 Sono possibili deroghe se è necessario per tutelare il bene dell’adottando. Gli aspiranti all’adozione devono motivare la richiesta di una deroga.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
VI. Consenso dell’adottando e dell’autorità di protezione dei minori
1 Se l’adottando è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.
2 Se è sotto tutela o curatela, è necessario il consenso dell’autorità di protezione dei minori, quand’anche l’adottando sia capace di discernimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
VII. Consenso dei genitori2
1. Forma
1 Per l’adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell’adottando.
2 Il consenso dev’essere dato, oralmente o per scritto, all’autorità di protezione dei minori3 del domicilio o della dimora dei genitori o dell’adottando e registrato a verbale.
3 È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all’adozione o questi non fossero ancora designati.4
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
3 Nuova espr. giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
2. Termini
1 Il consenso non può essere dato prima di sei settimane dalla nascita dell’adottando.
2 Può essere revocato entro sei settimane dalla ricezione.
3 Se rinnovato dopo la revoca è definitivo.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973(RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
3. Astrazione
a. Condizioni
Si può prescindere dal consenso di un genitore se questi è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
b. Decisione
1 Se il minorenne è affidato in vista dell’adozione agli aspiranti all’adozione e fa difetto il consenso di uno dei genitori, l’autorità di protezione dei minori del domicilio del minorenne decide, a richiesta del tutore o del curatore, di un ufficio per il collocamento oppure degli aspiranti all’adozione e, di regola, prima dell’affidamento, se si possa prescindere da tale consenso.2
2 Negli altri casi, la decisione è presa al momento dell’adozione.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
3 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
B. Adozione di maggiorenni
1 Una persona maggiorenne può essere adottata se:
2 Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull’adozione dei minorenni; è eccettuata la disposizione sul consenso dei genitori.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
C. Effetti
I. In generale
1 L’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell’adottante.
2 I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti.
3 Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del:
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
II. Nome
1 In caso di adozione congiunta o di adozione singola può essere dato all’adottato minorenne, per motivi degni di rispetto, un nuovo prenome. Prima del cambiamento del prenome, il minorenne è sentito personalmente e appropriatamente dall’autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se il minorenne ha almeno 12 anni è necessario il suo consenso.
2 Il cognome dell’adottato minorenne è retto dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. Tali disposizioni si applicano per analogia se il minorenne è adottato dal partner registrato della madre o del padre.
3 L’autorità competente può, per motivi degni di rispetto, autorizzare un adottando maggiorenne a conservare il cognome precedente.
4 Il cambiamento del cognome di un adottando maggiorenne non ha ripercussioni sul cognome di terzi che derivi dal cognome precedente dell’adottando, a meno che essi acconsentano espressamente a un cambiamento del cognome.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
III. Cittadinanza
La cittadinanza dell’adottato minorenne è retta dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
D. Procedura
I. In generale
1 L’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.
2 Le condizioni di adozione devono essere adempiute già al momento della presentazione della domanda.2
3 Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell’incapacità di discernimento dell’adottante non è di ostacolo all’adozione, purché siano ancora adempiute le altre condizioni.3
4 Se l’adottando diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull’adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute.4
5 La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l’iscrizione del prenome, del cognome e della cittadinanza dell’adottato nel registro dello stato civile.5
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
4 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
5 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
II. Istruttoria
1 L’adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti.
2 Occorre specialmente indagare sulla personalità e la salute degli aspiranti all’adozione e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all’adozione, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza.2
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
3 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
III. Audizione dell’adottando
1 L’adottando è personalmente e appropriatamene sentito dall’autorità cantonale cui compete la procedura d’adozione o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.
2 L’audizione è messa a verbale.
3 L’adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
IV. Rappresentanza dell’adottando
1 Se necessario, l’autorità cantonale cui compete la procedura d’adozione ordina che l’adottando sia rappresentato da un esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
2 La rappresentanza è ordinata in ogni caso se l’adottando capace di discernimento la chiede.
3 L’adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro il diniego di istituire la rappresentanza.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
V. Considerazione dell’atteggiamento dei congiunti
1 Va tenuto conto dell’atteggiamento dei discendenti degli aspiranti all’adozione.
2 Prima dell’adozione di un maggiorenne va considerato anche l’atteggiamento:
3 La decisione di adozione è, per quanto possibile, comunicata a tali persone.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
Dbis. Segreto dell’adozione
1 L’adottato e i genitori adottivi hanno diritto al rispetto del segreto dell’adozione.
2 Le informazioni atte a identificare il minorenne adottato o i suoi genitori adottivi possono essere rese note ai genitori biologici soltanto se l’adottato è capace di discernimento e se i genitori adottivi e l’adottato vi hanno acconsentito.
3 Le informazioni atte a identificare l’adottato maggiorenne possono essere rese note ai genitori biologici e ai loro discendenti diretti soltanto se l’adottato vi ha acconsentito.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
Dter. Informazione circa l’adozione, i genitori biologici e i loro discendenti
1 I genitori adottivi informano l’adottato circa la sua adozione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2 L’adottato minorenne ha diritto di essere informato sui suoi genitori biologici, purché le informazioni non permettano di identificarli. Gli sono fornite informazioni atte a identificarli soltanto se dimostra un interesse degno di protezione.
3 L’adottato maggiorenne può in ogni tempo chiedere che gli siano rese note l’identità dei suoi genitori biologici e altre informazioni su di essi. Può inoltre chiedere che gli siano fornite informazioni sui discendenti diretti dei suoi genitori biologici, se questi sono maggiorenni e vi hanno acconsentito.
1 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (RU 2002 3988; FF 1999 4799). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
Dquater. Servizio cantonale preposto all’informazione e servizi di ricerca
1 Le informazioni circa i genitori biologici e i loro discendenti diretti o l’adottato sono fornite dall’autorità cantonale cui compete la procedura d’adozione.
2 L’autorità cantonale informa in merito alla domanda d’informazione le persone oggetto di tale domanda e, se necessario, richiede il loro consenso a essere contattate dal richiedente. Può affidare tali compiti a un servizio specializzato nella ricerca di persone.
3 Se le persone oggetto della domanda d’informazione rifiutano di stabilire un contatto personale, l’autorità cantonale o il servizio incaricato delle ricerche ne informa i richiedenti e li rende attenti sui diritti della personalità delle persone oggetto della domanda d’informazione.
4 I Cantoni designano un ufficio incaricato di consigliare i genitori biologici, i loro discendenti diretti o l’adottato che ne facciano richiesta.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
Dquinquies. Relazioni personali con i genitori biologici
1 I genitori adottivi e i genitori biologici possono convenire che ai secondi sia concesso il diritto di intrattenere adeguate relazioni personali con l’adottato minorenne. Tale convenzione e le sue eventuali modifiche sono sottoposte per approvazione all’autorità di protezione dei minori del domicilio dell’adottato. Prima di decidere, l’autorità di protezione dei minori o un terzo incaricato sente personalmente e appropriatamente l’adottato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l’adottato è capace di discernimento è necessario il suo consenso alla convenzione.
2 Se il bene dell’adottato è minacciato o vi è disaccordo circa l’attuazione della convenzione, decide l’autorità di protezione dei minori.
3 L’adottato può rifiutare in ogni tempo il contatto con i genitori biologici. Contro la sua volontà i genitori adottivi non possono neppure fornire informazioni ai genitori biologici.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
E. Contestazione
I. Motivi
1. Mancanza del consenso
1 L’adozione può essere contestata giudizialmente da chi, senza motivo legale, non fu richiesto del consenso, purché il bene del figlio non risulti seriamente compromesso.
2 L’azione non è data ai genitori, qualora possano ricorrere al Tribunale federale contro la decisione.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
2. Altri vizi
1 L’adozione inficiata d’altri vizi gravi può essere contestata da ogni interessato, specialmente dal Comune d’origine o di domicilio.
2 L’azione è tuttavia esclusa, se il vizio è stato nel frattempo eliminato, oppure se concerne soltanto prescrizioni di procedura.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
II. Termine
L’azione deve essere proposta entro sei mesi dal momento in cui fu conosciuto il motivo della contestazione e, in ogni caso, entro due anni dall’adozione.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
F. Collocamento in vista d’adozione
1 La Confederazione esercita la vigilanza sul collocamento degli adottandi.
2 Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione deve avere un’autorizzazione; è fatto salvo il collocamento da parte dell’autorità di protezione dei minori.2
3 Il Consiglio federale emana le norme esecutive e disciplina il concorso dell’autorità cantonale competente in materia di collocamento in vista d’adozione, nell’accertamento delle condizioni per l’autorizzazione e nella vigilanza.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972 (FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Abrogato dall’all. n. 15 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
A. Cognome
I. Figlio di genitori coniugati
1 Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi diversi, il figlio ne assume il cognome da celibe o nubile da essi scelto per i figli comuni in occasione del matrimonio.
2 Entro un anno dalla nascita del primo figlio, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe o nubile dell’altro genitore.
3 Se i genitori portano un cognome coniugale, il figlio assume tale cognome.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
II. Figlio di genitori non coniugati
1 Se l’autorità parentale spetta a un solo genitore, il figlio ne assume il cognome da nubile o da celibe. Se l’autorità parentale è esercitata congiuntamente, i genitori stabiliscono se il figlio porterà il cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre.
2 Se l’autorità parentale congiunta è istituita dopo la nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all’ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da nubile o da celibe dell’altro genitore. La dichiarazione vale per tutti i figli comuni, a prescindere dall’attribuzione dell’autorità parentale.
3 Se l’autorità parentale non spetta ad alcuno dei genitori, il figlio assume il cognome da nubile della madre.
4 Le modifiche dell’attribuzione dell’autorità parentale non hanno ripercussioni sul cognome. Sono fatte salve le disposizioni sul cambiamento del nome.
1 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza) (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
III. Consenso del figlio
Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso.
1 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
B. Cittadinanza
1 Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
2 Se assume il cognome dell’altro genitore, il figlio minorenne ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
C. Doveri vicendevoli
I genitori ed i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
D. Relazioni personali
I. Genitori e figlio
1. Principio
1 I genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
2 Se l’esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l’autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.
3 Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato.
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2. Limiti
1 Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.
2 Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
3 Se i genitori hanno acconsentito all’adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue appena il figlio sia collocato in vista d’adozione.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Terzi
1 In circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio.
2 I limiti del diritto di visita posti ai genitori vigono per analogia.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
III. Competenza
1 L’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio è competente per le misure in merito alle relazioni personali; è pure competente l’autorità di protezione dei minori del luogo di dimora del figlio se quest’ultima ha già preso o prende misure a protezione del figlio.
2 Se decide in merito all’autorità parentale, alla custodia o al contributo di mantenimento secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell’unione coniugale, il giudice disciplina anche le relazioni personali.2
3 Se non sono state ancora prese misure circa il diritto del padre e della madre, le relazioni personali non possono essere esercitate contro la volontà della persona cui compete l’autorità parentale o la custodia.
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
E. Informazione e schiarimenti
1 I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio.
2 Essi, alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.
3 Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia.
1 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
A. In genere
I. Oggetto e estensione2
1 Il mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.3
2 I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.4
3 I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
II. Priorità dell’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne
1 L’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia.
2 In casi motivati, il giudice può derogare a questa regola, in particolare per non penalizzare il figlio maggiorenne avente diritto al mantenimento.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
B. Durata
1 L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.
2 Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.2
C. Genitori coniugati
1 Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale.
2 I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell’adempimento dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
D.2 Azione
I. Diritto
1 Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l’anno precedente l’azione.
1 Nuovo testo il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
3 Abrogati dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
II e III
1 Abrogati dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
IV. Commisurazione del contributo di mantenimento
1. Contributo dei genitori
1 Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio.
2 Il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi.
3 Il contributo è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
2. Altre prestazioni destinate al mantenimento del figlio
1 Gli assegni familiari versati al genitore tenuto al mantenimento sono pagati in aggiunta al contributo di mantenimento.
2 Salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore tenuto al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo di mantenimento.
3 Il genitore tenuto al mantenimento che, per motivi d’età o d’invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
V. Modificazione delle circostanze
1. In genere2
1 Il giudice può ordinare che il contributo di mantenimento sia senz’altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.3
2 Se le circostanze siano notevolmente mutate, il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio, modifica o toglie il contributo.
3 Il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio.4
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
4 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2. Casi di ammanco
1 Se in un contratto di mantenimento approvato o in una decisione è stabilito che non è stato possibile fissare un contributo sufficiente ad assicurare il debito mantenimento del figlio e se la situazione del genitore tenuto al mantenimento è da allora migliorata in modo straordinario, il figlio ha il diritto di esigere che tale genitore versi gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento degli ultimi cinque anni nei quali il contributo di mantenimento era dovuto.
2 Tale diritto deve essere fatto valere entro un anno dal momento in cui si viene a conoscenza del miglioramento straordinario della situazione del genitore tenuto al mantenimento.
3 Tale diritto passa, con i diritti ad esso connessi, all’altro genitore o all’ente pubblico, in quanto abbia provveduto a versare l’importo mancante per coprire il debito mantenimento del figlio.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
E. Contratti circa l’obbligo di mantenimento
I. Prestazioni periodiche
1 I contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità di protezione dei minori.
2 I contributi di mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall’autorità di protezione dei minori.2
3 Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l’approvazione è di competenza del giudice.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
II. Contenuto del contratto di mantenimento
Il contratto che fissa i contributi di mantenimento deve menzionare:
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
III. Tacitazione2
1 La tacitazione della pretesa di mantenimento con un versamento unico può essere convenuta se l’interesse del figlio la giustifica.
2 Tale convenzione vincola il figlio soltanto se:
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
F. Adempimento
I. Creditore
1 Salvo diversa disposizione del giudice, i contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.2
2 Tuttavia, la pretesa si trasmette con tutti i diritti all’ente pubblico che provveda al mantenimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
II. Esecuzione
1. Aiuto all’incasso
1 Se il padre o la madre non adempie l’obbligo di mantenimento, un ufficio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e gratuitamente il figlio o l’altro genitore che ne faccia richiesta a ottenere l’esecuzione della pretesa di mantenimento.
2 Il Consiglio federale definisce le prestazioni di aiuto all’incasso..
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
2. Diffida ai debitori
Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
III. Garanzie
Se i genitori trascurano ostinatamente il loro obbligo di mantenimento o se vi è motivo di credere ch’essi facciano preparativi di fuga, dissipino o dissimulino il proprio patrimonio, il giudice può obbligarli a fornire adeguate garanzie per i contributi futuri.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
G. Diritto pubblico
1 Il diritto pubblico stabilisce chi debba sopportare le spese del mantenimento in quanto eccedano i mezzi dei genitori e dei figli, riservato l’obbligo di assistenza tra i parenti.
2 Inoltre, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipazioni quando i genitori non soddisfacciano al loro obbligo di mantenimento del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
H. Genitori affilianti
1 I genitori affilianti hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze.
2 La gratuità è presunta ove trattasi di figli di stretti parenti o di figli accolti in vista d’adozione.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
J. Azione della donna nubile
1 La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione:2
2 In caso di fine prematura della gravidanza, il giudice può, per motivi di equità, accordare in tutto o in parte la rifusione delle spese corrispondenti.
3 Prestazioni di terzi, spettanti alla madre per legge o per contratto, sono da imputare in quanto le circostanze lo giustifichino.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta l’all.1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
A. Principi
1 L’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio.
2 Finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e della madre.
3 I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Raggiunta la maggiore età, ottengono l’autorità parentale. Se viene revocata la curatela generale, l’autorità di protezione dei minori decide in merito all’attribuzione dell’autorità parentale conformemente al bene del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Abis. Morte di un genitore
1 Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l’autorità parentale spetta al genitore superstite.
2 Se muore il genitore che deteneva l’autorità parentale esclusiva, l’autorità di protezione dei minori trasferisce l’autorità parentale al genitore superstite oppure nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
Ater. Divorzio e altre procedure matrimoniali
1 Nell’ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell’unione coniugale il giudice attribuisce l’autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio.
2 Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori.
2bis Per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura, il giudice tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori.2
2ter In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata.3
3 Invita l’autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né la madre né il padre sono idonei ad assumere l’autorità parentale.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
2 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
3 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
Aquater. Riconoscimento e sentenza di paternità
I. Dichiarazione comune dei genitori
1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio o se il rapporto di filiazione è stabilito per sentenza e al momento della pronuncia l’autorità parentale congiunta non è stata ancora disposta, l’autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione comune dei genitori.
2 In tale dichiarazione i genitori confermano di:
3 Prima di rilasciare la dichiarazione, i genitori possono valersi della consulenza dell’autorità di protezione dei minori.
4 La dichiarazione va indirizzata all’ufficio dello stato civile se i genitori la rilasciano contestualmente al riconoscimento del figlio. Se la rilasciano successivamente, la indirizzano all’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.
5 Fintanto che non sia stata presentata la dichiarazione, l’autorità parentale spetta esclusivamente alla madre.
1 Introdotto dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
II. Decisione dell’autorità di protezione dei minori
1 Se uno dei genitori si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l’altro può rivolgersi all’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.
2 L’autorità di protezione dei minori dispone l’autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l’autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre.
3 Contestualmente alla decisione sull’autorità parentale, l’autorità di protezione dei minori disciplina anche le altre questioni litigiose. È fatta salva l’azione di mantenimento dinanzi al giudice competente; in tal caso il giudice decide anche in merito all’autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli.2
3bis Per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura, l’autorità di protezione dei minori tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori.3
3ter In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio l’autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata.4
4 Se la madre è minorenne o sotto curatela generale, l’autorità di protezione dei minori trasferisce l’autorità parentale al padre o nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
2 Nuovo testo del secondo per. giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
3 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
4 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
III. Azione di paternità
Se accoglie un’azione di paternità, il giudice dispone l’autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l’autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
IV. Modificazione delle circostanze
1 A istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio.
2 Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio.
3 È fatta salva l’azione di modifica del contributo di mantenimento dinanzi al giudice competente; in tal caso il giudice decide se necessario anche in merito all’autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli.2
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
2 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
Aquinquies. Modificazione delle circostanze dopo l’adozione del figliastro del convivente di fatto
Se una persona ha adottato il figlio del convivente di fatto e si verificano fatti nuovi importanti, si applica per analogia la disposizione sulla modificazione delle circostanze in caso di riconoscimento e sentenza di paternità.
1 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
Asexies. Patrigno e matrigna2
Ogni coniuge deve all’altro adeguata assistenza nell’esercizio dell’autorità parentale verso i di lui figli e rappresentarlo ove le circostanze lo richiedano.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
Asepties. Genitori affilianti2
1 I terzi cui è affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori nell’esercizio dell’autorità parentale, per quanto ciò sia indicato per il debito adempimento del loro compito e riservate misure diverse.
2 I genitori affilianti devono essere uditi prima di ogni decisione importante.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
B. Contenuto
I. In genere
1 I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.
1bis Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se:
2 Il figlio deve obbedienza ai genitori; i genitori consentono al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua vita e, in affari importanti, tengono quanto possibile conto della sua opinione.
3 Il figlio non può abbandonare la comunione domestica senza il consenso dei genitori; non può nemmeno esser loro tolto senza causa legittima.
4 I genitori scelgono il prenome del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
II. Determinazione del luogo di dimora
1 L’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.
2 Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora:
3 Il genitore che detiene l’autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l’altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio.
4 Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione.
5 Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
III. Educazione2
1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
2 Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un’appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.
3 A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d’utilità pubblica per l’aiuto alla gioventù.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
IV. Educazione religiosa2
1 I genitori dispongono dell’educazione religiosa.
2 Ogni convenzione che limiti questo diritto è nulla.
3 Il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la propria confessione religiosa.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
V. Rappresentanza
1. Verso i terzi
a. In genere2
1 I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell’autorità parentale che loro compete.
2 Se ambedue i genitori sono detentori dell’autorità parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell’altro.3
3 I genitori non possono, in rappresentanza del figlio, contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d’uso.4
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
3 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
4 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
b. Stato giuridico del figlio2
1 Il figlio capace di discernimento e sotto autorità parentale può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.3
2 La sostanza del figlio risponde per le costui obbligazioni senza riguardo ai diritti dei genitori sulla medesima.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2. Nei rapporti interni della comunione
1 Il figlio sotto l’autorità parentale e capace di discernimento può agire per la comunione domestica col consenso dei genitori, e in tal caso non obbliga se stesso, ma i genitori.
2 Se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio, l’autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare.2
3 In caso di collisione di interessi, i poteri dei genitori decadono per legge nell’affare di cui si tratta.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
C. Protezione del figlio
I. Misure opportune
1 Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
2 L’autorità di protezione dei minori vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori.
3 L’autorità di protezione dei minori può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Curatela2
1 Se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
2 L’autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l’accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.3
3 L’autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
1 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
III. Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora2
1 Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.
2 L’autorità di protezione dei minori, ad istanza dei genitori o del figlio, prende la stessa misura nel caso in cui le relazioni siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti.
3 L’autorità di protezione dei minori può vietare ai genitori di riprendere il figlio vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti qualora il suo sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
IV. Privazione dell’autorità parentale
1. D’ufficio2
1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:3
2 Quando l’autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore.
3 Salvo esplicita disposizione contraria, la privazione dell’autorità parentale vale anche riguardo ai figli nascituri.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
2. Col consenso dei genitori2
L’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale:3
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto elle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
V. Modificazione delle circostanze
1 In caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione.
2 In nessun caso può farsi luogo al ripristino dell’autorità parentale prima d’un anno dalla privazione.2
VI. Procedura
1. In genere
1 Le disposizioni sulla procedura davanti all’autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.
2 Nei casi idonei l’autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.
3 Se istituisce una curatela, l’autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell’autorità parentale.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2. Audizione del figlio
1 Il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.
2 Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze.
3 Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
1 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978 (RU 1980 31; FF 1977 III 1). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3. Rappresentanza del figlio
1 Se necessario, l’autorità di protezione dei minori ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
2 L’autorità di protezione dei minori esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
4. Ricovero in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica
1 Nel caso in cui il figlio debba essere ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, si applicano per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.
2 Se è capace di discernimento, il figlio può adire da sé il giudice.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
5. Diritti di avviso
1 Quando l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare minacciata, chiunque può avvisarne l’autorità di protezione dei minori.
2 Se l’avviso è nell’interesse del minorenne, anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale2 possono avvisare l’autorità di protezione dei minori. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
2 RS 311.0
6. Obblighi di avviso
1 Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale2, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediarvi nell’ambito della loro attività:
2 Adempie l’obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore.
3 I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.
1 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
2 RS 311.0
7. Collaborazione e assistenza amministrativa
1 Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti. L’autorità di protezione dei minori prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.
2 Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale2 possono collaborare senza farsi previamente liberare dal segreto professionale. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.
3 Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale sono tenute a collaborare se sono state autorizzate a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell’autorità di protezione dei minori, l’autorità superiore o l’autorità di vigilanza le ha liberate dal segreto professionale. È fatto salvo l’articolo 13 della legge del 23 giugno 20003 sugli avvocati.
4 Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
2 RS 311.0
3 RS 935.61
VII. Competenza
1. In genere2
1 Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.3
2 Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio.
3 L’autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l’autorità del domicilio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2. Nella procedura matrimoniale
a. Competenza del giudice
1 Se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori.2
2 Il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese.
3 Spetta tuttavia all’autorità di protezione dei minori:3
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
b. Modifica di misure giudiziarie
1 Il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative all’attribuzione e alla protezione del figlio:
2 Negli altri casi è competente l’autorità di protezione dei minori.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
VIII. Vigilanza sugli affiliati
1 L’affiliante abbisogna di un’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza.
1bis Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un’unica autorità cantonale.2
2 Il Consiglio federale emana norme esecutive.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
IX. Cooperazione dell’aiuto alla gioventù
I Cantoni assicurano con appropriate prescrizioni l’acconcia cooperazione fra autorità ed uffici nel campo della protezione dell’infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale per gli adolescenti ed in genere dell’aiuto alla gioventù.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
A. Amministrazione
1 I genitori hanno il diritto e il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità.
2 Se muore uno dei genitori, il genitore superstite deve consegnare all’autorità di protezione dei minori un inventario della sostanza del figlio.2
3 L’autorità di protezione dei minori, se lo ritiene opportuno visti il genere e l’importanza della sostanza del figlio e le condizioni personali dei genitori, ordina la compilazione di un inventario o la consegna periodica di conti e rapporti.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
B. Impiego dei redditi
1 I genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l’equità lo richieda, anche per i bisogni dell’economia domestica.
2 L’avanzo spetta alla sostanza del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
C. Prelevamento sulla sostanza del figlio
1 Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti.
2 Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l’autorità di protezione dei minori può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
D. Beni liberi
I. Liberalità
1 I genitori non possono adoperare i redditi della sostanza che il figlio ha ricevuto sotto questa espressa condizione o che gli fu data perché frutti interesse a suo favore, o come libretto di risparmio.
2 L’amministrazione di questi beni da parte dei genitori può essere esclusa soltanto se espressamente stabilito all’atto della liberalità.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Porzione legittima
1 Per disposizione a causa di morte, anche la porzione legittima del figlio può essere esclusa dall’amministrazione parentale.
2 Se il disponente affida l’amministrazione a un terzo, l’autorità di protezione dei minori può esigere rendiconti e rapporti periodici.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
III. Provento del lavoro, assegno professionale
1 Il figlio ha l’amministrazione e il godimento di ciò che guadagna col proprio lavoro e di quanto gli anticipano i genitori sulla sua sostanza per l’esercizio del mestiere o della professione.
2 I genitori possono esigere dal figlio che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
E. Protezione della sostanza del figlio
I. Misure opportune
1 Se la diligente amministrazione non è sufficientemente garantita, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione della sostanza del figlio.
2 Essa può segnatamente dare istruzioni per l’amministrazione e, se i rapporti e i rendiconti periodici non bastano, ordinare il deposito o la prestazione di garanzie.
3 Le disposizioni sulla protezione del figlio s’applicano per analogia alla procedura e alla competenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Privazione dell’amministrazione
1 Quando la sostanza del figlio non possa essere altrimenti sottratta al pericolo, l’autorità di protezione dei minori ne affida l’amministrazione a un curatore.
2 L’autorità di protezione dei minori prende la stessa misura anche in caso di pericolo per la sostanza del figlio non amministrata dai genitori.
3 Se v’è da temere che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all’uso o liberate non saranno impiegate conformemente alla destinazione, l’autorità di protezione dei minori può parimenti affidarne l’amministrazione a un curatore.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
F. Fine dell’amministrazione
I. Restituzione
Cessando l’autorità o l’amministrazione parentale, i genitori devono consegnare la sostanza al figlio divenuto maggiorenne o al suo rappresentante legale sulla scorta di un rendiconto.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
II. Responsabilità
1 I genitori sono responsabili per la restituzione come un mandatario.
2 Di quanto fu da loro alienato in buona fede devono restituire il prezzo ricavato.
3 Non devono alcun risarcimento per ciò che avessero consumato per il figlio o l’economia domestica nei limiti dei loro diritti.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
A. Principio
L’autorità di protezione dei minori nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale.
B. Stato giuridico
I. Del minorenne
Il minorenne sotto tutela ha lo stesso stato giuridico del minorenne sotto autorità parentale.
II. Del tutore
1 Al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.
2 Sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina del curatore, all’esercizio della curatela e al concorso dell’autorità di protezione degli adulti.
3 Se il minorenne deve essere ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.
A. Persone obbligate
1 Chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno.
2 È fatto salvo l’obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
B. Oggetto e modo dell’azione1
1 L’azione di assistenza è proposta contro gli obbligati, secondo l’ordine dei loro diritti ereditari, ed ha per oggetto le prestazioni necessarie al mantenimento dell’istante, compatibilmente con le condizioni dell’obbligato.
1bis L’azione di assistenza non può essere proposta se la situazione di bisogno è dovuta a una limitazione dell’attività lucrativa al fine di prendersi cura dei propri figli.2
2 Se, per circostanze speciali, appaia iniquo esigere le prestazioni dall’obbligato, il giudice può limitare o togliere l’obbligo assistenziale.3
3 Le disposizioni sull’azione di mantenimento del figlio e sulla trasmissione del suo diritto all’ente pubblico si applicano per analogia.4
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
4 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
C. Assistenza di trovatelli
1 I trovatelli sono assistiti dal Comune nel quale sono incorporati.
2 Se poi è stabilita la discendenza di un trovatello, questo Comune può ripetere il rimborso delle spese cagionate dal mantenimento contro i parenti obbligati, ed in ultima linea contro l’ente pubblico tenuto all’assistenza.
A. Condizioni
1 Quando le persone che in virtù di legge o di contratto o di consuetudine vivono in comunione domestica abbiano un capo, questo esercita la potestà domestica.
2 La potestà domestica si estende su tutte le persone che prendono parte all’economia comune quali parenti od affini, oppure in virtù di un rapporto di lavoro quali lavoratori od in qualità analoga1.2
B. Effetti
I. Ordine interno e cura
1 I membri della comunione devono conformarsi alla regola di casa, la quale dovrà tener conto degli interessi di tutti loro, secondo equità.
2 In ispecie dev’essere concessa ai conviventi la libertà necessaria per la loro educazione, per l’esercizio della professione e per l’adempimento delle pratiche religiose.
3 Il capo famiglia deve vegliare alla custodia ed alla sicurezza delle cose apportate dai membri della comunione con quella cura che usa nelle cose proprie.
II. Responsabilità
1 Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.1
2 Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno.2
3 Ove occorra, si rivolgerà all’autorità competente per i provvedimenti necessari.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
III. Credito dei figli e degli abiatici
1. Condizioni
1 I figli maggiorenni o gli abiatici che, convivendo coi genitori o con gli avi, hanno conferito alla comunione il loro lavoro od i loro guadagni, possono chiedere un’equa indennità.
2 In caso di contestazione, il giudice decide circa l’ammontare e la garanzia dell’indennità, il genere e il modo del pagamento.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
2. Procedura
1 L’indennità spettante ai figli o agli abiatici può essere fatta valere alla morte del debitore.
2 Può essere fatta valere vivente il debitore se contro questo è eseguito un pignoramento o dichiarato il fallimento, se è sciolta la comunione o se l’azienda passa in altre mani.
3 L’indennità non è soggetta a prescrizioni ma dev’essere fatta valere al più tardi al momento della divisione dell’eredità del debitore.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
A. Fondazioni di famiglia
1 Possono essere erette delle fondazioni di famiglia secondo le norme del diritto delle persone o del diritto successorio, nel senso che si possono dedicare dei beni a beneficio di una famiglia per le spese di educazione, dotazione od assistenza dei suoi membri o per altro simile fine.
2 L’erezione di fedecommessi di famiglia non è più permessa.
B. Indivisione
I. Costituzione
1. Facoltà
Una sostanza può essere dedicata a beneficio di una famiglia, se dei parenti lasciano indivisa una eredità o parte di essa, o mettono insieme altri beni per formare un’indivisione.
2. Forma
Il contratto per costituire un’indivisione richiede per la sua validità l’atto pubblico firmato da tutti i membri o dai loro rappresentanti.
II. Durata
1 L’indivisione può essere stipulata a tempo determinato o indeterminato.
2 Se conchiusa a tempo indeterminato, ognuno dei partecipanti può dare la disdetta con un preavviso di sei mesi.
3 Quando trattisi di un’azienda agricola, la disdetta può essere data solo per il termine primaverile od autunnale, conforme all’uso del luogo.
III. Effetti
1. Modo
1 L’indivisione obbliga i suoi membri ad una comune attività economica.
2 Salvo patto contrario, tutti vi partecipano in egual misura.
3 Durante l’indivisione essi non possono domandare la divisione della sostanza comune né disporre delle loro parti.
2. Direzione e rappresentanza
a. In genere
1 Gli interessi dell’indivisione sono geriti in comune da tutti i partecipanti.
2 Ognuno di essi può fare da solo gli atti della ordinaria amministrazione.
b. Delegazione ad un capo
1 I partecipanti possono designare uno di essi quale capo dell’indivisione.
2 Questi rappresenta l’indivisione in tutti gli interessi che la concernono, e ne dirige l’attività economica.
3 L’esclusione degli altri dal diritto di rappresentanza è opponibile ai terzi di buona fede solo quando il rappresentante sia iscritto nel registro di commercio.
3. Beni comuni e beni riservati
1 Tutto ciò che appartiene all’eredità indivisa rimane proprietà comune di tutti i partecipanti.
2 I partecipanti sono solidalmente responsabili per i debiti.
3 Salvo patto contrario, è proprietà riservata di ogni partecipante ciò che egli possedeva all’infuori dei beni comuni e ciò che acquista privatamente durante l’indivisione, per eredità o per altro titolo gratuito.
IV. Scioglimento
1. Cause
L’indivisione si scioglie:
2. Disdetta, insolvenza, matrimonio
1 Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori.
2 In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta.
3. Morte di un partecipante
1 Morendo un partecipante, i suoi eredi non appartenenti all’indivisione possono pretendere solo la liquidazione dei loro diritti.
2 Se gli eredi sono suoi discendenti, essi possono, col consenso degli altri partecipanti, prendere il posto del defunto nella comunione.
4. Norme per la divisione
1 La divisione dei beni comuni, o la tacitazione dei diritti di un partecipante, avviene secondo la situazione patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento.
2 La sua esecuzione non può essere domandata intempestivamente.
V. Compartecipazione
1. Definizione
1 I partecipanti possono rimettere la gestione dell’azienda e la rappresentanza ad uno di essi con l’obbligo di corrispondere agli altri una quota annua del guadagno netto.
2 Salvo patto contrario, questa quota è fissata equamente, secondo la rendita media dei beni comuni per un sufficiente periodo di tempo, avuto riguardo alle prestazioni dell’assuntore.
2. Speciali motivi di scioglimento
1 Se l’assuntore non gerisce debitamente l’azienda o non adempie le sue prestazioni verso i partecipanti, l’indivisione può essere disciolta.
2 Qualunque partecipante può, per gravi motivi, chiedere al giudice di essere ammesso nell’azienda insieme con l’assuntore, avuto riguardo alle prescrizioni relative alle divisioni ereditarie.
3 Del resto la compartecipazione è soggetta alle regole generali della indivisione.
1 Abrogati dal n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
1 Abrogato dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
A. Principio
1 Chi ha l’esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
2 Egli definisce i compiti attribuiti al mandatario e può impartire istruzioni sull’adempimento degli stessi.
3 Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui il mandatario non sia idoneo a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.
B. Costituzione e revoca
I. Costituzione
1 Il mandato precauzionale è costituito per atto olografo o per atto pubblico.
2 Dall’inizio alla fine il mandato olografo è redatto, datato e firmato a mano dal mandante.
3 Su domanda, l’ufficio dello stato civile iscrive nella banca dati centrale la costituzione del mandato e il luogo in cui lo stesso è depositato. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull’accesso ai dati.
II. Revoca
1 Il mandante può revocare il mandato precauzionale in ogni tempo rispettando una delle forme prescritte per la sua costituzione.
2 Egli può revocare il mandato anche distruggendo il documento.
3 Un nuovo mandato sostituisce il precedente, anche senza revoca espressa, eccetto che se ne riveli un indubbio complemento.
C. Convalida e accettazione
1 Quando apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento e ignora se sussiste un mandato precauzionale, l’autorità di protezione degli adulti si informa presso l’ufficio dello stato civile.
2 Qualora il mandato sussista, l’autorità di protezione degli adulti verifica se:
3 Se il mandatario accetta il mandato, l’autorità lo rende attento agli obblighi derivanti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni1 sul mandato e gli consegna un documento che attesta i poteri conferitigli.
D. Interpretazione e completamento
Il mandatario può chiedere all’autorità di protezione degli adulti di interpretare il mandato e di completarlo per quanto concerne punti secondari.
E. Adempimento
1 Il mandatario rappresenta il mandante nei limiti del mandato conferitogli e adempie i suoi compiti con diligenza e conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni1 sul mandato.
2 Se devono essere compiuti atti o negozi non contemplati dal mandato o se in un determinato affare gli interessi del mandatario sono in collisione con quelli del mandante, il mandatario ne informa senza indugio l’autorità di protezione degli adulti.
3 In caso di collisione di interessi, i poteri del mandatario decadono per legge.
F. Compenso e spese
1 Qualora il mandato precauzionale non contenga disposizioni sul compenso del mandatario, l’autorità di protezione degli adulti stabilisce un compenso adeguato, se ciò appare giustificato dall’estensione dei compiti o se le prestazioni del mandatario sono abitualmente fornite a titolo oneroso.
2 Il compenso e le spese necessarie sono a carico del mandante.
G. Disdetta
1 Il mandatario può disdire il mandato precauzionale in ogni tempo mediante comunicazione scritta all’autorità di protezione degli adulti e preavviso di due mesi.
2 Per motivi gravi il mandatario può disdire il mandato senza preavviso.
H. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
1 Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d’ufficio o su domanda di una persona vicina al mandante.
2 Essa può in particolare impartire istruzioni al mandatario, obbligarlo a compilare un inventario, a presentare periodicamente i conti e a fare rapporto oppure può privarlo in tutto o in parte dei poteri.
I. Ricupero della capacità di discernimento
1 Se il mandante ricupera la capacità di discernimento, il mandato precauzionale si estingue per legge.
2 Se l’estinzione del mandato espone a pericolo gli interessi del mandante, il mandatario continua a svolgere i compiti assegnatigli fino a quando il mandante può salvaguardare da sé i propri interessi.
3 Il mandante permane obbligato dagli atti e negozi che il mandatario compie prima di apprendere l’estinzione del mandato.
A. Principio
1 Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
2 Egli può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può impartire istruzioni alla persona designata.
3 Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui la persona designata non sia idonea a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.
B. Costituzione e revoca
1 Le direttive del paziente sono costituite in forma scritta, nonché datate e firmate.
2 L’autore delle direttive può farne registrare la costituzione sulla tessera di assicurato con la menzione del luogo dove sono depositate. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull’accesso ai dati.
3 La disposizione sulla revoca del mandato precauzionale si applica per analogia.
C. Verificarsi dell’incapacità di discernimento
1 Se il paziente è incapace di discernimento e non è noto se sussistono sue direttive, il medico curante si informa consultando la tessera di assicurato. Sono fatte salve le situazioni d’urgenza.
2 Il medico ottempera alle direttive del paziente, salvo che violino le prescrizioni legali o sussistano dubbi fondati che esse esprimano la volontà libera o presumibile del paziente.
3 Il medico iscrive nel fascicolo del paziente le ragioni per le quali non ha ottemperato alle direttive di costui.
D. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
1 Ognuna delle persone vicine al paziente può adire per scritto l’autorità di protezione degli adulti facendo valere che:
2 La disposizione sull’intervento dell’autorità di protezione degli adulti in caso di mandato precauzionale si applica per analogia.
A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza
1 Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.
2 Il diritto di rappresentanza comprende:
3 Per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.
B. Esercizio del diritto di rappresentanza
Le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 sul mandato si applicano per analogia all’esercizio del diritto di rappresentanza.
C. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
1 Se sussistono dubbi sull’adempimento delle condizioni per la rappresentanza, l’autorità di protezione degli adulti pronuncia in merito e, se del caso, consegna al coniuge o al partner registrato un documento che ne attesta i poteri.
2 Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti, su domanda di una persona vicina o d’ufficio, revoca in tutto o in parte i poteri di rappresentanza del coniuge o del partner registrato oppure istituisce una curatela.
A. Piano terapeutico
1 Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici.
2 Il medico informa la persona con diritto di rappresentanza su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici previsti, in particolare sui motivi, l’obiettivo, il genere, le modalità, i rischi, gli effetti secondari e i costi dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.
3 Per quanto possibile, la persona incapace di discernimento è coinvolta nel processo decisionale.
4 Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.
B. Persone con diritto di rappresentanza
1 Le seguenti persone hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:
2 Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico di buona fede può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre.
3 Se mancano istruzioni nelle direttive del paziente, la persona con diritto di rappresentanza decide secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi della persona incapace di discernimento.
C. Situazioni d’urgenza
Nelle situazioni d’urgenza il medico prende provvedimenti medici conformi alla volontà presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento.
D. Trattamento di una turba psichica
Il trattamento in una clinica psichiatrica della turba psichica di una persona incapace di discernimento è retto dalle disposizioni sul ricovero a scopo di assistenza.
E. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
1 L’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela di rappresentanza se non vi è una persona con diritto di rappresentanza o se la stessa non vuole esercitare il suo diritto.
2 L’autorità di protezione degli adulti designa la persona con diritto di rappresentanza o istituisce una curatela di rappresentanza se:
3 L’autorità di protezione degli adulti interviene su domanda del medico, di un’altra persona vicina o d’ufficio.
A. Contratto d’assistenza
1 Se per un lungo periodo una persona incapace di discernimento riceve assistenza in un istituto di accoglienza o di cura, un contratto di assistenza scritto deve stabilire quali siano le prestazioni fornite dall’istituto e quale ne sia il prezzo.
2 Per la determinazione delle prestazioni fornite dall’istituto si considerano per quanto possibile i desideri dell’interessato.
3 Il potere di rappresentare la persona incapace di discernimento per la conclusione, la modifica e la risoluzione del contratto di assistenza è retto per analogia dalle disposizioni sulla rappresentanza in caso di provvedimenti medici.
B. Restrizione della libertà di movimento
I. Condizioni
1 L’istituto di accoglienza o di cura può restringere la libertà di movimento soltanto se misure meno incisive sono o appaiono a priori insufficienti e se la misura serve a:
2 All’interessato è spiegato cosa stia per accadere, perché sia stata ordinata la misura e quale ne sia la presumibile durata; gli è pure indicato chi si prenderà cura di lui durante questo periodo. Sono fatte salve le situazioni d’urgenza.
3 La restrizione della libertà di movimento è soppressa non appena possibile e in ogni caso la sua legittimità è riesaminata a intervalli regolari.
II. Verbalizzazione e informazione
1 È steso verbale riguardo a ciascuna misura restrittiva della libertà di movimento. Il verbale contiene in particolare il nome di chi ha ordinato la misura, nonché lo scopo, il genere e la durata della stessa.
2 La persona con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici è informata sulla misura restrittiva della libertà di movimento e può consultare il verbale in ogni tempo.
3 Il diritto di consultare il verbale spetta anche alle persone preposte alla vigilanza sull’istituto di accoglienza o di cura.
III. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti
1 Contro una misura restrittiva della libertà di movimento l’interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto in ogni tempo l’autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l’istituto.
2 Se constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, l’autorità di protezione degli adulti la modifica o la revoca oppure ordina una misura ufficiale di protezione degli adulti. Se necessario informa l’autorità preposta alla vigilanza sull’istituto.
3 Ogni domanda che solleciti una decisione dell’autorità di protezione degli adulti deve esserle trasmessa senza indugio.
C. Protezione della personalità
1 L’istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell’istituto.
2 Se nessuno fuori dell’istituto si cura dell’interessato, l’istituto informa l’autorità di protezione degli adulti.
3 La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.
D. Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura
I Cantoni vigilano sugli istituti di accoglienza e di cura che assistono persone incapaci di discernimento, sempre che la vigilanza già non sia assicurata da altre prescrizioni del diritto federale.
A. Scopo
1 Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione.
2 Per quanto possibile conservano e promuovono l’autodeterminazione dell’interessato.
B. Sussidiarietà e proporzionalità
1 L’autorità di protezione degli adulti ordina una misura se:
2 Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea.
A. Condizioni
1 L’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne:
2 L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.
3 La curatela è istituita su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.
B. Sfere di compiti
1 L’autorità di protezione degli adulti definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato.
2 Le sfere di compiti riguardano la cura della persona, quella degli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche.
3 Il curatore può aprire la corrispondenza o accedere all’abitazione dell’interessato senza il suo consenso soltanto se l’autorità di protezione degli adulti gliene ha espressamente conferito il potere.
C. Rinuncia a una curatela
Se l’istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all’estensione dei compiti, l’autorità di protezione degli adulti può:
A. Amministrazione di sostegno
1 Se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita un’amministrazione di sostegno.
2 L’amministrazione di sostegno non limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato.
B. Curatela di rappresentanza
I. In genere
1 Se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza.
2 L’autorità di protezione degli adulti può limitare di conseguenza l’esercizio dei diritti civili dell’interessato.
3 Anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l’interessato è obbligato dagli atti del curatore.
II. Amministrazione dei beni
1 Se istituisce una curatela di rappresentanza per l’amministrazione dei beni, l’autorità di protezione degli adulti designa i beni che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l’intero reddito o l’intero patrimonio o l’insieme di reddito e patrimonio.
2 Salvo che l’autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d’amministrazione del curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite maturate sul patrimonio.
3 L’autorità di protezione degli adulti può privare l’interessato dell’accesso a dati beni senza limitarne l’esercizio dei diritti civili.
4 Se vieta all’interessato di disporre di un fondo, ne ordina la menzione nel registro fondiario.
C. Curatela di cooperazione
1 Una curatela di cooperazione è istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d’aiuto, per proteggerla.
2 L’esercizio dei diritti civili dell’interessato è limitato di conseguenza per legge.
D. Combinazione di curatele
L’amministrazione di sostegno e le curatele di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate.
E. Curatela generale
1 Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento.
2 La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche.
3 L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili.
1 La curatela prende fine per legge con la morte dell’interessato.
2 Appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.
A. Nomina
I. Condizioni generali
1 L’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.
2 Può essere nominato curatore soltanto chi vi abbia acconsentito.1
3 L’autorità di protezione degli adulti si adopera affinché siano forniti al curatore l’istruzione, la consulenza e il sostegno necessari.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2801; FF 2017 1565 2815).
II. Desideri dell’interessato o delle persone a lui vicine
1 Quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela.
2 Per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato.
3 Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione.
III. Conferimento dell’ufficio a più persone
1 Quando conferisce la curatela a più persone, l’autorità di protezione degli adulti stabilisce se l’ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori.
2 L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle quali essa è conferita.
B. Impedimento e collisione di interessi
1 Quando il curatore è impedito di agire o i suoi interessi in un affare sono in collisione con quelli dell’interessato, l’autorità di protezione degli adulti nomina un sostituto o provvede essa stessa all’affare.
2 In caso di collisione di interessi, i poteri del curatore decadono per legge nell’affare di cui si tratta.
C. Compenso e spese
1 Il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro.
2 L’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore.
3 I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.
A. Assunzione dell’ufficio
1 Il curatore acquisisce le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti e prende contatto di persona con l’interessato.
2 Quando la curatela comprende l’amministrazione dei beni, il curatore, in collaborazione con l’autorità di protezione degli adulti, compila senza indugio l’inventario dei beni da amministrare.
3 Se le circostanze lo giustificano, l’autorità di protezione degli adulti può ordinare la compilazione di un inventario pubblico. Per i creditori questo inventario ha gli stessi effetti del beneficio d’inventario in materia di successione.
4 I terzi devono fornire tutte le informazioni necessarie alla compilazione dell’inventario.
B. Relazione con l’interessato
1 Il curatore adempie i suoi compiti nell’interesse dell’assistito, tiene per quanto possibile conto delle opinioni di costui e ne rispetta la volontà di organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e secondo i propri desideri e le proprie idee.
2 Il curatore si adopera per instaurare una relazione di fiducia con l’interessato, per attenuarne lo stato di debolezza o per prevenire un peggioramento.
C. Atti autonomi dell’interessato
Anche se privato dell’esercizio dei diritti civili, l’interessato capace di discernimento può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.
D. Amministrazione dei beni
I. Compiti
1 Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l’amministrazione.
2 Il curatore può in particolare:
3 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’investimento e la custodia dei beni.
II. Importi a libera disposizione
Il curatore mette a libera disposizione dell’interessato importi adeguati prelevati dai beni di costui.
III. Contabilità
1 Il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni.
2 Il curatore spiega la contabilità all’interessato e su richiesta gliene fornisce una copia.
E. Rapporto
1 Ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela.
2 Per quanto possibile, il curatore coinvolge l’interessato nell’allestimento del rapporto e su richiesta gliene fornisce una copia.
F. Negozi particolari
1 In rappresentanza dell’interessato, il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d’uso.
2 Gli elementi del patrimonio che hanno un valore particolare per l’interessato o la sua famiglia non possono, per quanto possibile, essere alienati.
G. Obbligo di diligenza e di discrezione
1 Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni1.
2 Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano.
3 I terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.
H. Modificazione delle circostanze
Il curatore informa senza indugio l’autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.
A. Esame della contabilità e del rapporto
1 L’autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica.
2 Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato.
3 Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato.
B. Atti e negozi sottoposti a consenso
I. Per legge
1 Il curatore abbisogna del consenso dell’autorità di protezione degli adulti per compiere in rappresentanza dell’interessato gli atti e negozi seguenti:
2 Se l’interessato capace di discernimento dà il suo assenso e se la curatela non ne limita l’esercizio dei diritti civili, non occorre il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.
3 Il consenso dell’autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito.
II. Su ordine dell’autorità
Per motivi gravi l’autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.
III. Mancanza del consenso
L’atto o negozio compiuto senza il necessario consenso dell’autorità di protezione degli adulti ha per l’interessato soltanto gli effetti previsti dalle disposizioni del diritto delle persone allorquando manca il consenso del rappresentante legale.
Gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale l’autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere contestati davanti all’autorità di protezione degli adulti dall’interessato o da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un interesse giuridicamente protetto.
Se le circostanze lo giustificano, l’autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell’interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi.
A. Per legge
L’ufficio di curatore termina per legge:
B. Dimissione
I. Su richiesta del curatore
1 Il curatore ha diritto di essere dimesso dalle sue funzioni se ha esercitato il suo ufficio per almeno quattro anni.
2 Per motivi gravi può chiedere di essere dimesso prima.
II. Altri casi
1 L’autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se:
2 La dimissione può essere chiesta dall’interessato o da una persona a lui vicina.
C. Atti e negozi indifferibili
Salvo che l’autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, il curatore compie gli atti e negozi indifferibili finché non subentri il suo successore. La presente disposizione non si applica al curatore professionale.
D. Rapporto e conto finali
1 Alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. L’autorità di protezione degli adulti può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro.
2 L’autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici.
3 Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità.
4 Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali.
A. Misure
I. Ricovero a scopo di cura o di assistenza
1 Una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un istituto idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti.
2 L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.
3 L’interessato è dimesso non appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute.
4 L’interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni tempo. La decisione su questa richiesta è presa senza indugio.
II. Permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente
1 Chi soffre di una turba psichica e vuole lasciare un istituto nel quale è entrato volontariamente può esservi trattenuto fino a un massimo di tre giorni dalla direzione medica dell’istituto se:
2 Salvo che sussista una decisione di ricovero esecutiva, alla scadenza del termine l’interessato può lasciare l’istituto.
3 L’interessato è reso attento per scritto al suo diritto di adire il giudice.
B. Competenza per il ricovero e la dimissione
I. Autorità di protezione degli adulti
1 L’autorità di protezione degli adulti è competente per ordinare il ricovero e la dimissione.
2 In singoli casi può delegare all’istituto la competenza in materia di dimissione.
II. Medici
1. Competenza
1 I Cantoni possono designare medici abilitati a ordinare, in aggiunta all’autorità di protezione degli adulti, un ricovero per una durata stabilita dal diritto cantonale. Questa durata non può eccedere le sei settimane.
2 Il ricovero ordinato dal medico termina al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell’autorità di protezione degli adulti.
3 L’istituto decide sulla dimissione.
2. Procedura
1 Il medico in persona esamina l’interessato e lo sente.
2 La decisione di ricovero contiene almeno le seguenti indicazioni:
3 Salvo che il medico o il giudice competente decida altrimenti, l’impugnazione non ha effetto sospensivo.
4 All’interessato è consegnato un esemplare della decisione di ricovero; un altro esemplare è esibito all’istituto al momento dell’ammissione dell’interessato.
5 Per quanto possibile, il medico informa per scritto una persona vicina all’interessato sul ricovero e sul diritto di adire il giudice.
C. Verifica periodica
1 Al più tardi sei mesi dopo l’inizio del ricovero, l’autorità di protezione degli adulti accerta se le condizioni dello stesso sono ancora adempiute e se l’istituto è ancora idoneo.
2 Nel corso dei sei mesi seguenti effettua una seconda verifica. In seguito procede alla verifica quando sia necessario, ma almeno una volta all’anno.
D. Persona di fiducia
Chi è ricoverato in un istituto può designare una persona di fiducia che l’assista durante il soggiorno e fino al termine di tutte le procedure connesse.
E. Provvedimenti medici in caso di turba psichica
I. Piano terapeutico
1 Se una persona è ricoverata in un istituto per il trattamento di una turba psichica, il medico curante allestisce per scritto un piano terapeutico in collaborazione con lei e se del caso con la persona di fiducia.
2 Il medico informa l’interessato e la persona di fiducia su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici prospettati, in particolare sui motivi, l’obiettivo, il genere, le modalità, i rischi e gli effetti secondari dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.
3 Il piano terapeutico è sottoposto per consenso all’interessato. Se l’interessato è incapace di discernimento, vanno considerate le sue eventuali direttive di paziente.
4 Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.
II. Trattamento in assenza di consenso
1 In assenza del consenso dell’interessato, il medico capo del reparto può ordinare per scritto i provvedimenti medici previsti nel piano terapeutico se:
2 La decisione è comunicata per scritto all’interessato e alla persona di fiducia con l’indicazione dei mezzi d’impugnazione.
III. Situazioni d’urgenza
1 In una situazione d’urgenza possono essere immediatamente presi i provvedimenti medici indispensabili per proteggere l’interessato o i terzi.
2 Se all’istituto è noto come la persona voglia essere curata, ne va tenuto conto.
IV. Colloquio d’uscita
1 Se vi è pericolo di ricaduta, prima di dimettere l’interessato il medico curante tenta di concordare con lui le linee fondamentali del trattamento per l’eventualità di un nuovo ricovero nell’istituto.
2 Il colloquio d’uscita va documentato.
V. Diritto cantonale
1 I Cantoni disciplinano l’assistenza e le cure successive al ricovero.
2 Possono prevedere misure ambulatoriali.
F. Misure restrittive della libertà di movimento
Alle misure restrittive della libertà di movimento in seno all’istituto si applicano per analogia le disposizioni sulla restrizione della libertà di movimento negli istituti di accoglienza o di cura. È fatto salvo il ricorso al giudice.
G. Ricorso al giudice
1 L’interessato o una persona a lui vicina può, per scritto, adire il giudice competente nei seguenti casi:
2 Il termine per adire il giudice è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Per le misure restrittive della libertà di movimento, il giudice può essere adito in ogni tempo.
3 La procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura dinanzi all’autorità giudiziaria di reclamo.
4 Ogni domanda che sollecita una decisione giudiziaria è trasmessa senza indugio al giudice competente.
A. Autorità di protezione degli adulti
1 L’autorità di protezione degli adulti è un’autorità specializzata. Essa è designata dai Cantoni.
2 L’autorità di protezione degli adulti decide in collegio di almeno tre membri. I Cantoni possono prevedere eccezioni per determinati casi.
3 L’autorità di protezione degli adulti è anche investita dei compiti dell’autorità di protezione dei minori.
B. Autorità di vigilanza
1 I Cantoni designano le autorità di vigilanza.
2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla vigilanza.
C. Competenza per territorio
1 È competente l’autorità di protezione degli adulti del domicilio dell’interessato. Se è pendente un procedimento, la competenza permane in ogni caso fino alla chiusura dello stesso.
2 Se vi è pericolo nel ritardo, è pure competente l’autorità del luogo di dimora dell’interessato. Se prende una misura, essa ne informa l’autorità del domicilio.
3 Riguardo a una curatela istituita a causa d’assenza dell’interessato è pure competente l’autorità del luogo dove la maggior parte dei beni era amministrata o è pervenuta all’interessato.
4 I Cantoni hanno diritto di disporre che, riguardo ai loro propri cittadini domiciliati nel Cantone, sia competente l’autorità del luogo di origine invece di quella del domicilio, sempre che l’assistenza degli indigenti spetti in tutto o in parte al Comune di origine.
5 Se una persona sottoposta a una misura cambia domicilio, l’autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che motivi gravi vi si oppongano.
A. Diritti e obblighi di avviso
1 Quando una persona pare bisognosa d’aiuto, chiunque può avvisarne l’autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.
2 Chiunque, nello svolgimento di un’attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l’autorità di protezione degli adulti se non può rimediarvi nell’ambito della sua attività. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.1
3 I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
2 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
B. Esame della competenza
1 L’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio la propria competenza.
2 Se non si ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all’autorità che considera competente.
3 Se dubita di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che potrebbe esserlo.
4 Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un’intesa, l’autorità preventivamente adita sottopone la questione della propria competenza all’autorità giudiziaria di reclamo.
C. Provvedimenti cautelari
1 L’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.
2 In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione.
3 Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione.
D. Principi procedurali
1 L’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio i fatti.
2 Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia.
3 L’autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento.
4 Applica d’ufficio il diritto.
E. Audizione
1 L’interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non appaia sproporzionato.
2 Di regola, in caso di ricovero a scopo di assistenza l’autorità di protezione degli adulti sente collegialmente l’interessato.
F. Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa
1 Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti. L’autorità di protezione degli adulti prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.
2 I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, i chiropratici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su loro richiesta o su richiesta dell’autorità di protezione degli adulti, l’autorità superiore o l’autorità di vigilanza li ha liberati dal segreto professionale.1
3 Non sono tenuti a collaborare gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori e i mediatori, nonché gli ex curatori che avevano patrocinato l’interessato nel procedimento.
4 Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
G. Ricovero per perizia
1 Se è indispensabile una perizia psichiatrica che non può essere eseguita ambulatorialmente, per effettuarla l’autorità di protezione degli adulti ricovera l’interessato in un istituto adeguato.
2 Le disposizioni sulla procedura in caso di ricovero a scopo di assistenza si applicano per analogia.
H. Designazione di un rappresentante
Se necessario, l’autorità di protezione degli adulti ordina che l’interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
I. Consultazione degli atti
1 Le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.
2 L’atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso.
J. Obbligo di comunicazione
L’autorità di protezione degli adulti comunica all’ufficio dello stato civile se:
A. Oggetto del reclamo e legittimazione attiva
1 Le decisioni dell’autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.
2 Sono legittimate al reclamo:
3 Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato.
B. Motivi di reclamo
1 Il reclamante può censurare:
2 Può essere interposto reclamo anche per denegata o ritardata giustizia.
C. Termine di reclamo
1 Il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata.
2 In materia di ricovero a scopo di assistenza il termine di reclamo è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione.
3 Il reclamo per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
D. Effetto sospensivo
Il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.
E. Osservazioni dell’autorità inferiore e riesame
1 L’autorità giudiziaria di reclamo dà all’autorità di protezione degli adulti l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.
2 Invece di presentare le proprie osservazioni, l’autorità di protezione degli adulti può riesaminare la decisione impugnata.
F. Disposizioni particolari per il ricovero a scopo di assistenza
1 Il reclamo contro una decisione in materia di ricovero a scopo di assistenza non deve essere motivato.
2 Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altri-menti.
3 In caso di turbe psichiche la decisione è presa sulla base della perizia di uno specialista.
4 Di regola, l’autorità giudiziaria di reclamo sente collegialmente l’interessato. Se necessario, ordina che l’interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
5 Di regola, l’autorità giudiziaria di reclamo decide entro cinque giorni feriali dal ricevimento del reclamo.
Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti.
1 L’autorità di protezione degli adulti esegue le decisioni su domanda o d’ufficio.
2 Se l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo ha già ordinato misure di esecuzione nella decisione, la stessa può essere eseguita direttamente.
3 Se necessario, la persona incaricata dell’esecuzione può chiedere l’intervento della polizia. Di regola, le misure coercitive dirette vanno previamente comminate.
A. Obbligo di discrezione e informazione
1 L’autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.
2 Chi rende verosimile un interesse può chiedere all’autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti.
B. Effetto delle misure nei confronti dei terzi
1 Le misure di protezione degli adulti sono opponibili anche ai terzi di buona fede.
2 Se la curatela limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato, ai debitori va comunicato che la loro prestazione ha effetto liberatorio soltanto se è fatta al curatore. Prima di tale comunicazione, la curatela non è opponibile ai debitori di buona fede.
3 Se una persona sottoposta a una misura di protezione degli adulti ha indotto altri a credere erroneamente che possiede l’esercizio dei diritti civili, essa risponde del danno che gli ha cagionato in tal modo.
C. Obbligo di collaborazione
1 Se una persona bisognosa d’aiuto rischia seriamente di esporre sé stessa a pericolo o di commettere un crimine o un delitto cagionando ad altri un grave danno fisico, morale o materiale, l’autorità di protezione degli adulti, i servizi interessati e la polizia si prestano reciproca collaborazione.
2 In tal caso le persone tenute al segreto d’ufficio o al segreto professionale hanno diritto di informare l’autorità di protezione degli adulti.
A. Principio
1 Chiunque è leso da atti od omissioni illeciti nell’ambito di una misura ufficiale di protezione degli adulti ha diritto al risarcimento del danno e, sempre che la gravità della lesione lo giustifichi, alla riparazione morale.
2 Lo stesso diritto sussiste allorquando l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità di vigilanza ha agito illecitamente negli altri settori della protezione degli adulti.
3 Il Cantone è responsabile; la persona lesa non ha diritto al risarcimento nei confronti della persona che ha cagionato il danno.
4 Il regresso del Cantone contro la persona che ha cagionato il danno è retto dal diritto cantonale.
B. Prescrizione
1 Il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 sugli atti illeciti.2
2 Se il fatto commesso dalla persona che ha cagionato il danno costituisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.3
3 Se la lesione risulta dall’emanazione o dall’esecuzione di una misura permanente, la prescrizione del diritto nei confronti del Cantone non comincia prima che la misura stessa decada o sia continuata da un altro Cantone.
1 RS 220
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
C. Responsabilità secondo le norme sul mandato
La responsabilità del mandatario designato con mandato precauzionale, nonché quella del coniuge o del partner registrato di una persona incapace di discernimento ovvero quella del rappresentante in caso di provvedimenti medici è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni1 sul mandato, sempre che gli stessi non siano investiti di una curatela.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).2 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).3 Nuovo testo del titolo quinto giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). Vedi anche gli art. 8–8b del titolo finale, qui di seguito.4 Nuovo testo del titolo sesto giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). Vedi anche gli art. 9–11a del titolo finale, qui di seguito.5 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).6 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).7 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).8 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).9 Originario capo terzo.10 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).11 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).12 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).13 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).14 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).15 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).16 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).17 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
A. Eredi parenti
I. Discendenti
1 I prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti.
2 I figli succedono in parti uguali.
3 I figli premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.
II. Stirpe dei genitori
1 Se il defunto non lascia discendenti, l’eredità si devolve ai parenti della stirpe dei genitori.
2 Il padre e la madre succedono in parti eguali.
3 Il padre e la madre premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.
4 Se non vi sono discendenti di una linea, tutta la successione è devoluta agli eredi dell’altra linea.
III. Stirpe degli avi
1 Se il defunto non lascia né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l’eredità è devoluta ai parenti della stirpe degli avi.
2 Se al defunto sopravvivono gli avi delle linee paterna e materna, essi succedono in ogni linea in parti eguali.
3 L’avo e l’ava premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.
4 Essendo premorto l’avo o l’ava della linea paterna o della linea materna senza lasciare discendenti propri, l’intera metà è devoluta agli altri eredi della medesima linea.
5 Se non vi sono eredi della linea paterna o materna, l’intera eredità è devoluta agli eredi dell’altra linea.
IV. Estensione del diritto di successione
Il diritto di successione dei parenti cessa con la stirpe degli avi.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
1 Abrogato dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, con effetto dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
B. Coniuge superstite e partner registrato superstite2
Il coniuge superstite o il partner registrato superstite riceve:3
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
1 Abrogati dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
C. ...
1 Abrogato dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, con effetto dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Vedi nondimeno l’art. 12a del titolo finale.
D. Enti pubblici
Se il defunto non lascia eredi, la successione è devoluta al Cantone in cui egli ha avuto l’ultimo domicilio od al Comune designato dal diritto di questo Cantone.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
A. Per testamento
Chi è capace di discernimento ed ha compito gli anni diciotto può, nei limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà.
B. Per contratto successorio
1 Chi è capace di discernimento ed ha compiuto gli anni diciotto può concludere un contratto successorio in qualità di disponente.
2 Le persone sotto curatela comprendente la conclusione di un contratto successorio abbisognano del consenso del rappresentante legale.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
C. Disposizioni nulle
1 Sono nulle le disposizioni fatte sotto l’influenza di un errore, di un inganno doloso o di una violenza o minaccia.
2 Esse diventano però valide se il disponente non le ha revocate entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dell’errore o dell’inganno od in cui sono cessati gli effetti della violenza o minaccia.
3 Se la disposizione contiene un errore manifesto nella designazione di cose o di persone, essa è valida secondo la vera intenzione del disponente ove questa sia riconoscibile con certezza.
A. Porzione disponibile
I. Limiti
1 Chi muore lasciando discendenti, genitori, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima.1
2 Chi non lascia eredi in questi gradi può disporre per causa di morte di tutti i suoi beni.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
II. Porzione legittima
La porzione legittima è:
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
III.
1 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
IV. Liberalità al coniuge superstite
1 Mediante disposizione a causa di morte, il disponente può lasciare al coniuge superstite, in concorso con i discendenti comuni, l’usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi.1
2 Questo usufrutto tien luogo della legittima del coniuge in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è di un quarto della successione.2
3 Passando ad altre nozze, il coniuge superstite perde l’usufrutto di quella parte della successione che, al momento dell’aperta successione, non avrebbe potuto essere gravata di usufrutto secondo le disposizioni ordinarie sulla legittima dei discendenti.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 269; FF 2001 985 1764 1855).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 269; FF 2001 985 1764 1855).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
V. Computo della porzione disponibile
1. Deduzione dei debiti
1 La porzione disponibile si determina secondo lo stato del patrimonio al momento della morte del disponente.
2 Se ne devono dedurre i debiti del testatore, le spese funerarie, di apposizione dei sigilli e d’inventario, e quelle per il mantenimento durante un mese delle persone conviventi col defunto.
2. Liberalità
Le liberalità fra vivi sono computate nella sostanza in quanto sono soggette all’azione di riduzione.
3. Polizze di assicurazione
Le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore di un terzo con atto tra i vivi o con disposizione a causa di morte, e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono computate nella successione per il valore di riscatto al momento della morte del disponente stesso.
B. Diseredazione
I. Motivi di diseredazione
Mediante disposizione a causa di morte, l’erede può essere privato della legittima:
II. Effetti della diseredazione
1 Il diseredato non può prender parte alla divisione della eredità né proporre l’azione di riduzione.
2 Salvo contraria disposizione del defunto, la porzione del diseredato è devoluta agli eredi legittimi del disponente come se il diseredato fosse premorto.
3 I discendenti del diseredato hanno diritto alla di lui quota legittima come se egli fosse premorto.
III. Onere della prova
1 Perché la diseredazione sia valida, occorre che il testatore ne abbia indicata la causa nella sua disposizione.
2 Se il diseredato contesta la fondatezza della causa di diseredazione, l’erede od il legatario che ne profitta deve fornirne la prova.
3 Se non può essere fornita questa prova, o se la causa di diseredazione non è indicata, la disposizione vale per la parte che eccede la legittima del diseredato, salvo che sia la conseguenza di un manifesto errore del disponente circa la sussistenza della causa di diseredazione.
IV. Diseredazione di un insolvente
1 Il discendente contro il quale esistono dei certificati di carenza di beni può essere privato della metà della sua porzione legittima a condizione che sia lasciata ai suoi discendenti, nati e nascituri.
2 Questa diseredazione cade, ad istanza del diseredato, se al momento dell’apertura della successione non esistono più certificati di carenza di beni o se il loro importo non supera il quarto della quota ereditaria.
A. In genere
1 Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile.
2 La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi.
B. Oneri e condizioni
1 Le disposizioni possono essere gravate di oneri e condizioni, il cui adempimento può essere richiesto da qualsiasi interessato tosto che le disposizioni stesse abbiano spiegato il loro effetto.
2 Gli oneri e le condizioni immorali od illecite rendono nulla la disposizione.
3 Gli oneri e le condizioni senza senso o meramente vessatorie per i terzi si hanno per non apposti.
4 La liberalità per disposizione a causa di morte fatta a un animale equivale all’onere di prendersi cura dell’animale in maniera appropriata.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
C. Istituzione d’erede
1 Possono essere istituiti uno o più eredi per la intera successione o per una frazione di essa.
2 Si considera come istituzione d’erede ogni disposizione secondo la quale il chiamato debba raccogliere l’intera successione od una frazione di essa.
D. Legato
I. Oggetto
1 Il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede.
2 Egli può assegnare al legatario una determinata cosa spettante all’eredità, o l’usufrutto dell’eredità o di una sua parte, od anche imporre agli eredi od ai legatari di fargli una data prestazione sul valore dei beni ereditari, o di liberarlo da un’obbligazione.
3 Il debitore del legato di una cosa determinata che non si trovi nella eredità non è tenuto a fornirla, salvo che dalla disposizione non risulti una diversa volontà del disponente.
II. Obblighi del debitore
1 La cosa legata dev’essere consegnata al legatario, con le sue deteriorazioni e coi suoi accrescimenti, libera o gravata, nello stato e nelle condizioni in cui si trova all’apertura della successione.
2 Il debitore del legato ha, circa le spese fatte per la cosa dopo l’apertura della successione e circa i deterioramenti sopravvenuti, i diritti e le obbligazioni del gestore d’affari senza mandato.
III. Rapporti con la successione
1 Quando i legati sorpassino l’importo della successione o delle liberalità fatte a colui che ne è gravato, o della porzione disponibile, se ne può chiedere una proporzionata riduzione.
2 I legati conservano il loro effetto ancorché i debitori degli stessi siano premorti al disponente o si siano resi indegni, od abbiano rinunciato al loro diritto ereditario.
3 L’erede legittimo od istituito può chiedere il legato disposto a suo favore ancorché rinunci all’eredità.
E. Sostituzione volgare
Il disponente può designare una o più persone, a cui debbano essere devoluti l’eredità od il legato nel caso di premorienza o rinuncia dell’erede o del legatario.
F. Sostituzione fedecommissaria
I. Designazione del sostituito
1 Il disponente può obbligare l’erede istituito a trasmettere l’eredità ad un altro quale erede sostituito.
2 Tale obbligazione non può essere imposta al sostituito.
3 Le stesse regole valgono per i legati.
II. Apertura della sostituzione
1 La trasmissione dell’eredità al sostituito avviene, salvo contraria disposizione, alla morte dell’istituito.
2 Se la disposizione indica un altro momento non ancora trascorso alla morte dell’istituito, l’eredità passa agli eredi di questo, contro garanzia.
3 Se per un qualsiasi motivo quel momento non può più verificarsi, l’eredità è devoluta definitivamente agli eredi dell’istituito.
III. Garanzia
1 In ogni caso di sostituzione d’erede, l’autorità competente ordina la compilazione d’inventario.
2 Salvo dispensa espressa da parte del disponente, la consegna dell’eredità all’istituito ha luogo solo contro prestazione di garanzia, la quale, trattandosi di immobili, potrà consistere in un’annotazione dell’obbligo di trasmissione nel registro fondiario.
3 Se l’istituito non è in condizione di prestare questa garanzia, o se mette in pericolo le aspettative del sostituito, dev’essere ordinata l’amministrazione d’officio.
IV. Effetti
1. Per l’istituito
1 L’erede gravato di sostituzione acquista l’eredità come ogni altro erede istituito.
2 Egli ne diventa proprietario coll’obbligo della trasmissione.
2. Per il sostituito
1 L’erede sostituito acquista l’eredità se vive al momento previsto per la trasmissione.
2 Se egli premuore, la successione rimane all’istituito, salvo contraria disposizione del defunto.
3 Se l’istituito premuore al disponente, se si rende indegno, o se rinuncia all’eredità, il sostituito diventa erede diretto del disponente.
V. Discendenti incapaci di discernimento
1 Se un discendente durevolmente incapace di discernimento non lascia discendenti né coniuge, il disponente può prevedere la sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza.
2 La sostituzione fedecommissaria si estingue per legge se il discendente, contro ogni aspettativa, diviene capace di discernimento.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
G. Fondazioni
1 Il disponente può dedicare la porzione disponibile dei suoi beni o parte di essa ad una fondazione per uno scopo qualsiasi.
2 La validità della fondazione è però subordinata alle disposizioni della legge.
H. Contratto successorio
I. Istituzione d’erede e legato contrattuali
1 Il disponente può obbligarsi, mediante contratto successorio, a lasciare la sua successione od un legato alla controparte o ad un terzo.
2 Egli conserva la libera disposizione del suo patrimonio.
3 Le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le sue obbligazioni derivanti dal contratto successorio possono essere contestate.
II. Rinuncia d’eredità
1. Condizioni
1 Il disponente può stipulare con un proprio erede un contratto di rinuncia o di fine ereditaria.
2 Il rinunciante non è più considerato come erede nella devoluzione dell’eredità.
3 Salvo contraria disposizione del contratto, la rinuncia vale anche in confronto dei discendenti del rinunciante.
2. Devoluzione per vacanza
1 Se nel contratto successorio sono istituiti determinati eredi in luogo del rinunciante, la rinuncia cade se essi, per un qualsiasi motivo, non acquistano l’eredità.
2 Se la rinuncia fu fatta a favore di coeredi, si presume fatta solo in confronto con gli eredi della stirpe del prossimo comune ascendente e non vale in confronto di eredi più remoti.
3. Diritti dei creditori
Se il contraente che ha disposto della sua eredità è insolvente al momento dell’apertura della sua successione, e gli eredi non soddisfano i creditori, il rinunciante ed i suoi eredi possono essere richiesti del pagamento dei debiti in quanto, negli ultimi cinque anni dalla morte del disponente, abbiano ricevuto una controprestazione sul di lui patrimonio e se ne trovino ancora arricchiti al momento dell’aperta successione.
A. Testamento
I. Confezione
1. In genere
Il testamento può essere fatto in forma pubblica od in forma olografa, od anche con una dichiarazione orale.
2. Testamento pubblico
a. In genere
Il testamento pubblico si fa, con l’intervento di due testimoni, davanti un funzionario o notaio od altra persona officiale da designarsi dal diritto cantonale.
b. Ufficio del funzionario
1 Il testatore comunica la sua volontà al funzionario, il quale ne redige o ne fa redigere la scrittura e la dà a leggere al testatore stesso.
2 La scrittura dev’essere firmata dal testatore.
3 Il funzionario deve datarla ed apporvi anche la sua firma.
c. Ufficio dei testimoni
1 Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l’ha letta e ch’essa contiene le sue disposizioni d’ultima volontà.
2 I testimoni devono confermare con la loro firma, sulla scrittura stessa, che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, egli trovavasi in istato di capacità a disporre.
3 Non è necessario che ai testimoni sia data conoscenza del contenuto della scrittura.
d. Omissione della lettura e della firma
1 Se il testatore non legge o non firma egli stesso la scrittura, questa deve essergli letta dal funzionario alla presenza dei due testimoni, dopo di che il testatore deve dichiarare che l’atto contiene la sua disposizione.
2 In questo caso l’attestazione firmata dai testimoni deve indicare non solo il fatto dell’avvenuta dichiarazione del testatore ed il loro giudizio sul suo stato di capacità a disporre, ma anche che la scrittura fu letta dal funzionario al testatore in loro presenza.
e. Persone cooperanti
1 Non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che non hanno l’esercizio della capacità civile, o che sono private dell’esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale1, o che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso.2
2 Il testamento non può contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi.
f. Conservazione dei testamenti
I Cantoni devono provvedere affinché i funzionari incaricati della confezione di tali atti li conservino essi medesimi in originale od in copia o li depongano in custodia presso un ufficio pubblico.
3. Testamento olografo
1 Il testamento olografo dev’essere scritto e firmato a mano dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno in cui fu scritto.1
2 I Cantoni devono provvedere a che tali disposizioni possano essere consegnate, aperte o chiuse, in custodia ad un pubblico ufficio.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4882; FF 1994 III 472, V 558).
4. Testamento orale
a. Disposizione
1 Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme.
2 Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione.
3 Le cause d’esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico.
b. Documentazione
1 La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l’indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un’autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate.
2 In luogo di ciò i due testimoni possono comunicare la disposizione ad un’autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo.
3 Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l’autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano.
c. Caducità
Il testamento orale perde ogni effetto dopo quattordici giorni dacché il testatore si è trovato in condizione di poter servirsi delle altre forme ordinarie.
II. Revoca e distruzione
1. Revoca
1 Il testamento può essere revocato in ogni tempo in una delle forme prescritte per la sua confezione.
2 La revoca può essere totale o parziale.
2. Distruzione dell’atto
1 Il testatore può revocare la sua disposizione distruggendone in un qualsiasi modo il documento.
2 Ove l’atto sia stato distrutto per caso fortuito o per colpa di un terzo e non sia possibile ricostituirne esattamente ed integralmente il tenore, la disposizione perde pure ogni effetto, riservata l’azione di danni.
3. Disposizione posteriore
1 Se il testatore fa un nuovo testamento senza revocare espressamente il primo, la disposizione posteriore revoca l’anteriore, in quanto non risulti con certezza che ne è un semplice complemento.
2 La disposizione testamentaria circa una cosa determinata rimane pure revocata quando il testatore ne abbia successivamente disposto in una maniera inconciliabile con la prima.
B. Contratto successorio
I. Forma
1 Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico.
2 Le parti devono dichiarare simultaneamente la loro volontà al funzionario e firmare l’atto alla presenza del funzionario stesso e dei due testimoni.
II. Scioglimento
1. Tra vivi
a. Per contratto o per testamento
1 Il contratto successorio può sempre essere sciolto dalle parti contraenti, mediante convenzione scritta.
2 Il contraente che ha disposto della sua eredità può annullare unilateralmente l’istituzione d’erede od il legato quando l’erede od il legatario, dopo la conclusione del contratto, si fosse reso colpevole a suo riguardo di un atto costituente causa di diseredazione.
3 L’annullamento unilaterale deve essere fatto in una delle forme prescritte per i testamenti.
b. Per recesso dal contratto
Chi per effetto di un contratto successorio ha diritto di ricevere delle prestazioni tra vivi, può recedere dal contratto secondo il diritto delle obbligazioni, qualora le prestazioni non siano debitamente adempiute o garantite.
2. Premorienza dell’erede
1 Il contratto è sciolto se l’erede o il legatario non sopravvive al disponente.
2 Se al momento della morte dell’erede il disponente si trova arricchito per effetto del contratto, gli eredi del defunto possono, salva disposizione contraria, pretendere la restituzione dell’arricchimento.
C. Limitazione della facoltà di disporre
Verificandosi pel disponente, dopo la disposizione a causa di morte, una causa di limitazione della facoltà di disporre, la disposizione non è annullata, ma rimane soggetta all’azione di riduzione.
A. Nomina
1 Il testatore può, mediante disposizione testamentaria, incaricare dell’esecuzione della sua ultima volontà una o più persone aventi l’esercizio dei diritti civili.
2 L’incarico dev’esser loro comunicato d’officio ed esse devono pronunciarsi sulla accettazione entro quattordici giorni. Il silenzio vale accettazione.
3 Esse hanno diritto ad un equo compenso per le loro prestazioni.
B. Poteri dell’esecutore
1 Salvo contraria disposizione del testatore, gli esecutori testamentari hanno gli stessi diritti e doveri dell’amministratore ufficiale di una successione.
2 Essi devono far rispettare la volontà del defunto e sono particolarmente incaricati di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenor di legge.
3 Se sono nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune, salvo contraria disposizione del testatore.
A. Azione di nullità
I. Incapacità di disporre. Difetto di libera volontà. Causa illecita od immorale
1 La disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata:
2 L’azione di nullità può essere proposta da chiunque come erede o legatario abbia interesse a far annullare la disposizione.
II. Vizi di forma
1. In genere1
1 La disposizione affetta da un vizio di forma può essere annullata giudizialmente.
2 Se la causa di nullità consiste nella circostanza che l’atto contiene delle liberalità a favore di persone che vi hanno cooperato o di loro congiunti, la nullità si limita a queste disposizioni.
3 Circa il diritto all’azione, valgono le norme relative all’incapacità di disporre.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4882; FF 1994 III 472, V 558).
2. In caso di testamento olografo
Se l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno della confezione di un testamento olografo manca o è inesatta, il testamento può essere annullato soltanto se i dati temporali necessari non possono essere determinati in altro modo e se la data è necessaria per determinare la capacità di disporre l’ordine cronologico di più testamenti o un’altra questione relativa alla validità del testamento.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4882; FF 1994 III 472, V 558).
III. Prescrizione
1 L’azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l’attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione.
2 Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l’azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent’anni.
3 La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione.
B. Azione di riduzione
I. Condizioni
1. In genere
1 Gli eredi che non ottengono l’importo della loro legittima possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile sieno ridotte alla giusta misura.
2 Se la disposizione contiene delle prescrizioni circa le quote dei singoli eredi legittimi, queste si devono considerare come semplici prescrizioni relative alla divisione, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione stessa.
2. Per gli eredi legittimari
Se la disposizione a causa di morte contiene liberalità a favore di più eredi legittimari, la riduzione in caso di sorpasso della porzione disponibile avviene tra i coeredi in proporzione degli importi attribuiti a ciascun d’essi in più della sua legittima.
3. Diritti dei creditori
1 Quando il disponente abbia pregiudicato la porzione legittima di un erede, la massa del suo fallimento od i creditori che al momento dell’aperta successione sono in possesso di certificati di carenza di beni, possono proporre l’azione di riduzione fino a concorrenza del loro avere, entro il termine concesso all’erede, se questi dietro loro invito non l’esercita direttamente.
2 Questo diritto è dato anche contro una diseredazione che il diseredato non contestasse.
II. Effetti
1. In genere
1 La riduzione è sopportata nella medesima proporzione da tutti gli eredi e legatari istituiti, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
2 Dovendosi ridurre le liberalità ad un beneficato che sia debitore alla sua volta di legati, egli può chiedere, sotto la stessa riserva, che tali legati sieno ridotti in proporzione.
2. Legato di cosa singola
Quando sia soggetto a riduzione il legato di una cosa determinata la quale non possa essere divisa senza scapito, il legatario può a sua scelta pretendere o che gli sia consegnata la cosa dietro rimborso del maggior valore o che gli sia versata la somma corrispondente al valore della porzione disponibile.
3. Disposizioni fra vivi
a. Casi
Soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte:
b. Restituzioni
1 Chi è in buona fede, può essere tenuto alla restituzione solo di quanto, al momento dell’apertura della successione, si trovi ancora arricchito per effetto del negozio concluso col disponente.
2 Se la riduzione dev’essere sopportata dal beneficato di un contratto successorio, egli può ripetere una corrispondente parte della controprestazione fatta al disponente.
4. Polizze di assicurazione
Le polizze d’assicurazione sulla vita del disponente, costituite a favore di un terzo per atto tra i vivi o per disposizione a causa di morte e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono soggette all’azione di riduzione per il loro valore di riscatto.
5. Usufrutti e rendite
Ove il disponente abbia gravato la sua successione di usufrutti o di rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati abbandonando la porzione disponibile ai beneficati.
6. Sostituzione di eredi
La sostituzione fedecommissaria è nulla riguardo all’erede legittimario in quanto sia lesiva della legittima; è fatta salva la disposizione sui discendenti incapaci di discernimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
III. Ordine della riduzione
Soggiacciono alla riduzione anzitutto le disposizioni a causa di morte, poscia le liberalità tra i vivi, procedendo dalla più recente alla più remota, finché sia reintegrata la legittima.
IV. Prescrizione dell’azione
1 L’azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente.
2 Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l’annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità.
3 Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione.
A. Trapasso dei beni tra vivi
1 L’erede contrattuale a cui il disponente prima di morire ha trasferito il possesso dei suoi beni, ne può far compilare l’inventario per atto pubblico.
2 Qualora il disponente non abbia trasferito tutti i suoi beni o ne abbia in seguito acquisiti di nuovi, il contratto non si estende che ai beni effettivamente trasferiti, salvo contraria disposizione.
3 Ove la consegna sia avvenuta in vita del disponente, i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto passano, salvo disposizione contraria, agli eredi dell’istituito.
B. Conguagli in caso di rinuncia
I. Riduzione
1 I coeredi possono domandare la riduzione delle prestazioni eccedenti la porzione disponibile che il disponente avesse fatto in vita ad un erede rinunciante.
2 La disposizione è soggetta alla riduzione solo per l’importo che eccede la porzione legittima del rinunciante.
3 Le prestazioni sono imputate secondo le norme prescritte per la collazione.
II. Restituzione
Il rinunciante che per effetto della riduzione sia obbligato a fare una restituzione all’eredità può, a sua scelta, o effettuare la restituzione, o riservare tutta la prestazione nell’eredità e prendere parte alla divisione come se non avesse rinunciato.
A. Momento dell’apertura
1 La successione si apre con la morte di chi lascia l’eredità.
2 Le liberalità e le divisioni effettuate in vita del defunto, in quanto interessano il diritto di successione, sono considerate secondo lo stato in cui l’eredità si trova al momento della morte.
B.1 Luogo della apertura
1 La successione si apre per l’intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
2 Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
C. Erede
I. Capacità di ricevere
1. Personalità
1 Qualunque persona che non ne sia legalmente dichiarata incapace può succedere per legge o per disposizione a causa di morte.
2 Le liberalità fatte per uno scopo determinato ad una pluralità di persone che non costituisce persona giuridica, sono acquisite alle singole persone che vi appartengono, per essere applicate al fine stabilito dal disponente, ed ove ciò non sia fattibile, valgono come fondazione.
2. Indegnità
a. Cause
1 È indegno di succedere e di ricevere alcuna cosa per disposizione a causa di morte:
2 L’indegnità cessa quando il testatore abbia perdonato all’indegno.
b. Effetti pei discendenti
1 L’incapacità esiste solo per la persona indegna.
2 I suoi discendenti ereditano dal defunto come se l’indegno fosse premorto.
II. Sopravvivenza al defunto
1. Per l’erede
1 Per raccogliere una successione, l’erede deve vivere ed essere capace di succedere al momento dell’apertura della successione stessa.
2 I diritti dell’erede morto dopo l’apertura della successione passano agli eredi di lui.
2. Per il legatario
1 Il legatario acquista il diritto alla cosa legata se è vivo e capace di succedere al momento dell’apertura della successione.
2 Se premuore al disponente, il legato decade a favore di colui che era tenuto a soddisfarlo, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
3. Infante concepito
1 L’infante è capace di succedere fin dal momento del concepimento, a condizione che nasca vivo.
1bis Se necessario per la tutela degli interessi dell’infante concepito, l’autorità di protezione dei minori istituisce una curatela.1
2 Se nasce morto, l’infante non è considerato erede.2
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
4. Eredi sostituiti
1 Mediante sostituzione nell’eredità o nel legato, l’eredità, od una cosa ad essa spettante, può essere attribuita a persona non ancora vivente al momento dell’apertura della successione.
2 Non essendo designato un primo erede, si considera come tale l’erede legittimo.
D. Scomparsa
I. Successione di uno scomparso
1. Immissione in possesso e garanzie
1 Gli eredi e legatari che ottengono l’immissione in possesso dei beni una persona scomparsa devono prima fornire garanzia per la restituzione allo scomparso medesimo o ad altri che vi abbiano un diritto prevalente.
2 Nel caso di persona sparita in pericolo imminente di morte, le garanzie saranno fornite per cinque anni; nel caso di assenza senza notizie, per quindici anni; non mai però oltre il giorno in cui lo scomparso avrebbe compiuto gli anni cento.
3 I cinque anni decorrono dall’immissione in possesso ed i quindici dall’ultima notizia.
2. Ricomparsa della persona e restituzione
1 Se lo scomparso ricompare o se dei terzi fanno valere diritti prevalenti, le persone immesse in possesso sono obbligate di restituire l’eredità secondo le norme del possesso.
2 Se sono in buona fede, rimangono obbligate verso i terzi che hanno diritti prevalenti, solo durante il termine per la petizione di eredità.
II. Successione devoluta allo scomparso
1 Qualora un erede sia sparito e non si possa fornire la prova che al momento dell’aperta successione sia vivo o sia morto, la sua parte d’eredità è sottoposta all’amministrazione d’officio.
2 Coloro a cui la quota dell’erede sparito sarebbe pervenuta in di lui vece, possono, un anno dopo la sua disparizione in imminente pericolo di morte, o cinque anni dopo la sua ultima notizia, domandare al giudice la dichiarazione della sua scomparsa e quindi l’immissione nel possesso della sua quota.
3 La consegna della quota d’eredità si fa secondo le norme per la consegna agli eredi dello scomparso.
III. Rapporti fra i due casi
1 Quando gli eredi di una persona scomparsa abbiano già ottenuto la consegna dei suoi beni ed alla stessa pervenga un’eredità, i di lei coeredi possono ottenere la consegna dei beni ad essa devoluti, senza nuova dichiarazione di scomparsa.
2 Parimenti gli eredi di una persona sparita possono prevalersi della dichiarazione di scomparsa ottenuta dai suoi coeredi.
IV. Procedura d’ufficio
1 Quando l’amministrazione d’officio dei beni di una persona sparita sia durata dieci anni, o questa persona abbia compiuto i cento anni, l’autorità competente promuove avanti il giudice la procedura per la dichiarazione di scomparsa.
2 Se nessun avente diritto si annuncia nel termine indicato, l’eredità è devoluta all’ente pubblico chiamato alla successione, o se lo scomparso non ebbe mai domicilio nella Svizzera al Cantone di attinenza.
3 Questi rimangono responsabili della restituzione verso lo scomparso o verso i terzi che hanno diritti prevalenti, come gli eredi immessi nel possesso.
A. In genere
1 L’autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell’eredità.1
2 Queste misure sono particolarmente, nei casi previsti dalla legge, l’apposizione dei sigilli, l’inventario, la nomina di un amministratore e la pubblicazione dei testamenti.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
2 Abrogato dall’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
B. Apposizione dei sigilli
L’apposizione dei sigilli può essere ordinata nei casi previsti dal diritto cantonale.
C. Inventario
1 La compilazione dell’inventario è ordinata se:
2 Essa si eseguisce secondo le prescrizioni del diritto cantonale e deve esser compiuta, di regola, entro due mesi dalla morte del defunto.
3 La compilazione dell’inventario può essere prescritta dalla legislazione cantonale per altri casi.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
D. Nomina di amministratore
I. In genere
1 L’amministrazione dell’eredità è ordinata:
2 Se il defunto ha nominato un esecutore testamentario l’amministrazione dell’eredità è affidata ad esso.
3 Se il defunto era sotto curatela comprendente l’amministrazione dei beni, il curatore assume anche l’amministrazione dell’eredità, salvo che sia disposto altrimenti.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
II. Eredi ignoti
1 Quando l’autorità sia in dubbio se il defunto abbia o non abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le sieno conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di un anno.
2 Se entro questo termine nessun erede si annuncia e l’autorità non ne conosce alcuno, l’eredità decade a favore dell’ente pubblico chiamato alla successione, riservata la petizione d’eredità.
E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà
I. Obbligo di consegnarle
1 Se alla morte di una persona si rinviene un testamento, questo deve sollecitamente essere consegnato all’autorità competente, ancorché si considerasse nullo.
2 Il funzionario che ha rogato il testamento o presso il quale è deposto, ed ognuno che l’abbia ricevuto in custodia o che l’abbia trovato tra le cose del defunto, è tenuto ad adempiere questo obbligo, sotto sua personale responsabilità, appena gli sia nota la morte del testatore.
3 Dopo la consegna, l’autorità deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l’eredità nel possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore.
II. Pubblicazione
1 Il testamento dev’essere pubblicato dall’autorità competente entro il termine di un mese dall’avvenuta comunicazione.
2 Gli eredi sono invitati ad assistervi in quanto siano conosciuti dall’autorità.
3 Ove il defunto abbia lasciato più di un testamento, tutti devono essere presentati all’autorità e dalla medesima pubblicati.
III. Comunicazione ai beneficati
1 Tutti i partecipanti all’eredità ricevono, a spese della medesima, una copia della disposizione pubblicata, in quanto essa li concerne.
2 Ai beneficati di ignota dimora la comunicazione è fatta mediante pubblicazione.
IV. Consegna dell’eredità
1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell’autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità.
2 Nello stesso tempo l’autorità invita, ove occorra, l’amministratore dell’eredità a farne loro la consegna.
A. Acquisto
I. Eredi
1 Gli eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura.
2 Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz’altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali.
3 Per gli eredi istituiti, gli effetti dell’acquisto risalgono al momento dell’apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l’eredità secondo le regole del possesso.
II.
1 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
III. Legatari
1. Acquisto del legato
1 Il legatario ha un’azione personale contro il debitore del legato, o se questo non è specialmente nominato, contro gli eredi legittimi od istituiti.
2 Se altro non risulta dal testamento, il suo diritto diventa esigibile dal momento in cui il gravato ha accettato la successione o non può più rinunziare alla stessa.
3 Non adempiendo gli eredi alla loro obbligazione, essi possono essere convenuti per la consegna degli oggetti legati o, qualora il legato consista nell’adempimento di un atto qualsiasi, per il risarcimento dei danni.
2. Oggetto
1 Se al legatario è lasciato un usufrutto, una rendita od altra prestazione periodica, la sua azione, in quanto non sia altrimenti stabilito, è regolata dalle disposizioni sui diritti reali e sulle obbligazioni.
2 Se è legata una polizza d’assicurazione sulla vita del disponente, il legatario la può direttamente esigere.
3. Rapporti fra il creditore ed il legatario
1 I diritti dei creditori del disponente prevalgono a quelli del legatario.
2 I creditori dell’erede che ha accettato incondizionatamente la successione sono parificati ai creditori del defunto.
4. Regresso
1 Gli eredi che, dopo il soddisfacimento dei legati, abbiano pagato dei debiti ereditari da loro non conosciuti prima, hanno un diritto di regresso verso i legatari nella proporzione medesima nella quale avrebbero potuto pretendere la riduzione dei legati.
2 I legatari non possono però essere costretti alla restituzione oltre alla misura del loro arricchimento al momento dell’azione di regresso.
B. Rinuncia
I. Dichiarazione
1. Facoltà di rinunciare
1 Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta.
2 La rinuncia si presume quando l’insolvenza del defunto al momento dell’aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali.
2. Termini
a. In genere
1 Il termine per rinunciare è di tre mesi.
2 Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l’apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda.
b. In caso di inventario
Quando l’inventario sia stato eseguito come provvedimento assicurativo, il termine decorre per ogni erede dalla comunicazione officiale della chiusura dell’inventario.
3. Trasmissione della facoltà di rinuncia
1 Morendo un erede prima di essersi dichiarato per l’accettazione o per la rinuncia dell’eredità, la facoltà di rinunciare si trasmette ai suoi eredi.
2 Il termine per rinunciare decorre dal giorno in cui essi eredi hanno saputo che la successione era devoluta al loro autore e non si compie prima che sia spirato il termine concesso a loro medesimi per rinunciare alla successione di quest’ultimo.
3 Se per rinuncia degli eredi la successione è devoluta ad altri eredi che prima non vi avevano diritto, il termine decorre a loro favore dal momento in cui hanno conosciuto la rinuncia dei primi.
4. Forma della rinuncia
1 La rinuncia è fatta dall’erede, a voce o per iscritto, all’autorità competente.
2 Dev’essere senza condizioni né riserve.
3 L’autorità tiene un registro speciale per le dichiarazioni di rinuncia.
II. Decadenza dal diritto di rinunciare
1 Se l’erede non rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l’eredità.
2 L’erede che prima dello spirare di detto termine si è ingerito negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all’eredità, non può più rinunciare alla stessa.
III. Rinuncia di un coerede
1 Quando il defunto non abbia lasciato disposizioni a causa di morte, ed uno fra più eredi rinunci all’eredità, la parte di questo è devoluta come se fosse premorto.
2 Se esistono disposizioni a causa di morte, la parte a cui l’istituito rinuncia passa ai prossimi eredi legittimi del defunto, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
IV. Rinuncia di tutti i prossimi eredi
1. In genere
1 L’eredità a cui abbiano rinunciato tutti gli eredi legittimi del prossimo grado è liquidata dall’ufficio dei fallimenti.
2 Fatta la liquidazione, quanto rimane dopo il pagamento dei debiti appartiene agli aventi diritto come se non avessero rinunciato.
2. Facoltà del coniuge superstite
La rinuncia dei discendenti dev’essere notificata dall’autorità competente al coniuge superstite, il quale avrà un termine di un mese per accettare l’eredità.
3. Rinuncia a favore degli eredi del grado susseguente
1 Gli eredi possono rinunciare sotto riserva che prima di ordinare la liquidazione vengano interpellati gli eredi del grado susseguente.
2 In questo caso l’autorità notifica agli eredi susseguenti la rinuncia dei precedenti, e se questi non accettano l’eredità nel termine di un mese, si ritiene che essi pure vi abbiano rinunciato.
V. Proroga del termine
Per motivi gravi, l’autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti.
VI. Rinuncia al legato
La rinuncia al legato fatta dal legatario profitta al debitore di esso, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
VII. Diritti dei creditori dell’erede
1 Quando un erede oberato abbia rinunciato all’eredità al fine di sottrarla ai suoi creditori, questi, o la massa del fallimento, hanno il diritto di contestare la rinuncia entro sei mesi, ove i loro crediti non sieno loro garantiti.
2 Se la contestazione è ammessa, la successione è liquidata d’officio.
3 L’attivo eccedente serve in prima linea a soddisfare i creditori opponenti e, pagati gli altri debiti, è devoluto agli eredi a favore dei quali è stata fatta la rinuncia.
VIII. Responsabilità in caso di rinuncia
1 Se gli eredi di una persona insolvente rinunciano alla eredità, essi sono tenuti verso i creditori in quanto abbiano ricevuto dal defunto, nei cinque anni precedenti alla sua morte, dei beni che sarebbero soggetti a collazione nella divisione ereditaria.
2 Sono esclusi da questa disposizione il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione.
3 Gli eredi di buona fede rispondono solo nella misura dell’attuale loro arricchimento.
A. Condizioni
1 L’erede che ha la facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d’inventario.
2 La domanda dev’essere fatta all’autorità competente entro il termine di un mese e nelle stesse forme della rinuncia.
3 La domanda di uno degli eredi giova anche agli altri.
B. Procedura
I. Compilazione dell’inventario
1 L’inventario è compilato dall’autorità competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell’eredità, con l’indicazione della stima di ogni singolo oggetto.
2 Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilità, a fornirle all’autorità competente che ne lo richieda.
3 In ispecie gli eredi devono comunicare all’autorità i debiti del defunto da loro conosciuti.
II. Grida
1 L’autorità incaricata dell’inventario fa pubblicare una grida, con la quale i creditori ed i debitori dell’eredità, compresivi i creditori per fideiussione, sono invitati a notificare i loro debiti e crediti entro un termine stabilito.
2 La grida deve avvertire i creditori delle conseguenze della mancata notificazione.
3 Il termine dev’essere di un mese almeno dal giorno della prima pubblicazione.
III. Inscrizione d’officio
1 I crediti ed i debiti risultanti dai registri pubblici o dalle carte dell’eredità devono essere inventariati d’officio.
2 L’iscrizione nell’inventario è comunicata ai rispettivi creditori e debitori.
IV. Chiusura
1 Decorso il termine per le notificazioni, l’inventario è chiuso, poi messo per almeno un mese a disposizione degli interessati.
2 Le spese dell’inventario sono a carico dell’eredità e, dove questa non basti, degli eredi che lo hanno richiesto.
C. Situazione degli eredi durante l’inventario
I. Amministrazione
1 Durante la procedura d’inventario non si possono fare che gli atti della necessaria amministrazione.
2 Se l’autorità permette ad un erede di continuare un’azienda del defunto, i coeredi possono chiedere garanzia.
II. Esecuzione, cause in corso, prescrizione
1 Durante la procedura d’inventario è sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto.
3 Le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi d’urgenza.
1 Abrogato dall’all. n. 3 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
D. Effetti
I. Termine per deliberare
1 Chiuso l’inventario, ogni erede è invitato a dichiarare entro il termine di un mese se accetti l’eredità.
2 Quando sia giustificato dalle circostanze, l’autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi.
II. Dichiarazione
1 Entro il termine stabilito, l’erede può rinunciare all’eredità o chiedere che sia liquidata d’ufficio, oppure accettarla col beneficio di inventario od incondizionatamente.
2 Se non fa alcuna dichiarazione, s’intende che l’abbia accettata col beneficio d’inventario.
III. Conseguenza dell’accettazione con beneficio d’inventario
1. Responsabilità secondo l’inventario
1 L’erede che accetta col beneficio d’inventario si assume i debiti inventariati e diventa proprietario dei beni ereditari.
2 Gli effetti dell’acquisto dell’eredità, coi suoi diritti e coi suoi obblighi, risalgono al momento dell’aperta successione.
3 L’erede risponde, tanto coi beni della successione quanto coi suoi propri, per tutti i debiti risultanti dall’inventario.
2. Responsabilità oltre l’inventario
1 I creditori del defunto i cui crediti non risultano dall’inventario, perché hanno omesso di notificarli, non hanno azione né contro l’erede personalmente, né contro l’eredità.
2 Tuttavia l’erede rimane responsabile, nella misura in cui si trova arricchito dall’eredità, verso quei creditori che avessero tralasciato la notificazione senza loro colpa, od il cui credito fosse stato omesso nell’inventario benché notificato.
3 In ogni caso i creditori possono far valere i loro diritti, in quanto sieno garantiti da pegno sopra beni ereditari.
E. Responsabilità per le fideiussioni
I debiti per fideiussioni del defunto sono inscritti separatamente nell’inventario, e l’erede ne è responsabile, anche se accetta la eredità, soltanto per l’ammontare corrispondente al riparto che loro verrebbe attribuito qualora l’eredità fosse liquidata in via di fallimento.
F. Devoluzione agli enti pubblici
La grida deve essere pubblicata d’officio quando la successione sia devoluta ad un ente pubblico, il quale però risponde pei debiti della successione solo nella misura dei beni che acquista coll’eredità.
A. Condizioni
I. A istanza di un coerede
1 Ogni erede può chiedere la liquidazione d’officio, anzi che rinunciare all’eredità od accettarla con beneficio d’inventario.
2 La domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato l’accettazione.
3 In caso di liquidazione d’officio, gli eredi non sono tenuti per i debiti della successione.
II. A istanza dei creditori del defunto
1 I creditori del defunto che hanno fondati motivi di temere che i debiti della successione non sieno pagati, possono chiedere la liquidazione d’officio nei tre mesi dal giorno della morte, o dalla pubblicazione del testamento, salvo che sieno soddisfatti od ottengano delle garanzie.
2 I legatari possono, nelle medesime circostanze, chiedere dei provvedimenti assicurativi a tutela dei loro diritti.
B. Procedura
I. Amministrazione
1 La liquidazione d’officio è fatta dall’autorità competente o da uno o più amministratori da essa incaricati.
2 Essa comincia con la compilazione dell’inventario e la pubblicazione della grida.
3 L’amministratore è soggetto alla vigilanza dell’autorità alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie od intende di compiere.
II. Liquidazione ordinaria
1 L’amministrazione dell’eredità liquida gli affari in corso del defunto, ne adempie le obbligazioni, ne incassa i crediti, ne soddisfa in quanto sia possibile i legali, ne fa riconoscere giudizialmente se occorre i diritti e le obbligazioni, e ne realizza i beni in quanto sia necessario.
2 L’alienazione di beni stabili della successione deve farsi ai pubblici incanti, e non può farsi a trattative private senza il consenso di tutti gli eredi.
3 Gli eredi possono domandare che già durante la liquidazione sieno loro consegnati, del tutto o in parte, le cose o il danaro non indispensabili alla medesima.
III. Liquidazione in via di fallimento
La liquidazione delle eredità oberate è fatta dall’ufficio dei fallimenti a norma della legislazione sul fallimento.
A. Condizioni
1 Chiunque creda di avere, quale erede legittimo od istituito, un diritto prevalente a quello del possessore sopra una successione, o sopra oggetti alla medesima appartenenti, può far valere il suo diritto mediante la petizione d’eredità.
1 Abrogato dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
B. Effetti
1 Se l’azione è confermata, il possessore deve consegnare all’attore la successione o gli oggetti della medesima, secondo le norme del possesso.
2 Il convenuto nella petizione d’eredità non può opporre la prescrizione acquisitiva di beni della successione.
C. Prescrizione
1 In confronto di un convenuto di buona fede, la petizione d’eredità si prescrive in un anno dal momento in cui l’attore ha avuto conoscenza del possesso del convenuto e del proprio diritto prevalente, ed in ogni caso col decorso di dieci anni dalla morte o dalla pubblicazione del testamento.
2 In confronto di un convenuto di mala fede, il termine della prescrizione è sempre di trent’anni.
D. Azione del legatario
L’azione del legatario si prescrive in dieci anni dal giorno della comunicazione della disposizione, o dal giorno dell’esigibilità del legato, o da quello in cui il legato diventò posteriormente esigibile.
A. Effetto della devoluzione dell’eredità
I. Comunione ereditaria
1 Quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall’apertura dell’eredità fino alla divisione.
2 I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto.
3 A richiesta di un coerede l’autorità competente può nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione.
II. Responsabilità degli eredi
1 Gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione.
2 L’equa indennità dovuta ai figli o agli abiatici per prestazioni conferite alla comunione domestica del defunto è computata nei debiti della successione, sempreché non ne derivi l’insolvenza di questa.1
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
B. Azione di divisione
1 La divisione dell’eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione.
2 Ad istanza di un erede il giudice può sospendere provvisoriamente la divisione della sostanza o di singoli oggetti ove l’immediata sua esecuzione possa recare un pregiudizio considerevole al valore dell’eredità.
3 I coeredi di un erede insolvente possono domandare subito dopo l’apertura della successione dei provvedimenti conservativi a salvaguardia dei loro diritti.
C. Divisione differita
1 Allorchè nella devoluzione dell’eredità debbano essere considerati i diritti di un infante concepito, la divisione deve essere differita fino alla nascita.
2 La madre conserva intanto i suoi diritti di godimento sui beni della comunione ereditaria, in quanto ciò sia richiesto per il suo mantenimento.
D. Diritti degli eredi conviventi
Gli eredi, che al tempo dell’aperta successione ricevevano il loro mantenimento nell’economia domestica del defunto, possono domandare che esso loro sia continuato a spese della successione fino ad un mese dopo la morte.
A. In genere
1 Gli eredi legittimi fra loro, od in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme.
2 Salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.
3 I coeredi possessori di oggetti della eredità o debitori del defunto sono tenuti, all’atto della divisione, di fornire ogni indicazione al riguardo.
B. Norme della divisione
I. Disposizioni del defunto
1 Chi lascia l’eredità può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere determinate norme di divisione o di formazione dei lotti.
2 Tali prescrizioni sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell’intenzione del disponente.
3 L’attribuzione di un oggetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.
II. Intervento dell’autorità
1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l’autorità interviene nella divisione in luogo dell’erede stesso.
2 È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l’intervento dell’autorità nella divisione.
C. Esecuzione della divisione
I. Parità di diritto fra gli eredi
1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione.
2 Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l’eguale e giusta divisione della eredità.
3 Ogni erede può chiedere che i debiti dell’eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione.
II. Formazione dei lotti
1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi.
2 Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall’autorità competente, tenuto calcolo dell’uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi.
3 L’attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi.
III. Attribuzione e vendita
1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi.
2 Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d’accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo.
3 Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l’autorità decide se l’incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi.
IV. Attribuzione dell’abitazione e delle suppellettili domestiche al coniuge superstite
1 Se la casa o l’appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche rientrano nell’eredità, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.
2 Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l’usufrutto o un diritto d’abitazione.
3 Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.
4 Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.2
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. l; FF 1979 II 1119).
2 Introdotto dall’all. n. 8 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
D. Oggetti particolari
I. Complessi di cose. Scritti di famiglia
1 Gli oggetti che per loro natura formano un complesso non possono essere suddivisi se uno degli eredi vi si oppone.
2 Gli scritti e gli oggetti che rappresentano ricordi di famiglia non possono essere alienati senza l’accordo di tutti gli eredi.
3 In caso di disaccordo fra i coeredi, l’autorità competente decide se e come le dette cose debbano essere alienate od attribuite, con o senza imputazione, tenuto calcolo dell’uso locale, e in difetto di questo, delle condizioni personali degli eredi.
I.bis Pertinenze agricole
Alla morte dell’affittuario di un’azienda agricola, l’erede che prosegue da solo l’affitto può chiedere che tutte le pertinenze (bestiame, utensili, scorte, ecc.) gli siano attribuite in imputazione sulla sua quota, per il valore ch’esse rappresentano per l’azienda.
1 Introdotto dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
II. Crediti del defunto verso gli eredi
I crediti del defunto verso uno degli eredi sono imputati nella sua quota.
III. Oggetti gravati di pegno
Se ad un erede è attribuito un bene ereditario gravato di pegno per debiti del defunto, gli è pure accollato il debito relativo.
1 Abrogato dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
IV. Fondi
1. Ripresa
a. Valore d’imputazione
I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione.
1 Nuovo testo giusta l’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
b. Procedura di stima
1 Quando gli eredi non siano d’accordo circa il valore di attribuzione, questo viene stimato da periti scelti dall’autorità.1
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
2 Abrogato dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, con effetto dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
V. Aziende e fondi agricoli
La ripresa e l’imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale.
1 Nuovo testo giusta l’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
2 RS 211.412.11
1 Abrogati dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
A. Obbligo di collazione
1 Gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota.
2 È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità.
B. Collazione in caso di incapacità o di rinuncia
1 Se prima o dopo l’apertura della successione, uno degli eredi ha perduto tale sua qualità, il suo obbligo di collazione passa agli eredi che subentrano in suo luogo.
2 I discendenti di un erede sono tenuti a conferire le liberalità a lui fatte quand’anche non siano loro pervenute.
C. Modalità
I. Conferimento od imputazione
1 Gli eredi hanno la scelta di conferire in natura la cosa ricevuta o d’imputarne il valore, ancorché le liberalità eccedano l’importo della loro quota.
2 Sono riservate le contrarie disposizioni del defunto nonché le ragioni dei coeredi per la riduzione delle liberalità.
II. Liberalità eccedenti la quota ereditaria
1 Se le liberalità eccedono l’importo di una quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto favorire l’erede di cui si tratta, l’eccedenza non è soggetta a collazione, riservata ai coeredi l’azione di riduzione.
2 Questo favore è presunto per i corredi donati nella consueta misura ai discendenti per causa di nozze.
III. Computo della collazione
1 La collazione si fa a norma del valore della liberalità al momento dell’aperta successione o, per le cose precedentemente alienate, secondo il loro prezzo di vendita.
2 Le spese fatte, le deteriorazioni ed i frutti percepiti sono computati fra gli eredi secondo le regole del possesso.
D. Spese di educazione
1 Non essendo provata una diversa volontà del defunto, le spese per l’istruzione e l’educazione dei singoli figli non sono soggette a collazione, se non in quanto eccedano la misura consueta.
2 Ai figli in tenera età o colpiti da infermità deve essere concesso nella divisione un equo prelevamento.
E. Regali di occasione
I consueti regali d’occasione non devono essere conferiti.
1 Abrogato dal n. I 1 della LF del 6 ott. 1972, con effetto dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543).
A. Chiusura della divisione
I. Contratto di divisione
1 La divisione produce i suoi effetti tra gli eredi dal momento della formazione ed accettazione dei lotti o della firma del contratto di divisione.
2 Il contratto di divisione richiede per la sua validità la forma scritta.
II. Convenzioni circa eredità devolute
1 I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta.1
2 Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d’intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. l; FF 1979 II 1119).
III. Convenzioni circa eredità non devolute
1 Sono nulle e di nessun effetto le convenzioni stipulate a riguardo di una successione non ancora aperta dai coeredi fra loro o da alcuno d’essi con un terzo, senza l’intervento ed il consenso di quegli della cui eredità si tratta.
2 Le prestazioni date per tali contratti sono soggette a restituzione.
B. Responsabilità fra coeredi
I. Garanzia delle quote
1 Compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e il compratore.
2 Essi sono reciprocamente garanti dell’esistenza dei crediti attribuiti nella divisione, ed in caso d’insolvenza del debitore rispondono reciprocamente come fideiussori semplici per l’importo del valore attribuito, eccettoché trattisi di cartevalori che hanno un prezzo di borsa o di mercato.
3 L’azione di garanzia si prescrive in un anno dalla chiusura della divisione o dalla scadenza dei crediti verificatasi più tardi.
II. Contestazione della divisione
L’azione di rescissione del contratto di divisione è soggetta alle norme dell’azione di nullità dei contratti in genere.
C. Responsabilità verso i terzi
I. Solidarietà
1 Gli eredi rispondono solidalmente per i debiti della successione anche dopo la divisione e con tutti i loro beni, salvo che i creditori abbiano espressamente o tacitamente consentito alla divisione od all’assunzione dei debiti.
2 La responsabilità solidale si prescrive in cinque anni dalla divisione o dalla esigibilità del credito verificatasi più tardi.
II. Regresso fra coeredi
1 L’erede che avesse pagato un debito dell’eredità non attribuitogli nella divisione, o che per un debito avesse pagato più di quanto si era assunto, ha diritto di regresso verso gli altri coeredi.
2 L’azione di regresso si propone anzitutto contro l’erede che aveva assunto il debito.
3 Salvo contraria disposizione, gli eredi devono del resto contribuire al pagamento dei debiti in proporzione delle loro quote.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
A. Caratteri della proprietà
I.1 In generale
1 Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell’ordine giuridico.
2 Egli può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
II. Animali
1 Gli animali non sono cose.
2 Salvo disciplinamenti particolari, le prescrizioni applicabili alle cose sono parimenti valide per gli animali.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
B. Estensione della proprietà
I. Parti costitutive
1 Chi è proprietario di una cosa lo è di tutte le sue parti costitutive.
2 È parte costitutiva di una cosa tutto ciò che secondo il concetto usuale del luogo s’immedesima con essa e non ne può essere separato senza distruggerla, deteriorarla od alterarla.
II. Frutti naturali
1 Chi è proprietario di una cosa lo è anche dei suoi frutti naturali.
2 I frutti naturali di una cosa sono i prodotti periodici ed i redditi che se ne ritraggono, conformemente alla sua destinazione, secondo il concetto comune.
3 Prima della loro separazione i frutti naturali sono considerati come parti costitutive della cosa.
III. Accessori
1. Definizione
1 Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori.
2 Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all’uso, al godimento od alla conservazione della cosa principale e che vi furono annesse, connesse od altrimenti poste perché servissero alla medesima.
3 La temporanea separazione della cosa principale non toglie ad una cosa la qualità di accessorio.
2. Esclusioni
Non possono mai reputarsi accessori quelle cose mobili che servono solo all’uso temporaneo od al consumo del possessore della cosa principale, o che sono estranee alla naturale destinazione di questa, nonché quelle che furono connesse alla cosa principale solo a scopo di custodia, di vendita o di locazione.
C. Proprietà collettiva
I. Comproprietà
1. Rapporti fra i comproprietari
1 Più persone che abbiano per frazioni la proprietà di una cosa, senza segni apparenti di divisione, sono comproprietarie.
2 Ove non sia diversamente stabilito, esse sono comproprietarie in parti eguali.
3 Ogni comproprietario ha per la sua parte i diritti e gli obblighi di un proprietario; essa parte può essere da lui alienata o costituita in pegno o pignorata dai suoi creditori.
2. Regolamento per l’uso e l’amministrazione
1 I comproprietari possono convenire un regolamento per l’uso e l’amministrazione derogante alle disposizioni legali e prevedervi la facoltà di modificarlo a maggioranza di tutti i comproprietari.2
1bis La modifica delle disposizioni del regolamento concernenti l’attribuzione di diritti d’uso preclusivi richiede inoltre il consenso dei comproprietari direttamente interessati.3
2 Il regolamento non può escludere né restringere la facoltà di ogni comproprietario:
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3. Atti dell’ordinaria amministrazione
1 Ogni comproprietario può fare gli atti dell’ordinaria amministrazione, come i lavori di miglioramento, coltivazione, raccolta, di custodia e vigilanza di breve durata, stipulare a tale fine contratti ed esercitare le facoltà che derivano dagli stessi o dai contratti di locazione o d’appalto, comprese quelle di pagare e riscuotere somme di denaro per tutti i comproprietari.
2 La competenza per tali atti d’amministrazione può essere regolata altrimenti a maggioranza di tutti i comproprietari, salvo le disposizioni della legge concernenti le misure necessarie e urgenti.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
4. Atti di amministrazione più importanti
1 Gli atti di amministrazione più importanti, in particolare i cambiamenti di cultura o d’utilizzazione, la stipulazione o lo scioglimento di contratti di locazione, la partecipazione al miglioramento del suolo e la nomina d’un amministratore con facoltà eccedenti l’ordinaria amministrazione sono decisi a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa.
2 Sono riservate le disposizioni concernenti i lavori di costruzione necessari.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
5. Lavori di costruzione
a. Necessari
I lavori di manutenzione, di riparazione e di rinnovazione necessari a conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all’uso sono decisi a maggioranza di tutti i comproprietari, sempreché non siano atti d’ordinaria amministrazione che ognuno di essi può fare.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
b. Utili
1 I lavori di rinnovamento e di trasformazione diretti ad aumentare il valore della cosa oppure a migliorare il rendimento o l’idoneità all’uso sono deliberati a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa.
2 Per le modificazioni che rendano notevolmente e durevolmente più difficile o meno economico per un comproprietario l’uso o il godimento cui la cosa era fino allora destinata, occorre il consenso dello stesso.
3 Le modificazioni implicanti una spesa che non si possa ragionevolmente imporre a un comproprietario, segnatamente perché sproporzionata al valore della sua quota, possono essere fatte senza il suo consenso, purché la sua parte di spesa che superi la somma a lui imponibile, sia assunta dagli altri comproprietari.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
c. Diretti all’abbellimento e alla comodità
1 I lavori di costruzione diretti esclusivamente ad abbellire la cosa, a migliorarne l’aspetto o a renderne più comodo l’uso, possono essere fatti soltanto con il consenso di tutti i comproprietari.
2 Questi lavori possono, a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa, essere decisi anche contro la volontà d’un comproprietario che non ne risulti durevolmente impedito nel diritto d’uso e di godimento, qualora gli altri comproprietari gli risarciscano il pregiudizio temporaneo e assumano la sua parte di spesa.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
6. Disposizione
1 Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.
2 Per alienare la cosa, per imporle degli aggravi o per cambiarne la destinazione, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi abbiano unanimemente stabilito un’altra norma.
3 I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
7. Contribuzione alle spese ed oneri
1 Le spese d’amministrazione, le imposte ed altri aggravi derivanti dalla comproprietà, o che incombono alla cosa comune, sono sopportati dai comproprietari in proporzione delle loro quote, salvo patto contrario.
2 Il comproprietario che ha sopportato più della sua parte di tali spese può chiederne compenso agli altri nella stessa proporzione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
8. Vincolatività di norme e decisioni e menzione nel registro fondiario2
1 Il regolamento per l’uso e l’amministrazione convenuto dai comproprietari, le misure amministrative da essi decise, le sentenze e gli ordini del giudice sono vincolanti anche per il successore d’un comproprietario e per l’acquirente d’un diritto reale su una quota di comproprietà.
2 Se concernono quote di comproprietà d’un fondo, possono essere menzionati nel registro fondiario.3
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
9. Esclusione dalla comunione
a. Comproprietari
1 Il comproprietario può essere escluso per sentenza del giudice dalla comunione, se il contegno suo ovvero delle persone cui ha ceduto l’uso della cosa o delle quali è responsabile, violi così gravemente gli obblighi verso tutti gli altri comproprietari o taluni di essi, da non potersi ragionevolmente pretendere che continuino la comunione.
2 Se i comproprietari sono soltanto due, l’azione spetta a ciascuno di essi; negli altri casi e salvo convenzione contraria, è necessaria l’autorizzazione della maggioranza di tutti i comproprietari meno il convenuto.
3 Il giudice che pronuncia l’esclusione condanna il convenuto ad alienare la sua quota di comproprietà e, per il caso in cui l’alienazione non sia attuata nel termine fissato, ordina che la quota sia venduta agli incanti pubblici secondo le disposizioni sulla realizzazione forzata degli immobili, eccetto quelle concernenti lo scioglimento della comproprietà.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
b. Titolari di altri diritti
Le disposizioni concernenti l’esclusione d’un comproprietario si applicano per analogia all’usufruttuario della quota di comproprietà e al titolare di altri diritti di godimento reali oppure personali annotati nel registro fondiario.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
10. Scioglimento
a. Azione di divisione
1 Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata.
2 La divisione può essere differita fino a 50 anni mediante convenzione; se concerne un fondo, la convenzione richiede per la sua validità l’atto pubblico e può essere annotata nel registro fondiario.2
3 Lo scioglimento non può essere chiesto intempestivamente.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
b. Modo della divisione
1 Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private od agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri.
2 Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari od ai pubblici incanti.
3 Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere conguagliata in denaro.
c. Animali domestici
1 Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, in caso di litigio il tribunale ne attribuisce la proprietà esclusiva alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore dal profilo della protezione degli animali.
2 Il giudice può obbligare la parte a cui è attribuito l’animale a versare un adeguato indennizzo alla controparte; egli ne determina liberamente l’ammontare secondo il suo apprezzamento.
3 Il tribunale adotta le necessarie misure provvisionali, segnatamente in relazione alla sistemazione provvisoria dell’animale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
II. Proprietà comune
1. Condizioni
Se più persone, vincolate ad una comunione per disposizione di legge o per contratto, hanno in comune la proprietà di una cosa, il diritto di ciascuna si estende a tutta la cosa.
2. Effetti
1 I diritti e gli obblighi dei proprietari in comune si determinano secondo le norme stabilite dalla legge o dal contratto per la relativa specie di comunione.
2 In difetto di altre disposizioni l’esercizio della proprietà e il diritto di disporre della cosa richiedono l’unanime decisione dei proprietari.
3 Durante la comunione nessuno dei proprietari può domandare la divisione né disporre di una frazione della cosa.
3. Scioglimento
1 Lo scioglimento si effettua con l’alienazione della cosa o con la fine della comunione.
2 Salvo disposizione contraria, la divisione si fa secondo le norme della comproprietà.
III. Proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli
Lo scioglimento della proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale.
1 Introdotto dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
2 RS 211.412.11
A. Oggetto
I. Fondi2
1 La proprietà fondiaria ha per oggetto i fondi.
2 Sono fondi nel senso di questa legge:
3 La servitù su un fondo può essere intavolata nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente se:
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
II. Proprietà dipendente
1 Un fondo può essere connesso a un altro fondo in modo che il proprietario del fondo principale sia anche proprietario del fondo ad esso connesso. Quest’ultimo segue la sorte del fondo principale e non può essere alienato, costituito in pegno o gravato di un altro diritto reale separatamente.
2 Se i fondi sono connessi per un fine durevole, il diritto di prelazione legale dei comproprietari e il diritto di chiedere lo scioglimento della comproprietà non possono essere fatti valere.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
B. Acquisto della proprietà fondiaria
I. Iscrizione
1 Per l’acquisto della proprietà fondiaria occorre l’iscrizione nel registro fondiario.
2 Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza, l’acquirente diventa proprietario già prima dell’iscrizione, ma può disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l’iscrizione fu eseguita.
II. Modi d’acquisto
1. Trasmissione
1 Il contratto traslativo della proprietà richiede per la sua validità l’atto pubblico.
2 Le disposizioni a causa di morte e le convenzioni matrimoniali devono essere fatte nelle forme prescritte dal diritto successorio e matrimoniale.
2. Occupazione
1 L’acquisto per occupazione di un fondo intavolato nel registro fondiario può solo avvenire allorquando risulti dal registro stesso che è cosa senza padrone.
2 L’occupazione di un terreno non intavolato nel registro soggiace alle disposizioni circa le cose senza padrone.
3. Formazione di nuovi terreni
1 I terreni utilizzabili formatisi sopra un’area senza padrone a seguito di alluvione, colmata, spostamento di terra, cambiamento di corso o di livello di un’acqua pubblica o per simile causa, appartengono al Cantone nel cui territorio si trovano.
2 Il diritto cantonale li può assegnare ai fronteggianti.
3 Chiunque possa provare che porzioni di terreno furono staccate dalla sua proprietà, le può riprendere entro un congruo termine.
4. Spostamenti di terreno
a. In genere1
1 Gli spostamenti di terreno dall’uno all’altro fondo non producono alcuna modificazione dei confini.
2 Le porzioni di terreno ed altri materiali che per tali spostamenti passano dall’uno all’altro fondo sono soggetti alle disposizioni sulle cose trasportate e sull’unione di cose.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
b. Permanenti
1 Il principio secondo il quale gli spostamenti di terreno non producono alcuna modificazione dei confini non si applica ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.
2 Nella designazione dei territori dev’essere presa in considerazione la natura dei fondi interessati.
3 L’appartenenza di un fondo a un tale territorio dev’essere comunicata in maniera adeguata agli interessati e menzionata nel registro fondiario.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
c. Nuova determinazione del confine
1 Se in seguito a uno spostamento di terreno un confine non è più appropriato, ogni proprietario fondiario interessato può esigere che esso sia fissato di nuovo.
2 Il plusvalore o il minor valore deve essere compensato.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
5. Prescrizione acquisitiva
a. Prescrizione ordinaria
Ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro quale proprietario, la sua proprietà non può più essergli contestata se egli ha posseduto il fondo in buona fede, pacificamente e senza interruzione per anni dieci.
b. Prescrizione straordinaria
1 Colui che possiede da trent’anni, senza interruzione, pacificamente e come proprietario un fondo non intavolato nel registro, può domandare che sia intavolato come sua proprietà.
2 Lo stesso diritto appartiene alle medesime condizioni al possessore di un fondo del quale il registro non indica alcun proprietario od il cui proprietario al cominciare del termine della prescrizione di trent’anni era morto o dichiarato scomparso.
3 Tuttavia l’iscrizione può essere fatta solo per disposizione del giudice, previa pubblicazione di una grida, ed è concessa solo se non vi fu opposizione nel termine indicato o se l’opposizione fu respinta.
c. Termini
Per il computo dei termini, per l’interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti.
6. Cose senza padrone e cose di dominio pubblico
1 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano.
2 Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevati e le sorgenti che ne scaturiscono.
3 Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l’occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l’uso delle cose di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d’acqua ed il letto dei fiumi.
III. Diritto all’iscrizione
1 Il titolo d’acquisto conferisce all’acquirente una azione personale contro l’alienante per far eseguire la iscrizione nel registro fondiario e, in caso di rifiuto dell’alienante, il diritto di farsi giudizialmente riconoscere la proprietà.
2 Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata e sentenza del giudice, l’acquirente può ottenere direttamente la iscrizione.
3 Le modificazioni della proprietà fondiaria derivanti per legge dalla comunione dei beni o dal suo scioglimento sono iscritte nel registro fondiario su notificazione di un coniuge.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
C. Perdita
1 La proprietà fondiaria si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo.
2 Riguardo all’espropriazione, il momento del trapasso della proprietà è determinato dalle rispettive leggi federali e cantonali.
D. Misure giudiziarie
I. Proprietario irreperibile
1 Se la persona iscritta nel registro fondiario quale proprietario non è identificabile o se il suo domicilio o il nome o il domicilio di uno o più dei suoi eredi è sconosciuto, il giudice può, su richiesta, ordinare le misure necessarie.
2 Il giudice può in particolare nominare un rappresentante. Su richiesta, stabilisce l’estensione del potere di rappresentanza. Se il giudice non dispone altrimenti, il rappresentante si limita a interventi conservativi.
3 Le misure possono essere chieste:
4 Le misure non comportano interruzione del termine di prescrizione acquisitiva straordinaria.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
II. Soggetti giuridici privi degli organi prescritti
Se una persona giuridica o un altro soggetto giuridico iscritti nel registro fondiario quali proprietari non dispongono più degli organi prescritti, chiunque abbia un interesse degno di protezione o l’ufficio del registro fondiario del luogo di situazione del fondo può chiedere al giudice di ordinare le misure necessarie riguardo al fondo.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
A. Elementi
I. Estensione
1 La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla.
2 Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti.
II. Confini
1. Modo di stabilirli
1 I confini sono indicati dalla mappa catastale e dai termini posti nel fondo.
2 In caso di disaccordo fra la mappa ed i termini, si presumono esatti i confini della mappa.
3 La presunzione non si applica ai territori con spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
2. Obbligo di porre i termini
Ogni proprietario di fondi è tenuto di prestarsi, a richiesta del vicino, all’accertamento dei rispettivi confini sia mediante rettificazione della mappa, sia piantando i termini.
3. Comproprietà delle opere divisorie
Quando in confine tra due fondi esistano delle opere divisorie, come muri, siepi o steccati, si presumono comproprietà dei due vicini.
III. Costruzioni sul fondo
1. In rapporto al materiale
a. Proprietà del medesimo
1 Ove taluno adoperi materiale altrui per costruire sul proprio fondo, o materiale proprio per costruire sul fondo altrui, il materiale diventa parte costitutiva del fondo.
2 Il proprietario dei materiali che furono adoperati senza il suo consenso ha il diritto di rivendicarli ed esigerne la rimozione, a spese del proprietario del fondo, in quanto si possa fare senza un danno sproporzionato.
3 Alle medesime condizioni il proprietario del fondo può domandare la rimozione a spese del costruttore dei materiali adoperati senza il suo consenso.
b. Risarcimento
1 Non avvenendo la rimozione, il proprietario del fondo deve equamente risarcire l’altro per il suo materiale.
2 Se la costruzione fu fatta in mala fede dal proprietario del fondo, questo può essere condannato al completo risarcimento del danno.
3 Se fu fatta in mala fede dal proprietario del materiale, l’indennità può essere limitata al valore minimo che la costruzione può avere per il proprietario.
c. Attribuzione del fondo
Nei casi in cui il valore della costruzione superi manifestamente quello del suolo, la parte in buona fede può domandare che la proprietà della costruzione e del fondo sia attribuita al proprietario del materiale mediante equa indennità.
2. Opere sporgenti sul fondo altrui
1 Le costruzioni ed altre opere sporgenti da un fondo sopra un altro, rimangono parte costitutiva del fondo da cui sporgono, se il loro proprietario ha un diritto reale alla loro esistenza.
2 Tale diritto può essere iscritto nel registro fondiario come servitù.
3 Qualora l’opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino danneggiato non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità, al costruttore in buona fede il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno.
3. Diritto di superficie
1 Le costruzioni ed altre opere scavate o murate nel fondo altrui, o in qualsiasi modo durevolmente incorporate al suolo o al sottosuolo, possono avere un proprietario speciale, quando la loro esistenza sia iscritta nel registro fondiario come servitù.
2 Questo diritto non è applicabile ai singoli piani di un edificio.
4. Condotte
1 Le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell’impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria.1
2 La costituzione di tali diritti reali sui fondi altrui ha luogo a titolo di servitù, in quanto non siano applicabili le norme sui rapporti di vicinato.
3 La servitù nasce con la costruzione della condotta se questa è riconoscibile esteriormente. In caso contrario essa nasce con l’iscrizione nel registro fondiario.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
5. Costruzioni mobiliari
1 Le capanne, baracche, tettoie e simili, costruite sul terreno altrui senza intenzione di incorporarvele durevolmente, rimangono del loro speciale proprietario.
2 Esse non sono inscritte nel registro fondiario.
IV. Piantagioni sul fondo altrui
1 Ove alcuno collochi piante di altrui proprietà nel proprio fondo o piante proprie nel fondo altrui, ne derivano gli stessi diritti ed obblighi come se si trattasse dell’impiego di materiale di costruzione o di costruzioni mobiliari.
2 Una servitù analoga al diritto di superficie su singole piante e piantagioni può essere costituita per un minimo di dieci e un massimo di 100 anni.1
3 Il proprietario gravato può, prima della scadenza della durata pattuita, esigere il riscatto della servitù se ha concluso un contratto d’affitto sull’utilizzazione del suolo con il titolare della servitù e se tale contratto viene sciolto. Il giudice determina le conseguenze patrimoniali apprezzando tutte le circostanze.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208).
2 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208).
V. Responsabilità del proprietario
1. In caso di eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà1
1 Chiunque sia danneggiato o minacciato di danno per il fatto che un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno.
2 Qualora una costruzione o un’istallazione privi un fondo vicino di determinate qualità, le pretese di cui al capoverso 1 sussistono soltanto se all’atto dell’edificazione della costruzione o dell’installazione non sono state osservate le norme allora vigenti.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. In caso di gestione legittima del fondo
Se, nell’ambito della gestione legittima di un fondo, segnatamente procedendo a una costruzione, il proprietario causa temporaneamente a un vicino inconvenienti eccessivi e inevitabili che gli arrecano un danno, il vicino può esigere dal proprietario soltanto il risarcimento del danno.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
B. Restrizioni
I. In genere
1 Le restrizioni legali del diritto di proprietà sussistono senza iscrizione nel registro fondiario.
2 La loro soppressione o modificazione per negozio giuridico richiede per la sua validità l’atto pubblico e l’inscrizione nel registro fondiario.
3 Le restrizioni della proprietà aventi carattere di interesse pubblico non possono essere soppresse né modificate.
II. Limitazioni del diritto di alienare; Diritti di prelazione legali
1. Principi
1 I diritti di prelazione legali possono essere esercitati anche in caso di incanto forzato, ma soltanto in occasione dell’asta stessa e alle condizioni dell’aggiudicazione; per il resto, i diritti di prelazione legali possono essere fatti valere alle condizioni applicabili ai diritti di prelazione convenzionali.
2 Il diritto di prelazione decade se il fondo è alienato a una persona titolare di un diritto di prelazione dello stesso grado o di grado preferenziale.
3 I diritti di prelazione legali non sono né trasmissibili per successione né cedibili. Essi prevalgono sui diritti di prelazione convenzionali.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
2. Esercizio
1 Il venditore ha l’obbligo di notificare ai titolari del diritto di prelazione la conclusione del contratto di vendita e il contenuto dello stesso.
2 Il titolare del diritto di prelazione, se intende esercitare il suo diritto, deve farlo valere entro tre mesi dal giorno nel quale ha avuto conoscenza della conclusione del contratto e del suo contenuto, ma al più tardi entro due anni dall’iscrizione del nuovo proprietario nel registro fondiario.
3 Entro tali termini, il titolare del diritto di prelazione può invocare il suo diritto contro qualsiasi proprietario del fondo.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
3. Modificazione, rinuncia
1 La convenzione che esclude o modifica un diritto di prelazione legale richiede per la sua validità l’atto pubblico. Essa può essere annotata nel registro fondiario se il diritto di prelazione spetta al proprietario attuale di un altro fondo.
2 Sopravvenuto il caso di prelazione, l’avente diritto può rinunciare per scritto ad esercitare un diritto di prelazione legale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
4. In caso di comproprietà e di diritto di superficie2
1 I comproprietari hanno un diritto di prelazione verso qualunque terzo non comproprietario che acquisti una parte del fondo. Se più comproprietari fanno valere il diritto di prelazione, la parte è attribuita loro in proporzione alle rispettive quote di comproprietà.3
2 Il diritto di prelazione spetta anche al proprietario di un fondo gravato da un diritto di superficie per sé stante e permanente verso chiunque acquisti tale diritto, e al superficiario, nella misura in cui il fondo serva all’esercizio del suo diritto, verso chiunque acquisti il fondo.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
4 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
5. Diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli
I diritti di prelazione su aziende e fondi agricoli sono inoltre retti dalla legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale.
1 Introdotto dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
2 RS 211.412.11
1 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
III. Rapporti di vicinato
1. Eccessi pregiudizievoli1
1 Usando del diritto di proprietà, e specialmente esercitando sul suo fondo un’industria, ognuno è obbligato di astenersi da ogni eccesso pregiudicevole alla proprietà del vicino.
2 Sono vietati in particolare l’inquinamento dell’aria, i cattivi odori, i rumori, i suoni, gli scotimenti, le radiazioni e la privazione di insolazione o di luce diurna che sono di danno ai vicini e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall’uso locale.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Scavi e costruzioni
a. Regola
1 Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano.
2 Alle costruzioni incompatibili col diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui.
b. Riserva del diritto cantonale
1 I Cantoni hanno facoltà di fissare le distanze da osservarsi negli scavi e costruzioni.
2 Essi possono emanare ulteriori norme edilizie.
3. Piante
a. Regola
1 Il vicino può tagliare ed appropriarsi i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggino la sua proprietà e dietro reclamo non sieno tolti entro un termine conveniente.
2 Se il proprietario tollera la sporgenza di rami sul suo suolo coltivato o fabbricato, egli ha diritto ai frutti che producono.
3 Queste prescrizioni non sono applicabili alle selve fra loro confinanti.
b. Prescrizioni cantonali
Il diritto cantonale può prescrivere determinate distanze dal fondo del vicino per le piantagioni, secondo la natura dei fondi e delle piante, e può obbligare il proprietario del fondo a permettere l’avanzamento dei rami o delle radici di piante fruttifere nonché regolare o togliere il diritto del proprietario sui frutti prodotti dai rami sporgenti sul suo terreno.
4. Scolo delle acque
1 Ogni proprietario è tenuto a ricevere l’acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l’acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte.
2 A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell’acqua a danno del vicino.
3 L’acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore.
5. Prosciugamenti
1 Il proprietario è tenuto a ricevere senza indennità le acque provenienti da opere di prosciugamento del fondo superiore, che prima scolavano naturalmente sul suo fondo.
2 Se ne subisce un danno, egli può esigere dal proprietario del fondo superiore che faccia a sue spese un acquedotto attraverso il proprio fondo inferiore.
6. Condotte
a. Obbligo di tollerarle
1 Ogni proprietario è tenuto, dietro piena indennità, a tollerare nel suo fondo le linee e condutture destinate all’allacciamento di un altro fondo, se l’allacciamento non può essere eseguito altrimenti o può esserlo solo con spese eccessive.1
2 Queste prestazioni non possono essere richieste in virtù dei rapporti di vicinato nei casi per i quali il diritto federale o cantonale concede l’espropriazione.
3 Su richiesta dell’avente diritto o del proprietario gravato, tali condotte sono iscritte come servitù nel registro fondiario a spese dell’avente diritto. Il diritto di condotta è opponibile all’acquirente di buona fede anche senza iscrizione.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
b. Tutela degli interessi dei gravati
1 Il proprietario gravato può pretendere che i suoi interessi siano equamente considerati.
2 Quando ciò sia giustificato da speciali circostanze, e trattandosi di condotte aeree, egli può pretendere che gli sia comperato, contro integrale compenso e per una conveniente larghezza, il tratto di terreno sul quale dev’essere stabilita la condotta.
c. Cambiamento di circostanze
1 Modificandosi le circostanze, il gravato può pretendere uno spostamento della condotta conforme ai propri interessi.
2 Le spese dello spostamento devono, di regola, essere sopportate dall’avente diritto.
3 Dove ciò sia giustificato da speciali circostanze un’equa parte delle spese può però essere posta a carico del gravato.
7. Diritti di passo
a. Accesso necessario
1 Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica, può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità.
2 La domanda è diretta in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo; in secondo luogo contro coloro per i quali il passaggio è di minor danno.
3 Nella determinazione del passo necessario devesi aver riguardo agli interessi delle due parti.
b. Altri diritti di passo
Rimane riservata ai Cantoni la facoltà di emanare ulteriori prescrizioni circa il diritto di servirsi del fondo del vicino per eseguire i lavori di coltivazione, miglioria o costruzione sul fondo proprio, circa i diritti di passaggio per arare od abbeverare, circa il transito nei fondi incolti od in stagione morta, la condotta del legname e simili diritti.
c. Iscrizione nel registro
1 I diritti di passo stabiliti direttamente dalla legge sussistono senza iscrizione nel registro fondiario.
2 Devono però essere menzionati nel registro quando abbiano un carattere permanente.
8. Opere di cinta
1 Il proprietario sopporta le spese di cinta del proprio fondo, riservate le disposizioni circa la comproprietà delle opere divisorie.
2 Relativamente all’obbligo ed al modo di cintare i fondi è riservato il diritto cantonale.
9. Manutenzione
I proprietari devono contribuire in proporzione del loro interesse alle spese per le opere relative all’esercizio dei diritti di vicinato.
IV. Diritto di accesso ed opposizione
1. Accesso
1 L’accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l’uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l’autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell’interesse delle colture.
2 Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l’accesso ai fondi altrui per l’esercizio della caccia o della pesca.
2. Ripresa di cose o di animali
1 Il proprietario deve permettere all’avente diritto la ricerca e la ripresa delle cose trasportate sul proprio fondo dall’acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altra forza naturale od avvenimento fortuito, nonché del bestiame grosso o minuto, degli sciami d’api, volatili o pesci pervenuti sul proprio fondo.
2 Egli può pretendere il risarcimento del danno ed ha su dette cose il diritto di ritenzione.
3. Difesa da pericoli o danni
1 Ove qualcuno non possa sottrarre sé od altri ad un danno sovrastante o ad un pericolo imminente se non violando la proprietà fondiaria di un terzo, questi è tenuto di soffrire la violazione, purché il danno effettivo o temuto sia assai maggiore del pregiudizio che risulta per lui.
2 Il danno che ne consegue dev’essere equamente risarcito.
V. Restrizioni di diritto pubblico
1. In genere
Rimane riservata alla Confederazione, ai Cantoni ed ai Comuni la facoltà di emanare nell’interesse pubblico delle restrizioni al diritto di proprietà fondiaria, specialmente a riguardo della polizia edilizia e sanitaria, dei provvedimenti contro gli incendi, delle discipline forestali, della viabilità, delle strade di alaggio, dell’impianto dei termini e dei segnali trigonometrici, del miglioramento e frazionamento del suolo, del raggruppamento dei fondi rustici e dei terreni da costruzione, della conservazione delle antichità e delle rarità naturali, delle deturpazioni del paesaggio, della protezione dei punti di vista e delle sorgenti d’acque salubri.
2. Miglioramenti del suolo
1 Quando le opere di miglioramento del suolo, come correzioni di corsi d’acqua, prosciugamenti, irrigazioni, rimboschimenti, strade, raggruppamenti di terreni e simili lavori, non possono essere compiute se non da una comunione di proprietari e siano consentite dalla maggioranza dei medesimi, rappresentanti più della metà del terreno, gli altri proprietari sono obbligati a prendervi parte. I proprietari interessati che non prendono parte alla decisione sono considerati consenzienti. L’adesione è menzionata nel registro fondiario.
2 I Cantoni stabiliscono la procedura. Essi devono, segnatamente per i raggruppamenti, emanare prescrizioni particolareggiate.
3 La legislazione cantonale può facilitare maggiormente l’esecuzione di tali miglioramenti del suolo ed estendere le stesse prescrizioni anche alle zone edificabili e ai territori interessati da spostamenti di terreno permanenti.2
C. Sorgenti e fontane
I. Proprietà e diritto sulle sorgenti
1 Le sorgenti sono parti costitutive del fondo e la loro proprietà può essere acquisita soltanto col suolo dal quale esse scaturiscono.
2 I diritti sopra le sorgenti nel suolo altrui sono costituiti quali servitù mediante iscrizione nel registro fondiario.
3 L’acqua del sottosuolo è parificata alle sorgenti.
II. Derivazione di sorgenti
1 Il diritto cantonale può regolare, limitare od interdire, nel pubblico interesse, la derivazione delle sorgenti.
2 Nascendo conflitti fra Cantoni, decide definitivamente il Consiglio federale.
III. Sorgenti tagliate
1. Indennità
1 Chi, facendo costruzioni, scavi od altre opere qualsiasi, taglia, inquina, od altrimenti danneggia sorgenti o fontane considerevolmente utilizzate o raccolte a scopo di utilizzazione, è tenuto al risarcimento dei danni verso il proprietario o l’utente delle medesime.
2 Quando il danno non sia stato cagionato per dolo od imprudenza, o quando il danneggiato stesso sia in colpa, il giudice decide con libero apprezzamento se, in quale misura ed in qual modo il risarcimento sia dovuto.
2. Ripristino
1 Essendo tagliate od inquinate sorgenti o fontane indispensabili per la coltivazione di un fondo, o per l’abitazione di un immobile, o per una condotta d’acqua potabile, può essere domandato il ripristino dello stato anteriore in quanto sia possibile.
2 Negli altri casi il ripristino può solo essere domandato se è giustificato da speciali circostanze.
IV. Comunione di sorgenti
1 Se più sorgenti vicine, che appartengono a diversi proprietari e defluiscono da un medesimo bacino d’alimentazione, formano insieme un gruppo, ognuno dei proprietari può proporre che le sorgenti sieno raccolte in comunione e distribuite agli aventi diritto in proporzione del getto anteriore.
2 Le spese per l’impianto comune sono sopportate dagli aventi diritto in ragione del rispettivo interesse.
3 Opponendosi qualcuno degli interessati, ognuno ha diritto di raccogliere a regola d’arte e di derivare la propria sorgente, ancorché ne venga pregiudizio al getto delle altre e non deve indennità se non in quanto la sua sorgente sia aumentata in conseguenza del nuovo adattamento.
V. Utilizzazione di sorgenti
È riservato al diritto cantonale lo stabilire se ed in quale misura le sorgenti, le fontane ed i rivi di proprietà privata possono essere utilizzati anche dai vicini o da altre persone per attingervi acqua, per abbeverare o per simili usi.
VI. Fontana necessaria
1 Qualora manchi ad un fondo l’acqua necessaria per la casa e le sue dipendenze, e non sia possibile condurvela da altro luogo senza un lavoro ed una spesa sproporzionati, il proprietario può chiedere che il vicino gli ceda, dietro completa indennità, una parte della sorgente o fontana, di cui egli possa privarsi senza detrimento pei propri bisogni.
2 Nel determinare le modalità devesi principalmente aver riguardo all’interesse di colui che è obbligato a fornire l’acqua.
3 Mutandosi le circostanze, può essere chiesta una modificazione delle disposizioni precedenti.
VII. Obbligo di cessione
1. Dell’acqua
1 Se delle sorgenti, delle fontane o dei rivi non sono di alcun utile od hanno solo un infimo vantaggio per il loro proprietario in confronto della loro possibile utilizzazione, il proprietario può essere obbligato a cederli, dietro completa indennità, per servizi di acque potabili, idranti od altre imprese di pubblica utilità.
2 L’indennità potrà consistere nella concessione di acqua dalla nuova opera.
2. Circa il terreno
I proprietari di servizi d’acqua potabile possono domandare in via di espropriazione i terreni circostanti alle loro sorgenti, necessari ad impedire che sieno inquinate.
A. Elementi e oggetto
I. Elementi
1 La proprietà per piani è la quota di comproprietà d’un fondo, alla quale è inerente il diritto esclusivo del comproprietario di godere e di sistemare internamente una parte determinata di un edificio.
2 Il comproprietario ha facoltà di amministrare, godere e sistemare i suoi locali, sempreché non comprometta l’esercizio del diritto corrispondente degli altri comproprietari, non danneggi in alcun modo le parti edilizie, le opere e gli impianti comuni e non ne pregiudichi la funzione e l’aspetto esteriore.
3 Egli è tenuto a mantenere i suoi locali in modo che sia assicurato all’edificio uno stato irreprensibile e un buon aspetto.
II. Oggetto
1 Possono essere oggetto del diritto esclusivo i singoli piani o porzioni di piano ordinati in appartamenti o in unità di locali per il commercio o altro scopo; essi devono costituire un tutto e avere un proprio accesso, ma possono comprendere locali accessori disgiunti.
2 Non possono essere oggetto del diritto esclusivo:
3 I comproprietari possono, nell’atto costitutivo o in una convenzione successiva avente la medesima forma, dichiarare comuni anche altre parti dell’edificio, le quali in caso diverso si presumono assoggettate al diritto esclusivo.
III. Disposizione
1 Il comproprietario non ha per legge il diritto di prelazione verso qualunque terzo che acquisti una quota, ma un tale diritto può essere stabilito nell’atto costitutivo o in una convenzione successiva ed essere annotato nel registro fondiario.
2 Nello stesso modo può essere stabilito che l’alienazione d’un piano o d’una porzione di piano, la costituzione d’usufrutto o d’un diritto d’abitazione sullo stesso e la sua locazione siano valide solo se gli altri comproprietari, con decisione della maggioranza, non facciano opposizione entro quattordici giorni dal ricevimento della comunicazione.
3 L’opposizione dev’essere giustificata da gravi motivi.1
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
B. Costituzione e cessazione
I. Atto costitutivo
1 La proprietà per piani è costituita con l’iscrizione nel registro fondiario.
2 L’iscrizione può essere chiesta sul fondamento di:
3 Il negozio richiede per la sua validità l’atto pubblico e, se è un testamento o una convenzione di divisione ereditaria, la forma prescritta dal diritto successorio.
II. Delimitazione e quote di valore1
1 L’atto costitutivo deve determinare i piani o le porzioni di piano e indicare, in frazioni aventi un denominatore comune, il valore di ciascuno di essi come quota del valore dell’immobile o del diritto di superficie.2
2 La modificazione delle quote di valore richiede per la sua validità il consenso di tutti gli interessati diretti e l’approvazione dell’assemblea dei comproprietari; ogni comproprietario può tuttavia domandare la rettificazione della sua quota, se sia stata determinata erroneamente o sia divenuta inesatta per le mutate condizioni dell’edificio o delle sue adiacenze.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
III. Estinzione
1 La proprietà per piani si estingue con la perdita dell’immobile o del diritto di superficie e con la cancellazione dal registro fondiario.
2 La cancellazione può essere domandata in virtù d’una convenzione di scioglimento, oppure dal comproprietario che accentra tutte le quote, sempreché vi consentano i titolari di diritti reali su piani o porzioni di piano, che non siano trasferibili su tutto il fondo senza pregiudizio.
3 Ogni comproprietario può chiedere lo scioglimento se l’edificio:
4 I comproprietari che intendono continuare la comunione possono evitare lo scioglimento tacitando gli altri.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
C. Amministrazione e uso
I. Disposizioni applicabili
1 Per la competenza a fare atti d’amministrazione e lavori di costruzione si applicano le norme sulla comproprietà.
2 A tali norme, qualora non dispongano altrimenti, può essere sostituito un altro ordinamento da stabilirsi nell’atto costitutivo o per decisione unanime di tutti i comproprietari.
3 Del rimanente, ogni comproprietario può chiedere che sia stabilito e menzionato nel registro fondiario un regolamento per l’amministrazione e l’uso, il quale dev’essere approvato da una maggioranza dei comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte del valore della cosa; con la medesima maggioranza può essere modificato il regolamento, anche se esso sia stabilito nell’atto costitutivo.
4 La modifica dell’attribuzione per regolamento di diritti d’uso preclusivi richiede inoltre il consenso dei comproprietari direttamente interessati.1
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
II. Spese ed oneri comuni
1. Definizione e ripartizione
1 I comproprietari devono contribuire agli oneri comuni e alle spese dell’amministrazione comune proporzionalmente al valore delle loro quote.
2 Tali oneri e spese sono segnatamente:
3 Se si tratta di parti dell’edificio, di opere o d’impianti che non servono o servono minimamente a taluni comproprietari, ne deve essere tenuto conto nella ripartizione delle spese.
2. Garanzia dei contributi
a. Ipoteca legale
1 Al fine di garantire i suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione ha il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale sulla quota di ciascun comproprietario.
2 L’iscrizione dell’ipoteca può essere domandata dall’amministratore o, in mancanza di questo, da ciascun comproprietario autorizzato per decisione della maggioranza dei comproprietari, o dal giudice, e dal creditore in favore del quale sia stato pignorato il credito per contributi.
3 Del rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti la costituzione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.
b. Diritto di ritenzione
Per i crediti da contributi decorsi negli ultimi tre anni, la comunione ha, come un locatore, il diritto di ritenzione sulle cose mobili che si trovano nei locali del comproprietario e servono all’uso o al godimento dei medesimi.
III. Esercizio dei diritti civili
1 La comunione acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano, come il fondo di rinnovazione.
2 Essa può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta, escutere o essere escussa.1
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).
D. Ordinamento
I. Assemblea dei comproprietari
1. Competenza e stato giuridico
1 Oltre le competenze menzionate in altre disposizioni, spetta all’assemblea dei comproprietari:
2 Ove la legge non disponga altrimenti, all’assemblea e al comitato sono applicabili le norme sull’associazione concernenti gli organi e la contestazione delle risoluzioni sociali.
2. Convocazione e presidenza
1 L’assemblea dei comproprietari è convocata e presieduta dall’amministratore, salvo che essa non disponga altrimenti.
2 Delle deliberazioni è steso verbale, custodito dall’amministratore o dal comproprietario che presiede all’assemblea.
3. Diritto di voto
1 Ove un piano o una porzione di piano appartenga in comune a più persone, esse hanno diritto collettivamente a un voto, reso da un loro rappresentante.
2 Il proprietario e l’usufruttuario di un piano o d’una porzione di piano si accordano circa l’esercizio del diritto di voto; altrimenti il voto spetta in tutte le questioni amministrative all’usufruttuario, salvo per i lavori di costruzione meramente utili oppure diretti ad abbellire o a rendere più comoda la cosa.
4. Costituzione dell’assemblea
1 L’assemblea dei comproprietari è legalmente costituita con l’intervento o la rappresentanza della metà degli stessi, ma di almeno due, che rappresentino in pari tempo almeno la metà del valore della cosa.
2 Se l’assemblea non è in numero, è convocata una seconda, che può essere tenuta almeno dieci giorni dopo la prima.
3 L’assemblea di seconda convocazione delibera validamente con l’intervento o la rappresentanza di un terzo di tutti i comproprietari, ma di almeno due.
II. Amministratore
1. Nomina
1 Se l’assemblea dei comproprietari non s’accorda sulla nomina dell’amministratore, ciascuno di essi può chiedere al giudice di nominarlo.
2 Il medesimo diritto spetta a chiunque abbia un interesse legittimo, come il creditore pignoratizio e l’assicuratore.
2. Revoca
1 L’assemblea dei comproprietari può revocare in ogni tempo l’amministratore, riservata l’azione di risarcimento.
2 Se, nonostante un grave motivo, l’assemblea nega di revocare l’amministratore, ogni comproprietario può, entro un mese, domandarne la revoca al giudice.
3 L’amministratore nominato dal giudice non può, senza il consenso di questo, essere revocato prima del decorso del tempo fissato al suo ufficio.
3. Competenze
a. Esecuzione delle disposizioni e decisioni su l’amministrazione e l’uso
1 L’amministratore compie tutti gli atti dell’amministrazione comune in conformità della legge, del regolamento e delle decisioni dell’assemblea dei comproprietari, e prende direttamente tutte le misure urgenti a impedire o a rimuovere un danno.
2 Egli ripartisce tra i comproprietari gli oneri e le spese comuni, ne comunica loro il conto, riscuote i loro contributi, amministra ed eroga il danaro disponibile agli scopi cui è destinato.
3 Egli veglia affinché nell’esercizio dei diritti esclusivi e nell’uso delle parti e degli impianti comuni del fondo e dell’edificio siano osservati la legge, il regolamento della comunione e quello della casa.
b. Rappresentanza verso i terzi
1 L’amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari in tutti gli affari dell’amministrazione comune che gli competono per legge.
2 Egli non può stare in un giudizio civile come attore o come convenuto senz’esserne precedentemente autorizzato dall’assemblea dei comproprietari, salvo si tratti di procedura sommaria; nei casi urgenti, l’autorizzazione può essere chiesta ulteriormente.
3 Le dichiarazioni, le ingiunzioni, le sentenze e le decisioni destinate collettivamente ai comproprietari possono essere comunicate validamente all’amministratore nel suo domicilio o nel luogo dove trovasi la cosa.
A. Oggetto
Sono oggetto della proprietà mobiliare le cose corporee che per loro natura sono mobili, nonché le forze naturali in quanto sieno suscettibili di diritti e non sieno considerate come fondi.
B. Modi di acquisto
I. Trasmissione
1. Trasferimento del possesso
1 Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all’acquirente.
2 Chi riceve in buona fede una cosa mobile in proprietà ne diventa proprietario anche se l’alienante non aveva diritto di trasmettere la proprietà, purché il possesso della cosa sia garantito all’acquirente secondo le regole del possesso.
2. Riserva della proprietà
a. In genere
1 Perché la riserva della proprietà sopra una cosa mobile consegnata all’acquirente sia valida, occorre che sia iscritta in un pubblico registro tenuto dall’ufficiale delle esecuzioni nel luogo del costui attuale domicilio.
2 La riserva della proprietà non è ammessa nel commercio del bestiame.
b. Vendita a pagamenti rateali
Il proprietario non può chiedere la restituzione degli oggetti consegnati sotto riserva della proprietà se non a condizione di restituire all’acquirente gli acconti già versati, sotto deduzione di una equa mercede per il nolo e di un’indennità per il deprezzamento.
3. Acquisto senza il possesso
1 Quando in forza di uno speciale rapporto giuridico, la cosa sia rimasta presso l’alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte ai terzi, se fu fatto nell’intenzione di pregiudicarli, o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale.
2 Il giudice decide in proposito con libero apprezzamento.
II. Occupazione
1. Cose senza padrone
Le cose senza padrone diventano proprietà di colui che se ne impossessa con l’intenzione di divenirne proprietario.
2. Animali sfuggiti
1 Gli animali presi e ritenuti diventano senza padrone se ricuperano la libertà, ed il loro padrone non li insegue immediatamente e senza interruzione e non cerca di riprenderli.
2 Gli animali addomesticati diventano senza padrone quando siano ridiventati selvatici e non ritornino più dal proprietario.
3 Gli sciami d’api non diventano senza padrone per il solo fatto che si trasportino sul fondo altrui.
III. Oggetti trovati
1. Pubblicazione ed indagine
a.1 In generale
1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze.
2 L’avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi.
3 Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
b. Nel caso di animali
1 Chi trova un animale smarrito è tenuto, fatto salvo l’articolo 720 capoverso 3, a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso agli oggetti smarriti.
2 I Cantoni designano l’ufficio a cui rivolgere l’avviso.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207). Il cpv. 2 entra in vigore il 1° apr. 2004.
2. Custodia ed incanto pubblico
1 Le cose trovate devono essere debitamente custodite.
2 Esse possono essere vendute agli incanti pubblici, previa pubblicazione, col permesso dell’autorità competente quando richiedano spese di conservazione o sieno esposte a rapido deterioramento, o da più di un anno sieno custodite dalla polizia o da uno stabilimento pubblico.
3 Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.
3. Acquisto della proprietà, riconsegna
1 Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l’acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall’avviso dato.
1bis Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.1
1ter Qualora la persona che trova l’animale affida quest’ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affidato l’animale, disporne liberamente.2
2 Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un’equa mercede.
3 Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
2 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
4. Tesoro
1 Si considera tesoro qualsiasi oggetto di pregio del quale si debba, secondo le circostanze, ritenere con certezza che sia sotterra o nascosto da molto tempo e che più non abbia padrone.
2 Il tesoro appartiene al proprietario della cosa mobile od immobile nella quale fu trovato, riservate le disposizioni sugli oggetti di pregio scientifico.
3 Lo scopritore ha il diritto ad un equo compenso che però non deve eccedere la metà del valore del tesoro.
5. Oggetti di pregio scientifico
1 Le rarità naturali e le antichità senza padrone e di pregio scientifico sono proprietà del Cantone nel cui territorio sono state scoperte.1
1bis Tali cose non possono essere alienate senza il consenso delle autorità cantonali competenti. Esse non possono essere acquistate né per usucapione né in buona fede. Il diritto alla riconsegna è imprescrittibile.2
2 Il proprietario nel cui fondo sono scoperti è tenuto a permetterne gli scavi, mediante il risarcimento dei danni che gliene derivano.
3 Lo scopritore, e trattandosi di tesoro anche il proprietario, hanno diritto ad un equo compenso, che non può oltrepassare, nel suo complesso, il valore degli oggetti.
1 Nuovo testo giusta l’art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
2 Introdotto dall’art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
IV. Cose trasportate e animali sfuggiti
1 Il detentore di cose mobili trasportate nell’altrui fondo dall’acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altre forze naturali od avvenimenti fortuiti, e il detentore di animali sfuggiti al loro padrone hanno i diritti e gli obblighi di chi li avesse ritrovati.
2 Lo sciame d’api immigrato in un altrui alveare popolato appartiene al proprietario di questo, senz’obbligo d’indennità.
V. Specificazione
1 Se alcuno ha lavorato o trasformato una cosa altrui, la nuova cosa appartiene all’artefice ove il lavoro valga più della materia; al padrone della materia, nel caso opposto.
2 Se l’artefice è in mala fede, il giudice può aggiudicare la nuova cosa al padrone della materia, anche se il lavoro valga di più.
3 Sono riservate le disposizioni sul risarcimento dei danni e sull’arricchimento.
VI. Unione e mescolanza
1 Quando due o più cose mobili di diversi proprietari sieno siffattamente mescolate od incorporate da non poter più essere separate senza notevole deterioramento, o senza un lavoro od una spesa sproporzionati, gli interessati diventano comproprietari della nuova cosa, in proporzione del valore che le sue singole parti avevano al momento della loro unione o mescolanza.
2 Quando una cosa mobile sia stata siffattamente mescolata od unita con un’altra da sembrare una parte accessoria di questa, il tutto appartiene al proprietario della parte principale.
3 Sono riservate le disposizioni sul risarcimento del danno e sull’arricchimento.
VII. Prescrizione acquisitiva
1 Chi per cinque anni possiede un’altrui cosa mobile, in buona fede, pacificamente, senza interruzione ed a titolo di proprietà, ne diventa proprietario per prescrizione acquisitiva.
1bis Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, il termine è di due mesi.1
1ter Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, il termine di prescrizione acquisitiva per beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 20032 sul trasferimento dei beni culturali è di 30 anni.3
2 La perdita involontaria del possesso non interrompe questa prescrizione, se il possessore ricupera la cosa nel termine di un anno o mediante azione proposta nel medesimo termine.
3 Per il computo dei termini, l’interruzione e la sospensione della prescrizione acquisitiva valgono le norme circa la prescrizione dei crediti.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
2 RS 444.1
3 Introdotto dall’art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
C. Perdita della proprietà mobiliare
La proprietà mobiliare non si estingue con la perdita del possesso, finché il proprietario non abbia rinunciato al suo diritto o la proprietà della cosa non sia stata acquistata da un altro.
A. Oggetto
1 I fondi possono essere gravati da servitù l’uno a favore dell’altro nel senso che il proprietario del fondo serviente debba sopportare determinati atti del proprietario del fondo dominante, od astenersi a favore del medesimo dall’usare di qualche diritto inerente alla sua proprietà immobiliare.
2 Un obbligo di fare può essere connesso a una servitù prediale soltanto a titolo accessorio. Vincola l’acquirente del fondo dominante o del fondo serviente soltanto se risulta dall’iscrizione nel registro fondiario.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
B. Costituzione e cessazione
I. Costituzione
1. Iscrizione
1 Per la costituzione di una servitù prediale è necessaria l’iscrizione nel registro fondiario.
2 Per l’acquisto e l’iscrizione valgono, salvo disposizione contraria, le norme relative alla proprietà.
3 L’acquisto della servitù mediante prescrizione è possibile solo a riguardo di fondi la cui proprietà può essere essa medesima acquistata con la prescrizione.
2. Negozio giuridico
1 Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità l’atto pubblico.
2 Qualora l’esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d’esercizio dev’essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell’attestazione del titolo giuridico.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3. Servitù sul proprio fondo
Il proprietario può costituire sopra un suo fondo una servitù a favore di un altro suo fondo.
II. Estinzione
1. In genere
Ogni servitù si estingue con la cancellazione dell’iscrizione, o con la perdita totale del fondo serviente o del fondo dominante.
2. Riunione dei fondi
1 L’utente della servitù che diventa proprietario del fondo serviente può ottenerne la cancellazione.
2 Finché la cancellazione non sia fatta, la servitù sussiste come diritto reale.
3. Per sentenza
1 Quando una servitù abbia perduto ogni interesse per il fondo dominante, il proprietario del fondo serviente ne può chiedere la cancellazione.
2 Se pel fondo dominante vi è ancora un interesse, ma di lieve importanza in confronto alla gravità dell’onere, la servitù può essere riscattata o ridotta mediante indennità.
C. Effetti
I. Estensione
1. In genere
1 L’avente diritto ad una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio.
2 È però tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo.
3 Il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l’esercizio della servitù.
2. Secondo l’iscrizione
1 L’iscrizione fa fede circa l’estensione della servitù in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano.
2 Entro i limiti dell’iscrizione, l’estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo con cui fu esercitata per molto tempo, pacificamente ed in buona fede.
3. Nuovi bisogni del fondo
I nuovi bisogni del fondo dominante non legittimano un aggravamento della servitù.
4. Diritto cantonale ed usi locali
L’estensione dei diritti di passaggio, quali i sentieri nei campi e nei boschi aperti, le vie carreggiabili, i transiti in stagione morta e per condur legna, non che dei diritti di pascolo, di far legna, di abbeveratoio, d’irrigazione e simili, è regolata, in quanto non esistano speciali disposizioni per i singoli casi, dal diritto cantonale e dall’uso locale.
5. Più aventi diritto
1 Se più aventi diritto sono partecipi di un’installazione comune in virtù della medesima servitù, sono applicabili per analogia le norme concernenti la comproprietà, salvo diversa convenzione.
2 Il diritto di uscire dalla comunione rinunciando alla servitù può essere escluso per 30 anni al massimo mediante una convenzione stipulata nella forma prescritta per il contratto di costituzione della servitù. Tale convenzione può essere annotata nel registro fondiario.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
II. Manutenzione
1 Se per l’esercizio della servitù sono necessarie delle opere, spetta all’avente diritto il mantenerle.
2 Se le opere servono anche gli interessi del fondo serviente, la manutenzione è fatta in comune, in proporzione dei rispettivi vantaggi. Una diversa convenzione vincola l’acquirente del fondo dominante o del fondo serviente se risulta dai documenti giustificativi del registro fondiario.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
III. Spostamento della servitù1
1 Se l’uso della servitù richiede solo una parte del fondo, il proprietario che giustifica un interesse può chiederne il trasporto a sue spese sopra un’altra parte non meno adatta per il fondo dominante.
2 Ciò può avvenire anche se il posto della servitù è determinato nel registro fondiario.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Abrogato dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
IV. Divisione del fondo
1 Se il fondo dominante o serviente è diviso, la servitù sussiste su tutte le sue parti.
2 Se risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che l’esercizio della servitù è limitato a talune parti, la servitù è cancellata relativamente alle parti non interessate.
3 La procedura di aggiornamento è retta dalle disposizioni concernenti la cancellazione e la modifica delle iscrizioni nel registro fondiario.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
1 Abrogato dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
A. Usufrutto
I. Oggetto
1 L’usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un’intera sostanza.
2 Esso attribuisce all’usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria disposizione.
3 L’esercizio dell’usufrutto su un fondo può anche essere limitato a una determinata parte di un edificio o del fondo.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4121; FF 2002 4208).
II. Costituzione
1. In genere
1 Per la costituzione dell’usufrutto è necessaria la tradizione all’usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e l’iscrizione nel registro fondiario se si tratta di fondi.
2 Per l’acquisto dell’usufrutto su cose mobili e fondi e per l’iscrizione valgono, salvo disposizione contraria, le prescrizioni circa la proprietà.
2.
1 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
III. Cessazione
1. Cause
1 L’usufrutto si estingue con la perdita totale della cosa ed inoltre, trattandosi di fondi, con la cancellazione dell’iscrizione, se questa era necessaria a costituirlo.
2 Le altre cause di cessazione, come la decorrenza del termine o la rinuncia o la morte dell’usufruttuario, trattandosi di fondi, non danno al proprietario che l’azione per la cancellazione dal registro.
3 L’usufrutto legale cessa con la cessazione della sua causa.
2. Durata
1 L’usufrutto cessa con la morte dell’usufruttuario e, per le persone giuridiche, col loro scioglimento.
2 Per quest’ultime non può in nessun caso durare più di cento anni.
3. Usufrutto sulla cosa sostituita
1 Il proprietario non è tenuto a ristabilire la cosa perita.
2 Se la ristabilisce, rinasce l’usufrutto.
3 Quando in luogo della cosa perita ne sia fornita un’altra, come nei casi di espropriazione o d’assicurazione, l’usufrutto continua sulla cosa sostituita.
4. Restituzione
a. Obbligo
Alla fine dell’usufrutto, il possessore ne deve restituire l’oggetto al proprietario.
b. Responsabilità
1 L’usufruttuario risponde per la perdita e la deteriorazione della cosa, in quanto non provi che il danno si è verificato senza sua colpa.
2 Egli deve sostituire le cose mancanti che in virtù dell’usufrutto non aveva diritto di consumare.
3 Non è tenuto a risarcire il minor valore degli oggetti deteriorati dall’uso ordinario.
c. Spese
1 L’usufruttuario che avesse fatto spese o migliorie a cui non era tenuto, può chiederne il risarcimento all’atto della restituzione, come un gestore d’affari senza mandato.
2 Quando il proprietario non gli voglia rimborsare il valore degli impianti ed apparecchi da lui fatti, egli li può togliere, ma è tenuto a rimettere le cose nel pristino stato.
5. Prescrizione dell’azione di risarcimento
Le azioni di risarcimento del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa, come quelle dell’usufruttuario per rimborso di spese o per rimozione di apparecchi ed impianti, si prescrivono in un anno dalla restituzione della cosa.
IV. Effetti
1. Diritti dell’usufruttuario
a. In genere
1 L’usufruttuario ha diritto al possesso, all’uso ed al godimento della cosa.
2 Egli ne cura l’amministrazione.
3 Nell’esercizio di questi diritti egli deve attenersi alle norme di una diligente amministrazione.
b. Godimento dei frutti naturali
1 I frutti naturali maturati durante l’usufrutto appartengono all’usufruttuario.
2 Chi ha fatto i lavori di coltivazione ha diritto di farsi equamente rimborsare le spese da colui che percepisce i frutti maturi, non però oltre il valore di questi.
3 Le parti costitutive, che non sono né frutti né prodotti, rimangono al proprietario della cosa.
c. Interessi
Gli interessi dei capitali usufruiti e le altre prestazioni periodiche appartengono all’usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi.
d. Cedibilità
1 L’usufruttuario il cui diritto non abbia un carattere strettamente personale può cederne l’esercizio ad un terzo.
2 Il proprietario può far valere i suoi diritti direttamente verso il terzo.
2. Diritti del proprietario
a. Sorveglianza
Il proprietario può fare opposizione ad ogni uso illecito o non conforme alla natura della cosa.
b. Garanzie
1 Il proprietario può chiedere garanzia all’usufruttuario, quando provi che i suoi diritti sono esposti a pericolo.
2 Indipendentemente da questa prova, e già prima della consegna della cosa, può chiedere garanzia quando gli oggetti dell’usufrutto sieno cartevalori o cose che si consumano coll’uso.
3 A garantire le cartevalori basta che sieno collocate in deposito.
c. Garanzia in caso di donazione e di usufrutto legale
1 La garanzia non può essere chiesta a quegli che donando l’oggetto se ne è riservato l’usufrutto.
2 In caso di usufrutto legale, il diritto alla garanzia è regolato dalle speciali disposizioni del rapporto giuridico di cui si tratta.
d. Conseguenze della omissione di garanzia
Quando l’usufruttuario non presti, entro un congruo termine assegnatogli, la garanzia per la cosa usufruita, o non desiste dall’uso illecito della cosa, malgrado l’opposizione del proprietario, il giudice gliene toglie il possesso ed ordina la nomina di un curatore fino a nuova disposizione.
3. Obbligo dell’inventario
Tanto il proprietario quanto l’usufruttuario hanno diritto di chiedere in ogni tempo la compilazione, a spese comuni, di un pubblico inventario degli oggetti in usufrutto.
4. Oneri dell’usufrutto
a. Conservazione della cosa
1 L’usufruttuario deve conservare la cosa nel suo stato e fare direttamente le migliorie e le rinnovazioni richieste dalla manutenzione ordinaria.
2 Essendo necessari dei lavori o provvedimenti più importanti per la conservazione della cosa, l’usufruttuario deve avvertirne il proprietario e permettergli che li intraprenda.
3 Se questo non provvede, l’usufruttuario può prendere le misure opportune a spese del proprietario.
b. Manutenzione ed esercizio
1 Le spese di manutenzione ordinaria e di amministrazione della cosa, gli interessi dei debiti che la gravano, le imposte e le tasse, sono sopportate dall’usufruttuario, per la durata del suo usufrutto.
2 Ove le imposte e le tasse sieno pagate dal proprietario, l’usufruttuario gliele deve risarcire nella stessa misura.
3 Gli altri aggravi sono a carico del proprietario, il quale ha però il diritto di adoperare a questo scopo dei beni dell’usufrutto, quando l’usufruttuario, così richiesto, non gli anticipi gratuitamente il denaro necessario.
c. Interessi sopra una sostanza
Quando l’usufrutto comprenda un’intera sostanza, l’usufruttuario deve sopportare gli interessi dei debiti, ma se le circostanze lo giustificano, può domandare di esserne liberato limitando il suo usufrutto all’eccedenza attiva dopo pagati i debiti.
d. Assicurazione
1 L’usufruttuario deve assicurare la cosa, a favore del proprietario, contro il fuoco ed altri pericoli, in quanto, secondo l’uso locale, l’assicurazione sia richiesta da un’amministrazione diligente.
2 I premi di assicurazione sono sopportati dall’usufruttuario per la durata del suo usufrutto, così in questo caso come quando riceve in usufrutto una cosa già assicurata.
V. Casi particolari
1. Fondi
a. Frutti
1 L’usufruttuario di un fondo deve usarne in modo che non sia sfruttato oltre la misura ordinaria.
2 In quanto i frutti ottenuti oltrepassino questa misura, appartengono al proprietario.
b. Destinazione economica
1 L’usufruttuario non può introdurre nella destinazione economica del fondo alcun cambiamento che pregiudichi notevolmente il proprietario.
2 L’immobile non può essere trasformato né essenzialmente modificato.
3 L’apertura di cave di pietra o di marna, di torbiere e simili, è permessa solo dopo averne avvertito il proprietario ed alla condizione che non ne risulti essenzialmente alterata la destinazione economica del fondo.
c. Selve
1 L’usufruttuario di una selva può pretenderne il godimento nella misura corrispondente ad un sistema normale di coltivazione.
2 Così il proprietario come l’usufruttuario possono esigere che il godimento avvenga secondo un piano di utilizzazione conforme ai loro diritti.
3 Se per causa di bufera, neve, incendio, invasione di insetti, o per altra causa, si verifica un ricavo considerevolmente superiore all’ordinario, il godimento successivo sarà ridotto in modo da compensare a poco a poco il danno, oppure sarà adattato alle nuove circostanze il piano di utilizzazione; il ricavo straordinario è collocato ad interesse e serve a compensare la diminuzione del reddito.
d. Miniere e simili
Le disposizioni circa l’usufrutto delle selve sono applicabili per analogia agli usufrutti sopra le cose, la cui utilizzazione consiste nell’estrazione di parti costitutive del suolo, come le miniere.
2. Cose che si consumano e cose stimate
1 L’usufruttuario acquista, salvo contraria disposizione, la proprietà delle cose delle quali non si può far uso senza consumarle, ma è tenuto al risarcimento fino a concorrenza del valore che avevano al principio dell’usufrutto.
2 Se altre cose mobili gli vengono consegnate dietro stima, l’usufruttuario può disporne liberamente, salvo patto contrario, ma disponendone si assume l’obbligo di compensarne il valore.
3 Trattandosi di arredamenti agricoli, di mandre o greggi, fondi di negozio e simili, il compenso può consistere nel procurare oggetti della medesima specie e qualità.
3. Crediti
a. Misura del godimento
1 L’usufruttuario può incassare il reddito dei crediti usufruiti.
2 Le disdette al debitore e gli atti di disposizione circa le cartevalori devono seguire da parte dell’usufruttuario e del creditore; le disdette del debitore devono essere date ad entrambi.
3 Il creditore e l’usufruttuario hanno diritto di esigere l’uno dall’altro il consenso necessario alle misure suggerite da una diligente amministrazione, per il caso in cui un credito sia esposto a pericolo.
b. Rimborsi e reimpieghi
1 Quando il debitore non sia autorizzato a fare il pagamento al creditore o all’usufruttuario, egli deve farlo ai due congiuntamente o procedere al deposito.
2 L’oggetto della prestazione, specialmente il capitale restituito, soggiace all’usufrutto.
3 Tanto il creditore quanto l’usufruttuario hanno diritto ad un nuovo impiego sicuro e rimunerativo del capitale.
c. Cessione del credito all’usufruttuario
1 Entro tre mesi dall’apertura dell’usufrutto, l’usufruttuario ha diritto di domandare la cessione delle cartevalori e dei crediti usufruiti.
2 Avvenendo la loro cessione, egli diventa debitore verso il primo proprietario per il valore di questi titoli al momento della stessa e deve fornire cauzione per questo importo salvo che il proprietario non rinunci a chiederla.
3 Il trapasso della proprietà si verifica con la prestazione della garanzia se alla stessa non si è rinunciato.
B. Diritto di abitazione
I. In genere
1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.
2 Non si può cedere, né si trasmette per successione.
3 Soggiace alle disposizioni circa l’usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.
II. Diritto dell’usuario
1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell’usuario.
2 Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi.
3 Quando il diritto d’abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l’usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l’uso comune.
III. Oneri
1 L’usuario sopporta gli oneri della manutenzione ordinaria quando il suo diritto di abitazione sia esclusivo di ogni altro.
2 Se ha solo un diritto di coabitazione, le spese di manutenzione incombono al proprietario.
C. Diritto di superficie
I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario1
1 Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo.
2 Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario.
3 Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto2 nel registro come fondo.
II. Negozio giuridico
1 Il negozio giuridico di costituzione di un diritto di superficie richiede per la sua validità l’atto pubblico.
2 Se devono essere annotati nel registro fondiario, anche il canone del diritto di superficie e le eventuali altre disposizioni contrattuali richiedono per la loro validità l’atto pubblico.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
III. Effetti, estensione e annotazione2
1 Le disposizioni contrattuali sugli effetti e l’estensione del diritto di superficie, segnatamente circa la situazione, la struttura, il volume e la destinazione delle costruzioni, come anche l’uso delle superficie non costruite necessarie per l’esercizio del diritto sono vincolanti per qualsiasi acquirente del diritto di superficie e del fondo gravato.
2 Se le parti lo convengono, altre disposizioni contrattuali possono essere annotate nel registro fondiario.3
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
IV. Conseguenze della scadenza
1. Riversione
All’estinzione del diritto di superficie, le costruzioni sono devolute al proprietario del fondo, di cui diventano parti costitutive.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
2. Indennità
1 Il proprietario del fondo deve al superficiario una equa indennità per le costruzioni devolute; tuttavia, l’indennità garantisce i creditori, in favore dei quali il diritto di superficie era costituito in pegno, per il saldo dei loro crediti e non può essere pagata al superficiario senza il loro consenso.
2 Se l’indennità non è pagata né garantita, il superficiario o un creditore, in favore del quale il diritto di superficie era costituito in pegno, può esigere che, in vece del diritto di superficie cancellato, un’ipoteca dello stesso grado sia iscritta in garanzia dell’indennità dovuta.
3 L’iscrizione deve essere effettuata entro tre mesi dalla estinzione del diritto di superficie.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537). Abrogato dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
V. Riversione anticipata
1. Condizioni
Se il superficiario eccede gravemente nel suo diritto reale o viola gli obblighi contrattuali, il proprietario del fondo può provocare la riversione anticipata, domandando il trasferimento a sè del diritto di superficie, con tutti i diritti e gli oneri.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
2. Esercizio
1 Il diritto di riversione può essere esercitato solo se una equa indennità è pagata per le costruzioni devolute al proprietario del fondo; per il calcolo dell’indennità, la colpa del superficiario può essere considerata motivo di riduzione.
2 Il diritto di superficie è trasferito al proprietario del fondo solo quando l’indennità è pagata o garantita.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
3. Altri casi di applicazione
Le disposizioni sull’esercizio del diritto di riversione sono applicabili a ogni diritto, che il proprietario del fondo si è riservato per lo scioglimento anticipato o la restituzione del diritto di superficie in caso di violazione di obblighi da parte del superficiario.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
VI. Garanzia per il canone
1. Diritto alla costituzione di un’ipoteca
1 Il proprietario del fondo può domandare a qualunque superficiario di garantire il canone del diritto di superficie mediante una ipoteca dell’importo massimo di tre prestazioni annue costituita sul diritto di superficie intavolato nel registro fondiario.
2 Se il canone non consta di prestazioni annue uguali, l’ipoteca è iscritta per l’importo che, ripartendo uniformemente il canone, rappresenta tre prestazioni annue.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
2. Iscrizione
1 L’ipoteca può essere iscritta in ogni tempo durante l’esistenza del diritto di superficie e non è cancellata nel caso di realizzazione forzata.
2 Nel rimanente, le disposizioni sulla costituzione dell’ipoteca degli artigiani e imprenditori sono applicabili per analogia.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
VII. Durata massima
1 Il diritto di superficie, come diritto per sé stante, può essere costituito per cento anni al massimo.
2 Esso può, in ogni tempo, essere prolungato, nella forma prescritta per la costituzione, per una nuova durata di cento anni al massimo, ma qualsiasi obbligo assunto prima a tale scopo non è vincolante.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537).
D. Diritti sulle sorgenti
1 Il diritto ad una sorgente nel fondo altrui grava il fondo su cui nasce la sorgente con una servitù di presa e di condotta dell’acqua sorgiva.
2 Esso è cedibile e passa in eredità, salvo patto contrario.
3 Trattandosi di un diritto per sé stante e permanente, può essere iscritto1 nel registro come fondo.
1 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato».
E. Altre servitù
1 Possono essere costituite delle servitù d’altra natura, a favore di qualsiasi persona o collettività, sopra determinati fondi, in quanto questi possano servire a determinati usi come all’esercizio del tiro a segno od al transito.
2 Salvo patto contrario, essi non sono cedibili e la loro estensione si determina secondo i bisogni ordinari degli aventi diritto.
3 Soggiacciono del resto alle disposizioni sulle servitù fondiarie.
F. Misure giudiziarie
Ai titolari di una servitù iscritti nel registro fondiario si applicano per analogia le disposizioni concernenti le misure giudiziarie in caso di proprietario irreperibile o in caso di persona giuridica o altro soggetto giuridico privi degli organi prescritti.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
A. Oggetto
1 L’onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo.
2 Quale avente diritto può essere designato il proprietario di un altro fondo.
3 Fatti salvi gli oneri di diritto pubblico, l’onere fondiario può consistere solo in una prestazione dipendente dalla natura economica del fondo gravato o destinata ai bisogni economici del fondo a favore del quale è costituito.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
B. Costituzione ed estinzione
I. Costituzione
1. Iscrizione e modi di acquisto
1 Per la costituzione dell’onere fondiario è necessaria l’iscrizione nel registro fondiario.
2 Nell’iscrizione dev’essere indicato il valore dell’onere in una somma determinata in moneta svizzera, il quale valore, ove trattisi di prestazioni periodiche, corrisponderà, salvo patto contrario, a venti volte la prestazione di un anno.
3 Per l’acquisto e l’iscrizione valgono, salvo contraria disposizione, le norme sulla proprietà fondiaria.
2. Oneri di diritto pubblico
Le disposizioni concernenti le ipoteche legali di diritto cantonale sono applicabili per analogia alla costituzione degli oneri fondiari di diritto pubblico e ai loro effetti nei confronti dei terzi di buona fede.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
1 Abrogato dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
II. Estinzione
1. In genere
1 L’onere fondiario si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo gravato.
2 La rinuncia, il riscatto e le altre cause di estinzione danno un’azione al proprietario del fondo gravato per chiedere dal debitore1 che l’iscrizione sia cancellata.
1 Nel testo tedesco «Berechtigte» e in quello francese «créancier», ossia «creditore».
2. Riscatto
a. Da parte del creditore
1 Il creditore può chiedere il riscatto dell’onere fondiario a norma del contratto e inoltre:1
2 Se chiede il riscatto a causa della divisione del fondo, il creditore deve disdire l’onere fondiario, con preavviso di un anno, entro un mese dal giorno in cui il trasferimento del debito è divenuto definitivo.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
b. Da parte del debitore
1 Il debitore può chiedere il riscatto dell’onere fondiario a norma del contratto ed inoltre:
2 Se il riscatto ha luogo dopo trent’anni, esso deve essere preceduto in ogni caso dalla disdetta di un anno.
3 Non può essere chiesto il riscatto quando l’onere fondiario sia collegato con una servitù prediale non riscattabile.
c. Prezzo del riscatto
Il riscatto si fa per la somma iscritta nel registro come valore totale dell’onere fondiario, riservata la prova del minor valore effettivo.
3. Prescrizione
1 Gli oneri fondiari non si prescrivono.
2 La singola prestazione soggiace alla prescrizione dal momento in cui diventa un debito personale dell’obbligato.
C. Effetti
I. Diritto del creditore
1 Il creditore dell’onere fondiario non ha un credito personale contro il debitore, ma solo il diritto di essere soddisfatto sul valore del fondo gravato.
2 Col decorso di tre anni dalla sua esigibilità, la singola prestazione diventa un debito personale, per il quale il fondo non è più vincolato.
II. Obbligo del debitore
1 Se il fondo cambia di proprietario, l’acquirente diventa senz’altro debitore dell’onere.
2 Se il fondo è diviso, i proprietari delle singole parti diventano debitori dell’onere. Il debito è trasferito sulle singole parti secondo le disposizioni concernenti la divisione dei fondi gravati da ipoteca.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
A. Condizioni
I. Specie
1 Il pegno immobiliare può essere costituito come ipoteca o come cartella ipotecaria.1
2 Non è ammessa la costituzione di pegno immobiliare sotto altra forma.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
II. Forma
1. Importo
1 Nella costituzione del pegno immobiliare dev’essere in ogni caso determinato l’importo del credito in moneta svizzera.
2 Se l’obbligazione è indeterminata, deve essere indicato l’importo massimo della garanzia immobiliare per tutte le pretese del creditore.
2. Interesse
1 Gli interessi possono essere fissati liberamente, riservate le disposizioni contro l’usura.
2 La legislazione cantonale può determinare il saggio massimo dell’interesse per i crediti garantiti da pegno immobiliare.
III. Fondo
1. Condizioni per il pegno
1 Il pegno immobiliare può essere costituito solamente sopra fondi intavolati nel registro fondiario.
2 I Cantoni sono autorizzati a sottoporre a speciali disposizioni od anche a vietare la costituzione in pegno di fondi del demanio pubblico, di terreni patriziali o pascoli appartenenti a corporazioni, e degli inerenti diritti d’uso.
2. Designazione
a. Fondo unico
1 Nella costituzione del pegno immobiliare si deve specialmente indicare il fondo dato in pegno.
2 Le parti di un fondo non possono essere costituite in pegno prima che la divisione sia iscritta nel registro fondiario.
b. Più fondi
1 Il pegno immobiliare può essere costituito per il medesimo credito sopra più fondi, se questi appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori solidali.
2 In tutti gli altri casi, a costituire più fondi in pegno per il medesimo credito, occorre che ognuno di essi ne sia gravato per una determinata parte.
3 Salvo patto contrario, l’onere è ripartito in proporzione del valore di ogni fondo.
3. Fondi agricoli
La costituzione in pegno dei fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale.
1 Introdotto dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
2 RS 211.412.11
B. Costituzione ed estinzione
I. Costituzione
1. Iscrizione
1 Il pegno immobiliare nasce coll’iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.
2 Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l’atto pubblico.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Proprietà collettiva
1 Se il fondo è una comproprietà, ogni comproprietario può costituire in pegno la sua quota.
2 Se è una proprietà comune, non può essere costituito in pegno che nel suo complesso ed in nome di tutti i proprietari.
II. Estinzione
1 Il pegno immobiliare si estingue colla cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo.
2 L’estinzione a seguito di espropriazione è regolata dalle relative leggi della Confederazione e dei Cantoni.
III. Pegni immobiliari in caso di raggruppamento
1. Trasferimento dei diritti di pegno
1 In caso di raggruppamento di fondi eseguito col concorso o sotto la sorveglianza di pubbliche autorità, i diritti di pegno gravanti sui fondi ceduti devono essere trasferiti sopra i fondi dati in sostituzione e conservano il loro grado.
2 Quando un fondo sia assegnato in luogo di più fondi che erano gravati per crediti diversi, o che non erano tutti gravati, i diritti di pegno si trasferiscono su tutto il nuovo fondo, conservando possibilmente il loro grado originario.
2. Disdetta del debitore
Il debitore può riscattare i diritti di pegno esistenti sopra i fondi compresi nel raggruppamento, all’atto della sua esecuzione, con un preavviso di tre mesi.
3. Indennità
1 Il danaro pagato come indennità per fondi gravati da pegno, è distribuito ai creditori pignoratizi secondo il loro grado, o proporzionalmente al totale dei loro crediti, se sono nel medesimo grado.
2 Se l’indennità supera la ventesima parte del credito pignoratizio o se il nuovo fondo non offre più una sufficiente garanzia, il denaro non può essere versato al debitore senza il consenso dei creditori.
C. Effetti del pegno immobiliare
I. Estensione della garanzia
1 Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori.
2 Sono ritenuti accessori gli oggetti che nell’atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali, così le macchine od il mobilio di un albergo, finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser loro attribuita questa qualità.
3 Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori.
II. Pigioni e fitti
1 Se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo introdotta l’esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, fino alla realizzazione.
2 Tale diritto è opponibile ai locatari dal momento in cui fu loro notificata l’esecuzione o fu pubblicato il fallimento.
3 Le convenzioni con cui il proprietario avesse disposto delle mercedi non ancora scadute ed i pignoramenti di queste da parte di altri creditori, non sono opponibili al creditore pignoratizio, che avesse promosso l’esecuzione in via di realizzazione del pegno, prima della scadenza delle mercedi stesse.
III. Prescrizione
I crediti garantiti da pegno immobiliare iscritto non sono soggetti a prescrizione.
IV. Provvedimenti conservativi
1. In caso di deprezzamento
a. Misure di difesa
1 Se il proprietario diminuisce il valore del pegno, il creditore può fargli interdire dal giudice ogni ulteriore atto pregiudicevole.
2 Il creditore può farsi autorizzare dal giudice a prendere egli medesimo le misure opportune e, se c’è pericolo nel ritardo, può agire anche senza autorizzazione.
3 Il creditore può pretendere dal proprietario il rimborso delle relative spese e ha per esse un diritto di pegno sul fondo. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.1
4 Se supera l’importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quattro mesi dalla fine delle misure, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
b. Garanzia, ripristino dello stato anteriore, pagamento di acconti
1 Verificatosi un deprezzamento del fondo, il creditore può esigere che il debitore fornisca garanzia per i suoi diritti o ristabilisca lo stato anteriore.
2 In caso di pericolo di deprezzamento, può chiedere garanzia.
3 Non ottemperando il debitore alla richiesta entro il termine fissato dal giudice, può pretendere il pagamento di una parte del credito sufficiente a garantirlo.
2. Deprezzamento senza colpa
1 I deprezzamenti che si verificano senza colpa del proprietario conferiscono al creditore il diritto alle garanzie od al pagamento parziale, solo in quanto il proprietario sia risarcito del danno.
2 Tuttavia il creditore può prendere le misure opportune per togliere o evitare il deprezzamento. Per le spese incorse a tal fine ha un diritto di pegno sul fondo, senza responsabilità personale del proprietario. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.1
3 Se supera l’importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quattro mesi dalla fine delle misure, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.2
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3. Alienazione di parcelle
Qualora venga alienata una parte del fondo di un valore inferiore al ventesimo del credito pignoratizio, il creditore non può rifiutare lo svincolo di questa parcella, purché gli sia rimborsata una parte proporzionata del credito od il rimanente del fondo gli offra una garanzia sufficiente.
V. Oneri ulteriori
1 La rinuncia del proprietario del fondo costituito in pegno al diritto di imporre altri oneri sul medesimo, è nulla.
2 Se dopo il pegno viene costituito sul fondo una servitù od un onere fondiario senza il consenso del creditore, il pegno ha la precedenza sul nuovo onere e questo è cancellato, tostoché risulti dalla procedura di realizzazione del pegno che esso è di pregiudizio al creditore.
3 In confronto di creditori posteriormente iscritti, l’avente diritto alla servitù od all’onere fondiario può però pretendere di essere soddisfatto in precedenza per il valore dell’onere o della servitù sul ricavo della realizzazione.
VI. Posto del pegno
1. Effetti
1 La garanzia del pegno immobiliare è limitata al posto risultante dall’iscrizione.
2 Possono essere costituiti diritti di pegno immobiliare in secondo grado o in qualsiasi altro, purché nell’iscrizione sia riservata la precedenza per una determinata somma.
2. Relazioni tra i posti
1 Se sul medesimo fondo sono costituiti diritti pignoratizi di diverso grado, il creditore di grado posteriore non ha diritto di subentrare nel posto anteriore rimasto vacante per cancellazione.
2 Il proprietario può costituire un nuovo diritto di pegno nello stesso grado di quello estinto.
3 Le convenzioni che danno ad un creditore il diritto di subentrare in un posto anteriore hanno efficacia di diritto reale solo in quanto siano annotate nel registro.
3. Posto vacante
Qualora un diritto di pegno sia stato costituito in grado posteriore senza che ne esista uno anteriore, o quando un titolo di pegno anteriore non sia stato utilizzato, od un credito anteriore sia di una somma minore di quella iscritta, il ricavo del pegno, in caso di realizzazione, è attribuito ai creditori pignoratizi effettivi secondo il loro grado, senza riguardo ai posti rimasti vacanti.
VII. Realizzazione del pegno
1. Modo
1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto.
2 Il patto che in difetto di pagamento il pegno immobiliare debba decadere in proprietà del creditore, è nullo.
3 Se più fondi sono costituiti in pegno per il medesimo credito, l’esecuzione in via di realizzazione del pegno deve essere intrapresa simultaneamente su tutti, ma la realizzazione sarà compiuta solo nella misura ritenuta necessaria dall’ufficio delle esecuzioni.
2. Riparto del ricavo
1 Il ricavo della vendita del fondo è ripartito fra i creditori secondo il loro grado.
2 I creditori del medesimo grado hanno fra di loro diritto ad un pagamento proporzionale.
3. Estensione della garanzia
1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore:
2 L’interesse originariamente convenuto non può essere elevato oltre il cinque per cento a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
4. Garanzia per le spese di conservazione
1 Se ha sostenuto spese necessarie per la conservazione del fondo costituito in pegno, segnatamente pagando i premi di assicurazione dovuti dal proprietario, il creditore pignoratizio ha per esse un diritto di pegno sul fondo. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto.
2 Se supera l’importo di 1 000 franchi e non è stato iscritto entro quattro mesi dal compimento dell’atto in questione, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
VIII. Pegno per miglioramenti del suolo
1. Grado
1 Quando il valore di un fondo rustico sia aumentato in conseguenza di miglioramenti compiuti col concorso di pubbliche autorità, il proprietario può far iscrivere per l’importo della sua parte di spese, a favore dei suoi creditori, un diritto di pegno prevalente ad ogni altro onere iscritto.
2 Se il miglioramento è stato compiuto senza sussidio dello Stato, il proprietario non può far iscrivere questo credito per una somma maggiore dei due terzi della detta spesa.
2. Estinzione del credito e del pegno
1 In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev’essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta.
2 Il diritto di pegno si estingue, così per il credito come per ogni rata, col decorso di tre anni dalla scadenza e vi subentrano secondo il loro grado i creditori posteriori.
IX. Indennità d’assicurazione
1 Una indennità d’assicurazione scaduta non può essere pagata al proprietario del fondo assicurato senza il consenso di tutti i creditori garantiti sul fondo.
2 Quando però sia data garanzia sufficiente, la somma deve essere rimessa al proprietario per la ricostituzione del fondo soggetto al pegno.
3 Sono riservate del resto le prescrizioni dei Cantoni sopra l’assicurazione contro gli incendi.
X. Creditore irreperibile
Se un creditore pignoratizio non è identificabile o se il suo domicilio è sconosciuto, il giudice, ad istanza del debitore o di altri interessati, può ordinare le misure necessarie nei casi in cui la legge preveda l’intervento personale del creditore e occorra decidere d’urgenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
A. Scopo e carattere
1 Qualsiasi credito, presente, futuro od anche solamente possibile può essere garantito con ipoteca.
2 Non è necessario che il fondo ipotecato sia proprietà del debitore.
B. Costituzione ed estinzione
I. Costituzione
1 L’ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito.
2 Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all’ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore.
3 Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d’iscrizione sul contratto.
II. Estinzione
1. Diritto alla cancellazione
Se il credito è estinto, il proprietario del fondo ipotecato può esigere dal creditore che autorizzi la cancellazione dell’iscrizione.
2. Posizione del proprietario
1 Il proprietario del fondo, che non è personalmente debitore, può riscattare il pegno alle medesime condizioni alle quali il debitore è autorizzato all’estinzione del debito.
2 Pagando il creditore, il proprietario è surrogato nei di lui diritti.
3. Purgazione delle ipoteche
a. Condizioni e procedura
1 Il diritto cantonale può autorizzare l’acquirente di un fondo non personalmente responsabile per i debiti che lo gravano, e finché non sia promossa un’esecuzione, a purgare il fondo stesso dalle ipoteche che ne sorpassano il valore, pagando ai creditori il prezzo d’acquisto, od in caso di acquisto a titolo gratuito, il valore ch’egli attribuisce al fondo.
2 Egli deve notificare per iscritto ai creditori la sua offerta col preavviso di sei mesi.
3 Il prezzo offerto è ripartito fra i creditori secondo il grado dei loro crediti.
b. Incanti pubblici
1 I creditori possono chiedere, entro un mese dalla notificazione dell’acquirente ed anticipandone le spese, che il fondo gravato sia venduto agli incanti pubblici, i quali avranno luogo, previa pubblicazione, entro un altro mese dalla richiesta.
2 Essendo raggiunto un prezzo maggiore di quello d’acquisto od offerto, la purgazione avviene in base a questo maggior prezzo.
3 Le spese degli incanti pubblici sono a carico dell’acquirente se fu raggiunto un prezzo maggiore; in caso diverso, a carico dei creditori istanti.
c. Stima officiale
In luogo degli incanti pubblici, il diritto cantonale può prescrivere una stima officiale il cui importo debba valere per la purgazione delle ipoteche.
4. Disdetta
La disdetta del creditore per il pagamento non è efficace in confronto del proprietario del fondo ipotecato ove non sia data tanto a lui quanto al debitore.
C. Effetti dell’ipoteca
I. Proprietà e rapporti di debito
1. Alienazione totale
1 In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria.
2 Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato.
2. Frazionamento del fondo
1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell’ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev’essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore.
2 Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno.
3 Se gli acquirenti si sono assunti l’obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato.
3. Comunicazione dell’assunzione del debito
1 L’assunzione del debito da parte dell’acquirente dev’essere notificata al creditore dall’ufficiale del registro.
2 Il termine di un anno per la dichiarazione del creditore decorre da questa notificazione.
II. Cessione del credito
La cessione del credito ipotecario non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro.
D. Ipoteche legali
I. Di diritto cantonale
1 Se il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo gravato, tale pegno nasce con l’iscrizione nel registro fondiario.
2 Scaduti i termini di cui al presente capoverso, le ipoteche legali di importo superiore a 1 000 franchi che nascono senza iscrizione in virtù del diritto cantonale non sono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario se non vi sono state iscritte entro quattro mesi dall’esigibilità del credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso.
3 Sono fatte salve le normative cantonali più restrittive.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
II. Di diritto privato federale
1. Casi
1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale:
2 Qualora il debitore dei crediti degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo, il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all’esecuzione dei lavori.
3 Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di ipoteca legale di cui al presente articolo.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Venditori, coeredi, ecc.
L’iscrizione dell’ipoteca del venditore, dei coeredi o dei membri di un’indivisione dev’essere fatta al più tardi entro tre mesi dalla trasmissione della proprietà.
3. Artigiani e imprenditori
a. Iscrizione
1 L’ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro.
2 L’iscrizione dev’essere fatta al più tardi entro quattro mesi dal compimento del lavoro.
3 L’iscrizione può farsi soltanto se la somma garantita dall’ipoteca è riconosciuta dal proprietario o giudizialmente accertata; non può inoltre essere chiesta se il proprietario presta sufficiente garanzia per il credito preteso.
4 Se è incontroverso che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo e se il debito del proprietario non deriva da obblighi contrattuali, questi risponde verso gli artigiani o imprenditori, per i crediti riconosciuti o giudizialmente accertati, secondo le disposizioni sulla fideiussione semplice, purché il credito gli sia stato notificato per scritto nei quattro mesi dal compimento del lavoro con esplicito richiamo alla fideiussione legale.
5 Nel caso in cui sia controverso se il fondo appartenga al patrimonio amministrativo, l’artigiano o l’imprenditore può, nei quattro mesi dal compimento del lavoro, chiedere l’iscrizione provvisoria della sua ipoteca nel registro fondiario.
6 Se è accertato con sentenza che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo, l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca è cancellata. Questa è sostituita dalla fideiussione legale, purché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 4. Il termine è considerato osservato con l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
b. Grado
Essendo iscritte più ipoteche legali di artigiani ed imprenditori esse danno eguale diritto ai creditori di essere soddisfatti sul pegno, anche se le iscrizioni sieno di diversa data.
c. Privilegio
1 Se nella realizzazione del pegno i crediti degli artigiani od imprenditori subiscono una perdita, la differenza dovrà essere risarcita sulla quota del ricavo assegnata ai creditori pignoratizi anteriori, dedotto il valore del suolo, in quanto questi potevano riconoscere che la costituzione dei loro diritti di pegno tornava di pregiudizio agli artigiani ed imprenditori.
2 Se il creditore di grado anteriore aliena il suo titolo di pegno, egli deve compensare gli artigiani ed imprenditori di ciò che perdono per il fatto dell’alienazione.
3 Dal momento in cui il principiare dei lavori è menzionato nel registro fondiario ad istanza di un interessato, non si possono inscrivere, fino a decorrenza del termine, altri pegni immobiliari fuorché le ipoteche.
A. Disposizioni generali
I. Scopo; relazione con il credito derivante dal rapporto fondamentale
1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare.
2 Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore.
3 Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale.
II. Tipi
La cartella ipotecaria è costituita come cartella ipotecaria registrale o come cartella ipotecaria documentale.
III. Diritti del proprietario
1 La posizione giuridica del proprietario della cosa costituita in pegno che non è personalmente debitore è regolata secondo le norme relative all’ipoteca.
2 Le eccezioni del debitore a riguardo della cartella ipotecaria competono anche al proprietario della cosa costituita in pegno.
IV. Alienazione, divisione
Per le conseguenze dell’alienazione e della divisione del fondo valgono le disposizioni relative all’ipoteca.
V. Credito risultante dalla cartella ipotecaria e convenzioni accessorie
1. In genere
1 Il credito risultante dalla cartella ipotecaria non può riferirsi al rapporto fondamentale né implicare condizioni o controprestazioni.
2 La cartella ipotecaria può contenere convenzioni accessorie concernenti l’interesse, l’ammortamento del debito e la disdetta nonché altre clausole accessorie relative al credito risultante dalla cartella. È ammesso il rinvio a una convenzione separata.
2. Disdetta
1 Salvo diversa convenzione, il creditore o il debitore può disdire la cartella ipotecaria per la fine di un mese con preavviso di sei mesi.
2 Una tale convenzione non può accordare al creditore un termine di preavviso inferiore a tre mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all’ammortamento o agli interessi.
VI. Protezione della buona fede
Il credito risultante dalla cartella ipotecaria e il diritto di pegno sussistono a norma dell’iscrizione per chiunque in buona fede si sia riferito al registro fondiario.
VII. Eccezioni del debitore
1 Il debitore può far valere soltanto le eccezioni risultanti dall’iscrizione nel registro fondiario e quelle che gli spettano personalmente contro il creditore procedente nonché, per la cartella ipotecaria documentale, quelle risultanti dal titolo.
2 Le convenzioni che prevedono clausole accessorie relative al credito risultante dalla cartella ipotecaria sono opponibili all’acquirente di buona fede della stessa soltanto se risultano dal registro fondiario e, per la cartella ipotecaria documentale, anche dal titolo.
VIII. Procuratore
1 Nell’ambito della costituzione delle cartelle ipotecarie può essere designato un procuratore. Questi è incaricato di fare e ricevere i pagamenti, di ricevere le notificazioni, di accordare gli svincoli del pegno e, in generale, di provvedere con ogni diligenza e imparzialità alla tutela dei diritti dei creditori, del debitore e del proprietario.
2 Il nome del procuratore deve figurare nel registro fondiario e nel titolo di pegno.
3 Se la procura cessa e gli interessati non riescono ad accordarsi, il giudice prende le misure necessarie.
IX. Luogo di pagamento
1 Salvo diversa convenzione, il debitore deve fare ogni pagamento al domicilio del creditore.
2 Se il creditore non ha un domicilio conosciuto o ha cambiato domicilio a pregiudizio del debitore, questi può liberarsi mediante deposito presso l’autorità competente del proprio domicilio o del domicilio precedente del creditore.
X. Modifica del rapporto giuridico
1 Se il rapporto giuridico è modificato a favore del debitore, segnatamente mediante un ammortamento parziale, questi può esigere che il creditore acconsenta all’iscrizione della modifica nel registro fondiario.
2 Per la cartella ipotecaria documentale, l’ufficio del registro fondiario menziona tale modifica anche nel titolo.
3 Senza l’iscrizione nel registro fondiario o la menzione nel titolo, le modifiche sopravvenute non sono opponibili all’acquirente di buona fede della cartella ipotecaria.
XI. Pagamento integrale
Se il debito risultante dalla cartella ipotecaria è integralmente pagato, il debitore può esigere che il creditore:
XII. Estinzione
1. Mancanza del creditore
1 Se non c’è più un creditore o se il creditore ha rinunciato al diritto di pegno, il debitore è libero o di far cancellare l’iscrizione dal registro fondiario o di lasciarla sussistere.
2 Il debitore può anche reimpiegare la cartella ipotecaria.
2. Cancellazione
La cartella ipotecaria documentale non può essere cancellata dal registro fondiario prima che il titolo sia stato invalidato o giudizialmente annullato.
XIII. Diffida al creditore
1 Se il creditore di una cartella ipotecaria è ignoto da dieci anni, durante i quali non sono stati chiesti gli interessi, il proprietario del fondo gravato può esigere che il giudice diffidi pubblicamente il creditore ad annunciarsi entro sei mesi.
2 Se il creditore non si annuncia entro tale termine e se dalle indagini risulta che secondo ogni probabilità il credito non sussiste più, il giudice ordina:
B. Cartella ipotecaria registrale
I. Costituzione
1 La cartella ipotecaria registrale nasce con l’iscrizione nel registro fondiario.
2 È iscritta a nome del creditore o del proprietario del fondo.
II. Trasmissione
1 La cartella ipotecaria registrale è trasmessa mediante iscrizione del nuovo creditore nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore precedente.
2 Il debitore può eseguire le proprie prestazioni con effetto liberatorio soltanto pagando al creditore iscritto nel registro fondiario.
III. Costituzione in pegno, pignoramento e usufrutto
1 La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario, effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto.
2 Il pignoramento avviene mediante iscrizione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario.
3 L’usufrutto è costituito mediante iscrizione nel registro fondiario.
C. Cartella ipotecaria documentale
I. Costituzione
1. Iscrizione
1 Per ogni cartella ipotecaria documentale iscritta nel registro fondiario è rilasciato un titolo.
2 Come creditori delle cartelle ipotecarie documentali possono essere designati il portatore o una determinata persona, segnatamente il proprietario del fondo.
3 L’iscrizione produce gli effetti della cartella ipotecaria già prima della confezione del titolo.
2. Titolo di pegno
1 I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall’ufficio del registro fondiario.
2 I titoli sono validi soltanto se firmati dall’ufficiale del registro fondiario. Per il rimanente, il Consiglio federale ne definisce la forma.
3 I titoli possono essere consegnati al creditore o al suo mandatario soltanto con il consenso esplicito del debitore e del proprietario del fondo gravato.
II. Protezione della buona fede
1 Il titolo rilasciato in forma regolare come cartella ipotecaria documentale fa stato secondo il suo tenore letterale per chiunque vi si sia riferito in buona fede.
2 Se il tenore letterale non corrisponde all’iscrizione o l’iscrizione non è stata eseguita, fa stato il registro fondiario.
3 Chi ha acquistato il titolo in buona fede ha tuttavia diritto al risarcimento dei danni secondo le norme concernenti il registro fondiario.
III. Diritti del creditore
1. Esercizio
1 Il credito risultante da una cartella ipotecaria documentale non può essere alienato, dato in pegno o in qualsiasi modo negoziato se non con il possesso del titolo.
2 Rimane salvo il diritto di far valere il credito nei casi in cui il titolo sia stato annullato o non sia ancora stato rilasciato.
2. Trasmissione
1 Per la trasmissione del credito risultante da una cartella ipotecaria documentale occorre la consegna del titolo all’acquirente.
2 Se il titolo è nominativo, occorre inoltre la menzione della trasmissione sul titolo, con l’indicazione dell’acquirente.
IV. Annullamento
1 Qualora un titolo sia stato smarrito o sia stato distrutto senza intenzione di estinguere il debito, il creditore può farlo annullare dal giudice e chiedere il pagamento o, se il credito non è ancora esigibile, il rilascio di un nuovo titolo.
2 L’annullamento avviene secondo le norme concernenti l’ammortamento dei titoli al portatore previa diffida a produrre il titolo entro sei mesi.
3 Il debitore può, nello stesso modo, chiedere l’annullamento di un titolo pagato che è stato smarrito.
Abrogati
A. Obbligazioni di prestiti con garanzia immobiliare
Le obbligazioni di un prestito, nominative od al portatore, possono essere garantite con pegno immobiliare:
1 Abrogati dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
A. Pegno manuale
I. Costituzione
1. Possesso del creditore
1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio.
2 Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione.
3 Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere.
2. Pegno sul bestiame
1 La costituzione di pegno sul bestiame senza trasferimento del possesso può essere fatta soltanto a garanzia di crediti di istituti di prestito e società cooperative autorizzati a far tali operazioni dall’autorità competente del Cantone di domicilio e mediante iscrizione in un registro pubblico, notificata all’ufficio delle esecuzioni.
2 La tenuta del registro è regolata dal Consiglio federale.1
3 I Cantoni possono riscuotere tasse per le iscrizioni nel registro e per le operazioni connesse; essi designano i circondari e i funzionari incaricati della tenuta del registro.2
3. Pegno posteriore
Il diritto di pegno posteriore è costituito mediante avviso scritto dato al primo creditore pignoratizio con diffida di rilasciare il pegno, dopo che sarà soddisfatto, al creditore pignoratizio susseguente.
4. Dazione in pegno da parte del creditore
Il creditore pignoratizio non può senza il consenso del pignorante dare in pegno ad altri la cosa impegnata.
II. Estinzione
1. Perdita del possesso
1 Il diritto di pegno si estingue tostoché il creditore non abbia più il possesso della cosa impegnata e non possa rivendicarla da terzi.
2 Esso non ha effetto alcuno finché il pegno rimanga, col consenso del creditore, nell’esclusivo potere di chi l’ha costituito.
2. Obbligo di riconsegna
1 Cessando il diritto di pegno, sia per estinzione del credito che per altro motivo, il creditore deve riconsegnare la cosa a chi di diritto.
2 Il creditore non è tenuto a riconsegnare la cosa impegnata neppure in parte, se prima non è completamente soddisfatto.
3. Responsabilità del creditore
1 Il creditore risponde del danno derivante dal deterioramento o dalla perdita della cosa impegnata, in quanto non provi che si è verificato senza sua colpa.
2 Se il creditore di suo arbitrio ha alienato od ulteriormente impegnato la cosa, risponde di tutti i danni che ne derivano.
III. Effetti
1. Diritti del creditore
1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del pegno in caso che non venga soddisfatto.
2 Il diritto di pegno gli garantisce il credito, compresi gli interessi convenzionali, le spese di esecuzione e gli interessi di mora.
2. Estensione della garanzia
1 Il diritto di pegno si estende alla cosa ed ai suoi accessori.
2 Salvo diversa pattuizione, i frutti naturali della cosa impegnata devono essere consegnati dal creditore al proprietario, dal momento in cui cessano di essere parti costitutive della stessa.
3 Il pegno si estende ai frutti che al momento della realizzazione sono parti costitutive della cosa.
3. Grado dei diritti pignoratizi
1 Ove più diritti di pegno sieno costituiti sulla stessa cosa, i creditori devono essere soddisfatti secondo il loro grado.
2 Il grado è determinato dal tempo della costituzione del pegno.
4. Patto di caducità
È nullo qualunque patto che autorizza il creditore ad appropriarsi il pegno in difetto di pagamento.
B. Diritto di ritenzione
I. Condizioni
1 Le cose mobili e le cartevalori che per volontà del debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa.
2 Fra commercianti, tale connessione esiste già pel fatto che tanto il possesso della cosa quanto il credito derivano dalle loro relazioni di affari.
3 Il creditore ha il diritto di ritenzione, ancora che la cosa da lui ricevuta in buona fede non appartenga al debitore, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore.
II. Eccezioni
1 Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle cose che secondo la loro natura non possono essere realizzate.
2 Il diritto di ritenzione è escluso quando sia incompatibile con una obbligazione assunta dal creditore, o con la disposizione data dal debitore prima o al momento della consegna della cosa, o coll’ordine pubblico.
III. Insolvenza
1 In caso d’insolvenza del debitore, il diritto di ritenzione si esercita anche per i crediti non esigibili.
2 Se l’insolvenza si è verificata o fu conosciuta dal creditore solo dopo la consegna della cosa, questo può far valere il diritto di ritenzione ancora che vi si opponga un’obbligazione precedentemente da lui assunta od una particolare disposizione del debitore.
IV. Effetti
1 Non adempiendo il debitore alle sue obbligazioni, il creditore può, se non è sufficientemente garantito, realizzare la cosa ritenuta, come se fosse un pegno manuale, previa diffidazione al debitore.
2 Per la realizzazione di titoli di credito nominativi, l’ufficiale delle esecuzioni o dei fallimenti, provvede agli atti necessari in luogo del debitore.
A. In genere
1 I crediti ed altri diritti possono essere dati a pegno purché sieno cedibili.
2 Il diritto di pegno sugli stessi soggiace, salvo contraria disposizione, alle norme del pegno manuale.
B. Costituzione
I. Per crediti con o senza titolo di riconoscimento
1 Per impegnare un credito che non risulta da documento o che risulta da un semplice riconoscimento scritto del debito, occorre la scrittura del contratto di pegno e la consegna del titolo se esiste.
2 Il creditore ed il pignorante possono notificare la costituzione del pegno al debitore.
3 Per la costituzione di pegno sopra altri diritti, è necessaria, oltre la scrittura di pegno, l’osservanza delle formalità prescritte per la loro trasmissione.
II. Per cartevalori
1 Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio.
2 Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione.
3 La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 20081 sui titoli contabili.2
1 RS 957.1
2 Introdotto dall’all. n. 1 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).
III. Per titoli rappresentanti merci
1 Il pegno di cartevalori che rappresentano delle merci conferisce il diritto di pegno sulle merci stesse.
2 Se oltre alla cartavalore esiste uno speciale atto di pegno (warrant), la costituzione in pegno di questo titolo basta per impegnare la merce, purché la costituzione del pegno sia annotata nella cartavalore, con la indicazione della somma garantita e della scadenza.
IV. Pegno posteriore
Il pegno posteriore di un credito richiede per la sua validità l’avviso scritto dato dal titolare del credito o dal creditore pignoratizio posteriore al creditore pignoratizio anteriore.
C. Effetti
I. Estensione della garanzia
1 Il diritto di pegno sopra un credito produttivo d’interessi o di altri redditi periodici, come i dividendi, si estende, salvo patto contrario, solo alla prestazione corrente; il creditore non ha diritto alle prestazioni già scadute.
2 Se però tali redditi accessori risultano da titoli speciali si ritengono compresi nel pegno in quanto siano formalmente impegnati essi medesimi e salvo patto contrario.
II. Rappresentanza di azioni e di quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno1
1 Nelle assemblee generali, le azioni costituite in pegno sono rappresentate dall’azionista e non dal creditore pignoratizio.
2 Nelle assemblee dei soci, le quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno sono rappresentate dal socio e non dal creditore pignoratizio.2
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
III. Amministrazione e riscossione
1 Qualora la diligente amministrazione richieda la disdetta e la riscossione del credito impegnato, il creditore le può fare ed il creditore pignoratizio può pretendere che le compia.
2 Il debitore avvertito della costituzione del pegno, non può fare il pagamento ad uno di essi senza il consenso dell’altro.
3 In difetto di consenso, egli deve depositare la somma dovuta.
A. Istituti di prestiti a pegno
I. Autorizzazione
1 Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l’autorizzazione del governo cantonale.
2 I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica.
3 Essi possono imporre tasse particolari sull’esercizio di tali imprese.
II. Durata
1 Agli istituti privati l’autorizzazione può essere data solo per un determinato tempo, ma può essere rinnovata.
2 L’autorizzazione può essere in ogni tempo revocata, se l’istituto non osserva le prescrizioni a cui è sottoposto il suo esercizio.
B. Prestito a pegno
I. Costituzione
Il pegno è costituito con la consegna dell’oggetto impegnato all’istituto e col distacco della relativa polizza.
II. Effetti
1. Vendita del pegno
1 Se il pegno non è riscattato nel termine convenuto, l’istituto può far vendere l’oggetto dall’autorità, dopo aver diffidato con bando pubblico il debitore.
2 L’istituto non può far valere un credito personale.
2. Diritto sull’eccedenza
1 Se dal ricavo della vendita risulta un’eccedenza sulla somma garantita, l’avente diritto ne può chiedere il pagamento.
2 Più crediti verso lo stesso debitore possono essere addizionati per il calcolo dell’eccedenza.
3 Il diritto sull’eccedenza si prescrive in cinque anni dalla vendita della cosa.
III. Riscatto del pegno
1. Diritto al riscatto
1 Finché il pegno non sia venduto, l’interessato può riscattarlo contro restituzione della polizza.
2 Non potendo produrre la polizza, egli può ancora riscattare il pegno, dopo la scadenza del termine, se può altrimenti provare il proprio diritto.
3 Questa facoltà spetta all’interessato, dopo sei mesi dalla scadenza, anche se l’istituto si è espressamente riservato di riconsegnare l’oggetto soltanto contro restituzione della polizza.
2. Diritto dell’istituto
1 L’istituto ha diritto di esigere, al momento del riscatto, l’interesse di tutto il mese corrente.
2 Se l’istituto si è riservato di riconsegnare il pegno a qualunque persona, dietro presentazione della polizza, esso è autorizzato alla riconsegna in quanto non sappia o non debba sapere che il portatore si è illecitamente impossessato della polizza.
C. Compera a patto di ricupera
La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno.
D. Regolamenti cantonali
1 I Cantoni possono emanare ulteriori disposizioni circa l’esercizio del prestito a pegno.
1 Abrogato dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
1 Abrogati dall’art. 52 cpv. 2 della L del 25 giu. 1930 sulle obbligazioni fondiarie, con effetto dal 1° feb. 1931 (CS 2 732; BBl 1925 III 527, FF 1925 III 547).
A. Nozione e specie
I. Concetto
1 È possessore di una cosa colui che la tiene effettivamente in suo potere.
2 Trattandosi di servitù prediali ed oneri fondiari, l’effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa.
II. Possesso originario e derivato
1 Se il possessore ha consegnato la cosa ad un altro per conferirgli un diritto reale limitato od un diritto personale, ambedue ne sono possessori.
2 Chi possiede la cosa quale proprietario ne ha il possesso originario, ogni altro un possesso derivato.
III. Interruzione transitoria
Il possesso non si perde per un impedimento od un’interruzione del suo esercizio che sia di natura transitoria.
B. Trasferimento
I. Tra presenti
1 Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell’acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere.
2 La consegna è adempiuta tosto che l’acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa.
II. Fra assenti
Se la consegna ha luogo fra assenti, essa è compiuta con la consegna della cosa all’acquirente od al suo rappresentante.
III. Senza consegna
1 Il possesso di una cosa può essere acquistato senza consegna quando un terzo o l’alienante medesimo rimane in possesso della cosa in causa di uno speciale rapporto giuridico.
2 Questa trasmissione di possesso è efficace in confronto del terzo solo allora che l’alienante ne lo ha avvertito.
3 Il terzo può rifiutare la consegna all’acquirente per gli stessi motivi per i quali l’avrebbe potuta rifiutare all’alienante.
IV. Titoli rappresentanti merci
1 Se per merci consegnate ad un vettore o ad un magazzino di deposito sono state emesse cartevalori che le rappresentino, la trasmissione di tali documenti vale come consegna delle merci.
2 Tuttavia in confronto di chi ha ricevuto il titolo in buona fede, prevale il diritto di chi in buona fede ha ricevuto la merce stessa.
C. Effetti
I. Protezione del possesso
1. Diritto di difesa
1 Ogni possessore ha il diritto di difendersi con la forza contro l’altrui illecita violenza.
2 Se la cosa gli è tolta violentemente o clandestinamente egli può riprenderne immediatamente il possesso espellendone l’usurpatore se si tratta di un immobile o, se si tratta di una cosa mobile, togliendola all’usurpatore colto sul fatto od immediatamente inseguito.
3 Egli deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze.
2. Azione di reintegra
1 Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente.
2 Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all’attore.
3 L’azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno.
3. Azione di manutenzione
1 Quando il possessore sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, egli può proporre l’azione di manutenzione contro l’autore della turbativa anche se questi pretende di agire con diritto.
2 L’azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori ed il risarcimento dei danni.
4. Ammissibilità e prescrizione dell’azione
1 Le azioni contro l’illecita violenza sono ammissibili solo quando il possessore abbia immediatamente reclamato la restituzione della cosa o la cessazione della turbativa, appena conosciuto l’atto di violenza e l’autore di esso.
2 L’azione si prescrive in un anno, il quale comincia a decorrere dalla spogliazione o dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto più tardi conoscenza del fatto e del suo autore.
II. Protezione giuridica
1. Presunzione della proprietà
1 Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario.
2 Ogni precedente possessore è presunto essere stato proprietario al tempo del suo possesso.
2. Presunzione in caso di possesso derivato
1 Chi possiede una cosa mobile senza l’intenzione di esserne proprietario, può far valere la presunzione di proprietà di colui dal quale l’ha ricevuta in buona fede.
2 Se uno possiede una cosa mobile allegando un diritto reale limitato od un diritto personale, si presume l’esistenza di questo diritto, ma la presunzione cessa verso colui dal quale l’ha ricevuta.
3. Azione contro il possessore
Il possessore di una cosa mobile può opporre a qualsiasi azione la presunzione nascente dal possesso a favore del proprio diritto, riservate le disposizioni circa lo spoglio o la turbativa violenta del possesso.
4. Diritto di disposizione e di rivendicazione
a. Cose affidate
Chi in buona fede ha ricevuto una cosa mobile a titolo di proprietà o di un diritto reale limitato dev’essere protetto nel suo possesso, anche se la cosa fosse stata affidata all’alienante senza facoltà di disporne.
b. Cose smarrite o sottratte
1 Il possessore, a cui fu rubata una cosa mobile, o che l’ha smarrita, o che ne fu altrimenti privato contro la sua volontà, la può rivendicare entro cinque anni da qualsiasi acquirente. È fatto salvo l’articolo 722.1
1bis Il diritto di rivendicazione per beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 20032 sul trasferimento dei beni culturali, andati persi contro la volontà del proprietario, si prescrive in un anno dopo che il proprietario è venuto a conoscenza dell’ubicazione e del detentore dei beni, ma al più tardi in 30 anni dopo la perdita dei beni.3
2 Se la cosa è stata acquistata all’asta pubblica, in un mercato, o da un negoziante di cose della medesima specie, essa può del pari essere rivendicata contro il primo od ogni successivo acquirente di buona fede, ma solo dietro compenso del prezzo sborsato.
3 Del resto la restituzione ha luogo secondo le norme relative ai diritti del possessore di buona fede.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).
2 RS 444.1
3 Introdotto dall’art. 32 n. 1 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).
c. Denaro e titoli al portatore
Il denaro ed i titoli al portatore non possono essere rivendicati contro il detentore di buona fede, anche se il precedente possessore ne sia stato privato contro la sua volontà.
d. Mala fede
1 Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore.
2 Se però lo stesso possessore precedente non l’aveva acquistata in buona fede, egli non può rivendicarla da un possessore susseguente.
5. Presunzione per i fondi
1 Per i fondi iscritti1 nel registro fondiario, la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della persona iscritta.
2 Chi però esercita sul fondo un effettivo potere, può proporre le azioni possessorie di spoglio e di turbativa contro ogni illecita violenza.
1 Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculés», ossia «intavolati».
III. Responsabilità
1. Possessore di buona fede
a. Godimento
1 Chi possiede una cosa in buona fede non è tenuto a risarcire il rivendicante per l’uso ed il profitto che ne ha avuto conformemente al suo presunto diritto.
2 Egli non è responsabile della perdita o del deterioramento che ne sono derivati.
b. Indennità
1 Se l’avente diritto rivendica la cosa, il possessore di buona fede può chiedere dal rivendicante un’indennità per le spese necessarie ed utili e rifiutare la consegna fino al pagamento della medesima.
2 Egli non può pretendere indennità per altre spese, ma ha diritto, nel caso che l’indennità non gli sia offerta, di togliere, prima di restituire la cosa, ciò che vi avesse aggiunto, in quanto si possa fare senza danneggiarla.
3 I frutti percepiti dal possessore sono compensati con le spese che gli sono dovute.
2. Possessore di mala fede
1 Chi possiede una cosa in mala fede deve restituirla all’avente diritto, e risarcire tutti i danni cagionati dalla illecita detenzione, nonché i frutti che ha percepito o trascurato di percepire.
2 Egli può farsi rimborsare solo quelle spese, che sarebbero state necessarie anche per il rivendicante.
3 Fintanto che il possessore non sa a chi deve restituire la cosa, risponde solo dei danni cagionati per sua colpa.
IV. Prescrizione acquisitiva
Il possessore che vuol far valere la prescrizione acquisitiva ha diritto di aggiungere al suo possesso quello del suo autore, in quanto fosse idoneo a prescrivere.
A. Impianto
I. Oggetto
1. In genere
1 È istituito un registro dei diritti sui fondi.
2 Il registro fondiario consiste nel libro mastro cogli atti che lo completano, mappa catastale, sommarione, documenti giustificativi, descrizioni degli immobili, e nel libro giornale.
3 Il registro fondiario può essere tenuto su carta o su supporti informatici.1
4 In caso di tenuta informatizzata del registro fondiario, i dati iscritti sono giuridicamente efficaci se sono correttamente registrati nel sistema e se gli apparecchi dell’ufficio del registro fondiario ne permettono la lettura sotto forma di cifre e di lettere mediante procedimenti tecnici o la loro presentazione sotto forma di piani.2
1 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
2 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
2. Intavolazione
a. Oggetto
1 Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:
2 Un regolamento del Consiglio federale darà le norme particolari su le condizioni e il modo d’intavolazione dei diritti per sé stanti e permanenti, delle miniere e delle quote di comproprietà d’un fondo.
1 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
b. Eccezioni
1 I fondi che non sono di proprietà privata e quelli che servono all’uso pubblico, si intavolano solo in quanto debbano essere iscritti dei diritti reali sopra i medesimi, o se il diritto cantonale lo prescrive.
2 Ove un fondo intavolato sia convertito in uno non soggetto all’intavolazione, viene eliminato dal registro.
1 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
3. Registri
a. Libro mastro
1 Ogni fondo è intavolato nel mastro in un foglio e con un numero proprio.
2 Le norme da seguirsi in caso di divisione di un fondo o di riunione di più fondi, verranno stabilite con regolamento del Consiglio federale.
b. Foglio del mastro
1 Ogni foglio è diviso in rubriche speciali dove sono iscritti:
2 Gli accessori possono essere menzionati a richiesta del proprietario e, quando sono menzionati, non possono essere cancellati senza il consenso di tutti gli aventi diritto risultanti dal registro.
c. Foglio collettivi
1 Col consenso del proprietario, possono essere intavolati in un foglio unico più fondi sebbene non contigui.
2 Le iscrizioni in questo foglio valgono per tutti i fondi insieme, eccezion fatta per le servitù prediali.
3 Il proprietario può sempre domandare che una singola parcella sia intavolata a parte, sotto riserva dei diritti acquisiti.
d. Libro giornale, documenti
1 Le notificazioni per l’iscrizione nel registro fondiario sono registrate senza indugio in un giornale nell’ordine cronologico della loro presentazione, con l’indicazione del richiedente e della relativa domanda.
2 I documenti all’appoggio dei quali sono fatte le iscrizioni devono essere debitamente allegati e conservati.
3 Nei Cantoni che avranno incaricato l’ufficiale del registro della celebrazione degli atti pubblici, i documenti potranno essere sostituiti da un protocollo avente i caratteri del documento pubblico.
4. Regolamenti
a. In genere1
1 Il Consiglio federale stabilisce i formulari per il registro fondiario, emana i necessari regolamenti e può prescrivere l’uso di altri registri ausiliari.
2 I Cantoni possono prescrivere delle norme speciali per l’iscrizione di quei diritti immobiliari che rimangono soggetti al diritto cantonale; esse richiedono per la loro validità l’approvazione della Confederazione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
b. Tenuta informatizzata del registro fondiario
1 Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti informatici dev’esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.
2 Il Consiglio federale disciplina:
3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fondiario e per la misurazione catastale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
4c. Ricorso a privati per l’uso del registro fondiario informatizzato
1 I Cantoni che tengono il registro fondiario su supporti informatici possono incaricare organizzazioni private di realizzare i compiti seguenti:
2 Le organizzazioni incaricate sottostanno alla vigilanza dei Cantoni e all’alta vigilanza della Confederazione.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 dic. 2017 (Atti dello stato civile e registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4017; FF 2014 3059).
5. Misurazione ufficiale
1 L’iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario ha luogo sulla base della misurazione ufficiale, segnatamente sulla base di un piano per il registro fondiario.
2 La legge del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione disciplina i requisiti qualitativi e tecnici della misurazione ufficiale.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
2 RS 510.62
II. Tenuta del registro
1. Circondari
a. Competenza
1 Per la tenuta dei registri fondiari sono stabiliti dei circondari.
2 I fondi sono intavolati nel registro del circondario in cui si trovano.
b. Fondi i più circondari
1 Ove un fondo si trovi in più circondari, deve essere intavolato registro di ognuno d’essi con richiamo al registro degli altri.
2 Le notificazioni e le iscrizioni costitutive di diritti reali devono aver luogo nel registro del circondario dove si trova la maggior parte del fondo.
3 Le iscrizioni in questo registro sono comunicate dall’ufficiale del registro agli altri uffici.
2. Uffici del registro
1 L’organizzazione degli uffici di registro fondiario, la delimitazione dei circondari, la nomina e la retribuzione dei funzionari nonché l’ordinamento della vigilanza spettano ai Cantoni.
2 Le prescrizioni cantonali, eccettuate quelle sulla nomina e lo stipendio dei funzionari, richiedono l’approvazione della Confederazione.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
3. Tariffe
1 I Cantoni possono stabilire delle tasse per le iscrizioni nel registro fondiario e per le operazioni geometriche che richiedono.
2 Sono dispensate da ogni tassa le iscrizioni dipendenti da lavori di miglioramento del suolo o da permute a scopo di arrotondare una tenuta agricola.
III. Responsabilità1
1 I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri.
2 Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa.
3 Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
IV. Vigilanza amministrativa
1 La gestione degli uffici del registro fondiario sottostà alla vigilanza amministrativa dei Cantoni.
2 La Confederazione esercita l’alta vigilanza.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
V. Tutela giurisdizionale
1. Diritto di ricorso
1 Le decisioni dell’ufficio del registro fondiario sono impugnabili con ricorso all’autorità designata dal Cantone; è considerato decisione anche l’indebito diniego o ritardo nel compimento di un’operazione ufficiale.
2 Ha diritto di interporre ricorso:
3 Contro l’avvenuta iscrizione, modifica o cancellazione di diritti reali o annotazioni nel libro mastro non può essere interposto ricorso.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Procedura di ricorso
1 Il termine di ricorso alle autorità cantonali è di 30 giorni.
2 Contro l’indebito diniego o ritardo nel compimento di un’operazione ufficiale può essere interposto ricorso in ogni tempo.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
1 Abrogato dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
B. Iscrizione
I. Diritti da iscriversi
1. Proprietà e diritti reali
Nel registro fondiario sono iscritti i seguenti diritti fondiari:
2. Annotazioni
a. Diritti personali
1 Possono essere annotati nel registro i diritti personali, quando la loro annotazione sia espressamente prevista dalla legge come nei casi di prelazione, di ricupera, di promessa di vendita, di affitto o di pigione.
2 Mediante l’annotazione diventano efficaci in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.
b. Restrizioni della facoltà di disporre
1 Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi:
2 Mediante l’annotazione, le limitazioni della facoltà di disporre diventano efficaci, in confronto ai diritti posteriormente acquisiti.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
c. Iscrizioni provvisorie
1 Possono essere fatte iscrizioni provvisorie:
2 Esse hanno luogo per consenso di tutti gli interessati o per ordine del giudice e fanno sì che il diritto diventi efficace dal momento dell’iscrizione, per il caso in cui venga posteriormente confermato.
3 Il giudice decide queste domande, accorda l’iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa.1
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
d. Iscrizione di diritti di grado posteriore
Un’annotazione non impedisce l’iscrizione di un diritto di grado posteriore.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
II. Menzioni
1. Di restrizioni di diritto pubblico della proprietà
1 L’ente pubblico o un altro titolare di un compito pubblico deve far menzionare nel registro fondiario la restrizione di diritto pubblico di cui ha gravato un determinato fondo con decisione che limita durevolmente l’uso del fondo o la facoltà di disporne o che impone durevolmente al proprietario un obbligo inerente al fondo.
2 Se la restrizione della proprietà decade, l’ente pubblico o il titolare di un compito pubblico deve chiedere la cancellazione della relativa menzione dal registro fondiario. Se la cancellazione non è chiesta, l’ufficio del registro fondiario può procedervi d’ufficio.
3 Il Consiglio federale determina in quali materie del diritto cantonale le restrizioni della proprietà devono essere menzionate nel registro fondiario. I Cantoni possono prevedere altre menzioni. Stabiliscono un elenco dei casi di specie da menzionare e lo comunicano alla Confederazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Di rappresentanti
Nel registro fondiario può essere menzionata l’identità:
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
III. Condizioni dell’iscrizione
1. Indicazioni
a. Per le iscrizioni
1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione.
2 Non occorre una dichiarazione del proprietario se il richiedente si appoggia ad una disposizione di legge, ad una sentenza esecutiva o ad un documento parificato ad una sentenza.
3 I funzionari ai quali è commessa dal diritto cantonale la celebrazione degli atti pubblici, possono essere incaricati dai Cantoni di notificare per l’iscrizione nel registro fondiario i rapporti giuridici risultanti dai loro atti.
b. Per le cancellazioni
1 Per cancellare o per variare un’iscrizione occorre una dichiarazione scritta delle persone che vi hanno diritto a norma della medesima.
2 Quest’autorizzazione può essere data con la loro firma nel libro giornale.
2. Legittimazione
a. Prova
1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico.
2 La prova del diritto di disporre consiste nello stabilire che il richiedente è quella persona che secondo i dati del registro può chiedere l’operazione, od è un suo procuratore.
3 La prova del titolo giuridico consiste nella dimostrazione che sono state osservate le forme richieste per la sua validità.
b. Complemento della prova
1 Quando non siano fornite le prove richieste per un’operazione del registro fondiario, la notificazione deve essere rifiutata.
2 Se però il titolo giuridico è stabilito e si tratta solo di completare la prova del diritto di disporre, si può far luogo ad un’iscrizione provvisoria col consenso del proprietario o per ordine del giudice.
IV. Modo dell’iscrizione
1. In genere
1 Le iscrizioni nel libro mastro avvengono nell’ordine in cui le notificazioni furono presentate, od in cui furono firmati i documenti o fatte le dichiarazioni davanti all’ufficiale del registro.
2 Di ogni iscrizione è rilasciato agli interessati un estratto a loro richiesta.
3 La forma dell’iscrizione, della cancellazione e degli estratti, è stabilita da un regolamento del Consiglio federale.
2. Servitù
L’iscrizione e la cancellazione delle servitù prediali devono aver luogo sui fogli del fondo dominante e del fondo servente.
V. Comunicazione d’officio
1 L’ufficiale del registro deve notificare agli interessati le operazioni che avvengono a loro insaputa; in particolare, comunica l’acquisto della proprietà da parte di un terzo alle persone il cui diritto di prelazione è annotato nel registro fondiario o è dato per legge e risulta dal registro fondiario.1
2 I termini stabiliti per contestarle decorrono dalla notificazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
C. Pubblicità del registro
I. Comunicazione di informazioni e consultazione
1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti.
2 Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro:
3 Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalità.
4 Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un’iscrizione nel registro fondiario.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
II. Pubblicazioni
1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria.
2 Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisione ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimoniale o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
D. Effetti
I. Conseguenze della mancata iscrizione
1 Ove per la costituzione di un diritto reale sia prevista la iscrizione nel registro fondiario, il diritto reale esiste solo in virtù della iscrizione medesima.
2 L’estensione del diritto può essere dimostrata coi documenti od in altro modo entro i limiti dell’iscrizione.
II. Effetti dell’iscrizione
1. In genere
1 I diritti reali nascono e ricevono grado e data dall’iscrizione nel libro mastro.
2 Il loro effetto risale al giorno dell’iscrizione nel giornale a condizione che siano in pari tempo prodotti i documenti giustificativi prescritti dalla legge, o che, trattandosi di iscrizioni provvisorie, questi siano posteriormente prodotti in tempo utile.
3 Dove, secondo il diritto cantonale, la celebrazione degli atti pubblici è fatta dall’ufficiale del registro mediante iscrizione in un protocollo, questa tiene luogo dell’iscrizione nel giornale.
2. Terzi di buona fede
1 Chi in buona fede, riferendosi ad un’iscrizione nel registro, ha acquistato una proprietà od altri diritti reali, dev’essere protetto nel suo acquisto.
2 La presente disposizione non si applica ai confini dei fondi compresi nei territori interessati da spostamenti di terreno permanenti designati tali dai Cantoni.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).
3. Terzi di mala fede
1 Quando un diritto reale sia stato iscritto indebitamente, il terzo che ne conosceva o ne doveva conoscere il vizio, non può invocare l’iscrizione.
2 È indebita l’iscrizione avvenuta senza titolo giuridico o per un atto giuridico non vincolante.
3 Chi da una simile iscrizione è pregiudicato in un diritto reale, può opporre direttamente il vizio dell’iscrizione al terzo di mala fede.
E. Cancellazione e modifica delle iscrizioni
I. Aggiornamento
1. In caso di divisione del fondo
1 Se un fondo è diviso, le iscrizioni relative alle servitù, alle annotazioni e alle menzioni sono aggiornate per ogni sua parte.
2 Il proprietario del fondo da dividere indica all’ufficio del registro fondiario le iscrizioni che devono essere cancellate e quelle che devono essere riportate. In caso contrario la richiesta di divisione è respinta.
3 Se risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che un’iscrizione non concerne una parte, l’iscrizione è cancellata relativamente a tale parte. La procedura è retta dalle disposizioni concernenti la cancellazione integrale delle iscrizioni.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. In caso di riunione di fondi
1 Più fondi appartenenti allo stesso proprietario possono essere riuniti soltanto se nessun pegno immobiliare od onere fondiario dev’essere trasferito sul nuovo fondo o se i creditori vi acconsentono.
2 Qualora siano iscritte servitù, annotazioni o menzioni a carico di tali fondi, gli stessi possono essere riuniti soltanto se gli aventi diritto vi acconsentono o non sono pregiudicati nei loro diritti, data la natura dell’onere.
3 Qualora siano iscritte servitù, annotazioni o menzioni a favore di tali fondi, gli stessi possono essere riuniti soltanto se i proprietari dei fondi gravati vi acconsentono o se la riunione non comporta un aggravamento dell’onere.
4 Le disposizioni concernenti l’aggiornamento in caso di divisione del fondo sono applicabili per analogia.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
II. In caso di iscrizione indebita1
1 Essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l’iscrizione sia cancellata o modificata.
2 Rimangono riservati i diritti reali acquisiti da terzi in buona fede in conseguenza dell’iscrizione, e le azioni di risarcimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
III. Cancellazione agevolata
1. Di iscrizioni manifestamente irrilevanti
L’ufficio del registro fondiario può cancellare d’ufficio un’iscrizione se:
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2. Di altre iscrizioni
a. In genere
1 Se un’iscrizione non ha con ogni probabilità valore giuridico, in particolare poiché risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che essa non concerne il fondo in questione, chiunque ne sia gravato può chiederne la cancellazione.
2 Qualora consideri giustificata la richiesta, l’ufficio del registro fondiario comunica all’avente diritto che, se non fa opposizione entro 30 giorni, l’iscrizione sarà cancellata.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
b. In caso di opposizione
1 Se l’avente diritto fa opposizione, l’ufficio del registro fondiario, ad istanza del gravato, riesamina la richiesta di cancellazione.
2 Qualora concluda che la richiesta debba essere accolta nonostante l’opposizione, l’ufficio del registro fondiario comunica all’avente diritto che, se non propone entro tre mesi un’azione giudiziaria volta ad accertare che l’iscrizione ha valore giuridico, questa sarà cancellata dal libro mastro.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
3. Procedura di aggiornamento pubblica
1 Se in una determinata area le circostanze giuridiche o di fatto sono mutate, sicché un gran numero di servitù, annotazioni o menzioni è divenuto totalmente o in gran parte privo di oggetto o l’ubicazione non è più determinabile, l’autorità designata dal Cantone può ordinare il relativo aggiornamento.
2 Questa misura è menzionata nei fogli dei fondi interessati.
3 I Cantoni disciplinano i dettagli e la procedura. Possono facilitare ulteriormente l’aggiornamento o emanare disposizioni deroganti al diritto federale.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
IV. Rettificazioni1
1 L’ufficiale del registro non può eseguire una rettificazione senza il consenso scritto degli interessati, se non per disposizione del giudice.
2 Invece di rettificarla, si può cancellare l’iscrizione erronea e farne una nuova.
3 La correzione di meri errori di scritturazione si fa d’officio, a norma di analogo regolamento da emanarsi dal Consiglio federale.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
1 Introdotto dal n. II della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
A. Disposizioni generali
I. Regola della non retroattività
1 Gli effetti giuridici di fatti anteriori all’entrata in vigore di questo codice sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati.
2 Perciò gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del codice sono regolati, per quanto riguarda la loro forza obbligatoria ed i loro effetti, anche per l’avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti.
3 Invece i fatti compiutisi posteriormente sono regolati dal diritto nuovo, salve le eccezioni previste dalla legge.
II. Retroattività
1. Ordine pubblico e buoni costumi
1 Le disposizioni di questo codice fondate sull’ordine pubblico e sui buoni costumi sono applicabili in tutti i casi dal momento della sua entrata in vigore, salvo le eccezioni previste dalla legge.
2 Perciò le disposizioni del diritto anteriore incompatibili con l’ordine pubblico ed i buoni costumi secondo il concetto della nuova legge si ritengono abrogate.
2. Rapporti regolati dalla legge
I rapporti giuridici, il cui oggetto è regolato dalla legge indipendentemente dalla volontà delle parti, sono sottoposti alla nuova legge dal momento della sua entrata in vigore, anche se compiuti anteriormente.
3. Diritti non acquisiti
I fatti verificatisi sotto l’impero del diritto anteriore, ma dai quali al momento dell’entrata in vigore di questo codice non derivava ancora un diritto acquisito, sono da questo momento regolati nei loro effetti giuridici dalla legge nuova.
B. Diritto delle persone
I. Esercizio dei diritti civili
1 L’esercizio dei diritti civili è sottoposto in ogni caso alle disposizioni di questo codice.
2 Tuttavia se al momento dell’entrata in vigore della legge nuova qualcuno avesse l’esercizio dei diritti civili secondo la legge anteriore, ma non secondo la legge nuova, egli sarà riconosciuto capace anche posteriormente.
II. Scomparsa
1 La dichiarazione di scomparsa è sottoposta alla legge nuova dal momento della sua entrata in vigore.
2 La dichiarazione di morte o di assenza del diritto precedente avrà, dopo l’entrata in vigore di questo codice, gli effetti della dichiarazione di scomparsa della legge nuova, rimanendo però in vigore le conseguenze giuridiche verificatesi precedentemente secondo la legge anteriore, come la devoluzione d’eredità o lo scioglimento del matrimonio.
3 Le procedure in corso al momento dell’entrata in vigore del Codice civile saranno ricominciate secondo le disposizioni della legge nuova, tenuto calcolo del tempo già trascorso, oppure, a richiesta degli interessati, saranno proseguite secondo la legge anteriore, osservati i termini della medesima.
IIa. Banca dati centrale dello stato civile
1 Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica dei registri.
2 La Confederazione si assume le spese d’investimento fino a 5 milioni di franchi.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
III. Persone giuridiche
1. In genere2
1 Le organizzazioni corporative, gli istituti e le fondazioni che hanno acquisito la personalità giuridica sotto la legge precedente, la conservano sotto questo codice, anche se non potessero acquistarla secondo le sue disposizioni.
2 Le persone giuridiche già esistenti, per la cui costituzione, secondo le prescrizioni della nuova legge sarebbe necessaria l’iscrizione in un registro pubblico, devono, entro il termine di cinque anni dall’entrata in vigore della medesima, ottenere questa iscrizione, anche se non era prescritta dal diritto anteriore; decorso questo termine senza essere iscritte, la loro personalità non è più riconosciuta.
2bis Le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014 (art. 52 cpv. 2) non sono iscritte nel registro di commercio conservano la personalità giuridica. Devono tuttavia farsi iscrivere nel registro di commercio entro cinque anni. Nello stabilire i requisiti dell’iscrizione, il Consiglio federale tiene conto della situazione particolare delle fondazioni ecclesiastiche.3
3 I diritti inerenti alla personalità sono determinati per tutte le persone giuridiche da questo codice, dal momento della sua entrata in vigore.
1 Originario art. 7 e art. 6a.
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
2. Contabilità e ufficio di revisione
Le disposizioni della modifica del 16 dicembre 20052 concernenti la contabilità e l’ufficio di revisione si applicano dal primo esercizio che comincia con l’entrata in vigore della presente legge o successivamente.
Art. 6d3
IV. Protezione della personalità da violenze, minacce e insidie
Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 si applica la legge nuova.
1 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545
3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).
C. Diritto di famiglia
I. Celebrazione del matrimonio
1 Il matrimonio è retto dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 19982.
2 Dall’entrata in vigore della legge nuova, i matrimoni per cui il diritto anteriore prevede una causa di nullità possono essere annullati solo secondo le disposizioni della nuova legge, computando tuttavia nei termini il tempo decorso anteriormente.
1 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2RU 1999 1118; FF 1996 I 1
Ibis. Divorzio
1. Principio
1 Il divorzio è retto dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 19982.
2 I divorzi passati in giudicato secondo il diritto anteriore conservano i loro effetti; le nuove disposizioni sull’esecuzione sono applicabili alle rendite o alle liquidazioni in capitale statuite per sopperire alla perdita del diritto al mantenimento o a titolo di contributi di mantenimento.
3 La modifica della sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura.
1 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2RU 1999 1118; FF 1996 I 1
2. Processi di divorzio pendenti
1 Ai processi di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 19982 e che devono essere giudicati da un’istanza cantonale, si applica la legge nuova.
2 Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva.
3 Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 26 giugno 1998; lo stesso vale anche in caso di rinvio all’autorità cantonale.
1 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2RU 1999 1118; FF 1996 I 1
3. Termine di separazione nei processi di divorzio pendenti
Nei processi di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 dicembre 20032 e che devono essere giudicati da un’istanza cantonale si applica il termine di separazione previsto dalla legge nuova.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2003 (Termine di separazione nel diritto del divorzio), in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 2161; FF 2003 7101 5066).
2RU 2004 2161
4. Previdenza professionale
1 La previdenza professionale in caso di divorzio è retta dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015.
2 Ai processi di divorzio pendenti dinanzi a un’autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015 si applica la legge nuova.
3 Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015; lo stesso vale anche in caso di rinvio all’autorità cantonale.
1 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
5. Conversione di rendite in corso
1 Se, in un divorzio pronunciato dopo che sia sopraggiunto un caso di previdenza, il giudice ha assegnato al coniuge creditore, secondo la legge anteriore, un’indennità sotto forma di rendita che si estingue soltanto con la morte del coniuge debitore o del coniuge creditore, quest’ultimo può chiedere al giudice, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015, di assegnargli invece una rendita vitalizia secondo l’articolo 124a, sempre che il coniuge debitore percepisca una rendita d’invalidità e abbia già raggiunto l’età di pensionamento stabilita dal regolamento oppure percepisca una rendita di vecchiaia.
2 Per quanto concerne le decisioni straniere, la competenza è regolata secondo l’articolo 64 della legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato.
3 La rendita secondo la legge anteriore vale come parte di rendita assegnata.
1 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 RS 291
Iter. Effetti del matrimonio in generale
1. Principio
Gli effetti del matrimonio in generale sono retti dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.
1 Nuovo testo giusta dall’all. n. 4 della LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
2. Cognome
Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011 può in ogni tempo dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
3. Cittadinanza
La svizzera maritatasi sotto la legge anteriore può entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare all’autorità competente del suo vecchio Cantone d’origine di voler riprendere la cittadinanza che aveva da nubile.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
II. Regime dei beni nei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912
Gli effetti patrimoniali dei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912 sono retti dalle disposizioni del presente codice sull’applicazione del vecchio e del nuovo diritto, entrate in vigore a quella data.2
II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912
1. In genere
1 Salvo diversa disposizione, i matrimoni esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono sottoposti alla legge nuova.
2 Gli effetti patrimoniali dei matrimoni sciolti prima dell’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono retti dalla legge anteriore.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
2. Passaggio dall’unione dei beni alla partecipazione agli acquisti
a. Modificazione delle masse patrimoniali
1 I coniugi che vivevano nel regime dell’unione dei beni sotto la legge anteriore sottostanno, nei loro rapporti reciproci e verso i terzi, alle nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.
2 I beni appartenenti a ciascun coniuge diventano suoi beni propri o suoi acquisti conformemente alle norme sulla partecipazione agli acquisti; i beni riservati costituiti per convenzione matrimoniale diventano beni propri.
3 La moglie ricupera la proprietà dei suoi apporti passati in proprietà del marito o ha un credito compensativo corrispondente.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
b. Privilegio
Le disposizioni della legge anteriore sui crediti della moglie per gli apporti che più non si rinvenissero in caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo rimangono applicabili per dieci anni dopo l’entrata in vigore della legge nuova.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
c. Liquidazione del regime dei beni sotto la legge nuova
1 Dopo l’entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione fra i coniugi del regime dei beni è retta, per tutta la durata del precedente regime comune e del nuovo regime ordinario, dalle norme sulla partecipazione agli acquisti, salvo che i coniugi, al momento di questa entrata in vigore, abbiano già terminato la liquidazione secondo le disposizioni sull’unione dei beni.
2 Prima dell’entrata in vigore della legge nuova, ogni coniuge può comunicare per scritto all’altro che il loro regime d’unione dei beni sarà sciolto secondo le disposizioni della legge anteriore.
3 Se il regime dei beni è sciolto in seguito all’accoglimento di un’azione proposta prima dell’entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione si fa secondo la legge anteriore.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
3. Mantenimento dell’unione dei beni
1 I coniugi che vivevano nel regime comune dell’unione dei beni sotto la legge anteriore possono, entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all’ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler mantenere questo regime purché non l’abbiano modificato per convenzione matrimoniale; l’ufficio del registro dei beni matrimoniali tiene un elenco pubblico di queste dichiarazioni.
2 Il regime dei beni è però opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.
3 I beni riservati dei coniugi sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
4. Mantenimento della separazione dei beni legale o giudiziale
I coniugi che vivevano nel regime della separazione dei beni legale o giudiziale sotto la legge anteriore sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
5. Convenzioni matrimoniali
a. In genere
1 Se i coniugi hanno conchiuso una convenzione matrimoniale giusta le disposizioni del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, tale convenzione conserva la sua validità e, salve le disposizioni del presente titolo concernenti i beni riservati, l’efficacia verso i terzi e la separazione convenzionale dei beni, il loro intero regime dei beni rimane sottoposto alle norme della legge anteriore.
2 I beni riservati dei coniugi sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.
3 Le convenzioni che modificano la partecipazione all’aumento o alle diminuzioni nel regime dell’unione dei beni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
b. Efficacia verso i terzi
1 Il regime dei beni è opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.
2 Se la convenzione matrimoniale non è giuridicamente efficace verso i terzi, rispetto a loro valgono le nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
c. Sottoposizione alla legge nuova
1 I coniugi che vivevano nel regime comune dell’unione dei beni sotto la legge anteriore, ma lo avevano modificato per convenzione matrimoniale, possono, entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all’ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler sottoporre i loro rapporti giuridici al nuovo regime ordinario della partecipazione agli acquisti.
2 In tal caso, la partecipazione convenzionale all’aumento vale per la somma totale degli aumenti della sostanza d’ambo i coniugi, salvo che si sia altrimenti stabilito per convenzione matrimoniale.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
d. Separazione convenzionale dei beni secondo la legge anteriore
I coniugi che avevano adottato la separazione dei beni sotto la legge anteriore sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
e. Convenzioni matrimoniali concluse in vista dell’entrata in vigore della legge nuova
Le convenzioni matrimoniali concluse prima dell’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 ma efficaci soltanto sotto la legge nuova non sottostanno all’approvazione dell’autorità tutoria.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
f. Registro dei beni matrimoniali
1 Con l’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 non saranno più fatte nuove iscrizioni nel registro dei beni matrimoniali.
2 Il diritto di consultare il registro rimane garantito.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
6. Estinzione di debiti in caso di liquidazione del regime dei beni
Il coniuge che, in una liquidazione connessa con l’entrata in vigore della legge nuova, deve pagare debiti pecuniari o restituire cose può, qualora dovesse per ciò incorrere in serie difficoltà, chiedere dilazioni; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
7. Protezione dei creditori
Le norme sulla protezione dei creditori in caso di modificazione del regime dei beni s’applicano, quanto alla responsabilità, anche alle modificazioni determinate dall’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
III. Filiazione in genere
1 Il sorgere e gli effetti della filiazione sono soggetti alla legge nuova dall’entrata in vigore di questo codice; è riservato l’acquisto del cognome e della cittadinanza verificatosi sotto la legge anteriore.
2 Se all’entrata in vigore della legge nuova si trovano sotto tutela dei figli che secondo la stessa soggiacciono per legge all’autorità parentale, la tutela, al più tardi un anno dopo, sarà sostituita da questa salvo che non sia stato ordinato il contrario giusta le disposizioni sulla privazione dell’autorità parentale.
3 Il trasferimento o la privazione dell’autorità parentale deciso dall’autorità secondo la legge anteriore rimane efficace anche dopo l’entrata in vigore della legge nuova.
4 Se all’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013 l’autorità parentale spetta a un solo genitore, l’altro genitore può, entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo diritto, chiedere all’autorità competente di disporre l’autorità parentale congiunta. L’articolo 298b si applica per analogia.2
5 Il genitore che in occasione del divorzio è stato privato dell’autorità parentale può rivolgersi individualmente al giudice competente soltanto se il divorzio non risale a più di cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013.3
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
IIIbis. Adozione
1. Mantenimento del diritto anteriore
1 L’adozione pronunciata prima dell’entrata in vigore delle nuove norme della legge federale del 30 giugno 1972 che modifica il Codice civile svizzero rimane sottoposta al diritto entrato in vigore il lo gennaio 19122; i consensi dati validamente secondo tale diritto rimangono in ogni caso efficaci.
2 Le persone che non hanno ancora compiuto venti anni al momento dell’entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994, anche se sono maggiorenni, possono ancora essere adottate secondo le disposizioni applicabili ai minorenni nella misura in cui la domanda sia presentata prima del compimento del ventesimo anno d’età e nei due anni successivi all’entrata in vigore della legge suddetta.3
1 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
2 Art. 465 CC nel testo del 1° gen. 1912: 1 Il figlio adottivo ed i suoi discendenti hanno, verso l’adottante, i medesimi diritti ereditari dei discendenti legittimi. 2 L’adottante ed i suoi parenti consanguinei non hanno diritto all’eredità dell’adottato.
3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
2. Procedure pendenti
Alle procedure di adozione pendenti all’entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016 si applica il nuovo diritto.
1 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
3. Soggezione al nuovo diritto
Le disposizioni della modifica del 17 giugno 2016 relative al segreto dell’adozione, all’informazione circa i genitori biologici e i loro discendenti nonché alla possibile convenzione sulle relazioni personali tra i genitori biologici e l’adottato si applicano anche alle adozioni pronunciate prima dell’entrata in vigore o pendenti al momento dell’entrata in vigore di dette disposizioni.
1 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
1 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, (RU 2002 3988; FF 1999 4799). Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
IIIter. Contestazione della legittimazione
Le disposizioni della legge nuova sulla contestazione del riconoscimento dopo il matrimonio dei genitori si applicano per analogia alla contestazione della legittimazione avvenuta sotto la legge anteriore.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
IV. Azione di paternità
1. Azioni pendenti
1 Le azioni pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge nuova sono giudicate secondo questa.
2 Gli effetti fino all’entrata in vigore della legge nuova sono determinati secondo la legge anteriore.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2. Nuove azioni
1 Se l’obbligo del padre di fornire prestazioni pecuniarie è stato costituito mediante decisione giudiziale o contratto prima dell’entrata in vigore della legge nuova, il figlio che al momento dell’entrata in vigore della legge nuova non ha ancora compiuto il decimo anno di età può, entro due anni, proporre l’azione di accertamento della filiazione paterna secondo le nuove disposizioni.
2 Se il convenuto dimostra che la sua paternità è esclusa o meno verosimile di quella altrui, il diritto al mantenimento futuro si estingue.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
IVbis. Termine per l’accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione
Chi raggiunge la maggiore età in virtù dell’entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994 può in ogni caso proporre ancora entro un anno azione di accertamento o contestazione del rapporto di filiazione.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
IVter. Contributi di mantenimento
1. Titoli di mantenimento esistenti
I contributi di mantenimento del figlio fissati prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 in un contratto di mantenimento approvato o in una decisione sono ridefiniti ad istanza del figlio. Se sono stati fissati unitamente ai contributi di mantenimento per il genitore, possono essere modificati soltanto se le circostanze sono notevolmente mutate.
1 Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
2. Procedimenti pendenti
1 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 si applica il nuovo diritto.
2 Il Tribunale federale applica il diritto anteriore se la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015; lo stesso vale anche in caso di rinvio all’autorità cantonale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
IVquater. Cognome del figlio
1 Se dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011 non portano più un cognome coniugale in virtù di una dichiarazione secondo l’articolo 8a del presente titolo, i genitori possono, entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare che il figlio assume il cognome da celibe o nubile del genitore che ha fatto la dichiarazione suddetta.
2 Se l’autorità parentale su un figlio di genitori non uniti in matrimonio è stata attribuita in comune ai genitori o soltanto al padre prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011, la dichiarazione di cui all’articolo 270a capoversi 2 e 3 può essere fatta entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova.
3 È fatto salvo il consenso del figlio secondo l’articolo 270b.
1 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
V. Protezione degli adulti
1. Misure sussistenti
1 La protezione degli adulti è retta dal nuovo diritto non appena la modifica del 19 dicembre 20082 entra in vigore.
2 Con l’entrata in vigore della legge nuova, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale. Non appena possibile, l’autorità di protezione degli adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti al nuovo diritto. In caso di autorità parentale protratta, i genitori sono dispensati dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi, finché l’autorità di protezione degli adulti non decida altrimenti.
3 Le altre misure ordinate secondo il diritto anteriore decadono al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008, eccetto che l’autorità di protezione degli adulti le abbia convertite in una misura prevista dal nuovo diritto.
4 Sono mantenute le misure di privazione della libertà a scopo d’assistenza che un medico ha ordinato per una durata illimitata, in virtù dell’articolo 397b capoverso 2 nel tenore del 1° gennaio 19813, per una persona affetta da malattia psichica. Al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della legge nuova, l’istituto comunica all’autorità di protezione degli adulti se considera che permangono adempite le condizioni del ricovero. L’autorità di protezione degli adulti procede agli accertamenti necessari secondo le disposizioni sulla verifica periodica e, se del caso, conferma la decisione di ricovero.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2RU 2011 725
3 RU 1980 31
2. Procedimenti pendenti
1 Con l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 20082, i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente.
2 Si applica il nuovo diritto di procedura.
3 L’autorità decide se e in quale misura il procedimento di cui si tratta debba essere completato.
1 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978 (RU 1980 3l; FF 1977 III 1). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2RU 2011 725
D. Diritto successorio
I. Eredi e devoluzione
1 I rapporti di diritto successorio e gli effetti del regime matrimoniale inseparabilmente collegati cogli stessi secondo la legge cantonale e che nascono dalla morte di un padre, di una madre, o di un coniuge avvenuta prima dell’entrata in vigore di questo codice, sono regolati anche dopo quest’epoca dal diritto anteriore.
2 Questa disposizione si riferisce tanto agli eredi quanto alla devoluzione dell’eredità.
II. Disposizioni a causa di morte
1 La confezione o l’annullazione di una disposizione a causa di morte, compiuta prima dell’entrata in vigore di questo codice, da una persona capace di disporre conformemente alla legge allora vigente, non può essere impugnata per il motivo che il disponente è morto dopo l’entrata in vigore del nuovo codice e che, secondo le disposizioni di questo, non sarebbe capace di disporre.
2 Una disposizione d’ultima volontà non può essere impugnata per difetto di forma, quando sieno state osservate le formalità richieste al tempo della confezione o al tempo della morte.
3 Quando il disponente sia morto dopo l’entrata in vigore di questo codice, l’azione di riduzione per sorpasso della porzione disponibile e quella di nullità circa il modo di disporre, sono regolate dal nuovo codice, per tutte le disposizioni a causa di morte.
E. Diritti reali
I. In genere
1 I diritti reali acquisiti prima dell’entrata in vigore di questo codice continuano a sussistere sotto riserva delle disposizioni sul registro fondiario.
2 Tuttavia l’estensione della proprietà e dei diritti reali limitati è soggetta al diritto nuovo dopo l’entrata in vigore del Codice civile, in quanto non sia fatta da questo una eccezione.
3 Se questi diritti non potessero essere costituiti secondo il nuovo codice, rimangono sottoposti alla legge anteriore.
II. Azione per l’iscrizione nel registro
1 Le azioni personali per la costituzione di un diritto reale, nate prima dell’entrata in vigore di questo codice, sono riconosciute, in quanto corrispondano ai requisiti formali del precedente o del nuovo diritto.
2 Il regolamento sulla tenuta del registro fondiario conterrà le disposizioni circa le giustificazioni da fornirsi per la iscrizione di tali diritti.
3 L’estensione di un diritto reale costituito mediante atto giuridico, prima dell’entrata in vigore di questo codice, è mantenuta anche sotto l’impero della legge nuova, in quanto non sia incompatibile con la stessa.
III. Prescrizione acquisitiva
1 La prescrizione acquisitiva è sottoposta alla nuova legge dal momento dell’entrata in vigore di questa.
2 Se però una prescrizione acquisitiva, ammessa anche dalla nuova legge, era già cominciata sotto la legge anteriore, il tempo trascorso fino all’entrata in vigore di questo codice è computato proporzionalmente nel termine della legge nuova.
IV. Diritti di proprietà speciali
1. Alberi nell’altrui fondo
1 I preesistenti diritti di proprietà sopra gli alberi nel fondo altrui sono ancora riconosciuti secondo il diritto cantonale.
2 I Cantoni sono autorizzati ad abolire od a restringere questi diritti preesistenti.
1 Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
2. Proprietà per piani
a. Originaria
La proprietà per piani secondo il vecchio diritto cantonale è assoggettata alle nuove disposizioni, anche se i piani o le porzioni di piano non siano appartamenti o locali commerciali costituenti un tutto.
1 Introdotto dal n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
b. Trasformata
1 Cantoni possono assoggettare alle nuove prescrizioni anche la proprietà per piani iscritta nel registro fondiario nelle forme previste dalla legge entrata in vigore il 1° gennaio 1912.
2 L’assoggettamento avrà effetto non appena l’iscrizione del registro fondiario sia stata modificata in maniera corrispondente.
1 Introdotto dal n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
c. Epurazione dei registri fondiari
Per assoggettare alla nuova legge la proprietà per piani trasformata e iscrivere quella vecchia originaria, i Cantoni possono ordinare l’epurazione dei registri fondiari ed emanare a questo scopo disposizioni speciali di procedura.
1 Introdotto dal n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
V. Servitù
1 Le servitù costituite prima dell’entrata in vigore di questo codice rimangono in vigore senza iscrizione anche dopo l’introduzione del registro fondiario, ma finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi di buona fede.
2 Gli obblighi connessi a titolo accessorio a una servitù costituiti prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice dell’11 dicembre 20091 e risultanti soltanto dai documenti giustificativi del registro fondiario rimangono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario.2
1RU 2011 4637
2 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
VI. Pegno immobiliare
1. Riconoscimento dei titoli preesistenti
1 I titoli di pegno immobiliare costituiti prima dell’entrata in vigore di questo codice, rimangono in vigore senza bisogno di essere coordinati con la legge nuova.
2 È però riservato ai Cantoni di prescrivere la rinnovazione dei titoli preesistenti entro dati termini, secondo le norme della legge nuova.
2. Costituzione di diritti nuovi
1 Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice, i nuovi diritti di pegno immobiliare potranno essere costituiti solo nei modi da esso stabiliti.
2 Fino all’introduzione del registro fondiario rimangono però in vigore per la loro costituzione le precedenti forme del diritto cantonale.
3. Estinzione di titoli
1 L’estinzione e la conversione dei titoli, la liberazione del pegno e simili operazioni sono soggette alla legge nuova dall’entrata in vigore di questo codice.
2 Fino all’introduzione del registro fondiario si osservano le forme del diritto cantonale.
4. Estensione della garanzia
1 L’estensione della garanzia del pegno immobiliare è determinata, in ogni caso, dalla legge nuova.
2 Però se con speciale convenzione, il creditore avesse validamente ricevuto in pegno determinati oggetti insieme con un fondo, il diritto di pegno sui medesimi sussiste anche se non sia conforme alle disposizioni del nuovo codice.
5. Diritti ed obblighi delle parti
a. In genere
1 I diritti e le obbligazioni del creditore e del debitore circa i pegni immobiliari esistenti al momento dell’entrata in vigore del Codice civile, sono regolati dalla legge anteriore, in quanto trattisi di effetti contrattuali.
2 Gli effetti stabiliti per legge e che non possono essere modificati mediante convenzione sono regolati da quel momento dalla legge nuova anche per i diritti di pegno precedentemente costituiti.
3 Se il diritto di pegno si estende a più fondi, l’estensione del diritto rimane regolata dalla legge precedente.
b. Provvedimenti conservativi
I diritti del creditore per tutta la durata del vincolo pignoratizio, in ispecie i diritti di ottenere provvedimenti conservativi, sono regolati dalla nuova legge, per tutte le forme di pegno immobiliare, a datare dall’entrata in vigore di questo codice; lo stesso avviene per i diritti del debitore.
c. Disdetta e trasmissione
La disdetta dei crediti garantiti da pegno immobiliare e la trasmissione dei titoli sono regolati dalla legge anteriore per tutti i diritti già costituiti al momento dell’entrata in vigore di questo codice, riservate le prescrizioni imperative del diritto nuovo.
6. Grado
1 Il grado dei diritti di pegno è determinato dal diritto anteriore fino alla iscrizione1 dei fondi nel registro fondiario.
2 Dopo l’introduzione del registro il grado dei crediti sarà determinato dalle disposizioni di questo codice.
1 Nel testo tedesco «Aufnahme» e in quello francese «immatriculation», ossia «intavolazione».
7. Posto di pegno
1 Il diritto ad un posto di pegno fisso od il diritto del creditore di subentrare in un altro posto sarà regolato dalla legge nuova, dopo cinque anni dall’entrata in vigore del nuovo codice, o prima d’allora con l’introduzione del registro, sotto riserva dei diritti particolari garantiti al creditore.
2 I Cantoni possono emanare disposizioni transitorie complementari.1
1 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
8.
1 Abrogati dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
9. Parificazione di forme precedenti con forme nuove
1 Le leggi introduttive cantonali possono decretare che determinate forme di pegno immobiliare previste dal diritto anteriore siano parificate in genere, o per determinati effetti, alle corrispondenti forme di questo codice.
2 In questo caso le disposizioni della nuova legge diventano applicabili, con la sua entrata in vigore, anche a tali diritti di pegno delle leggi cantonali.
1 Abrogato dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
10. Applicazione della legge anteriore alle forme di pegno da essa previste
1 Le rendite fondiarie nonché le cartelle ipotecarie emesse per serie rimangono iscritte nel registro fondiario.
2 Esse rimangono disciplinate dalle disposizioni della legge anteriore.
3 Il diritto cantonale può prevedere che le rendite fondiarie costituite in virtù del diritto federale o del diritto cantonale anteriore siano trasformate in forme di pegno secondo la legge nuova. Per gli importi di lieve entità, può essere inoltre prevista una responsabilità personale del proprietario del fondo costituito in pegno.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
11. Trasformazione del tipo di cartella ipotecaria
Il proprietario del fondo e gli aventi diritto sulla cartella possono, di comune accordo, chiedere per scritto che una cartella ipotecaria documentale iscritta prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice dell’11 dicembre 20092 sia trasformata in cartella ipotecaria registrale.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2RU 2011 4637
VII. Pegno mobiliare
1. Formalità
1 Dall’entrata in vigore di questo codice, il pegno mobiliare si potrà costituire soltanto nelle forme dal medesimo previste.
2 In quanto un pegno mobiliare fosse costituito in una forma diversa già prima di tal momento, esso si estinguerà nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della nuova legge per i crediti esigibili, e dalla scadenza o dal giorno in cui potrà essere data la disdetta, per quelli che diventeranno esigibili più tardi.
2. Effetti
1 Gli effetti del pegno mobiliare, i diritti e le obbligazioni del creditore, del terzo datore del pegno e del debitore saranno determinati dalla legge nuova, dal momento della entrata in vigore di questo codice, sebbene il pegno fosse costituito anteriormente.
2 Il patto di decadenza del pegno a favore del creditore, stipulato prima dell’entrata in vigore del nuovo codice diventa inefficace a partire da questo momento.
VIII. Diritto di ritenzione
1 Il diritto di ritenzione di questo codice si estende anche alle cose venute in potere del creditore prima della sua entrata in vigore.
2 Compete al creditore anche per i crediti nati prima di questo momento.
3 Gli effetti dei diritti di ritenzione già costituiti sono soggetti alle disposizioni della legge nuova.
IX. Possesso
Il possesso è soggetto alla legge nuova dall’entrata in vigore di questo codice.
X. Registro fondiario
1. Impianto del registro
1 Il Consiglio federale stabilisce, sentito il parere dei Cantoni, il calendario d’introduzione del registro fondiario. Può delegare tale competenza al dipartimento o all’ufficio competente.1
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
2 Abrogato dall’all. n. II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
2. Misurazione ufficiale
a.
1 Abrogato dall’all. n. II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
b. Relazione col registro fondiario
1 Di regola la misurazione del terreno deve precedere l’impianto del registro fondiario.
2 Tuttavia questo può essere introdotto anche prima con l’autorizzazione della Confederazione, in quanto esistano registri d’estimo sufficienti.
c. Epoca dell’esecuzione
2 La misurazione e l’introduzione del registro fondiario possono avvenire successivamente per i singoli distretti di un medesimo Cantone.
1 Abrogato dall’all. n. II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
1 Abrogato dall’all. n. II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2793; FF 2006 7165).
3. Iscrizione dei diritti reali
a. Procedura
1 I diritti reali preesistenti devono essere iscritti nel registro fondiario all’atto della sua introduzione.
2 A questo fine sarà pubblicato un bando per la notificazione e la iscrizione dei diritti reali preesistenti.
3 I diritti reali già iscritti nei libri pubblici conformemente al diritto anteriore, saranno trascritti d’officio nel registro fondiario in quanto possano essere costituiti secondo la legge nuova.
b. Conseguenza della non iscrizione
1 I diritti reali preesistenti che non vengono iscritti conserveranno bensì la loro validità, ma non saranno opponibili ai terzi di buona fede che si fossero affidati al registro fondiario.
2 Rimane riservato alla futura legislazione della Confederazione e dei Cantoni il dichiarare perenti, dopo una certa epoca ed a seguito di un bando, tutti i diritti reali non ancora iscritti nel registro.
3 Gli oneri fondiari di diritto pubblico e le ipoteche legali di diritto cantonale non iscritti ma costituiti prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice dell’11 dicembre 20091 rimangono opponibili, nei dieci anni successivi all’entrata in vigore di tale modifica, ai terzi di buona fede che si affidano al registro fondiario.2
1RU 2011 4637
2 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
4. Diritti reali soppressi
1 I diritti reali che non potrebbero più essere costituiti secondo le disposizioni sul registro fondiario, come le piante nel fondo altrui, i diritti di anticresi e simili non vi possono essere iscritti, ma vi devono essere menzionati in modo opportuno.
2 Estinguendosi per qualsiasi causa, questi diritti eccezionali non possono più essere ristabiliti.
1 Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).
5. Introduzione del registro differita
1 L’introduzione del registro fondiario secondo le prescrizioni di questa legge può essere differita dai Cantoni, con l’autorizzazione del Consiglio federale, in quanto le forme prescritte dai Cantoni, completate o meno, sembrino sufficienti per garantire gli effetti del registro fondiario nel senso della legge nuova.
2 A questo fine sarà esattamente stabilito a quali forme del diritto cantonale sono attribuiti gli effetti previsti dalla nuova legge.
6. Applicazione del diritto reale prima del registro fondiario
Le disposizioni di questo codice sui diritti reali sono applicabili in generale anche prima dell’impianto del registro fondiario.
7. Effetti delle forme del diritto cantonale
1 Coll’entrata in vigore delle disposizioni sui diritti reali e prima dell’introduzione del registro fondiario, i Cantoni possono designare le forme, come l’omologazione, l’iscrizione nei catasti, nei registri delle ipoteche e delle servitù, alle quali sono attribuiti immediatamente gli effetti del registro stesso.
2 I Cantoni possono prescrivete che queste forme, anche prima o senza l’introduzione del registro fondiario, abbiano gli effetti di questo per la nascita, la trasmissione, le modificazioni e l’estinzione dei diritti reali.
3 Per contro, fin che non sia introdotto il registro fondiario od un altro organo di pubblicità parificato al medesimo, non possono verificarsi gli effetti derivanti dal registro a favore dei terzi di buona fede.
F. Prescrizione
1 Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione.
2 Se il nuovo diritto stabilisce un termine più breve, si applica il diritto anteriore.
3 L’entrata in vigore del nuovo diritto non ha effetti sull’inizio di una prescrizione in corso, salvo che la legge disponga altrimenti.
4 Per il resto, il nuovo diritto si applica alla prescrizione dalla sua entrata in vigore.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
G. Forme dei contratti
I contratti conchiusi prima dell’entrata in vigore di questo codice rimangono validi anche se la loro forma non corrisponde alle prescrizioni della legge nuova.
A. Abrogazione del diritto civile cantonale
Con l’entrata in vigore di questo codice rimangono abrogate le disposizioni di diritto civile dei Cantoni, salvo diversa disposizione del diritto federale.
B. Leggi cantonali complementari
I. Diritti e doveri dei Cantoni
1 I Cantoni emanano le disposizioni di complemento di questo codice, in ispecie a riguardo della competenza delle autorità, dell’organizzazione degli uffici di stato civile, di tutela1 e di registro fondiario.
2 In quanto tali disposizioni complementari siano richieste per l’esecuzione della nuova legge, i Cantoni sono obbligati ad emanarle, e possono farlo provvisoriamente in via di regolamento.2
3 Le disposizioni di complemento dei Cantoni in materia di registri sottostanno all’approvazione della Confederazione.3
4 Le altre disposizioni di complemento dei Cantoni devono essere comunicate all’Ufficio federale di giustizia.4
1 Ora: le autorità di vigilanza (vedi art. 440).
2 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
3 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
4 Introdotto dal n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
II. Disposizioni della Confederazione in luogo dei Cantoni
1 Se un Cantone non adempie in tempo debito all’obbligo di emanare le complementari disposizioni necessarie, il Consiglio federale le emana provvisoriamente in sua vece, dandone avviso all’Assemblea federale.
2 Se un Cantone non fa uso delle facoltà di emanare disposizioni complementari in una materia nella quale non sono necessarie si applicheranno semplicemente le disposizioni di questo codice.
C. Designazione delle autorità competenti
1 Dove questo codice parla di un’autorità competente, i Cantoni stabiliscono quale essa sia fra le autorità costituite o da costituirsi.
2 Se non parla espressamente del giudice o dell’autorità amministrativa, i Cantoni possono dichiarare competente una autorità dell’ordine amministrativo o giudiziario.
3 Per quanto non sia applicabile il Codice di procedura civile del 19 dicembre 20081, la procedura è stabilita dai Cantoni.2
1 RS 272
2 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
D. Atti pubblici
I. In genere1
1 I Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici.
2 Stabiliscono pure le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
II. Copie e certificazioni elettroniche
1 I Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a realizzare copie elettroniche degli atti pubblici da loro redatti.
2 Possono inoltre autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a certificare elettronicamente la conformità agli originali cartacei di copie da loro realizzate in forma elettronica nonché l’autenticità di firme.
3 Il pubblico ufficiale rogatore deve utilizzare una firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica.3
4 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione atte a garantire l’interoperabilità dei sistemi informatici nonché l’integrità, l’autenticità e la sicurezza dei dati.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).
2 RS 943.03
3 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 del L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
E. Concessioni idrauliche
Fino all’emanazione di una legge federale sulle concessioni di diritti d’acqua vale la disposizione seguente:
Le concessioni di acque pubbliche, in quanto siano date per almeno trent’anni od a tempo indeterminato e non costituiscano una servitù a favore di un dato fondo dominante, possono essere intavolate nel registro fondiario come diritti reali per sé stanti e permanenti.
F. a H.
1 Abrogato dall’art. 53 cpv. 1 lett. b della LF dell’8 nov. 1934 su le banche e le casse di risparmio, con effetto dal 1° mar. 1935 (RU 51 129 e CS 10 331; ediz. ted. BBl 1934 I 171, ediz. franc. FF 1934 I 172).
J. Modificazioni della legge sull’esecuzione e sul fallimento
La legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento rimarrà modificata come segue dall’entrata in vigore del presente codice:
1 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall’abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193; ediz. ted. BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845, ediz. franc. FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 RS 281.1
3 Le mod. possono essere consultate alla RU 24 233. Per il testo degli art. 132bis, 141 cpv. 3 e 258 cpv. 4 vedi RU 24 233 tit. fin. art. 60.
K. Applicazione del diritto svizzero e straniero
1 La legge federale del 25 giugno 18912 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti rimane in vigore per ciò che riguarda i rapporti giuridici degli svizzeri all’estero e degli stranieri nella Svizzera e per i casi di conflitto di leggi cantonali.
3 La stessa legge è completata come segue:
1 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall’abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193; ediz. ted. BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845, ediz. franc. FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 [CS 2 723; RU 1972 2653 n. II 1, 1977 237 n. II 1, 1986 122 n. II 1. RU 1988 1776 all. n. I lett. a]. Vedi ora la LF del 18 dic. 1987 sul diritto internazionale privato (RS 291).
3 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, con effetto dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122; FF 1979 II 1119).
4 Le mod. possono essere consultate alla RU 24 233
L. Abrogazione di leggi federali
1 Colla entrata in vigore di questa legge rimangono abrogate le disposizioni di diritto civile federale incompatibili colla medesima.
2 Sono abrogate in particolare:
La legge federale del 24 dicembre 18742 sugli atti dello stato civile e sul matrimonio.
La legge federale del 22 giugno 18813 sulla capacità civile.
Il Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 18814.
3 Rimangono in vigore le leggi speciali sul diritto delle strade ferrate, dei battelli a vapore, delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, sulla costituzione d’ipoteca e la liquidazione forzata delle ferrovie, quelle relative al lavoro delle fabbriche e alla responsabilità civile dei padroni di fabbrica e di altre imprese, nonché tutte le leggi federali sopra materie del diritto delle obbligazioni, che furono emanate allato della legge federale sul diritto delle obbligazioni.
M. Disposizioni finali
1 La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1912.
2 Il Consiglio federale potrà, con l’autorizzazione dell’Assemblea federale, anticipare l’entrata in vigore di singole disposizioni.
1 Nuova numerazione degli ultimi quattro articoli, risultante dall’abrogazione degli articoli 58 e 59 originari, giusta il n. I delle disp. trans. del CO, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 27 377 e CS 2 193; ediz. ted. BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845, ediz. franc. FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
A. Regime comune
I coniugi sono sottoposti al regime dell’unione dei beni in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime eccezionale.
B. Regime convenzionale
I. Scelta del regime
1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio.
2 Gli sposi od i coniugi devono adottare nel loro contratto uno dei regimi previsti da questo codice.
3 Il contratto stipulato dopo la celebrazione del matrimonio non può però pregiudicare i diritti dei terzi sopra i beni che precedentemente li garantivano.
II. Capacità di contrattare
1 Per concludere, modificare o sciogliere una convenzione matrimoniale, le parti contraenti devono essere capaci di discernimento.
2 Se sono minorenni od interdette abbisognano del consenso del legale rappresentante.
III. Forma del contratto
1 Per concludere, modificare o sciogliere validamente una convenzione matrimoniale è necessario un atto pubblico firmato dalle persone contraenti e dai loro rappresentanti legali.
2 Le convenzioni stipulate durante il matrimonio richiedono inoltre l’approvazione dell’autorità tutoria.
3 La convenzione matrimoniale diventa opponibile ai terzi secondo le prescrizioni relative al registro dei beni matrimoniali.
C. Regime eccezionale
I. Separazione legale
1 Se nel fallimento di uno dei coniugi rimangono dei creditori insoddisfatti, subentra per legge la separazione dei beni.
2 Qualora una persona, i cui creditori possiedono dei certificati di carenza di beni, voglia contrarre matrimonio, il regime di separazione dei beni può essere conseguito da ciascuno degli sposi mediante iscrizione nel registro dei beni matrimoniali fatta prima della celebrazione.
II. Separazione giudiziale
1. Ad istanza della moglie
Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza della moglie:
2. Ad istanza del marito
Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza del marito:
3. Ad istanza dei creditori
Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza di un creditore ove questi sia rimasto perdente in una procedura di pignoramento contro uno dei coniugi.
III. Data della separazione
1 La separazione dei beni per causa di fallimento comincia dal rilascio dei certificati di carenza di beni, ma per i beni pervenuti ai coniugi dopo l’apertura del fallimento, per successione o in altro modo, ha effetto dal tempo dell’acquisto.
2 La separazione giudiziale ha effetto dal momento della presentazione dell’istanza.
3 In caso di fallimento o di decisione giudiziaria, la separazione è comunicata d’officio al registro dei beni matrimoniali perché vi sia iscritta.
IV. Cessazione della separazione
1 La separazione per causa di fallimento o di perdita in una procedura di pignoramento non cessa per il solo fatto della tacitazione dei creditori.
2 Tuttavia il giudice può ordinare il ripristino del regime anteriore ad istanza di ognuno dei coniugi.
3 Il ripristino è comunicato d’officio, per la sua iscrizione, al registro dei beni matrimoniali.
D. Cambiamento di regime
I. Garanzie dei creditori
1 Le liquidazioni fra i coniugi ed i cambiamenti di regime non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.
2 Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questo è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.
3 I creditori del marito non hanno diritto su ciò che la moglie percepisce nel fallimento o nella partecipazione al pignoramento dei beni del marito, se non in quanto sieno creditori anche della moglie.
II. Liquidazione a seguito della separazione
1 Se la separazione dei beni si verifica durante il matrimonio, la sostanza coniugale passa nei beni propri di ciascun coniuge, impregiudicati i diritti dei creditori.
2 Gli aumenti sono attribuiti ai coniugi secondo il loro precedente regime; le diminuzioni sono sopportate dal marito in quanto non provi che furono cagionate dalla moglie.
3 Il marito è obbligato, a richiesta della moglie, a fornire garanzia per i beni di questa che rimangono a sua disposizione durante la liquidazione.
E. Beni riservati
I. Costituzione
1. In genere
1 I beni riservati sono costituiti per contratto matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.
2 La porzione legittima di un coniuge nella successione di un parente non può essergli assegnata a titolo di bene riservato.
2. Per legge
Sono beni riservati per legge:
II. Effetti
1 I beni riservati sono soggetti in generale alle regole della separazione dei beni, specialmente riguardo al dovere della moglie di concorrere a sopportare gli oneri del matrimonio.
2 La moglie deve convertire il guadagno del proprio lavoro ai bisogni dell’economia domestica, in quanto essi lo richiedano.
III. Onere della prova
Se un coniuge afferma che un oggetto è bene riservato deve fornirne la prova.
A. Proprietà
I. Sostanza coniugale
1 L’unione dei beni riunisce in una sola sostanza coniugale tutti i beni che i coniugi possiedono al momento della celebrazione o che acquistano durante il matrimonio.
2 Non vi sono compresi i beni riservati della moglie.
II. Proprietà del marito e della moglie
1 La parte di sostanza coniugale che apparteneva alla moglie al momento della celebrazione del matrimonio o che le perviene per eredità od altro titolo gratuito durante il matrimonio, costituisce il di lei apporto e rimane di sua proprietà.
2 Il marito è proprietario dei beni da lui apportati e di ogni sostanza coniugale che non sia apporto della moglie.
3 Le rendite della moglie ed i frutti naturali dei di lei apporti diventano proprietà del marito dal momento della scadenza o della separazione, sotto riserva delle disposizioni circa i beni riservati.
III. Prova
1 Se un coniuge afferma che un bene sia apporto della moglie deve fornirne la prova.
2 Gli acquisti fatti durante il matrimonio in sostituzione di altri beni della moglie si presumono apporti di lei.
IV. Inventario
1. Compilazione e valore probatorio
1 Così il marito come la moglie possono in ogni tempo domandare che sia fatto per atto pubblico un inventario dei loro apporti.
2 L’inventario così compilato nei sei mesi dall’apporto dei beni si presume esatto.
2. Effetti della stima
1 Se all’inventario va unita una stima risultante da pubblico documento, l’obbligo reciproco dei coniugi di risarcire gli oggetti mancanti si determina secondo la medesima.
2 Se durante il matrimonio furono alienati in buona fede degli oggetti al disotto del valore di stima, il prezzo ricavato sostituisce il prezzo d’inventario.
V. Proprietà del marito sull’apporto della moglie
Insieme con la stima, ed entro il termine di sei mesi dall’apporto della moglie, può essere convenuto, con le norme stabilite per le convenzioni matrimoniali, che il marito diventi proprietario dell’apporto medesimo e che il credito della moglie per il valore di stima rimanga invariato.
B. Amministrazione, godimento e disposizione
I. Amministrazione
1 Il marito amministra la sostanza coniugale.
2 Le spese dell’amministrazione sono a suo carico.
3 Alla moglie compete l’amministrazione nella misura in cui le spetta la rappresentanza dell’unione coniugale.
II. Godimento
1 Il marito ha il godimento della sostanza apportata dalla moglie e ne risponde come un usufruttuario.
2 La stima degli apporti della moglie risultante dall’inventario non aggrava questa responsabilità.
3 Il denaro contante, le altre cose fungibili ed i titoli al portatore indicati soltanto nella specie passano in proprietà del marito e la moglie diventa creditrice del loro valore.
III. Facoltà di disporre
1. Da parte del marito
1 Il marito non può, senza il consenso della moglie, fare atti eccedenti la ordinaria amministrazione sui beni da essa apportati e che non sono passati in sua proprietà.
2 Il terzo può però presumere questo consenso a meno che sappia o debba sapere che manca, o si tratti di beni da tutti riconoscibili come proprietà della moglie.
2. Da parte della moglie
a. In genere
La moglie dispone della sostanza coniugale nella misura in cui rappresenta l’unione coniugale.
b. Rinuncia di eredità
1 La moglie non può rinunciare ad una eredità senza il consenso del marito.
2 Se il marito lo rifiuta, la moglie può ricorrere all’autorità tutoria.
C. Garanzia degli apporti della moglie
1 Il marito è sempre tenuto ad informare la moglie che ne lo richieda circa lo stato dei di lei apporti.
2 La moglie può chiedere in ogni tempo che questi siano garantiti.
3 È riservata l’azione rivocatoria secondo la legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento.
D. Responsabilità
I. Del marito
Il marito è responsabile:
II. Della moglie
1. Con tutta la sostanza
1 La moglie risponde con tutta la sua sostanza senza riguardo ai diritti che il regime matrimoniale conferisce al marito:
2 La moglie non è tenuta per i debiti fatti dal marito o da lei stessa per l’economia domestica comune, se non in caso di insolvenza del marito.
2. Col valore dei beni riservati
1 Durante e dopo il matrimonio la moglie risponde, ma solo col valore dei suoi beni riservati:
2 È riservata in ogni caso l’azione di indebito arricchimento.
E. Compensi
I. Scadenza
1 Qualora con beni del marito sieno stati estinti debiti gravanti gli apporti della moglie, o con beni apportati dalla moglie sieno stati estinti debiti del marito, nasce per ciascuno dei coniugi il diritto al compenso; il quale però, se la legge non dispone altrimenti, diventa esigibile soltanto con lo scioglimento dell’unione dei beni.
2 Il conguaglio può essere già chiesto durante il matrimonio, se coi denari della sostanza coniugale sono stati pagati debiti contratti dalla moglie a carico dei suoi beni riservati, o se con denaro della sostanza riservata della moglie furono pagati debiti gravanti la sostanza coniugale.
II. Fallimento del marito e pignoramento
1. Credito della moglie
1 In caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo, la moglie può far valere un credito per i suoi beni apportati che più non si rinvenissero.
2 Se esistono dei crediti del marito, sono dedotti.
3 La moglie ricupera in proprietà gli enti patrimoniali che si rinvengono in natura.
2. Privilegio
1 Se colla restituzione della sua proprietà, o colle garanzie date per i suoi apporti, la moglie consegue meno della metà degli apporti stessi, il di lei credito per il complemento di questa metà è privilegiato a norma della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento.
2 La cessione di questo privilegio nonché la rinuncia del medesimo a favore di singoli creditori sono nulle.
F. Scioglimento della unione dei beni
I. Premorienza della moglie
1 Morendo la moglie, gli apporti passano ai di lei eredi riservati i diritti di successione del marito.
2 Il marito deve risarcire tutto ciò che manca, in quanto ne sia responsabile, salvo compensazione dei suoi crediti verso la moglie.
II. Premorienza del marito
Morendo il marito, la moglie ricupera i beni da lei apportati che si rinvenissero in natura e può domandare agli eredi il risarcimento di ciò che manca.
III. Aumenti e diminuzioni
1 Se, fatta la separazione dei beni apportati da ciascuno dei coniugi, risulta un aumento, questo appartiene per un terzo alla moglie e suoi discendenti e per il resto al marito od a’ suoi eredi.
2 Se risulta una diminuzione della sostanza coniugale, essa è a carico del marito o dei suoi eredi in quanto non sia provato che fu cagionata dalla moglie.
3 Le convenzioni matrimoniali possono stabilire un altro modo di ripartire gli aumenti e le diminuzioni.
A. Comunione universale
I. Beni matrimoniali
1 La comunione universale dei beni riunisce tutti i beni e tutti i redditi del marito e della moglie in un’unica sostanza indivisa che appartiene ad entrambi i coniugi.
2 Nessuno dei coniugi può disporre della sua parte.
3 Se un coniuge afferma che un bene non appartiene alla comunione deve fornirne la prova.
II. Amministrazione e disposizione
1. Ordinaria
1 Il marito amministra la comunione.
2 Le spese dell’amministrazione sono a carico della medesima.
3 Alla moglie compete l’amministrazione nella misura in cui le spetta la rappresentanza dell’unione coniugale.
2. Facoltà di disporre
a. Sui beni della comunione
1 Per disporre dei beni della comunione è necessario il concorso dei due coniugi od il consenso dell’uno agli atti di disposizione dell’altro, in quanto eccedano la semplice amministrazione.
2 Il terzo può però presumere il consenso a meno che sappia o debba sapere che manca o si tratti di beni da tutti riconoscibili come appartenenti alla sostanza comune.
b. Rinuncia di eredità
1 Durante il matrimonio uno dei coniugi non può rinunciare ad una eredità senza il consenso dell’altro.
2 Se il consenso gli è rifiutato, può ricorrere all’autorità tutoria.
III. Responsabilità per i debiti
1. Debiti del marito
Il marito risponde personalmente e con la sostanza comune:
2. Debiti della moglie
a. Della moglie e della comunione
1 A lato della comunione la moglie risponde personalmente:
2 La moglie non è tenuta per i debiti fatti da lei o dal marito per l’economia domestica comune, se non in caso d’insolvenza della comunione.
3 Non risponde personalmente per gli altri debiti della comunione.
b. Debiti della sostanza riservata della moglie
1 Durante e dopo il matrimonio la moglie risponde per il solo valore dei suoi beni riservati:
2 È in ogni caso riservata l’azione di indebito arricchimento.
3. Procedura esecutiva
Durante la comunione le procedure di esecuzione per debiti a carico dei beni comuni si promuovono contro il marito.
IV. Compensi
1. In genere
1 I debiti a carico della comunione estinti coi beni della stessa non danno ragione di compenso tra i coniugi.
2 Ove coi beni riservati sieno stati estinti dei debiti della comunione o dei debiti della sostanza riservata coi beni della comunione, nasce il diritto al compenso esercibile già durante il matrimonio.
2. Pei crediti della mogli
1 In caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni della comunione, la moglie può far valere il credito per i suoi apporti e gode per la metà dello stesso il privilegio previsto dalla legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento.
2 La cessione del privilegio nonché la rinuncia dello stesso a favore di singoli creditori sono nulle.
V. Scioglimento della comunione
1. Divisione
a. Per legge
1 Alla morte di uno dei coniugi la metà della sostanza comune passa al coniuge superstite.
2 L’altra metà passa agli eredi del defunto, riservati i diritti ereditari del coniuge superstite.
3 Se il coniuge superstite è indegno di succedere non può in alcun caso pretendere una parte della sostanza comune maggiore di quella che gli sarebbe spettata in caso di divorzio.
b. Per contratto
1 Invece della divisione per metà si può, mediante convenzione matrimoniale, stabilire un altro modo di riparto.
2 Tuttavia i discendenti del coniuge defunto non possono essere privati del quarto della sostanza comune esistente al tempo della morte.
2. Responsabilità del superstite
1 Il marito superstite rimane personalmente responsabile per tutti i debiti della comunione.
2 La moglie superstite può, rinunciando alla sua porzione, liberarsi da ogni debito per cui non sia tenuta anche personalmente.
3 Accettando la sua parte, essa è tenuta al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano al pagamento integrale.
3. Attribuzione degli apporti
Il coniuge superstite può domandare che nella divisione i beni da esso apportati nella comunione gli sieno attribuiti imputandoli alla sua quota.
B. Comunione prorogata
I. Condizioni
1 Il coniuge superstite può continuare la comunione coi figli nati dallo stesso matrimonio.
2 Se i figli sono minorenni è necessario il consenso della autorità tutoria.
3 Continuando la comunione, l’esercizio dei diritti ereditari è sospeso fino allo scioglimento.
II. Oggetto
1 La comunione prorogata comprende, oltre i beni della sostanza coniugale, le rendite ed i guadagni delle parti, eccettuata la sostanza riservata.
2 I beni che durante tale comunione pervengono al coniuge superstite od ai figli, per successione od altro titolo gratuito, appartengono alla loro sostanza riservata salvo contraria disposizione.
3 La procedura esecutiva fra i membri della comunione è soggetta alle restrizioni stabilite per i coniugi.
III. Amministrazione e rappresentanza
1 Se i figli sono minorenni, l’amministrazione e la rappresentanza della comunione prorogata appartengono al coniuge superstite.
2 Se sono maggiorenni, può essere altrimenti convenuto.
IV. Scioglimento
1. Per volontà delle parti
1 Il coniuge superstite può sciogliere in ogni tempo la comunione prorogata.
2 I figli maggiorenni possono in ogni tempo uscire dalla comunione, individualmente od insieme.
3 Per i figli minorenni lo scioglimento può essere dichiarato dall’autorità tutoria.
2. Per legge
1 La comunione prorogata è sciolta in virtù di legge:
2 In caso di fallimento di uno solo dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.
3 In caso di fallimento del padre o di pignoramento dei beni della comunione, i figli subentrano nei diritti della madre defunta.
3. Per sentenza
1 Il creditore rimasto perdente in una procedura di pignoramento contro il coniuge superstite o contro uno dei figli può domandare al giudice lo scioglimento della comunione.
2 Se lo scioglimento è chiesto dal creditore di uno dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.
4. Per matrimonio o per morte di un figlio
1 In caso di matrimonio di uno dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione.
2 Se muore uno dei figli lasciando discendenti, gli altri membri della comunione possono domandarne l’esclusione.
3 Morendo senza discendenti, la sua parte rimane in comune, riservato ogni diritto degli eredi estranei alla comunione.
5. Modo della divisione
1 In caso di scioglimento della comunione prorogata o di esclusione di un figlio, la divisione o la tacitazione delle ragioni di quest’ultimo avviene secondo la situazione patrimoniale di quel momento.
2 Il genitore superstite conserva i suoi diritti di successione sulle parti spettanti ai figli.
3 La liquidazione non può essere fatta intempestivamente.
C. Comunione limitata
I. Con separazione di beni
1 I coniugi possono adottare per convenzione matrimoniale una comunione limitata, escludendo dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come gli immobili.
2 I beni esclusi sono soggetti alle norme della separazione dei beni.
II. Comunione dei beni
1 Gli apporti della moglie esclusi dalla comunione possono per convenzione matrimoniale essere sottoposti alle norme dell’unione dei beni.
2 Tale patto si presume quando per convenzione matrimoniale la moglie abbia lasciato al marito l’amministrazione od il godimento di questi beni.
III. Comunione d’acquisti
1. Concetto
1 La comunione di beni può, per convenzione matrimoniale, essere limitata agli acquisti.
2 I beni acquisiti durante il matrimonio, salvo che fossero acquistati in sostituzione di beni apportati, costituiscono gli acquisti e sono soggetti al regime della comunione.
3 Gli apporti dei singoli coniugi, compresi i beni che loro pervengono durante il matrimonio, sono soggetti alle norme dell’unione dei beni.
2. Aumenti e diminuzioni
1 L’aumento risultante allo scioglimento della comunione viene diviso per metà fra i coniugi od i loro eredi.
2 La diminuzione è sopportata dal marito o dai suoi eredi in quanto non sia provato che fu cagionata dalla moglie.
3 Le convenzioni matrimoniali possono stabilire un altro modo di ripartire gli aumenti e le diminuzioni.
A. In genere
1 La separazione dei beni prescritta per legge o per sentenza del giudice si riferisce sempre all’intiera sostanza di ciascuno dei coniugi.
2 Se è stabilita per convenzione matrimoniale, si riferisce pure all’intiera sostanza in quanto il contratto medesimo non contenga speciali eccezioni.
B. Proprietà, amministrazione e godimento
1 Ognuno dei coniugi conserva la proprietà, l’amministrazione ed il godimento della propria sostanza.
2 Quando la moglie ne abbia rimesso l’amministrazione al marito, si presume che questo non sia tenuto a darne conto durante il matrimonio e che possa convertire le rendite di quella sostanza a sopportare gli oneri del matrimonio.
3 La rinuncia della moglie al diritto di riprendere in ogni tempo l’amministrazione della sua sostanza è nulla.
C. Responsabilità pei debiti
I. In genere
1 Il marito risponde personalmente per i propri debiti anteriori al matrimonio e per i debiti contratti durante il matrimonio da esso o dalla moglie in rappresentanza dell’unione coniugale.
2 La moglie risponde personalmente per i suoi debiti anteriori al matrimonio e per quelli risultanti a suo carico durante il matrimonio.
3 In caso di insolvenza del marito, la moglie è tenuta per i debiti contratti dall’uno o dall’altro dei coniugi per l’economia domestica comune.
II. Fallimento del marito o pignoramento
1 La moglie non ha alcun privilegio nel fallimento del marito o nel pignoramento dei di lui beni, anche se gli abbia rimesso l’amministrazione dei propri.
2 Sono riservate le disposizioni circa la dote.
D. Rendite e guadagni
Le rendite ed i guadagni appartengono al coniuge dalla cui sostanza o dal cui lavoro provengono.
E. Contribuzioni della moglie alle spese comuni
1 Il marito può esigere che la moglie contribuisca in equa misura a sostenere gli oneri del matrimonio.
2 Ove i coniugi non possono accordarsi, l’ammontare del contributo è stabilito dall’autorità competente a richiesta di uno di essi.
3 Il marito non è tenuto a restituire i contributi della moglie.
F. Dote
1 La convenzione matrimoniale può fissare un determinato importo della sostanza della moglie che questa conferisce al marito, a titolo di dote, per sopportare gli oneri del matrimonio.
2 I beni così conferiti al marito soggiacciono alle norme dell’unione dei beni, salva convenzione contraria.
A. Effetti
1 Le convenzioni matrimoniali, le decisioni giudiziarie relative al regime dei beni matrimoniali ed i negozi giuridici fra coniugi concernenti gli apporti della moglie o la sostanza comune, diventano opponibili ai terzi mediante l’inscrizione nel registro dei beni matrimoniali e la pubblicazione.
2 Gli eredi del coniuge defunto non sono considerati come terzi.
B. Iscrizione
I. Oggetto
1 L’iscrizione deve contenere le disposizioni che i coniugi intendono rendere opponibili ai terzi.
2 L’iscrizione può essere domandata da ciascuno dei coniugi a meno che la legge non disponga altrimenti o la convenzione matrimoniale espressamente lo escluda.
II. Luogo della iscrizione
1 L’iscrizione avviene nel registro del luogo di domicilio del marito.
2 Se il marito trasferisce il proprio domicilio in un altro circondario di registro, l’iscrizione deve avvenire anche al nuovo domicilio, entro tre mesi dal trasferimento.
3 L’iscrizione nel registro del domicilio precedente perde i suoi effetti col decorso di tre mesi dal trasferimento del domicilio.
C. Tenuta dei registri
1 Il registro dei beni matrimoniali è tenuto dall’ufficio del registro di commercio in quanto i Cantoni non designino speciali circondari ed ufficiali.
2 Ognuno ha il diritto di esaminare il registro dei beni matrimoniali e di chiederne degli estratti.
3 La pubblicazione delle convenzioni matrimoniali indica soltanto il regime dei beni adottato dai coniugi.
1 CS 2 3. Tuttora applicabile come diritto transitorio in quanto previsto dagli art. 9a e segg. del titolo finale (revisione del diritto matrimoniale, del 5 ott. 1984).
A. Applicazione del diritto Art. 1
I. Osservanza della buona fede Art. 2
II. Effetti della buona fede Art. 3
III. Apprezzamento del giudice Art. 4
I. Diritto civile dei Cantoni ed uso locale Art. 5
II. Diritto pubblico cantonale Art. 6
D. Disposizioni generali del Codice delle obbligazioni Art. 7
I. Onere della prova Art. 8
II. Prova dei documenti pubblici Art. 9
Art. 10
I. Godimento dei diritti civili Art. 11
1. Oggetto Art. 12
2. Condizioni
a. In genere Art. 13
b. Maggiore età Art. 14
c. Art. 15
d. Capacità di discernimento Art. 16
1. In genere Art. 17
2. Mancanza di discernimento Art. 18
3. Persone capaci di discernimento ma incapaci di agire
a. Principio Art. 19
b. Consenso del rappresentante legale Art. 19a
c. Difetto di ratifica Art. 19b
4. Diritti strettamente personali Art. 19c
IIIbis. Limitazione dell’esercizio dei diritti civili Art. 19d
1. Parentela Art. 20
2. Affinità Art. 21
1. Cittadinanza Art. 22
2. Domicilio
a. Nozione Art. 23
b. Cambiamento di domicilio o dimora Art. 24
c. Domicilio dei minorenni Art. 25
d. Domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale Art. 26
I. Contro impegni eccessivi Art. 27
1. Principio Art. 28
2. Azioni
a. In genere Art. 28a
b. Violenza, minacce o insidie Art. 28b
3. Art. 28c a 28f
4. Diritto di risposta
a. Principio Art. 28g
b. Forma e contenuto Art. 28h
c. Procedura Art. 28i
d. Diffusione Art. 28k
e. Intervento del giudice Art. 28l
1. Protezione Art. 29
2. Cambiamento del nome
a. In genere Art. 30
b. In caso di morte di un coniuge Art. 30a
I. Nascita e morte Art. 31
1. Onere della prova Art. 32
2. Mezzi di prova
a. In genere Art. 33
b. Indizio di morte Art. 34
1. In genere Art. 35
2. Procedura Art. 36
3. Caducità della istanza Art. 37
4. Effetti della scomparsa Art. 38
I. In genere Art. 39
II. Obbligo di notificazione Art. 40
III. Prova di dati non controversi Art. 41
1. Da parte del giudice Art. 42
2. Da parte delle autorità dello stato civile Art. 43
V. Protezione e divulgazione dei dati Art. 43a
1. Ufficiali dello stato civile Art. 44
2. Autorità di vigilanza Art. 45
Ia. Sistema centrale d’informazione sulle persone Art. 45a
II. Responsabilità Art. 46
III. Misure disciplinari Art. 47
I. Diritto federale Art. 48
II. Diritto cantonale Art. 49
Art. 50 e 51
A. Personalità Art. 52
B. Godimento dei diritti civili Art. 53
I. Condizioni Art. 54
II. Modo Art. 55
D. Sede Art. 56
I. Devoluzione del patrimonio Art. 57
II. Liquidazione Art. 58
F. Riserve di diritto pubblico e di diritto particolare Art. 59
I. Unioni corporative Art. 60
II. Iscrizione nel registro di commercio Art. 61
III. Associazioni senza personalità Art. 62
IV. Relazioni fra gli statuti e la legge Art. 63
1. Funzioni e convocazione Art. 64
2. Competenze Art. 65
3. Risoluzioni sociali
a. Forma Art. 66
b. Diritto di voto e maggioranza Art. 67
c. Esclusione dal diritto di voto Art. 68
1. Diritti e doveri in generale Art. 69
2. Contabilità Art. 69a
III. Ufficio di revisione Art. 69b
IV. Lacune nell’organizzazione Art. 69c
I. Ammissione e dimissione Art. 70
II. Contributi Art. 71
III. Esclusione Art. 72
IV. Effetti della dimissione e dell’esclusione Art. 73
V. Protezione del fine Art. 74
VI. Protezione dei diritti dei soci Art. 75
Cbis. Responsabilità Art. 75a
1. Per risoluzione Art. 76
2. Per legge Art. 77
3. Per sentenza del giudice Art. 78
II. Cancellazione dal registro Art. 79
I. In genere Art. 80
II. Forma Art. 81
III. Contestazione Art. 82
I. In genere Art. 83
II. Contabilità Art. 83a
1. Obbligo di revisione e diritto applicabile Art. 83b
2. Rapporto con l’autorità di vigilanza Art. 83c
IV. Lacune nell’organizzazione Art. 83d
C. Vigilanza Art. 84
Cbis. Misure in caso di eccedenza dei debiti e d’insolvenza Art. 84a
Abrogato Art. 84b
I. Dell’organizzazione Art. 85
1. Su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione Art. 86
2. Su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte Art. 86a
III. Modifiche accessorie dell’atto di fondazione Art. 86b
E. Fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche Art. 87
I. Soppressione da parte dell’autorità competente Art. 88
II. Legittimazione attiva, cancellazione dal registro Art. 89
G. Fondazioni di previdenza a favore del personale Art. 89a
A. Difetto di amministrazione Art. 89b
B. Competenza Art. 89c
A. Promessa nuziale Art. 90
I. Regali Art. 91
II. Partecipazione finanziaria Art. 92
III. Prescrizione Art. 93
A. Capacità al matrimonio Art. 94
I. Parentela Art. 95
II. Matrimonio antecedente Art. 96
A. Principi Art. 97
Abis. Elusione del diritto in materia di stranieri Art. 97a
I. Domanda Art. 98
II. Esecuzione e chiusura della procedura preparatoria Art. 99
III. Termine Art. 100
I. Luogo Art. 101
II. Forma Art. 102
D. Disposizioni d’esecuzione Art. 103
A. Principio Art. 104
I. Cause Art. 105
II. Azione Art. 106
I. Cause Art. 107
II. Azione Art. 108
D. Effetti della sentenza Art. 109
Abrogato Art. 110
I. Accordo completo Art. 111
II. Accordo parziale Art. 112
Abrogato Art. 113
I. Dopo la sospensione della vita comune Art. 114
II. Rottura del vincolo coniugale Art. 115
Abrogato Art. 116
A. Condizioni e procedura Art. 117
B. Effetti della separazione Art. 118
A. Cognome Art. 119
B. Regime matrimoniale e diritto successorio Art. 120
C. Abitazione familiare Art. 121
I. Principio Art. 122
II. Conguaglio delle prestazioni d’uscita Art. 123
III. Conguaglio delle rendite d’invalidità versate prima dell’età di pensionamento stabilita dal regolamento Art. 124
IV. Conguaglio delle rendite d’invalidità versate dopo l’età di pensionamento stabilita dal regolamento o di rendite di vecchiaia Art. 124a
V. Eccezioni Art. 124b
VI. Compensazione di pretese reciproche Art. 124c
VII. Conguaglio non ragionevolmente esigibile Art. 124d
VIII. Conguaglio impossibile Art. 124e
I. Condizioni Art. 125
II. Modalità del contributo di mantenimento Art. 126
1. Disposizioni speciali Art. 127
2. Adeguamento al rincaro Art. 128
3. Modifica mediante sentenza Art. 129
4. Estinzione per legge Art. 130
1. Aiuto all’incasso Art. 131
2. Anticipi Art. 131a
3. Diffida ai debitori e garanzia Art. 132
I. Diritti e doveri dei genitori Art. 133
II. Modificazione delle circostanze Art. 134
Abrogati Art. 135 a 158
A. Unione coniugale; diritti doveri dei coniugi Art. 159
B. Cognome Art. 160
C. Cittadinanza Art. 161
D. Abitazione coniugale Art. 162
I. In genere Art. 163
II. Somma a libera disposizione Art. 164
III. Contributi straordinari di un coniuge Art. 165
F. Rappresentanza dell’unione coniugale Art. 166
G. Professione e impresa dei coniugi Art. 167
I. In genere Art. 168
II. Abitazione familiare Art. 169
J. Obbligo d’informazione Art. 170
I. Consultori Art. 171
1. In genere Art. 172
2. Durante la convivenza
a. Prestazioni pecuniarie Art. 173
b. Privazione della rappresentanza Art. 174
3. Sospensione della comunione domestica
a. Motivi Art. 175
b. Organizzazione della vita separata Art. 176
4. Esecuzione
a. Aiuto all’incasso e anticipi Art. 176a
b. Diffida ai debitori Art. 177
5. Restrizioni del potere di disporre Art. 178
6. Modificazione delle circostanze Art. 179
Abrogato Art. 180
A. Regime ordinario Art. 181
I. Scelta del regime Art. 182
II. Capacità di contrattare Art. 183
III. Forma Art. 184
1. Pronuncia Art. 185
2. Art. 186
3. Revoca Art. 187
1. Fallimento Art. 188
2. Pignoramento
a. Pronuncia Art. 189
b. Istanza Art. 190
3. Cessazione Art. 191
III. Liquidazione del regime precedente Art. 192
D. Protezione dei creditori Art. 193
E. Art. 194
F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell’altro Art. 195
G. Inventario Art. 195a
I. Composizione Art. 196
II. Acquisti Art. 197
1. Per legge Art. 198
2. Per convenzione matrimoniale Art. 199
IV. Prova Art. 200
B. Amministrazione, godimento e disposizione Art. 201
C. Responsabilità verso i terzi Art. 202
D. Debiti tra coniugi Art. 203
I. Momento dello scioglimento Art. 204
1. In genere Art. 205
2. Partecipazione al plusvalore Art. 206
1. Separazione degli acquisti e dei beni propri Art. 207
2. Reintegrazione negli acquisti Art. 208
3. Compensi tra acquisti e beni propri Art. 209
4. Aumento Art. 210
1. Valore venale Art. 211
2. Valore di reddito
a. In genere Art. 212
b. Circostanze speciali Art. 213
3. Momento determinante Art. 214
1. Per legge Art. 215
2. Per convenzione
a. In genere Art. 216
b. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale Art. 217
1. Dilazione Art. 218
2. Abitazione e suppellettili domestiche Art. 219
3. Azione contro i terzi Art. 220
I. Composizione Art. 221
1. Comunione universale Art. 222
2. Comunioni limitate
a. Comunione d’acquisti Art. 223
b. Altre comunioni Art. 224
III. Beni propri Art. 225
IV. Prova Art. 226
1. Amministrazione ordinaria Art. 227
2. Amministrazione straordinaria Art. 228
3. Professione od impresa comune Art. 229
4. Rinuncia e accettazione di eredità Art. 230
5. Responsabilità e spese dell’amministrazione Art. 231
II. Beni propri Art. 232
I. Debiti integrali Art. 233
II. Debiti propri Art. 234
D. Debiti tra coniugi Art. 235
I. Momento dello scioglimento Art. 236
II. Attribuzione ai beni propri Art. 237
III. Compensi tra beni comuni e beni propri Art. 238
IV. Partecipazione al plusvalore Art. 239
V. Determinazione del valore Art. 240
1. In caso di morte o di pattuizione di un altro regime dei beni Art. 241
2. Negli altri casi Art. 242
1. Beni propri Art. 243
2. Abitazione e suppellettili domestiche Art. 244
3. Altri beni Art. 245
4. Altre norme di ripartizione Art. 246
I. In genere Art. 247
II. Prova Art. 248
B. Responsabilità verso i terzi Art. 249
C. Debiti fra coniugi Art. 250
D. Attribuzione in caso di comproprietà Art. 251
A. Sorgere della filiazione in genere Art. 252
B. Art. 253 e 254
Abrogati
A. Presunzione Art. 255
I. Diritto all’azione Art. 256
1. Concepimento nel matrimonio Art. 256a
2. Concepimento prima del matrimonio o durante la sospensione della comunione domestica Art. 256b
III. Termine Art. 256c
C. Duplice presunzione Art. 257
D. Azione dei genitori Art. 258
E. Matrimonio dei genitori Art. 259
I. Condizioni e forma Art. 260
1. Diritto all’azione Art. 260a
2. Motivo Art. 260b
3. Termine Art. 260c
I. Diritto all’azione Art. 261
II. Presunzione Art. 262
III. Termine Art. 263
I. Condizioni generali Art. 264
II. Adozione congiunta Art. 264a
III. Adozione singola Art. 264b
IV. Adozione del figliastro Art. 264c
V. Differenza d’età Art. 264d
VI. Consenso dell’adottando e dell’autorità di protezione dei minori Art. 265
1. Forma Art. 265a
2. Termini Art. 265b
3. Astrazione
a. Condizioni Art. 265c
b. Decisione Art. 265d
B. Adozione di maggiorenni Art. 266
I. In generale Art. 267
II. Nome Art. 267a
III. Cittadinanza Art. 267b
I. In generale Art. 268
II. Istruttoria Art. 268a
III. Audizione dell’adottando Art. 268abis
IV. Rappresentanza dell’adottando Art. 268ater
V. Considerazione dell’atteggiamento dei congiunti Art. 268aquater
Dbis. Segreto dell’adozione Art. 268b
Dter. Informazione circa l’adozione, i genitori biologici e i loro discendenti Art. 268c
Dquater. Servizio cantonale preposto all’informazione e servizi di ricerca Art. 268d
Dquinquies. Relazioni personali con i genitori biologici Art. 268e
1. Mancanza del consenso Art. 269
2. Altri vizi Art. 269a
II. Termine Art. 269b
F. Collocamento in vista d’adozione Art. 269c
I. Figlio di genitori coniugati Art. 270
II. Figlio di genitori non coniugati Art. 270a
III. Consenso del figlio Art. 270b
B. Cittadinanza Art. 271
C. Doveri vicendevoli Art. 272
1. Principio Art. 273
2. Limiti Art. 274
II. Terzi Art. 274a
III. Competenza Art. 275
E. Informazione e schiarimenti Art. 275a
I. Oggetto e estensione Art. 276
II. Priorità dell’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne Art. 276a
B. Durata Art. 277
C. Genitori coniugati Art. 278
I. Diritto Art. 279
II e III Art. 280 a 284
1. Contributo dei genitori Art. 285
2. Altre prestazioni destinate al mantenimento del figlio Art. 285a
1. In genere Art. 286
2. Casi di ammanco Art. 286a
I. Prestazioni periodiche Art. 287
II. Contenuto del contratto di mantenimento Art. 287a
III. Tacitazione Art. 288
I. Creditore Art. 289
1. Aiuto all’incasso Art. 290
2. Diffida ai debitori Art. 291
III. Garanzie Art. 292
G. Diritto pubblico Art. 293
H. Genitori affilianti Art. 294
J. Azione della donna nubile Art. 295
A. Principi Art. 296
Abis. Morte di un genitore Art. 297
Ater. Divorzio e altre procedure matrimoniali Art. 298
I. Dichiarazione comune dei genitori Art. 298a
II. Decisione dell’autorità di protezione dei minori Art. 298b
III. Azione di paternità Art. 298c
IV. Modificazione delle circostanze Art. 298d
Aquinquies. Modificazione delle circostanze dopo l’adozione del figliastro del convivente di fatto Art. 298e
Asexies. Patrigno e matrigna Art. 299
Asepties. Genitori affilianti Art. 300
I. In genere Art. 301
II. Determinazione del luogo di dimora Art. 301a
III. Educazione Art. 302
IV. Educazione religiosa Art. 303
1. Verso i terzi
a. In genere Art. 304
b. Stato giuridico del figlio Art. 305
2. Nei rapporti interni della comunione Art. 306
I. Misure opportune Art. 307
II. Curatela Art. 308
Abrogato Art. 309
III. Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora Art. 310
1. D’ufficio Art. 311
2. Col consenso dei genitori Art. 312
V. Modificazione delle circostanze Art. 313
1. In genere Art. 314
2. Audizione del figlio Art. 314a
3. Rappresentanza del figlio Art. 314abis
4. Ricovero in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica Art. 314b
5. Diritti di avviso Art. 314c
6. Obblighi di avviso Art. 314d
7. Collaborazione e assistenza amministrativa Art. 314e
1. In genere Art. 315
2. Nella procedura matrimoniale
a. Competenza del giudice Art. 315a
b. Modifica di misure giudiziarie Art. 315b
VIII. Vigilanza sugli affiliati Art. 316
IX. Cooperazione dell’aiuto alla gioventù Art. 317
A. Amministrazione Art. 318
B. Impiego dei redditi Art. 319
C. Prelevamento sulla sostanza del figlio Art. 320
I. Liberalità Art. 321
II. Porzione legittima Art. 322
III. Provento del lavoro, assegno professionale Art. 323
I. Misure opportune Art. 324
II. Privazione dell’amministrazione Art. 325
I. Restituzione Art. 326
II. Responsabilità Art. 327
A. Principio Art. 327a
I. Del minorenne Art. 327b
II. Del tutore Art. 327c
A. Persone obbligate Art. 328
B. Oggetto e modo dell’azione Art. 329
C. Assistenza di trovatelli Art. 330
A. Condizioni Art. 331
I. Ordine interno e cura Art. 332
II. Responsabilità Art. 333
1. Condizioni Art. 334
2. Procedura Art. 334bis
A. Fondazioni di famiglia Art. 335
1. Facoltà Art. 336
2. Forma Art. 337
II. Durata Art. 338
1. Modo Art. 339
2. Direzione e rappresentanza
a. In genere Art. 340
b. Delegazione ad un capo Art. 341
3. Beni comuni e beni riservati Art. 342
1. Cause Art. 343
2. Disdetta, insolvenza, matrimonio Art. 344
3. Morte di un partecipante Art. 345
4. Norme per la divisione Art. 346
1. Definizione Art. 347
2. Speciali motivi di scioglimento Art. 348
Abrogati Art. 349 a 359
A. Principio Art. 360
I. Costituzione Art. 361
II. Revoca Art. 362
C. Convalida e accettazione Art. 363
D. Interpretazione e completamento Art. 364
E. Adempimento Art. 365
F. Compenso e spese Art. 366
G. Disdetta Art. 367
H. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti Art. 368
I. Ricupero della capacità di discernimento Art. 369
A. Principio Art. 370
B. Costituzione e revoca Art. 371
C. Verificarsi dell’incapacità di discernimento Art. 372
D. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti Art. 373
A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza Art. 374
B. Esercizio del diritto di rappresentanza Art. 375
C. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti Art. 376
A. Piano terapeutico Art. 377
B. Persone con diritto di rappresentanza Art. 378
C. Situazioni d’urgenza Art. 379
D. Trattamento di una turba psichica Art. 380
E. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti Art. 381
A. Contratto d’assistenza Art. 382
I. Condizioni Art. 383
II. Verbalizzazione e informazione Art. 384
III. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti Art. 385
C. Protezione della personalità Art. 386
D. Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura Art. 387
A. Scopo Art. 388
B. Sussidiarietà e proporzionalità Art. 389
A. Condizioni Art. 390
B. Sfere di compiti Art. 391
C. Rinuncia a una curatela Art. 392
A. Amministrazione di sostegno Art. 393
I. In genere Art. 394
II. Amministrazione dei beni Art. 395
C. Curatela di cooperazione Art. 396
D. Combinazione di curatele Art. 397
E. Curatela generale Art. 398
Abrogato Art. 399
I. Condizioni generali Art. 400
II. Desideri dell’interessato o delle persone a lui vicine Art. 401
III. Conferimento dell’ufficio a più persone Art. 402
B. Impedimento e collisione di interessi Art. 403
C. Compenso e spese Art. 404
A. Assunzione dell’ufficio Art. 405
B. Relazione con l’interessato Art. 406
C. Atti autonomi dell’interessato Art. 407
I. Compiti Art. 408
II. Importi a libera disposizione Art. 409
III. Contabilità Art. 410
E. Rapporto Art. 411
F. Negozi particolari Art. 412
G. Obbligo di diligenza e di discrezione Art. 413
H. Modificazione delle circostanze Art. 414
A. Esame della contabilità e del rapporto Art. 415
I. Per legge Art. 416
II. Su ordine dell’autorità Art. 417
III. Mancanza del consenso Art. 418
Abrogato Art. 419
Abrogato Art. 420
A. Per legge Art. 421
I. Su richiesta del curatore Art. 422
II. Altri casi Art. 423
C. Atti e negozi indifferibili Art. 424
D. Rapporto e conto finali Art. 425
I. Ricovero a scopo di cura o di assistenza Art. 426
II. Permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente Art. 427
I. Autorità di protezione degli adulti Art. 428
1. Competenza Art. 429
2. Procedura Art. 430
C. Verifica periodica Art. 431
D. Persona di fiducia Art. 432
I. Piano terapeutico Art. 433
II. Trattamento in assenza di consenso Art. 434
III. Situazioni d’urgenza Art. 435
IV. Colloquio d’uscita Art. 436
V. Diritto cantonale Art. 437
F. Misure restrittive della libertà di movimento Art. 438
G. Ricorso al giudice Art. 439
A. Autorità di protezione degli adulti Art. 440
B. Autorità di vigilanza Art. 441
C. Competenza per territorio Art. 442
A. Diritti e obblighi di avviso Art. 443
B. Esame della competenza Art. 444
C. Provvedi- menti cautelari Art. 445
D. Principi procedurali Art. 446
E. Audizione Art. 447
F. Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa Art. 448
G. Ricovero per perizia Art. 449
H. Designazione di un rappresentante Art. 449a
I. Consultazione degli atti Art. 449b
J. Obbligo di comunicazione Art. 449c
A. Oggetto del reclamo e legittimazione attiva Art. 450
B. Motivi di reclamo Art. 450a
C. Termine di reclamo Art. 450b
D. Effetto sospensivo Art. 450c
E. Osservazioni dell’autorità inferiore e riesame Art. 450d
F. Disposizioni particolari per il ricovero a scopo di assistenza Art. 450e
Abrogato Art. 450f
Abrogato Art. 450g
A. Obbligo di discrezione e informazione Art. 451
B. Effetto delle misure nei confronti dei terzi Art. 452
C. Obbligo di collaborazione Art. 453
A. Principio Art. 454
B. Prescrizione Art. 455
C. Responsa- bilità secondo le norme sul mandato Art. 456
I. Discendenti Art. 457
II. Stirpe dei genitori Art. 458
III. Stirpe degli avi Art. 459
IV. Estensione del diritto di successione Art. 460
Abrogato Art. 461
B. Coniuge superstite e partner registrato superstite Art. 462
Abrogati Art. 463 e 464
C. ... Art. 465
D. Enti pubblici Art. 466
A. Per testamento Art. 467
B. Per contratto successorio Art. 468
C. Disposizioni nulle Art. 469
I. Limiti Art. 470
II. Porzione legittima Art. 471
III. Art. 472
IV. Liberalità al coniuge superstite Art. 473
1. Deduzione dei debiti Art. 474
2. Liberalità Art. 475
3. Polizze di assicurazione Art. 476
I. Motivi di diseredazione Art. 477
II. Effetti della diseredazione Art. 478
III. Onere della prova Art. 479
IV. Diseredazione di un insolvente Art. 480
A. In genere Art. 481
B. Oneri e condizioni Art. 482
C. Istituzione d’erede Art. 483
I. Oggetto Art. 484
II. Obblighi del debitore Art. 485
III. Rapporti con la successione Art. 486
E. Sostituzione volgare Art. 487
I. Designazione del sostituito Art. 488
II. Apertura della sostituzione Art. 489
III. Garanzia Art. 490
1. Per l’istituito Art. 491
2. Per il sostituito Art. 492
V. Discendenti incapaci di discernimento Art. 492a
G. Fondazioni Art. 493
I. Istituzione d’erede e legato contrattuali Art. 494
1. Condizioni Art. 495
2. Devoluzione per vacanza Art. 496
3. Diritti dei creditori Art. 497
1. In genere Art. 498
2. Testamento pubblico
a. In genere Art. 499
b. Ufficio del funzionario Art. 500
c. Ufficio dei testimoni Art. 501
d. Omissione della lettura e della firma Art. 502
e. Persone cooperanti Art. 503
f. Conservazione dei testamenti Art. 504
3. Testamento olografo Art. 505
4. Testamento orale
a. Disposizione Art. 506
b. Documentazione Art. 507
c. Caducità Art. 508
1. Revoca Art. 509
2. Distruzione dell’atto Art. 510
3. Disposizione posteriore Art. 511
I. Forma Art. 512
1. Tra vivi
a. Per contratto o per testamento Art. 513
b. Per recesso dal contratto Art. 514
2. Premorienza dell’erede Art. 515
C. Limitazione della facoltà di disporre Art. 516
A. Nomina Art. 517
B. Poteri dell’esecutore Art. 518
I. Incapacità di disporre. Difetto di libera volontà. Causa illecita od immorale Art. 519
1. In genere Art. 520
2. In caso di testamento olografo Art. 520a
III. Prescrizione Art. 521
1. In genere Art. 522
2. Per gli eredi legittimari Art. 523
3. Diritti dei creditori Art. 524
1. In genere Art. 525
2. Legato di cosa singola Art. 526
3. Disposizioni fra vivi
a. Casi Art. 527
b. Restituzioni Art. 528
4. Polizze di assicurazione Art. 529
5. Usufrutti e rendite Art. 530
6. Sostituzione di eredi Art. 531
III. Ordine della riduzione Art. 532
IV. Prescrizione dell’azione Art. 533
A. Trapasso dei beni tra vivi Art. 534
I. Riduzione Art. 535
II. Restituzione Art. 536
A. Momento dell’apertura Art. 537
B. Luogo della apertura Art. 538
1. Personalità Art. 539
2. Indegnità
a. Cause Art. 540
b. Effetti pei discendenti Art. 541
1. Per l’erede Art. 542
2. Per il legatario Art. 543
3. Infante concepito Art. 544
4. Eredi sostituiti Art. 545
1. Immissione in possesso e garanzie Art. 546
2. Ricomparsa della persona e restituzione Art. 547
II. Successione devoluta allo scomparso Art. 548
III. Rapporti fra i due casi Art. 549
IV. Procedura d’ufficio Art. 550
A. In genere Art. 551
B. Apposizione dei sigilli Art. 552
C. Inventario Art. 553
I. In genere Art. 554
II. Eredi ignoti Art. 555
I. Obbligo di consegnarle Art. 556
II. Pubblicazione Art. 557
III. Comunicazione ai beneficati Art. 558
IV. Consegna dell’eredità Art. 559
I. Eredi Art. 560
II. Art. 561
1. Acquisto del legato Art. 562
2. Oggetto Art. 563
3. Rapporti fra il creditore ed il legatario Art. 564
4. Regresso Art. 565
1. Facoltà di rinunciare Art. 566
2. Termini
a. In genere Art. 567
b. In caso di inventario Art. 568
3. Trasmissione della facoltà di rinuncia Art. 569
4. Forma della rinuncia Art. 570
II. Decadenza dal diritto di rinunciare Art. 571
III. Rinuncia di un coerede Art. 572
1. In genere Art. 573
2. Facoltà del coniuge superstite Art. 574
3. Rinuncia a favore degli eredi del grado susseguente Art. 575
V. Proroga del termine Art. 576
VI. Rinuncia al legato Art. 577
VII. Diritti dei creditori dell’erede Art. 578
VIII. Responsabilità in caso di rinuncia Art. 579
A. Condizioni Art. 580
I. Compilazione dell’inventario Art. 581
II. Grida Art. 582
III. Inscrizione d’officio Art. 583
IV. Chiusura Art. 584
I. Amministrazione Art. 585
II. Esecuzione, cause in corso, prescrizione Art. 586
I. Termine per deliberare Art. 587
II. Dichiarazione Art. 588
1. Responsabilità secondo l’inventario Art. 589
2. Responsabilità oltre l’inventario Art. 590
E. Responsabilità per le fideiussioni Art. 591
F. Devoluzione agli enti pubblici Art. 592
I. A istanza di un coerede Art. 593
II. A istanza dei creditori del defunto Art. 594
I. Amministrazione Art. 595
II. Liquidazione ordinaria Art. 596
III. Liquidazione in via di fallimento Art. 597
A. Condizioni Art. 598
B. Effetti Art. 599
C. Prescrizione Art. 600
D. Azione del legatario Art. 601
I. Comunione ereditaria Art. 602
II. Responsabilità degli eredi Art. 603
B. Azione di divisione Art. 604
C. Divisione differita Art. 605
D. Diritti degli eredi conviventi Art. 606
A. In genere Art. 607
I. Disposizioni del defunto Art. 608
II. Intervento dell’autorità Art. 609
I. Parità di diritto fra gli eredi Art. 610
II. Formazione dei lotti Art. 611
III. Attribuzione e vendita Art. 612
IV. Attribuzione dell’abitazione e delle suppellettili domestiche al coniuge superstite Art. 612a
I. Complessi di cose. Scritti di famiglia Art. 613
I.bis Pertinenze agricole Art. 613a
II. Crediti del defunto verso gli eredi Art. 614
III. Oggetti gravati di pegno Art. 615
Abrogato Art. 616
1. Ripresa
a. Valore d’imputazione Art. 617
b. Procedura di stima Art. 618
V. Aziende e fondi agricoli Art. 619
Abrogati Art. 620 a 625
A. Obbligo di collazione Art. 626
B. Collazione in caso di incapacità o di rinuncia Art. 627
I. Conferimento od imputazione Art. 628
II. Liberalità eccedenti la quota ereditaria Art. 629
III. Computo della collazione Art. 630
D. Spese di educazione Art. 631
E. Regali di occasione Art. 632
Abrogato Art. 633
I. Contratto di divisione Art. 634
II. Convenzioni circa eredità devolute Art. 635
III. Convenzioni circa eredità non devolute Art. 636
I. Garanzia delle quote Art. 637
II. Contestazione della divisione Art. 638
I. Solidarietà Art. 639
II. Regresso fra coeredi Art. 640
I. In generale Art. 641
II. Animali Art. 641a
I. Parti costitutive Art. 642
II. Frutti naturali Art. 643
1. Definizione Art. 644
2. Esclusioni Art. 645
1. Rapporti fra i comproprietari Art. 646
2. Regolamento per l’uso e l’amministrazione Art. 647
3. Atti dell’ordinaria amministrazione Art. 647a
4. Atti di amministrazione più importanti Art. 647b
5. Lavori di costruzione
a. Necessari Art. 647c
b. Utili Art. 647d
c. Diretti all’abbellimento e alla comodità Art. 647e
6. Disposizione Art. 648
7. Contribuzione alle spese ed oneri Art. 649
8. Vincolatività di norme e decisioni e menzione nel registro fondiario Art. 649a
9. Esclusione dalla comunione
a. Comproprietari Art. 649b
b. Titolari di altri diritti Art. 649c
10. Scioglimento
a. Azione di divisione Art. 650
b. Modo della divisione Art. 651
c. Animali domestici Art. 651a
1. Condizioni Art. 652
2. Effetti Art. 653
3. Scioglimento Art. 654
III. Proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli Art. 654a
I. Fondi Art. 655
II. Proprietà dipendente Art. 655a
I. Iscrizione Art. 656
1. Trasmissione Art. 657
2. Occupazione Art. 658
3. Formazione di nuovi terreni Art. 659
4. Spostamenti di terreno
a. In genere Art. 660
b. Permanenti Art. 660a
c. Nuova determinazione del confine Art. 660b
5. Prescrizione acquisitiva
a. Prescrizione ordinaria Art. 661
b. Prescrizione straordinaria Art. 662
c. Termini Art. 663
6. Cose senza padrone e cose di dominio pubblico Art. 664
III. Diritto all’iscrizione Art. 665
C. Perdita Art. 666
I. Proprietario irreperibile Art. 666a
II. Soggetti giuridici privi degli organi prescritti Art. 666b
I. Estensione Art. 667
1. Modo di stabilirli Art. 668
2. Obbligo di porre i termini Art. 669
3. Comproprietà delle opere divisorie Art. 670
1. In rapporto al materiale
a. Proprietà del medesimo Art. 671
b. Risarcimento Art. 672
c. Attribuzione del fondo Art. 673
2. Opere sporgenti sul fondo altrui Art. 674
3. Diritto di superficie Art. 675
4. Condotte Art. 676
5. Costruzioni mobiliari Art. 677
IV. Piantagioni sul fondo altrui Art. 678
1. In caso di eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà Art. 679
2. In caso di gestione legittima del fondo Art. 679a
I. In genere Art. 680
1. Principi Art. 681
2. Esercizio Art. 681a
3. Modificazione, rinuncia Art. 681b
4. In caso di comproprietà e di diritto di superficie Art. 682
5. Diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli Art. 682a
Abrogato Art. 683
1. Eccessi pregiudizievoli Art. 684
2. Scavi e costruzioni
a. Regola Art. 685
b. Riserva del diritto cantonale Art. 686
3. Piante
a. Regola Art. 687
b. Prescrizioni cantonali Art. 688
4. Scolo delle acque Art. 689
5. Prosciugamenti Art. 690
6. Condotte
a. Obbligo di tollerarle Art. 691
b. Tutela degli interessi dei gravati Art. 692
c. Cambiamento di circostanze Art. 693
7. Diritti di passo
a. Accesso necessario Art. 694
b. Altri diritti di passo Art. 695
c. Iscrizione nel registro Art. 696
8. Opere di cinta Art. 697
9. Manutenzione Art. 698
1. Accesso Art. 699
2. Ripresa di cose o di animali Art. 700
3. Difesa da pericoli o danni Art. 701
1. In genere Art. 702
2. Miglioramenti del suolo Art. 703
I. Proprietà e diritto sulle sorgenti Art. 704
II. Derivazione di sorgenti Art. 705
1. Indennità Art. 706
2. Ripristino Art. 707
IV. Comunione di sorgenti Art. 708
V. Utilizzazione di sorgenti Art. 709
VI. Fontana necessaria Art. 710
1. Dell’acqua Art. 711
2. Circa il terreno Art. 712
I. Elementi Art. 712a
II. Oggetto Art. 712b
III. Disposizione Art. 712c
I. Atto costitutivo Art. 712d
II. Delimitazione e quote di valore Art. 712e
III. Estinzione Art. 712f
I. Disposizioni applicabili Art. 712g
1. Definizione e ripartizione Art. 712h
2. Garanzia dei contributi
a. Ipoteca legale Art. 712
b. Diritto di ritenzione Art. 712k
III. Esercizio dei diritti civili Art. 712l
1. Competenza e stato giuridico Art. 712m
2. Convocazione e presidenza Art. 712n
3. Diritto di voto Art. 712o
4. Costituzione dell’assemblea Art. 712p
1. Nomina Art. 712q
2. Revoca Art. 712r
3. Competenze
a. Esecuzione delle disposizioni e decisioni su l’amministrazione e l’uso Art. 712s
b. Rappresentanza verso i terzi Art. 712t
A. Oggetto Art. 713
1. Trasferimento del possesso Art. 714
2. Riserva della proprietà
a. In genere Art. 715
b. Vendita a pagamenti rateali Art. 716
3. Acquisto senza il possesso Art. 717
1. Cose senza padrone Art. 718
2. Animali sfuggiti Art. 719
1. Pubblicazione ed indagine
a. In generale Art. 720
b. Nel caso di animali Art. 720a
2. Custodia ed incanto pubblico Art. 721
3. Acquisto della proprietà, riconsegna Art. 722
4. Tesoro Art. 723
5. Oggetti di pregio scientifico Art. 724
IV. Cose trasportate e animali sfuggiti Art. 725
V. Specificazione Art. 726
VI. Unione e mescolanza Art. 727
VII. Prescrizione acquisitiva Art. 728
C. Perdita della proprietà mobiliare Art. 729
A. Oggetto Art. 730
1. Iscrizione Art. 731
2. Negozio giuridico Art. 732
3. Servitù sul proprio fondo Art. 733
1. In genere Art. 734
2. Riunione dei fondi Art. 735
3. Per sentenza Art. 736
1. In genere Art. 737
2. Secondo l’iscrizione Art. 738
3. Nuovi bisogni del fondo Art. 739
4. Diritto cantonale ed usi locali Art. 740
5. Più aventi diritto Art. 740a
II. Manutenzione Art. 741
III. Spostamento della servitù Art. 742
IV. Divisione del fondo Art. 743
Abrogato Art. 744
I. Oggetto Art. 745
1. In genere Art. 746
2. Art. 747
1. Cause Art. 748
2. Durata Art. 749
3. Usufrutto sulla cosa sostituita Art. 750
4. Restituzione
a. Obbligo Art. 751
b. Responsabilità Art. 752
c. Spese Art. 753
5. Prescrizione dell’azione di risarcimento Art. 754
1. Diritti dell’usufruttuario
a. In genere Art. 755
b. Godimento dei frutti naturali Art. 756
c. Interessi Art. 757
d. Cedibilità Art. 758
2. Diritti del proprietario
a. Sorveglianza Art. 759
b. Garanzie Art. 760
c. Garanzia in caso di donazione e di usufrutto legale Art. 761
d. Conseguenze della omissione di garanzia Art. 762
3. Obbligo dell’inventario Art. 763
4. Oneri dell’usufrutto
a. Conservazione della cosa Art. 764
b. Manutenzione ed esercizio Art. 765
c. Interessi sopra una sostanza Art. 766
d. Assicurazione Art. 767
1. Fondi
a. Frutti Art. 768
b. Destinazione economica Art. 769
c. Selve Art. 770
d. Miniere e simili Art. 771
2. Cose che si consumano e cose stimate Art. 772
3. Crediti
a. Misura del godimento Art. 773
b. Rimborsi e reimpieghi Art. 774
c. Cessione del credito all’usufruttuario Art. 775
I. In genere Art. 776
II. Diritto dell’usuario Art. 777
III. Oneri Art. 778
I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario Art. 779
II. Negozio giuridico Art. 779a
III. Effetti, estensione e annotazione Art. 779b
1. Riversione Art. 779c
2. Indennità Art. 779d
Abrogato Art. 779e
1. Condizioni Art. 779f
2. Esercizio Art. 779g
3. Altri casi di applicazione Art. 779h
1. Diritto alla costituzione di un’ipoteca Art. 779i
2. Iscrizione Art. 779k
VII. Durata massima Art. 779l
D. Diritti sulle sorgenti Art. 780
E. Altre servitù Art. 781
F. Misure giudiziarie Art. 781a
A. Oggetto Art. 782
1. Iscrizione e modi di acquisto Art. 783
2. Oneri di diritto pubblico Art. 784
Abrogato Art. 785
1. In genere Art. 786
2. Riscatto
a. Da parte del creditore Art. 787
b. Da parte del debitore Art. 788
c. Prezzo del riscatto Art. 789
3. Prescrizione Art. 790
I. Diritto del creditore Art. 791
II. Obbligo del debitore Art. 792
I. Specie Art. 793
1. Importo Art. 794
2. Interesse Art. 795
1. Condizioni per il pegno Art. 796
2. Designazione
a. Fondo unico Art. 797
b. Più fondi Art. 798
3. Fondi agricoli Art. 798a
1. Iscrizione Art. 799
2. Proprietà collettiva Art. 800
II. Estinzione Art. 801
1. Trasferimento dei diritti di pegno Art. 802
2. Disdetta del debitore Art. 803
3. Indennità Art. 804
I. Estensione della garanzia Art. 805
II. Pigioni e fitti Art. 806
III. Prescrizione Art. 807
1. In caso di deprezzamento
a. Misure di difesa Art. 808
b. Garanzia, ripristino dello stato anteriore, pagamento di acconti Art. 809
2. Deprezzamento senza colpa Art. 810
3. Alienazione di parcelle Art. 811
V. Oneri ulteriori Art. 812
1. Effetti Art. 813
2. Relazioni tra i posti Art. 814
3. Posto vacante Art. 815
1. Modo Art. 816
2. Riparto del ricavo Art. 817
3. Estensione della garanzia Art. 818
4. Garanzia per le spese di conservazione Art. 819
1. Grado Art. 820
2. Estinzione del credito e del pegno Art. 821
IX. Indennità d’assicurazione Art. 822
X. Creditore irreperibile Art. 823
A. Scopo e carattere Art. 824
I. Costituzione Art. 825
1. Diritto alla cancellazione Art. 826
2. Posizione del proprietario Art. 827
3. Purgazione delle ipoteche
a. Condizioni e procedura Art. 828
b. Incanti pubblici Art. 829
c. Stima officiale Art. 830
4. Disdetta Art. 831
1. Alienazione totale Art. 832
2. Frazionamento del fondo Art. 833
3. Comunicazione dell’assunzione del debito Art. 834
II. Cessione del credito Art. 835
I. Di diritto cantonale Art. 836
1. Casi Art. 837
2. Venditori, coeredi, ecc. Art. 838
3. Artigiani e imprenditori
a. Iscrizione Art. 839
b. Grado Art. 840
c. Privilegio Art. 841
I. Scopo; relazione con il credito derivante dal rapporto fondamentale Art. 842
II. Tipi Art. 843
III. Diritti del proprietario Art. 844
IV. Alienazione, divisione Art. 845
1. In genere Art. 846
2. Disdetta Art. 847
VI. Protezione della buona fede Art. 848
VII. Eccezioni del debitore Art. 849
VIII. Procuratore Art. 850
IX. Luogo di pagamento Art. 851
X. Modifica del rapporto giuridico Art. 852
XI. Pagamento integrale Art. 853
1. Mancanza del creditore Art. 854
2. Cancellazione Art. 855
XIII. Diffida al creditore Art. 856
I. Costituzione Art. 857
II. Trasmissione Art. 858
III. Costituzione in pegno, pignoramento e usufrutto Art. 859
1. Iscrizione Art. 860
2. Titolo di pegno Art. 861
II. Protezione della buona fede Art. 862
1. Esercizio Art. 863
2. Trasmissione Art. 864
IV. Annullamento Art. 865
Abrogatti Art. 866 a 874
A. Obbligazioni di prestiti con garanzia immobiliare Art. 875
Abrogati Art. 876 a 883
1. Possesso del creditore Art. 884
2. Pegno sul bestiame Art. 885
3. Pegno posteriore Art. 886
4. Dazione in pegno da parte del creditore Art. 887
1. Perdita del possesso Art. 888
2. Obbligo di riconsegna Art. 889
3. Responsabilità del creditore Art. 890
1. Diritti del creditore Art. 891
2. Estensione della garanzia Art. 892
3. Grado dei diritti pignoratizi Art. 893
4. Patto di caducità Art. 894
I. Condizioni Art. 895
II. Eccezioni Art. 896
III. Insolvenza Art. 897
IV. Effetti Art. 898
A. In genere Art. 899
I. Per crediti con o senza titolo di riconoscimento Art. 900
II. Per cartevalori Art. 901
III. Per titoli rappresentanti merci Art. 902
IV. Pegno posteriore Art. 903
I. Estensione della garanzia Art. 904
II. Rappresentanza di azioni e di quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno Art. 905
III. Amministrazione e riscossione Art. 906
I. Autorizzazione Art. 907
II. Durata Art. 908
I. Costituzione Art. 909
1. Vendita del pegno Art. 910
2. Diritto sull’eccedenza Art. 911
1. Diritto al riscatto Art. 912
2. Diritto dell’istituto Art. 913
C. Compera a patto di ricupera Art. 914
D. Regolamenti cantonali Art. 915
I. Concetto Art. 919
II. Possesso originario e derivato Art. 920
III. Interruzione transitoria Art. 921
I. Tra presenti Art. 922
II. Fra assenti Art. 923
III. Senza consegna Art. 924
IV. Titoli rappresentanti merci Art. 925
1. Diritto di difesa Art. 926
2. Azione di reintegra Art. 927
3. Azione di manutenzione Art. 928
4. Ammissibilità e prescrizione dell’azione Art. 929
1. Presunzione della proprietà Art. 930
2. Presunzione in caso di possesso derivato Art. 931
3. Azione contro il possessore Art. 932
4. Diritto di disposizione e di rivendicazione
a. Cose affidate Art. 933
b. Cose smarrite o sottratte Art. 934
c. Denaro e titoli al portatore Art. 935
d. Mala fede Art. 936
5. Presunzione per i fondi Art. 937
1. Possessore di buona fede
a. Godimento Art. 938
b. Indennità Art. 939
2. Possessore di mala fede Art. 940
IV. Prescrizione acquisitiva Art. 941
1. In genere Art. 942
2. Intavolazione
a. Oggetto Art. 943
b. Eccezioni Art. 944
3. Registri
a. Libro mastro Art. 945
b. Foglio del mastro Art. 946
c. Foglio collettivi Art. 947
d. Libro giornale, documenti Art. 948
4. Regolamenti
a. In genere Art. 949
b. Tenuta informatizzata del registro fondiario Art. 949a
4a. ... Art. 949b
4b. ... Art. 949c
4c. Ricorso a privati per l’uso del registro fondiario informatizzato Art. 949d
5. Misurazione ufficiale Art. 950
1. Circondari
a. Competenza Art. 951
b. Fondi i più circondari Art. 952
2. Uffici del registro Art. 953
3. Tariffe Art. 954
III. Responsabilità Art. 955
IV. Vigilanza amministrativa Art. 956
1. Diritto di ricorso Art. 956a
2. Procedura di ricorso Art. 956b
Abrogato Art. 957
1. Proprietà e diritti reali Art. 958
2. Annotazioni
a. Diritti personali Art. 959
b. Restrizioni della facoltà di disporre Art. 960
c. Iscrizioni provvisorie Art. 961
d. Iscrizione di diritti di grado posteriore Art. 961a
1. Di restrizioni di diritto pubblico della proprietà Art. 962
2. Di rappresentanti Art. 962a
1. Indicazioni
a. Per le iscrizioni Art. 963
b. Per le cancellazioni Art. 964
2. Legittimazione
a. Prova Art. 965
b. Complemento della prova Art. 966
1. In genere Art. 967
2. Servitù Art. 968
V. Comunicazione d’officio Art. 969
I. Comunicazione di informazioni e consultazione Art. 970
II. Pubblicazioni Art. 970a
I. Conseguenze della mancata iscrizione Art. 971
1. In genere Art. 972
2. Terzi di buona fede Art. 973
3. Terzi di mala fede Art. 974
1. In caso di divisione del fondo Art. 974a
2. In caso di riunione di fondi Art. 974b
II. In caso di iscrizione indebita Art. 975
1. Di iscrizioni manifestamente irrilevanti Art. 976
2. Di altre iscrizioni
a. In genere Art. 976a
b. In caso di opposizione Art. 976b
3. Procedura di aggiornamento pubblica Art. 976c
IV. Rettificazioni Art. 977
I. Regola della non retroattività Art. 1
1. Ordine pubblico e buoni costumi Art. 2
2. Rapporti regolati dalla legge Art. 3
3. Diritti non acquisiti Art. 4
I. Esercizio dei diritti civili Art. 5
II. Scomparsa Art. 6
IIa. Banca dati centrale dello stato civile Art. 6a
1. In genere Art. 6b
2. Contabilità e ufficio di revisione Art. 6c
VI. Protezione della personalità da violenze, minacce e insidie Art. 6d
I. Celebrazione del matrimonio Art. 7
1. Principio Art. 7a
2. Processi di divorzio pendenti Art. 7b
3. Termine di separazione nei processi di divorzio pendenti Art. 7c
4. Previdenza professionale Art. 7d
5. Conversione di rendite in corso Art. 7e
1. Principio Art. 8
2. Cognome Art. 8a
3. Cittadinanza Art. 8b
II. Regime dei beni nei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912 Art. 9
1. In genere Art. 9a
2. Passaggio dall’unione dei beni alla partecipazione agli acquisti
a. Modificazione delle masse patrimoniali Art. 9b
b. Privilegio Art. 9c
c. Liquidazione del regime dei beni sotto la legge nuova Art. 9d
3. Mantenimento dell’unione dei beni Art. 9e
4. Mantenimento della separazione dei beni legale o giudiziale Art. 9f
5. Convenzioni matrimoniali
a. In genere Art. 10
b. Efficacia verso i terzi Art. 10a
c. Sottoposizione alla legge nuova Art. 10b
d. Separazione convenzionale dei beni secondo la legge anteriore Art. 10c
e. Convenzioni matrimoniali concluse in vista dell’entrata in vigore della legge nuova Art. 10d
f. Registro dei beni matrimoniali Art. 10e
6. Estinzione di debiti in caso di liquidazione del regime dei beni Art. 11
7. Protezione dei creditori Art. 11a
III. Filiazione in genere Art. 12
1. Mantenimento del diritto anteriore Art. 12a
2. Procedure pendenti Art. 12b
3. Soggezione al nuovo diritto Art. 12c
Abrogato Art. 12cbis
IIIter. Contestazione della legittimazione Art. 12d
1. Azioni pendenti Art. 13
2. Nuove azioni Art. 13a
IVbis. Termine per l’accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione Art. 13b
1. Titoli di mantenimento esistenti Art. 13c
2. Procedimenti pendenti Art. 13cbis
IVquater. Cognome del figlio Art. 13d
1. Misure sussistenti Art. 14
2. Procedimenti pendenti Art. 14a
I. Eredi e devoluzione Art. 15
II. Disposizioni a causa di morte Art. 16
I. In genere Art. 17
II. Azione per l’iscrizione nel registro Art. 18
III. Prescrizione acquisitiva Art. 19
1. Alberi nell’altrui fondo Art. 20
2. Proprietà per piani
a. Originaria Art. 20bis
b. Trasformata Art. 20ter
c. Epurazione dei registri fondiari Art. 20quater
V. Servitù Art. 21
1. Riconoscimento dei titoli preesistenti Art. 22
2. Costituzione di diritti nuovi Art. 23
3. Estinzione di titoli Art. 24
4. Estensione della garanzia Art. 25
5. Diritti ed obblighi delle parti
a. In genere Art. 26
b. Provvedimenti conservativi Art. 27
c. Disdetta e trasmissione Art. 28
6. Grado Art. 29
7. Posto di pegno Art. 30
8. Art. 31 e 32
9. Parificazione di forme precedenti con forme nuove Art. 33
10. Applicazione della legge anteriore alle forme di pegno da essa previste Art. 33a
11. Trasformazione del tipo di cartella ipotecaria Art. 33b
1. Formalità Art. 34
2. Effetti Art. 35
VIII. Diritto di ritenzione Art. 36
IX. Possesso Art. 37
1. Impianto del registro Art. 38
2. Misurazione ufficiale
a. Art. 39
b. Relazione col registro fondiario Art. 40
c. Epoca dell’esecuzione Art. 41
Abrogato Art. 42
3. Iscrizione dei diritti reali
a. Procedura Art. 43
b. Conseguenza della non iscrizione Art. 44
4. Diritti reali soppressi Art. 45
5. Introduzione del registro differita Art. 46
6. Applicazione del diritto reale prima del registro fondiario Art. 47
7. Effetti delle forme del diritto cantonale Art. 48
F. Prescrizione Art. 49
G. Forme dei contratti Art. 50
A. Abrogazione del diritto civile cantonale Art. 51
I. Diritti e doveri dei Cantoni Art. 52
II. Disposizioni della Confederazione in luogo dei Cantoni Art. 53
C. Designazione delle autorità competenti Art. 54
I. In genere Art. 55
II. Copie e certificazioni elettroniche Art. 55a
E. Concessioni idrauliche Art. 56
F. a H. Art. 57
J. Modificazioni della legge sull’esecuzione e sul fallimento Art. 58
K. Applicazione del diritto svizzero e straniero Art. 59
L. Abrogazione di leggi federali Art. 60
M. Disposizioni finali Art. 61
A. Regime comune Art. 178
I. Scelta del regime Art. 179
II. Capacità di contrattare Art. 180
III. Forma del contratto Art. 181
I. Separazione legale Art. 182
1. Ad istanza della moglie Art. 183
2. Ad istanza del marito Art. 184
3. Ad istanza dei creditori Art. 185
III. Data della separazione Art. 186
IV. Cessazione della separazione Art. 187
I. Garanzie dei creditori Art. 188
II. Liquidazione a seguito della separazione Art. 189
1. In genere Art. 190
2. Per legge Art. 191
II. Effetti Art. 192
III. Onere della prova Art. 193
I. Sostanza coniugale Art. 194
II. Proprietà del marito e della moglie Art. 195
III. Prova Art. 196
1. Compilazione e valore probatorio Art. 197
2. Effetti della stima Art. 198
V. Proprietà del marito sull’apporto della moglie Art. 199
I. Amministrazione Art. 200
II. Godimento Art. 201
1. Da parte del marito Art. 202
2. Da parte della moglie
a. In genere Art. 203
b. Rinuncia di eredità Art. 204
C. Garanzia degli apporti della moglie Art. 205
I. Del marito Art. 206
1. Con tutta la sostanza Art. 207
2. Col valore dei beni riservati Art. 208
I. Scadenza Art. 209
1. Credito della moglie Art. 210
2. Privilegio Art. 211
I. Premorienza della moglie Art. 212
II. Premorienza del marito Art. 213
III. Aumenti e diminuzioni Art. 214
I. Beni matrimoniali Art. 215
1. Ordinaria Art. 216
2. Facoltà di disporre
a. Sui beni della comunione Art. 217
b. Rinuncia di eredità Art. 218
1. Debiti del marito Art. 219
2. Debiti della moglie
a. Della moglie e della comunione Art. 220
b. Debiti della sostanza riservata della moglie Art. 221
3. Procedura esecutiva Art. 222
1. In genere Art. 223
2. Pei crediti della mogli Art. 224
1. Divisione
a. Per legge Art. 225
b. Per contratto Art. 226
2. Responsabilità del superstite Art. 227
3. Attribuzione degli apporti Art. 228
I. Condizioni Art. 229
II. Oggetto Art. 230
III. Amministrazione e rappresentanza Art. 231
1. Per volontà delle parti Art. 232
2. Per legge Art. 233
3. Per sentenza Art. 234
4. Per matrimonio o per morte di un figlio Art. 235
5. Modo della divisione Art. 236
I. Con separazione di beni Art. 237
II. Comunione dei beni Art. 238
1. Concetto Art. 239
2. Aumenti e diminuzioni Art. 240
A. In genere Art. 241
B. Proprietà, amministrazione e godimento Art. 242
I. In genere Art. 243
II. Fallimento del marito o pignoramento Art. 244
D. Rendite e guadagni Art. 245
E. Contribuzioni della moglie alle spese comuni Art. 246
F. Dote Art. 247
A. Effetti Art. 248
I. Oggetto Art. 249
II. Luogo della iscrizione Art. 250
C. Tenuta dei registri Art. 251
1 [CS 1 3]. A questa disp. corrisponde ora l’art. 122 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).2 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427).