II. Droit cantonal
1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.
2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.
II. Diritto cantonale
1 I Cantoni fissano i circondari dello stato civile.
2 Nell’ambito del diritto federale adottano le necessarie disposizioni d’esecuzione.
3 Le prescrizioni cantonali, tranne quelle relative alla retribuzione delle persone operanti nell’ambito dello stato civile, devono essere approvate dalla Confederazione.