2. Envers l’appelé
1 La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.
2 En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.
3 L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.
2. Per il sostituito
1 L’erede sostituito acquista l’eredità se vive al momento previsto per la trasmissione.
2 Se egli premuore, la successione rimane all’istituito, salvo contraria disposizione del defunto.
3 Se l’istituito premuore al disponente, se si rende indegno, o se rinuncia all’eredità, il sostituito divaenta erede diretto del disponente.