IVquater. Nom de l’enfant
1 Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d’une déclaration faite conformément à l’art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration.
2 Lorsque l’autorité parentale sur un enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l’entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l’art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du nouveau droit.
3 L’accord de l’enfant selon l’art. 270b est réservé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
2. Procédures pendantes
1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 20082 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit.
2 Elles sont soumises au nouveau droit de procédure.
3 L’autorité décide si la procédure doit être complétée.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2RO 2011 725
D. Succession
I. Héritiers et dévolution
1 La succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu’en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l’hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint.
2 Cette règle s’applique aux héritiers et à la dévolution de l’hérédité.
II. Dispositions pour cause de mort
1 Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l’entrée en vigueur du présent code, ni l’acte, ni la révocation émanant d’une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l’application de la loi nouvelle et n’était pas capable de disposer à teneur de cette loi.
2 Un testament n’est pas annulable pour vice de forme, s’il satisfait aux règles applicables soit à l’époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.
3 L’action en réduction ou l’action fondée sur l’inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l’égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l’auteur est décédé après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
E. Droits réels
I. En général
1 Les droits réels existant lors de l’entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.
2 Si une exception n’est pas faite dans le présent code, l’étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.
3 Les droits réels dont la constitution n’est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.
II. Droit à l’inscription dans le registre foncier
1 Lorsqu’une obligation tendante à la constitution d’un droit réel est née avant l’entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.
2 L’ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l’inscription de droits nés sous l’empire de la loi ancienne.
3 Lorsque l’étendue d’un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l’entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu’elle ne soit incompatible avec celle-ci.
III. Prescription acquisitive
1 La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci.
2 Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi.
IV. Droits de propriété spéciaux
1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui
1 Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds d’autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale.
2 Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer.
1 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2. Procedimenti pendenti
1 Con l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 20082, i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente.
2 Si applica il nuovo diritto di procedura.
3 L’autorità decide se e in quale misura il procedimento di cui si tratta debba essere completato.
1 Introdotto dal n. II della LF del 6 ott. 1978 (RU 1980 3l; FF 1977 III 1). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
2RU 2011 725
D. Diritto successorio
I. Eredi e devoluzione
1 I rapporti di diritto successorio e gli effetti del regime matrimoniale inseparabilmente collegati cogli stessi secondo la legge cantonale e che nascono dalla morte di un padre, di una madre, o di un coniuge avvenuta prima dell’entrata in vigore di questo codice, sono regolati anche dopo quest’epoca dal diritto anteriore.
2 Questa disposizione si riferisce tanto agli eredi quanto alla devoluzione dell’eredità.
II. Disposizioni a causa di morte
1 La confezione o l’annullazione di una disposizione a causa di morte, compiuta prima dell’entrata in vigore di questo codice, da una persona capace di disporre conformemente alla legge allora vigente, non può essere impugnata per il motivo che il disponente è morto dopo l’entrata in vigore del nuovo codice e che, secondo le disposizioni di questo, non sarebbe capace di disporre.
2 Una disposizione d’ultima volontà non può essere impugnata per difetto di forma, quando sieno state osservate le formalità richieste al tempo della confezione o al tempo della morte.
3 Quando il disponente sia morto dopo l’entrata in vigore di questo codice, l’azione di riduzione per sorpasso della porzione disponibile e quella di nullità circa il modo di disporre, sono regolate dal nuovo codice, per tutte le disposizioni a causa di morte.
E. Diritti reali
I. In genere
1 I diritti reali acquisiti prima dell’entrata in vigore di questo codice continuano a sussistere sotto riserva delle disposizioni sul registro fondiario.
2 Tuttavia l’estensione della proprietà e dei diritti reali limitati è soggetta al diritto nuovo dopo l’entrata in vigore del Codice civile, in quanto non sia fatta da questo una eccezione.
3 Se questi diritti non potessero essere costituiti secondo il nuovo codice, rimangono sottoposti alla legge anteriore.
II. Azione per l’iscrizione nel registro
1 Le azioni personali per la costituzione di un diritto reale, nate prima dell’entrata in vigore di questo codice, sono riconosciute, in quanto corrispondano ai requisiti formali del precedente o del nuovo diritto.
2 Il regolamento sulla tenuta del registro fondiario conterrà le disposizioni circa le giustificazioni da fornirsi per la iscrizione di tali diritti.
3 L’estensione di un diritto reale costituito mediante atto giuridico, prima dell’entrata in vigore di questo codice, è mantenuta anche sotto l’impero della legge nuova, in quanto non sia incompatibile con la stessa.
III. Prescrizione acquisitiva
1 La prescrizione acquisitiva è sottoposta alla nuova legge dal momento dell’entrata in vigore di questa.
2 Se però una prescrizione acquisitiva, ammessa anche dalla nuova legge, era già cominciata sotto la legge anteriore, il tempo trascorso fino all’entrata in vigore di questo codice è computato proporzionalmente nel termine della legge nuova.
2. Proprietà per piani
a. Originaria
La proprietà per piani secondo il vecchio diritto cantonale è assoggettata alle nuove disposizioni, anche se i piani o le porzioni di piano non siano appartamenti o locali commerciali costituenti un tutto.
1 Introdotto dal n. IV della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).