2. Garde de la chose et vente aux enchères
1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
2 Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.
3 Le prix de vente remplace la chose.
2. Custodia ed incanto pubblico
1 Le cose trovate devono essere debitamente custodite.
2 Esse possono essere vendute agli incanti pubblici, previa pubblicazione, col permesso dell’autorità competente quando richiedano spese di conservazione o sieno esposte a rapido deterioramento, o da più di un anno sieno custodite dalla polizia o da uno stabilimento pubblico.
3 Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.