4. Droit de disposition et de revendication
a. Choses confiées
L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.
4. Diritto di disposizione e di rivendicazione
a. Cose affidate
Chi in buona fede ha ricevuto una cosa mobile a titolo di proprietà o di un diritto reale limitato dev’essere protetto nel suo possesso, anche se la cosa fosse stata affidata all’alienante senza facoltà di disporne.