2. Restitution
1 Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l’absent lorsqu’il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l’un ou l’autre cas.
2 S’ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l’action en pétition d’hérédité.
2. Ricomparsa della persona e restituzione
1 Se lo scomparso ricompare o se dei terzi fanno valere diritti prevalenti, le persone immesse in possesso sono obbligate di restituire l’eredità secondo le norme del possesso.
2 Se sono in buona fede, rimangono obbligate verso i terzi che hanno diritti prevalenti, solo durante il termine per la petizione di eredità.