f. Registre des régimes matrimoniaux
1 Dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984, aucune nouvelle inscription ne sera faite dans le registre des régimes matrimoniaux.
2 Le droit de consulter le registre demeure garanti.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
7. Protection des créanciers
Les dispositions relatives au changement de régime matrimonial sont applicables, pour la protection des créanciers, aux modifications déterminées par l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
III. La filiation en général
1 L’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l’ancien droit sont conservés.
2 Les enfants sous tutelle lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont soumis de par la loi à l’autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l’autorité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l’année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le contraire n’ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de l’autorité parentale.
3 Le transfert ou le retrait de l’autorité parentale résultant d’une décision prise par l’autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l’entrée en vigueur de la présente loi.
4 Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b est applicable par analogie.2
5 Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divaorce ne peut s’adresser seul au tribunal compétent que si le divaorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013.34
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
7. Protezione dei creditori
Le norme sulla protezione dei creditori in caso di modificazione del regime dei beni s’applicano, quanto alla responsabilità, anche alle modificazioni determinate dall’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
IIIbis. Adozione
1. Mantenimento del diritto anteriore
1 L’adozione pronunciata prima dell’entrata in vigore delle nuove norme della legge federale del 30 giugno 1972 che modifica il Codice civile svizzero rimane sottoposta al diritto entrato in vigore il lo gennaio 19122; i consensi dati validamente secondo tale diritto rimangono in ogni caso efficaci.
2 Le persone che non hanno ancora compiuto venti anni al momento dell’entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994, anche se sono maggiorenni, possono ancora essere adottate secondo le disposizioni applicabili ai minorenni nella misura in cui la domanda sia presentata prima del compimento del ventesimo anno d’età e nei due anni successivi all’entrata in vigore della legge suddetta.3
1 Introdotto dal n. I 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
2 Art. 465 CC nel testo del 1° gen. 1912: 1 Il figlio adottivo ed i suoi discendenti hanno, verso l’adottante, i medesimi diritti ereditari dei discendenti legittimi. 2 L’adottante ed i suoi parenti consanguinei non hanno diritto all’eredità dell’adottato.
3 Introdotto dal n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).