4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire
Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens légale ou judiciaire sont désormais soumis aux dispositions nouvelles sur la séparation de biens.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
5. Contrats de mariage
a. En général
1 Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l’empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l’égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l’ancien droit.
2 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.
3 Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l’union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
4. Mantenimento della separazione dei beni legale o giudiziale
I coniugi che vivevano nel regime della separazione dei beni legale o giudiziale sotto la legge anteriore sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).
b. Efficacia verso i terzi
1 Il regime dei beni è opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.
2 Se la convenzione matrimoniale non è giuridicamente efficace verso i terzi, rispetto a loro valgono le nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).