A. Application de la loi
1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions.
2 À défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur.
3 Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
B. Étendue des droits civils
I. Devoirs généraux
1 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.
II. Bonne foi
1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit.
2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui.
III. Pouvoir d’appréciation du juge
Le juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d’appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
C. Droit fédéral et droit cantonal
I. Droit civil et usages locaux
1 Les cantons ont la faculté d’établir ou d’abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.
2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l’expression de l’usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l’existence d’un usage contraire ne soit prouvée.
II. Droit public des cantons
1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s’y rapportent.
D. Dispositions générales du droit des obligations
Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l’extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
E. De la preuve
I. Fardeau de la preuve
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
II. Titres publics
1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée.
2 La preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière.
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
A. De la personnalité en général
I. Jouissance des droits civils
1 Toute personne jouit des droits civils.
2 En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations.
II. Exercice des droits civils
1. Son objet
Quiconque a l’exercice des droits civils est capable d’acquérir et de s’obliger.
2. Ses conditions
a. En général
Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils.
b. Majorité
La majorité est fixée à 18 ans révolus.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
c. ...
1 Abrogé par le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
d. Discernement
Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
III. Incapacité d’exercer les droits civils
1. En général
Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2. Absence de discernement
Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
3. Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils
a. Principe1
1 Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal.2
2 Elles n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.3
3 Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
b. Consentement du représentant légal
1 Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier.
2 L’autre partie est libérée si la ratification n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le juge.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
c. Défaut de consentement
1 Si l’acte n’est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut réclamer les prestations qu’elle a fournies. La personne privée de l’exercice des droits civils ne répond toutefois que jusqu’à concurrence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la répétition ou dont elle s’est dessaisie de mauvaise foi.
2 La personne privée de l’exercice des droits civils qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4. Droits strictement personnels
1 Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés.
2 Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
IIIbis. Exercice restreint des droits civils
L’exercice des droits civils peut être restreint par une mesure de protection de l’adulte.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
IV. Parenté et alliance
1. Parenté
1 La proximité de parenté s’établit par le nombre des générations.
2 Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l’un de l’autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l’un de l’autre, descendent d’un auteur commun.
2. Alliance
1 Les parents d’une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.
2 La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l’alliance.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
V. Droit de cité et domicile
1. Droit de cité
1 L’origine d’une personne est déterminée par son droit de cité.
2 Le droit de cité est réglé par le droit public.
3 Lorsqu’une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu’elle ou ses ascendants ont acquis.
2. Domicile
a. Définition
1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.1
2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3 Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
b. Changement de domicile ou séjour
1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau.
2 Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.
c. Domicile des mineurs2
1 L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.3
2 Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de protection de l’enfant.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale
Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l’autorité de protection de l’adulte.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
B. Protection de la personnalité
I. Contre des engagements excessifs1
1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l’exercice des droits civils.
2 Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
II. Contre des atteintes
1. Principe
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2. Actions
a. En général2
1 Le demandeur peut requérir le juge:
2 Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3 Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
b. Violence, menaces ou harcèlement
1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier:
2 En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3 Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
3bis Il communique sa décision aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte compétentes et au service cantonal visé à l’al. 4, ainsi qu’à d’autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l’accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l’exécution de la décision.2
4 Les cantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
3. ...
1 Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Abrogés par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
4. Droit de réponse
a. Principe2
1 Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre.
2 Il n’y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d’une autorité auxquels la personne touchée a participé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
b. Forme et contenu
1 La réponse doit être concise et se limiter à l’objet de la présentation contestée.
2 La réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux moeurs.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
c. Procédure
1 L’auteur de la réponse doit en adresser le texte à l’entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion.
2 L’entreprise fait savoir sans délai à l’auteur quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle la refuse.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
d. Modalités de la diffusion
1 La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée.
2 La réponse doit être désignée comme telle; l’entreprise ne peut y ajouter immédiatement qu’une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources.
3 La diffusion de la réponse est gratuite.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
e. Recours au juge
1 Si l’entreprise empêche l’exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l’exécute pas correctement, l’auteur peut s’adresser au juge.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
2 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3 Abrogés par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
III. Relativement au nom
1. Protection du nom
1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d’une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
2. Changement de nom
a. En général1
1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.2
3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l’attaquer en justice dans l’année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
b. En cas de décès d’un des époux
En cas de décès d’un des époux, le conjoint qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
C. Commencement et fin de la personnalité
I. Naissance et mort
1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant; elle finit par la mort.
2 L’enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu’il naisse vivant.
II. Preuve de la vie et de la mort
1. Fardeau de la preuve
1 Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu’une personne existe ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déterminée, ou qu’elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu’il allègue.
2 Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu’il soit possible d’établir si l’une a survécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.
2. Moyens de preuve
a. En général
1 Les actes de l’état civil font preuve de la naissance et de la mort.
2 À défaut d’actes de l’état civil ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.
b. Indices de mort
Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.
III. Déclaration d’absence
1. En général
1 Si le décès d’une personne disparue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l’absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2. Procédure
1 La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles.
2 Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l’absent à se faire connaître dans un délai déterminé.
3 Ce délai sera d’un an au moins à compter de la première sommation.
3. Requête devenue sans objet
Si l’absent reparaît avant l’expiration du délai, si l’on a de ses nouvelles ou si la date de sa mort est établie, la requête est écartée.
4. Effets
1 Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d’absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l’absent était établie.
2 Les effets de la déclaration d’absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles.
3 La déclaration d’absence entraîne la dissolution du mariage.1
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
A. Registre
I. Généralités
1 L’état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l’état civil).
2 Par état civil, on entend notamment:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
II. Obligation de déclarer1
1 Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l’état civil.
2 Il peut prévoir que la violation de l’obligation de déclarer est passible de l’amende.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
III. Preuves de données non litigieuses
1 Lorsque les données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.
2 L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.
IV. Modification
1. Par le juge
1 Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
2. Par les autorités de l’état civil
Les autorités de l’état civil rectifient d’office les inexactitudes résultant d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes.
V. Protection et divulgation des données
1 Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l’état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.
2 Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d’un intérêt direct et digne de protection.
3 Il détermine les autorités externes à l’état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.
3bis Les autorités de l’état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions.2
4 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l’identité d’une personne:
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
2 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
3 RS 143.1
4 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
5 RS 361
6 RS 311.0. Actuellement: art. 365.
7 Office fédéral de la police
8 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
9 RS 121
10 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
11 RS 431.02
12 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
13 RS 831.10
14 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
15 RS 235.2
B. Organisation
I. Autorités de l’état civil
1. Officiers de l’état civil
1 Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:
2 À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.
2. Autorités de surveillance
1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2 Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
3 La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.2
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
Ia. Système d’information central de personnes
1 La Confédération exploite et développe un système d’information central de personnes pour la tenue du registre de l’état civil.
2 Elle finance l’exploitation et le développement du système.
3 Les cantons lui versent un émolument annuel pour l’utilisation du système dans le domaine de l’état civil.
4 La Confédération associe les cantons au développement du système. Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation.
5 Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons:
6 Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l’état civil sont facturés aux bénéficiaires.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil) (RO 2004 2911; FF 2001 1537). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
II. Responsabilité
1 Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.
2 La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.
3 La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité1 s’applique aux personnes engagées par la Confédération.
III. Mesures disciplinaires
1 L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les personnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.
2 Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.
3 Les poursuites pénales sont réservées.
C. Dispositions d’exécution
I. Droit fédéral
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 Il fixe notamment les règles applicables:
3. à la tenue des registres;
4. à la surveillance.2
3 Afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil.3
4 Il fixe le tarif des émoluments en matière d’état civil.
5 Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s’effectuer de manière informatisée:
1 RS 831.10
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
II. Droit cantonal
1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.
2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.
Abrogés
A. De la personnalité
1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.
2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n’ont pas un but économique.1
3 Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
B. Jouissance des droits civils
Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l’homme, telles que le sexe, l’âge ou la parenté.
C. Exercice des droits civils
I. Conditions
Les personnes morales ont l’exercice des droits civils dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.
II. Mode
1 La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes.
2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3 Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
D. Siège
Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
E. Suppression de la personnalité
I. Destination des biens
1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.
2 La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.
3 La dévolution au profit d’une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
II. Liquidation
Les biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles applicables aux sociétés coopératives.
F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés
1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2 Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3 Les sociétés d’allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
A. Constitution
I. Organisation corporative
1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement.
2 Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association.
II. Inscription au registre du commerce1
1 L’association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
2 Est tenue de s’inscrire toute association:
3 Les statuts et l’état des membres de la direction sont joints à la demande d’inscription.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
III. Associations sans personnalité
Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l’ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.
IV. Relation entre les statuts et la loi
1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l’organisation de l’association et ses rapports avec les sociétaires.
2 Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l’application a lieu en vertu d’une disposition impérative de la loi.
B. Organisation
I. Assemblée générale
1. Attributions et convocation
1 L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association.
2 Elle est convoquée par la direction.
3 La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.
2. Compétences
1 L’assemblée générale prononce sur l’admission et l’exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux.
2 Elle contrôle l’activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.
3 Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu’il est exercé pour de justes motifs.
3. Décisions
a. Forme
1 Les décisions de l’association sont prises en assemblée générale.
2 La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l’assemblée générale.
b. Droit de vote et majorité
1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale.
2 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
3 Elles ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.
c. Privation du droit de vote
Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l’association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.
II. Direction
1. Droits et devoirs en général1
La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2. Comptabilité
La direction tient les livres de l’association. Les dispositions du code des obligations2 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce; RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
2 RS 220
III. Organe de révision
1 L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées:
2 L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.
3 Les dispositions du code des obligations2 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4 Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 RS 220
IV. Carences dans l’organisation de l’association
1 Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits ou n’a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires.2
2 Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.
3 L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.
4 Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
C. Sociétaires
I. Entrée et sortie
1 L’association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
2 Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l’association, pourvu qu’il annonce sa sortie six mois avant la fin de l’année civile ou, lorsqu’un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci.
3 La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.
II. Cotisations
Les membres de l’association peuvent être tenus de verser des cotisations si les statuts le prévoient.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d’associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).
III. Exclusion
1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l’exclusion sans indication de motifs.
2 Dans ces cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.
3 Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l’exclusion n’est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.
IV. Effets de la sortie et de l’exclusion
1 Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l’avoir social.
2 Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.
V. Protection du but social
La transformation du but social ne peut être imposée à aucun sociétaire.
VI. Protection des droits des sociétaires
Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
Cbis. Responsabilité
Sauf disposition contraire des statuts, l’association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d’associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117; FF 2004 4529 4537).
D. Dissolution
I. Cas
1. Par décision de l’association
L’association peut décider sa dissolution en tout temps.
2. De par la loi
L’association est dissoute de plein droit lorsqu’elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.
3. Par jugement
La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux moeurs.
II. Radiation de l’inscription
Si l’association est inscrite au registre du commerce, la dissolution est déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier.
A. Constitution
I. En général
La fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spécial.
II. Forme
1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.1
2 L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.
3 L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
III. Action des héritiers et créanciers
La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur.
B. Organisation
I. En général
L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d’administration.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
II. Tenue des comptes
L’organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations2 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
2 RS 220
III. Organe de révision
1. Obligation de révision et droit applicable
1 L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.
2 L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.
3 À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations2 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4 Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 RS 220
2. Rapports avec l’autorité de surveillance
L’organe de révision transmet à l’autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
IV. Carences dans l’organisation de la fondation
1 Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:2
2 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.
3 La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.
4 Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
C. Surveillance
1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance.1
2 L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
Cbis. Mesures en cas de surendettement et d’insolvabilité
1 Si des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable à long terme, l’organe suprême de la fondation dresse un bilan intermédiaire fondé sur la valeur vénale des biens et le soumet pour examen à l’organe de révision. Si la fondation n’a pas d’organe de révision, l’organe suprême de la fondation soumet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance
2 Si l’organe de révision constate que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable à long terme, il remet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance.
3 L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent.
4 Au besoin, l’autorité de surveillance demande que des mesures d’exécution forcée soient prises; les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à l’ouverture ou l’ajournement de la faillite sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Abrogé par l’annexe ch.1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
D. Modification
I. De l’organisation
L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
II. Du but
1. Sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation1
1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.2
2 Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2. Sur requête ou en raison d’une disposition pour cause de mort du fondateur
1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur.
2 Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique.
3 Le droit d’exiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.
4 Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but conjointement.
5 L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise l’autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but de la fondation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2 RS 642.11
III. Modifications accessoires de l’acte de fondation
L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l’acte de fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques
1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance.
1bis Elles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.1
2 Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
F. Dissolution et radiation
I. Dissolution par l’autorité compétente
1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:
2 La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription
1 La requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.
2 La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu’il procède à la radiation de l’inscription.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel2
1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l’art. 331 du code des obligations3 sont en outre régies par les dispositions suivantes.4
2 Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation.
3 Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.5
5 Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu’ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.
6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)7 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)8 sur:9
7 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:
8 Les fondations de prévoyance visées à l’al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:
1 Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). Jusqu’à l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) le 1er janv. 2013 (RO 2011 725): art. 89bis.
2 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
3 RS 220
4 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
5 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
6 Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533).
7 RS 831.42
8 RS 831.40
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
10 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
12 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
13 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
14 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
15 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
16 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
17 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
18 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
19 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).
20 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
21 Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
22 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
23 Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797; FF 1976 I 117). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l’exception de l’art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avr. 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
24 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
25 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Fondations de prévoyance en faveur du personnel), en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 935; FF 2014 5929 6399).
A. Défaut d’administration
1 Lorsqu’il n’est pas pourvu à la gestion ou à l’emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d’utilité publique, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires.
2 Elle peut charger un commissaire de l’administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont les buts se rapprochent autant que possible de ceux dans lesquels ils ont été recueillis.
3 Les dispositions sur la protection de l’adulte régissant les curatelles s’appliquent par analogie au commissaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
A. Contrat de fiançailles
1 Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.
2 Elles n’obligent le fiancé mineur que si son représentant légal y a consenti.1
3 La loi n’accorde pas d’action pour contraindre au mariage le fiancé qui s’y refuse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
B. Rupture des fiançailles
I. Présents
1 Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu’ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d’usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l’un d’eux.
2 Si les présents n’existent plus en nature, la restitution est régie par les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime.
II. Participation financière
Lorsqu’un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de l’autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne paraisse pas inéquitable au vu de l’ensemble des circonstances.
III. Prescription
Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture.
A. Capacité
1 Pour pouvoir contracter mariage, l’homme et la femme doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement.
1 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
B. Empêchements
I. Lien de parenté1
1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption.2
2 L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
II. Mariage antérieur
Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent mariage a été annulé ou dissous.
A. Principe
1 Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire.
2 Les fiancés peuvent se marier dans l’arrondissement de l’état civil de leur choix.
3 Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.
Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers
1 L’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.
2 L’officier de l’état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d’autres autorités ou de tiers.
1 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
B. Procédure préparatoire
I. Demande
1 La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un d’eux.
2 Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.
3 Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.
4 Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).
II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire
1 L’office de l’état civil examine si:
2 Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire et le délai légal pour la célébration du mariage.2
3 Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.
4 L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).
III. Délais
Le mariage peut être célébré dans les trois mois qui suivent la communication de la clôture de la procédure préparatoire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395).
C. Célébration du mariage
I. Lieu
1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement de l’état civil choisi par les fiancés.
2 Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.
3 Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.
II. Forme
1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.
2 L’officier de l’état civil demande séparément à la fiancée et au fiancé s’ils veulent s’unir par les liens du mariage.
3 Lorsque les fiancés ont répondu par l’affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.
D. Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral et les cantons, dans le cadre de leur compétence, édictent les dispositions d’exécution.
A. Principe
Le mariage célébré par un officier de l’état civil ne peut être annulé qu’à raison de l’un des motifs prévus dans le présent chapitre.
B. Causes absolues
I. Cas
Le mariage doit être annulé:
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
2 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
3 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
4 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
II. Action
1 L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités fédérales ou cantonales informent l’autorité compétente pour intenter action lorsqu’elles ont des raisons de croire qu’un mariage est entaché d’un vice entraînant la nullité.1
2 L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.
3 L’action peut être intentée en tout temps.
1 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
C. Causes relatives
I. Cas
Un époux peut demander l’annulation du mariage:
1 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
II. Action
1 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d’annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.
2 Les héritiers n’ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.
D. Effets du jugement
1 L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant.
2 Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.
3 La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu’il a été contracté pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.1
1 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
1 Abrogé par l’annexe ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
A. Divorce sur requête commune
I. Accord complet
1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L’audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2 Le juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281; FF 2008 1767 1783).
II. Accord partiel
1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu’ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2 Ils sont entendus, comme en cas d’accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l’objet d’un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
B. Divorce sur demande unilatérale
I. Après suspension de la vie commune
Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).
II. Rupture du lien conjugal
Un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161; FF 2003 3490 5310).
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
A. Conditions et procédure
1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce.
3 Le jugement prononçant la séparation de corps n’a pas d’incidences sur le droit de demander le divorce.
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
B. Effets de la séparation
1 La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens.
2 Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l’union conjugale sont applicables par analogie.
A. Nom
L’époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
B. Régime matrimonial et succession
1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2 Les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.
C. Logement de la famille
1 Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint.
2 L’époux qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.
3 Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé.
D. Prévoyance professionnelle
I. Principe
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
II. Partage des prestations de sortie
1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3 Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 831.42
III. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite
1 Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2 Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie.
3 Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 831.42
IV. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite ou d’une rente de vieillesse
1 Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
2 La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L’institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
3 Le Conseil fédéral règle:
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
V. Exceptions
1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2 Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison:
3 Le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
VI. Compensation des prétentions réciproques
1 Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère.
2 Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
VII. Exécution ne pouvant être raisonnablement exigée
Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle ne peut être raisonnablement exigée compte tenu des besoins de prévoyance de chacun des époux, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une prestation en capital.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
VIII. Exécution impossible
1 Si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente.
2 À la demande du conjoint débiteur, un jugement suisse peut être adapté lorsque des prétentions de prévoyance existant à l’étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l’al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d’une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
II. Mode de règlement
1 Le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.
2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente.
3 Il peut subordonner l’obligation de contribuer à l’entretien à certaines conditions.
III. Rente
1. Dispositions spéciales
Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d’une rente fixée d’un commun accord.
2. Indexation
Le juge peut décider que la contribution d’entretien sera augmentée ou réduite d’office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.
3. Modification par le juge
1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2 Le créancier peut demander l’adaptation de la rente au renchérissement pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3 Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.
4. Extinction de par la loi
1 L’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créancier.
2 Sauf convention contraire, elle s’éteint également lors du remariage du créancier.
IV. Exécution
1. Aide au recouvrement
1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.
2 Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2. Avances
1 Il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien.
2 La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés1
1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
2 Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’il se prépare à fuir, qu’il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
F. Sort des enfants
I. Droits et devoirs des père et mère
1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
2 Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant.
3 Il peut fixer la contribution d’entretien pour une période allant au—delà de l’accès à la majorité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
II. Faits nouveaux
1 À la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.
2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1
3 En cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2
4 Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
1 Abrogés par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Abrogés
A. Union conjugale; droits et devoirs des époux
1 La célébration du mariage crée l’union conjugale.
2 Les époux s’obligent mutuellement à en assurer la prospérité d’un commun accord et à pourvoir ensemble à l’entretien et à l’éducation des enfants.
3 Ils se doivent l’un à l’autre fidélité et assistance.
B. Nom
1 Chacun des époux conserve son nom.
2 Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.
3 Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L’officier de l’état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
C. Droit de cité
Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
D. Demeure commune
Les époux choisissent ensemble la demeure commune.
E. Entretien de la famille
I. En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.
2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle.
II. Montant à libre disposition
1 L’époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement.
2 Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l’époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d’assurer l’avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.
III. Contribution extraordinaire d’un époux
1 Lorsqu’un époux a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.
2 Il en va de même lorsqu’un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait.
3 Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu’il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d’un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d’un autre rapport juridique.
F. Représentation de l’union conjugale
1 Chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que:
3 Chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.
G. Profession et entreprise des époux
Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l’exercice de ces activités, chaque époux a égard à la personne de son conjoint et aux intérêts de l’union conjugale.
H. Actes juridiques des époux
I. En général
Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.
II. Logement de la famille
1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge.
J. Devoir de renseigner
1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2 Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
K. Protection de l’union conjugale
I. Offices de consultation
Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d’époux s’adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale.
II. Mesures judiciaires
1. En général
1 Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge.
2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3 Au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.1
1 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).
2. Pendant la vie commune
a. Contributions pécuniaires
1 À la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille.
2 De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.
b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale
1 Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs.
2 Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.
3 Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.
3. En cas de suspension de la vie commune
a. Causes
Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
b. Organisation de la vie séparée
1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
4. Exécution
a. Aide au recouvrement et avances
Les dispositions du droit du divorce et du droit des effets de la filiation relatives à l’aide au recouvrement et aux avances sont applicables.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
b. Avis aux débiteurs1
Lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
5. Restrictions du pouvoir de disposer
1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3 Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
6. Faits nouveaux
1 À la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2
2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
A. Régime ordinaire
Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
B. Contrat de mariage
I. Choix du régime
1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
2 Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.
II. Capacité des parties
1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage.
2 Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
III. Forme du contrat de mariage
Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.
C. Régime extraordinaire
I. À la demande d’un époux
1. Jugement
1 À la demande d’un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2 Il y a notamment justes motifs:
3 Lorsqu’un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.
2. ...
1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3. Révocation
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent en tout temps adopter à nouveau leur régime antérieur ou convenir d’un autre régime.
2 Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu, le juge peut, à la demande d’un époux, prescrire le rétablissement du régime antérieur.
II. En cas d’exécution forcée
1. Faillite
Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l’un d’eux est déclaré en faillite.
2. Saisie
a. Jugement
Lorsqu’un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l’autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d’ordonner la séparation de biens.
b. Demande1
1 La demande est dirigée contre les deux époux.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3. Révocation
1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d’un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
2 Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.
III. Liquidation du régime antérieur
Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires.
D. Protection des créanciers
1 L’adoption ou la modification d’un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
2 L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.
E. ...
1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
F. Administration des biens d’un époux par l’autre
1 Lorsqu’un époux confie expressément ou tacitement l’administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.
2 Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.
G. Inventaire
1 Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d’un inventaire de leurs biens par acte authentique.
2 L’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.
A. Propriété
I. Composition
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
II. Acquêts
1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2 Les acquêts d’un époux comprennent notamment:
III. Biens propres
1. Légaux
Sont biens propres de par la loi:
2. Conventionnels
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres.
2 Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.
IV. Preuve
1 Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.
2 À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3 Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
B. Administration, jouissance et disposition
1 Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2 Lorsqu’un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d’eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l’autre.
C. Dettes envers les tiers
Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.
D. Dettes entre époux
1 Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.
2 Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
E. Dissolution et liquidation du régime
I. Moment de la dissolution
1 Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
II. Reprises de biens et règlement des dettes
1. En général
1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2 Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3 Les époux règlent leurs dettes réciproques.
2. Part à la plus—value
1 Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
2 Si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation.
3 Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d’un bien.
III. Détermination du bénéfice de chaque époux
1. Dissociation des acquêts et des biens propres
1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2 Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
2. Réunions aux acquêts
1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3. Récompenses entre acquêts et biens propres
1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.
2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3 Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation.
4. Bénéfice
1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2 Il n’est pas tenu compte d’un déficit.
IV. Valeur d’estimation
1. Valeur vénale
À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
2. Valeur de rendement
a. En général
1 Lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d’exiger qu’elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
2 Lorsque l’époux propriétaire de l’entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l’entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.
3 Les dispositions du droit successoral sur l’estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
b. Circonstances particulières
1 La valeur d’attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.
2 Ces circonstances sont notamment les besoins d’entretien du conjoint survivant, le prix d’acquisition de l’entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l’époux auquel elle appartient.
3. Moment de l’estimation
1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.
2 Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
V. Participation au bénéfice
1. Légale
1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre.
2 Les créances sont compensées.
2. Conventionnelle
a. En général
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une autre participation au bénéfice.
2 Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.
b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire
En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value
1. Sursis au paiement
1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2 Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
2. Logement et mobilier de ménage
1 Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées.
2 Aux mêmes conditions, il peut demander l’attribution du mobilier de ménage en propriété.
3 À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l’usufruit ou du droit d’habitation, la propriété de la maison ou de l’appartement.
4 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.
3. Action contre des tiers
1 Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion.
2 L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créancier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime.
3 Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
A. Propriété
I. Composition
Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
II. Biens communs
1. Communauté universelle
1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi.
2 La communauté appartient indivisément aux deux époux.
3 Aucun d’eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.
2. Communautés réduites
a. Communauté d’acquêts
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que la communauté sera réduite aux acquêts.
2 Les revenus des biens propres entrent dans les biens communs.
b. Autres communautés
1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d’un époux ou les biens qui servent à l’exercice de sa profession ou à l’exploitation de son entreprise.
2 Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n’entrent pas dans la communauté.
III. Biens propres
1 Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.
2 Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d’un tort moral.
3 La réserve héréditaire d’un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d’après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.
IV. Preuve
Tout bien est présumé commun s’il n’est prouvé qu’il est bien propre de l’un ou de l’autre époux.
B. Gestion et disposition
I. Biens communs
1. Administration ordinaire
1 Les époux gèrent les biens communs dans l’intérêt de l’union conjugale.
2 Dans les limites de l’administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.
2. Administration extraordinaire
1 Au-delà de l’administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.
2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné.
3 Les dispositions sur la représentation de l’union conjugale sont réservées.
3. Profession ou entreprise commune
Lorsqu’un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l’exercice de ces activités.
4. Répudiation et acquisition de successions
1 Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable.
2 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux peut en appeler au juge.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
5. Responsabilité et frais de gestion
1 L’époux qui fait des actes de gestion pour la communauté encourt envers elle la responsabilité d’un mandataire à la dissolution du régime.
2 Les frais de gestion grèvent les biens communs.
II. Biens propres
1 Chaque époux a l’administration et la disposition de ses biens propres, dans les limites de la loi.
2 Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de ceux-ci grèvent les biens propres.
C. Dettes envers les tiers
I. Dettes générales
Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:
II. Dettes propres
1 Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs.
2 L’action fondée sur l’enrichissement de la communauté est réservée.
D. Dettes entre époux
1 Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.
2 Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
E. Dissolution et liquidation du régime
I. Moment de la dissolution
1 Le régime est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un époux.
2 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
3 La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.
II. Attribution aux biens propres
Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
III. Récompenses entre biens communs et biens propres
1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens communs et les biens propres de chaque époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre.
2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les biens communs.
IV. Part à la plus-value
Lorsque les biens propres d’un époux ou les biens communs ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la participation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.
V. Valeur d’estimation
Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.
VI. Partage
1. En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime
1 Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
2 Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d’un partage autre que par moitié.
3 Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descendants.
2. Dans les autres cas
1 En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts.
2 Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.
3 Les clauses qui modifient le partage légal ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.
VII. Mode et procédure de partage
1. Biens propres
Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.
2. Logement et mobilier de ménage
1 Lorsque la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2 À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l’époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.
3 Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s’il justifie d’un intérêt prépondérant à l’attribution.
3. Autres biens
Chacun des époux peut aussi demander que d’autres biens communs lui soient attribués en imputation sur sa part, s’il justifie d’un intérêt prépondérant.
4. Autres règles de partage
Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
A. Administration, jouissance et disposition
I. En général
Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.
II. Preuve
1 Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve.
2 À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
B. Dettes envers les tiers
Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.
C. Dettes entre époux
1 Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux.
2 Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
D. Attribution d’un bien en copropriété
Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
A. Établissement de la filiation en général
1 À l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
2 À l’égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement.
3 La filiation résulte en outre de l’adoption.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
B. ...
1 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
A. Présomption
1 L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari.
2 En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l’enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été conçu avant le décès du mari.
3 Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l’enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
B. Désaveu
I. Qualité pour agir
1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
2 L’action du mari est intentée contre l’enfant et la mère, celle de l’enfant contre le mari et la mère.
3 Le mari ne peut intenter l’action s’il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée2 est réservée en ce qui concerne l’action en désaveu de l’enfant3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 RS 810.11
3 Nouvelle teneur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3055; FF 1996 III 197).
II. Moyen
1. Enfant conçu pendant le mariage
1 Lorsque l’enfant a été conçu pendant le mariage, le demandeur doit établir que le mari n’est pas le père.
2 L’enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du mariage ou trois cents jours au plus après sa dissolution par suite de décès est présumé avoir été conçu pendant le mariage.2
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune
1 Lorsque l’enfant a été conçu avant la célébration du mariage ou lorsqu’au moment de la conception la vie commune était suspendue, le demandeur n’a pas à prouver d’autre fait à l’appui de l’action.
2 Toutefois, dans ce cas également, la paternité du mari est présumée lorsqu’il est rendu vraisemblable qu’il a cohabité avec sa femme à l’époque de la conception.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
III. Délai
1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance.
2 L’action de l’enfant doit être intentée au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.
3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
C. Conflit de présomptions
1 Lorsqu’un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.2
2 Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
D. Action des père et mère
1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l’expiration du délai, l’action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2 Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3 Le délai d’une année pour intenter l’action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l’incapacité de discernement du mari.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
E. Mariage des père et mère
1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l’enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l’enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2 La reconnaissance peut être attaquée:
3 Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
A. Reconnaissance
I. Conditions et forme
1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l’enfant.
2 Le consentement du représentant légal est nécessaire si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou s’il est sous curatelle de portée générale ou encore si l’autorité de protection de l’adulte en a décidé ainsi.2
3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par testament ou, lorsqu’une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
II. Action en contestation
1. Qualité pour agir
1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance.
2 L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il était dans l’erreur concernant sa paternité.
3 L’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et contre l’enfant lorsque ceux-ci ne l’intentent pas eux-mêmes.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2. Moyen
1 Le demandeur doit prouver que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant.
2 Toutefois, la mère et l’enfant n’ont à fournir cette preuve que si l’auteur de la reconnaissance rend vraisemblable qu’il a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
3. Délai
1 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai d’un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance.
2 Dans tous les cas, l’action de l’enfant peut encore être intentée dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.
3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
B. Action en paternité
I. Qualité pour agir
1 La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père.
2 L’action est intentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l’ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l’autorité compétente de son dernier domicile.
3 Lorsque le père est décédé, le juge informe l’épouse que l’action a été intentée afin qu’elle puisse sauvegarder ses intérêts.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Présomption
1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2 La paternité est également présumée lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.
3 La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
III. Délai
1 L’action peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard:
2 S’il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout cas être intentée dans l’année qui suit la dissolution de ce rapport.
3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
A. Adoption de mineurs
I. Conditions générales
1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants.
2 Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
II. Adoption conjointe
1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s’ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus.
2 Des exceptions à la condition de l’âge minimal sont possibles si le bien de l’enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
III. Adoption par une personne seule
1 Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.
2 Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.
3 Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue.
4 Des exceptions à la condition de l’âge minimal sont possibles si le bien de l’enfant le commande. L’adoptant doit motiver la demande de dérogation.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
IV. Adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire
1 Une personne peut adopter l’enfant:
2 Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans.
3 Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat enregistré.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
V. Différence d’âge
1 La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans.
2 Des exceptions sont possibles si le bien de l’enfant le commande. Le ou les adoptants doivent motiver la demande de dérogation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
VI. Consentement de l’enfant et de l’autorité de protection de l’enfant
1 Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis.
2 Lorsque l’enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l’autorité de protection de l’enfant est requis, même s’il est capable de discernement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
VII. Consentement des parents2
1. Forme
1 L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant.
2 Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité de protection de l’enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal.
3 Il est valable, même s’il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.3
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
2. Moment
1 Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l’enfant.
2 Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception.
3 S’il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
3. Renoncement au consentement
a. Conditions
Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
b. Décision
1 Lorsque l’enfant est accueilli en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d’un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l’on peut faire abstraction de ce consentement.2
2 Dans les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce sujet.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
B. Adoption de majeurs
1 Une personne majeure peut être adoptée:
2 Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
C. Effets
I. En général
1 L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs.
2 Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
3 Les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
II. Nom
1 Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant mineur lors de l’adoption conjointe ou de l’adoption par une personne seule s’il existe des motifs légitimes. L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l’autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Si l’enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
2 Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s’appliquent par analogie en cas d’adoption de l’enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
3 L’autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoption à conserver son nom de famille s’il existe des motifs légitimes.
4 Le changement de nom d’une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoption n’affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
III. Droit de cité
Le droit de cité de l’enfant mineur est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
D. Procédure
I. En général
1 L’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2 Les conditions de l’adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.2
3 Lorsqu’une requête est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l’adoption si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise.3
4 Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.4
5 La décision d’adoption contient toutes les indications nécessaires à l’inscription au registre de l’état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
II. Enquête
1 L’adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts.
2 L’enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l’enfant, leurs relations, l’aptitude du ou des adoptants à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier.2
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
III. Droit de l’enfant d’être entendu
1 L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
2 L’audition fait l’objet d’un procès-verbal.
3 L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de l’entendre.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
IV. Représentation de l’enfant
1 L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne une personne expérimentée dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.
2 Elle doit le faire si l’enfant capable de discernement le demande.
3 L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de désigner un représentant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
V. Prise en considération de l’opinion de membres de la parenté
1 Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.
2 Avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération:
3 La décision d’adoption doit être autant que possible communiquée à ces personnes.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Dbis. Secret de l’adoption
1 L’enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret de l’adoption.
2 Si l’enfant adopté est mineur, les informations permettant de l’identifier ou d’identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s’il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l’enfant y ont consenti.
3 Lorsque l’enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l’identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s’il y a consenti.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Dter. Informations sur l’adoption, les parents biologiques et leurs descendants
1 Les parents adoptifs informent l’enfant qu’il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.
2 L’enfant mineur a le droit d’obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n’a le droit d’obtenir des informations sur leur identité que s’il peut faire valoir un intérêt légitime.
3 L’enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l’identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti.
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RO 2002 3988; FF 1999 5129). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Dquater. Service cantonal d’information et services de recherche
1 L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption communique les informations relatives aux parents biologiques, à leurs descendants directs et à l’enfant.
2 Elle avise la personne concernée qu’elle a reçu une demande d’information à son sujet et requiert dans la mesure nécessaire son consentement à la prise de contact. Elle peut mandater un service de recherche spécialisé.
3 Si la personne concernée refuse de rencontrer l’auteur de la demande, l’autorité ou le service de recherche mandaté en avise ce dernier et l’informe des droits de la personnalité de ladite personne.
4 Les cantons désignent un service qui conseille, à leur demande, les parents biologiques, leurs descendants directs et l’enfant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Dquinquies. Relations personnelles avec les parents biologiques
1 Les parents adoptifs et les parents biologiques peuvent convenir que ces derniers ont le droit d’entretenir avec l’enfant mineur les relations personnelles indiquées par les circonstances. Cette convention et ses modifications sont soumises à l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci. L’enfant est entendu avant la prise de décision personnellement et de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. S’il est capable de discernement, son consentement est requis.
2 Si le bien de l’enfant est menacé ou en cas de divergence sur l’application de la convention, l’autorité de protection de l’enfant statue.
3 L’enfant peut refuser en tout temps le contact avec ses parents biologiques. En outre, les parents adoptifs n’ont pas le droit de fournir des informations aux parents biologiques contre son gré.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
E. Action en annulation
I. Motifs
1. Défaut de consentement
1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n’a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l’adoption devant le juge, si le bien de l’enfant ne s’en trouve pas sérieusement compromis.
2 Ce droit n’appartient toutefois pas aux parents s’ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2. Autres vices
1 Lorsque l’adoption est entachée d’autres vices, d’un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d’origine ou de domicile, peut l’attaquer.
2 L’action est toutefois exclue, si le vice a entre-temps été écarté ou s’il ne concerne que des prescriptions de procédure.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
II. Délai
L’action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l’adoption.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
F. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption
1 La Confédération exerce la surveillance sur l’activité d’intermédiaire en vue d’adoption.
2 Celui qui exerce l’activité d’intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l’autorité de protection de l’enfant est réservé.2
3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution; il règle en outre, s’agissant des conditions d’autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d’enfants en vue d’adoption.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
A. Nom
I. Enfant de parents mariés
1 L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2 Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint.
3 L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
II. Enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père
1 Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.
2 Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale.
3 Si aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de célibataire de la mère.
4 Les changements d’attribution de l’autorité parentale n’ont pas d’effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité; RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
III. Consentement de l’enfant
Si l’enfant a douze ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son consentement.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
B. Droit de cité
1 L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.
2 L’enfant mineur qui prend le nom de l’autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
C. Devoirs réciproques
Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
D. Relations personnelles
I. Père, mère et enfant
1. Principe
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2. Limites
1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.
2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Tiers
1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant.
2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
III. For et compétence
1 L’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
2 Le juge qui statue sur l’autorité parentale, la garde et la contribution d’entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale règle également les relations personnelles.2
3 Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n’ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l’autorité parentale ou à qui la garde de l’enfant est confiée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
E. Information et renseignements
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci.
2 Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement.
3 Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l’enfant et la compétence en la matière s’appliquent par analogie.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
A. En général
I. Objet et étendue2
1 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires.3
2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
II. Priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur
1 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille.
2 Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
B. Durée
1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.
2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.2
C. Parents mariés
1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
2 Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
D. Action
I. Qualité pour agir2
1 L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3 Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
II. et III ...
1 Abrogés par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
IV. Détermination de la contribution d’entretien
1. Contribution des père et mère
1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.
2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.
3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2. Autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant
1 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien.
2 Les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge.
3 Les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
V. Faits nouveaux
1. En général2
1 Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.
3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2. Situations de déficit
1 Lorsqu’une convention d’entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d’entretien indique qu’il n’a pas été possible de fixer une contribution permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant, et que la situation du parent débiteur s’est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l’enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l’entretien était dû.
2 La créance doit être réclamée dans le délai d’une année à partir de la connaissance de l’amélioration exceptionnelle de la situation du parent débiteur.
3 Elle passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l’autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé la part manquante de l’entretien convenable.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
E. Convention concernant l’obligation d’entretien
I. Contributions périodiques
1 Les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant.
2 Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant.
3 Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Contenu de la convention relative aux contributions d’entretien
La convention qui fixe les contributions d’entretien indique:
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
III. Indemnité unique2
1 Si l’intérêt de l’enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l’obligation d’entretien sera exécutée par le versement d’une indemnité unique.
2 La convention ne lie l’enfant que:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
F. Paiement
I. Créancier
1 Les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.2
2 La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
II. Exécution
1. Aide au recouvrement
1 Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l’enfant ou l’autre parent qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.
2 Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2. Avis aux débiteurs
Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
III. Sûretés
Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
G. Droit public
1 Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l’entretien lorsque ni les père et mère ni l’enfant ne peuvent les assumer.
2 Le droit public règle en outre le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
H. Parents nourriciers
1 À moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte clairement des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable.
2 La gratuité est présumée lorsqu’il s’agit d’enfants de proches parents ou d’enfants accueillis en vue de leur adoption.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
J. Droits de la mère non mariée
1 La mère non mariée peut demander au père de l’enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l’année qui suit la naissance, de l’indemniser:2
2 Pour des raisons d’équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément.
3 Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un contrat sont imputées sur ces indemnités.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
A. En général
1 L’autorité parentale sert le bien de l’enfant.
2 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3 Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu’ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l’autorité de protection de l’enfant statue sur l’attribution de l’autorité parentale selon le bien de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Abis. Décès d’un parent
1 En cas de décès de l’un des détenteurs de l’autorité parentale conjointe, l’autorité parentale revient au survivant.
2 En cas de décès du parent qui a l’exercice exclusif de l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Ater. Divorce et autres procédures matrimoniales
1 Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.
2 Lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bis Lorsqu’il statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, le juge tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.2
2ter Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.3
3 Il invite l’autorité de protection de l’enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n’est apte à assumer l’exercice de l’autorité parentale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Aquater. Reconnaissance et jugement de paternité
I. Déclaration commune des parents
1 Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune.
2 Les parents confirment dans la déclaration commune:
3 Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l’autorité de protection de l’enfant.
4 Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l’enfant, la déclaration est reçue par l’officier de l’état civil. S’ils la déposent plus tard, elle est reçue par l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant.
5 Jusqu’au dépôt de la déclaration, l’enfant est soumis à l’autorité parentale exclusive de la mère.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
II. Décision de l’autorité de protection de l’enfant
1 Lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant.
2 L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.
3 Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux. L’action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.2
3bis Lorsqu’elle statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.3
3ter Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.4
4 Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l’enfant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
III. Action en paternité
Lorsqu’un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
IV. Faits nouveaux
1 À la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.
2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3 L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Aquinquies. Faits nouveaux après l’adoption de l’enfant du partenaire en cas de vie de couple de fait
Si une personne a adopté un enfant alors qu’elle mène de fait une vie de couple avec la mère ou le père de celui-ci et que des faits nouveaux importants surviennent, la disposition sur les faits nouveaux en cas de reconnaissance et de jugement de paternité s’applique par analogie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Asexies. Beaux-parents 2
Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de l’autre et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Asepties. Parents nourriciers 2
1 Lorsqu’un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d’autres mesures, représentent les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche.
2 Les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
B. Contenu
I. En général
1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul:
2 L’enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3 L’enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l’assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4 Les père et mère choisissent le prénom de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
II. Détermination du lieu de résidence
1 L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.
2 Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants:
3 Un parent exerçant seul l’autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant doit informer en temps utile l’autre parent.
4 Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d’information.
5 Si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
III. Éducation2
1 Les père et mère sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.
2 Ils doivent donner à l’enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes.
3 À cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions publiques et d’utilité publique de protection de la jeunesse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
IV. Éducation religieuse2
1 Les père et mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant.
2 Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.
3 L’enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
V. Représentation
1. À l’égard de tiers
a. En général2
1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers.
2 Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l’autre.3
3 Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l’enfant, à l’exception des présents d’usage.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
b. Statut juridique de l’enfant2
1 L’enfant capable de discernement soumis à l’autorité parentale peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.3
2 L’enfant qui s’oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d’administration et de jouissance des père et mère.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2. À l’égard de la famille
1 L’enfant soumis à l’autorité parentale peut, s’il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n’est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2 Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.2
3 L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
C. Protection de l’enfant
I. Mesures protectrices
1 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.
2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Curatelle2
1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant.3
2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4
3 L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
III. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence2
1 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2 À la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces.
3 Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
IV. Retrait de l’autorité parentale
1. D’office2
1 Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale:3
2 Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant.
3 Lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2. Avec le consentement des parents2
L’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale:3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
V. Faits nouveaux
1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
2 L’autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
VI. Procédure
1. En général
1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.
2 L’autorité de protection de l’enfant peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents de l’enfant à tenter une médiation.
3 Lorsque l’autorité de protection de l’enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l’exercice de l’autorité parentale.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2. Audition de l’enfant
1 L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2 Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3 L’enfant capable de discernement peut attaquer le refus d’être entendu par voie de recours.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3. Représentation de l’enfant
1 L’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.
2 Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque:
3 Le curateur peut faire des propositions et agir en justice.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4. Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique
1 Lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.
2 Si l’enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
5. Droit d’aviser l’autorité
1 Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’enfant que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant semble menacée.
2 Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal2 ont elles aussi le droit d’aviser l’autorité lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
2 RS 311.0
6. Obligation d’aviser l’autorité
1 Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du code pénal2, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité:
2 Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.
3 Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
2 RS 311.0
7. Collaboration et assistance administrative
1 Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.
2 Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal2 ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.
3 Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal sont tenues de collaborer si l’intéressé les y a autorisées ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliées du secret professionnel à la demande de l’autorité de protection de l’enfant. L’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats3 est réservé.
4 Les autorités administratives et les tribunaux fournissent les documents nécessaires, établissent les rapports officiels et communiquent les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
2 RS 311.0
3 RS 935.61
VII. For et compétence
1. En général2
1 Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant.3
2 Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes.
3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2. Dans une procédure matrimoniale
a. Compétence du juge
1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.2
2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises.
3 L’autorité de protection de l’enfant demeure toutefois compétente pour:3
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
b. Modification des mesures judiciaires
1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants:
2 Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente.2
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers
1 Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.2
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).
IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse
Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l’enfance, du droit pénal des mineurs et d’autres formes d’aide à la jeunesse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
A. Administration
1 Les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale.
2 En cas de décès de l’un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l’enfant à l’autorité de protection de l’enfant.2
3 Lorsque l’autorité de protection de l’enfant le juge opportun au vu du genre ou de l’importance des biens de l’enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l’établissement d’un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
B. Utilisation des revenus
1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
2 Le surplus passe dans les biens de l’enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
C. Prélèvements sur les biens de l’enfant
1 Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent.
2 Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
D. Biens libérés
I. Biens remis par stipulation
1 Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.
2 Ces libéralités ne sont soustraites à l’administration des père et mère que si le disposant l’a expressément ordonné lorsqu’il les a faites.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Réserve héréditaire
1 La réserve de l’enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort, être soustraite à l’administration des père et mère.
2 Si le disposant remet l’administration à un tiers, l’autorité de protection de l’enfant peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des comptes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
III. Produit du travail, fonds professionnel
1 L’enfant a l’administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.
2 Lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu’il contribue équitablement à son entretien.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
E. Protection des biens de l’enfant
I. Mesures protectrices
1 Si une administration diligente n’est pas suffisamment assurée, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l’enfant.
2 Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l’administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés.
3 Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l’enfant sont applicables par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
II. Retrait de l’administration
1 S’il n’y a pas d’autre façon d’empêcher que les biens de l’enfant soient mis en péril, l’autorité de protection de l’enfant en confie l’administration à un curateur.
2 L’autorité de protection de l’enfant agit de même lorsque les biens de l’enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril.
3 S’il est à craindre que les revenus des biens de l’enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l’autorité de protection de l’enfant peut également en confier l’administration à un curateur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
F. Fin de l’administration
I. Restitution
Dès que l’autorité parentale ou l’administration des père et mère prend fin, les biens sont remis, selon un décompte final, à l’enfant majeur ou à son représentant légal.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
II. Responsabilité
1 Les père et mère répondent, de la même manière qu’un mandataire, de la restitution des biens de l’enfant.
2 Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi.
3 Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu’ils étaient en droit de faire pour l’enfant ou pour le ménage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
A. Principe
L’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale.
B. Statut juridique
I. De l’enfant
Le statut juridique de l’enfant sous tutelle est le même que celui de l’enfant soumis à l’autorité parentale.
II. Du tuteur
1 Le tuteur a les mêmes droits que les parents.
2 Les dispositions de la protection de l’adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, l’exercice de la curatelle et le concours de l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.
3 Lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.
A. Débiteurs
1 Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2 L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
B. Demande d’aliments
1 L’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie.
1bis L’action alimentaire est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l’activité lucrative due à la prise en charge des enfants.1
2 Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.2
3 Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit à l’entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
C. Entretien des enfants trouvés
1 L’enfant trouvé est entretenu par la commune dans laquelle il a été incorporé.
2 Lorsque son origine vient à être constatée, la commune peut exiger de ceux des parents qui lui doivent des aliments et, subsidiairement, de la corporation publique tenue de l’assister, le remboursement des dépenses faites pour son entretien.
A. Conditions
1 L’autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d’un contrat ou de l’usage.
2 Cette autorité s’étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d’alliés, ou aux termes d’un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).
B. Effets
I. Ordre intérieur1
1 Les personnes vivant en ménage commun sont soumises à l’ordre de la maison, qui doit être établi de manière à tenir équitablement compte des intérêts de chacun.
2 Elles jouissent, en particulier, de la liberté qui leur est nécessaire pour leur éducation, leur profession ou leurs besoins religieux.
3 Le chef de famille veille à la conservation et à la sûreté de leurs effets avec la même diligence que s’il s’agissait des siens propres.
1 Dans les textes allemand «Hausordnung und Fürsorge» et italien «ordine interno et cura».
II. Responsabilité
1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances.1
2 Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d’une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s’exposent pas ni n’exposent autrui à péril ou dommage.2
3 Il s’adresse au besoin à l’autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
III. Créance des enfants et petits-enfants
1. Conditions
1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2 En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).
2. Réclamation
1 L’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes.
2 Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu’une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu’il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l’entreprise passe en d’autres mains.
3 Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).
A. Fondations de famille
1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.
2 La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.
B. Indivision
I. Constitution
1. Conditions
Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d’un héritage, soit en y mettant d’autres biens.
2. Forme
L’indivision ne peut être constituée valablement que par un acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représentants.
II. Durée
1 L’indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.
2 Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois.
3 S’il s’agit d’une exploitation agricole, la dénonciation n’est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l’automne.
III. Effets
1. Exploitation commune
1 Les membres de l’indivision la font valoir en commun.
2 Leurs droits sont présumés égaux.
3 Les indivis ne peuvent, tant que dure l’indivision, ni demander leur part, ni en disposer.
2. Direction et représentation
a. En général
1 L’indivision est administrée en commun par tous les ayants droit.
2 Chacun d’eux peut faire des actes de simple administration sans le concours des autres.
b. Compétences du chef de l’indivision
1 Les indivis peuvent désigner l’un d’eux comme chef de l’indivision.
2 Le chef de l’indivision la représente dans tous les actes qui la concernent et il dirige l’exploitation.
3 Le fait que les autres indivis sont exclus du droit de représenter l’indivision n’est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant unique a été inscrit au registre du commerce.
3. Biens communs et biens personnels
1 Les biens compris dans l’indivision sont la propriété commune des indivis.
2 Les membres de l’indivision sont solidairement tenus des dettes.
3 Les autres biens d’un indivis et ceux qu’il acquiert pendant l’indivision, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.
IV. Dissolution
1. Cas
L’indivision cesse:
2. Dénonciation, insolvabilité, mariage
1 Si l’indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l’indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.
2 L’indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.
3. Décès
1 Lors du décès d’un indivis, ses héritiers, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres de l’indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits.
2 Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l’indivision, du consentement des autres indivis.
4. Partage
1 Le partage de l’indivision a lieu ou les parts de liquidation s’établissent sur les biens communs, dans l’état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s’est produite.
2 Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.
V. Indivision en participation
1. Conditions
1 L’exploitation de l’indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.
2 Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d’après le rendement moyen des biens indivis au cours d’une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.
2. Dissolution
1 Lorsque le gérant n’exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peuvent requérir la dissolution.
2 Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu’il l’autorise à participer à l’exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral.
3 Les règles concernant l’indivision avec exploitation commune sont d’ailleurs applicables à l’indivision en participation.
1 Abrogés par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
1 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
A. Principe
1 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2 Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.
3 Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
B. Constitution et révocation
I. Constitution
1 Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.
2 Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.
3 Le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.
II. Révocation
1 Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps dans l’une des formes prévues pour sa constitution.
2 Il peut également le révoquer par la suppression de l’acte.
3 Le mandat pour cause d’inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n’en constitue pas indubitablement le complément.
C. Constatation de la validité et acceptation
1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude, elle s’informe auprès de l’office de l’état civil.
2 S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle examine:
3 Si le mandataire accepte le mandat, l’autorité de protection de l’adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations1 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences.
D. Interprétation et complètement
Le mandataire peut demander à l’autorité de protection de l’adulte d’interpréter le mandat et de le compléter sur des points accessoires.
E. Exécution
1 Le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d’inaptitude et s’acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du code des obligations1 sur le mandat.
2 S’il y a lieu de régler des affaires qui ne sont pas couvertes par le mandat ou s’il existe un conflit d’intérêts entre le mandant et le mandataire, celui-ci sollicite immédiatement l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte.
3 En cas de conflit d’intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.
F. Rémunération et frais
1 Lorsque le mandat pour cause d’inaptitude ne contient pas de disposition sur la rémunération du mandataire, l’autorité de protection de l’adulte fixe une indemnisation appropriée si cela apparaît justifié au regard de l’ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l’objet d’une rémunération.
2 La rémunération et le remboursement des frais justifiés sont à la charge du mandant.
G. Résiliation
1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l’autorité de protection de l’adulte, moyennant un délai de deux mois.
2 Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs.
H. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
1 Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur requête d’un proche du mandant.
2 Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d’établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.
I. Recouvrement de la capacité de discernement
1 Le mandat pour cause d’inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2 Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3 Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d’avoir connaissance de l’extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
A. Principe
1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2 Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.
3 Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
B. Constitution et révocation
1 Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur.
2 L’auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d’assuré. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.
3 La disposition régissant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.
C. Survenance de l’incapacité de discernement
1 Lorsqu’un médecin traite un patient incapable de discernement et qu’il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s’informe de leur existence en consultant la carte d’assuré du patient. Les cas d’urgence sont réservés.
2 Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu’elles ne sont pas l’expression de sa libre volonté ou qu’elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3 Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n’a pas respecté les directives anticipées.
D. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte lorsque:
2 La disposition régissant l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.
A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation
1 Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude et que sa représentation n’est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière.
2 Le pouvoir de représentation porte:
3 Pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.
B. Exercice du pouvoir de représentation
Les dispositions du code des obligations1 sur le mandat sont applicables par analogie à l’exercice du pouvoir de représentation.
C. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
1 S’il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l’autorité de protection de l’adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.
2 Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d’office ou sur requête d’un proche de la personne incapable de discernement.
A. Plan de traitement
1 Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2 Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.
3 Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4 Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.
B. Représentants
1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre:
2 En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.
3 En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
C. Cas d’urgence
En cas d’urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
D. Traitement des troubles psychiques
Le traitement des troubles psychiques d’une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d’assistance.
E. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter.
2 Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
3 Elle agit d’office ou à la demande du médecin ou d’une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
A. Contrat d’assistance
1 L’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût.
2 Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l’institution.
3 Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance.
B. Mesures limitant la liberté de mouvement
I. Conditions
1 L’institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:
2 La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période. Le cas d’urgence est réservé.
3 La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.
II. Protocole et devoir d’information
1 Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l’objet d’un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.
2 La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.
3 Les personnes exerçant la surveillance de l’institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.
III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
1 La personne concernée ou l’un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte au siège de l’institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.
2 Si l’autorité de protection de l’adulte constate que la mesure n’est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une autre mesure. Si nécessaire, elle en informe l’autorité de surveillance de l’institution.
3 Toute requête sollicitant une décision de l’autorité de protection de l’adulte doit lui être transmise immédiatement.
C. Protection de la personnalité
1 L’institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.
2 Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.
3 Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.
D. Surveillance des institutions
Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.
A. But
1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide.
2 Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
B. Subsidiarité et proportionnalité
1 L’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure:
2 Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
A. Conditions
1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure:
2 L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3 Elle institue la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un proche.
B. Tâches
1 L’autorité de protection de l’adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
2 Ces tâches concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.
3 Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu’avec l’autorisation expresse de l’autorité de protection de l’adulte.
C. Renonciation à instituer une curatelle
Lorsque l’institution d’une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l’autorité de protection de l’adulte peut:
A. Curatelle d’accompagnement
1 Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2 La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée.
B. Curatelle de représentation
I. En général
1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2 L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.
3 Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
II. Gestion du patrimoine
1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.
2 À moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3 Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.
4 Si l’autorité de protection de l’adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.
C. Curatelle de coopération
1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur.
2 L’exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.
D. Combinaison de curatelles
Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.
E. Curatelle de portée générale
1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement.
2 Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.
3 La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.
1 La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.
2 L’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches.
A. Nomination
I. Conditions générales
1 L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2 La personne nommée ne peut l’être qu’avec son accord.1
3 L’autorité de protection de l’adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 1661 3011).
II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches
1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2 L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches.
3 Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée.
III. Curatelle confiée à plusieurs personnes
1 Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles.
2 Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle.
B. Empêchement et conflit d’intérêts
1 Si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même.
2 L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause.
C. Rémunération et frais
1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2 L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3 Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
A. Entrée en fonction du curateur
1 Le curateur réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.
2 Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer.
3 Si les circonstances le justifient, l’autorité de protection de l’adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d’inventaire en matière de succession.
4 Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l’établissement de l’inventaire.
B. Relations avec la personne concernée
1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend.
2 Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.
C. Autonomie de la personne concernée
La personne concernée capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.
D. Gestion du patrimoine
I. Tâches
1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.
2 Il peut notamment:
3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.
II. Montants à disposition
Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci.
III. Comptes
1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
2 Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.
E. Rapport d’activité
1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.
2 Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l’élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.
F. Affaires particulières
1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l’exception des présents d’usage.
2 Dans la mesure du possible, il s’abstient d’aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.
G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret
1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations1.
2 Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.
3 Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.
H. Faits nouveaux
Le curateur informe sans délai l’autorité de protection de l’adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.
A. Examen des comptes et des rapports
1 L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
2 Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.
3 Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.
B. Actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection de l’adulte
I. De par la loi
1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour:
2 Le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord.
3 Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée.
II. Sur décision
En cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation.
III. Défaut de consentement
L’acte juridique accompli sans le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’a, à l’égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal.
La personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte.
Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l’autorité de protection de l’adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.
A. De plein droit
Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:
B. Libération
I. Sur requête du curateur
1 Le curateur a le droit d’être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans.
2 Il est libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs.
II. Autres cas
1 L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions:
2 La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
C. Gestion transitoire
Le curateur est tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement. Cette disposition ne s’applique pas au curateur professionnel.
D. Rapport et comptes finaux
1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L’autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.
2 L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.
3 Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.
4 En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l’approbation du rapport final ou des comptes finaux.
A. Mesures
I. Placement à des fins d’assistance ou de traitement
1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière.
2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.
3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.
4 La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.
II. Maintien d’une personne entrée de son plein gré
1 Toute personne qui souhaite quitter l’institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l’institution pendant trois jours au plus:
2 Ce délai échu, elle peut quitter l’institution, à moins qu’une décision exécutoire de placement n’ait été ordonnée.
3 La personne concernée est informée par écrit de son droit d’en appeler au juge.
B. Compétence en matière de placement et de libération
I. Autorité de protection de l’adulte
1 L’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération.
2 Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer la personne concernée.
II. Médecins
1. Compétence
1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.
2 Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.
3 La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution.
2. Procédure
1 Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.
2 La décision de placer la personne concernée mentionne au moins:
3 Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.
4 Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.
5 Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.
C. Examen périodique
1 Dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée.
2 Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.
D. Personne de confiance
Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à une personne de son choix qui l’assistera pendant la durée de son séjour et jusqu’au terme des procédures en rapport avec celui-ci.
E. Soins médicaux en cas de troubles psychiques
I. Plan de traitement
1 Lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, sa personne de confiance.
2 Le médecin traitant renseigne la personne concernée et sa personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l’information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence d’autres traitements.
3 Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d’éventuelles directives anticipées.
4 Le plan de traitement est adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.
II. Traitement sans consentement
1 Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque:
2 La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.
III. Cas d’urgence
1 En cas d’urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne concernée ou celle d’autrui l’exige.
2 Lorsque l’institution sait comment la personne entend être traitée, elle prend en considération sa volonté.
IV. Entretien de sortie
1 S’il existe un risque de récidive, le médecin traitant essaie de prévoir avec la personne concernée, avant sa sortie de l’institution, quelle sera la prise en charge thérapeutique en cas de nouveau placement.
2 L’entretien de sortie est consigné par écrit.
V. Droit cantonal
1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution.
2 Il peut prévoir des mesures ambulatoires.
F. Mesures limitant la liberté de mouvement
Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d’une personne résidant dans une institution s’appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d’assistance. La possibilité d’en appeler au juge est réservée.
G. Appel au juge
1 La personne concernée ou l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:
2 Le délai d’appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.
3 Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.
4 Toute requête d’un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.
A. Autorité de protection de l’adulte
1 L’autorité de protection de l’adulte est une autorité interdisciplinaire. Elle est désignée par les cantons.
2 Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées.
3 Elle fait également office d’autorité de protection de l’enfant.
B. Autorité de surveillance
1 Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en matière de surveillance.
C. Compétence à raison du lieu
1 L’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme.
2 Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l’autorité du lieu de domicile.
3 L’autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d’agir pour cause d’absence.
4 Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l’autorité de protection de l’adulte de leur lieu d’origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d’origine ont la charge d’assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.
5 Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose.
A. Droit et obligation d’aviser l’autorité
1 Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
2 Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité si elle ne peut pas remédier à la situation dans le cadre de son activité. Les dispositions relatives au secret professionnel sont réservées.1
3 Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
B. Examen de la compétence
1 L’autorité de protection de l’adulte examine d’office si l’affaire relève de sa compétence.
2 Si elle s’estime incompétente, elle transmet l’affaire dans les plus brefs délais à l’autorité qu’elle considère compétente.
3 Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l’autorité qu’elle estime compétente.
4 Si les deux autorités ne peuvent se mettre d’accord, l’autorité de protection de l’adulte qui a été saisie en premier lieu de l’affaire soumet la question de sa compétence à l’instance judiciaire de recours.
C. Mesures provisionnelles
1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire.
2 En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3 Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
D. Maximes de la procédure
1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office.
2 Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.
3 Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4 Elle applique le droit d’office.
E. Droit d’être entendu
1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2 En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège.
F. Obligation de collaborer et assistance administrative
1 Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.
2 Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les chiropraticiens et les psychologues ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si l’intéressé les y a autorisés ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l’autorité de protection de l’adulte.1
3 Sont dispensés de l’obligation de collaborer les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les médiateurs ainsi que les précédents curateurs nommés pour la procédure.
4 Les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de fournir les documents nécessaires, d’établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s’y opposent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
G. Expertise effectuée dans une institution
1 Si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée.
2 Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.
H. Représentation
Si nécessaire, l’autorité de protection de l’adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique.
I. Consultation du dossier
1 Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
2 Lorsque l’autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l’affaire.
J. Obligation de communiquer
L’autorité de protection de l’adulte communique à l’office de l’état civil:
A. Objet du recours et qualité pour recourir
1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.
2 Ont qualité pour recourir:
3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
B. Motifs
1 Le recours peut être formé pour:
2 Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours.
C. Délais
1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2 Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3 Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps.
D. Effet suspensif
Le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement.
E. Consultation de la première instance et reconsidération
1 L’instance judiciaire de recours donne à l’autorité de protection de l’adulte l’occasion de prendre position.
2 Au lieu de prendre position, l’autorité de protection de l’adulte peut reconsidérer sa décision.
F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance
1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé.
2 Il n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde.
3 La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.
4 L’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.
5 L’instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.
En outre, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie.
1 L’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande ou d’office.
2 Si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours ont déjà ordonné les mesures d’exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement.
3 La personne chargée de l’exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l’objet d’un avertissement.
A. Secret et information
1 L’autorité de protection de l’adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.
2 Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection et quels en sont les effets.
B. Effet des mesures à l’égard des tiers
1 L’existence d’une mesure de protection de l’adulte est opposable même aux tiers de bonne foi.
2 Lorsqu’une curatelle entraîne une limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée, elle doit être communiquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent alors se libérer valablement qu’en mains du curateur. L’existence de la curatelle ne peut être opposée aux débiteurs de bonne foi qui n’en ont pas été informés.
3 La personne faisant l’objet d’une mesure de protection de l’adulte qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.
C. Obligation de collaborer
1 S’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l’autorité de protection de l’adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer.
2 Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte.
A. Principe
1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.
2 Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte.
3 La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage.
4 L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal.
B. Prescription
1 L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations1 sur les actes illicites.2
2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne qui en est l’auteur, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.3
3 Lorsque la personne a été lésée du fait qu’une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l’action contre le canton ne court pas avant que la mesure n’ait pris fin ou qu’elle n’ait été transférée à un autre canton.
1 RS 220
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
C. Responsabilité selon les règles du mandat
La responsabilité du mandataire pour cause d’inaptitude, de l’époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu’ils n’agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations1 applicables au mandat.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).2 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 8 à 8b tit. fin.4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 9 à 11a tit. fin.5 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).8 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).9 Anciennement chap. III.10 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).11 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).12 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).13 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).14 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).15 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).16 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
A. Les parents
I. Les descendants
1 Les héritiers les plus proches sont les descendants.
2 Les enfants succèdent par tête.
3 Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
II. La parentèle des père et mère
1 Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère.
2 Ils succèdent par tête.
3 Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
4 À défaut d’héritiers dans l’une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.
III. La parentèle des grands-parents
1 Les héritiers du défunt qui n’a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d’eux, sont les grands-parents.
2 Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.
3 Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.
4 En cas de décès sans postérité d’un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.
5 En cas de décès sans postérité des grands-parents d’une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.
IV. Derniers héritiers
Parmi les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur postérité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
1 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, avec effet au 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Voir toutefois l’art. 12a du tit. fin.
B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant2
Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
1 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
C. ...
1 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, avec effet au 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
D. Canton et commune
À défaut d’héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
A. Par testament
Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
B. Dans un pacte successoral
1 Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir au moins 18 ans.
2 Les personnes dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un pacte successoral doivent être autorisées par leur représentant légal.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
C. Dispositions nulles
1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence.
2 Elles sont toutefois maintenues, s’il ne les a pas révoquées dans l’année après qu’il a découvert le dol ou l’erreur, ou après qu’il a cessé d’être sous l’empire de la menace ou de la violence.
3 En cas d’erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d’après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
A. Quotité disponible
I. Son étendue
1 Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.1
2 En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
II. Réserve
La réserve est:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
III. ...
1 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant
1 L’un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs.1
2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d’un quart de la succession.2
3 Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour l’avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n’aurait pas pu être l’objet du legs d’usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 269; FF 2001 1057 1901 1999).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 269; FF 2001 1057 1901 1999).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
V. Calcul de la quotité disponible
1. Déduction des dettes
1 La quotité disponible se calcule suivant l’état de la succession au jour du décès.
2 Sont déduits de l’actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d’inventaire et l’entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.
2. Libéralités entre vifs
Les libéralités entre vifs s’ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction.
3. Assurances en cas de décès
Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers, par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont comprises dans la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.
B. Exhérédation
I. Causes
L’héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
II. Effets
1 L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction.
2 Sa part est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l’exhérédé ne lui avait pas survécu.
3 Les descendants de l’exhérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.
III. Fardeau de la preuve
1 L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne.
2 La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation.
3 Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation.
IV. Exhérédation d’un insolvable
1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.
2 L’exhérédation devient caduque à la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n’excède pas le quart de son droit héréditaire.
A. En général
1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.
2 Les biens dont le défunt n’a point disposé passent à ses héritiers légaux.
B. Charges et conditions
1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.
2 Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux moeurs.
3 Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n’ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.
4 La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l’animal de manière appropriée.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
C. Institution d’héritier
1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l’universalité ou une quote-part de la succession.
2 Toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier.
D. Legs
I. Objet
1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier.
2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.
3 Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.
II. Délivrance
1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l’ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges.
2 Le débiteur du legs a les droits et les obligations d’un gérant d’affaires pour impenses et détériorations postérieures à l’ouverture de la succession.
III. Rapport entre legs et succession
1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.
2 Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.
3 L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.
E. Substitutions vulgaires
Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l’héritier ou le légataire prédécède ou répudie.
F. Substitutions fidéicommissaires
I. Désignation des appelés
1 Le disposant a la faculté de grever l’héritier institué de l’obligation de rendre la succession à un tiers, l’appelé.
2 La même charge ne peut être imposée à l’appelé.
3 Ces règles s’appliquent aux legs.
II. Ouverture de la substitution
1 La substitution s’ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.
2 Lorsqu’un autre terme a été fixé et qu’il n’est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.
3 La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s’accomplir en faveur de l’appelé.
III. Sûretés
1 L’autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.
2 Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n’est délivrée au grevé que s’il fournit des sûretés; lorsqu’elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l’annotation au registre foncier de la charge de restitution.
3 Il y a lieu de pourvoir à l’administration d’office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu’il compromet les droits de l’appelé.
IV. Effets de la substitution
1. Envers le grevé
1 Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué.
2 Il devient propriétaire, à charge de restitution.
2. Envers l’appelé
1 La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.
2 En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.
3 L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.
V. Descendants incapables de discernement
1 Si un descendant est durablement incapable de discernement et qu’il ne laisse ni descendant ni conjoint, le disposant peut ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus.
2 La substitution s’éteint de plein droit si le descendant, contre toute attente, devient capable de discernement.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
G. Fondations
1 La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.
2 La fondation n’est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.
H. Pactes successoraux
I. Institution d’héritier et legs
1 Le disposant peut s’obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie contractante ou à un tiers.
2 Il continue à disposer librement de ses biens.
3 Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral.
II. Pacte de renonciation
1. Portée
1 Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l’un de ses héritiers.
2 Le renonçant perd sa qualité d’héritier.
3 Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.
2. Loyale échute
1 La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l’acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.
2 La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n’avoir d’effet qu’à l’égard des héritiers de l’ordre formé par les descendants de l’auteur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers plus éloignés.
3. Droits des créanciers héréditaires
Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s’ouvre et si les héritiers du défunt n’en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu’à concurrence des biens qu’ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.
A. Testaments
I. Formes
1. En général
Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
2. Testament public
a. Rédaction de l’acte
Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal.
b. Concours de l’officier public
1 Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.
2 L’acte sera signé du disposant.
3 Il sera en outre daté et signé par l’officier public.
c. Concours des témoins
1 Aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.
2 Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.
3 Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins.
d. Testateur qui n’a ni lu ni signé
1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l’officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés.
2 Les témoins certifient, par une attestation signée d’eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l’acte lui a été lu en leur présence par l’officier public.
e. Personnes concourant à l’acte
1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques1 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.
2 L’officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et soeurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.
1 La privation des droits civiques en vertu d’un jugement pénal est abolie (voir RO 1971 777; FF 1965 I 569 et RO 1975 55; FF 1974 I 1397).
f. Dépôt de l’acte
Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.
3. Forme olographe
1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé.1
2 Les cantons pourvoient à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d’en recevoir le dépôt.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).
4. Forme orale
a. Les dernières dispositions
1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre.
2 Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.
3 Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
b. Mesures subséquentes
1 L’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2 Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l’autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3 Si les dernières dispositions émanent d’un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d’un rang supérieur peut remplacer l’autorité judiciaire.
c. Caducité
Le testament oral cesse d’être valable, lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes.
II. Révocation et suppression
1. Révocation
1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d’observer l’une des formes prescrites pour tester.
2 La révocation peut être totale ou partielle.
2. Suppression de l’acte
1 Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l’acte.
2 Lorsque l’acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d’être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.
3. Acte postérieur
1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n’en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.
2 Le legs d’une chose déterminée est caduc, lorsqu’il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.
B. Pacte successoral
I. Forme
1 Le pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public.
2 Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l’officier public; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux témoins.
II. Résiliation et annulation
1. Entre vifs
a. Par contrat ou dans la forme d’un testament
1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.
2 Le disposant peut annuler de son chef l’institution d’héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l’héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d’un acte qui serait une cause d’exhérédation.
3 Cette annulation se fait dans l’une des formes prescrites pour les testaments.
b. Pour cause d’inexécution
Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu’il avait été convenu.
2. En cas de survie du disposant
1 Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l’héritier ou le légataire ne survit pas au disposant.
2 Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès.
C. Quotité disponible réduite
Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles.
A. Désignation
1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils.
2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur silence équivaut à une acceptation.
3 Ils ont droit à une indemnité équitable.
B. Étendue des pouvoirs
1 Si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession.
2 Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3 Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
A. De l’action en nullité
I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition
1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
2 L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
II. Vices de forme
1. En général1
1 Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées.
2 Si le vice de forme réside dans le concours à l’acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3 L’action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d’incapacité de disposer.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).
2. En cas de testament olographe
Lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement d’un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les données temporelles requises en l’espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).
III. Prescription
1 L’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.
2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur.
3 La nullité peut être opposée en tout temps par voie d’exception.
B. De l’action en réduction
I. Conditions
1. En général
1 Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l’action en réduction jusqu’à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible.
2 Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
2. Libéralités en faveur de réservataires
Les libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns des héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont réductibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.
3. Droit des créanciers d’un héritier
1 L’action en réduction passe, jusqu’à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l’héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l’ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l’intente pas après avoir été sommé de le faire; ils peuvent l’introduire de leur chef et dans le même délai que lui.
2 Pareille faculté leur appartient à l’égard d’une exhérédation que l’exhérédé renonce à attaquer.
II. Effets
1. En général
1 La réduction s’opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
2 Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d’acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits.
2. Legs d’une chose déterminée
Lorsque le legs d’une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l’excédent, soit de réclamer le disponible.
3. À l’égard des libéralités entre vifs
a. Cas
Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:
b. Restitution
1 Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l’ouverture de la succession.
2 Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant.
4. Assurances en cas de décès
Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.
5. À l’égard des libéralités d’usufruit ou de rente
Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d’usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu’à due concurrence ou de se libérer par l’abandon du disponible.
6. En cas de substitution
Toutes clauses de substitution sont nulles à l’égard de l’héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve; la disposition sur les descendants incapables de discernement est réservée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
III. De l’ordre des réductions
La réduction s’exerce en première ligne sur les dispositions pour cause de mort, puis sur les libéralités entre vifs, en remontant de la libéralité la plus récente à la plus ancienne jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée.
IV. Prescription
1 L’action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres dispositions, dès que la succession est ouverte.
2 Lorsque l’annulation d’une disposition en a fait revivre une précédente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée.
3 La réduction peut être opposée en tout temps par voie d’exception.
A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens
1 L’héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d’un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.
2 Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s’il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s’étend, toutes clauses contraires réservées, qu’aux biens dont le transfert a eu lieu.
3 Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l’héritier institué.
B. Réduction et restitution
I. Réduction
1 Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l’héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.
2 N’est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.
3 Les prestations sont imputées au renonçant d’après les règles applicables en matière de rapport.
II. Restitution
Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.
A. Cause de l’ouverture
1 La succession s’ouvre par la mort.
2 Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu’ils intéressent la succession, selon l’état de celle-ci au jour de son ouverture.
B. Lieu de l’ouverture1
1 La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, pour l’ensemble des biens.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
C. Effets de l’ouverture
I. Capacité de recevoir
1. Jouissance des droits civils
1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir.
2 Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n’a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n’est pas possible, constituées en fondations.
2. Indignité
a. Causes
1 Sont indignes d’être héritiers ou d’acquérir par disposition pour cause de mort:
2 Le pardon fait cesser l’indignité.
b. Effets à l’égard des descendants
1 L’indignité est personnelle.
2 Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.
II. Le point de survie
1. Les héritiers
1 Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder.
2 Les droits de l’héritier décédé après l’ouverture de la succession passent à ses héritiers.
2. Les légataires
1 Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder.
2 S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.
3. Les enfants conçus
1 L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.
1bis Si la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur.1
2 L’enfant mort-né ne succède pas.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4. En cas de substitution
1 L’hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n’est pas vivante lors de l’ouverture de la succession.
2 Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n’en a pas disposé autrement.
D. Déclaration d’absence
I. Succession d’un absent
1. Envoi en possession et sûretés
1 Lorsqu’une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l’envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l’absent lui-même.
2 Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l’absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu’à l’époque où l’absent aurait atteint l’âge de 100 ans.
3 Les cinq ans courent dès l’envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.
2. Restitution
1 Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l’absent lorsqu’il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l’un ou l’autre cas.
2 S’ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l’action en pétition d’hérédité.
II. Droit de succession d’un absent
1 Il y a lieu de faire administrer d’office la part de l’héritier absent dont ni l’existence ni la mort au jour de l’ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.
2 Ceux auxquels la part de l’héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l’événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu’il prononce la déclaration d’absence et ensuite l’envoi en possession.
3 Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l’envoi en possession des héritiers d’un absent.
III. Corrélation entre les deux cas
1 Lorsque les héritiers d’un absent ont obtenu l’envoi en possession de ses biens et qu’une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la déclaration d’absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.
2 Les héritiers de l’absent peuvent de même invoquer le bénéfice d’une déclaration d’absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.
IV. Procédure d’office
1 La déclaration d’absence est prononcée d’office, à la requête de l’autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d’office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l’âge de 100 ans.
2 Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d’héritiers, ou, si l’absent n’a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d’origine.
3 Le canton ou la commune en demeure responsable envers l’absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.
A. En général
1 L’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité.1
2 Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
2 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
B. Apposition des scellés
Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.
C. Inventaire
1 L’autorité fait dresser un inventaire:
2 L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3 La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
D. Administration d’office de la succession
I. En général
1 L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession:
2 S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise.
3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
II. Quand les héritiers sont inconnus
1 Lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année.
2 La succession passe au canton ou à la commune, si l’autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s’il n’y a pas d’héritiers connus d’elle; l’action en pétition d’hérédité demeure réservée.
E. Ouverture des testaments
I. Obligation de les communiquer
1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.
2 Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.
3 Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus.
II. Ouverture
1 Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.
2 Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture.
3 Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.
III. Communication aux ayants droit
1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.
2 Ceux qui n’ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.
IV. Délivrance des biens
1 Après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.
2 Le cas échéant, l’administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.
A. Acquisition
I. Héritiers
1 Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3 L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
II ...
1 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
III. Légataires
1. Acquisition du legs
1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
2 Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.
3 Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque.
2. Objet du legs
1 Sauf disposition contraire, les legs d’usufruits, de même que les legs de rentes ou d’autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.
2 Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.
3. Droits des créanciers
1 Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.
2 Les créanciers personnels de l’héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.
4. Réduction
1 Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d’exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.
2 Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.
B. Répudiation
I. Déclaration à cet effet
1. Faculté de répudier
1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.
2. Délai
a. En général
1 Le délai pour répudier est de trois mois.
2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.
b. En cas d’inventaire
Lorsqu’un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l’inventaire a été portée à leur connaissance par l’autorité.
3. Transmission du droit de répudier
1 Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.
2 Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.
3 Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.
4. Forme
1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente.
2 Elle doit être faite sans condition ni réserve.
3 L’autorité tient un registre des répudiations.
II. Déchéance du droit de répudier
1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
2 Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité.
III. Répudiation d’un des cohéritiers
1 Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu.
2 S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.
IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches
1. En général
1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites.
2 Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.
2. Droit du conjoint survivant
Lorsque la succession est répudiée par les descendants, le conjoint survivant en est avisé par l’autorité et il a un mois pour accepter.
3. Répudiation au profit d’héritiers éloignés
1 En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu’avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.
2 En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation; leur défaut d’acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.
V. Prorogation des délais
L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.
VI. Répudiation du legs
La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
VII. Protection des droits des créanciers de l’héritier
1 Lorsqu’un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d’attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
2 Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.
3 L’excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.
VIII. Responsabilité en cas de répudiation
1 Les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
2 Aucune action n’est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’instruction.
3 Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.
A. Conditions
1 L’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire.
2 Sa requête sera présentée à l’autorité compétente dans le délai d’un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation.
3 La requête de l’un des héritiers profite aux autres.
B. Procédure
I. Inventaire
1 L’inventaire est dressé par l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.
2 Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité, si elle l’en requiert.
3 Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l’autorité les dettes de la succession à eux connues.
II. Sommation publique
1 L’autorité chargée de l’inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.
2 Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.
3 Le délai est d’un mois au moins à partir de la première publication.
III. Créances et dettes inventoriées d’office
1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office.
2 Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire.
IV. Résultat
1 L’inventaire est clos après l’expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.
2 Les frais sont supportés par la succession et, en cas d’insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l’inventaire.
C. Situation des héritiers pendant l’inventaire
I. Administration
1 Ne seront faits, pendant l’inventaire, que les actes nécessaires d’administration.
2 Si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
II. Poursuites et procès; prescription
1 Pendant l’inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite.
3 Sauf les cas d’urgence, les procès en cours sont suspendus et il n’en peut être intenté de nouveaux.
1 Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
D. Effets
I. Délai pour prendre parti
1 Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois.
2 L’autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
II. Déclaration de l’héritier
1 L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement.
2 Son silence équivaut à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.
III. Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire
1. Responsabilité d’après l’inventaire
1 En cas d’acceptation bénéficiaire, la succession passe à l’héritier avec les dettes constatées par l’inventaire.
2 Les effets de ce transfert remontent au jour de l’ouverture de la succession.
3 L’héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l’inventaire.
2. Responsabilité au delà de l’inventaire
1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l’inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l’héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.
2 L’héritier demeure toutefois obligé, jusqu’à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’inventaire.
3 Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.
E. Responsabilité en vertu de cautionnements
Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l’inventaire; les héritiers n’en répondent, même s’ils ont accepté purement et simplement, que jusqu’à concurrence du dividende qui serait échu aux cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les règles de la faillite.
F. Successions dévolues au canton ou à la commune
Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée d’office selon les règles ci-dessus et l’héritier n’est responsable que jusqu’à concurrence de son émolument.
A. Conditions
I. À la requête d’un héritier
1 L’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
2 Il n’est pas fait droit à cette demande, si l’un des héritiers accepte purement et simplement.
3 En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
II. À la requête des créanciers du défunt
1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n’obtiennent pas des sûretés.
2 Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
B. Procédure
I. Administration
1 La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.
2 Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique.
3 L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.
II. Mode ordinaire de liquidation
1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l’exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l’acquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.
2 La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d’accord qu’elle ait lieu de gré à gré.
3 Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.
III. Liquidation selon les règles de la faillite
La liquidation des successions insolvables se fait par l’office selon les règles de la faillite.
A. Conditions
1 L’action en pétition d’hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
B. Effets
1 Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.
2 Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l’action en pétition d’hérédité.
C. Prescription
1 L’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testament.
2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.
D. Action du légataire
L’action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l’avis.
A. Effets de l’ouverture de la succession
I. Communauté héréditaire
1 S’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage.
2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi.
3 À la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.
II. Responsabilité des héritiers
1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2 Pour autant qu’elle n’excède pas les possibilités de la succession, l’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu’ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.1
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).
B. Action en partage
1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.
2 À la requête d’un héritier, le juge peut ordonner qu’il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3 Les cohéritiers d’un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
C. Ajournement du partage
1 S’il y a lieu de prendre en considération les droits d’un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu’à la naissance.
2 En tant qu’elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l’intervalle à la jouissance des biens indivis.
D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt
Les héritiers qui, à l’époque du décès, étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession supporte ces charges pendant un mois.
A. En général
1 Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2 Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.
3 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
B. Règles de partage
I. Dispositions du défunt
1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
2 Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l’égalité des lots à laquelle le disposant n’aurait pas eu l’intention de porter atteinte.
3 L’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
II. Concours de l’autorité
1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier.
2 La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore l’intervention de l’autorité au partage.
C. Mode du partage
I. Égalité des droits des héritiers
1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2 Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3 Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
II. Composition des lots
1 Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.
2 Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité.
3 Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.
III. Attribution et vente de certains biens héréditaires
1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers.
2 Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peuvent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti.
3 La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.
IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant
1 Lorsque la succession comprend la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2 À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.
3 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.
4 Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregistrés.2
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
2 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
D. Règles relatives à certains objets
I. Objets formant un tout, papiers de famille
1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l’un des héritiers s’y oppose.
2 Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d’affection ne sont pas vendus, si l’un des héritiers s’y oppose.
3 Si ces derniers ne peuvent s’entendre, l’autorité décide de la vente ou de l’attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d’usages, de la situation personnelle des héritiers.
Ibis. Inventaire
Si, au décès du fermier d’une entreprise agricole, l’un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l’ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation.
1 Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
II. Créances du défunt contre l’héritier
Les créances que le défunt avait contre l’un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci.
III. Biens de la succession grevés de gages
L’héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes.
1 Abrogés par l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
IV. Immeubles
1. Reprise
a. Valeur d’imputation
Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au moment du partage.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
b. Procédure
1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d’accord sur le prix d’attribution, il est fixé par des experts officiels.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).
V. Entreprises et immeubles agricoles
La reprise et l’imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
2 RS 211.412.11
1 Abrogés par l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
A. Obligation de rapporter
1 Les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie.
2 Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.
B. Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation
1 Lorsqu’un héritier perd sa qualité avant ou après l’ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place.
2 Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.
C. Conditions
I. En nature ou en moins prenant
1 L’héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d’en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire.
2 Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l’action en réduction demeurent réservés.
II. Libéralités excédant la portion héréditaire
1 Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l’excédent, sous réserve de l’action en réduction, n’est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant.
2 La dispense de rapport est présumée à l’égard des frais d’établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur mariage.
III. Mode de calcul
1 Le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession ou d’après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
2 Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.
D. Frais d’éducation
1 Les dépenses faites pour l’éducation et l’instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n’est pas prouvée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels.
2 Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.
E. Présents d’usage
Les présents d’usage ne sont pas sujets au rapport.
1 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, avec effet au 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).
A. Clôture du partage
I. Convention de partage
1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l’acte de partage a été passé.
2 Cet acte n’est valable que s’il est fait en la forme écrite.
II. Convention sur parts héréditaires
1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.1
2 Les conventions passées entre l’un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d’intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu’à la part attribuée à son cédant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
III. Pactes sur successions non ouvertes
1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d’une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l’assentiment de celui dont l’hérédité a fait l’objet de la convention.
2 Les prestations faites en vertu d’une semblable convention sont sujettes à répétition.
B. Garantie entre cohéritiers
I. Obligations en résultant
1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.
2 Ils se garantissent l’existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de papiers-valeurs cotés à la bourse.
3 L’action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
II. Rescision du partage
Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.
C. Responsabilité envers les tiers
I. Solidarité
1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n’aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
2 La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
II. Recours entre héritiers
1 L’héritier qui a payé une dette dont il n’a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s’est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2 Ce recours s’exerce en première ligne contre l’héritier qui s’est chargé de la dette lors du partage.
3 Les héritiers contribuent d’ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
A. Éléments du droit de propriété
I. En général1
1 Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi.
2 Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
II. Animaux
1 Les animaux ne sont pas des choses.
2 Sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
B. Étendue du droit de propriété
I. Les parties intégrantes
1 Le propriétaire d’une chose l’est de tout ce qui en fait partie intégrante.
2 En fait partie intégrante ce qui, d’après l’usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n’en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l’altérer.
II. Les fruits naturels
1 Le propriétaire d’une chose l’est également des fruits naturels de celle-ci.
2 Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l’usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.
3 Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu’à leur séparation.
III. Les accessoires
1. Définition
1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé.
2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.
3 Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale.
2. Exception
Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l’usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu’à être consommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d’accessoires.
C. Propriété de plusieurs sur une chose
I. Copropriété
1. Rapports entre les copropriétaires
1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d’une chose qui n’est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2 Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3 Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu’il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
2. Règlement d’utilisation et d’administration
1 Les copropriétaires peuvent convenir d’un règlement d’utilisation et d’administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.2
1bis La modification des dispositions du règlement d’utilisation et d’administration relatives à l’attribution de droits d’usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.3
2 Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3. Actes d’administration courante
1 Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d’administration courante, tels que réparations d’entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d’entreprises, y compris le pouvoir de payer et d’encaisser des sommes d’argent pour l’ensemble des copropriétaires.
2 Par une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, la compétence de faire les actes d’administration courante peut être réglée autrement, sous réserve des dispositions de la loi relatives aux mesures nécessaires et urgentes.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
4. Actes d’administration plus importants
1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d’administration plus importants, notamment les changements de culture ou d’utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d’un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d’administration courante.
2 Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
5. Travaux de construction
a. Nécessaires
Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d’entretien, de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de l’utilité de la chose, sauf s’il s’agit d’actes d’administration courante que chacun d’eux peut faire.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
b. Utiles
1 Les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose.
2 Les modifications ayant pour effet de gêner notablement et durablement, pour un copropriétaire, l’usage ou la jouissance de la chose selon sa destination actuelle ou qui en compromettent le rendement ne peuvent pas être exécutées sans son consentement.
3 Lorsque des modifications entraîneraient pour un copropriétaire des dépenses qui ne sauraient lui être imposées, notamment parce qu’elles sont disproportionnées à la valeur de sa part, elles ne peuvent être exécutées sans son consentement que si les autres copropriétaires se chargent de sa part des frais, en tant qu’elle dépasse le montant qui peut lui être demandé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
c. Pour l’embellissement et la commodité
1 Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ne peuvent être exécutés qu’avec le consentement de tous les copropriétaires.
2 Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l’opposition d’un copropriétaire dont le droit d’usage et de jouissance n’est pas entravé durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l’indemnisent de l’atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
6. Actes de disposition
1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres.
2 Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard.
3 Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de charges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle-même de tels droits.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
7. Contribution aux frais et charges
1 Les frais d’administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts.
2 Si l’un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
8. Opposabilité; mention au registre foncier2
Le règlement d’utilisation et d’administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l’ayant cause d’un copropriétaire et à l’acquéreur d’un droit réel sur une part de copropriété.
2 Ils peuvent être mentionnés au registre foncier en cas de copropriété d’un immeuble.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
9. Exclusion de la communauté
a. Copropriétaire
1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l’usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l’on ne peut exiger d’eux la continuation de la communauté.
2 Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d’eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire.
3 Le juge qui prononce l’exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d’exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l’exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
b. Titulaires d’autres droits
Les dispositions relatives à l’exclusion d’un copropriétaire s’appliquent par analogie à l’usufruitier et au titulaire d’autres droits de jouissance sur une part de copropriété s’il s’agit de droits réels ou de droits personnels annotés au registre foncier.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
10. Fin de la copropriété
a. Action en partage
1 Chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable.
2 Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s’il s’agit d’immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.2
3 Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
b. Mode de partage
1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l’acquisition que l’un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2 Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3 Dans le cas de partage en nature, l’inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
c. Animaux vivant en milieu domestique
1 Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal.
2 Le juge peut condamner l’attributaire de l’animal à verser à l’autre partie une indemnité équitable; il en fixe librement le montant.
3 Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l’animal.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
II. Propriété commune
1. Cas
Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d’un contrat sont propriétaires d’une chose, le droit de chacune s’étend à la chose entière.
2. Effets
1 Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.
2 À défaut d’autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu’en vertu d’une décision unanime.
3 Le partage et le droit de disposer d’une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté.
3. Fin
1 La propriété commune s’éteint par l’aliénation de la chose ou la fin de la communauté.
2 Le partage s’opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété.
III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles
La dissolution de la propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
1 Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
2 RS 211.412.11
A. Objet
I. Immeuble2
1 La propriété foncière a pour objet les immeubles.
2 Sont immeubles dans le sens de la présente loi:
3 Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. Propriété dépendante
1 Un immeuble peut être rattaché à un autre immeuble de telle manière que le propriétaire de l’immeuble principal soit également propriétaire de l’immeuble qui lui est lié. L’immeuble dépendant partage le sort de l’immeuble principal et ne peut être ni aliéné, ni mis en gage, ni grevé d’un autre droit réel séparément.
2 Le droit de préemption légal des copropriétaires et le droit d’exiger le partage ne peuvent être invoqués lorsque la chose a été affectée à un but durable.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
B. Acquisition de la propriété foncière
I. Inscription
1 L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière.
2 Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il n’en peut disposer dans le registre foncier qu’après que cette formalité a été remplie.
II. Modes d’acquisition
1. Actes translatifs de propriété
1 Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s’ils sont reçus en la forme authentique.
2 Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres.
2. Occupation
1 Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s’il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître.
2 L’occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est soumise aux règles concernant les choses sans maître.
3. Formation de nouvelles terres
1 Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent.
2 Le droit cantonal peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus.
3 Celui qui prouve que des parties de son immeuble en ont été détachées a le droit de les reprendre dans un délai convenable.
4. Glissements de terrain
a. En général1
1 Les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles.
2 Les terres et les autres objets ainsi transportés d’un immeuble sur un autre sont soumis aux règles concernant les épaves ou l’accession.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
b. Permanents
1 Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.
2 Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles concernés doit être prise en considération.
3 L’indication qu’un immeuble appartient à un tel territoire doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
c. Nouvelle fixation des limites
1 Lorsqu’à la suite d’un glissement de terrain une limite n’est plus appropriée, le propriétaire foncier touché peut demander qu’elle soit de nouveau fixée.
2 La plus-value ou la moins-value qui en résulte doit être compensée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
5. Prescription
a. Ordinaire
Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d’un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé l’immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.
b. Extraordinaire
1 Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l’inscription à titre de propriétaire.
2 Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l’égard d’un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.
3 Toutefois, l’inscription n’a lieu que sur l’ordre du juge et si aucune opposition ne s’est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.
c. Délais
Les règles admises pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.
6. Choses sans maître et biens du domaine public
1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l’État sur le territoire duquel ils se trouvent.
2 Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.
3 La législation cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières.
III. Droit à l’inscription
1 Celui qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l’inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l’attribution du droit de propriété.
2 L’occupation, l’héritage, l’expropriation, l’exécution forcée et le jugement autorisent l’acquéreur à réclamer l’inscription de son chef.
3 Les mutations qui résultent par l’effet de la loi d’une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d’un des époux.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
C. Perte de la propriété foncière
1 La propriété foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.
2 En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.
D. Mesures judiciaires
I. Propriétaire introuvable
1 Lorsque la personne inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire ne peut être identifiée ou que son domicile est inconnu, ou que le nom ou le domicile de l’un ou de plusieurs de ses héritiers sont inconnus, le juge peut, sur requête, ordonner les mesures nécessaires.
2 Le juge peut en particulier nommer un représentant. Sur demande, il fixe l’étendue de son pouvoir de représentation. Si le juge n’ordonne rien d’autre, ce pouvoir se limite à des mesures conservatoires.
3 Sont habilités à requérir des mesures:
4 Les mesures ordonnées n’interrompent pas le délai de prescription acquisitive extraordinaire.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. Absence des organes prescrits
Lorsqu’une personne morale ou une autre entité juridique inscrites au registre foncier en tant que propriétaire ne dispose plus des organes prescrits, toute personne ayant un intérêt digne de protection ou l’office du registre foncier du lieu de situation de l’immeuble sont habilités à requérir du juge qu’il ordonne les mesures nécessaires en relation avec l’immeuble.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. Étendue de la propriété foncière
I. En général
1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2 Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
II. Limites
1. Indication des limites
1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.
2 S’il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude des premières est présumée.
3 La présomption ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
2. Obligation de borner
Lorsque les limites sont incertaines, chaque propriétaire est tenu, à la réquisition du voisin, de prêter son concours en vue de les fixer soit par la rectification du plan, soit par la démarcation sur le terrain.
3. Démarcations communes
Les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.
III. Constructions sur le fonds
1. Fonds et matériaux
a. Propriété
1 Lorsqu’un propriétaire emploie les matériaux d’autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu’un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d’autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l’immeuble.
2 Toutefois, si les matériaux ont été employés sans l’assentiment de leur propriétaire, celui-ci peut les revendiquer et en exiger la séparation aux frais du propriétaire du fonds, pourvu qu’il n’en résulte pas un dommage excessif.
3 Si la construction a été faite sans l’assentiment du propriétaire du fonds, il peut exiger, sous la même réserve, que les matériaux soient enlevés aux frais du constructeur.
b. Indemnités
1 Lorsque la séparation n’a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.
2 Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage.
3 Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l’indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds.
c. Attribution de la propriété du fonds
Si la valeur des constructions excède évidemment celle du fonds, la partie qui est de bonne foi peut demander que la propriété du tout soit attribuée au propriétaire des matériaux, contre paiement d’une indemnité équitable.
2. Constructions empiétant sur le fonds d’autrui
1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l’autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d’un droit réel.
2 Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3 Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l’empiétement, ne s’y est pas opposé en temps utile, l’auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s’il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l’empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d’une indemnité équitable.
3. Droit de superficie
1 Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d’un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d’être inscrits comme servitudes au registre foncier.
2 Les divers étages d’une maison ne peuvent être l’objet d’un droit de superficie.
4. Conduites1
1 Les conduites de desserte et d’évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l’entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.2
2 Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d’autrui que si elles sont constituées en servitudes.
3 La servitude est constituée dès l’établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
5. Constructions mobilières
1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d’autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2 Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
IV. Plantations
1 Si quelqu’un a mis dans son fonds des plantes appartenant à autrui ou ses propres plantes dans le fonds d’un tiers, les intéressés ont les mêmes droits et obligations que dans le cas de constructions élevées avec des matériaux étrangers ou de constructions mobilières.
2 Une servitude correspondant au droit de superficie sur des plantes isolées ou des plantations peut être établie pour dix ans au moins et pour 100 ans au plus.1
3 Le propriétaire grevé peut demander le rachat de la servitude avant l’expiration de la durée convenue s’il a conclu avec l’ayant droit un contrat de bail à ferme sur l’utilisation du sol et que ce contrat est résilié. Le juge décide des conséquences pécuniaires en tenant compte de toutes les circonstances.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).
V. Responsabilité du propriétaire
1. En cas d’excès du droit de propriété1
1 Celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
2 Lorsqu’une construction ou une installation prive l’immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l’installation en vigueur lors de leur édification n’ont pas été respectées.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. En cas d’exploitation licite d’un fonds
Lorsque, par l’exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
B. Restriction de la propriété foncière
I. En général
1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2 Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3 Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
II. Quant au droit d’aliénation; droits de préemption légaux
1. Principes
1 Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l’adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.
2 Le droit de préemption est caduc lorsque l’immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d’un droit de préemption de même rang ou de rang préférable.
3 Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conventionnels.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
2. Exercice
1 Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.
2 Si le titulaire entend exercer son droit, il doit l’invoquer dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu, mais au plus tard deux ans après l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier.
3 Dans ces délais, le titulaire peut invoquer son droit contre tout propriétaire de l’immeuble.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
3. Modification, renonciation
1 La convention supprimant ou modifiant un droit de préemption légal n’est valable que si elle est passée en la forme authentique. Elle peut être annotée au registre foncier lorsque le droit de préemption appartient au propriétaire actuel d’un autre immeuble.
2 Après la survenance du cas de préemption, le titulaire peut renoncer par écrit à exercer un droit de préemption légal.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
4. En cas de copropriété et de droit de superficie2
1 Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d’une part qui n’est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l’attribution.3
2 Le propriétaire d’un fonds grevé d’un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acquéreur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemption contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l’exercice du droit de superficie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
4 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
5. Droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles
Les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
1 Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1410; FF 1988 III 889).
2 RS 211.412.11
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
III. Rapport de voisinage
1. Atteintes excessives1
1 Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2 Sont interdits en particulier la pollution de l’air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d’ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d’après l’usage local, la situation et la nature des immeubles.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. Fouilles et constructions
a. Règle
1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l’exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s’y trouvent.
2 Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d’autrui s’appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rapports de voisinage.
b. Dispositions réservées au droit cantonal
1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d’observer dans les fouilles ou les constructions.
2 Elle peut établir d’autres règles encore pour les constructions.
3. Plantes
a. Règle
1 Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.
2 Le propriétaire qui laisse des branches d’arbres avancer sur ses bâtiments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches.
3 Ces règles ne s’appliquent pas aux forêts limitrophes.
b. Dispositions réservées au droit cantonal
La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles; elle peut, d’autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
4. Écoulement des eaux
1 Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.
2 Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l’autre.
3 L’eau qui s’écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.
5. Drainage
1 Le propriétaire d’un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles s’écoulaient déjà naturellement sur son terrain.
2 S’il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fonds supérieur qu’il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur.
6. Lignes et conduites traversant un fonds
a. Obligation de les tolérer1
1 Le propriétaire d’un fonds est tenu, contre réparation intégrale du dommage, de permettre l’établissement à travers son fonds des lignes ou des conduites de desserte et d’évacuation permettant de viabiliser un autre fonds s’il est impossible ou excessivement coûteux d’équiper celui-ci autrement.2
2 La faculté d’établir ces ouvrages sur fonds d’autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
3 Ces raccordements sont inscrits comme servitudes au registre foncier aux frais de l’ayant droit, sur requête de l’ayant droit ou du propriétaire grevé. Le droit de conduite est opposable à un acquéreur de bonne foi, même en l’absence d’inscription.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé
1 Le propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts soient pris équitablement en considération.
2 Dans des circonstances extraordinaires et si les ouvrages consistent en conduites aériennes, il peut demander qu’une portion convenable du terrain sur lequel ces conduites seront établies lui soit achetée à un prix qui le dédommage entièrement.
c. Faits nouveaux
1 Si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées conformément à ses intérêts.
2 Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l’autre partie.
3 Toutefois, le propriétaire grevé peut être tenu, si cette obligation est justifiée par des circonstances spéciales, de payer une part équitable des frais.
7. Droits de passage
a. Passage nécessaire
1 Le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
2 Ce droit s’exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.
3 Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.
b. Autres passages
La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d’emprunter le fonds voisin pour travaux d’exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d’abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.
c. Mention au registre
1 Les droits de passage directement établis par la loi sont dispensés de l’inscription.
2 Toutefois, il en est fait mention au registre s’ils sont permanents.
8. Clôtures
1 Chaque propriétaire supporte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles applicables aux clôtures communes.
2 L’obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal.
9. Entretien d’ouvrages
Les ouvrages nécessaires à l’exercice des droits de voisinage sont à la charge des propriétaires en raison de l’intérêt de chacun d’eux.
IV. Droit d’accès sur le fonds d’autrui
1. Forêts et pâturages
1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.
2 La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.
2. Recherches des épaves, etc.
1 Lorsque, par l’effet de l’eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, des objets quelconques sont entraînés sur le fonds d’un tiers, ou que des animaux, tels que bestiaux, essaims d’abeilles, volailles, poissons, s’y transportent, le propriétaire de l’immeuble doit en permettre la recherche et l’enlèvement aux ayants droit.
2 S’il en résulte un dommage, il peut réclamer une indemnité et exercer de ce chef un droit de rétention.
3. Cas de nécessité
1 Si quelqu’un ne peut se préserver ou préserver autrui d’un dommage imminent ou d’un danger présent qu’en portant atteinte à la propriété d’un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu’elle soit de peu d’importance en comparaison du dommage ou du danger qu’il s’agit de prévenir.
2 Le propriétaire peut, s’il a subi un préjudice, réclamer une indemnité équitable.
V. Restrictions de droit public
1. En général
Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d’apporter dans l’intérêt public d’autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d’eaux minérales.
2. Améliorations du sol
1 Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d’eau, dessèchements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d’adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L’adhésion sera mentionnée au registre foncier.
2 Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées.
3 La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l’exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent.2
C. Sources
I. Propriété et servitude
1 Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n’en peut être acquise qu’avec celle du sol où elles jaillissent.
2 Le droit à des sources jaillissant sur fonds d’autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier.
3 Les eaux souterraines sont assimilées aux sources.
II. Dérivation
1 Le droit de dériver des sources peut, dans l’intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation cantonale.
2 Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.
III. Sources coupées
1. Indemnité
1 Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l’ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.
2 Lorsque le dommage n’a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu’il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.
2. Rétablissement des lieux
1 Si des sources indispensables soit pour l’exploitation ou l’habitation d’un immeuble, soit pour un service d’alimentation, sont coupées ou souillées, le rétablissement de l’état antérieur peut être exigé dans la mesure du possible.
2 Ce rétablissement ne peut être exigé, dans les autres cas, que s’il est justifié par des circonstances spéciales.
IV. Sources communes
1 Lorsque plusieurs sources voisines appartenant à des propriétaires différents ont un même bassin d’alimentation et forment ainsi un même groupe, chaque propriétaire peut demander que les sources soient captées en commun et distribuées entre tous les ayants droit proportionnellement à leur jouissance antérieure.
2 Les ayants droit supportent les frais des installations communes dans la mesure de leur intérêt.
3 En cas d’opposition de l’un d’eux, chacun des ayants droit peut faire pour sa source les travaux rationnels de captage et d’adduction, même s’il en résultait une diminution du débit des autres sources, et il n’est tenu à indemnité de ce chef que dans la mesure où les travaux ont augmenté le débit de sa propre source.
V. Usage des sources
La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d’autres personnes le droit d’utiliser, notamment pour y puiser de l’eau et abreuver le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.
VI. Fontaine nécessaire
1 Le propriétaire qui ne peut se procurer qu’au prix de travaux et de frais excessifs l’eau nécessaire à sa maison et à son fonds, a le droit d’exiger d’un voisin qu’il lui cède contre pleine indemnité l’eau dont celui-ci n’a pas besoin.
2 Les intérêts de la partie cédante seront essentiellement pris en considération.
3 La modification des dispositions prises peut être demandée, si des circonstances nouvelles se produisent.
VII. Expropriation
1. Des sources
1 Le propriétaire de sources, fontaines ou ruisseaux n’ayant pour lui aucune utilité, ou qu’une utilité sans rapport avec leur valeur, est tenu de les céder contre pleine indemnité pour des services d’alimentation, d’hydrantes ou autres entreprises d’intérêt général.
2 L’indemnité pourra consister dans la distribution d’une partie de l’eau ainsi obtenue.
2. Du sol
L’expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d’un service d’alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées.
A. Éléments et objets
I. Éléments
1 Les parts de copropriété d’un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d’utiliser et d’aménager intérieurement des parties déterminées d’un bâtiment.
2 Le copropriétaire a le pouvoir d’administrer, d’utiliser et d’aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l’exercice du droit des autres copropriétaires, n’endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n’entrave pas leur utilisation ou n’en modifie pas l’aspect extérieur.
3 Il est tenu d’entretenir ses locaux de manière à maintenir l’état et l’aspect irréprochables du bâtiment.
II. Objet
1 Peuvent être l’objet du droit exclusif les étages ou parties d’étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d’un accès propre, la possibilité d’englober des locaux annexes distincts étant réservée.
2 Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur:
3 Les copropriétaires peuvent, dans l’acte constitutif de la propriété par étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d’autres parties du bâtiment; à ce défaut elles sont présumées être l’objet du droit exclusif.
III. Actes de disposition
1 Le copropriétaire n’a pas le droit de préemption légal contre tout tiers acquéreur d’une part, mais un droit de préemption peut être créé dans l’acte constitutif de la propriété par étages ou par convention ultérieure et annoté au registre foncier.
2 L’acte constitutif ou une convention ultérieure peut prévoir qu’un étage ne sera valablement aliéné, grevé d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou loué que si les autres copropriétaires n’ont pas, en vertu d’une décision prise à la majorité, formé opposition dans les quatorze jours après avoir reçu communication de l’opération.
3 L’opposition est sans effet si elle n’est pas fondée sur un juste motif.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
B. Constitution et fin
I. Acte constitutif
1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier.
2 L’inscription peut être requise:
3 L’acte juridique n’est valable que s’il est passé en la forme authentique ou, s’il s’agit d’un testament ou d’un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions.
II. Délimitation et quotes-parts1
1 L’acte constitutif doit indiquer la délimitation des étages ou parties d’étage et, en quotes-parts ayant un dénominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que représente chaque étage ou partie d’étage.2
2 Les parts ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement de toutes les personnes directement intéressées et l’approbation de l’assemblée des copropriétaires; toutefois, chaque copropriétaire peut demander une rectification si sa part a été, par erreur, fixée inexactement ou devient inexacte par suite de modifications apportées au bâtiment ou à ses entours.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
III. Fin
1 La propriété par étages prend fin par la perte du bien-fonds ou l’extinction du droit de superficie et la radiation de l’inscription au registre foncier.
2 La radiation peut être demandée en vertu d’une convention mettant fin à la propriété par étages ou, à ce défaut, par tout copropriétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts, sous réserve du consentement des personnes ayant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être transférés sans inconvénient sur l’immeuble entier.
3 Chaque copropriétaire peut demander la dissolution de la propriété par étages à l’une des conditions suivantes:
4 Les copropriétaires qui entendent maintenir la communauté peuvent cependant éviter la dissolution en désintéressant les autres.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
C. Administration et utilisation
I. Dispositions applicables
1 Les règles de la copropriété s’appliquent à la compétence pour procéder à des actes d’administration et à des travaux de construction.
2 Si ces règles ne s’y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l’acte constitutif ou adoptées à l’unanimité par tous les copropriétaires.
3 Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu’un règlement d’administration et d’utilisation, valable dès qu’il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l’acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité.
4 Toute modification de l’attribution réglementaire des droits d’usage particulier doit en outre être approuvée par les propriétaires d’étages directement concernés.1
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. Frais et charges communs
1. Définition et répartition
1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l’administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts.
2 Constituent en particulier de tels charges et frais:
3 Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.
2. Garantie des contributions
a. Hypothèque légale
1 Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté peut requérir l’inscription d’une hypothèque sur la part de chaque copropriétaire actuel.
2 L’administrateur ou, à défaut d’administrateur, chaque copropriétaire autorisé par une décision prise à la majorité des copropriétaires ou par le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la contribution est saisie peuvent requérir l’inscription.
3 Pour le reste, les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie.
b. Droit de rétention
Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté a sur les meubles qui garnissent les locaux d’un copropriétaire et qui servent soit à leur aménagement soit à leur usage le même droit de rétention qu’un bailleur.
III. Exercice des droits civils
1 La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa gestion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponibilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation.
2 Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
D. Organisation
I. Assemblée des copropriétaires
1. Compétence et statut juridique
1 Outre celles qui sont mentionnées dans d’autres dispositions, l’assemblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes:
2 Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l’association et à la contestation de ses décisions s’appliquent à l’assemblée des copropriétaires et au comité.
2. Convocation et présidence
1 L’assemblée des copropriétaires est convoquée et présidée par l’administrateur, si elle n’en a pas décidé autrement.
2 Les décisions doivent être l’objet d’un procès-verbal que conserve l’administrateur ou le copropriétaire qui assume la présidence.
3. Exercice du droit de vote
1 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires en commun d’un étage, elles n’ont qu’une voix et l’expriment par un représentant.
2 De même, le copropriétaire et l’usufruitier d’un étage s’entendent sur l’exercice du droit de vote sinon l’usufruitier vote sur toutes les questions d’administration, exception faite des travaux de constructions qui sont seulement utiles ou servent à l’embellissement ou à la commodité.
4. Quorum
1 L’assemblée des copropriétaires peut délibérer valablement si la moitié de tous les copropriétaires, mais au moins deux, représentant en outre au moins la moitié de la valeur des parts, sont présents ou représentés.
2 Si l’assemblée n’atteint pas le quorum, une seconde assemblée est convoquée, qui peut se tenir au plus tôt dix jours après la première.
3 La nouvelle assemblée peut délibérer valablement si le tiers de tous les copropriétaires, mais deux au moins, sont présents ou représentés.
II. Administrateur
1. Nomination
1 Si l’assemblée des copropriétaires n’arrive pas à nommer l’administrateur, chaque copropriétaire peut demander au juge de le nommer.
2 Le même droit appartient à celui qui a un intérêt légitime, notamment à un créancier gagiste ou un assureur.
2. Révocation
1 L’assemblée des copropriétaires peut révoquer en tout temps l’administrateur, sous réserve de dommages-intérêts éventuels.
2 Si au mépris de justes motifs, l’assemblée refuse de révoquer l’administrateur, tout copropriétaire peut, dans le mois, demander au juge de prononcer la révocation.
3 L’administrateur nommé par le juge ne peut pas être révoqué sans l’assentiment de celui-ci avant le terme fixé à ses fonctions.
3. Attributions
a. Exécution des dispositions et des décisions sur l’administration et l’utilisation
1 L’administrateur exécute tous les actes d’administration commune, conformément aux dispositions de la loi et du règlement ainsi qu’aux décisions de l’assemblée des copropriétaires; il prend de son propre chef toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou réparer un dommage.
2 Il répartit les charges et frais communs entre les copropriétaires, leur adresse facture, encaisse leurs contributions, gère et utilise correctement les fonds qu’il détient.
3 Il veille à ce que, dans l’exercice des droits exclusifs et dans l’utilisation des parties et installations communes du bien-fonds et du bâtiment, la loi, le règlement de la communauté et le règlement de maison soient observés.
b. Représentation envers les tiers
1 L’administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l’administration commune et entrent dans ses attributions légales.
2 Sauf en procédure sommaire, l’administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d’urgence pour lesquels l’autorisation peut être demandée ultérieurement.
3 Les déclarations, sommations, jugements et décisions destinés à l’ensemble des copropriétaires peuvent être notifiés valablement à l’administrateur, à son domicile ou au lieu de situation de la chose.
A. Objet de la propriété mobilière
La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d’un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d’appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles.
B. Modes d’acquisition
I. Tradition
1. Transfert de la possession
1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.
2 Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d’un meuble en acquiert la propriété, même si l’auteur du transfert n’avait pas qualité pour l’opérer; la propriété lui est acquise dès qu’il est protégé selon les règles de la possession.
2. Pacte de réserve de propriété
a. En général
1 Le pacte en vertu duquel l’aliénateur se réserve la propriété d’un meuble transféré à l’acquéreur n’est valable que s’il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l’office des poursuites.
2 Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.
b. Ventes par acomptes
Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu’à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d’un loyer équitable et d’une indemnité d’usure.
3. Constitut possessoire
1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n’est pas opposable aux tiers, s’il a eu pour but de les léser ou d’éluder les règles concernant le gage mobilier.
2 Le juge apprécie.
II. Occupation
1. Choses sans maître
Celui qui prend possession d’une chose sans maître, avec la volonté d’en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.
2. Animaux échappés
1 Les animaux captifs n’ont plus de maître dès qu’ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues.
2 Les animaux apprivoisés qui sont retournés définitivement à l’état sauvage n’ont également plus de maître.
3 Les essaims d’abeilles ne deviennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d’autrui.
III. Choses trouvées
1. Publicité et recherches
a. En général1
1 Celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le propriétaire et, s’il ne le connaît pas, d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances.
2 Il est tenu d’aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs.
3 Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
b. Animaux
1 Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, à défaut, l’autorité compétente.
2 Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
2 Cet al. entre en vigueur le 1er avr. 2004.
2. Garde de la chose et vente aux enchères
1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
2 Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.
3 Le prix de vente remplace la chose.
3. Acquisition de la propriété, restitution
1 La chose est acquise à celui qui l’a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité.
1bis Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.1
1ter Lorsque la personne qui a trouvé l’animal le confie à un refuge avec la volonté d’en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l’animal deux mois après que celui-ci lui a été confié.2
2 Lorsqu’elle est restituée au propriétaire, celui qui l’a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.
3 Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l’établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
4. Trésor
1 Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu’elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de propriétaire.
2 Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l’immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les dispositions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique.
3 Celui qui l’a découvert a droit à une gratification équitable, qui n’excédera pas la moitié de la valeur du trésor.
5. Objets ayant une valeur scientifique
1 Les curiosités naturelles et les antiquités qui n’appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.1
1bis Elles ne peuvent être aliénées sans l’autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L’action en revendication est imprescriptible.2
2 Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu’il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.
3 L’auteur de la découverte et de même, s’il s’agit d’un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la chose.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
2 Introduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
IV. Épaves
1 Les règles concernant les choses trouvées sont applicables à celles qui, par la violence de l’eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, sont amenées en la puissance d’autrui et aux animaux étrangers qui s’y transportent.
2 L’essaim d’abeilles qui se réfugie dans une ruche occupée appartenant à autrui est acquis sans indemnité au propriétaire de la ruche.
V. Spécification
1 Lorsqu’une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l’ouvrier, si l’industrie est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci.
2 Si l’ouvrier n’était pas de bonne foi, le juge peut attribuer la chose nouvelle au propriétaire de la matière, même si l’industrie est plus précieuse.
3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l’enrichissement.
VI. Adjonction et mélange
1 Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu’il n’est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu’au prix d’un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu’avaient ses parties au moment du mélange ou de l’adjonction.
2 Si, dans le mélange ou l’union de deux choses, l’une ne peut être considérée que comme l’accessoire de l’autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale.
3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l’enrichissement.
VII. Prescription acquisitive
1 Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d’autrui en devient propriétaire par prescription.
1bis Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.1
1ter Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2 est de 30 ans.3
2 La prescription n’est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l’année ou par une action intentée dans le même délai.
3 Les règles établies pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
2 RS 444.1
3 Introduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
C. Perte de la propriété mobilière
La propriété mobilière ne s’éteint point par la perte de la possession, tant que le propriétaire n’a pas fait abandon de son droit ou que la chose n’a pas été acquise par un tiers.
A. Objet des servitudes
1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété.
2 Une obligation de faire ne peut être rattachée qu’accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d’une inscription au registre foncier.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
B. Constitution et extinction des servitudes
I. Constitution
1. Inscription
1 L’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2 Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à l’inscription.
3 La prescription acquisitive des servitudes n’est possible qu’à l’égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s’acquérir de cette manière.
2. Acte constitutif
1 L’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique.
2 La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3. Servitude sur son propre fonds
Le propriétaire de deux fonds a le droit de grever l’un de servitudes en faveur de l’autre.
II. Extinction
1. En général
La servitude s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant.
2. Réunion des fonds
1 Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le propriétaire peut faire radier la servitude.
2 La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n’a pas eu lieu.
3. Libération judiciaire
1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2 Il peut obtenir la libération totale ou partielle d’une servitude qui ne conserve qu’une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
C. Effets des servitudes
I. Étendue
1. En général
1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.
2 Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable.
3 Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude.
2. En vertu de l’inscription
1 L’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2 L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
3. Besoins nouveaux du fonds dominant
Les besoins nouveaux du fonds dominant n’entraînent aucune aggravation de la servitude.
4. Droit cantonal et usages locaux
Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d’affouage, d’abreuvage, d’irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l’étendue que leur assignent la législation cantonale et l’usage des lieux.
5. Pluralité d’ayants droit
1 Lorsque plusieurs ayants droit participent par une servitude de même rang et de même contenu à une installation commune, les règles de la copropriété sont, sauf convention contraire, applicables par analogie.
2 Le droit de quitter la communauté par renonciation à la servitude peut être exclu pour 30 ans au plus par une convention passée dans la forme prescrite pour l’acte constitutif de la servitude. Cette convention peut être annotée au registre foncier.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. Charge d’entretien
1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude.
2 Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l’entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n’oblige l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
III. Transport de la charge1
1 Lorsque la servitude ne s’exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s’il y a intérêt et s’il se charge des frais, exiger qu’elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s’exercerait pas moins commodément.
2 Il a cette faculté, même si l’assiette primitive de la servitude figure au registre foncier.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
IV. Division d’un fonds
1 Si le fonds servant ou le fonds dominant sont divisés, la servitude subsiste sur toutes les parcelles.
2 Si, selon les pièces justificatives ou les circonstances, l’exercice de la servitude se limite à certaines parcelles, cette servitude doit être radiée sur les parcelles non concernées.
3 La procédure d’épuration obéit aux dispositions sur la radiation et la modification des inscriptions au registre foncier.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. De l’usufruit
I. Son objet
1 L’usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.
2 Il confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.
3 L’usufruit d’un immeuble peut être limité à une partie définie d’un bâtiment ou de l’immeuble.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121; FF 2002 4395).
II. Constitution de l’usufruit
1. En général
1 L’usufruit des choses mobilières et des créances s’établit par leur transfert à l’usufruitier, celui des immeubles par l’inscription au registre foncier.
2 Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l’acquisition de l’usufruit tant mobilier qu’immobilier et à l’inscription.
2. ...
1 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
III. Extinction de l’usufruit
1. Causes d’extinction
1 L’usufruit s’éteint par la perte totale de la chose et en outre, s’il s’agit d’immeubles, par la radiation de l’inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l’établir.
2 D’autres causes d’extinction, telles que l’échéance du terme, la renonciation et la mort de l’usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en matière d’usufruit immobilier, que le droit d’exiger la radiation.
3 L’usufruit légal s’éteint avec la cause qui lui a donné naissance.
2. Durée de l’usufruit
1 L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci.
2 Toutefois, l’usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans.
3. Contre-valeur de la chose détruite
1 Le propriétaire n’est pas tenu de rétablir la chose détruite.
2 S’il la rétablit, l’usufruit renaît.
3 L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d’assurance et d’expropriation pour cause d’utilité publique.
4. Restitution
a. Obligation
Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l’usufruit a pris fin.
b. Responsabilité
1 L’usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s’il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.
2 Il remplace les choses qu’il a consommées sans en avoir le droit.
3 Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l’usage normal de la chose.
c. Impenses
1 L’usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l’usufruit, selon les règles de la gestion d’affaires.
2 S’il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l’indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l’état antérieur.
5. Prescription des indemnités
Les droits du propriétaire en raison de changements ou de dépréciations, ceux de l’usufruitier pour ses impenses et la faculté qu’il a d’enlever les installations par lui faites, se prescrivent par une année dès la restitution de la chose.
IV. Effets de l’usufruit
1. Droits de l’usufruitier
a. En général
1 L’usufruitier a la possession, l’usage et la jouissance de la chose.
2 Il en a aussi la gestion.
3 Il observe, dans l’exercice de ses droits, les règles d’une bonne administration.
b. Fruits naturels
1 Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l’usufruit appartiennent à l’usufruitier.
2 Le propriétaire ou l’usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la récolte.
3 Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.
c. Intérêts
Les intérêts des capitaux soumis à l’usufruit et les autres revenus périodiques sont acquis à l’usufruitier du jour où son droit commence jusqu’à celui où il prend fin, même s’ils ne sont exigibles que plus tard.
d. Cession de l’usufruit
1 L’usufruitier dont le droit n’est pas éminemment personnel peut en transférer l’exercice à un tiers.
2 Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessionnaire.
2. Droits du nu-propriétaire
a. Surveillance
Le propriétaire peut s’opposer à tout acte d’usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.
b. Droit d’exiger des sûretés
1 Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l’usufruitier.
2 Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l’usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs.
3 Si l’usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suffit.
c. Sûretés dans les cas de donations et d’usufruits légaux
1 Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s’est réservé l’usufruit de la chose donnée.
2 En matière d’usufruits légaux, l’obligation de fournir des sûretés est soumise à des règles spéciales.
d. Suites du défaut de fournir des sûretés
Si l’usufruitier ne fournit pas des sûretés dans un délai suffisant, qui lui sera fixé à cet effet, ou si, malgré l’opposition du propriétaire, il continue à faire un usage illicite de la chose, le juge lui retire jusqu’à nouvel ordre la possession des biens pour les remettre à un curateur.
3. Inventaire
Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger en tout temps qu’un inventaire authentique des biens sujets à l’usufruit soit dressé à frais communs.
4. Obligations de l’usufruitier
a. Conservation de la chose
1 L’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d’entretien.
2 Si des travaux plus importants ou d’autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l’usufruitier est tenu d’en aviser le propriétaire et de les souffrir.
3 Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.
b. Dépenses d’entretien, impôts et autres charges
1 L’usufruitier supporte les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d’acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
2 Si les impôts ou d’autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l’usufruitier l’en indemnise dans la mesure indiquée.
3 Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l’usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l’usufruitier.
c. Intérêts des dettes d’un patrimoine
L’usufruitier d’un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent, mais il peut demander, si les circonstances l’y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes.
d. Assurances
1 L’usufruitier est tenu d’assurer la chose, dans l’intérêt du propriétaire, contre l’incendie et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’usage local dans celles que commande une bonne administration.
2 Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l’usufruit comprend des choses déjà assurées.
V. Cas spéciaux d’usufruit
1. Immeubles
a. Quant aux fruits
1 L’usufruitier d’un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive.
2 Les fruits indûment perçus appartiennent au propriétaire.
b. Destination de la chose
1 L’usufruitier ne doit apporter à la destination de l’immeuble aucun changement qui puisse causer un préjudice notable au propriétaire.
2 Il ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier la chose soumise à l’usufruit.
3 Il ne peut ouvrir des carrières, marnières ou tourbières, ni commencer l’exploitation d’autres choses semblables qu’après avis donné au propriétaire et que si la destination du fonds n’est pas essentiellement modifiée.
c. Forêts
1 L’usufruitier d’une forêt a le droit d’en jouir dans les limites d’un aménagement rationnel.
2 Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger que l’exploitation soit réglée par un aménagement tenant compte de leurs droits.
3 Lorsque, par suite de tempêtes, chutes de neige, incendie, invasion d’insectes, ou pour d’autres causes, il y a lieu de réaliser une quantité de bois notablement supérieure à la jouissance ordinaire, l’exploitation est réduite de manière à réparer graduellement le dommage ou l’aménagement est adapté aux circonstances nouvelles; le prix du bois réalisé au delà de la jouissance ordinaire est placé à intérêt et sert à compenser la diminution du rendement.
d. Mines
L’usufruit des choses dont la jouissance consiste dans l’extraction de parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, est soumis aux règles concernant l’usufruit des forêts.
2. Choses consomptibles et choses évaluées
1 Les choses qui se consomment par l’usage deviennent, sauf disposition contraire, la propriété de l’usufruitier, qui demeure comptable de leur valeur au début de l’usufruit.
2 À moins que le contraire n’ait été prévu, l’usufruitier peut disposer librement des autres choses mobilières estimées lors de leur remise, mais il devient comptable de leur valeur s’il exerce ce droit.
3 L’usufruitier peut rendre au propriétaire des choses de même espèce et qualité, s’il s’agit d’un matériel d’exploitation agricole, d’un troupeau, d’un fonds de marchandises ou d’autres choses semblables.
3. Créances
a. Étendue de la jouissance
1 L’usufruit d’une créance donne le droit d’en percevoir les revenus.
2 Toute dénonciation de remboursement, tout acte de disposition concernant les papiers-valeurs soumis à l’usufruit doivent être faits par le propriétaire et l’usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le remboursement à l’un et à l’autre.
3 Lorsque la créance est compromise, le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger l’adhésion l’un de l’autre aux mesures commandées par une bonne gestion.
b. Remboursements et remplois
1 Le débiteur qui n’a pas été autorisé à se libérer entre les mains soit du propriétaire, soit de l’usufruitier, doit payer à tous les deux conjointement ou consigner.
2 L’objet de la prestation, notamment le capital remboursé, est soumis à la jouissance de l’usufruitier.
3 Le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger que les capitaux soient placés en titres sûrs et productifs d’intérêts.
c. Droit au transfert des créances
1 L’usufruitier peut exiger, dans les trois mois à compter du début de l’usufruit, la cession des créances et papiers-valeurs sujets à son droit.
2 Si la cession a lieu, il devient débiteur envers le propriétaire de la valeur des créances et papiers-valeurs au moment du transfert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le propriétaire n’ait renoncé à en réclamer.
3 Si le propriétaire n’a pas renoncé à exiger des sûretés, le transfert de la propriété n’a lieu qu’après qu’elles ont été fournies.
B. Droit d’habitation
I. En général
1 Le droit d’habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d’en occuper une partie.
2 Il est incessible et ne passe point aux héritiers.
3 Les règles de l’usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi.
II. Étendue du droit d’habitation
1 L’étendue du droit d’habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.
2 Ce droit comprend, s’il n’a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d’habiter l’immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.
3 Celui qui possède un droit d’habitation sur une partie seulement d’un bâtiment jouit des installations destinées à l’usage commun.
III. Charges
1 L’ayant droit est chargé des réparations ordinaires d’entretien, s’il a la jouissance exclusive de la maison ou de l’appartement.
2 Si le droit d’habitation s’exerce en commun avec le propriétaire, les frais d’entretien incombent à ce dernier.
C. Droit de superficie
I. Objet et immatriculation au registre foncier1
1 Le propriétaire peut établir en faveur d’un tiers une servitude lui conférant le droit d’avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous.
2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.
3 Si cette servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
II. Acte constitutif
1 L’acte constitutif d’un droit de superficie n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique.
2 La rente du droit de superficie et les éventuelles autres dispositions contractuelles doivent être passées en la forme authentique lorsqu’il est prévu de les annoter au registre foncier.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
III. Contenu, étendue et annotation2
1 Les dispositions contractuelles sur les effets et l’étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l’utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l’exercice du droit, sont obligatoires pour tout acquéreur du droit de superficie et de l’immeuble grevé.
2 Si les parties en conviennent, d’autres dispositions contractuelles peuvent être annotées au registre foncier.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
IV. Effets à l’expiration de la durée
1. Retour des constructions
À l’expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
2. Indemnité
1 Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant, pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être versée au superficiaire sans leur consentement.
2 Si l’indemnité n’est ni versée ni garantie, le superficiaire ou un créancier en faveur duquel le droit de superficie était grevé de gage peut exiger qu’au lieu du droit de superficie radié une hypothèque de même rang soit inscrite en garantie de l’indemnité due.
3 L’inscription doit se faire au plus tard trois mois après l’expiration du droit de superficie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993). Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
V. Retour anticipé
1. Conditions
Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
2. Exercice du droit de retour
1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l’indemnité.
2 Le droit de superficie n’est transféré au propriétaire que si l’indemnité a été versée ou garantie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
3. Autres cas d’application
Les dispositions concernant l’exercice du droit de retour s’appliquent à tout moyen que le propriétaire s’est réservé de mettre fin prématurément au droit de superficie ou d’en demander la rétrocession en cas de violation de ses obligations par le superficiaire.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
VI. Garantie de la rente du droit de superficie
1. Droit d’exiger la constitution d’une hypothèque
1 Le propriétaire peut demander à tout superficiaire actuel de garantir la rente du droit de superficie au moyen d’une hypothèque grevant pour trois annuités au maximum le droit de superficie immatriculé au registre foncier.
2 Si la rente ne consiste pas en annuités égales, l’inscription de l’hypothèque légale peut être requise pour le montant qui, la rente étant uniformément répartie, représente trois annuités.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
2. Inscription
1 L’hypothèque peut être inscrite en tout temps pendant la durée du droit de superficie et, en cas de réalisation forcée, elle n’est pas radiée.
2 Les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
VII. Durée maximum
1 Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct.
2 Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d’avance à ce sujet est nul.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juil. 1965 (RO 1965 449; FF 1963 I 993).
D. Droit à une source sur fonds d’autrui
1 Le droit à une source sur fonds d’autrui oblige le propriétaire de ce fonds à permettre l’appropriation et la dérivation de l’eau.
2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.
3 Si la servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.
E. Autres servitudes
1 Le propriétaire peut établir, en faveur d’une personne quelconque ou d’une collectivité, d’autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.
2 Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l’étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l’ayant droit.
3 Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d’ailleurs applicables.
F. Mesures judiciaires
Si le propriétaire est introuvable ou que les organes prescrits d’une personne morale ou d’une autre entité juridique font défaut, les dispositions sur les mesures judiciaires sont applicables par analogie aux ayants droit d’une servitude inscrits au registre foncier.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. Objet de la charge foncière
1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d’un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n’est tenu que sur son immeuble.
2 La charge peut être due au propriétaire actuel d’un autre fonds.
3 Sous réserve des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l’économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l’exploitation du fonds dominant.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
B. Constitution et extinction
I. Constitution
1. Acquisition et inscription
1 L’inscription au registre foncier est nécessaire à l’établissement des charges foncières.
2 L’inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d’autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles.
3 Sauf disposition contraire, l’acquisition et l’inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière.
2. Charges foncières de droit public
Les dispositions sur les hypothèques légales du droit cantonal sont applicables par analogie à la constitution des charges foncières de droit public et à leurs effets à l’égard des tiers de bonne foi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. Extinction
1. En général
1 La charge foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble grevé.
2 La renonciation, le rachat et les autres causes d’extinction donnent au propriétaire du fonds grevé le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.
2. Rachat
a. Droit du créancier de l’exiger
1 Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:
2 Si le créancier demande le rachat de la charge foncière à cause de la division de l’immeuble, il doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où le report de la dette est devenu définitif, dénoncer la charge foncière avec effet après douze mois.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
b. Droit du débiteur de l’opérer
1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:
2 Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d’avance.
3 La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n’est pas rachetable.
c. Prix du rachat
Le rachat s’opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme.
3. Imprescriptibilité
1 La charge foncière est imprescriptible.
2 Les prestations exigibles se prescrivent dès qu’elles sont devenues dette personnelle du propriétaire grevé.
C. Effets
I. Droit du créancier
1 La charge foncière ne donne aucune créance personnelle contre le débiteur, mais seulement le droit d’être payé sur le prix de l’immeuble grevé.
2 Chaque prestation devient dette personnelle trois ans après l’époque de son exigibilité et cesse alors d’être garantie par l’immeuble.
II. Nature de la dette
1 Lorsque l’immeuble change de propriétaire, l’acquéreur est de plein droit débiteur des prestations qui font l’objet de la charge foncière.
2 Si l’immeuble grevé est divisé, les propriétaires des parcelles deviennent débiteurs de la charge foncière. Les dispositions sur la division des immeubles grevés d’hypothèques s’appliquent au report de la dette sur les parcelles.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. Conditions
I. Formes du gage immobilier
1 Le gage immobilier peut être constitué sous la forme d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire.1
2 Toute autre forme est prohibée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. Créance garantie
1. Capital
1 Le gage immobilier ne peut être constitué que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie suisse.
2 Si la créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe représentant le maximum de la garantie immobilière.
2. Intérêts
1 Le service de l’intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l’usure.
2 La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l’intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.
III. Objet du gage
1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage
1 Le gage immobilier n’est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.
2 La législation cantonale peut soumettre à des règles particulières ou même prohiber l’engagement des immeubles du domaine public, des allmends ou des pâturages qui appartiennent à des corporations et celui des droits de jouissance attachés à ces biens.
2. Désignation
a. De l’immeuble unique
1 L’immeuble grevé doit être spécialement désigné lors de la constitution du gage.
2 Les parcelles d’un immeuble ne peuvent être grevées de gages, tant que la division n’a pas été portée au registre foncier.
b. Des divers immeubles grevés
1 Plusieurs immeubles peuvent être constitués en gage pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.
2 Dans tous les autres cas de gage constitué sur plusieurs immeubles pour une même créance, chacun des immeubles doit être grevé pour une part déterminée de celle-ci.
3 La répartition de la garantie se fait, sauf convention contraire, proportionnellement à la valeur des divers immeubles.
3. Immeubles agricoles
L’engagement des immeubles agricoles est en outre régi par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2.
B. Constitution et extinction
I. Constitution
1. Inscription
1 Le gage immobilier est constitué par l’inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.
2 L’acte constitutif du gage immobilier n’est valable que s’il est passé en la forme authentique.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. Si l’immeuble est propriété de plusieurs
1 Chacun des copropriétaires d’un immeuble peut grever sa quote-part d’un droit de gage.
2 Dans les cas de propriété commune, l’immeuble ne peut être grevé d’un gage qu’en totalité et au nom de tous les communistes.
II. Extinction
1 Le gage immobilier s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble.
2 L’extinction, dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, est régie par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.
III. Dans les cas de réunions parcellaires
1. Déplacement de la garantie
1 Lorsque des réunions parcellaires sont opérées avec le concours ou sous la surveillance d’autorités publiques, les gages grevant les immeubles cédés passent, en conservant leur rang, sur les immeubles reçus en échange.
2 Si un immeuble en remplace plusieurs qui sont grevés pour des créances différentes ou qui ne sont pas tous grevés, les droits de gage transférés sur l’immeuble le frappent pour sa contenance nouvelle et conservent, si possible, leur rang primitif.
2. Dénonciation par le débiteur
Le débiteur peut racheter, au moment de l’opération, et moyennant un avertissement préalable de trois mois, les droits de gage grevant les immeubles compris dans une réunion parcellaire.
3. Indemnité en argent
1 Lorsqu’une indemnité est payée pour un immeuble grevé de droits de gage, elle se distribue entre les créanciers selon leur rang ou au marc le franc s’ils sont de même rang.
2 L’indemnité ne peut être payée au débiteur sans l’assentiment des créanciers, si elle est de plus d’un vingtième de la créance garantie ou si le nouvel immeuble ne constitue pas une sûreté suffisante.
C. Effets
I. Étendue du droit du créancier
1 Le gage immobilier frappe l’immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires.
2 Les objets désignés expressément comme accessoires dans l’acte d’affectation et mentionnés au registre foncier, notamment les machines ou un mobilier d’hôtel, sont présumés tels, s’il n’est pas prouvé que cette qualité ne peut leur être attribuée aux termes de la loi.
3 Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.
II. Loyers et fermages
1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu’au moment de la réalisation.
2 Ce droit n’est opposable aux locataires et fermiers qu’après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.
3 Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d’autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l’époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.
III. Imprescriptibilité
L’inscription d’un gage immobilier rend la créance imprescriptible.
IV. Sûretés
1. Dépréciation de l’immeuble
a. Mesures conservatoires
1 Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l’ordre de cesser tous actes dommageables.
2 Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s’il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.
3 Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement lui est garanti par un droit de gage sur l’immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.1
4 S’il dépasse 1000 francs et s’il n’a pas été inscrit dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
b. Sûretés et rétablissement de l’état antérieur
1 En cas de dépréciation de l’immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l’état antérieur.
2 Il peut aussi demander des sûretés s’il existe un danger de dépréciation.
3 Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s’exécute pas dans le délai fixé par le juge.
2. Dépréciation sans la faute du propriétaire
1 Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d’exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.
2 Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher. Les frais lui sont garantis par un droit de gage sur l’immeuble même, mais sans que le propriétaire en soit personnellement tenu. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.1
3 S’il dépasse 1000 francs et qu’il n’a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de la fin des mesures, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3. Aliénation de petites parcelles
Lorsque le propriétaire de l’immeuble grevé en aliène une parcelle d’une valeur inférieure au vingtième de la créance, le créancier ne peut refuser le dégrèvement de cette parcelle, pourvu qu’un acompte proportionnel lui soit payé ou que le reste de l’immeuble lui offre une garantie suffisante.
V. Constitution ultérieure de droits réels
1 Le propriétaire de l’immeuble constitué en gage ne peut renoncer valablement à la faculté de le grever d’autres droits réels.
2 Le gage immobilier prime toutes servitudes ou charges foncières dont l’immeuble pourrait être grevé postérieurement sans que le créancier en eût permis la constitution; elles sont radiées, si, lors de la réalisation du gage, leur existence lèse le créancier antérieur.
3 À l’égard toutefois des créanciers postérieurement inscrits, l’ayant droit peut, en cas de réalisation, exiger que la valeur de la servitude ou de la charge foncière lui soit payée par préférence.
VI. Case hypothécaire
1. Effets
1 La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l’inscription.
2 Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l’inscription.
2. Ordre
1 Lorsque des gages de rang différent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l’un d’eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre.
2 Le propriétaire a la faculté de constituer un nouveau droit de gage en lieu et place de celui qui a été radié.
3 Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profiter des cases libres n’ont d’effet réel que si elles sont annotées au registre foncier.
3. Cases libres
Lorsqu’un droit de gage a été constitué en rang postérieur et qu’il n’en existe pas d’autre qui le prime, ou que le débiteur n’a pas disposé d’un titre de gage antérieur, ou que la créance antérieure n’atteint pas le montant inscrit, le prix de l’immeuble est en cas de réalisation attribué aux créanciers garantis, selon leur rang et sans égard aux cases libres.
VII. Réalisation du droit de gage
1. Mode de la réalisation
1 Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l’immeuble.
2 Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier l’immeuble à défaut de paiement.
3 Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n’aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l’office des poursuites.
2. Distribution du prix
1 Le prix de vente de l’immeuble est distribué entre les créanciers selon leur rang.
2 Les créanciers de même rang concourent au marc le franc.
3. Étendue de la garantie
1 Le gage immobilier garantit au créancier:
2 Le taux primitif de l’intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
4. Garanties pour impenses nécessaires
1 Les impenses nécessaires que le créancier fait pour la conservation de l’immeuble, notamment en acquittant les primes d’assurance dues par le propriétaire, sont garanties par un droit de gage sur l’immeuble. Ce droit de gage naît sans inscription au registre foncier et prime toute charge inscrite sur l’immeuble.
2 S’il dépasse 1000 francs et qu’il n’a pas été inscrit au registre foncier dans les quatre mois à compter de l’accomplissement de l’acte en question, le droit de gage ne peut être opposé aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
VIII. Droit de gage en cas d’améliorations du sol
1. Rang
1 Lorsqu’un immeuble rural a augmenté de valeur par suite d’une amélioration du sol exécutée avec le concours d’autorités publiques, le propriétaire peut le grever pour sa part de frais, en faveur de son créancier, d’un droit de gage, qui est inscrit au registre foncier et qui prime toutes les autres charges inscrites sur le fonds.
2 Le propriétaire ne peut grever son fonds que pour les deux tiers au plus de ses frais, lorsque l’amélioration du sol a été exécutée sans subside de l’État.
2. Extinction de la créance et du gage
1 Dans les cas d’améliorations du sol exécutées sans subside de l’État, la dette inscrite sera amortie par des annuités qui ne peuvent être inférieures à 5 % du capital.
2 Le droit de gage s’éteint, tant pour la créance que pour chaque annuité, trois ans après qu’elles sont devenues exigibles, et les créanciers postérieurs avancent selon leur rang.
IX. Droit à l’indemnité d’assurance
1 Les indemnités d’assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble.
2 Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au propriétaire, pour le rétablissement de l’immeuble grevé.
3 Demeurent réservées les règles du droit cantonal en matière d’assurance contre l’incendie.
X. Créancier introuvable
Lorsque le créancier gagiste ne peut être identifié ou que son domicile est inconnu, le juge peut, sur requête du débiteur ou d’autres intéressés, ordonner les mesures nécessaires dans les cas où l’intervention personnelle du créancier est prévue par la loi et où il y a lieu de prendre d’urgence une décision.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. But et nature
1 L’hypothèque peut être constituée pour sûreté d’une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.
2 L’immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.
B. Constitution et extinction
I. Constitution
1 L’hypothèque constituée même pour sûreté de créances d’un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de la somme garantie.
2 Le bureau du registre foncier délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l’inscription, n’est pas un papier-valeur.
3 L’extrait peut être remplacé par un certificat d’inscription sur le contrat.
II. Extinction
1. Radiation
Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire de l’immeuble grevé a le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.
2. Droit du propriétaire qui n’est pas tenu personnellement
1 Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance.
2 Il est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse.
3. Purge hypothécaire
a. Conditions et procédure
1 Lorsqu’un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont l’acquéreur n’est pas tenu personnellement, la législation cantonale peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d’achat ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l’immeuble.
2 Il fait, par écrit et six mois d’avance, son offre aux créanciers de purger les hypothèques inscrites.
3 Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant leur rang.
b. Enchères publiques
1 Les créanciers ont le droit, dans le mois à compter de l’offre de purge, d’exiger la vente du gage aux enchères publiques contre l’avance des frais; les enchères ont lieu, après publication, dans le mois1 à compter du jour où elles ont été requises.
2 Si un prix supérieur au montant offert a été obtenu, ce prix est réparti entre les créanciers.
3 Les frais des enchères sont à la charge de l’acquéreur, si le prix a été supérieur au montant offert; sinon, à la charge du créancier qui les a requises.
1 L’expression «dans le mois» correspond aux textes allemand et italien. La faute de rédaction dans le texte français du RO, où il était écrit «dans le deuxième mois», provenait d’un oubli manifeste qui s’est produit au cours de la procédure parlementaire.
c. Estimation officielle
La législation cantonale peut remplacer les enchères publiques par une estimation officielle, qui fait règle pour la répartition entre les créanciers.
4. Dénonciation
Lorsque le propriétaire n’est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.
C. Effets de l’hypothèque
I. Propriété et gage
1. Aliénation totale
1 L’aliénation de l’immeuble hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l’obligation du débiteur et à la garantie.
2 Toutefois, si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
2. Parcellement
1 Si une portion de l’immeuble grevé est vendue ou si l’aliénation porte sur un d’entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même propriétaire, ou si l’immeuble est divisé, la garantie, sauf convention contraire, est répartie proportionnellement à la valeur des diverses fractions du gage.
2 Le créancier qui n’accepte pas cette répartition peut, dans le mois à compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le remboursement dans l’année.
3 Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
3. Avis au créancier
1 Si l’acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.
2 Celui-ci doit faire sa déclaration dans l’année à compter de cet avis.
II. Cession de la créance
L’inscription au registre foncier n’est pas nécessaire pour valider la cession des créances garanties par une hypothèque.
D. Hypothèques légales
I. De droit cantonal
1 Lorsque le droit cantonal accorde au créancier une prétention à l’établissement d’un droit de gage immobilier pour des créances en rapport direct avec l’immeuble grevé, ce droit est constitué par son inscription au registre foncier.
2 Si des hypothèques légales dépassant 1000 francs naissent sans inscription au registre foncier en vertu du droit cantonal et qu’elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois à compter de l’exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus tard dans les deux ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent être opposées, après le délai d’inscription, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier.
3 Les réglementations cantonales plus restrictives sont réservées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. De droit privé fédéral
1. Cas
1 Peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale:
2 Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble, les artisans et entrepreneurs n’ont le droit de requérir l’inscription d’une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l’exécution des travaux.
3 L’ayant droit ne peut renoncer d’avance à ces hypothèques légales.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. Vendeur, cohéritiers, indivis
L’hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété.
3. Artisans et entrepreneurs
a. Inscription
1 L’hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.
2 L’inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux.
3 Elle n’a lieu que si le montant du gage est établi par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
4 Si l’immeuble fait incontestablement partie du patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux en se prévalant du cautionnement légal.
5 Si l’appartenance de l’immeuble au patrimoine administratif est contestée, l’artisan ou l’entrepreneur peut requérir une inscription provisoire de son droit de gage au registre foncier au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux.
6 S’il est constaté sur la base d’un jugement que l’immeuble fait partie du patrimoine administratif, l’inscription provisoire du gage est radiée. Pour autant que les conditions prévues à l’al. 4 soient remplies, le cautionnement légal la remplace. Le délai est réputé sauvegardé par l’inscription provisoire du droit de gage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
b. Rang
Les artisans et entrepreneurs au bénéfice d’hypothèques légales séparément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscriptions sont de dates différentes.
c. Privilège
1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs.
2 Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.
3 Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l’avis d’un ayant droit, et jusqu’à la fin du délai d’inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n’est sous forme d’hypothèque.
A. Dispositions générales
I. But; rapport avec la créance de base
1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2 Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3 Le débiteur reste libre, s’agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l’égard du créancier et de ses successeurs, s’ils ne sont pas de bonne foi.
II. Types
La cédule hypothécaire prend la forme d’une cédule hypothécaire de registre ou d’une cédule hypothécaire sur papier.
III. Droit du propriétaire qui n’est pas personnellement tenu
1 Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d’hypothèques.
2 Il peut opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur.
IV. Aliénation, division
Les effets de l’aliénation et de la division de l’immeuble sont régis en matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aux hypothèques.
V. Créance de la cédule hypothécaire et conventions accessoires
1. En général
1 La créance qui résulte de la cédule hypothécaire ne peut renvoyer au rapport de base ni comporter de condition ou de contre-prestation.
2 La cédule hypothécaire peut contenir des conventions accessoires portant sur l’intérêt, l’amortissement et la dénonciation ainsi que d’autres clauses accessoires concernant la créance qui résulte de la cédule hypothécaire. Il peut alors être renvoyé à une convention séparée.
2. Dénonciation
1 Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois.
2 Une telle convention ne peut prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l’amortissement ou des intérêts.
VI. Protection de la bonne foi
La teneur de l’inscription fait règle pour la créance résultant de la cédule hypothécaire et le droit de gage à l’égard de toute personne de bonne foi.
VII. Exceptions du débiteur
1 Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l’inscription au registre foncier, celles qu’il a personnellement contre le créancier poursuivant, ou, dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, celles dérivant du titre.
2 Les conventions qui contiennent des clauses accessoires relatives à la créance résultant de la cédule hypothécaire ne sont opposables aux tiers de bonne foi que si elles sont inscrites au registre foncier; dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, elles doivent également résulter du titre.
VIII. Fondé de pouvoirs
1 Un fondé de pouvoirs peut être nommé lors de la création d’une cédule hypothécaire. Il est chargé de payer et d’encaisser, de recevoir des communications, de consentir des dégrèvements et de manière générale de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du propriétaire.
2 Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le titre de gage.
3 Si les pouvoirs s’éteignent et que les intéressés ne peuvent s’entendre, le juge prend les mesures nécessaires.
IX. Lieu de paiement
1 Sauf convention contraire, le débiteur doit effectuer tous les paiements au domicile du créancier.
2 Si le créancier n’a pas de domicile connu ou s’il change de domicile d’une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant ces paiements, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l’autorité compétente.
X. Modifications
1 Si la cédule hypothécaire est modifiée en faveur du débiteur, notamment si celui-ci paie un acompte, il peut demander au créancier qu’il consente à l’inscription des modifications au registre foncier.
2 Dans le cas des cédules hypothécaires sur papier, l’office du registre foncier inscrit les modifications sur le titre.
3 À défaut d’inscription au registre foncier ou sur le titre, les modifications survenues ne sont pas opposables à l’acquéreur de bonne foi de la cédule hypothécaire.
XI. Paiement intégral
Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier:
XII. Extinction
1. À défaut de créancier
1 S’il n’y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l’inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.
2 Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire.
2. Radiation
La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l’annulation judiciaire du titre.
XIII. Sommation au créancier de se faire connaître
1 Lorsque le créancier d’une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n’ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l’immeuble grevé peut requérir du juge qu’il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois.
2 Si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu’il résulte de l’enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n’existe plus, le juge ordonne:
B. Cédule hypothécaire de registre
I. Constitution
1 La cédule hypothécaire de registre est constituée par l’inscription au registre foncier.
2 Elle est inscrite au nom du créancier ou du propriétaire.
II. Transfert
1 Le transfert de la cédule hypothécaire de registre a lieu par l’inscription du nouveau créancier au registre foncier sur la base d’une déclaration écrite de l’ancien créancier.
2 Le débiteur ne peut exécuter sa prestation avec effet libératoire qu’entre les mains de celui qui, lors du paiement, est inscrit au registre en tant que créancier.
III. Mise en gage, saisie et usufruit
1 La constitution d’un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l’inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d’une déclaration écrite du créancier inscrit.
2 La saisie a lieu par l’inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer.
3 L’usufruit est constitué par l’inscription au registre foncier.
C. Cédule hypothécaire sur papier
I. Constitution
1. Inscription
1 Un titre est délivré pour toute cédule hypothécaire sur papier inscrite au registre foncier.
2 La cédule hypothécaire sur papier peut indiquer comme créancier le porteur ou une personne déterminée, notamment le propriétaire lui-même.
3 L’inscription produit ses effets avant la création du titre.
2. Titre de gage
1 La cédule hypothécaire sur papier est dressée par l’office du registre foncier.
2 Elle n’est valable qu’avec la signature du conservateur du registre foncier. Le Conseil fédéral arrête les formes applicables au titre.
3 La cédule hypothécaire ne peut être délivrée au créancier ou à son représentant qu’avec le consentement exprès du débiteur et du propriétaire de l’immeuble grevé.
II. Protection de la bonne foi
1 La teneur de la cédule hypothécaire sur papier dressée en due forme fait règle à l’égard de toute personne qui s’est fondée de bonne foi sur le titre.
2 Le registre foncier fait foi si le titre n’est pas conforme à l’inscription ou qu’il n’existe pas d’inscription.
3 L’acquéreur de bonne foi du titre a cependant droit, selon les règles établies pour le registre foncier, à la réparation du dommage qu’il a subi.
III. Droits du créancier
1. Exercice
1 La créance qui résulte d’une cédule hypothécaire ne peut être ni aliénée, ni donnée en gage, ni faire l’objet d’une autre disposition, si ce n’est au moyen du titre.
2 La faculté de faire valoir la créance est réservée en cas d’annulation judiciaire du titre ou lorsque le titre n’a pas encore été dressé.
2. Transfert
1 La remise du titre à l’acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.
2 Si le titre est nominatif, le transfert opéré et le nom de l’acquéreur y sont mentionnés.
IV. Annulation
1 Lorsqu’un titre est perdu ou qu’il a été détruit sans intention d’éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu’il en prononce l’annulation et en exige le paiement ou, si la créance n’est pas encore exigible, qu’il délivre un nouveau titre.
2 L’annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d’opposition est de six mois.
3 Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l’annulation d’un titre acquitté qui ne peut être représenté.
Abrogés
A. Obligations foncières
Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par un gage immobilier:
1 Abrogés par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. Nantissement
I. Constitution
1. Possession du créancier
1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.
2 Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l’auteur du nantissement n’avait pas qualité d’en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
3 Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.
2. Engagement du bétail
1 Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l’office des poursuites, pour garantir les créances d’établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l’autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.
2 La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.1
3 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.2
3. Droit de gage subséquent
Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d’en donner avis par écrit au créancier nanti et de l’informer en outre qu’il ait à remettre la chose à l’autre créancier une fois la dette payée.
4. Engagement par le créancier
Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu’avec le consentement de celui dont il la tient.
II. Extinction
1. Perte de la possession
1 Le nantissement s’éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.
2 Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.
2. Restitution
1 Le créancier doit restituer la chose à l’ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.
2 Il n’est tenu de rendre tout ou partie du gage qu’après avoir été intégralement payé.
3. Responsabilité du créancier
1 Le créancier répond de la dépréciation ou de la perte du gage, à moins qu’il ne prouve que le dommage est survenu sans sa faute.
2 Il doit la réparation intégrale du dommage, s’il a de son chef aliéné ou engagé la chose reçue en nantissement.
III. Effets
1. Droits du créancier
1 Le créancier qui n’est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage.
2 Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires.
2. Étendue du gage
1 Le gage grève la chose et ses accessoires.
2 Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante.
3 Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie intégrante de la chose.
3. Rang des droits de gage
1 Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage.
2 Le rang est déterminé par la date de la constitution des gages.
4. Pacte commissoire
Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage faute de paiement.
B. Droit de rétention
I. Condition
1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu’au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu.
2 Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d’affaires.
3 Le droit de rétention s’étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.
II. Exceptions
1 Le droit de rétention ne peut s’exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.
2 Il ne naît point, s’il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l’ordre public.
III. En cas d’insolvabilité
1 Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d’une créance non exigible.
2 Si l’insolvabilité ne s’est produite ou n’est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l’obligation qu’il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.
IV. Effets
1 Le créancier qui n’a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue.
2 S’il s’agit de titres nominatifs, le préposé ou l’office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.
A. En général
1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.
2 Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.
B. Constitution
I. Créances ordinaires
1 L’engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d’une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.
2 Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l’engagement au tiers débiteur.
3 L’engagement des autres droits s’opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.
II. Papiers-valeurs
1 L’engagement des titres au porteur s’opère par leur seule remise au créancier gagiste.
2 L’engagement d’autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d’un endossement ou d’une cession.
3 L’engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés1.2
1 RS 957.1
2 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
III. Titres représentatifs de marchandises et warrants
1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci.
2 Lorsqu’un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l’engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu’il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l’échéance.
IV. Engagement subséquent de la créance
L’engagement subséquent d’une créance déjà grevée d’un droit de gage n’est valable que si le propriétaire de la créance ou le nouveau créancier gagiste en avise par écrit le créancier gagiste antérieur.
C. Effets
I. Étendue du droit du créancier
1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d’autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s’étend, sauf convention contraire, qu’aux prestations courantes, à l’exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
2 Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.
II. Représentation d’actions et de parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage1
1 Les actions données en gage sont représentées dans l’assemblée générale de la société par l’actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste.
2 Les parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage sont représentées dans l’assemblée des associés par l’associé lui-même et non par le créancier gagiste.2
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
III. Administration et remboursement
1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l’y contraindre, si ces mesures sont commandées par l’intérêt d’une bonne gestion.
2 Le débiteur, avisé du gage, ne peut s’acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu’avec le consentement de l’autre intéressé.
3 À défaut de ce consentement, il doit consigner.
A. Établissements de prêts sur gages
I. Autorisation
1 Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l’autorisation du gouvernement cantonal.
2 La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu’à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d’utilité générale.
3 Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d’une taxe.
II. Durée
1 L’autorisation n’est accordée aux établissements privés que pour un temps limité; elle peut être renouvelée.
2 Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n’observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.
B. Prêt sur gages
I. Constitution
Le droit de gage est constitué par la remise de la chose contre un reçu.
II. Effets
1. Vente du gage
1 Lorsque le prêt n’est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s’acquitter, faire vendre le gage par les soins de l’autorité compétente.
2 Le créancier n’a aucune action personnelle contre l’emprunteur.
2. Droit à l’excédent
1 L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur.
2 Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent.
3 Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.
III. Remboursement
1. Droit de dégager la chose
1 La chose peut être dégagée, contre restitution du reçu, tant que la vente n’a pas eu lieu.
2 Si le reçu n’est pas produit, la chose peut néanmoins être dégagée, dès l’époque de l’exigibilité, par celui qui justifie de son droit.
3 Cette faculté existe également lorsque six mois se sont écoulés depuis ladite époque, même si le prêteur s’était expressément réservé la faculté de ne rendre la chose que contre restitution du reçu.
2. Droits du prêteur
1 Le prêteur a le droit, lors du dégagement, d’exiger l’intérêt entier du mois courant.
2 S’il s’est expressément réservé la faculté de rendre la chose à tout porteur du reçu, il peut le faire, à moins qu’il ne sache ou ne doive savoir que le porteur s’est procuré le reçu d’une manière illicite.
C. Achats sous pacte de réméré
Ceux qui font métier d’acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages.
D. Droit cantonal
1 La législation cantonale peut établir d’autres règles pour l’exercice de la profession de prêteur sur gages.
1 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
1 Abrogés par l’art. 52 al. 2 de la LF du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage, avec effet au 1er fév. 1931 (RO 47 113; FF 1925 III 547).
A. Définition et formes
I. Définition
1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
2 En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l’exercice effectif du droit.
II. Possession originaire et dérivée
1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
2 Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.
III. Interruption passagère
La possession n’est pas perdue, lorsque l’exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.
B. Transfert
I. Entre présents
1 La possession se transfère par la remise à l’acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance.
2 La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l’acquéreur.
II. Entre absents
La tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l’acquéreur ou à son représentant.
III. Sans tradition
1 La possession peut s’acquérir sans tradition, lorsqu’un tiers ou l’aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.
2 Ce transfert ne produit d’effets à l’égard du tiers resté en possession que dès le moment où l’aliénateur l’en a informé.
3 Le tiers peut refuser la délivrance à l’acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l’aliénateur.
IV. Marchandises représentées par des titres
1 Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes.
2 Si néanmoins l’acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence.
C. Portée juridique
I. Protection de la possession
1. Droit de défense
1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble.
2 Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.
3 Il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.
2. Réintégrande
1 Quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable.
2 Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur.
3 L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.
3. Action en raison du trouble de la possession
1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.
2 L’action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.
4. Déchéance et prescription
1 Le possesseur est déchu de son action, s’il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l’auteur de l’atteinte portée à son droit.
2 Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l’usurpation ou du trouble, même si le possesseur n’a connu que plus tard l’atteinte subie et l’auteur de celle-ci.
II. Protection du droit
1. Présomption de propriété
1 Le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2 Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
2. Présomption en matière de possession dérivée
1 Celui qui, sans la volonté d’en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
2 Si quelqu’un prétend posséder en vertu d’un droit personnel ou d’un droit réel autre que la propriété, l’existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.
3. Action contre le possesseur
Le possesseur d’une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu’il est au bénéfice d’un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d’usurpation ou de trouble.
4. Droit de disposition et de revendication
a. Choses confiées
L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.
b. Choses perdues ou volées
1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l’a perdue, ou qui s’en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L’art. 722 est réservé.1
1bis L’action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2 dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu’il en a été dessaisi.3
2 Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d’un marchand d’objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n’est à la condition de lui rembourser le prix qu’il a payé.
3 La restitution est soumise d’ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).
2 RS 444.1
3 Introduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
c. Monnaie et titres au porteur
La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l’acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.
d. En cas de mauvaise foi
1 Celui qui n’a pas acquis de bonne foi la possession d’une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
2 Lorsque celui-ci n’est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.
5. Présomption à l’égard des immeubles
1 S’il s’agit d’immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n’appartiennent qu’à la personne inscrite.
2 Celle qui a la maîtrise effective de l’immeuble peut toutefois actionner pour cause d’usurpation ou de trouble.
III. Responsabilité
1. Possesseur de bonne foi
a. Jouissance
1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2 Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
b. Indemnités
1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu’il a faites et retenir la chose jusqu’au paiement.
2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.
3 Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.
2. Possesseur de mauvaise foi
1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention, ainsi que des fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir.
2 Il n’a de créance en raison de ses impenses que si l’ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3 Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu’il ignore à qui la chose doit être restituée.
IV. Prescription
Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.
A. Organisation
I. Le registre foncier
1. En général
1 Le registre foncier donne l’état des droits sur les immeubles.
2 Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.
3 Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l’informatique.1
4 En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l’office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.2
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
2 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
2. Immatriculation
a. Immeubles immatriculés
1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier:
2 Les conditions et le mode d’immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral.
1 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).
b. Immeubles non immatriculés
1 Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale.
2 Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier.
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
3. Les registres
a. Le grand livre
1 Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre.
2 Les formes à observer en cas de division d’un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.
b. Le feuillet du registre foncier
1 Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent:
2 À la demande du propriétaire, les accessoires de l’immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier.
c. Feuillets collectifs
1 Plusieurs immeubles, même non contigus, peuvent être immatriculés sur un feuillet unique avec l’assentiment du propriétaire.
2 Les inscriptions portées sur ce feuillet étendent leurs effets, sauf pour les servitudes foncières, à tous les immeubles qui y sont réunis.
3 Le propriétaire peut demander en tout temps que certains immeubles immatriculés sur un feuillet collectif cessent d’y figurer; les droits existants demeurent réservés.
d. Journal, pièces justificatives
1 Les réquisitions d’inscription sont portées dans le journal à mesure qu’elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l’indication de leur auteur et de leur objet.
2 Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.
3 Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d’authenticité.
4. Ordonnances
a. En général1
1 Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires.
2 Les cantons ont le droit d’édicter les dispositions relatives à l’inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale: la sanction de la Confédération demeure réservée.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
b. Tenue informatisée du registre foncier
1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l’informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
2 Le Conseil fédéral règle:
3 Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
4c. Recours à des délégataires privés dans l’exploitation du registre foncier informatisé
1 Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l’informatique peuvent charger des délégataires privés de l’accomplissement des tâches suivantes:
2 Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Enregistrement de l’état civil et registre foncier), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4017; FF 2014 3395).
5. Mensuration officielle
1 L’immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s’effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du registre foncier.
2 La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation2 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
2 RS 510.62
II. Tenue du registre foncier
1. Arrondissements
a. Compétence
1 Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier.
2 Les immeubles sont immatriculés au registre de l’arrondissement dans lequel ils sont situés.
b. Immeubles situés dans plusieurs arrondissements
1 L’immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres.
2 Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s’opèrent au registre de l’arrondissement où se trouve la plus grande partie de l’immeuble.
3 Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le conservateur aux bureaux des autres arrondissements.
2. Bureaux du registre foncier
1 L’organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.
2 Les dispositions prises par les cantons, à l’exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l’approbation de la Confédération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369: FF 1988 II 1293).
3. Émoluments
1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s’y rattachent.
2 Aucun émolument n’est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d’arrondir une exploitation agricole.
III. Responsabilité1
1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
2 Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.
3 Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
IV. Surveillance administrative
1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.
2 La Confédération exerce la haute surveillance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
V. Recours
1. Qualité pour recourir
1 Les décisions de l’office du registre foncier peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte équivalent à des décisions.
2 À qualité pour recourir:
3 Le recours est exclu lorsque l’inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d’annotations ont été portées au grand livre.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. Procédure de recours
1 Le délai de recours devant l’instance cantonale est de 30 jours.
2 Un recours peut être interjeté en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
B. Inscription
I. Droits à inscrire
1. Propriété et droits réels
Le registre foncier est destiné à l’inscription des droits immobiliers suivants:
2. Annotations
a. Droits personnels
1 Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d’emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.
2 Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.
b. Restrictions du droit d’aliéner
1 Les restrictions apportées au droit d’aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu’elles résultent:
2 Ces restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
c. Inscriptions provisoires
1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
2 Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d’une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s’il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l’inscription provisoire.
3 Le juge statue sur la requête et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l’inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
d. Inscription de droits de rang postérieur
L’annotation n’empêche pas l’inscription d’un droit de rang postérieur.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
II. Mention
1. De restrictions de droit public à la propriété
1 La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d’intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé qu’elle a décidée et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l’immeuble.
2 Si la restriction de la propriété s’éteint, la collectivité ou l’entité concernée est tenue de requérir la radiation de la mention au registre foncier. À défaut, l’office du registre foncier peut radier la mention d’office.
3 Le Conseil fédéral fixe les domaines du droit cantonal dans lesquels les restrictions de la propriété doivent être mentionnées au registre foncier. Les cantons peuvent prévoir d’autres mentions. Ils établissent une liste des catégories de mentions concernées et la communiquent à la Confédération.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. De représentants
Peut être mentionnée au registre foncier l’identité:
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
III. Conditions de l’inscription
1. Réquisition
a. Pour inscrire
1 Les inscriptions s’opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l’immeuble auquel se rapporte leur objet.
2 Cette déclaration n’est pas nécessaire, lorsque l’acquéreur se fonde sur la loi, ou qu’il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3 Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l’inscription des actes reçus par eux.
b. Pour radier
1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l’inscription confère des droits.
2 Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.
2. Légitimation
a. Validité
1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l’opération.
2 Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.
3 Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.
b. Complément de légitimation
1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut.
2 Néanmoins, si le titre existe et s’il n’y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.
IV. Mode de l’inscription
1. En général
1 Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.
2 Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne.
3 La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.
2. À l’égard des servitudes
Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant.
V. Avis obligatoires
1 Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu’ils aient été prévenus; il avise en particulier de l’acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.1
2 Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
C. Publicité du registre foncier
I. Communication de renseignements et consultation
1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits.
2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
II. Publications
1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immobilière sont publiées.
2 En cas de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n’est pas publiée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
D. Effets
I. Effets du défaut d’inscription
1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n’existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
2 L’étendue d’un droit peut être précisée, dans les limites de l’inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.
II. Effets de l’inscription
1. En général
1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre.
2 L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3 Dans les cantons où l’acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d’une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l’inscription au journal.
2. À l’égard des tiers de bonne foi
1 Celui qui acquiert la propriété ou d’autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2 Cette disposition ne s’applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
3. À l’égard des tiers de mauvaise foi
1 Lorsqu’un droit réel a été inscrit indûment, l’inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.
2 L’inscription est faite indûment, lorsqu’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte juridique non obligatoire.
3 Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l’irrégularité de l’inscription.
E. Radiation et modification des inscriptions
I. Épuration
1. En cas de division d’un immeuble
1 Si un immeuble est divisé, les servitudes, les annotations et les mentions de chaque parcelle doivent être épurées.
2 Le propriétaire de l’immeuble à diviser indique au registre foncier les inscriptions qui doivent être radiées et celles qui doivent être reportées. À défaut, la réquisition est rejetée.
3 Lorsqu’il ressort des pièces ou des circonstances qu’une inscription ne concerne pas certaines parcelles, elle doit être radiée. La procédure suit celle de la radiation des inscriptions.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. En cas de réunion d’immeubles
1 Plusieurs immeubles appartenant au même propriétaire peuvent être réunis si aucun droit de gage ni charge foncière ne doivent être transférés sur le nouvel immeuble ou que les créanciers y consentent.
2 Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions grèvent ces immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les ayants droit y consentent ou si leurs droits ne sont pas lésés à raison de la nature de la charge.
3 Lorsque des servitudes, des annotations ou des mentions sont inscrites en faveur des immeubles, ceux-ci ne peuvent être réunis que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n’entraîne aucune aggravation de la charge.
4 Les dispositions relatives à l’épuration en cas de division de l’immeuble sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. En cas d’inscription indue1
1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2 Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l’inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
III. Radiation facilitée
1. D’inscriptions indubitablement sans valeur juridique
L’office du registre foncier peut radier une inscription d’office dans les cas suivants:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2. D’autres inscriptions
a. En général
1 Lorsqu’une inscription est très vraisemblablement dépourvue de valeur juridique, en particulier parce que les pièces justificatives ou les circonstances indiquent qu’elle ne concerne pas l’immeuble en question, toute personne grevée peut en requérir la radiation.
2 Si l’office du registre foncier tient la requête pour justifiée, il communique à l’ayant droit qu’il procédera à la radiation sauf opposition de sa part dans les 30 jours.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
b. En cas d’opposition
1 Si l’ayant droit fait opposition, l’office du registre foncier, sur demande de la personne grevée, réexamine la requête en radiation.
2 Lorsque l’office du registre foncier conclut que, malgré l’opposition, la requête est fondée, il communique à l’ayant droit qu’il procédera à la radiation au grand livre si, dans un délai de trois mois à compter de la communication, ce dernier n’introduit pas une action judiciaire en vue de constater que l’inscription a une valeur juridique.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
3. Procédure d’épuration publique
1 Lorsque, dans un périmètre déterminé, les relations de fait ou de droit ont changé et qu’en conséquence, un grand nombre de servitudes, d’annotations ou de mentions sont devenues caduques en tout ou en grande partie ou que la situation est devenue incertaine, l’autorité désignée par le canton peut ordonner l’épuration sur ce périmètre.
2 Cette mesure est mentionnée aux feuillets des immeubles concernés.
3 Les cantons règlent les modalités et la procédure. Ils peuvent faciliter davantage cette épuration des servitudes ou adopter des dispositions dérogeant au droit fédéral.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
IV. Rectifications1
1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2 La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3 Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
1 Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
A. Principes généraux
I. Non-rétroactivité des lois
1 Les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l’empire duquel ces faits se sont passés.
2 En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l’époque où ces actes ont eu lieu.
3 Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
II. Rétroactivité
1. Ordre public et bonnes moeurs
1 Les règles du code civil établies dans l’intérêt de l’ordre public et des moeurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’exception.
2 En conséquence, ne peuvent plus, dès l’entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l’ancien droit qui, d’après le droit nouveau, sont contraires à l’ordre public ou aux moeurs.
2. Empire de la loi
Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l’entrée en vigueur du code civil, même s’ils remontent à une époque antérieure.
3. Droits non acquis
Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l’empire de la loi ancienne, mais dont il n’est pas résulté de droits acquis avant la date de l’entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.
B. Droit des personnes
I. Exercice des droits civils
1 L’exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.
2 Toutefois, les personnes qui, à teneur de l’ancienne loi, étaient capables d’exercer leurs droits civils lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.
II. Déclaration d’absence
1 La déclaration d’absence est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur du code civil.
2 Les déclarations de mort ou d’absence prononcées sous l’empire de la loi ancienne déploient après l’entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d’absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l’hérédité ou la dissolution du mariage.
3 Si une procédure à fin de déclaration d’absence était en cours lors de l’entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l’origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s’est écoulé dans l’intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.
IIa. Banque de données centrale de l’état civil
1 Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la tenue informatisée des registres.
2 La Confédération prend en charge les frais d’investissement, jusqu’à concurrence de 5 millions de francs.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).
III. Personnes morales
1. En général2
1 Les sociétés organisées corporativement et les établissements ou les fondations qui ont acquis la personnalité en vertu de la loi ancienne la conservent sous l’empire du présent code, même s’ils ne pouvaient l’acquérir à teneur de ses dispositions.
2 Les personnes morales existantes dont la loi nouvelle subordonne la constitution à une inscription dans un registre public n’en doivent pas moins se faire inscrire, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du code civil, même si la loi ancienne ne prévoyait pas cette formalité; faute par elles de s’inscrire dans les cinq ans, elles perdent leur qualité de personnes morales.
2bis Les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille non inscrites au registre du commerce à la date d’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 (art. 52, al. 2) gardent leur qualité de personnes morales. Elles doivent procéder à leur inscription au registre du commerce dans un délai de cinq ans. Le Conseil fédéral tient compte de la situation particulière des fondations ecclésiastiques lors de la fixation des exigences relatives à l’inscription au registre du commerce.3
3 L’étendue de la personnalité est déterminée dans tous les cas par la loi nouvelle, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent code.
1 Anciennement art. 7, puis 6a.
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
2. Comptabilité et organe de révision
Les dispositions de la modification du 16 décembre 20052 concernant la comptabilité et l’organe de révision sont applicables dès l’exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.
1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
2RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745
IV. Protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement
Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
C. Droit de la famille
I. Mariage
1 Le mariage est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982.
2 Dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, les mariages entachés d’une cause de nullité selon l’ancien droit ne peuvent être annulés qu’en vertu du nouveau droit, le temps qui s’est écoulé avant cette date étant pris en compte pour le calcul des délais.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2RO 1999 1118; FF 1996 I 1
Ibis. Divorce
1. Principe
1 Le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982.
2 La loi ne rétroagit pas à l’égard des mariages valablement dissous en conformité avec l’ancien droit; les nouvelles dispositions sur l’exécution sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées à compenser la perte du droit à l’entretien ou versées à titre d’assistance.
3 La modification du jugement de divorce rendu selon l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2RO 1999 1118; FF 1996 I 1
2. Procès en divorce pendants
1 Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 19982.
2 Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’ils justifient une appréciation globale.
3 Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2RO 1999 1118; FF 1996 I 1
3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants
Dans les procès en divorce pendants lors de l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 20032 dont connaît une instance cantonale, le délai de séparation selon le nouveau droit est déterminant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161 2162; FF 2003 3490 5310).
2RO 2004 2161
4. Prévoyance professionnelle
1 Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
2 Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.
3 Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
5. Conversion de rentes existantes
1 Lorsque le tribunal, dans le cas d’un divorce prononcé conformément à l’ancien droit après la survenance d’un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d’une rente qui ne s’éteint qu’au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, qu’une rente viagère au sens de l’art. 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite.
2 Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2.
3 La rente au sens de l’ancien droit vaut comme part de rente attribuée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
2 RS 291
Iter. Effets généraux du mariage
1. Principe
Les effets généraux du mariage sont régis par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2. Nom
Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
3. Droit de cité
Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s’est mariée sous l’ancien droit peut déclarer à l’autorité compétente de son ancien canton d’origine vouloir reprendre le droit de cité qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912
Les effets pécuniaires des mariages célébrés avant le 1er janvier 1912 sont régis par les dispositions du code civil, entré en vigueur à cette date sur l’application du droit ancien et du droit nouveau.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
IIbis. Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 19122
1. En général
1 Le régime matrimonial des époux mariés à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire, soumis au droit nouveau.
2 Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l’ancien droit.
2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts
a. Sort des biens
1 Les époux qui étaient jusqu’alors mariés sous le régime de l’union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers.
2 Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage deviennent des biens propres.
3 La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété du mari ou, à défaut, exerce la récompense correspondante.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
b. Privilèges
Les dispositions de l’ancienne loi sur la créance de la femme du chef de ses apports non représentés dans l’exécution forcée contre le mari demeurent applicables pendant dix ans dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle
1 Après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l’ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n’aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d’après les dispositions de l’union des biens.
2 Chaque époux peut, avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l’ancienne loi.
3 Si un régime matrimonial est dissous par suite de l’admission d’une demande formée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
3. Maintien de l’union des biens
1 Les époux qui vivaient sous le régime ordinaire de l’union des biens, sans l’avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce régime; le préposé au registre tient une liste officielle de ces déclarations, que chacun peut consulter.
2 Ce contrat n’est opposable aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance.
3 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire
Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens légale ou judiciaire sont désormais soumis aux dispositions nouvelles sur la séparation de biens.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
5. Contrats de mariage
a. En général
1 Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l’empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l’égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle contenues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l’ancien droit.
2 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.
3 Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l’union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
b. Effets à l’égard des tiers
1 Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance.
2 Si le contrat de mariage ne produisait pas d’effets à l’égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
c. Soumission au droit nouveau
1 Lorsque les époux qui sont soumis à l’union des biens ont modifié ce régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts.
2 Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s’applique désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention contraire dans un contrat de mariage.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
d. Séparation de biens conventionnelle de l’ancien droit
Les époux qui avaient adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation de la loi nouvelle.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
e. Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle
Les contrats de mariage conclus avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l’approbation de l’autorité tutélaire2.
f. Registre des régimes matrimoniaux
1 Dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984, aucune nouvelle inscription ne sera faite dans le registre des régimes matrimoniaux.
2 Le droit de consulter le registre demeure garanti.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale
Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
7. Protection des créanciers
Les dispositions relatives au changement de régime matrimonial sont applicables, pour la protection des créanciers, aux modifications déterminées par l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).
III. La filiation en général
1 L’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l’ancien droit sont conservés.
2 Les enfants sous tutelle lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont soumis de par la loi à l’autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l’autorité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l’année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le contraire n’ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de l’autorité parentale.
3 Le transfert ou le retrait de l’autorité parentale résultant d’une décision prise par l’autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l’entrée en vigueur de la présente loi.
4 Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b est applicable par analogie.2
5 Le parent auquel l’autorité parentale a été retirée lors d’un divorce ne peut s’adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013.34
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
IIIbis. Adoption
1. Maintien de l’ancien droit
1 L’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 19122; les consentements qui, selon ce droit, ont été donnés valablement restent valables dans tous les cas.
2 Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.3
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Art. 465 CC, dans la teneur du 1er janv. 1912: 1 L’adopté et ses descendants ont envers l’adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes. 2 L’adoption ne confère à l’adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l’adopté.
3 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
2. Procédures pendantes
Le nouveau droit est applicable aux procédures d’adoption pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
3. Soumission au nouveau droit
Les dispositions de la modification du 17 juin 2016 relatives au secret de l’adoption, à la communication d’informations sur les parents biologiques et leurs descendants et à la possibilité de convenir de relations personnelles entre les parents biologiques et l’enfant s’appliquent également aux adoptions prononcées avant l’entrée en vigueur de cette modification et aux procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.
1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RO 2002 3988; FF 1999 5129). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
IIIter. Contestation de la légitimation
Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s’appliquent par analogie à la contestation d’une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
IV. Action en paternité
1. Actions pendantes
1 Une action pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle est jugée d’après celle-ci.
2 Les effets survenus jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle se déterminent d’après la loi ancienne.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2. Nouvelles actions
1 Si l’obligation du père de verser des prestations pécuniaires a pris naissance avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu. d’une décision judiciaire ou d’une convention, l’enfant qui n’a pas 10 ans révolus lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle peut, dans les deux ans, ouvrir l’action en paternité d’après les dispositions de la loi nouvelle.
2 Si le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers, les prétentions futures de l’enfant à des contributions d’entretien s’éteignent.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation
Celui qui accède à la majorité du fait de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peut, dans tous les cas, intenter pendant une année encore une action en constatation ou en contestation des rapports de filiation.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
IVter. Contribution d’entretien
1. Titres d’entretien existants
Les contributions d’entretien destinées à l’enfant qui ont été fixées dans une convention d’entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
2. Procédures en cours
1 Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit.
2 Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
IVquater. Nom de l’enfant
1 Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d’une déclaration faite conformément à l’art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration.
2 Lorsque l’autorité parentale sur un enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l’entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l’art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du nouveau droit.
3 L’accord de l’enfant selon l’art. 270b est réservé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).
V. Protection de l’adulte
1. Mesures existantes
1 La protection de l’adulte est régie par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 20082.
2 Les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’autorité de protection de l’adulte procède d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires. En matière d’autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l’autorité de protection de l’adulte n’en a pas décidé autrement.
3 Les autres mesures ordonnées sous l’ancien droit sont caduques au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 si l’autorité de protection de l’adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit.
4 Lorsqu’un médecin, sur la base de l’art. 397b, al. 2, dans la version du 1er janvier 19813, a soumis une personne atteinte d’une maladie psychique à une privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée illimitée, cette mesure subsiste. L’institution indique à l’autorité de protection de l’adulte six mois au plus après l’entrée en vigueur du nouveau droit si elle estime que les conditions du placement sont encore remplies. L’autorité de protection de l’adulte procède aux éclaircissements nécessaires selon les dispositions sur l’examen périodique et, le cas échéant, confirme la décision de placement.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2RO 2011 725
3 RO 1980 31
2. Procédures pendantes
1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 20082 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit.
2 Elles sont soumises au nouveau droit de procédure.
3 L’autorité décide si la procédure doit être complétée.
1 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2RO 2011 725
D. Succession
I. Héritiers et dévolution
1 La succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu’en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l’hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint.
2 Cette règle s’applique aux héritiers et à la dévolution de l’hérédité.
II. Dispositions pour cause de mort
1 Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l’entrée en vigueur du présent code, ni l’acte, ni la révocation émanant d’une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l’application de la loi nouvelle et n’était pas capable de disposer à teneur de cette loi.
2 Un testament n’est pas annulable pour vice de forme, s’il satisfait aux règles applicables soit à l’époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.
3 L’action en réduction ou l’action fondée sur l’inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l’égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l’auteur est décédé après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
E. Droits réels
I. En général
1 Les droits réels existant lors de l’entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.
2 Si une exception n’est pas faite dans le présent code, l’étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.
3 Les droits réels dont la constitution n’est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.
II. Droit à l’inscription dans le registre foncier
1 Lorsqu’une obligation tendante à la constitution d’un droit réel est née avant l’entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.
2 L’ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l’inscription de droits nés sous l’empire de la loi ancienne.
3 Lorsque l’étendue d’un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l’entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu’elle ne soit incompatible avec celle-ci.
III. Prescription acquisitive
1 La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci.
2 Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi.
IV. Droits de propriété spéciaux
1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui
1 Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds d’autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale.
2 Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer.
1 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
2. Propriété par étages
a. Originaire
La propriété par étages régie par l’ancien droit cantonal est soumise aux dispositions nouvelles, même si les étages ou parties d’étages ne constituent pas des appartements ou des locaux commerciaux formant un tout.
1 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
b. Transformée
1 Les cantons peuvent aussi soumettre aux nouvelles dispositions la propriété par étages inscrite au registre foncier dans les formes prévues par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1912.
2 Cette mesure aura effet dès que les inscriptions au registre foncier auront été modifiées en conséquence.
1 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
c. Épuration des registres fonciers
En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages transformées et d’inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l’épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.
1 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
V. Servitudes foncières
1 Les servitudes foncières établies avant l’entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l’introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu’à partir du moment où elles ont été inscrites.
2 Les obligations liées accessoirement à des servitudes qui ont été créées avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20091 et qui n’apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.2
1RO 2011 4637
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
VI. Gage immobilier
1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels
1 Les titres hypothécaires existant avant l’entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu’il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.
2 Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.
2. Constitution de droits de gage
1 Les gages immobiliers constitués après l’entrée en vigueur du code civil ne peuvent l’être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.
2 Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu’à l’introduction du registre foncier.
3. Titres acquittés
1 L’acquittement ou la modification d’un titre, le dégrèvement et d’autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.
2 Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu’à l’introduction du registre foncier.
4. Étendue du gage
1 L’étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.
2 Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l’immeuble grevé, cette affectation n’est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.
5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier
a. En général
1 En tant qu’ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l’entrée en vigueur du présent code.
2 La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.
3 Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.
b. Mesures conservatoires
Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l’entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.
c. Dénonciation, transfert
La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l’entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles impératives de la loi nouvelle.
6. Rang
1 Jusqu’à l’immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.
2 Après l’introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.
7. Case hypothécaire
1 Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l’introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l’entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés.
2 Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
8. ...
1 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi
1 Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d’une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l’une des formes de la loi nouvelle.
2 Le présent code s’applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l’assimilation a été prévue.
1 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage
1 Les cédules hypothécaires émises en série et les lettres de rente restent inscrites au registre foncier.
2 Elles continuent à être régies par l’ancien droit.
3 Le droit cantonal peut prévoir la conversion des lettres de rente créées sous l’empire du droit fédéral ou du droit antérieur en types de gage connus du droit en vigueur. Cette transformation peut justifier la création, pour des montants de peu d’importance, d’une dette personnelle du propriétaire de l’immeuble engagé.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
11. Transformation du type de cédule hypothécaire
Le propriétaire foncier et les ayants droit d’une cédule hypothécaire peuvent demander en commun par écrit qu’une cédule hypothécaire sur papier émise avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20092 soit transformée en une cédule hypothécaire de registre.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2RO 2011 4637
VII. Gage mobilier
1. Forme
1 La validité des gages mobiliers constitués après l’entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle.
2 Les gages constitués antérieurement et selon d’autres formes s’éteignent après l’expiration d’un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour laquelle le remboursement peut être dénoncé.
2. Effets
1 Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l’entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant.
2 Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l’entrée en vigueur du présent code.
VIII. Droits de rétention
1 Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s’étendent également aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier.
2 Ils garantissent de même les créances nées avant l’application de la loi nouvelle.
3 Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l’empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.
IX. Possession
La possession est régie par le présent code dès l’entrée en vigueur de celui-ci.
X. Registre foncier
1. Établissement
1 Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l’introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l’office compétent.1
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
2 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
2. Mensuration officielle
a. ...
1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
b. Introduction du registre foncier avant la mensuration
1 La mensuration du sol précédera, dans la règle, l’introduction du registre foncier.
2 Toutefois, et avec l’assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s’il existe un état des immeubles suffisamment exact.
c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier
2 La mensuration du sol et l’introduction du registre foncier pourront avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton.
1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
1 Abrogé par l’annexe ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2793; FF 2006 7407).
3. Inscription des droits réels
a. Mode de l’inscription
1 Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.
2 Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.
3 Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.
b. Conséquences du défaut d’inscription
1 Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.
2 La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition complète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.
3 Les charges foncières de droit public et les hypothèques légales de droit cantonal non inscrites qui existaient avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 20091 sont encore opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier pendant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.2
1RO 2011 4637
2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
4. Droits réels abolis
1 Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (propriété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d’une manière suffisante.
2 Lorsque ces droits s’éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.
1 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
5. Ajournement de l’introduction du registre foncier
1 L’introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l’autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre.
2 Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.
6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier
Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables, d’une manière générale, même avant l’établissement du registre foncier.
7. Formes du droit cantonal
1 Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l’introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes).
2 Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l’introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l’extinction des droits réels.
3 D’autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n’est pas introduit dans un canton ou qu’il n’y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.
F. Prescription
1 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit.
2 Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique.
3 L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement.
4 Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
G. Forme des contrats
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du code civil demeurent valables, même si les formes observées ne répondaient pas à celles de la loi nouvelle.
A. Abrogation du droit civil cantonal
Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des cantons sont abrogées à partir de l’entrée en vigueur du présent code.
B. Règles complémentaires des cantons
I. Droits et devoirs des cantons
1 Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles1 et du registre foncier.
2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.2
3 Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l’approbation de la Confédération.3
4 Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l’Office fédéral de la justice.4
1 Actuellement «les autorités de protection de l’adulte» (voir art. 440).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4 Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons
1 Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.
2 Le code civil fait loi, si un canton n’exerce pas son droit d’établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.
C. Désignation des autorités compétentes
1 Lorsque le code civil fait mention de l’autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos d’instituer.
2 Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire.
3 Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 20081 ne soit applicable.2
1 RS 272
2 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
D. Forme authentique
I. En général1
1 Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.
2 Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
II. Supports électroniques
1 Les cantons peuvent autoriser les officiers publics à établir des expéditions électroniques des actes qu’ils instrumentent.
2 Ils peuvent également autoriser les officiers publics à certifier que les documents qu’ils établissent sous la forme électronique sont conformes à des originaux figurant sur un support papier et à attester l’authenticité de signatures par la voie électronique.
3 L’officier public doit utiliser une signature électronique qualifiée reposant sur un certificat qualifié d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique2.3
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution en vue d’assurer l’interopérabilité des systèmes informatiques et l’intégrité, l’authenticité et la sécurité des données.
1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
2 RS 943.03
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
E. Concessions hydrauliques
Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu’à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine:
Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d’un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.
F. à H. ...
1 Abrogé par l’art. 53 al. 1 let. b de la LF du 8 nov. 1934 sur les banques et les caisses d’épargne, avec effet au 1er mars 1935 (RO 51 121 et RS 10 325; FF 1934 I 172).
J. Poursuite pour dettes et faillite
La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2 est modifiée comme suit à partir de l’entrée en vigueur du présent code:
...3
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 RS 281.1
3 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245. Pour la teneur des art. 132bis, 141 al. 3 et 258 al. 4, voir RO 24 245 tit. fin. art. 60.
K. Application du droit suisse et du droit étranger
1 La loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour2 continue à régir les Suisses à l’étranger et les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales.
3 La loi fédérale du 25 juin 18914 est complétée comme suit:
...5
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).
3 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).
4 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).
5 Les mod. peuvent être consultées au RO 24 245.
L. Droit civil fédéral abrogé
1 Sont abrogées, à partir de l’entrée en vigueur du présent code, toutes les dispositions contraires des lois civiles fédérales.
2 Sont notamment abrogés:
La loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l’état civil, la tenue des registres qui s’y rapportent et le mariage3;
La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile4;
Le code fédéral des obligations du 14 juin 18815.
3 Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l’hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d’industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code fédéral du 14 juin 1881.
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
3 [RO 1 471]
4 [RO 5 504]
5 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1]
M. Dispositions finales
1 Le code civil entrera en vigueur le 1er janvier 1912.
2 Le Conseil fédéral peut, avec l’autorisation de l’Assemblée fédérale, mettre en vigueur avant cette date l’une ou l’autre des dispositions du présent code.
1 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 27 321; RS 2 189; FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695).
A. Régime légal ordinaire
Les époux sont placés sous le régime de l’union des biens, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
B. Régime conventionnel
I. Choix du régime
1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
2 Les parties sont tenues d’adopter dans leur contrat l’un des régimes prévus par la présente loi.
3 Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux.
II. Capacités des parties
1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure, modifier ou révoquer un contrat de mariage.
2 Le mineur et l’interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.
III. Forme du contrat de mariage
1 Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s’appliquent aux modifications et à la révocation du contrat.
2 Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l’approbation de l’autorité tutélaire1.
3 Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
C. Régime extraordinaire
I. Séparation de biens légale
1 Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que les créanciers de l’un d’eux subissent une perte dans sa faillite.
2 Lorsqu’une personne dont les créanciers sont porteurs d’actes de défaut de biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation de biens, à la condition que l’un d’eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.
II. Séparation de biens judiciaire
1. À la demande de la femme
La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:
2. À la demande du mari
La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:
3. À la demande des créanciers
La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’un des époux.
III. Date de la séparation de biens
1 La séparation de biens pour cause de faillite date de la délivrance des actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l’acquisition pour tout ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite.
2 Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande.
3 La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.
IV. Révocation de la séparation de biens
1 La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n’est pas révoquée par le seul fait que l’époux débiteur a désintéressé ses créanciers.
2 Toutefois, le juge peut, à la requête de l’un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur.
3 Cette décision est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.
D. Modification du régime
I. Garantie des droits des créanciers
1 Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
2 L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.
3 Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l’action des créanciers du mari, à moins qu’ils ne soient aussi créanciers de la femme.
II. Liquidation en cas de séparation de biens
1 Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme.
2 Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a été causé par la femme.
3 La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposition du mari pendant la liquidation.
E. Biens réservés
I. Constitution
1. En général
1 Les biens réservés sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi.
2 Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l’un des époux.
2. Biens réservés par l’effet de la loi
Sont biens réservés de par la loi:
II. Effets
1 Les biens réservés sont soumis aux règles de la séparation de biens, notamment pour la contribution de la femme aux charges du mariage.
2 La femme doit, en tant que besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage.
III. Preuve
La qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l’allègue.
A. Propriété
I. Biens matrimoniaux
1 Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu’ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.
2 En sont exceptés les biens réservés de la femme.
II. Propres des époux
1 Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.
2 Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.
3 Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.
III. Preuve
1 Le conjoint qui se prévaut du fait qu’un bien est un apport de la femme, doit l’établir.
2 Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.
IV. Inventaire
1. Forme et force probante
1 Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d’un inventaire authentique de leurs apports.
2 L’exactitude de l’inventaire est présumée, lorsqu’il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.
2. Effet de l’estimation
1 Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l’estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.
2 Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l’estimation.
V. Apports de la femme passant en propriété au mari
Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d’estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.
B. Administration, jouissance, droit de disposition
I. Administration
1 Le mari administre les biens matrimoniaux.
2 Les frais de gestion sont à sa charge.
3 La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
II. Jouissance
1 Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l’usufruitier.
2 L’estimation à l’inventaire n’aggrave pas cette responsabilité.
3 L’argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.
III. Droit de disposition
1. Du mari
1 Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n’ont point passé en sa propriété.
2 Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.
2. De la femme
a. En général
La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
b. Répudiation de successions
1 La femme ne peut répudier une succession qu’avec le consentement du mari.
2 Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l’autorité tutélaire1.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
C. Garantie des apports de la femme
1 Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés.
2 La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.
3 L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 demeure réservée.
D. Dettes
I. Responsabilité du mari
Le mari est tenu:
II. Responsabilité de la femme
1. Sur tous ses biens
1 La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:
2 La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, qu’en cas d’insolvabilité du mari.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
2. Sur ses biens réservés
1 La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:
2 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.
E. Récompenses
I. Exigibilité
1 Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l’un et payées de deniers provenant des apports de l’autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n’est exigible qu’à la dissolution de l’union des biens.
2 Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l’épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens matrimoniaux l’ont été de deniers provenant des biens réservés.
II. Faillite du mari et saisie
1. Droits de la femme
1 La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui.
2 Les créances du mari sont compensées.
3 La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.
2. Privilège
1 La femme qui n’a pas été désintéressée jusqu’à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 pour le reste de cette moitié.
2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.
F. Dissolution de l’union des biens
I. Décès de la femme
1 Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari.
2 Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.
II. Décès du mari
Au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire indemniser par les héritiers en raison des biens non représentés.
III. Bénéfice et déficit
1 Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.
2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.
3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.
A. Communauté universelle
I. Biens matrimoniaux
1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus tant du mari que de la femme; elle appartient indivisément aux deux époux.
2 Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.
3 Celui des époux qui prétend qu’un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.
II. Administration
1. En général
1 Le mari administre la communauté.
2 Les frais de gestion sont à la charge de la communauté.
3 La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.
2. Actes de disposition
a. En général
1 Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre.
2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.
b. Répudiation de successions
1 L’un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l’autre.
2 Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l’autorité tutélaire1.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
III. Dettes
1. Responsabilité du mari
Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs:
2. Responsabilité de la femme
a. Sur ses biens et sur les biens communs
1 La femme et la communauté sont tenues:
2 La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, que si les biens de la communauté ne suffisent pas à les payer.
3 Elle n’est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.
1 Actuellement «autorité de protection de l’adulte».
b. Sur la valeur de ses biens réservés
1 La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens réservés:
2 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.
3. Exécution forcée
Pendant la durée de la communauté, toutes poursuites fondées sur des dettes communes sont dirigées contre le mari.
IV. Récompenses
1. En général
1 Il n’y a pas lieu à récompense entre époux, lorsque des dettes de la communauté ont été payées de deniers communs.
2 Les récompenses en raison de dettes communes payées de deniers provenant des biens réservés, ou de dettes grevant ces biens et payées de deniers communs, sont exigibles déjà pendant le mariage.
2. Créance de la femme
1 La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d’un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.
2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.
V. Dissolution de la communauté
1. Partage
a. Légal
1 Au décès de l’un des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant.
2 L’autre moitié passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits successoraux de l’autre époux.
3 Le conjoint survivant indigne de succéder ne peut faire valoir dans la communauté plus de droits que ceux qui lui appartiendraient en cas de divorce.
b. Conventionnel
1 Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié.
2 Les descendants du conjoint prédécédé ont droit, dans tous les cas, au quart des biens communs existant lors du décès.
2. Responsabilité du survivant
1 Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes de la communauté.
2 La femme survivante se libère, en répudiant la communauté, des dettes communes dont elle n’est pas personnellement tenue.
3 En cas d’acceptation, la femme reste obligée, mais elle peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où elle établit que les biens reçus ne suffisent pas à désintéresser les créanciers.
3. Attribution des apports
Le conjoint survivant peut demander que les biens entrés de son chef dans la communauté lui soient attribués en imputation sur sa part.
B. Communauté prolongée
I. Cas
1 Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage.
2 Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l’autorité tutélaire1.
3 En cas de prolongation, l’exercice des droits successoraux est suspendu jusqu’à la dissolution de la communauté.
1 Actuellement «autorité de protection de l’enfant».
II. Biens de communauté
1 La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et les gains des parties; les biens réservés en sont exceptés.
2 Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pendant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit.
3 L’exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté, de la même manière qu’entre époux.
III. Administration et représentation
1 La communauté prolongée est administrée et représentée par le conjoint survivant, si les enfants sont mineurs.
2 S’ils sont majeurs, d’autres règles peuvent être établies par convention.
IV. Dissolution
1. Par les intéressés
1 Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée.
2 En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement.
3 La même faculté est accordée à l’autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.
2. De par la loi
1 La communauté prolongée est dissoute de plein droit:
2 En cas de faillite d’un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.
3 En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.
3. Par jugement
1 Le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’époux ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la communauté.
2 Si la requête est formée par le créancier d’un enfant, les autres intéressés peuvent demander l’exclusion de leur coindivis.
4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant
1 Lorsqu’un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.
2 Lorsqu’un enfant meurt, ils peuvent demander l’exclusion de ses descendants.
3 La part de l’enfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.
5. Partage ou liquidation
1 En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d’exclusion de l’un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l’enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l’un de ces faits s’est produit.
2 Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.
3 La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.
C. Communauté réduite
I. Avec stipulation de séparation de biens
1 Les époux peuvent modifier la communauté en stipulant par contrat de mariage que certains biens ou certaines espèces de biens, notamment les immeubles, en seront exclus.
2 Les biens exclus sont soumis aux règles de la séparation de biens.
II. Avec stipulation d’union des biens
1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux règles de l’union des biens.
2 Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par contrat de mariage, l’administration et la jouissance de ses biens.
III. Communauté d’acquêts
1. Son étendue
1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.
2 Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.
3 Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l’union des biens.
2. Partage
1 Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appartient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers.
2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme.
3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.
A. Effets généraux
1 La séparation de biens légale ou judiciaire s’applique à tout le patrimoine des époux.
2 Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.
B. Propriété, administration et jouissance
1 Chacun des époux conserve la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens.
2 Lorsque la femme remet l’administration de ses biens au mari, il y a lieu de présumer qu’elle renonce à lui en demander compte pendant le mariage et qu’elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir aux charges du mariage.
3 La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en tout temps l’administration de ses biens.
C. Dettes
I. En général
1 Le mari est tenu personnellement de ses dettes antérieures au mariage et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit par la femme représentant l’union conjugale.
2 La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui naissent à sa charge pendant le mariage.
3 Elle est tenue, en cas d’insolvabilité du mari, des dettes contractées par lui ou par elle pour l’entretien du ménage commun.
II. Faillite du mari et saisie faite contre lui
1 La femme ne peut revendiquer aucun privilège dans la faillite de son mari, ni dans la saisie faite contre lui, même si elle lui avait confié l’administration de ses biens.
2 Les dispositions concernant la dot demeurent réservées.
D. Revenus et gains
Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son travail.
E. Contribution des époux aux charges du mariage
1 Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du mariage.
2 En cas de dissentiment au sujet de cette contribution chacun des conjoints peut demander qu’elle soit fixée par l’autorité compétente.
3 Le mari n’est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme.
F. Dot
2 Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu’une partie des biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux charges du mariage.
2 Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis, sauf convention contraire, aux règles de l’union des biens.
A. Effets de l’inscription
1 Les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial et les actes juridiques intervenus entre époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne déploient d’effets à l’égard des tiers qu’après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux et leur publication.
2 Les héritiers des époux ne sont pas considérés comme des tiers.
B. Inscription
I. Objet
1 Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers.
2 À moins que la loi n’en dispose autrement ou que le contrat n’exclue expressément l’inscription, celle-ci peut être requise par chacun des époux.
II. Lieu
1 L’inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.
2 Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement, l’inscription doit y être aussi faite dans les trois mois.
3 L’inscription précédente n’a plus d’effet trois mois après le changement de domicile.
C. Tenue du registre
1 Le registre des régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n’en chargent d’autres fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers.
2 Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la demande.
3 La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.
1 RS 2 3. Encore applicables comme droit transitoire, dans la mesure où les art. 9a et s. du tit. fin. (révision du droit matrimonial, du 5 oct. 1984) le prévoient.
A. Application de la loi Art. 1
I. Devoirs généraux Art. 2
II. Bonne foi Art. 3
III. Pouvoir d’appréciation du juge Art. 4
I. Droit civil et usages locaux Art. 5
II. Droit public des cantons Art. 6
D. Dispositions générales du droit des obligations Art. 7
I. Fardeau de la preuve Art. 8
II. Titres publics Art. 9
Art. 10
I. Jouissance des droits civils Art. 11
1. Son objet Art. 12
2. Ses conditions
a. En général Art. 13
b. Majorité Art. 14
c. ... Art. 15
d. Discernement Art. 16
1. En général Art. 17
2. Absence de discernement Art. 18
3.Personnes capables de discernement qui n’ont pas l’exercice des droits civils
a. Principe Art. 19
b. Consentement du représentant légal Art. 19a
c. Défaut de consentement Art. 19b
4. Droits strictement personnels Art. 19c
IIIbis. Exercice restreint des droits civils Art. 19d
1. Parenté Art. 20
2. Alliance Art. 21
1. Droit de cité Art. 22
2. Domicile
a. Définition Art. 23
b. Changement de domicile ou séjour Art. 24
c.Domicile des mineurs Art. 25
d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale Art. 26
I. Contre des engagements excessifs Art. 27
1. Principe Art. 28
2. Actions
a. En général Art. 28a
b. Violence, menaces ou harcèlement Art. 28b
3. ... Art. 28c à 28f
4. Droit de réponse
a. Principe Art. 28g
b. Forme et contenu Art. 28h
c. Procédure Art. 28i
d. Modalités de la diffusion Art. 28k
e. Recours au juge Art. 28l
1. Protection du nom Art. 29
2. Changement de nom
a. En général Art. 30
b. En cas de décès d’un des époux Art. 30a
I. Naissance et mort Art. 31
1. Fardeau de la preuve Art. 32
2. Moyens de preuve
a. En général Art. 33
b. Indices de mort Art. 34
1. En général Art. 35
2. Procédure Art. 36
3. Requête devenue sans objet Art. 37
4. Effets Art. 38
I. Généralités Art. 39
II. Obligation de déclarer Art. 40
III. Preuves de données non litigieuses Art. 41
1. Par le juge Art. 42
2. Par les autorités de l’état civil Art. 43
V. Protection et divulgation des données Art. 43a
1. Officiers de l’état civil Art. 44
2. Autorités de surveillance Art. 45
Ia. Système d’information central de personnes Art. 45a
II. Responsabilité Art. 46
III. Mesures disciplinaires Art. 47
I. Droit fédéral Art. 48
II. Droit cantonal Art. 49
Art. 50 et 51
A. De la personnalité Art. 52
B. Jouissance des droits civils Art. 53
I. Conditions Art. 54
II. Mode Art. 55
D. Siège Art. 56
I. Destination des biens Art. 57
II. Liquidation Art. 58
F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés Art. 59
I. Organisation corporative Art. 60
II. Inscription au registre du commerce Art. 61
III. Associations sans personnalité Art. 62
IV. Relation entre les statuts et la loi Art. 63
1. Attributions et convocation Art. 64
2. Compétences Art. 65
3. Décisions
a. Forme Art. 66
b. Droit de vote et majorité Art. 67
c. Privation du droit de vote Art. 68
1. Droits et devoirs en général Art. 69
2. Comptabilité Art. 69a
III. Organe de révision Art. 69b
IV. Carences dans l’organisation de l’association Art. 69c
I. Entrée et sortie Art. 70
II. Cotisations Art. 71
III. Exclusion Art. 72
IV. Effets de la sortie et de l’exclusion Art. 73
V. Protection du but social Art. 74
VI. Protection des droits des sociétaires Art. 75
Cbis. Responsabilité Art. 75a
1. Par décision de l’association Art. 76
2. De par la loi Art. 77
3. Par jugement Art. 78
II. Radiation de l’inscription Art. 79
I. En général Art. 80
II. Forme Art. 81
III. Action des héritiers et créanciers Art. 82
I. En général Art. 83
II. Tenue des comptes Art. 83a
1. Obligation de révision et droit applicable Art. 83b
2. Rapports avec l’autorité de surveillance Art. 83c
IV. Carences dans l’organisation de la fondation Art. 83d
C. Surveillance Art. 84
Cbis. Mesures en cas de surendettement et d’insolvabilité Art. 84a
Abrogé Art. 84b
I. De l’organisation Art. 85
1. Sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation Art. 86
2. Sur requête ou en raison d’une disposition pour cause de mort du fondateur Art. 86a
III. Modifications accessoires de l’acte de fondation Art. 86b
E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques Art. 87
I. Dissolution par l’autorité compétente Art. 88
II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription Art. 89
G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel Art. 89a
A. Défaut d’administration Art. 89b
B. Autorité compétente Art. 89c
A. Contrat de fiançailles Art. 90
I. Présents Art. 91
II. Participation financière Art. 92
III. Prescription Art. 93
A. Capacité Art. 94
I. Lien de parenté Art. 95
II. Mariage antérieur Art. 96
A. Principe Art. 97
Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers Art. 97a
I. Demande Art. 98
II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire Art. 99
III. Délais Art. 100
I. Lieu Art. 101
II. Forme Art. 102
D. Dispositions d’exécution Art. 103
A. Principe Art. 104
I. Cas Art. 105
II. Action Art. 106
I. Cas Art. 107
II. Action Art. 108
D. Effets du jugement Art. 109
Abrogé Art. 110
I. Accord complet Art. 111
II. Accord partiel Art. 112
AbrogéII. Accord partiel Art. 113
I. Après suspension de la vie commune Art. 114
II. Rupture du lien conjugal Art. 115
Abrogé Art. 116
A. Conditions et procédure Art. 117
B. Effets de la séparation Art. 118
A. Nom Art. 119
B. Régime matrimonial et succession Art. 120
C. Logement de la famille Art. 121
I. Principe Art. 122
II. Partage des prestations de sortie Art. 123
III. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge règlementaire de la retraite Art. 124
IV. Partage en cas de perception d’une rente d’invalidité après l’âge règlementaire de la retraite ou d’une rente de vieillesse Art. 124a
V. Exception Art. 124b
VI. Compensation des prétentions réciproques Art. 124c
VII. Exécution ne pouvant être raisonnablement exigée Art. 124d
VIII. Exécution impossible Art. 124e
I. Conditions Art. 125
II. Mode de règlement Art. 126
1. Dispositions spéciales Art. 127
2. Indexation Art. 128
3. Modification par le juge Art. 129
4. Extinction de par la loi Art. 130
1. Aide au recouvrement Art. 131
2. Avances Art. 131a
3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés Art. 132
I. Droits et devoirs des père et mère Art. 133
II. Faits nouveaux Art. 134
Abrogés Art. 135 à 149
Abrogés Art. 150 à 158
A. Union conjugale; droits et devoirs des époux Art. 159
B. Nom Art. 160
C. Droit de cité Art. 161
D. Demeure commune Art. 162
I. En général Art. 163
II. Montant à libre disposition Art. 164
III. Contribution extraordinaire d’un époux Art. 165
F. Représentation de l’union conjugale Art. 166
G. Profession et entreprise des époux Art. 167
I. En général Art. 168
II. Logement de la famille Art. 169
J. Devoir de renseigner Art. 170
I. Offices de consultation Art. 171
1. En général Art. 172
2. Pendant la vie commune
a. Contributions pécuniaires Art. 173
b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale Art. 174
3. En cas de suspension de la vie commune
a. Causes Art. 175
b. Organisation de la vie séparée Art. 176
4. Exécution
a. Aide au recouvrement et avances Art. 176a
b. Avis aux débiteurs Art. 177
5. Restrictions du pouvoir de disposer Art. 178
6. Faits nouveaux Art. 179
Abrogé Art. 180
A. Régime ordinaire Art. 181
I. Choix du régime Art. 182
II. Capacité des parties Art. 183
III. Forme du contrat de mariage Art. 184
1. Jugement Art. 185
2. ... Art. 186
3. Révocation Art. 187
1. Faillite Art. 188
2. Saisie
a. Jugement Art. 189
b. Demande Art. 190
3. Révocation Art. 191
III. Liquidation du régime antérieur Art. 192
D. Protection des créanciers Art. 193
E. ... Art. 194
F. Administration des biens d’un époux par l’autre Art. 195
G. Inventaire Art. 195a
I. Composition Art. 196
II. Acquêts Art. 197
1. Légaux Art. 198
2. Conventionnels Art. 199
IV. Preuve Art. 200
B. Administration, jouissance et disposition Art. 201
C. Dettes envers les tiers Art. 202
D. Dettes entre époux Art. 203
I. Moment de la dissolution Art. 204
1. En général Art. 205
2. Part à la plus-value Art. 206
1. Dissociation des acquêts et des biens propres Art. 207
2. Réunions aux acquêts Art. 208
3. Récompenses entre acquêts et biens propres Art. 209
4. Bénéfice Art. 210
1. Valeur vénale Art. 211
2. Valeur de rendement
a. En général Art. 212
b. Circonstances particulières Art. 213
3. Moment de l’estimation Art. 214
1. Légale Art. 215
2. Conventionnelle
a. En général Art. 216
b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire Art. 217
1. Sursis au paiement Art. 218
2. Logement et mobilier de ménage Art. 219
3. Action contre des tiers Art. 220
I. Composition Art. 221
1. Communauté universelle Art. 222
2. Communautés réduites
a. Communauté d’acquêts Art. 223
b. Autres communautés Art. 224
III. Biens propres Art. 225
IV. Preuve Art. 226
1. Administration ordinaire Art. 227
2. Administration extraordinaire Art. 228
3. Profession ou entreprise commune Art. 229
4. Répudiation et acquisition de successions Art. 230
5. Responsabilité et frais de gestion Art. 231
II. Biens propres Art. 232
I. Dettes générales Art. 233
II. Dettes propres Art. 234
D. Dettes entre époux Art. 235
I. Moment de la dissolution Art. 236
II. Attribution aux biens propres Art. 237
III. Récompenses entre biens communs et biens propres Art. 238
IV. Part à la plus-value Art. 239
V. Valeur d’estimation Art. 240
1. En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime Art. 241
2. Dans les autres cas Art. 242
1. Biens propres Art. 243
2. Logement et mobilier de ménage Art. 244
3. Autres biens Art. 245
4. Autres règles de partage Art. 246
I. En général Art. 247
II. Preuve Art. 248
B. Dettes envers les tiers Art. 249
C. Dettes entre époux Art. 250
D. Attribution d’un bien en copropriété Art. 251
A. Établissement de la filiation en général Art. 252
B. ... Art. 253
Abrogé Art. 254
A. Présomption Art. 255
I. Qualité pour agir Art. 256
1. Enfant conçu pendant le mariage Art. 256a
2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune Art. 256b
III. Délai Art. 256c
C. Conflit de présomptions Art. 257
D. Action des père et mère Art. 258
E. Mariage des père et mère Art. 259
I. Conditions et forme Art. 260
1. Qualité pour agir Art. 260a
2. Moyen Art. 260b
3. Délai Art. 260c
I. Qualité pour agir Art. 261
II. Présomption Art. 262
III. Délai Art. 263
I. Conditions générales Art. 264
II. Adoption conjointe Art. 264a
III. Adoption par une personne seule Art. 264b
IV. Adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire Art. 264c
V. Différence d’âge Art. 264d
VI. Consentement de l’enfant et de l’autorité de protection de l’enfant Art. 265
1. Forme Art. 265a
2. Moment Art. 265b
3. Renoncement au consentement
a. Conditions Art. 265c
b. Décision Art. 265d
B. Adoption de majeurs Art. 266
I. En général Art. 267
II. Nom Art. 267a
III. Droit de cité Art. 267b
I. En général Art. 268
II. Enquête Art. 268a
III. Droit de l’enfant d’être entendu Art. 268abis
IV. Représentation de l’enfant Art. 268ater
V. Prise en considération de l’opinion de membres de la parenté Art. 268aquater
Dbis. Secret de l’adoption Art. 268b
Dter. Informations sur l’adoption, les parents biologiques et leurs descendants Art. 268c
Dquater. Service cantonal d’information et services de recherche Art. 268d
Dquinquies. Relations personnelles avec les parents biologiques Art. 268e
1. Défaut de consentement Art. 269
2. Autres vices Art. 269a
II. Délai Art. 269b
F. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption Art. 269c
I. Enfant de parents mariés Art. 270
II. Enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père Art. 270a
III. Consentement de l’enfant Art. 270b
B. Droit de cité Art. 271
C. Devoirs réciproques Art. 272
1. Principe Art. 273
2. Limites Art. 274
II. Tiers Art. 274a
III. For et compétence Art. 275
E. Information et renseignements Art. 275a
I. Objet et étendue Art. 276
II. Priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur Art. 276a
B. Durée Art. 277
C. Parents mariés Art. 278
I. Qualité pour agir Art. 279
II. et III ... Art. 280 à 284
1. Contribution des père et mère Art. 285
2. Autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant Art. 285a
V. Faits nouveaux
1. En général Art. 286
2. Situations de déficit Art. 286a
I. Contributions périodiques Art. 287
II. Contenu de la convention relative aux contributions d’entretien Art. 287a
III. Indemnité unique Art. 288
I. Créancier Art. 289
1. Aide au recouvrement Art. 290
2. Avis aux débiteurs Art. 291
III. Sûretés Art. 292
G. Droit public Art. 293
H. Parents nourriciers Art. 294
J. Droits de la mère non mariée Art. 295
A. En général Art. 296
Abis. Décès d’un parent Art. 297
Ater. Divorce et autres procédures matrimoniales Art. 298
I. Déclaration commune des parents Art. 298a
II. Décision de l’autorité de protection de l’enfant Art. 298b
III. Action en paternité Art. 298c
IV. Faits nouveaux Art. 298d
Aquinquies. Faits nouveaux après l’adoption de l’enfant du partenaire en cas de vie de couple de fait Art. 298e
Asexies. Beaux-parents Art. 299
Asepties. Parents nourriciers Art. 300
I. En général Art. 301
II. Détermination du lieu de résidence Art. 301a
III. Éducation Art. 302
IV. Éducation religieuse Art. 303
1. À l’égard de tiers
a. En général Art. 304
b.Statut juridique de l’enfant Art. 305
2. À l’égard de la famille Art. 306
I. Mesures protectrices Art. 307
II. Curatelle Art. 308
Abrogé Art. 309
III. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence Art. 310
1. D’office Art. 311
2. Avec le consentement des parents Art. 312
V. Faits nouveaux Art. 313
1. En général Art. 314
2. Audition de l’enfant Art. 314a
3. Représentation de l’enfant Art. 314abis
4. Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique Art. 314b
5. Droit d’aviser l’autorité Art. 314c
6. Obligation d’aviser l’autorité Art. 314d
7. Collaboration et assistance administrative Art. 314e
1. En général Art. 315
2. Dans une procédure matrimoniale
a. Compétence du juge Art. 315a
b. Modification des mesures judiciaires Art. 315b
VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers Art. 316
IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse Art. 317
A. Administration Art. 318
B. Utilisation des revenus Art. 319
C. Prélèvements sur les biens de l’enfant Art. 320
I. Biens remis par stipulation Art. 321
II. Réserve héréditaire Art. 322
III. Produit du travail, fonds professionnel Art. 323
I. Mesures protectrices Art. 324
II. Retrait de l’administration Art. 325
I. Restitution Art. 326
II. Responsabilité Art. 327
A. Principe Art. 327a
I. De l’enfant Art. 327b
II. Du tuteur Art. 327c
A. Débiteurs Art. 328
B. Demande d’aliments Art. 329
C. Entretien des enfants trouvés Art. 330
A. Conditions Art. 331
I. Ordre intérieur Art. 332
II. Responsabilité Art. 333
1. Conditions Art. 334
2. Réclamation Art. 334bis
A. Fondations de famille Art. 335
1. Conditions Art. 336
2. Forme Art. 337
II. Durée Art. 338
1. Exploitation commune Art. 339
2. Direction et représentation
a. En général Art. 340
b. Compétences du chef de l’indivision Art. 341
3. Biens communs et biens personnels Art. 342
1. Cas Art. 343
2. Dénonciation, insolvabilité, mariage Art. 344
3. Décès Art. 345
4. Partage Art. 346
1. Conditions Art. 347
2. Dissolution Art. 348
Abrogés Art. 349 à 358
Abrogé Art. 359
A. Principe Art. 360
I. Constitution Art. 361
II. Révocation Art. 362
C. Constatation de la validité et acceptation Art. 363
D. Interprétation et complètement Art. 364
E. Exécution Art. 365
F. Rémunération et frais Art. 366
G. Résiliation Art. 367
H. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 368
I. Recouvrement de la capacité de discernement Art. 369
A. Principe Art. 370
B. Constitution et révocation Art. 371
C. Survenance de l’incapacité de discernement Art. 372
D. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 373
A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation Art. 374
B. Exercice du pouvoir de représentation Art. 375
C. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 376
A. Plan de traitement Art. 377
B. Représentants Art. 378
C. Cas d’urgence Art. 379
D. Traitement des troubles psychiques Art. 380
E. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 381
A. Contrat d’assistance Art. 382
I. Conditions Art. 383
II. Protocole et devoir d’information Art. 384
III. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte Art. 385
C. Protection de la personnalité Art. 386
D. Surveillance des institutions Art. 387
A. But Art. 388
B. Subsidiarité et proportionnalité Art. 389
A. Conditions Art. 390
B. Tâches Art. 391
C. Renonciation à instituer une curatelle Art. 392
A. Curatelle d’accompagnement Art. 393
I. En général Art. 394
II. Gestion du patrimoine Art. 395
C. Curatelle de coopération Art. 396
D. Combinaison de curatelles Art. 397
E. Curatelle de portée générale Art. 398
Abrogé Art. 399
I. Conditions générales Art. 400
II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches Art. 401
III. Curatelle confiée à plusieurs personnes Art. 402
B. Empêchement et conflit d’intérêts Art. 403
C. Rémunération et frais Art. 404
A. Entrée en fonction du curateur Art. 405
B. Relations avec la personne concernée Art. 406
C. Autonomie de la personne concernée Art. 407
I. Tâches Art. 408
II. Montants à disposition Art. 409
III. Comptes Art. 410
E. Rapport d’activité Art. 411
F. Affaires particulières Art. 412
G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret Art. 413
H. Faits nouveaux Art. 414
A. Examen des comptes et des rapports Art. 415
I. De par la loi Art. 416
II. Sur décision Art. 417
III. Défaut de consentement Art. 418
Abrogé Art. 419
Abrogé Art. 420
A. De plein droit Art. 421
I. Sur requête du curateur Art. 422
II. Autres cas Art. 423
C. Gestion transitoire Art. 424
D. Rapport et comptes finaux Art. 425
I. Placement à des fins d’assistance ou de traitement Art. 426
II. Maintien d’une personne entrée de son plein gré Art. 427
I. Autorité de protection de l’adulte Art. 428
1. Compétence Art. 429
2. Procédure Art. 430
C. Examen périodique Art. 431
D. Personne de confiance Art. 432
I. Plan de traitement Art. 433
II. Traitement sans consentement Art. 434
III. Cas d’urgence Art. 435
IV. Entretien de sortie Art. 436
V. Droit cantonal Art. 437
F. Mesures limitant la liberté de mouvement Art. 438
G. Appel au juge Art. 439
A. Autorité de protection de l’adulte Art. 440
B. Autorité de surveillance Art. 441
C. Compétence à raison du lieu Art. 442
A. Droit et obligation d’aviser l’autorité Art. 443
B. Examen de la compétence Art. 444
C. Mesures provisionnelles Art. 445
D. Maximes de la procédure Art. 446
E. Droit d’être entendu Art. 447
F. Obligation de collaborer et assistance administrative Art. 448
G. Expertise effectuée dans une institution Art. 449
H. Représentation Art. 449a
I. Consultation du dossier Art. 449b
J. Obligation de communiquer Art. 449c
A. Objet du recours et qualité pour recourir Art. 450
B. Motifs Art. 450a
C. Délais Art. 450b
D. Effet suspensif Art. 450c
E. Consultation de la première instance et reconsidération Art. 450d
F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d’assistance Art. 450e
Abrogé Art. 450f
Abrogé Art. 450g
A. Secret et information Art. 451
B. Effet des mesures à l’égard des tiers Art. 452
C. Obligation de collaborer Art. 453
A. Principe Art. 454
B. Prescription Art. 455
C. Responsabilité selon les règles du mandat Art. 456
I. Les descendants Art. 457
II. La parentèle des père et mère Art. 458
III. La parentèle des grands- parents Art. 459
IV. Derniers héritiers Art. 460
Abrogé Art. 461
B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant Art. 462
Abrogés Art. 463 et 464
C. ... Art. 465
D. Canton et commune Art. 466
A. Par testament Art. 467
B. Dans un pacte successoral Art. 468
C. Dispositions nulles Art. 469
I. Son étendue Art. 470
II. Réserve Art. 471
III. ... Art. 472
IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant Art. 473
1. Déduction des dettes Art. 474
2. Libéralités entre vifs Art. 475
3. Assurances en cas de décès Art. 476
I. Causes Art. 477
II. Effets Art. 478
III. Fardeau de la preuve Art. 479
IV. Exhérédation d’un insolvable Art. 480
A. En général Art. 481
B. Charges et conditions Art. 482
C. Institution d’héritier Art. 483
I. Objet Art. 484
II. Délivrance Art. 485
III. Rapport entre legs et succession Art. 486
E. Substitutions vulgaires Art. 487
I. Désignation des appelés Art. 488
II. Ouverture de la substitution Art. 489
III. Sûretés Art. 490
1. Envers le grevé Art. 491
2. Envers l’appelé Art. 492
V. Descendants incapables de discernement Art. 492a
G. Fondations Art. 493
I. Institution d’héritier et legs Art. 494
1. Portée Art. 495
2. Loyale échute Art. 496
3. Droits des créanciers héréditaires Art. 497
1. En général Art. 498
2. Testament public
a. Rédaction de l’acte Art. 499
b. Concours de l’officier public Art. 500
c. Concours des témoins Art. 501
d. Testateur qui n’a ni lu ni signé Art. 502
e. Personnes concourant à l’acte Art. 503
f. Dépôt de l’acte Art. 504
3. Forme olographe Art. 505
4. Forme orale
a. Les dernières dispositions Art. 506
b. Mesures subséquentes Art. 507
c. Caducité Art. 508
1. Révocation Art. 509
2. Suppression de l’acte Art. 510
3. Acte postérieur Art. 511
I. Forme Art. 512
1. Entre vifs
a. Par contrat ou dans la forme d’un testament Art. 513
b. Pour cause d’inexécution Art. 514
2. En cas de survie du disposant Art. 515
C. Quotité disponible réduite Art. 516
A. Désignation Art. 517
B. Étendue des pouvoirs Art. 518
I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition Art. 519
1. En général Art. 520
2. En cas de testament olographe Art. 520a
III. Prescription Art. 521
1. En général Art. 522
2. Libéralités en faveur de réservataires Art. 523
3. Droit des créanciers d’un héritier Art. 524
1. En général Art. 525
2. Legs d’une chose déterminée Art. 526
3. À l’égard des libéralités entre vifs
a. Cas Art. 527
b. Restitution Art. 528
4. Assurances en cas de décès Art. 529
5. À l’égard des libéralités d’usufruit ou de rente Art. 530
6. En cas de substitution Art. 531
III. De l’ordre des réductions Art. 532
IV. Prescription Art. 533
A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens Art. 534
I. Réduction Art. 535
II. Restitution Art. 536
A. Cause de l’ouverture Art. 537
B. Lieu de l’ouverture Art. 538
1. Jouissance des droits civils Art. 539
2. Indignité
a. Causes Art. 540
b. Effets à l’égard des descendants Art. 541
1. Les héritiers Art. 542
2. Les légataires Art. 543
3. Les enfants conçus Art. 544
4. En cas de substitution Art. 545
1. Envoi en possession et sûretés Art. 546
2. Restitution Art. 547
II. Droit de succession d’un absent Art. 548
III. Corrélation entre les deux cas Art. 549
IV. Procédure d’office Art. 550
A. En général Art. 551
B. Apposition des scellés Art. 552
C. Inventaire Art. 553
I. En général Art. 554
II. Quand les héritiers sont inconnus Art. 555
I. Obligation de les communiquer Art. 556
II. Ouverture Art. 557
III. Communication aux ayants droit Art. 558
IV. Délivrance des biens Art. 559
I. Héritiers Art. 560
II ... Art. 561
1. Acquisition du legs Art. 562
2. Objet du legs Art. 563
3. Droits des créanciers Art. 564
4. Réduction Art. 565
1. Faculté de répudier Art. 566
2. Délai
a. En général Art. 567
b. En cas d’inventaire Art. 568
3. Transmission du droit de répudier Art. 569
4. Forme Art. 570
II. Déchéance du droit de répudier Art. 571
III. Répudiation d’un des cohéritiers Art. 572
1. En général Art. 573
2. Droit du conjoint survivant Art. 574
3. Répudiation au profit d’héritiers éloignés Art. 575
V. Prorogation des délais Art. 576
VI. Répudiation du legs Art. 577
VII. Protection des droits des créanciers de l’héritier Art. 578
VIII. Responsabilité en cas de répudiation Art. 579
A. Conditions Art. 580
I. Inventaire Art. 581
II. Sommation publique Art. 582
III. Créances et dettes inventoriées d’office Art. 583
IV. Résultat Art. 584
I. Administration Art. 585
II. Poursuites et procès; prescription Art. 586
I. Délai pour prendre parti Art. 587
II. Déclaration de l’héritier Art. 588
1. Responsabilité d’après l’inventaire Art. 589
2. Responsabilité au delà de l’inventaire Art. 590
E. Responsabilité en vertu de cautionnements Art. 591
F. Successions dévolues au canton ou à la commune Art. 592
I. À la requête d’un héritier Art. 593
II. À la requête des créanciers du défunt Art. 594
I. Administration Art. 595
II. Mode ordinaire de liquidation Art. 596
III. Liquidation selon les règles de la faillite Art. 597
A. Conditions Art. 598
B. Effets Art. 599
C. Prescription Art. 600
D. Action du légataire Art. 601
I. Communauté héréditaire Art. 602
II. Responsabilité des héritiers Art. 603
B. Action en partage Art. 604
C. Ajournement du partage Art. 605
D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt Art. 606
A. En général Art. 607
I. Dispositions du défunt Art. 608
II. Concours de l’autorité Art. 609
I. Égalité des droits des héritiers Art. 610
II. Composition des lots Art. 611
III. Attribution et vente de certains biens héréditaires Art. 612
IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint survivant Art. 612a
I. Objets formant un tout, papiers de famille Art. 613
Ibis. Inventaire Art. 613a
II. Créances du défunt contre l’héritier Art. 614
III. Biens de la succession grevés de gages Art. 615
Abrogé Art. 616
1. Reprise
a. Valeur d’imputation Art. 617
b. Procédure Art. 618
V. Entreprises et immeubles agricoles Art. 619
Abrogés Art. 620 à 625
A. Obligation de rapporter Art. 626
B. Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation Art. 627
I. En nature ou en moins prenant Art. 628
II. Libéralités excédant la portion héréditaire Art. 629
III. Mode de calcul Art. 630
D. Frais d’éducation Art. 631
E. Présents d’usage Art. 632
Abrogé Art. 633
I. Convention de partage Art. 634
II. Convention sur parts héréditaires Art. 635
III. Pactes sur successions non ouvertes Art. 636
I. Obligations en résultant Art. 637
II. Rescision du partage Art. 638
I. Solidarité Art. 639
II. Recours entre héritiers Art. 640
I. En général Art. 641
II. Animaux Art. 641a
I. Les parties intégrantes Art. 642
II. Les fruits naturels Art. 643
1. Définition Art. 644
2. Exception Art. 645
1. Rapports entre les copropriétaires Art. 646
2. Règlement d’utilisation et d’administration Art. 647
3. Actes d’administration courante Art. 647a
4. Actes d’administration plus importants Art. 647b
5. Travaux de construction
a. Nécessaires Art. 647c
b. Utiles Art. 647d
c. Pour l’embellissement et la commodité Art. 647e
6. Actes de disposition Art. 648
7. Contribution aux frais et charges Art. 649
8. Opposabilité; mention au registre foncier Art. 649a
9. Exclusion de la communauté
a. Copropriétaire Art. 649b
b. Titulaires d’autres droits Art. 649c
10. Fin de la copropriété
a. Action en partage Art. 650
b. Mode de partage Art. 651
c. Animaux vivant en milieu domestique Art. 651a
1. Cas Art. 652
2. Effets Art. 653
3. Fin Art. 654
III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles Art. 654a
I. Immeuble Art. 655
II. Propriété dépendante Art. 655a
I. Inscription Art. 656
1. Actes translatifs de propriété Art. 657
2. Occupation Art. 658
3. Formation de nouvelles terres Art. 659
4. Glissements de terrain
a. En général Art. 660
b. Permanents Art. 660a
c. Nouvelle fixation des limites Art. 660b
5. Prescription
a. Ordinaire Art. 661
b. Extraordinaire Art. 662
c. Délais Art. 663
6. Choses sans maître et biens du domaine public Art. 664
III. Droit à l’inscription Art. 665
C. Perte de la propriété foncière Art. 666
I. Propriétaire introuvable Art. 666a
II. Absence des organes prescrits Art. 666b
I. En général Art. 667
1. Indication des limites Art. 668
2. Obligation de borner Art. 669
3. Démarcations communes Art. 670
1. Fonds et matériaux
a. Propriété Art. 671
b. Indemnités Art. 672
c. Attribution de la propriété du fonds Art. 673
2. Constructions empiétant sur le fonds d’autrui Art. 674
3. Droit de superficie Art. 675
4. Conduites Art. 676
5. Constructions mobilières Art. 677
IV. Plantations Art. 678
1. En cas d’excès du droit de propriété Art. 679
2. En cas d’exploitation licite d’un fonds Art. 679a
I. En général Art. 680
1. Principes Art. 681
2. Exercice Art. 681a
3. Modification, renonciation Art. 681b
4. En cas de copropriété et de droit de superficie Art. 682
5. Droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles Art. 682a
Abrogé Art. 683
1. Atteintes excessives Art. 684
2. Fouilles et constructions
a. Règle Art. 685
b. Dispositions réservées au droit cantonal Art. 686
3. Plantes
a. Règle Art. 687
b. Dispositions réservées au droit cantonal Art. 688
4. Écoulement des eaux Art. 689
5. Drainage Art. 690
6. Lignes et conduites traversant un fonds
a. Obligation de les tolérer Art. 691
b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé Art. 692
c. Faits nouveaux Art. 693
7. Droits de passage
a. Passage nécessaire Art. 694
b. Autres passages Art. 695
c. Mention au registre Art. 696
8. Clôtures Art. 697
9. Entretien d’ouvrages Art. 698
1. Forêts et pâturages Art. 699
2. Recherches des épaves, etc. Art. 700
3. Cas de nécessité Art. 701
1. En général Art. 702
2. Améliorations du sol Art. 703
I. Propriété et servitude Art. 704
II. Dérivation Art. 705
1. Indemnité Art. 706
2. Rétablissement des lieux Art. 707
IV. Sources communes Art. 708
V. Usage des sources Art. 709
VI. Fontaine nécessaire Art. 710
1. Des sources Art. 711
2. Du sol Art. 712
I. Éléments Art. 712a
II. Objet Art. 712b
III. Actes de disposition Art. 712c
I. Acte constitutif Art. 712d
II. Délimitation et quotes-parts Art. 712e
III. Fin Art. 712f
I. Dispositions applicables Art. 712g
1. Définition et répartition Art. 712h
2. Garantie des contributions
a. Hypothèque légale Art. 712i
b. Droit de rétention Art. 712k
III. Exercice des droits civils Art. 712l
1. Compétence et statut juridique Art. 712m
2. Convocation et présidence Art. 712n
3. Exercice du droit de vote Art. 712o
4. Quorum Art. 712p
1. Nomination Art. 712q
2. Révocation Art. 712r
3. Attributions
a. Exécution des dispositions et des décisions sur l’administration et l’utilisation Art. 712s
b. Représentation envers les tiers Art. 712t
A. Objet de la propriété mobilière Art. 713
1. Transfert de la possession Art. 714
2. Pacte de réserve de propriété
a. En général Art. 715
b. Ventes par acomptes Art. 716
3. Constitut possessoire Art. 717
1. Choses sans maître Art. 718
2. Animaux échappés Art. 719
1. Publicité et recherches
a. En général Art. 720
b. Animaux Art. 720a
2. Garde de la chose et vente aux enchères Art. 721
3. Acquisition de la propriété, restitution Art. 722
4. Trésor Art. 723
5. Objets ayant une valeur scientifique Art. 724
IV. Épaves Art. 725
V. Spécification Art. 726
VI. Adjonction et mélange Art. 727
VII. Prescription acquisitive Art. 728
C. Perte de la propriété mobilière Art. 729
A. Objet des servitudes Art. 730
1. Inscription Art. 731
2. Acte constitutif Art. 732
3. Servitude sur son propre fonds Art. 733
1. En général Art. 734
2. Réunion des fonds Art. 735
3. Libération judiciaire Art. 736
1. En général Art. 737
2. En vertu de l’inscription Art. 738
3. Besoins nouveaux du fonds dominant Art. 739
4. Droit cantonal et usages locaux Art. 740
5. Pluralité d’ayants droit Art. 740a
II. Charge d’entretien Art. 741
III. Transport de la charge Art. 742
IV. Division d’un fonds Art. 743
Art. 744
I. Son objet Art. 745
1. En général Art. 746
2. ... Art. 747
1. Causes d’extinction Art. 748
2. Durée de l’usufruit Art. 749
3. Contre-valeur de la chose détruite Art. 750
4. Restitution
a. Obligation Art. 751
b. Responsabilité Art. 752
c. Impenses Art. 753
5. Prescription des indemnités Art. 754
1. Droits de l’usufruitier
a. En général Art. 755
b. Fruits naturels Art. 756
c. Intérêts Art. 757
d. Cession de l’usufruit Art. 758
2. Droits du nu-propriétaire
a. Surveillance Art. 759
b. Droit d’exiger des sûretés Art. 760
c. Sûretés dans les cas de donations et d’usufruits légaux Art. 761
d. Suites du défaut de fournir des sûretés Art. 762
3. Inventaire Art. 763
4. Obligations de l’usufruitier
a. Conservation de la chose Art. 764
b. Dépenses d’entretien, impôts et autres charges Art. 765
c. Intérêts des dettes d’un patrimoine Art. 766
d. Assurances Art. 767
1. Immeubles
a. Quant aux fruits Art. 768
b. Destination de la chose Art. 769
c. Forêts Art. 770
d. Mines Art. 771
2. Choses consomptibles et choses évaluées Art. 772
3. Créances
a. Étendue de la jouissance Art. 773
b. Remboursements et remplois Art. 774
c. Droit au transfert des créances Art. 775
I. En général Art. 776
II. Étendue du droit d’habitation Art. 777
III. Charges Art. 778
I. Objet et immatriculation au registre foncier Art. 779
II. Acte constitutif Art. 779a
III. Contenu, étendue et annotation Art. 779b
1. Retour des constructions Art. 779c
2. Indemnité Art. 779d
Abrogé Art. 779e
1. Conditions Art. 779f
2. Exercice du droit de retour Art. 779g
3. Autres cas d’application Art. 779h
1. Droit d’exiger la constitution d’une hypothèque Art. 779i
2. Inscription Art. 779k
VII. Durée maximum Art. 779l
D. Droit à une source sur fonds d’autrui Art. 780
E. Autres servitudes Art. 781
F. Mesures judiciaires Art. 781a
A. Objet de la charge foncière Art. 782
1. Acquisition et inscription Art. 783
2. Charges foncières de droit public Art. 784
Abrogé Art. 785
1. En général Art. 786
2. Rachat
a. Droit du créancier de l’exiger Art. 787
b. Droit du débiteur de l’opérer Art. 788
c. Prix du rachat Art. 789
3. Imprescriptibilité Art. 790
I. Droit du créancier Art. 791
II. Nature de la dette Art. 792
I. Formes du gage immobilier Art. 793
1. Capital Art. 794
2. Intérêts Art. 795
1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage Art. 796
2. Désignation
a. De l’immeuble unique Art. 797
b. Des divers immeubles grevés Art. 798
3. Immeubles agricoles Art. 798a
1. Inscription Art. 799
2. Si l’immeuble est propriété de plusieurs Art. 800
II. Extinction Art. 801
1. Déplacement de la garantie Art. 802
2. Dénonciation par le débiteur Art. 803
3. Indemnité en argent Art. 804
I. Étendue du droit du créancier Art. 805
II. Loyers et fermages Art. 806
III. Imprescriptibilité Art. 807
1. Dépréciation de l’immeuble
a. Mesures conservatoires Art. 808
b. Sûretés et rétablissement de l’état antérieur Art. 809
2. Dépréciation sans la faute du propriétaire Art. 810
3. Aliénation de petites parcelles Art. 811
V. Constitution ultérieure de droits réels Art. 812
1. Effets Art. 813
2. Ordre Art. 814
3. Cases libres Art. 815
1. Mode de la réalisation Art. 816
2. Distribution du prix Art. 817
3. Étendue de la garantie Art. 818
4. Garanties pour impenses nécessaires Art. 819
1. Rang Art. 820
2. Extinction de la créance et du gage Art. 821
IX. Droit à l’indemnité d’assurance Art. 822
X. Créancier introuvable Art. 823
A. But et nature Art. 824
I. Constitution Art. 825
1. Radiation Art. 826
2. Droit du propriétaire qui n’est pas tenu personnellement Art. 827
3. Purge hypothécaire
a. Conditions et procédure Art. 828
b. Enchères publiques Art. 829
c. Estimation officielle Art. 830
4. Dénonciation Art. 831
1. Aliénation totale Art. 832
2. Parcellement Art. 833
3. Avis au créancier Art. 834
II. Cession de la créance Art. 835
I. De droit cantonal Art. 836
1. Cas Art. 837
2. Vendeur, cohéritiers, indivis Art. 838
3. Artisans et entrepreneurs
a. Inscription Art. 839
b. Rang Art. 840
c. Privilège Art. 841
I. But; rapport avec la créance de base Art. 842
II. Types Art. 843
III. Droit du propriétaire qui n’est pas personnellement tenu Art. 844
IV. Aliénation, division Art. 845
1. En général Art. 846
2. Dénonciation Art. 847
VI. Protection de la bonne foi Art. 848
VII. Exceptions du débiteur Art. 849
VIII. Fondé de pouvoirs Art. 850
IX. Lieu de paiement Art. 851
X. Modifications Art. 852
XI. Paiement intégral Art. 853
1. À défaut de créancier Art. 854
2. Radiation Art. 855
XIII. Sommation au créancier de se faire connaître Art. 856
I. Constitution Art. 857
II. Transfert Art. 858
III. Mise en gage, saisie et usufruit Art. 859
1. Inscription Art. 860
2. Titre de gage Art. 861
II. Protection de la bonne foi Art. 862
1. Exercice Art. 863
2. Transfert Art. 864
IV. Annulation Art. 865
Abrogés Art. 866 à 874
A. Obligations foncières Art. 875
Abrogés Art. 876 à 883
1. Possession du créancier Art. 884
2. Engagement du bétail Art. 885
3. Droit de gage subséquent Art. 886
4. Engagement par le créancier Art. 887
1. Perte de la possession Art. 888
2. Restitution Art. 889
3. Responsabilité du créancier Art. 890
1. Droits du créancier Art. 891
2. Étendue du gage Art. 892
3. Rang des droits de gage Art. 893
4. Pacte commissoire Art. 894
I. Condition Art. 895
II. Exceptions Art. 896
III. En cas d’insolvabilité Art. 897
IV. Effets Art. 898
A. En général Art. 899
I. Créances ordinaires Art. 900
II. Papiers- valeurs Art. 901
III. Titres représentatifs de marchandises et warrants Art. 902
IV. Engagement subséquent de la créance Art. 903
I. Étendue du droit du créancier Art. 904
II. Représentation d’actions et de parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage Art. 905
III. Administration et remboursement Art. 906
I. Autorisation Art. 907
II. Durée Art. 908
I. Constitution Art. 909
1. Vente du gage Art. 910
2. Droit à l’excédent Art. 911
1. Droit de dégager la chose Art. 912
2. Droits du prêteur Art. 913
C. Achats sous pacte de réméré Art. 914
D. Droit cantonal Art. 915
Abrogés Art. 916 à 918
I. Définition Art. 919
II. Possession originaire et dérivée Art. 920
III. Interruption passagère Art. 921
I. Entre présents Art. 922
II. Entre absents Art. 923
III. Sans tradition Art. 924
IV. Marchandises représentées par des titres Art. 925
1. Droit de défense Art. 926
2. Réintégrande Art. 927
3. Action en raison du trouble de la possession Art. 928
4. Déchéance et prescription Art. 929
1. Présomption de propriété Art. 930
2. Présomption en matière de possession dérivée Art. 931
3. Action contre le possesseur Art. 932
4. Droit de disposition et de revendication
a. Choses confiées Art. 933
b. Choses perdues ou volées Art. 934
c. Monnaie et titres au porteur Art. 935
d. En cas de mauvaise foi Art. 936
5. Présomption à l’égard des immeubles Art. 937
1. Possesseur de bonne foi
a. Jouissance Art. 938
b. Indemnités Art. 939
2. Possesseur de mauvaise foi Art. 940
IV. Prescription Art. 941
1. En général Art. 942
2. Immatriculation
a. Immeubles immatriculés Art. 943
b. Immeubles non immatriculés Art. 944
3. Les registres
a. Le grand livre Art. 945
b. Le feuillet du registre foncier Art. 946
c. Feuillets collectifs Art. 947
d. Journal, pièces justificatives Art. 948
4. Ordonnances
a. En général Art. 949
b. Tenue informatisée du registre foncier Art. 949a
4a. ... Art. 949b
4b. ... Art. 949c
4c. Recours à des délégataires privés dans l’exploitation du registre foncier informatisé Art. 949d
5. Mensuration officielle Art. 950
1. Arrondissements
a. Compétence Art. 951
b. Immeubles situés dans plusieurs arrondissements Art. 952
2. Bureaux du registre foncier Art. 953
3. Émoluments Art. 954
III. Responsabilité Art. 955
IV. Surveillance administrative Art. 956
1. Qualité pour recourir Art. 956a
2. Procédure de recours Art. 956b
Abrogé Art. 957
1. Propriété et droits réels Art. 958
2. Annotations
a. Droits personnels Art. 959
b. Restrictions du droit d’aliéner Art. 960
c. Inscriptions provisoires Art. 961
d. Inscription de droits de rang postérieur Art. 961a
1. De restrictions de droit public à la propriété Art. 962
2. De représentants Art. 962a
1. Réquisition
a. Pour inscrire Art. 963
b. Pour radier Art. 964
2. Légitimation
a. Validité Art. 965
b. Complément de légitimation Art. 966
1. En général Art. 967
2. À l’égard des servitudes Art. 968
V. Avis obligatoires Art. 969
I. Communication de renseignements et consultation Art. 970
II. Publications Art. 970a
I. Effets du défaut d’inscription Art. 971
1. En général Art. 972
2. À l’égard des tiers de bonne foi Art. 973
3. À l’égard des tiers de mauvaise foi Art. 974
1. En cas de division d’un immeuble Art. 974a
2. En cas de réunion d’immeubles Art. 974b
II. En cas d’inscription indue Art. 975
1. D’inscriptions indubitablement sans valeur juridique Art. 976
2. D’autres inscriptions
a. En général Art. 976a
b. En cas d’opposition Art. 976b
3. Procédure d’épuration publique Art. 976c
IV. Rectifications Art. 977
I. Non-rétroactivité des lois Art. 1
1. Ordre public et bonnes moeurs Art. 2
2. Empire de la loi Art. 3
3. Droits non acquis Art. 4
I. Exercice des droits civils Art. 5
II. Déclaration d’absence Art. 6
IIa. Banque de données centrale de l’état civil Art. 6a
1. En général Art. 6b
2. Comptabilité et organe de révision Art. 6c
IV. Protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement Art. 6d
I. Mariage Art. 7
1. Principe Art. 7a
2. Procès en divorce pendants Art. 7b
3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants Art. 7c
4. Prévoyance professionnelle Art. 7d
5. Conversion de rentes existantes Art. 7e
1. Principe Art. 8
2. Nom Art. 8a
3. Droit de cité Art. 8b
II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912 Art. 9
1. En général Art. 9a
2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts
a. Sort des biens Art. 9b
b. Privilèges Art. 9c
c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle Art. 9d
3. Maintien de l’union des biens Art. 9e
4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire Art. 9f
5. Contrats de mariage
a. En général Art. 10
b. Effets à l’égard des tiers Art. 10a
c. Soumission au droit nouveau Art. 10b
d. Séparation de biens conventionnelle de l’ancien droit Art. 10c
e. Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle Art. 10d
f. Registre des régimes matrimoniaux Art. 10e
6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale Art. 11
7. Protection des créanciers Art. 11a
III. La filiation en général Art. 12
1. Maintien de l’ancien droit Art. 12a
2. Procédures pendantes Art. 12b
3. Soumission au nouveau droit Art. 12c
4. Abrogé Art. 12cbis
IIIter. Contestation de la légitimation Art. 12d
1. Actions pendantes Art. 13
2. Nouvelles actions Art. 13a
IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation Art. 13b
IVter. Contribution d’entretien
1. Titres d’entretien existants Art. 13c
2. Procédures en cours Art. 13cbis
IVquater. Nom de l’enfant Art. 13d
1. Mesures existantes Art. 14
2. Procédures pendantes Art. 14a
I. Héritiers et dévolution Art. 15
II. Dispositions pour cause de mort Art. 16
I. En général Art. 17
II. Droit à l’inscription dans le registre foncier Art. 18
III. Prescription acquisitive Art. 19
1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui Art. 20
2. Propriété par étages
a. Originaire Art. 20bis
b. Transformée Art. 20ter
c. Épuration des registres fonciers Art. 20quater
V. Servitudes foncières Art. 21
1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels Art. 22
2. Constitution de droits de gage Art. 23
3. Titres acquittés Art. 24
4. Étendue du gage Art. 25
5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier
a. En général Art. 26
b. Mesures conservatoires Art. 27
c. Dénonciation, transfert Art. 28
6. Rang Art. 29
7. Case hypothécaire Art. 30
8. ... Art. 31 et 32
9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi Art. 33
10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage Art. 33a
11. Transformation du type de cédule hypothécaire Art. 33b
1. Forme Art. 34
2. Effets Art. 35
VIII. Droits de rétention Art. 36
IX. Possession Art. 37
1. Établissement Art. 38
2. Mensuration officielle
a. ... Art. 39
b. Introduction du registre foncier avant la mensuration Art. 40
c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier Art. 41
Abrogé Art. 42
3. Inscription des droits réels
a. Mode de l’inscription Art. 43
b. Conséquences du défaut d’inscription Art. 44
4. Droits réels abolis Art. 45
5. Ajournement de l’introduction du registre foncier Art. 46
6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier Art. 47
7. Formes du droit cantonal Art. 48
F. Prescription Art. 49
G. Forme des contrats Art. 50
A. Abrogation du droit civil cantonal Art. 51
I. Droits et devoirs des cantons Art. 52
II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons Art. 53
C. Désignation des autorités compétentes Art. 54
I. En général Art. 55
II. Supports électroniques Art. 55a
E. Concessions hydrauliques Art. 56
F. à H. ... Art. 57
J. Poursuite pour dettes et faillite Art. 58
K. Application du droit suisse et du droit étranger Art. 59
L. Droit civil fédéral abrogé Art. 60
M. Dispositions finales Art. 61
A. Régime légal ordinaire Art. 178
I. Choix du régime Art. 179
II. Capacités des parties Art. 180
III. Forme du contrat de mariage Art. 181
I. Séparation de biens légale Art. 182
1. À la demande de la femme Art. 183
2. À la demande du mari Art. 184
3. À la demande des créanciers Art. 185
III. Date de la séparation de biens Art. 186
IV. Révocation de la séparation de biens Art. 187
I. Garantie des droits des créanciers Art. 188
II. Liquidation en cas de séparation de biens Art. 189
1. En général Art. 190
2. Biens réservés par l’effet de la loi Art. 191
II. Effets Art. 192
III. Preuve Art. 193
I. Biens matrimoniaux Art. 194
II. Propres des époux Art. 195
III. Preuve Art. 196
1. Forme et force probante Art. 197
2. Effet de l’estimation Art. 198
V. Apports de la femme passant en propriété au mari Art. 199
I. Administration Art. 200
II. Jouissance Art. 201
1. Du mari Art. 202
2. De la femme
a. En général Art. 203
b. Répudiation de successions Art. 204
C. Garantie des apports de la femme Art. 205
I. Responsabilité du mari Art. 206
1. Sur tous ses biens Art. 207
2. Sur ses biens réservés Art. 208
I. Exigibilité Art. 209
1. Droits de la femme Art. 210
2. Privilège Art. 211
I. Décès de la femme Art. 212
II. Décès du mari Art. 213
III. Bénéfice et déficit Art. 214
I. Biens matrimoniaux Art. 215
1. En général Art. 216
2. Actes de disposition
a. En général Art. 217
b. Répudiation de successions Art. 218
1. Responsabilité du mari Art. 219
2. Responsabilité de la femme
a. Sur ses biens et sur les biens communs Art. 220
b. Sur la valeur de ses biens réservés Art. 221
3. Exécution forcée Art. 222
1. En général Art. 223
2. Créance de la femme Art. 224
1. Partage
a. Légal Art. 225
b. Conventionnel Art. 226
2. Responsabilité du survivant Art. 227
3. Attribution des apports Art. 228
I. Cas Art. 229
II. Biens de communauté Art. 230
III. Administration et représentation Art. 231
1. Par les intéressés Art. 232
2. De par la loi Art. 233
3. Par jugement Art. 234
4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant Art. 235
5. Partage ou liquidation Art. 236
I. Avec stipulation de séparation de biens Art. 237
II. Avec stipulation d’union des biens Art. 238
1. Son étendue Art. 239
2. Partage Art. 240
A. Effets généraux Art. 241
B. Propriété, administration et jouissance Art. 242
I. En général Art. 243
II. Faillite du mari et saisie faite contre lui Art. 244
D. Revenus et gains Art. 245
E. Contribution des époux aux charges du mariage Art. 246
F. Dot Art. 247
A. Effets de l’inscription Art. 248
I. Objet Art. 249
II. Lieu Art. 250
C. Tenue du registre Art. 251
1 [RS 1 3]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).3 FF 1904 IV 1, 1907 VI 402
A. Anwendung des Rechts
1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
2 Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht1 nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde.
3 Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung.
1 Ausdruck gemäss Ziff. I 1 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt.
B. Inhalt der Rechtsverhältnisse
I. Handeln nach Treu und Glauben
1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2 Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
II. Guter Glaube
1 Wo das Gesetz eine Rechtswirkung an den guten Glauben einer Person geknüpft hat, ist dessen Dasein zu vermuten.
2 Wer bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihm verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte, ist nicht berechtigt, sich auf den guten Glauben zu berufen.
III. Gerichtliches1 Ermessen
Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
1 Ausdruck gemäss Ziff. I 1 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt.
C. Verhältnis zu den Kantonen
I. Kantonales Zivilrecht und Ortsübung
1 Soweit das Bundesrecht die Geltung kantonalen Rechtes vorbehält, sind die Kantone befugt, zivilrechtliche Bestimmungen aufzustellen oder aufzuheben.
2 Wo das Gesetz auf die Übung oder den Ortsgebrauch verweist, gilt das bisherige kantonale Recht als deren Ausdruck, solange nicht eine abweichende Übung nachgewiesen ist.
II. Öffentliches Recht der Kantone
1 Die Kantone werden in ihren öffentlich-rechtlichen Befugnissen durch das Bundeszivilrecht nicht beschränkt.
2 Sie können in den Schranken ihrer Hoheit den Verkehr mit gewissen Arten von Sachen beschränken oder untersagen oder die Rechtsgeschäfte über solche Sachen als ungültig bezeichnen.
D. Allgemeine Bestimmungen des Obligationenrechtes
Die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechtes1 über die Entstehung, Erfüllung und Aufhebung der Verträge finden auch Anwendung auf andere zivilrechtliche Verhältnisse.
E. Beweisregeln
I. Beweislast
Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
II. Beweis mit öffentlicher Urkunde
1 Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist.
2 Dieser Nachweis ist an keine besondere Form gebunden.
1 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
A. Persönlichkeit im Allgemeinen
I. Rechtsfähigkeit
1 Rechtsfähig ist jedermann.
2 Für alle Menschen besteht demgemäss in den Schranken der Rechtsordnung die gleiche Fähigkeit, Rechte und Pflichten zu haben.
II. Handlungsfähigkeit
1. Inhalt
Wer handlungsfähig ist, hat die Fähigkeit, durch seine Handlungen Rechte und Pflichten zu begründen.
2. Voraussetzungen
a. Im Allgemeinen
Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
b. Volljährigkeit
Volljährig ist, wer das 18. Lebensjahr zurückgelegt hat.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
c. ...
1 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994, mit Wirkung seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 1126; BBl 1993 I 1169).
d. Urteilsfähigkeit
Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
III. Handlungsunfähigkeit
1. Im Allgemeinen
Handlungsunfähig sind urteilsunfähige Personen, Minderjährige sowie Personen unter umfassender Beistandschaft.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2. Fehlen der Urteilsfähigkeit
Wer nicht urteilsfähig ist, vermag unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen durch seine Handlungen keine rechtliche Wirkung herbeizuführen.
3. Urteilsfähige handlungsunfähige Personen
a. Grundsatz1
1 Urteilsfähige handlungsunfähige Personen können nur mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters Verpflichtungen eingehen oder Rechte aufgeben.2
2 Ohne diese Zustimmung vermögen sie Vorteile zu erlangen, die unentgeltlich sind, sowie geringfügige Angelegenheiten des täglichen Lebens zu besorgen.3
3 Sie werden aus unerlaubten Handlungen schadenersatzpflichtig.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
3 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
b. Zustimmung des gesetzlichen Vertreters
1 Sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt, kann der gesetzliche Vertreter die Zustimmung ausdrücklich oder stillschweigend im Voraus geben oder das Geschäft nachträglich genehmigen.
2 Der andere Teil wird frei, wenn die Genehmigung nicht innerhalb einer angemessenen Frist erfolgt, die er selber ansetzt oder durch das Gericht ansetzen lässt.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
c. Fehlen der Zustimmung
1 Erfolgt die Genehmigung des gesetzlichen Vertreters nicht, so kann jeder Teil die vollzogenen Leistungen zurückfordern. Die handlungsunfähige Person haftet jedoch nur insoweit, als die Leistung in ihrem Nutzen verwendet worden ist oder als sie zur Zeit der Rückforderung noch bereichert ist oder sich böswillig der Bereicherung entäussert hat.
2 Hat die handlungsunfähige Person den andern Teil zur irrtümlichen Annahme ihrer Handlungsfähigkeit verleitet, so ist sie ihm für den verursachten Schaden verantwortlich.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
4. Höchstpersönliche Rechte
1 Urteilsfähige handlungsunfähige Personen üben die Rechte, die ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen, selbstständig aus; vorbehalten bleiben Fälle, in welchen das Gesetz die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters vorsieht.
2 Für urteilsunfähige Personen handelt der gesetzliche Vertreter, sofern nicht ein Recht so eng mit der Persönlichkeit verbunden ist, dass jede Vertretung ausgeschlossen ist.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
IIIbis. Einschränkung der Handlungsfähigkeit
Die Handlungsfähigkeit kann durch eine Massnahme des Erwachsenenschutzes eingeschränkt werden.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
IV.1 Verwandtschaft und Schwägerschaft
1. Verwandtschaft
1 Der Grad der Verwandtschaft2 bestimmt sich nach der Zahl der sie vermittelnden Geburten.
2 In gerader Linie sind zwei Personen miteinander verwandt, wenn die eine von der andern abstammt, und in der Seitenlinie, wenn sie von einer dritten Person abstammen und unter sich nicht in gerader Linie verwandt sind.
2. Schwägerschaft
1 Wer mit einer Person verwandt ist, ist mit deren Ehegatten, deren eingetragener Partnerin oder deren eingetragenem Partner in der gleichen Linie und in dem gleichen Grade verschwägert.
2 Die Schwägerschaft wird durch die Auflösung der Ehe oder der eingetragenen Partnerschaft, die sie begründet hat, nicht aufgehoben.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
V. Heimat und Wohnsitz
1. Heimatangehörigkeit
1 Die Heimat einer Person bestimmt sich nach ihrem Bürgerrecht.
2 Das Bürgerrecht wird durch das öffentliche Recht bestimmt.
3 Wenn einer Person das Bürgerrecht an mehreren Orten zusteht, so ist für ihre Heimatangehörigkeit der Ort entscheidend, wo sie zugleich ihren Wohnsitz hat oder zuletzt gehabt hat, und mangels eines solchen Wohnsitzes der Ort, dessen Bürgerrecht von ihr oder ihren Vorfahren zuletzt erworben worden ist.
2. Wohnsitz
a. Begriff
1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.1
2 Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3 Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
b. Wechsel im Wohnsitz oder Aufenthalt
1 Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerbe eines neuen Wohnsitzes.
2 Ist ein früher begründeter Wohnsitz nicht nachweisbar oder ist ein im Ausland begründeter Wohnsitz aufgegeben und in der Schweiz kein neuer begründet worden, so gilt der Aufenthaltsort als Wohnsitz.
c. Wohnsitz Minderjähriger2
1 Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge3 gilt der Wohnsitz der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz.
2 Bevormundete Kinder haben ihren Wohnsitz am Sitz der Kindesschutzbehörde.4
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
3 Ausdruck gemäss Ziff. I 1 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt.
4 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
d. Wohnsitz Volljähriger unter umfassender Beistandschaft
Volljährige unter umfassender Beistandschaft haben ihren Wohnsitz am Sitz der Erwachsenenschutzbehörde.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
B. Schutz der Persönlichkeit
I. Vor übermässiger Bindung1
1 Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder zum Teil verzichten.
2 Niemand kann sich seiner Freiheit entäussern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht oder die Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636).
II. Gegen Verletzungen
1. Grundsatz
1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2 Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636).
2. Klage
a. Im Allgemeinen2
1 Der Kläger kann dem Gericht beantragen:
2 Er kann insbesondere verlangen, dass eine Berichtigung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffentlicht wird.
3 Vorbehalten bleiben die Klagen auf Schadenersatz und Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen), in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 137; BBl 2005 6871 6897).
b. Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen
1 Zum Schutz gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen kann die klagende Person dem Gericht beantragen, der verletzenden Person insbesondere zu verbieten:
2 Lebt die klagende Person mit der verletzenden Person in einer Wohnung zusammen, so kann sie dem Gericht zudem beantragen, die verletzende Person für eine bestimmte Zeit aus der Wohnung auszuweisen. Aus wichtigen Gründen kann diese Frist einmal verlängert werden.
3 Das Gericht kann, sofern dies nach den gesamten Umständen als gerechtfertigt erscheint, der klagenden Person:
3bis Es teilt seinen Entscheid den zuständigen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und der zuständigen kantonalen Stelle nach Absatz 4 sowie weiteren Behörden und Dritten mit, soweit dies zu deren Aufgabenerfüllung oder zum Schutz der klagenden Person notwendig erscheint oder der Vollstreckung des Entscheides dient.2
4 Die Kantone bezeichnen eine Stelle, die im Krisenfall die sofortige Ausweisung der verletzenden Person aus der gemeinsamen Wohnung verfügen kann, und regeln das Verfahren.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen), in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 137; BBl 2005 6871 6897).
2 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 14. Dez. 2018 über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2019 2273; BBl 2017 7307).
3. ...
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636). Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
4. Recht auf Gegendarstellung
a. Grundsatz2
1 Wer durch Tatsachendarstellungen in periodisch erscheinenden Medien, insbesondere Presse, Radio und Fernsehen, in seiner Persönlichkeit unmittelbar betroffen ist, hat Anspruch auf Gegendarstellung.
2 Kein Anspruch auf Gegendarstellung besteht, wenn über öffentliche Verhandlungen einer Behörde wahrheitsgetreu berichtet wurde und die betroffene Person an den Verhandlungen teilgenommen hat.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen), in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 137; BBl 2005 6871 6897).
b. Form und Inhalt
1 Der Text der Gegendarstellung ist in knapper Form auf den Gegenstand der beanstandeten Darstellung zu beschränken.
2 Die Gegendarstellung kann verweigert werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder wenn sie gegen das Recht oder die guten Sitten verstösst.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636).
c. Verfahren
1 Der Betroffene muss den Text der Gegendarstellung innert 20 Tagen, nachdem er von der beanstandeten Tatsachendarstellung Kenntnis erhalten hat, spätestens jedoch drei Monate nach der Verbreitung, an das Medienunternehmen absenden.
2 Das Medienunternehmen teilt dem Betroffenen unverzüglich mit, wann es die Gegendarstellung veröffentlicht oder weshalb es sie zurückweist.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636).
d. Veröffentlichung
1 Die Gegendarstellung ist sobald als möglich zu veröffentlichen, und zwar so, dass sie den gleichen Personenkreis wie die beanstandete Tatsachendarstellung erreicht.
2 Die Gegendarstellung ist als solche zu kennzeichnen; das Medienunternehmen darf dazu nur die Erklärung beifügen, ob es an seiner Tatsachendarstellung festhält oder auf welche Quellen es sich stützt.
3 Die Veröffentlichung der Gegendarstellung erfolgt kostenlos.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636).
e. Anrufung des Gerichts
1 Verhindert das Medienunternehmen die Ausübung des Gegendarstellungsrechts, verweigert es die Gegendarstellung oder veröffentlicht es diese nicht korrekt, so kann der Betroffene das Gericht anrufen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636).
2 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
3 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
III. Recht auf den Namen
1. Namensschutz
1 Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
2 Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, so kann er auf Unterlassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen.
2. Namensänderung
a. Im Allgemeinen1
1 Die Regierung des Wohnsitzkantons kann einer Person die Änderung des Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.2
3 Wer durch Namensänderung verletzt wird, kann sie binnen Jahresfrist, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, gerichtlich anfechten.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
3 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
b. Bei Tod eines Ehegatten
Stirbt ein Ehegatte, so kann der andere, wenn er bei der Eheschliessung seinen Namen geändert hat, jederzeit gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklären, dass er wieder seinen Ledignamen tragen will.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
C. Anfang und Ende der Persönlichkeit
I. Geburt und Tod
1 Die Persönlichkeit beginnt mit dem Leben nach der vollendeten Geburt und endet mit dem Tode.
2 Vor der Geburt ist das Kind unter dem Vorbehalt rechtsfähig, dass es lebendig geboren wird.
II. Beweis
1. Beweislast
1 Wer zur Ausübung eines Rechtes sich darauf beruft, dass eine Person lebe oder gestorben sei oder zu einer bestimmten Zeit gelebt oder eine andere Person überlebt habe, hat hiefür den Beweis zu erbringen.
2 Kann nicht bewiesen werden, dass von mehreren gestorbenen Personen die eine die andere überlebt habe, so gelten sie als gleichzeitig gestorben.
2. Beweismittel
a. Im Allgemeinen
1 Der Beweis für die Geburt oder den Tod einer Person wird mit den Zivilstandsurkunden geführt.
2 Fehlen solche oder sind die vorhandenen als unrichtig erwiesen, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden.
b. Anzeichen des Todes
Der Tod einer Person kann, auch wenn niemand die Leiche gesehen hat, als erwiesen betrachtet werden, sobald die Person unter Umständen verschwunden ist, die ihren Tod als sicher erscheinen lassen.
III. Verschollenerklärung
1. Im Allgemeinen
1 Ist der Tod einer Person höchst wahrscheinlich, weil sie in hoher Todesgefahr verschwunden oder seit langem nachrichtlos abwesend ist, so kann sie das Gericht auf das Gesuch derer, die aus ihrem Tode Rechte ableiten, für verschollen erklären.
1 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
2. Verfahren
1 Das Gesuch kann nach Ablauf von mindestens einem Jahre seit dem Zeitpunkte der Todesgefahr oder von fünf Jahren seit der letzten Nachricht angebracht werden.
2 Das Gericht hat jedermann, der Nachrichten über den Verschwundenen oder Abwesenden geben kann, in angemessener Weise öffentlich aufzufordern, sich binnen einer bestimmten Frist zu melden.
3 Diese Frist ist auf mindestens ein Jahr seit der erstmaligen Auskündung anzusetzen.
3. Wegfallen des Gesuches
Meldet sich innerhalb der Frist der Verschwundene oder Abwesende, oder laufen Nachrichten über ihn ein, oder wird der Zeitpunkt seines Todes nachgewiesen, so fällt das Gesuch dahin.
4. Wirkung
1 Läuft während der angesetzten Zeit keine Meldung ein, so wird der Verschwundene oder Abwesende für verschollen erklärt, und es können die aus seinem Tode abgeleiteten Rechte geltend gemacht werden, wie wenn der Tod bewiesen wäre.
2 Die Wirkung der Verschollenerklärung wird auf den Zeitpunkt der Todesgefahr oder der letzten Nachricht zurückbezogen.
3 Die Verschollenerklärung löst die Ehe auf.1
1 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
A. Register
I. Allgemeines
1 Der Personenstand wird in einem elektronischen Register beurkundet (Personenstandsregister).
2 Zum Personenstand gehören insbesondere:
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 15. Dez. 2017 (Beurkundung des Personenstands und Grundbuch), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4017; BBl 2014 3551).
II. Meldepflicht1
1 Der Bundesrat bestimmt die Personen und Behörden, die verpflichtet sind, die zur Beurkundung des Personenstandes nötigen Angaben zu melden.
2 Er kann vorsehen, dass Verstösse gegen die Meldepflicht mit Busse geahndet werden.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der Personenstandsregister), in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2911; BBl 2001 1639).
2 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der Personenstandsregister), mit Wirkung seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2911; BBl 2001 1639).
III. Nachweis nicht streitiger Angaben
1 Wenn Angaben über den Personenstand durch Urkunden zu belegen sind, kann die kantonale Aufsichtsbehörde den Nachweis durch Abgabe einer Erklärung vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten bewilligen, sofern es sich nach hinreichenden Bemühungen als unmöglich oder unzumutbar erweist, die Urkunden zu beschaffen, und die Angaben nicht streitig sind.
2 Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte ermahnt die erklärende Person zur Wahrheit und weist sie auf die Straffolgen einer falschen Erklärung hin.
IV. Bereinigung
1. Durch das Gericht
1 Wer ein schützenswertes persönliches Interesse glaubhaft macht, kann beim Gericht auf Eintragung von streitigen Angaben über den Personenstand, auf Berichtigung oder auf Löschung einer Eintragung klagen. Das Gericht hört die betroffenen kantonalen Aufsichtsbehörden an und stellt ihnen das Urteil zu.
2 Die kantonalen Aufsichtsbehörden sind ebenfalls klageberechtigt.
2. Durch die Zivilstandsbehörden
Die Zivilstandsbehörden beheben von Amtes wegen Fehler, die auf einem offensichtlichen Versehen oder Irrtum beruhen.
V. Datenschutz und Bekanntgabe der Daten
1 Der Bundesrat sorgt auf dem Gebiet der Beurkundung des Personenstandes für den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte der Personen, über die Daten bearbeitet werden.
2 Er regelt die Bekanntgabe von Daten an Private, die ein unmittelbares schutzwürdiges Interesse nachweisen können.
3 Er bestimmt die Behörden ausserhalb des Zivilstandswesens, denen die zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nötigen Daten regelmässig oder auf Anfrage bekannt gegeben werden. Vorbehalten bleiben die Vorschriften über die Bekanntgabe nach einem kantonalen Gesetz.
3bis Die Zivilstandsbehörden sind verpflichtet, alle Straftaten, die sie bei ihrer amtlichen Tätigkeit feststellen, der zuständigen Behörde anzuzeigen.2
4 Auf Daten, die für die Überprüfung der Identität einer Person notwendig sind, haben im Abrufverfahren Zugriff:
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der Personenstandsregister), in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2911; BBl 2001 1639).
2 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs— heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185).
3 SR 143.1
4 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 4 des BG vom 13. Juni 2008 über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes, in Kraft seit 5. Dez. 2008 (AS 2008 4989; BBl 2006 5061).
5 SR 361
6 Heute: Art. 365.
7 Zurzeit das Bundesamt für Polizei.
8 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 4 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).
9 SR 121
10 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 15. Dez. 2017 (Beurkundung des Personenstands und Grundbuch), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4017; BBl 2014 3551).
11 SR 431.02
12 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 15. Dez. 2017 (Beurkundung des Personenstands und Grundbuch), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4017; BBl 2014 3551).
13 SR 831.10
14 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 15. Dez. 2017 (Beurkundung des Personenstands und Grundbuch), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4017; BBl 2014 3551).
15 SR 235.2
B. Organisation
I. Zivilstandsbehörden
1. Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamte
1 Die Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten erfüllen insbesondere folgende Aufgaben:
2 Der Bundesrat kann ausnahmsweise eine Vertreterin oder einen Vertreter der Schweiz im Ausland mit diesen Aufgaben betrauen.
2. Aufsichtsbehörden
1 Jeder Kanton bestellt die Aufsichtsbehörde.
2 Diese Behörde erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:
3 Der Bund übt die Oberaufsicht aus. Er kann gegen Verfügungen der Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten sowie der Aufsichtsbehörden die kantonalen Rechtsmittel einlegen.1
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der Personenstandsregister), in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2911; BBl 2001 1639).
Ia. Zentrales Personen-Informationssystem
1 Der Bund betreibt und entwickelt für die Führung des Personenstandsregisters ein zentrales Personen-Informationssystem.
2 Er trägt die Betriebs- und die Entwicklungskosten.
3 Die Kantone bezahlen dem Bund jährlich eine Gebühr für die Anwendung des Systems für Zwecke des Zivilstandswesens.
4 Der Bund bezieht die Kantone in die Entwicklung des Systems ein. Er unterstützt sie fachlich bei dessen Anwendung.
5 Der Bundesrat regelt unter Mitwirkung der Kantone:
6 Er kann vorsehen, dass Kosten von Dienstleistungen für Dritte für Zwecke ausserhalb des Zivilstandswesens diesen Dritten in Rechnung gestellt werden.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der Personenstandsregister (AS 2004 2911; BBl 2001 1639). Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 15. Dez. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4017; BBl 2014 3551).
II. Haftung
1 Wer durch die im Zivilstandswesen tätigen Personen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Schadenersatz und, wo die Schwere der Verletzung es rechtfertigt, auf Genugtuung.
2 Haftbar ist der Kanton; er kann auf die Personen, welche die Verletzung absichtlich oder grobfahrlässig verursacht haben, Rückgriff nehmen.
3 Auf Personen, die vom Bund angestellt sind, findet das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 19581 Anwendung.
III. Disziplinarmassnahmen
1 Vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzungen der auf den Zivilstandsämtern tätigen Personen werden von der kantonalen Aufsichtsbehörde mit Disziplinarmassnahmen geahndet.
2 Die Disziplinarmassnahme besteht in einem Verweis, in Busse bis zu 1000 Franken oder, in schweren Fällen, in Amtsenthebung.
3 Vorbehalten bleibt die strafrechtliche Verfolgung.
C. Ausführungsbestimmungen
I. Bundesrecht
1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
2 Er regelt namentlich:
3 Zur Sicherstellung eines fachlich zuverlässigen Vollzugs kann der Bundesrat Mindestanforderungen an die Aus- und Weiterbildung der im Zivilstandswesen tätigen Personen sowie an den Beschäftigungsgrad der Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten erlassen.
4 Er legt die im Zivilstandswesen zu erhebenden Gebühren fest.
5 Er bestimmt, unter welchen Voraussetzungen es zulässig ist, auf elektronischem Weg:
1 SR 831.10
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Registerharmonisierungsgesetzes vom 23. Juni 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4165; BBl 2006 427).
3 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der Personenstandsregister), in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2911; BBl 2001 1639).
II. Kantonales Recht
1 Die Kantone legen die Zivilstandskreise fest.
2 Sie erlassen im Rahmen des Bundesrechts die nötigen Ausführungsbestimmungen.
3 Die kantonalen Vorschriften, ausgenommen diejenigen über die Besoldung der im Zivilstandswesen tätigen Personen, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Bundes.
Aufgehoben
A. Persönlichkeit
1 Die körperschaftlich organisierten Personenverbindungen und die einem besondern Zwecke gewidmeten und selbständigen Anstalten erlangen das Recht der Persönlichkeit durch die Eintragung in das Handelsregister.
2 Keiner Eintragung bedürfen die öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten sowie die Vereine, die nicht wirtschaftliche Zwecke verfolgen.1
3 Personenverbindungen und Anstalten zu unsittlichen oder widerrechtlichen Zwecken können das Recht der Persönlichkeit nicht erlangen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605).
B. Rechtsfähigkeit
Die juristischen Personen sind aller Rechte und Pflichten fähig, die nicht die natürlichen Eigenschaften des Menschen, wie das Geschlecht, das Alter oder die Verwandtschaft zur notwendigen Voraussetzung haben.
C. Handlungsfähigkeit
I. Voraussetzung
Die juristischen Personen sind handlungsfähig, sobald die nach Gesetz und Statuten hiefür unentbehrlichen Organe bestellt sind.
II. Betätigung
1 Die Organe sind berufen, dem Willen der juristischen Person Ausdruck zu geben.
2 Sie verpflichten die juristische Person sowohl durch den Abschluss von Rechtsgeschäften als durch ihr sonstiges Verhalten.
3 Für ihr Verschulden sind die handelnden Personen ausserdem persönlich verantwortlich.
D. Sitz
Der Sitz der juristischen Personen befindet sich, wenn ihre Statuten es nicht anders bestimmen, an dem Orte, wo ihre Verwaltung geführt wird.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
E. Aufhebung
I. Vermögensverwendung
1 Wird eine juristische Person aufgehoben, so fällt ihr Vermögen, wenn das Gesetz, die Statuten, die Stiftungsurkunde oder die zuständigen Organe es nicht anders bestimmen, an das Gemeinwesen (Bund, Kanton, Gemeinde), dem sie nach ihrer Bestimmung angehört hat.
2 Das Vermögen ist dem bisherigen Zwecke möglichst entsprechend zu verwenden.
3 Wird eine juristische Person wegen Verfolgung unsittlicher oder widerrechtlicher Zwecke aufgehoben, so fällt das Vermögen an das Gemeinwesen, auch wenn etwas anderes bestimmt worden ist.1
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
II. Liquidation
Das Verfahren bei der Liquidation des Vermögens der juristischen Personen richtet sich nach den Vorschriften, die für die Genossenschaften aufgestellt sind.
F. Vorbehalt des öffentlichen und des Gesellschafts- und Genossenschaftsrechtes
1 Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone vorbehalten.
2 Personenverbindungen, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, stehen unter den Bestimmungen über die Gesellschaften und Genossenschaften.
3 Allmendgenossenschaften und ähnliche Körperschaften verbleiben unter den Bestimmungen des kantonalen Rechtes.
A. Gründung
I. Körperschaftliche Personenverbindung
1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2 Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
II. Eintragung ins Handelsregister1
1 Sind die Vereinsstatuten angenommen und ist der Vorstand bestellt, so ist der Verein befugt, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen.
2 Der Verein ist zur Eintragung verpflichtet, wenn er:
3 Der Anmeldung sind die Statuten und das Verzeichnis der Vorstandsmitglieder beizufügen.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
III. Vereine ohne Persönlichkeit
Vereine, denen die Persönlichkeit nicht zukommt, oder die sie noch nicht erlangt haben, sind den einfachen Gesellschaften gleichgestellt.
IV. Verhältnis der Statuten zum Gesetz
1 Soweit die Statuten über die Organisation und über das Verhältnis des Vereins zu seinen Mitgliedern keine Vorschriften aufstellen, finden die nachstehenden Bestimmungen Anwendung.
2 Bestimmungen, deren Anwendung von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist, können durch die Statuten nicht abgeändert werden.
B. Organisation
I. Vereinsversammlung
1. Bedeutung und Einberufung
1 Die Versammlung der Mitglieder bildet das oberste Organ des Vereins.
2 Sie wird vom Vorstand einberufen.
3 Die Einberufung erfolgt nach Vorschrift der Statuten und überdies von Gesetzes wegen, wenn ein Fünftel der Mitglieder die Einberufung verlangt.
2. Zuständigkeit
1 Die Vereinsversammlung beschliesst über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern, wählt den Vorstand und entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht andern Organen des Vereins übertragen sind.
2 Sie hat die Aufsicht über die Tätigkeit der Organe und kann sie jederzeit abberufen, unbeschadet der Ansprüche, die den Abberufenen aus bestehenden Verträgen zustehen.
3 Das Recht der Abberufung besteht, wenn ein wichtiger Grund sie rechtfertigt, von Gesetzes wegen.
3. Vereinsbeschluss
a. Beschlussfassung
1 Vereinsbeschlüsse werden von der Vereinsversammlung gefasst.
2 Die schriftliche Zustimmung aller Mitglieder zu einem Antrag ist einem Beschlusse der Vereinsversammlung gleichgestellt.
b. Stimmrecht und Mehrheit
1 Alle Mitglieder haben in der Vereinsversammlung das gleiche Stimmrecht.
2 Die Vereinsbeschlüsse werden mit Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst.
3 Über Gegenstände, die nicht gehörig angekündigt sind, darf ein Beschluss nur dann gefasst werden, wenn die Statuten es ausdrücklich gestatten.
c. Ausschliessung vom Stimmrecht
Jedes Mitglied ist von Gesetzes wegen vom Stimmrechte ausgeschlossen bei der Beschlussfassung über ein Rechtsgeschäft oder einen Rechtsstreit zwischen ihm, seinem Ehegatten oder einer mit ihm in gerader Linie verwandten Person einerseits und dem Vereine anderseits.
II. Vorstand
1. Rechte und Pflichten im Allgemeinen1
Der Vorstand hat das Recht und die Pflicht, nach den Befugnissen, die die Statuten ihm einräumen, die Angelegenheiten des Vereins zu besorgen und den Verein zu vertreten.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
2. Buchführung
Der Vorstand führt die Geschäftsbücher des Vereins. Die Vorschriften des Obligationenrechts2 über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung gelten sinngemäss.
1 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 23. Dez. 2011 (Rechnungslegungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589).
2 SR 220
III. Revisionsstelle
1 Der Verein muss seine Buchführung durch eine Revisionsstelle ordentlich prüfen lassen, wenn zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten werden:
2 Der Verein muss seine Buchführung durch eine Revisionsstelle eingeschränkt prüfen lassen, wenn ein Vereinsmitglied, das einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegt, dies verlangt.
3 Die Vorschriften des Obligationenrechts2 über die Revisionsstelle bei Aktiengesellschaften sind entsprechend anwendbar.
4 In den übrigen Fällen sind die Statuten und die Vereinsversammlung3 in der Ordnung der Revision frei.
1 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
2 SR 220
3 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG – SR 171.10).
IV. Mängel in der Organisation
1 Fehlt dem Verein eines der vorgeschriebenen Organe oder verfügt er über kein Rechtsdomizil an seinem Sitz mehr, so kann ein Mitglied oder ein Gläubiger dem Gericht beantragen, die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen.2
2 Das Gericht kann dem Verein insbesondere eine Frist zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ansetzen und, wenn nötig, einen Sachwalter ernennen.
3 Der Verein trägt die Kosten der Massnahmen. Das Gericht kann den Verein verpflichten, den ernannten Personen einen Vorschuss zu leisten.
4 Liegt ein wichtiger Grund vor, so kann der Verein vom Gericht die Abberufung von Personen verlangen, die dieses eingesetzt hat.
1 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. März 2017 (Handelsregisterrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 957; BBl 2015 3617).
C. Mitgliedschaft
I. Ein- und Austritt
1 Der Eintritt von Mitgliedern kann jederzeit erfolgen.
2 Der Austritt ist von Gesetzes wegen zulässig, wenn er mit Beobachtung einer halbjährigen Frist auf das Ende des Kalenderjahres oder, wenn eine Verwaltungsperiode vorgesehen ist, auf deren Ende angesagt wird.
3 Die Mitgliedschaft ist weder veräusserlich noch vererblich.
II. Beitragspflicht
Beiträge können von den Mitgliedern verlangt werden, sofern die Statuten dies vorsehen.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004 (Festlegung der Beitragspflicht von Vereinsmitgliedern), in Kraft seit 1. Juni 2005 (AS 2005 2117; BBl 2004 4835 4843).
III. Ausschliessung
1 Die Statuten können die Gründe bestimmen, aus denen ein Mitglied ausgeschlossen werden darf, sie können aber auch die Ausschliessung ohne Angabe der Gründe gestatten.
2 Eine Anfechtung der Ausschliessung wegen ihres Grundes ist in diesen Fällen nicht statthaft.
3 Enthalten die Statuten hierüber keine Bestimmung, so darf die Ausschliessung nur durch Vereinsbeschluss und aus wichtigen Gründen erfolgen.
IV. Stellung ausgeschiedener Mitglieder
1 Mitglieder, die austreten oder ausgeschlossen werden, haben auf das Vereinsvermögen keinen Anspruch.
2 Für die Beiträge haften sie nach Massgabe der Zeit ihrer Mitgliedschaft.
V. Schutz des Vereinszweckes
Eine Umwandlung des Vereinszweckes kann keinem Mitgliede aufgenötigt werden.
VI. Schutz der Mitgliedschaft
Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht anfechten.
Cbis. Haftung
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet das Vereinsvermögen. Es haftet ausschliesslich, sofern die Statuten nichts anderes bestimmen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004 (Festlegung der Beitragspflicht von Vereinsmitgliedern), in Kraft seit 1. Juni 2005 (AS 2005 2117; BBl 2004 4835 4843).
D. Auflösung
I. Auflösungsarten
1. Vereinsbeschluss
Die Auflösung des Vereins kann jederzeit durch Vereinsbeschluss herbeigeführt werden.
2. Von Gesetzes wegen
Die Auflösung erfolgt von Gesetzes wegen, wenn der Verein zahlungsunfähig ist, sowie wenn der Vorstand nicht mehr statutengemäss bestellt werden kann.
3. Urteil
Die Auflösung erfolgt durch das Gericht auf Klage der zuständigen Behörde oder eines Beteiligten, wenn der Zweck des Vereins widerrechtlich oder unsittlich ist.
II. Löschung des Registereintrages
Ist der Verein im Handelsregister eingetragen, so hat der Vorstand oder das Gericht dem Registerführer die Auflösung behufs Löschung des Eintrages mitzuteilen.
A. Errichtung
I. Im Allgemeinen
Zur Errichtung einer Stiftung bedarf es der Widmung eines Vermögens für einen besondern Zweck.
II. Form der Errichtung
1 Die Stiftung wird durch eine öffentliche Urkunde oder durch eine Verfügung von Todes wegen errichtet.1
2 Die Eintragung in das Handelsregister erfolgt auf Grund der Stiftungsurkunde und nötigenfalls nach Anordnung der Aufsichtsbehörde unter Angabe der Mitglieder der Verwaltung.
3 Die Behörde, welche die Verfügung von Todes wegen eröffnet, teilt dem Handelsregisterführer die Errichtung der Stiftung mit.2
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
2 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
III. Anfechtung
Eine Stiftung kann von den Erben oder den Gläubigern des Stifters gleich einer Schenkung angefochten werden.
B. Organisation
I. Im Allgemeinen
Die Organe der Stiftung und die Art der Verwaltung werden durch die Stiftungsurkunde festgestellt.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
II. Buchführung
Das oberste Stiftungsorgan führt die Geschäftsbücher der Stiftung. Die Vorschriften des Obligationenrechts2 über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung gelten sinngemäss.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht) (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 23. Dez. 2011 (Rechnungslegungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589).
2 SR 220
III. Revisionsstelle
1. Revisionspflicht und anwendbares Recht
1 Das oberste Stiftungsorgan bezeichnet eine Revisionsstelle.
2 Die Aufsichtsbehörde kann eine Stiftung von der Pflicht befreien, eine Revisionsstelle zu bezeichnen. Der Bundesrat legt die Voraussetzungen der Befreiung fest.
3 Soweit für Stiftungen keine besonderen Vorschriften bestehen, sind die Vorschriften des Obligationenrechts2 über die Revisionsstelle bei Aktiengesellschaften entsprechend anwendbar.
4 Ist die Stiftung zu einer eingeschränkten Revision verpflichtet, so kann die Aufsichtsbehörde eine ordentliche Revision verlangen, wenn dies für die zuverlässige Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage der Stiftung notwendig ist.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht) (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
2 SR 220
2. Verhältnis zur Aufsichtsbehörde
Die Revisionsstelle übermittelt der Aufsichtsbehörde eine Kopie des Revisionsberichts sowie aller wichtigen Mitteilungen an die Stiftung.
1 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
IV. Mängel in der Organisation
1 Ist die vorgesehene Organisation nicht genügend, fehlt der Stiftung eines der vorgeschriebenen Organe oder ist eines dieser Organe nicht rechtmässig zusammengesetzt oder verfügt die Stiftung über kein Rechtsdomizil an ihrem Sitz mehr, so muss die Aufsichtsbehörde die erforderlichen Massnahmen ergreifen. Sie kann insbesondere:2
2 Kann eine zweckdienliche Organisation nicht gewährleistet werden, so hat die Aufsichtsbehörde das Vermögen einer anderen Stiftung mit möglichst gleichartigem Zweck zuzuwenden.
3 Die Stiftung trägt die Kosten der Massnahmen. Die Aufsichtsbehörde kann die Stiftung verpflichten, den ernannten Personen einen Vorschuss zu leisten.
4 Liegt ein wichtiger Grund vor, so kann die Stiftung von der Aufsichtsbehörde die Abberufung von Personen verlangen, die diese eingesetzt hat.
1 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. März 2017 (Handelsregisterrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 957; BBl 2015 3617).
C. Aufsicht
1 Die Stiftungen stehen unter der Aufsicht des Gemeinwesens (Bund, Kanton, Gemeinde), dem sie nach ihrer Bestimmung angehören.
1bis Die Kantone können die ihren Gemeinden angehörenden Stiftungen der kantonalen Aufsichtsbehörde unterstellen.1
2 Die Aufsichtsbehörde hat dafür zu sorgen, dass das Stiftungsvermögen seinen Zwecken gemäss verwendet wird.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
Cbis. Massnahmen bei Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit
1 Besteht begründete Besorgnis, dass die Stiftung überschuldet ist oder ihre Verbindlichkeiten längerfristig nicht mehr erfüllen kann, so stellt das oberste Stiftungsorgan auf Grund der Veräusserungswerte eine Zwischenbilanz auf und legt sie der Revisionsstelle zur Prüfung vor. Verfügt die Stiftung über keine Revisionsstelle, so legt das oberste Stiftungsorgan die Zwischenbilanz der Aufsichtsbehörde vor.
2 Stellt die Revisionsstelle fest, dass die Stiftung überschuldet ist oder ihre Verbindlichkeiten längerfristig nicht erfüllen kann, so legt sie die Zwischenbilanz der Aufsichtsbehörde vor.
3 Die Aufsichtsbehörde hält das oberste Stiftungsorgan zur Einleitung der erforderlichen Massnahmen an. Bleibt dieses untätig, so trifft die Aufsichtsbehörde die nötigen Massnahmen.
4 Nötigenfalls beantragt die Aufsichtsbehörde vollstreckungsrechtliche Massnahmen; die aktienrechtlichen Bestimmungen über die Eröffnung oder den Aufschub des Konkurses sind sinngemäss anwendbar.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht) (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
D. Umwandlung der Stiftung
I. Änderung der Organisation
Die zuständige Bundes- oder Kantonsbehörde kann auf Antrag der Aufsichtsbehörde und nach Anhörung des obersten Stiftungsorgans die Organisation der Stiftung ändern, wenn die Erhaltung des Vermögens oder die Wahrung des Stiftungszwecks die Änderung dringend erfordert.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
II. Änderung des Zwecks
1. Auf Antrag der Aufsichtsbehörde oder des obersten Stiftungsorgans1
1 Die zuständige Bundes- oder Kantonsbehörde kann auf Antrag der Aufsichtsbehörde oder des obersten Stiftungsorgans den Zweck der Stiftung ändern, wenn deren ursprünglicher Zweck eine ganz andere Bedeutung oder Wirkung erhalten hat, so dass die Stiftung dem Willen des Stifters offenbar entfremdet worden ist.2
2 Unter den gleichen Voraussetzungen können Auflagen oder Bedingungen, die den Stiftungszweck beeinträchtigen, aufgehoben oder abgeändert werden.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
2. Auf Antrag des Stifters oder auf Grund seiner Verfügung von Todes wegen
1 Die zuständige Bundes- oder Kantonsbehörde ändert den Zweck einer Stiftung auf Antrag des Stifters oder auf Grund von dessen Verfügung von Todes wegen, wenn in der Stiftungsurkunde eine Zweckänderung vorbehalten worden ist und seit der Errichtung der Stiftung oder seit der letzten vom Stifter verlangten Änderung mindestens zehn Jahre verstrichen sind.
2 Verfolgt die Stiftung einen öffentlichen oder gemeinnützigen Zweck nach Artikel 56 Buchstabe g des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 19902 über die direkte Bundessteuer, so muss der geänderte Zweck ebenfalls öffentlich oder gemeinnützig sein.
3 Das Recht auf Änderung des Stiftungszwecks ist unvererblich und unübertragbar. Ist der Stifter eine juristische Person, so erlischt dieses Recht spätestens 20 Jahre nach der Errichtung der Stiftung.
4 Haben mehrere Personen die Stiftung errichtet, so können sie die Änderung des Stiftungszwecks nur gemeinsam verlangen.
5 Die Behörde, welche die Verfügung von Todes wegen eröffnet, teilt der zuständigen Aufsichtsbehörde die Anordnung zur Änderung des Stiftungszwecks mit.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
2 SR 642.11
III. Unwesentliche Änderungen der Stiftungsurkunde
Die Aufsichtsbehörde kann nach Anhörung des obersten Stiftungsorgans unwesentliche Änderungen der Stiftungsurkunde vornehmen, sofern dies aus triftigen sachlichen Gründen als geboten erscheint und keine Rechte Dritter beeinträchtigt.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
E. Familienstiftungen und kirchliche Stiftungen
1 Die Familienstiftungen und die kirchlichen Stiftungen sind unter Vorbehalt des öffentlichen Rechtes der Aufsichtsbehörde nicht unterstellt.
1bis Sie sind von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.1
2 Über Anstände privatrechtlicher Natur entscheidet das Gericht.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
F. Aufhebung und Löschung im Register
I. Aufhebung durch die zuständige Behörde
1 Die zuständige Bundes- oder Kantonsbehörde hebt die Stiftung auf Antrag oder von Amtes wegen auf, wenn:
2 Familienstiftungen und kirchliche Stiftungen werden durch das Gericht aufgehoben.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
II. Antrags- und Klagerecht, Löschung im Register
1 Zur Antragsstellung oder zur Klage auf Aufhebung der Stiftung berechtigt ist jede Person, die ein Interesse hat.
2 Die Aufhebung ist dem Registerführer zur Löschung des Eintrags anzumelden.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191).
G. Personalfürsorgestiftungen2
1 Für Personalfürsorgeeinrichtungen, die gemäss Artikel 331 des Obligationenrechts3 in Form der Stiftung errichtet worden sind, gelten überdies noch folgende Bestimmungen.4
2 Die Stiftungsorgane haben den Begünstigten über die Organisation, die Tätigkeit und die Vermögenslage der Stiftung den erforderlichen Aufschluss zu erteilen.
3 Leisten die Arbeitnehmer Beiträge an die Stiftung, so sind sie an der Verwaltung wenigstens nach Massgabe dieser Beiträge zu beteiligen; soweit möglich haben die Arbeitnehmer ihre Vertretung aus dem Personal des Arbeitgebers zu wählen.5
5 Die Begünstigten können auf Ausrichtung von Leistungen der Stiftung klagen, wenn sie Beiträge an diese entrichtet haben oder wenn ihnen nach den Stiftungsbestimmungen ein Rechtsanspruch auf Leistungen zusteht.
6 Für Personalfürsorgestiftungen, die auf dem Gebiet der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge tätig sind und die dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 19937 (FZG) unterstellt sind, gelten überdies die folgenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19828 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) über:9
7 Für Personalfürsorgestiftungen, die auf dem Gebiet der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge tätig sind, aber nicht dem FZG unterstellt sind, wie sogenannte patronale Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen sowie Finanzierungsstiftungen, gelten von den Bestimmungen des BVG nur die folgenden:
8 Für Personalfürsorgestiftungen nach Absatz 7 gelten zudem die folgenden Bestimmungen:
1 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 21. März 1958, in Kraft seit 1. Juli 1958 (AS 1958 379; BBl 1956 II 825). Bis zum Inkrafttreten des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht) am 1. Jan. 2013 (AS 2011 725): Art. 89bis.
2 Fassung gemäss Ziff. II Art. 2 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241).
3 SR 220
4 Fassung gemäss Ziff. II Art. 2 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241).
5 Fassung gemäss Ziff. II Art. 2 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241).
6 Aufgehoben durch Ziff. III des BG vom 21. Juni 1996, mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 3067; BBl 1996 I 564 580).
7 SR 831.42
8 SR 831.40
9 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Personalfürsorgestiftungen), in Kraft seit 1. April 2016 (AS 2016 935; BBl 2014 6143 6649).
10 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Massnahmen zur Erleichterung der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmender), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4427; BBl 2007 5669).
11 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Personalfürsorgestiftungen), in Kraft seit 1. April 2016 (AS 2016 935; BBl 2014 6143 6649).
12 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmepaket) (AS 2011 5659; BBl 2010 1817). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
13 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
14 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; BBl 2003 6399).
15 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
16 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501).
17 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform BVG), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
18 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform BVG), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
19 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung), in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803; BBl 2005 5941 5953).
20 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform BVG), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
21 Aufgehoben durch Ziff. II 1 des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform BVG), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669).
22 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411).
23 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (AS 1983 797; BBl 1976 I 149). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), Ziff. 6, 7, 10–12, 14 (mit Ausnahme von Art. 66 Abs. 4), 15, 17–20 und 23 in Kraft seit 1. April 2004, Ziff. 3–5, 8, 9, 13, 14 (Art. 66 Abs. 4) und 16 in Kraft seit 1. Jan. 2005, Ziff. 1, 21 und 22 in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637).
24 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Personalfürsorgestiftungen), in Kraft seit 1. April 2016 (AS 2016 935; BBl 2014 6143 6649).
25 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Personalfürsorgestiftungen), in Kraft seit 1. April 2016 (AS 2016 935; BBl 2014 6143 6649).
A. Fehlende Verwaltung
1 Ist bei öffentlicher Sammlung für gemeinnützige Zwecke nicht für die Verwaltung oder Verwendung des Sammelvermögens gesorgt, so ordnet die zuständige Behörde das Erforderliche an.
2 Sie kann für das Sammelvermögen einen Sachwalter oder eine Sachwalterin ernennen oder es einem Verein oder einer Stiftung mit möglichst gleichartigem Zweck zuwenden.
3 Auf die Sachwalterschaft sind die Vorschriften über die Beistandschaften im Erwachsenenschutz sinngemäss anwendbar.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).2 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG – SR 171.10).3 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
A. Verlobung
1 Das Verlöbnis wird durch das Eheversprechen begründet.
2 Minderjährige werden ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters durch ihre Verlobung nicht verpflichtet.1
3 Aus dem Verlöbnis entsteht kein klagbarer Anspruch auf Eingehung der Ehe.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
B. Auflösung des Verlöbnisses
I. Geschenke
1 Mit Ausnahme der gewöhnlichen Gelegenheitsgeschenke können die Verlobten Geschenke, die sie einander gemacht haben, bei Auflösung des Verlöbnisses zurückfordern, es sei denn, das Verlöbnis sei durch Tod aufgelöst worden.
2 Sind die Geschenke nicht mehr vorhanden, so richtet sich die Rückerstattung nach den Bestimmungen über die ungerechtfertigte Bereicherung.
II. Beitragspflicht
Hat einer der Verlobten im Hinblick auf die Eheschliessung in guten Treuen Veranstaltungen getroffen, so kann er bei Auflösung des Verlöbnisses vom andern einen angemessenen Beitrag verlangen, sofern dies nach den gesamten Umständen nicht als unbillig erscheint.
III. Verjährung
Die Ansprüche aus dem Verlöbnis verjähren mit Ablauf eines Jahres nach der Auflösung.
A. Ehefähigkeit
1 Um die Ehe eingehen zu können, müssen die Brautleute das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und urteilsfähig sein.
1 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
B. Ehehindernisse
I. Verwandtschaft1
1 Die Eheschliessung ist zwischen Verwandten in gerader Linie sowie zwischen Geschwistern oder Halbgeschwistern, gleichgültig ob sie miteinander durch Abstammung oder durch Adoption verwandt sind, verboten.2
2 Die Adoption hebt das Ehehindernis der Verwandtschaft zwischen dem Adoptivkind und seinen Nachkommen einerseits und seiner angestammten Familie anderseits nicht auf.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
II. Frühere Ehe
Wer eine neue Ehe eingehen will, hat den Nachweis zu erbringen, dass die frühere Ehe für ungültig erklärt oder aufgelöst worden ist.
A. Grundsätze
1 Die Ehe wird nach dem Vorbereitungsverfahren vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten geschlossen.
2 Die Verlobten können sich im Zivilstandskreis ihrer Wahl trauen lassen.
3 Eine religiöse Eheschliessung darf vor der Ziviltrauung nicht durchgeführt werden.
Abis. Umgehung des Ausländerrechts
1 Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte tritt auf das Gesuch nicht ein, wenn die Braut oder der Bräutigam offensichtlich keine Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Bestimmungen über Zulassung und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern umgehen will.
2 Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte hört die Brautleute an und kann bei anderen Behörden oder bei Drittpersonen Auskünfte einholen.
1 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 4 des BG vom 16. Dez. 2005 über Ausländerinnen und Ausländer, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5437; BBl 2002 3709).
B. Vorbereitungsverfahren
I. Gesuch
1 Die Verlobten stellen das Gesuch um Durchführung des Vorbereitungsverfahrens beim Zivilstandsamt des Wohnortes der Braut oder des Bräutigams.
2 Sie müssen persönlich erscheinen. Falls sie nachweisen, dass dies für sie offensichtlich unzumutbar ist, wird die schriftliche Durchführung des Vorbereitungsverfahrens bewilligt.
3 Sie haben ihre Personalien mittels Dokumenten zu belegen und beim Zivilstandsamt persönlich zu erklären, dass sie die Ehevoraussetzungen erfüllen; sie legen die nötigen Zustimmungen vor.
4 Verlobte, die nicht Schweizerbürgerinnen oder Schweizerbürger sind, müssen während des Vorbereitungsverfahrens ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nachweisen.1
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 12. Juni 2009 (Unterbindung von Ehen bei rechtswidrigem Aufenthalt), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3057; BBl 2008 2467 2481).
II. Durchführung und Abschluss des Vorbereitungsverfahrens
1 Das Zivilstandsamt prüft, ob:
2 Sind diese Anforderungen erfüllt, so teilt es den Verlobten den Abschluss des Vorbereitungsverfahrens sowie die gesetzliche Frist für die Trauung mit.2
3 Es legt im Einvernehmen mit den Verlobten im Rahmen der kantonalen Vorschriften den Zeitpunkt der Trauung fest oder stellt auf Antrag eine Ermächtigung zur Trauung in einem andern Zivilstandskreis aus.
4 Das Zivilstandsamt teilt der zuständigen Behörde die Identität von Verlobten mit, die ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz nicht nachgewiesen haben.3
1 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs— heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3813; BBl 2017 6769).
3 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 12. Juni 2009 (Unterbindung von Ehen bei rechtswidrigem Aufenthalt), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3057; BBl 2008 2467 2481).
III. Fristen
Die Trauung kann innerhalb von drei Monaten stattfinden, nachdem der Abschluss des Vorbereitungsverfahrens mitgeteilt wurde.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3813; BBl 2017 6769).
C. Trauung
I. Ort
1 Die Trauung findet im Trauungslokal des Zivilstandskreises statt, den die Verlobten gewählt haben.
2 Ist das Vorbereitungsverfahren in einem andern Zivilstandskreis durchgeführt worden, so müssen die Verlobten eine Trauungsermächtigung vorlegen.
3 Weisen die Verlobten nach, dass es für sie offensichtlich unzumutbar ist, sich in das Trauungslokal zu begeben, so kann die Trauung an einem andern Ort stattfinden.
II. Form
1 Die Trauung ist öffentlich und findet in Anwesenheit von zwei volljährigen und urteilsfähigen Zeuginnen oder Zeugen statt.1
2 Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte richtet an die Braut und an den Bräutigam einzeln die Frage, ob sie miteinander die Ehe eingehen wollen.
3 Bejahen die Verlobten die Frage, wird die Ehe durch ihre beidseitige Zustimmung als geschlossen erklärt.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
D. Ausführungsbestimmungen
Der Bundesrat und, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, die Kantone erlassen die nötigen Ausführungsbestimmungen.
A. Grundsatz
Die vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten geschlossene Ehe kann nur aus einem in diesem Abschnitt vorgesehenen Grund für ungültig erklärt werden.
B. Unbefristete Ungültigkeit
I. Gründe
Ein Ungültigkeitsgrund liegt vor, wenn:
1 Es handelt sich um einen feststehenden Rechtsbegriff, der sich auf Personen beider Geschlechter bezieht (im Gegensatz zu den Ausdrücken «Ehemann» und «Ehefrau»).
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
3 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 4 des BG vom 16. Dez. 2005 über Ausländerinnen und Ausländer, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5437; BBl 2002 3709).
4 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs— heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185).
5 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs— heiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185).
II. Klage
1 Die Klage ist von der zuständigen kantonalen Behörde am Wohnsitz der Ehegatten von Amtes wegen zu erheben; überdies kann jedermann klagen, der ein Interesse hat. Soweit dies mit ihren Aufgaben vereinbar ist, melden die Behörden des Bundes und der Kantone der für die Klage zuständigen Behörde, wenn sie Anlass zur Annahme haben, dass ein Ungültigkeitsgrund vorliegt.1
2 Nach Auflösung der Ehe wird deren Ungültigkeit nicht mehr von Amtes wegen verfolgt; es kann aber jedermann, der ein Interesse hat, die Ungültigerklärung verlangen.
3 Die Klage kann jederzeit eingereicht werden.
1 Letzter Satz eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangsheiraten, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185).
C. Befristete Ungültigkeit
I. Gründe
Ein Ehegatte kann verlangen, dass die Ehe für ungültig erklärt wird, wenn er:
1 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 15. Juni 2012 über Massnahmen gegen Zwangs— heiraten, mit Wirkung seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185).
II. Klage
1 Die Ungültigkeitsklage ist innerhalb von sechs Monaten seit Kenntnis des Ungültigkeitsgrundes oder seit dem Wegfall der Drohung einzureichen, in jedem Fall aber vor Ablauf von fünf Jahren seit der Eheschliessung.
2 Das Klagerecht geht nicht auf die Erben über; ein Erbe kann jedoch an der bereits erhobenen Klage festhalten.
D. Wirkungen des Urteils
1 Die Ungültigkeit einer Ehe wird erst wirksam, nachdem das Gericht die Ungültigerklärung ausgesprochen hat; bis zum Urteil hat die Ehe mit Ausnahme der erbrechtlichen Ansprüche, die der überlebende Ehegatte in jedem Fall verliert, alle Wirkungen einer gültigen Ehe.
2 Für die Wirkungen der gerichtlichen Ungültigerklärung auf die Ehegatten und die Kinder gelten sinngemäss die Bestimmungen über die Scheidung.
3 Die Vaterschaftsvermutung des Ehemannes entfällt, wenn die Ehe für ungültig erklärt worden ist, weil sie dazu diente, die Bestimmungen über Zulassung und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen.1
1 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 4 des BG vom 16. Dez. 2005 über Ausländerinnen und Ausländer, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5437; BBl 2002 3709).
1 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
A. Scheidung auf gemeinsames Begehren
I. Umfassende Einigung
1 Verlangen die Ehegatten gemeinsam die Scheidung und reichen sie eine vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen mit den nötigen Belegen und mit gemeinsamen Anträgen hinsichtlich der Kinder ein, so hört das Gericht sie getrennt und zusammen an. Die Anhörung kann aus mehreren Sitzungen bestehen.
2 Hat sich das Gericht davon überzeugt, dass das Scheidungsbegehren und die Vereinbarung auf freiem Willen und reiflicher Überlegung beruhen und die Vereinbarung mit den Anträgen hinsichtlich der Kinder genehmigt werden kann, so spricht das Gericht die Scheidung aus.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2009 (Bedenkzeit im Scheidungsverfahren auf gemeinsames Begehren), in Kraft seit 1. Febr. 2010 (AS 2010 281; BBl 2008 1959 1975).
II. Teileinigung
1 Die Ehegatten können gemeinsam die Scheidung verlangen und erklären, dass das Gericht die Scheidungsfolgen beurteilen soll, über die sie sich nicht einig sind.
2 Das Gericht hört sie wie bei der umfassenden Einigung zum Scheidungsbegehren, zu den Scheidungsfolgen, über die sie sich geeinigt haben, sowie zur Erklärung, dass die übrigen Folgen gerichtlich zu beurteilen sind, an.
1 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
1 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
B. Scheidung auf Klage eines Ehegatten
I. Nach Getrenntleben
Ein Ehegatte kann die Scheidung verlangen, wenn die Ehegatten bei Eintritt der Rechtshängigkeit der Klage oder bei Wechsel zur Scheidung auf Klage mindestens zwei Jahre getrennt gelebt haben.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 2003 (Trennungsfrist im Scheidungsrecht), in Kraft seit 1. Juni 2004 (AS 2004 2161; BBl 2003 3927 5825).
II. Unzumutbarkeit
Vor Ablauf der zweijährigen Frist kann ein Ehegatte die Scheidung verlangen, wenn ihm die Fortsetzung der Ehe aus schwerwiegenden Gründen, die ihm nicht zuzurechnen sind, nicht zugemutet werden kann.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 2003 (Trennungsfrist im Scheidungsrecht), in Kraft seit 1. Juni 2004 (AS 2004 2161; BBl 2003 3927 5825).
1 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
A. Voraussetzungen und Verfahren
1 Die Ehegatten können die Trennung unter den gleichen Voraussetzungen wie bei der Scheidung verlangen.
3 Das Recht, die Scheidung zu verlangen, wird durch das Trennungsurteil nicht berührt.
1 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
B. Trennungsfolgen
1 Mit der Trennung tritt von Gesetzes wegen Gütertrennung ein.
2 Im Übrigen finden die Bestimmungen über Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss Anwendung.
A. Name
Der Ehegatte, der seinen Namen bei der Eheschliessung geändert hat, behält diesen Namen nach der Scheidung; er kann aber jederzeit gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklären, dass er wieder seinen Ledignamen tragen will.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
B. Güterrecht und Erbrecht
1 Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gelten die Bestimmungen über das Güterrecht.
2 Geschiedene Ehegatten haben zueinander kein gesetzliches Erbrecht und können aus Verfügungen von Todes wegen, die sie vor der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens errichtet haben, keine Ansprüche erheben.
C. Wohnung der Familie
1 Ist ein Ehegatte wegen der Kinder oder aus anderen wichtigen Gründen auf die Wohnung der Familie angewiesen, so kann das Gericht ihm die Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag allein übertragen, sofern dies dem anderen billigerweise zugemutet werden kann.
2 Der bisherige Mieter haftet solidarisch für den Mietzins bis zum Zeitpunkt, in dem das Mietverhältnis gemäss Vertrag oder Gesetz endet oder beendet werden kann, höchstens aber während zweier Jahre; wird er für den Mietzins belangt, so kann er den bezahlten Betrag ratenweise in der Höhe des monatlichen Mietzinses mit den Unterhaltsbeiträgen, die er dem anderen Ehegatten schuldet, verrechnen.
3 Gehört die Wohnung der Familie einem Ehegatten, so kann das Gericht dem anderen unter den gleichen Voraussetzungen und gegen angemessene Entschädigung oder unter Anrechnung auf Unterhaltsbeiträge ein befristetes Wohnrecht einräumen. Wenn wichtige neue Tatsachen es erfordern, ist das Wohnrecht einzuschränken oder aufzuheben.
D. Berufliche Vorsorge
I. Grundsatz
Die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge werden bei der Scheidung ausgeglichen.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
II. Ausgleich bei Austrittsleistungen
1 Die erworbenen Austrittsleistungen samt Freizügigkeitsguthaben und Vorbezügen für Wohneigentum werden hälftig geteilt.
2 Absatz 1 ist nicht anwendbar auf Einmaleinlagen aus Eigengut nach Gesetz.
3 Die zu teilenden Austrittsleistungen berechnen sich nach den Artikeln 15–17 und 22a oder 22b des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 19932.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
2 SR 831.42
III. Ausgleich bei Invalidenrenten vor dem reglementarischen Rentenalter
1 Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente vor dem reglementarischen Rentenalter, so gilt der Betrag, der ihm nach Artikel 2 Absatz 1ter des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 19932 nach Aufhebung der Invalidenrente zukommen würde, als Austrittsleistung.
2 Die Bestimmungen über den Ausgleich bei Austrittsleistungen gelten sinngemäss.
3 Der Bundesrat regelt, in welchen Fällen der Betrag nach Absatz 1 wegen einer Überentschädigungskürzung der Invalidenrente nicht für den Ausgleich verwendet werden kann.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
2 SR 831.42
IV. Ausgleich bei Invalidenrenten nach dem reglementarischen Rentenalter und bei Altersrenten
1 Bezieht ein Ehegatte im Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Invalidenrente nach dem reglementarischen Rentenalter oder eine Altersrente, so entscheidet das Gericht nach Ermessen über die Teilung der Rente. Es beachtet dabei insbesondere die Dauer der Ehe und die Vorsorgebedürfnisse beider Ehegatten.
2 Der dem berechtigten Ehegatten zugesprochene Rentenanteil wird in eine lebenslange Rente umgerechnet. Diese wird ihm von der Vorsorgeeinrichtung des verpflichteten Ehegatten ausgerichtet oder in seine Vorsorge übertragen.
3 Der Bundesrat regelt:
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
V. Ausnahmen
1 Die Ehegatten können in einer Vereinbarung über die Scheidungsfolgen von der hälftigen Teilung abweichen oder auf den Vorsorgeausgleich verzichten, wenn eine angemessene Alters- und Invalidenvorsorge gewährleistet bleibt.
2 Das Gericht spricht dem berechtigten Ehegatten weniger als die Hälfte der Austrittsleistung zu oder verweigert die Teilung ganz, wenn wichtige Gründe vorliegen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die hälftige Teilung unbillig wäre:
3 Das Gericht kann dem berechtigten Ehegatten mehr als die Hälfte der Austrittsleistung zusprechen, wenn er nach der Scheidung gemeinsame Kinder betreut und der verpflichtete Ehegatte weiterhin über eine angemessene Alters- und Invalidenvorsorge verfügt.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
VI. Verrechnung gegenseitiger Ansprüche
1 Gegenseitige Ansprüche der Ehegatten auf Austrittsleistungen oder auf Rentenanteile werden verrechnet. Die Verrechnung der Rentenansprüche findet vor der Umrechnung des dem berechtigten Ehegatten zugesprochenen Rentenanteils in eine lebenslange Rente statt.
2 Austrittsleistungen können mit Rentenanteilen nur dann verrechnet werden, wenn die Ehegatten und die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge einverstanden sind.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
VII. Unzumutbarkeit
Ist aufgrund einer Abwägung der Vorsorgebedürfnisse beider Ehegatten ein Ausgleich aus Mitteln der beruflichen Vorsorge nicht zumutbar, so schuldet der verpflichtete Ehegatte dem berechtigten Ehegatten eine Kapitalabfindung.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
VIII. Unmöglichkeit
1 Ist ein Ausgleich aus Mitteln der beruflichen Vorsorge nicht möglich, so schuldet der verpflichtete Ehegatte dem berechtigten Ehegatten eine angemessene Entschädigung in Form einer Kapitalabfindung oder einer Rente.
2 Ein schweizerisches Urteil kann auf Begehren des verpflichteten Ehegatten abgeändert werden, wenn im Ausland bestehende Vorsorgeansprüche durch eine angemessene Entschädigung nach Absatz 1 ausgeglichen wurden und diese Vorsorgeansprüche danach durch eine für den ausländischen Vorsorgeschuldner verbindliche ausländische Entscheidung geteilt werden.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
E. Nachehelicher Unterhalt
I. Voraussetzungen
1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag zu leisten.
2 Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen:
3 Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Person:
II. Modalitäten des Unterhaltsbeitrages
1 Das Gericht setzt als Unterhaltsbeitrag eine Rente fest und bestimmt den Beginn der Beitragspflicht.
2 Rechtfertigen es besondere Umstände, so kann anstelle einer Rente eine Abfindung festgesetzt werden.
3 Das Gericht kann den Unterhaltsbeitrag von Bedingungen abhängig machen.
III. Rente
1. Besondere Vereinbarungen
Die Ehegatten können in der Vereinbarung die Änderung der darin festgesetzten Rente ganz oder teilweise ausschliessen.
2. Anpassung an die Teuerung
Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei bestimmten Veränderungen der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder vermindert.
3. Abänderung durch Urteil
1 Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit eingestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konnte.
2 Die berechtigte Person kann für die Zukunft eine Anpassung der Rente an die Teuerung verlangen, wenn das Einkommen der verpflichteten Person nach der Scheidung unvorhergesehenerweise gestiegen ist.
3 Die berechtigte Person kann innerhalb von fünf Jahren seit der Scheidung die Festsetzung einer Rente oder deren Erhöhung verlangen, wenn im Urteil festgehalten worden ist, dass keine zur Deckung des gebührenden Unterhalts ausreichende Rente festgesetzt werden konnte, die wirtschaftlichen Verhältnisse der verpflichteten Person sich aber entsprechend verbessert haben.
4. Erlöschen von Gesetzes wegen
1 Die Beitragspflicht erlischt mit dem Tod der berechtigten oder der verpflichteten Person.
2 Vorbehältlich einer anderen Vereinbarung entfällt sie auch bei Wiederverheiratung der berechtigten Person.
IV. Vollstreckung
1. Inkassohilfe
1 Erfüllt die verpflichtete Person die Unterhaltspflicht nicht, so hilft eine vom kantonalen Recht bezeichnete Fachstelle der berechtigten Person auf Gesuch hin bei der Vollstreckung des Unterhaltsanspruchs in geeigneter Weise und in der Regel unentgeltlich.
2 Der Bundesrat legt die Leistungen der Inkassohilfe fest.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
2. Vorschüsse
1 Dem öffentlichen Recht bleibt vorbehalten, die Ausrichtung von Vorschüssen zu regeln, wenn die verpflichtete Person ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommt.
2 Soweit das Gemeinwesen für den Unterhalt der berechtigten Person aufkommt, geht der Unterhaltsanspruch mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
3. Anweisungen an die Schuldner und Sicherstellung1
1 Vernachlässigt die verpflichtete Person die Erfüllung der Unterhaltspflicht, so kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder teilweise an die berechtigte Person zu leisten.
2 Vernachlässigt die verpflichtete Person beharrlich die Erfüllung der Unterhaltspflicht oder ist anzunehmen, dass sie Anstalten zur Flucht trifft oder ihr Vermögen verschleudert oder beiseite schafft, so kann sie verpflichtet werden, für die künftigen Unterhaltsbeiträge angemessene Sicherheit zu leisten.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
F. Kinder
I. Elternrechte und -pflichten
1 Das Gericht regelt die Elternrechte und -pflichten nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. Insbesondere regelt es:
2 Es beachtet alle für das Kindeswohl wichtigen Umstände. Es berücksichtigt einen gemeinsamen Antrag der Eltern und, soweit tunlich, die Meinung des Kindes.
3 Es kann den Unterhaltsbeitrag über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus festlegen.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
II. Veränderung der Verhältnisse
1 Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder der Kindesschutzbehörde ist die Zuteilung der elterlichen Sorge neu zu regeln, wenn dies wegen wesentlicher Veränderung der Verhältnisse zum Wohl des Kindes geboten ist.
2 Die Voraussetzungen für eine Änderung der übrigen Elternrechte und -pflichten richten sich nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses.1
3 Sind sich die Eltern einig, so ist die Kindesschutzbehörde für die Neuregelung der elterlichen Sorge, der Obhut und die Genehmigung eines Unterhaltsvertrages zuständig. In den übrigen Fällen entscheidet das für die Abänderung des Scheidungsurteils zuständige Gericht.2
4 Hat das Gericht über die Änderung der elterlichen Sorge, der Obhut oder des Unterhaltsbeitrages für das minderjährige Kind zu befinden, so regelt es nötigenfalls auch den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile neu; in den andern Fällen entscheidet die Kindesschutzbehörde über die Änderung des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile.3
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
1 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
Aufgehoben
A. Eheliche Gemeinschaft; Rechte und Pflichten der Ehegatten
1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2 Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3 Sie schulden einander Treue und Beistand.
B. Name
1 Jeder Ehegatte behält seinen Namen.
2 Die Brautleute können aber gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklären, dass sie den Ledignamen der Braut oder des Bräutigams als gemeinsamen Familiennamen tragen wollen.
3 Behalten die Brautleute ihren Namen, so bestimmen sie, welchen ihrer Ledignamen ihre Kinder tragen sollen. In begründeten Fällen kann die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte die Brautleute von dieser Pflicht befreien.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
C. Bürgerrecht
Jeder Ehegatte behält sein Kantons- und Gemeindebürgerrecht.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
D. Eheliche Wohnung
Die Ehegatten bestimmen gemeinsam die eheliche Wohnung.
E. Unterhalt der Familie
I. Im Allgemeinen
1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2 Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3 Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
II. Betrag zur freien Verfügung
1 Der Ehegatte, der den Haushalt besorgt, die Kinder betreut oder dem andern im Beruf oder Gewerbe hilft, hat Anspruch darauf, dass der andere ihm regelmässig einen angemessenen Betrag zur freien Verfügung ausrichtet.
2 Bei der Festsetzung des Betrages sind eigene Einkünfte des berechtigten Ehegatten und eine verantwortungsbewusste Vorsorge für Familie, Beruf oder Gewerbe zu berücksichtigen.
III. Ausserordentliche Beiträge eines Ehegatten
1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung.
2 Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Vermögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, als er verpflichtet war.
3 Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits—, Darlehens- oder Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet hat.
F. Vertretung der ehelichen Gemeinschaft
1 Jeder Ehegatte vertritt während des Zusammenlebens die eheliche Gemeinschaft für die laufenden Bedürfnisse der Familie.
2 Für die übrigen Bedürfnisse der Familie kann ein Ehegatte die eheliche Gemeinschaft nur vertreten:
3 Jeder Ehegatte verpflichtet sich durch seine Handlungen persönlich und, soweit diese nicht für Dritte erkennbar über die Vertretungsbefugnis hinausgehen, solidarisch auch den andern Ehegatten.
G. Beruf und Gewerbe der Ehegatten
Bei der Wahl und Ausübung seines Berufes oder Gewerbes nimmt jeder Ehegatte auf den andern und das Wohl der ehelichen Gemeinschaft Rücksicht.
H. Rechtsgeschäfte der Ehegatten
I. Im Allgemeinen
Jeder Ehegatte kann mit dem andern oder mit Dritten Rechtsgeschäfte abschliessen, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.
II. Wohnung der Familie
1 Ein Ehegatte kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des andern einen Mietvertrag kündigen, das Haus oder die Wohnung der Familie veräussern oder durch andere Rechtsgeschäfte die Rechte an den Wohnräumen der Familie beschränken.
2 Kann der Ehegatte diese Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm ohne triftigen Grund verweigert, so kann er das Gericht anrufen.
J. Auskunftspflicht
1 Jeder Ehegatte kann vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen.
2 Auf sein Begehren kann das Gericht den andern Ehegatten oder Dritte verpflichten, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen.
3 Vorbehalten bleibt das Berufsgeheimnis der Rechtsanwälte, Notare, Ärzte, Geistlichen und ihrer Hilfspersonen.
K. Schutz der ehelichen Gemeinschaft
I. Beratungsstellen
Die Kantone sorgen dafür, dass sich die Ehegatten bei Eheschwierigkeiten gemeinsam oder einzeln an Ehe- oder Familienberatungsstellen wenden können.
II. Gerichtliche Massnahmen
1. Im Allgemeinen
1 Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
2 Das Gericht mahnt die Ehegatten an ihre Pflichten und versucht, sie zu versöhnen; es kann mit ihrem Einverständnis Sachverständige beiziehen oder sie an eine Ehe- oder Familienberatungsstelle weisen.
3 Wenn nötig, trifft das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die vom Gesetz vorgesehenen Massnahmen. Die Bestimmung über den Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen ist sinngemäss anwendbar.1
1 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen), in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 137; BBl 2005 6871 6897).
2. Während des Zusammenlebens
a. Geldleistungen
1 Auf Begehren eines Ehegatten setzt das Gericht die Geldbeiträge an den Unterhalt der Familie fest.
2 Ebenso setzt es auf Begehren eines Ehegatten den Betrag für den Ehegatten fest, der den Haushalt besorgt, die Kinder betreut oder dem andern im Beruf oder Gewerbe hilft.
3 Die Leistungen können für die Zukunft und für das Jahr vor Einreichung des Begehrens gefordert werden.
b. Entzug der Vertretungsbefugnis
1 Überschreitet ein Ehegatte seine Befugnis zur Vertretung der ehelichen Gemeinschaft oder erweist er sich als unfähig, sie auszuüben, so kann ihm das Gericht auf Begehren des andern die Vertretungsbefugnis ganz oder teilweise entziehen.
2 Der Ehegatte, der das Begehren stellt, darf Dritten den Entzug nur durch persönliche Mitteilung bekannt geben.
3 Gutgläubigen Dritten gegenüber ist der Entzug nur wirksam, wenn er auf Anordnung des Gerichts veröffentlicht worden ist.
3. Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes
a. Gründe
Ein Ehegatte ist berechtigt, den gemeinsamen Haushalt für solange aufzuheben, als seine Persönlichkeit, seine wirtschaftliche Sicherheit oder das Wohl der Familie durch das Zusammenleben ernstlich gefährdet ist.
b. Regelung des Getrenntlebens
1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
2 Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3 Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.2
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
4. Vollstreckung
a. Inkassohilfe und Vorschüsse
Die Bestimmungen über die Inkassohilfe und die Vorschüsse bei Scheidung und bei den Wirkungen des Kindesverhältnisses finden Anwendung.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
b. Anweisungen an die Schuldner1
Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
5. Beschränkungen der Verfügungsbefugnis
1 Soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft erfordert, kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen.
2 Das Gericht trifft die geeigneten sichernden Massnahmen.
3 Untersagt es einem Ehegatten, über ein Grundstück zu verfügen, lässt es dies von Amtes wegen im Grundbuch anmerken.
6. Änderung der Verhältnisse2
1 Ändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund weggefallen ist. Die Bestimmungen über die Änderung der Verhältnisse bei Scheidung gelten sinngemäss.3
2 Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin.
1 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
1 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
A. Ordentlicher Güterstand
Die Ehegatten unterstehen den Vorschriften über die Errungenschaftsbeteiligung, sofern sie nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbaren oder der ausserordentliche Güterstand eingetreten ist.
B. Ehevertrag
I. Inhalt des Vertrages
1 Ein Ehevertrag kann vor oder nach der Heirat geschlossen werden.
2 Die Brautleute oder Ehegatten können ihren Güterstand nur innerhalb der gesetzlichen Schranken wählen, aufheben oder ändern.
II. Vertragsfähigkeit
1 Wer einen Ehevertrag schliessen will, muss urteilsfähig sein.
2 Minderjährige sowie volljährige Personen unter einer Beistandschaft, die den Abschluss eines Ehevertrags umfasst, bedürfen der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.1
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
III. Form des Vertrages
Der Ehevertrag muss öffentlich beurkundet und von den vertragschliessenden Personen sowie gegebenenfalls vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnet werden.
C. Ausserordentlicher Güterstand
I. Auf Begehren eines Ehegatten
1. Anordnung
1 Die Gütertrennung wird auf Begehren eines Ehegatten vom Gericht angeordnet, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt.
2 Ein wichtiger Grund liegt namentlich vor:
3 Ist ein Ehegatte dauernd urteilsunfähig, so kann sein gesetzlicher Vertreter auch aus diesem Grund die Anordnung der Gütertrennung verlangen.
2. ...
1 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
3. Aufhebung
1 Die Ehegatten können jederzeit durch Ehevertrag wieder ihren früheren oder einen andern Güterstand vereinbaren.
2 Ist der Grund der Gütertrennung weggefallen, so kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Wiederherstellung des früheren Güterstandes anordnen.
II. Bei Konkurs und Pfändung
1. Bei Konkurs
Wird über einen Ehegatten, der in Gütergemeinschaft lebt, der Konkurs eröffnet, so tritt von Gesetzes wegen Gütertrennung ein.
2. Bei Pfändung
a. Anordnung
Ist ein Ehegatte, der in Gütergemeinschaft lebt, für eine Eigenschuld betrieben und sein Anteil am Gesamtgut gepfändet worden, so kann die Aufsichtsbehörde in Betreibungssachen beim Gericht die Anordnung der Gütertrennung verlangen.
b. Begehren1
1 Das Begehren richtet sich gegen beide Ehegatten.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
2 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
3. Aufhebung
1 Sind die Gläubiger befriedigt, so kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Wiederherstellung der Gütergemeinschaft anordnen.
2 Die Ehegatten können durch Ehevertrag Errungenschaftsbeteiligung vereinbaren.
III. Güterrechtliche Auseinandersetzung
Tritt Gütertrennung ein, so gelten für die güterrechtliche Auseinandersetzung die Bestimmungen des bisherigen Güterstandes, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.
D. Schutz der Gläubiger
1 Durch Begründung oder Änderung des Güterstandes oder durch güterrechtliche Auseinandersetzungen kann ein Vermögen, aus dem bis anhin die Gläubiger eines Ehegatten oder der Gemeinschaft Befriedigung verlangen konnten, dieser Haftung nicht entzogen werden.
2 Ist ein solches Vermögen auf einen Ehegatten übergegangen, so hat er die Schulden zu bezahlen, kann sich aber von dieser Haftung so weit befreien, als er nachweist, dass das empfangene Vermögen hiezu nicht ausreicht.
E. ...
1 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
F. Verwaltung des Vermögens eines Ehegatten durch den andern
1 Hat ein Ehegatte dem andern ausdrücklich oder stillschweigend die Verwaltung seines Vermögens überlassen, so gelten die Bestimmungen über den Auftrag, sofern nichts anderes vereinbart ist.
2 Die Bestimmungen über die Tilgung von Schulden zwischen Ehegatten bleiben vorbehalten.
G. Inventar
1 Jeder Ehegatte kann jederzeit vom andern verlangen, dass er bei der Aufnahme eines Inventars ihrer Vermögenswerte mit öffentlicher Urkunde mitwirkt.
2 Ein solches Inventar wird als richtig vermutet, wenn es binnen eines Jahres seit Einbringen der Vermögenswerte errichtet wurde.
A. Eigentumsverhältnisse
I. Zusammensetzung
Der Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung umfasst die Errungenschaft und das Eigengut jedes Ehegatten.
II. Errungenschaft
1 Errungenschaft sind die Vermögenswerte, die ein Ehegatte während der Dauer des Güterstandes entgeltlich erwirbt.
2 Die Errungenschaft eines Ehegatten umfasst insbesondere:
III. Eigengut
1. Nach Gesetz
Eigengut sind von Gesetzes wegen:
2. Nach Ehevertrag
1 Die Ehegatten können durch Ehevertrag Vermögenswerte der Errungenschaft, die für die Ausübung eines Berufes oder den Betrieb eines Gewerbes bestimmt sind, zu Eigengut erklären.
2 Überdies können die Ehegatten durch Ehevertrag vereinbaren, dass Erträge aus dem Eigengut nicht in die Errungenschaft fallen.
IV. Beweis
1 Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des einen oder andern Ehegatten, muss dies beweisen.
2 Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, so wird Miteigentum beider Ehegatten angenommen.
3 Alles Vermögen eines Ehegatten gilt bis zum Beweis des Gegenteils als Errungenschaft.
B. Verwaltung, Nutzung und Verfügung
1 Innerhalb der gesetzlichen Schranken verwaltet und nutzt jeder Ehegatte seine Errungenschaft und sein Eigengut und verfügt darüber.
2 Steht ein Vermögenswert im Miteigentum beider Ehegatten, so kann kein Ehegatte ohne Zustimmung des andern über seinen Anteil verfügen, sofern nichts anderes vereinbart ist.
C. Haftung gegenüber Dritten
Jeder Ehegatte haftet für seine Schulden mit seinem gesamten Vermögen.
D. Schulden zwischen Ehegatten
1 Der Güterstand hat keinen Einfluss auf die Fälligkeit von Schulden zwischen Ehegatten.
2 Bereitet indessen die Zahlung von Geldschulden oder die Erstattung geschuldeter Sachen dem verpflichteten Ehegatten ernstliche Schwierigkeiten, welche die eheliche Gemeinschaft gefährden, so kann er verlangen, dass ihm Fristen eingeräumt werden; die Forderung ist sicherzustellen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
E. Auflösung des Güterstandes und Auseinandersetzung
I. Zeitpunkt der Auflösung
1 Der Güterstand wird mit dem Tod eines Ehegatten oder mit der Vereinbarung eines andern Güterstandes aufgelöst.
2 Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gerichtlicher Anordnung der Gütertrennung wird die Auflösung des Güterstandes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Begehren eingereicht worden ist.
II. Rücknahme von Vermögenswerten und Regelung der Schulden
1. Im Allgemeinen
1 Jeder Ehegatte nimmt seine Vermögenswerte zurück, die sich im Besitz des andern Ehegatten befinden.
2 Steht ein Vermögenswert im Miteigentum und weist ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse nach, so kann er neben den übrigen gesetzlichen Massnahmen verlangen, dass ihm dieser Vermögenswert gegen Entschädigung des andern Ehegatten ungeteilt zugewiesen wird.
3 Die Ehegatten regeln ihre gegenseitigen Schulden.
2. Mehrwertanteil des Ehegatten
1 Hat ein Ehegatte zum Erwerb, zur Verbesserung oder zur Erhaltung von Vermögensgegenständen des andern ohne entsprechende Gegenleistung beigetragen und besteht im Zeitpunkt der Auseinandersetzung ein Mehrwert, so entspricht seine Forderung dem Anteil seines Beitrages und wird nach dem gegenwärtigen Wert der Vermögensgegenstände berechnet; ist dagegen ein Minderwert eingetreten, so entspricht die Forderung dem ursprünglichen Beitrag.
2 Ist einer dieser Vermögensgegenstände vorher veräussert worden, so berechnet sich die Forderung nach dem bei der Veräusserung erzielten Erlös und wird sofort fällig.
3 Die Ehegatten können durch schriftliche Vereinbarung den Mehrwertanteil ausschliessen oder ändern.
III. Berechnung des Vorschlages jedes Ehegatten
1. Ausscheidung der Errungenschaft und des Eigengutes
1 Errungenschaft und Eigengut jedes Ehegatten werden nach ihrem Bestand im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes ausgeschieden.
2 Die Kapitalleistung, die ein Ehegatte von einer Vorsorgeeinrichtung oder wegen Arbeitsunfähigkeit erhalten hat, wird im Betrag des Kapitalwertes der Rente, die dem Ehegatten bei Auflösung des Güterstandes zustünde, dem Eigengut zugerechnet.
2. Hinzurechnung
1 Zur Errungenschaft hinzugerechnet werden:
1 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
3. Ersatzforderungen zwischen Errungenschaft und Eigengut
1 Sind Schulden der Errungenschaft aus dem Eigengut oder Schulden des Eigengutes aus der Errungenschaft eines Ehegatten bezahlt worden, so besteht bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung eine Ersatzforderung.
2 Eine Schuld belastet die Vermögensmasse, mit welcher sie sachlich zusammenhängt, im Zweifel aber die Errungenschaft.
3 Haben Mittel der einen Vermögensmasse zum Erwerb, zur Verbesserung oder zur Erhaltung von Vermögensgegenständen der andern beigetragen und ist ein Mehr- oder ein Minderwert eingetreten, so entspricht die Ersatzforderung dem Anteil des Beitrages und wird nach dem Wert der Vermögensgegenstände im Zeitpunkt der Auseinandersetzung oder der Veräusserung berechnet.
4. Vorschlag
1 Was vom Gesamtwert der Errungenschaft, einschliesslich der hinzugerechneten Vermögenswerte und der Ersatzforderungen, nach Abzug der auf ihr lastenden Schulden verbleibt, bildet den Vorschlag.
2 Ein Rückschlag wird nicht berücksichtigt.
IV. Wertbestimmung
1. Verkehrswert
Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung sind die Vermögensgegenstände zu ihrem Verkehrswert einzusetzen.
2. Ertragswert
a. Im Allgemeinen
1 Ein landwirtschaftliches Gewerbe, das ein Ehegatte als Eigentümer selber weiterbewirtschaftet oder für das der überlebende Ehegatte oder ein Nachkomme begründet Anspruch auf ungeteilte Zuweisung erhebt, ist bei Berechnung des Mehrwertanteils und der Beteiligungsforderung zum Ertragswert einzusetzen.
2 Der Eigentümer des landwirtschaftlichen Gewerbes oder seine Erben können gegenüber dem andern Ehegatten als Mehrwertanteil oder als Beteiligungsforderung nur den Betrag geltend machen, den sie bei Anrechnung des Gewerbes zum Verkehrswert erhielten.
3 Die erbrechtlichen Bestimmungen über die Bewertung und über den Anteil der Miterben am Gewinn gelten sinngemäss.
b. Besondere Umstände
1 Der Anrechnungswert kann angemessen erhöht werden, wenn besondere Umstände es rechtfertigen.
2 Als besondere Umstände gelten insbesondere die Unterhaltsbedürfnisse des überlebenden Ehegatten, der Ankaufspreis des landwirtschaftlichen Gewerbes einschliesslich der Investitionen oder die Vermögensverhältnisse des Ehegatten, dem das landwirtschaftliche Gewerbe gehört.
3. Massgebender Zeitpunkt
1 Massgebend für den Wert der bei der Auflösung des Güterstandes vorhandenen Errungenschaft ist der Zeitpunkt der Auseinandersetzung.
2 Für Vermögenswerte, die zur Errungenschaft hinzugerechnet werden, ist der Zeitpunkt massgebend, in dem sie veräussert worden sind.
V. Beteiligung am Vorschlag
1. Nach Gesetz
1 Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht die Hälfte des Vorschlages des andern zu.
2 Die Forderungen werden verrechnet.
2. Nach Vertrag
a. Im Allgemeinen
1 Durch Ehevertrag kann eine andere Beteiligung am Vorschlag vereinbart werden.
2 Solche Vereinbarungen dürfen die Pflichtteilsansprüche der nichtgemeinsamen Kinder und deren Nachkommen nicht beeinträchtigen.
b. Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gerichtlicher Gütertrennung
Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gerichtlicher Anordnung der Gütertrennung gelten Vereinbarungen über die Änderung der gesetzlichen Beteiligung am Vorschlag nur, wenn der Ehevertrag dies ausdrücklich vorsieht.
VI. Bezahlung der Beteiligungsforderung und des Mehrwertanteils
1. Zahlungsaufschub
1 Bringt die sofortige Bezahlung der Beteiligungsforderung und des Mehrwertanteils den verpflichteten Ehegatten in ernstliche Schwierigkeiten, so kann er verlangen, dass ihm Zahlungsfristen eingeräumt werden.
2 Die Beteiligungsforderung und der Mehrwertanteil sind, soweit die Parteien nichts anderes vereinbaren, vom Abschluss der Auseinandersetzung an zu verzinsen und, wenn es die Umstände rechtfertigen, sicherzustellen.
2. Wohnung und Hausrat
1 Damit der überlebende Ehegatte seine bisherige Lebensweise beibehalten kann, wird ihm auf sein Verlangen am Haus oder an der Wohnung, worin die Ehegatten gelebt haben und die dem verstorbenen Ehegatten gehört hat, die Nutzniessung oder ein Wohnrecht auf Anrechnung zugeteilt; vorbehalten bleibt eine andere ehevertragliche Regelung.
2 Unter den gleichen Voraussetzungen kann er die Zuteilung des Eigentums am Hausrat verlangen.
3 Wo die Umstände es rechtfertigen, kann auf Verlangen des überlebenden Ehegatten oder der andern gesetzlichen Erben des Verstorbenen statt der Nutzniessung oder des Wohnrechts das Eigentum am Haus oder an der Wohnung eingeräumt werden.
4 An Räumlichkeiten, in denen der Erblasser einen Beruf ausübte oder ein Gewerbe betrieb und die ein Nachkomme zu dessen Weiterführung benötigt, kann der überlebende Ehegatte diese Rechte nicht beanspruchen; die Vorschriften des bäuerlichen Erbrechts bleiben vorbehalten.
3. Klage gegen Dritte
1 Deckt das Vermögen des verpflichteten Ehegatten oder seine Erbschaft bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung die Beteiligungsforderung nicht, so können der berechtigte Ehegatte oder seine Erben Zuwendungen, die der Errungenschaft hinzuzurechnen sind, bis zur Höhe des Fehlbetrages bei den begünstigten Dritten einfordern.
2 Das Klagerecht erlischt ein Jahr nachdem der Ehegatte oder seine Erben von der Verletzung ihrer Rechte Kenntnis erhalten haben, in jedem Fall aber zehn Jahre nach der Auflösung des Güterstandes.
3 Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die erbrechtliche Herabsetzungsklage sinngemäss.1
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
A. Eigentumsverhältnisse
I. Zusammensetzung
Der Güterstand der Gütergemeinschaft umfasst das Gesamtgut und das Eigengut jedes Ehegatten.
II. Gesamtgut
1. Allgemeine Gütergemeinschaft
1 Die allgemeine Gütergemeinschaft vereinigt das Vermögen und die Einkünfte der Ehegatten zu einem Gesamtgut, mit Ausnahme der Gegenstände, die von Gesetzes wegen Eigengut sind.
2 Das Gesamtgut gehört beiden Ehegatten ungeteilt.
3 Kein Ehegatte kann über seinen Anteil am Gesamtgut verfügen.
2. Beschränkte Gütergemeinschaften
a. Errungenschaftsgemeinschaft
1 Die Ehegatten können durch Ehevertrag die Gemeinschaft auf die Errungenschaft beschränken.
2 Die Erträge des Eigengutes fallen in das Gesamtgut.
b. Andere Gütergemeinschaften
1 Die Ehegatten können durch Ehevertrag bestimmte Vermögenswerte oder Arten von Vermögenswerten, wie Grundstücke, den Arbeitserwerb eines Ehegatten oder Vermögenswerte, mit denen dieser einen Beruf ausübt oder ein Gewerbe betreibt, von der Gemeinschaft ausschliessen.
2 Sofern nichts anderes vereinbart ist, fallen die Erträge dieser Vermögenswerte nicht in das Gesamtgut.
III. Eigengut
1 Eigengut entsteht durch Ehevertrag, durch Zuwendung Dritter oder von Gesetzes wegen.
2 Von Gesetzes wegen umfasst das Eigengut jedes Ehegatten die Gegenstände, die ihm ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch dienen, sowie die Genugtuungsansprüche.
3 Was ein Ehegatte als Pflichtteil zu beanspruchen hat, kann ihm von seinen Verwandten nicht als Eigengut zugewendet werden, sofern der Ehevertrag vorsieht, dass diese Vermögenswerte Gesamtgut sind.
IV. Beweis
Alle Vermögenswerte gelten als Gesamtgut, solange nicht bewiesen ist, dass sie Eigengut eines Ehegatten sind.
B. Verwaltung und Verfügung
I. Gesamtgut
1. Ordentliche Verwaltung
1 Die Ehegatten verwalten das Gesamtgut im Interesse der ehelichen Gemeinschaft.
2 Jeder Ehegatte kann in den Schranken der ordentlichen Verwaltung die Gemeinschaft verpflichten und über das Gesamtgut verfügen.
2. Ausserordentliche Verwaltung
1 Die Ehegatten können ausser für die ordentliche Verwaltung nur gemeinsam oder der eine nur mit Einwilligung des andern die Gemeinschaft verpflichten und über das Gesamtgut verfügen.
2 Dritte dürfen diese Einwilligung voraussetzen, sofern sie nicht wissen oder wissen sollten, dass sie fehlt.
3 Die Bestimmungen über die Vertretung der ehelichen Gemeinschaft bleiben vorbehalten.
3. Beruf oder Gewerbe der Gemeinschaft
Übt ein Ehegatte mit Zustimmung des andern mit Mitteln des Gesamtgutes allein einen Beruf aus oder betreibt er allein ein Gewerbe, so kann er alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die diese Tätigkeiten mit sich bringen.
4. Ausschlagung und Annahme von Erbschaften
1 Ohne Zustimmung des andern kann ein Ehegatte weder eine Erbschaft, die ins Gesamtgut fallen würde, ausschlagen noch eine überschuldete Erbschaft annehmen.
2 Kann der Ehegatte diese Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm ohne triftigen Grund verweigert, so kann er das Gericht anrufen.1
1 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
5. Verantwortlichkeit und Verwaltungskosten
1 Für Handlungen, die das Gesamtgut betreffen, ist jeder Ehegatte bei Auflösung des Güterstandes gleich einem Beauftragten verantwortlich.
2 Die Kosten der Verwaltung werden dem Gesamtgut belastet.
II. Eigengut
1 Innerhalb der gesetzlichen Schranken verwaltet jeder Ehegatte sein Eigengut und verfügt darüber.
2 Fallen die Erträge in das Eigengut, werden die Kosten der Verwaltung diesem belastet.
C. Haftung gegenüber Dritten
I. Vollschulden
Jeder Ehegatte haftet mit seinem Eigengut und dem Gesamtgut:
II. Eigenschulden
1 Für alle übrigen Schulden haftet ein Ehegatte nur mit seinem Eigengut und der Hälfte des Wertes des Gesamtgutes.
2 Vorbehalten bleiben die Ansprüche wegen Bereicherung der Gemeinschaft.
D. Schulden zwischen Ehegatten
1 Der Güterstand hat keinen Einfluss auf die Fälligkeit von Schulden zwischen Ehegatten.
2 Bereitet indessen die Zahlung von Geldschulden oder die Erstattung geschuldeter Sachen dem verpflichteten Ehegatten ernstliche Schwierigkeiten, welche die eheliche Gemeinschaft gefährden, so kann er verlangen, dass ihm Fristen eingeräumt werden; die Forderung ist sicherzustellen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
E. Auflösung des Güterstandes und Auseinandersetzung
I. Zeitpunkt der Auflösung
1 Der Güterstand wird mit dem Tod eines Ehegatten, mit der Vereinbarung eines andern Güterstandes oder mit der Konkurseröffnung über einen Ehegatten aufgelöst.
2 Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gerichtlicher Anordnung der Gütertrennung wird die Auflösung des Güterstandes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Begehren eingereicht worden ist.
3 Für die Zusammensetzung des Gesamtgutes und des Eigengutes ist der Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes massgebend.
II. Zuweisung zum Eigengut
Die Kapitalleistung, die ein Ehegatte von einer Vorsorgeeinrichtung oder wegen Arbeitsunfähigkeit erhalten hat und die Gesamtgut geworden ist, wird im Betrag des Kapitalwertes der Rente, die dem Ehegatten bei Auflösung des Güterstandes zustünde, dem Eigengut zugerechnet.
III. Ersatzforderungen zwischen Gesamtgut und Eigengut
1 Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung bestehen zwischen dem Gesamtgut und dem Eigengut jedes Ehegatten Ersatzforderungen, wenn Schulden, die die eine Vermögensmasse belasten, mit Mitteln der andern bezahlt worden sind.
2 Eine Schuld belastet die Vermögensmasse, mit welcher sie zusammenhängt, im Zweifel aber das Gesamtgut.
IV. Mehrwertanteil
Hat das Eigengut eines Ehegatten oder das Gesamtgut zum Erwerb, zur Verbesserung oder zur Erhaltung eines Vermögensgegenstandes einer andern Vermögensmasse beigetragen, so gelten sinngemäss die Bestimmungen über den Mehrwertanteil bei der Errungenschaftsbeteiligung.
V. Wertbestimmung
Massgebend für den Wert des bei Auflösung des Güterstandes vorhandenen Gesamtgutes ist der Zeitpunkt der Auseinandersetzung.
VI. Teilung
1. Bei Tod oder Vereinbarung eines andern Güterstandes
1 Wird die Gütergemeinschaft durch Tod eines Ehegatten oder durch Vereinbarung eines andern Güterstandes aufgelöst, so steht jedem Ehegatten oder seinen Erben die Hälfte des Gesamtgutes zu.
2 Durch Ehevertrag kann eine andere Teilung vereinbart werden.
3 Solche Vereinbarungen dürfen die Pflichtteilsansprüche der Nachkommen nicht beeinträchtigen.
2. In den übrigen Fällen
1 Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder Eintritt der gesetzlichen oder gerichtlichen Gütertrennung nimmt jeder Ehegatte vom Gesamtgut zurück, was unter der Errungenschaftsbeteiligung sein Eigengut wäre.
2 Das übrige Gesamtgut fällt den Ehegatten je zur Hälfte zu.
3 Vereinbarungen über die Änderung der gesetzlichen Teilung gelten nur, wenn der Ehevertrag dies ausdrücklich vorsieht.
VII. Durchführung der Teilung
1. Eigengut
Wird die Gütergemeinschaft durch Tod eines Ehegatten aufgelöst, so kann der überlebende Ehegatte verlangen, dass ihm auf Anrechnung überlassen wird, was unter der Errungenschaftsbeteiligung sein Eigengut wäre.
2. Wohnung und Hausrat
1 Gehören das Haus oder die Wohnung, worin die Ehegatten gelebt haben, oder Hausratsgegenstände zum Gesamtgut, so kann der überlebende Ehegatte verlangen, dass ihm das Eigentum daran auf Anrechnung zugeteilt wird.
2 Wo die Umstände es rechtfertigen, kann auf Verlangen des überlebenden Ehegatten oder der andern gesetzlichen Erben des Verstorbenen statt des Eigentums die Nutzniessung oder ein Wohnrecht eingeräumt werden.
3 Wird die Gütergemeinschaft nicht durch Tod aufgelöst, kann jeder Ehegatte diese Begehren stellen, wenn er ein überwiegendes Interesse nachweist.
3. Andere Vermögenswerte
Weist ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse nach, so kann er verlangen, dass ihm auch andere Vermögenswerte auf Anrechnung zugeteilt werden.
4. Andere Teilungsvorschriften
Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Teilung von Miteigentum und die Durchführung der Erbteilung sinngemäss.
A. Verwaltung, Nutzung und Verfügung
I. Im Allgemeinen
Innerhalb der gesetzlichen Schranken verwaltet und nutzt jeder Ehegatte sein Vermögen und verfügt darüber.
II. Beweis
1 Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des einen oder andern Ehegatten, muss dies beweisen.
2 Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, so wird Miteigentum beider Ehegatten angenommen.
B. Haftung gegenüberDritten
Jeder Ehegatte haftet für seine Schulden mit seinem gesamten Vermögen.
C. Schulden zwischen Ehegatten
1 Der Güterstand hat keinen Einfluss auf die Fälligkeit von Schulden zwischen Ehegatten.
2 Bereitet indessen die Zahlung von Geldschulden oder die Erstattung geschuldeter Sachen dem verpflichteten Ehegatten ernstliche Schwierigkeiten, welche die eheliche Gemeinschaft gefährden, so kann er verlangen, dass ihm Fristen eingeräumt werden; die Forderung ist sicherzustellen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
D. Zuweisung bei Miteigentum
Steht ein Vermögenswert im Miteigentum und weist ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse nach, so kann er bei Auflösung des Güterstandes neben den übrigen gesetzlichen Massnahmen verlangen, dass ihm dieser Vermögenswert gegen Entschädigung des andern Ehegatten ungeteilt zugewiesen wird.
A. Entstehung des Kindesverhältnisses im Allgemeinen
1 Das Kindesverhältnis entsteht zwischen dem Kind und der Mutter mit der Geburt.
2 Zwischen dem Kind und dem Vater wird es kraft der Ehe der Mutter begründet oder durch Anerkennung oder durch das Gericht festgestellt.
3 Ausserdem entsteht das Kindesverhältnis durch Adoption.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
B. ...
1 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
1 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
A. Vermutung
1 Ist ein Kind während der Ehe geboren, so gilt der Ehemann als Vater.
2 Stirbt der Ehemann, so gilt er als Vater, wenn das Kind innert 300 Tagen nach seinem Tod geboren wird oder bei späterer Geburt nachgewiesenermassen vor dem Tod des Ehemannes gezeugt worden ist.
3 Wird der Ehemann für verschollen erklärt, so gilt er als Vater, wenn das Kind vor Ablauf von 300 Tagen seit dem Zeitpunkt der Todesgefahr oder der letzten Nachricht geboren worden ist.
1 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
B. Anfechtung
I. Klagerecht
1 Die Vermutung der Vaterschaft kann beim Gericht angefochten werden:
2 Die Klage des Ehemannes richtet sich gegen das Kind und die Mutter, die Klage des Kindes gegen den Ehemann und die Mutter.
3 Der Ehemann hat keine Klage, wenn er der Zeugung durch einen Dritten zugestimmt hat. Für das Anfechtungsrecht des Kindes bleibt das Fortpflanzungsmedizingesetz vom 18. Dezember 19983 vorbehalten.4
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
3 SR 810.11
4 Fassung gemäss Art. 39 des Fortpflanzungsmedizingesetzes vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 3055; BBl 1996 III 205).
II. Klagegrund
1. Bei Zeugung während der Ehe
1 Ist ein Kind während der Ehe gezeugt worden, so hat der Kläger nachzuweisen, dass der Ehemann nicht der Vater ist.
2 Ist das Kind frühestens 180 Tage nach Abschluss und spätestens 300 Tage nach Auflösung der Ehe durch Tod geboren, so wird vermutet, dass es während der Ehe gezeugt worden ist.2
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
2. Bei Zeugung vor der Ehe oder während Aufhebung des Haushaltes
1 Ist ein Kind vor Abschluss der Ehe oder zu einer Zeit gezeugt worden, da der gemeinsame Haushalt aufgehoben war, so ist die Anfechtung nicht weiter zu begründen.
2 Die Vaterschaft des Ehemannes wird jedoch auch in diesem Fall vermutet, wenn glaubhaft gemacht wird, dass er um die Zeit der Empfängnis der Mutter beigewohnt hat.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
III. Klagefrist
1 Der Ehemann hat die Klage binnen Jahresfrist einzureichen, seitdem er die Geburt und die Tatsache erfahren hat, dass er nicht der Vater ist oder dass ein Dritter der Mutter um die Zeit der Empfängnis beigewohnt hat, in jedem Fall aber vor Ablauf von fünf Jahren seit der Geburt.
2 Die Klage des Kindes ist spätestens ein Jahr nach Erreichen der Volljährigkeit zu erheben.2
3 Nach Ablauf der Frist wird eine Anfechtung zugelassen, wenn die Verspätung mit wichtigen Gründen entschuldigt wird.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
C. Zusammentreffen zweier Vermutungen
1 Ist ein Kind vor Ablauf von 300 Tagen seit der Auflösung der Ehe durch Tod geboren und hat die Mutter inzwischen eine neue Ehe geschlossen, so gilt der zweite Ehemann als Vater.2
2 Wird diese Vermutung beseitigt, so gilt der erste Ehemann als Vater.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
D. Klage der Eltern
1 Ist der Ehemann vor Ablauf der Klagefrist gestorben oder urteilsunfähig geworden, so kann die Anfechtungsklage von seinem Vater oder seiner Mutter erhoben werden.
2 Die Bestimmungen über die Anfechtung durch den Ehemann finden entsprechende Anwendung.
3 Die einjährige Klagefrist beginnt frühestens mit der Kenntnis des Todes oder der Urteilsunfähigkeit des Ehemannes.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
E. Heirat der Eltern
1 Heiraten die Eltern einander, so finden auf das vorher geborene Kind die Bestimmungen über das während der Ehe geborene entsprechende Anwendung, sobald die Vaterschaft des Ehemannes durch Anerkennung oder Urteil festgestellt ist.
2 Die Anerkennung kann angefochten werden:
3 Die Vorschriften über die Anfechtung der Anerkennung finden entsprechende Anwendung.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
A. Anerkennung
I. Zulässigkeit und Form
1 Besteht das Kindesverhältnis nur zur Mutter, so kann der Vater das Kind anerkennen.
2 Ist der Anerkennende minderjährig, steht er unter umfassender Beistandschaft oder hat die Erwachsenenschutzbehörde eine entsprechende Anordnung getroffen, so ist die Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters notwendig.2
3 Die Anerkennung erfolgt durch Erklärung vor dem Zivilstandsbeamten oder durch letztwillige Verfügung oder, wenn eine Klage auf Feststellung der Vaterschaft hängig ist, vor dem Gericht.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
II. Anfechtung
1. Klagerecht
1 Die Anerkennung kann von jedermann, der ein Interesse hat, beim Gericht angefochten werden, namentlich von der Mutter, vom Kind und nach seinem Tode von den Nachkommen sowie von der Heimat- oder Wohnsitzgemeinde des Anerkennenden.
2 Dem Anerkennenden steht diese Klage nur zu, wenn er das Kind unter dem Einfluss einer Drohung mit einer nahen und erheblichen Gefahr für das Leben, die Gesundheit, die Ehre oder das Vermögen seiner selbst oder einer ihm nahe stehenden Person oder in einem Irrtum über seine Vaterschaft anerkannt hat.
3 Die Klage richtet sich gegen den Anerkennenden und das Kind, soweit diese nicht selber klagen.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2. Klagegrund
1 Der Kläger hat zu beweisen, dass der Anerkennende nicht der Vater des Kindes ist.
2 Mutter und Kind haben diesen Beweis jedoch nur zu erbringen, wenn der Anerkennende glaubhaft macht, dass er der Mutter um die Zeit der Empfängnis beigewohnt habe.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
3. Klagefrist
1 Die Klage ist binnen Jahresfrist einzureichen, seitdem der Kläger von der Anerkennung und von der Tatsache Kenntnis erhielt, dass der Anerkennende nicht der Vater ist oder dass ein Dritter der Mutter um die Zeit der Empfängnis beigewohnt hat, oder seitdem er den Irrtum entdeckte oder seitdem die Drohung wegfiel, in jedem Fall aber vor Ablauf von fünf Jahren seit der Anerkennung.
2 Die Klage des Kindes kann in jedem Fall bis zum Ablauf eines Jahres nach Erreichen der Volljährigkeit erhoben werden.2
3 Nach Ablauf der Frist wird eine Anfechtung zugelassen, wenn die Verspätung mit wichtigen Gründen entschuldigt wird.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
B. Vaterschaftsklage
I. Klagerecht
1 Sowohl die Mutter als das Kind können auf Feststellung des Kindesverhältnisses zwischen dem Kind und dem Vater klagen.
2 Die Klage richtet sich gegen den Vater oder, wenn er gestorben ist, nacheinander gegen seine Nachkommen, Eltern oder Geschwister oder, wenn solche fehlen, gegen die zuständige Behörde seines letzten Wohnsitzes.
3 Ist der Vater gestorben, so wird seiner Ehefrau zur Wahrung ihrer Interessen die Einreichung der Klage vom Gericht mitgeteilt.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
II. Vermutung
1 Hat der Beklagte in der Zeit vom 300. bis zum 180. Tag vor der Geburt des Kindes der Mutter beigewohnt, so wird seine Vaterschaft vermutet.
2 Diese Vermutung gilt auch, wenn das Kind vor dem 300. oder nach dem 180. Tag vor der Geburt gezeugt worden ist und der Beklagte der Mutter um die Zeit der Empfängnis beigewohnt hat.
3 Die Vermutung fällt weg, wenn der Beklagte nachweist, dass seine Vaterschaft ausgeschlossen oder weniger wahrscheinlich ist als die eines Dritten.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
III. Klagefrist
1 Die Klage kann vor oder nach der Niederkunft angebracht werden, ist aber einzureichen:
2 Besteht schon ein Kindesverhältnis zu einem andern Mann, so kann die Klage in jedem Fall innerhalb eines Jahres seit dem Tag, da es beseitigt ist, angebracht werden.
3 Nach Ablauf der Frist wird eine Klage zugelassen, wenn die Verspätung mit wichtigen Gründen entschuldigt wird.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
A. Adoption Minderjähriger
I. Allgemeine Voraussetzungen
1 Ein minderjähriges Kind darf adoptiert werden, wenn die adoptionswilligen Personen während mindestens eines Jahres für Pflege und Erziehung des Kindes gesorgt haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begründung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere Kinder dieser Personen in unbilliger Weise zurückzusetzen.
2 Eine Adoption ist nur möglich, wenn die adoptionswilligen Personen aufgrund ihres Alters und ihrer persönlichen Verhältnisse für das Kind voraussichtlich bis zu dessen Volljährigkeit sorgen können.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
II. Gemeinschaftliche Adoption
1 Ehegatten dürfen ein Kind gemeinschaftlich adoptieren, wenn sie seit mindestens drei Jahren einen gemeinsamen Haushalt führen und beide mindestens 28 Jahre alt sind.
2 Vom Mindestalter kann abgewichen werden, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist. Die Ehegatten haben die Abweichung zu begründen.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
III. Einzeladoption
1 Eine Person, die nicht verheiratet ist und nicht in eingetragener Partnerschaft lebt, darf ein Kind allein adoptieren, wenn sie mindestens 28 Jahre alt ist.
2 Eine verheiratete Person, die mindestens 28 Jahre alt ist, darf ein Kind allein adoptieren, wenn der Ehegatte dauernd urteilsunfähig oder seit mehr als zwei Jahren mit unbekanntem Aufenthalt abwesend ist oder wenn die Ehe seit mehr als drei Jahren gerichtlich getrennt ist.
3 Eine in eingetragener Partnerschaft lebende Person, die mindestens 28 Jahre alt ist, darf ein Kind allein adoptieren, wenn ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner dauernd urteilsunfähig oder seit mehr als zwei Jahren mit unbekanntem Aufenthalt abwesend ist.
4 Vom Mindestalter kann abgewichen werden, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist. Die adoptionswillige Person hat die Abweichung zu begründen.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
IV. Stiefkindadoption
1 Eine Person darf das Kind adoptieren, mit dessen Mutter oder Vater sie:
2 Das Paar muss seit mindestens drei Jahren einen gemeinsamen Haushalt führen.
3 Personen in einer faktischen Lebensgemeinschaft dürfen weder verheiratet noch durch eine eingetragene Partnerschaft gebunden sein.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
V. Altersunterschied
1 Der Altersunterschied zwischen dem Kind und den adoptionswilligen Personen darf nicht weniger als 16 Jahre und nicht mehr als 45 Jahre betragen.
2 Davon kann abgewichen werden, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist. Die adoptionswilligen Personen haben die Abweichung zu begründen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
VI. Zustimmung des Kindes und der Kindesschutzbehörde
1 Ist das Kind urteilsfähig, so bedarf die Adoption seiner Zustimmung.
2 Ist es bevormundet oder verbeiständet, so kann, auch wenn es urteilsfähig ist, die Adoption nur mit Zustimmung der Kindesschutzbehörde erfolgen.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
VII. Zustimmung der Eltern2
1. Form
1 Die Adoption bedarf der Zustimmung des Vaters und der Mutter des Kindes.
2 Die Zustimmung ist bei der Kindesschutzbehörde am Wohnsitz oder Aufenthaltsort der Eltern oder des Kindes mündlich oder schriftlich zu erklären und im Protokoll vorzumerken.
3 Sie ist gültig, selbst wenn die adoptionswilligen Personen nicht genannt oder noch nicht bestimmt sind.3
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
2. Zeitpunkt
1 Die Zustimmung darf nicht vor Ablauf von sechs Wochen seit der Geburt des Kindes erteilt werden.
2 Sie kann binnen sechs Wochen seit ihrer Entgegennahme widerrufen werden.
3 Wird sie nach einem Widerruf erneuert, so ist sie endgültig.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).
3. Absehen von der Zustimmung
a. Voraussetzungen
Von der Zustimmung eines Elternteils kann abgesehen werden, wenn er unbekannt, mit unbekanntem Aufenthalt länger abwesend oder dauernd urteilsunfähig ist.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
b. Entscheid
1 Wird das Kind adoptionswilligen Personen zum Zweck der späteren Adoption anvertraut und fehlt die Zustimmung eines Elternteils, so entscheidet die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes auf Gesuch der mit der Vormundschaft oder Beistandschaft betrauten Person, einer Vermittlungsstelle oder der adoptionswilligen Personen und in der Regel vorgängig, ob von dieser Zustimmung abgesehen werden kann.2
2 In den andern Fällen ist hierüber anlässlich der Adoption zu entscheiden.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
3 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), mit Wirkung seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
B. Adoption einer volljährigen Person
1 Eine volljährige Person darf adoptiert werden, wenn:
2 Im Übrigen sind die Bestimmungen über die Adoption Minderjähriger sinngemäss anwendbar; ausgenommen davon ist die Bestimmung über die Zustimmung der Eltern.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
C. Wirkungen
I. Im Allgemeinen
1 Das Adoptivkind erhält die Rechtsstellung eines Kindes der adoptierenden Personen.
2 Das bisherige Kindesverhältnis erlischt.
3 Das Kindesverhältnis erlischt nicht zum Elternteil, der mit der adoptierenden Person:
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
II. Name
1 Bei der gemeinschaftlichen Adoption und bei der Einzeladoption kann dem minderjährigen Kind ein neuer Vorname gegeben werden, wenn achtenswerte Gründe vorliegen. Vorher wird das Kind durch die zuständige Behörde oder eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Ist das Kind mindestens zwölf Jahre alt, so bedarf die Änderung seiner Zustimmung.
2 Der Name des Kindes bestimmt sich nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. Diese gelten bei der Adoption des Kindes durch die eingetragene Partnerin seiner Mutter oder den eingetragenen Partner seines Vaters sinngemäss.
3 Die zuständige Behörde kann einer zu adoptierenden volljährigen Person die Weiterführung des bisherigen Namens bewilligen, wenn achtenswerte Gründe vorliegen.
4 Die Namensänderung einer zu adoptierenden volljährigen Person hat keine Auswirkungen auf die Namensführung von Personen, deren Name sich aus dem bisherigen Namen der zu adoptierenden Person ableitet, es sei denn, diese stimmen einer Namensänderung ausdrücklich zu.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
III. Bürgerrecht
Das Bürgerrecht des minderjährigen Kindes bestimmt sich nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
D. Verfahren
I. Im Allgemeinen
1 Die Adoption wird von der zuständigen kantonalen Behörde am Wohnsitz der Adoptiveltern ausgesprochen.
2 Die Adoptionsvoraussetzungen müssen bereits bei der Einreichung des Gesuchs erfüllt sein.2
3 Ist das Gesuch eingereicht, so hindert Tod oder Eintritt der Urteilsunfähigkeit der adoptierenden Person die Adoption nicht, sofern die anderen Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind.3
4 Wird das Kind nach Einreichung des Gesuchs volljährig, so bleiben die Bestimmungen über die Adoption Minderjähriger anwendbar, wenn deren Voraussetzungen vorher erfüllt waren.4
5 Der Adoptionsentscheid enthält alle für die Eintragung in das Personenstandsregister erforderlichen Angaben betreffend den Vornamen, den Namen und das Bürgerrecht der adoptierten Person.5
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
4 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
5 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
II. Untersuchung
1 Die Adoption darf erst nach umfassender Untersuchung aller wesentlichen Umstände, nötigenfalls unter Beizug von Sachverständigen, ausgesprochen werden.
2 Namentlich sind die Persönlichkeit und die Gesundheit der adoptionswilligen Personen und des Kindes, ihre gegenseitige Beziehung, die erzieherische Eignung, die wirtschaftliche Lage, die Beweggründe und die Familienverhältnisse der adoptionswilligen Personen sowie die Entwicklung des Pflegeverhältnisses abzuklären.2
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
3 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), mit Wirkung seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
III. Anhörung des Kindes
1 Das Kind wird durch die für das Adoptionsverfahren zuständige kantonale Behörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen.
2 Über die Anhörung ist Protokoll zu führen.
3 Das urteilsfähige Kind kann die Verweigerung der Anhörung mit Beschwerde anfechten.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
IV. Vertretung des Kindes
1 Die für das Adoptionsverfahren zuständige kantonale Behörde ordnet wenn nötig die Vertretung des Kindes an und bezeichnet als Vertretung eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person.
2 Stellt das urteilsfähige Kind Antrag auf eine Vertretung, so ist diese anzuordnen.
3 Das urteilsfähige Kind kann die Nichtanordnung mit Beschwerde anfechten.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
V. Würdigung der Einstellung von Angehörigen
1 Haben die adoptionswilligen Personen Nachkommen, so ist deren Einstellung zur Adoption zu würdigen.
2 Vor der Adoption einer volljährigen Person zusätzlich zu würdigen ist die Einstellung:
3 Der Adoptionsentscheid ist diesen Personen, sofern möglich, mitzuteilen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
Dbis.Adoptionsgeheimnis
1 Das Adoptivkind und die Adoptiveltern haben Anspruch auf Wahrung des Adoptionsgeheimnisses.
2 Identifizierende Informationen über das minderjährige Kind oder über seine Adoptiveltern dürfen den leiblichen Eltern nur bekannt gegeben werden, wenn das Kind urteilsfähig ist und die Adoptiveltern sowie das Kind der Bekanntgabe zugestimmt haben.
3 Identifizierende Informationen über das volljährige Kind dürfen den leiblichen Eltern sowie deren direkten Nachkommen bekannt gegeben werden, wenn das Kind der Bekanntgabe zugestimmt hat.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
Dter. Auskunft über die Adoption und die leiblichen Eltern und deren Nachkommen
1 Die Adoptiveltern haben das Kind entsprechend seinem Alter und seiner Reife über die Tatsache seiner Adoption in Kenntnis zu setzen.
2 Das minderjährige Kind hat Anspruch auf Auskunft über seine leiblichen Eltern, soweit dadurch keine Rückschlüsse auf deren Identität möglich sind. Identifizierende Informationen erhält es nur, wenn es ein schutzwürdiges Interesse nachweisen kann.
3 Das volljährige Kind kann jederzeit verlangen, dass ihm die Personalien seiner leiblichen Eltern und weitere Informationen über diese bekannt gegeben werden. Ausserdem kann es verlangen, dass ihm Informationen über direkte Nachkommen seiner leiblichen Eltern bekannt gegeben werden, wenn die Nachkommen volljährig sind und der Bekanntgabe zugestimmt haben.
1 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 22. Juni 2001 zum Haager Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptionen (AS 2002 3988; BBl 1999 5795). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
Dquater. Kantonale Auskunftsstelle und Suchdienste
1 Auskunft über die leiblichen Eltern, über deren direkte Nachkommen sowie über das Kind erteilt die für das Adoptionsverfahren zuständige kantonale Behörde.
2 Die Behörde informiert die vom Auskunftsgesuch betroffene Person über das Gesuch und holt, wo nötig, deren Zustimmung zur Kontaktaufnahme mit der gesuchstellenden Person ein. Sie kann diese Aufgaben an einen spezialisierten Suchdienst übertragen.
3 Lehnt die vom Auskunftsgesuch betroffene Person den persönlichen Kontakt ab, so informiert die Behörde oder der beauftragte Suchdienst die gesuchstellende Person darüber und macht diese auf die Persönlichkeitsrechte der vom Auskunftsgesuch betroffenen Person aufmerksam.
4 Die Kantone bezeichnen eine Stelle, welche die leiblichen Eltern, deren direkte Nachkommen sowie das Kind auf Wunsch beratend unterstützt.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
Dquinquies. Persönlicher Verkehr mit den leiblichen Eltern
1 Die Adoptiveltern und die leiblichen Eltern können vereinbaren, dass den leiblichen Eltern ein Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr mit dem minderjährigen Kind eingeräumt wird. Diese Vereinbarung sowie ihre Änderung sind der Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zur Genehmigung zu unterbreiten. Die Kindesschutzbehörde oder eine beauftragte Drittperson hört das Kind vor dem Entscheid in geeigneter Weise persönlich an, sofern dessen Alter oder andere wichtige Gründe nicht dagegen sprechen. Ist das Kind urteilsfähig, so bedarf die Vereinbarung seiner Zustimmung.
2 Ist das Kindeswohl gefährdet oder besteht Uneinigkeit über die Umsetzung der Vereinbarung, so entscheidet die Kindesschutzbehörde.
3 Das Kind kann den Kontakt zu den leiblichen Eltern jederzeit verweigern. Gegen seinen Willen dürfen die Adoptiveltern auch keine Informationen an die leiblichen Eltern weitergeben.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
E. Anfechtung
I. Gründe
1. Fehlen der Zustimmung
1 Ist eine Zustimmung ohne gesetzlichen Grund nicht eingeholt worden, so können die Zustimmungsberechtigten die Adoption beim Gericht anfechten, sofern dadurch das Wohl des Kindes nicht ernstlich beeinträchtigt wird.
2 Den Eltern steht diese Klage jedoch nicht zu, wenn sie den Entscheid ans Bundesgericht weiterziehen können.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).
2. Andere Mängel
1 Leidet die Adoption an anderen schwerwiegenden Mängeln, so kann jedermann, der ein Interesse hat, namentlich auch die Heimat- oder Wohnsitzgemeinde, sie anfechten.
2 Die Anfechtung ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Mangel inzwischen behoben ist oder ausschliesslich Verfahrensvorschriften betrifft.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).
II. Klagefrist
Die Klage ist binnen sechs Monaten seit Entdeckung des Anfechtungsgrundes und in jedem Falle binnen zwei Jahren seit der Adoption zu erheben.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).
F. Adoptivkindervermittlung
1 Der Bund übt die Aufsicht über die Vermittlung von Kindern zur Adoption aus.
2 Wer diese Vermittlung berufsmässig oder im Zusammenhang mit seinem Beruf betreibt, bedarf einer Bewilligung; die Vermittlung durch die Kindesschutzbehörde bleibt vorbehalten.2
3 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen und regelt die Mitwirkung der für die Aufnahme von Kindern zum Zweck späterer Adoption zuständigen kantonalen Behörde bei der Abklärung der Bewilligungsvoraussetzungen und bei der Aufsicht.
1 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200). Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 22. Juni 2001 zum Haager Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptionen, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3988; BBl 1999 5795).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
3 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 15 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).
A. Name
I. Kind verheirateter Eltern
1 Sind die Eltern miteinander verheiratet und tragen sie verschiedene Namen, so erhält das Kind denjenigen ihrer Ledignamen, den sie bei der Eheschliessung zum Namen ihrer gemeinsamen Kinder bestimmt haben.
2 Die Eltern können innerhalb eines Jahres seit der Geburt des ersten Kindes gemeinsam verlangen, dass das Kind den Ledignamen des andern Elternteils trägt.
3 Tragen die Eltern einen gemeinsamen Familiennamen, so erhält das Kind diesen Namen.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
II. Kind unverheirateter Eltern
1 Steht die elterliche Sorge einem Elternteil zu, so erhält das Kind dessen Ledignamen. Steht die elterliche Sorge den Eltern gemeinsam zu, so bestimmen sie, welchen ihrer Ledignamen ihre Kinder tragen sollen.
2 Wird die gemeinsame elterliche Sorge nach der Geburt des ersten Kindes begründet, so können die Eltern innerhalb eines Jahres seit deren Begründung gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklären, dass das Kind den Ledignamen des anderen Elternteils trägt. Diese Erklärung gilt für alle gemeinsamen Kinder, unabhängig von der Zuteilung der elterlichen Sorge.
3 Steht die elterliche Sorge keinem Elternteil zu, so erhält das Kind den Ledignamen der Mutter.
4 Änderungen bei der Zuteilung der elterlichen Sorge bleiben ohne Auswirkungen auf den Namen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Namensänderung.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht) (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
III. Zustimmung des Kindes
Hat das Kind das zwölfte Altersjahr vollendet, so kann sein Name nur geändert werden, wenn es zustimmt.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
B. Bürgerrecht
1 Das Kind erhält das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des Elternteils, dessen Namen es trägt.
2 Erwirbt das Kind während der Minderjährigkeit den Namen des anderen Elternteils, so erhält es dessen Kantons- und Gemeindebürgerrecht anstelle des bisherigen.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
C. Beistand und Gemeinschaft
Eltern und Kinder sind einander allen Beistand, alle Rücksicht und Achtung schuldig, die das Wohl der Gemeinschaft erfordert.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
D. Persönlicher Verkehr
I. Eltern und Kinder
1. Grundsatz
1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr.2
2 Die Kindesschutzbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachteilig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus anderen Gründen geboten ist.
3 Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf persönlichen Verkehr geregelt wird.
1 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2. Schranken
1 Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Aufgabe der erziehenden Person erschwert.2
2 Wird das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr gefährdet, üben die Eltern ihn pflichtwidrig aus, haben sie sich nicht ernsthaft um das Kind gekümmert oder liegen andere wichtige Gründe vor, so kann ihnen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder entzogen werden.
3 Haben die Eltern der Adoption ihres Kindes zugestimmt oder kann von ihrer Zustimmung abgesehen werden, so erlischt das Recht auf persönlichen Verkehr, sobald das Kind zum Zwecke künftiger Adoption untergebracht wird.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
II. Dritte
1 Liegen ausserordentliche Umstände vor, so kann der Anspruch auf persönlichen Verkehr auch andern Personen, insbesondere Verwandten, eingeräumt werden, sofern dies dem Wohle des Kindes dient.
2 Die für die Eltern aufgestellten Schranken des Besuchsrechtes gelten sinngemäss.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
III. Zuständigkeit
1 Für Anordnungen über den persönlichen Verkehr ist die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zuständig und, sofern sie Kindesschutzmassnahmen getroffen hat oder trifft, diejenige an seinem Aufenthaltsort.
2 Regelt das Gericht nach den Bestimmungen über die Ehescheidung und den Schutz der ehelichen Gemeinschaft die elterliche Sorge, die Obhut oder den Unterhaltsbeitrag, so regelt es auch den persönlichen Verkehr.2
3 Bestehen noch keine Anordnungen über den Anspruch von Vater und Mutter, so kann der persönliche Verkehr nicht gegen den Willen der Person ausgeübt werden, welcher die elterliche Sorge oder Obhut zusteht.
1 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
E. Information und Auskunft
1 Eltern ohne elterliche Sorge sollen über besondere Ereignisse im Leben des Kindes benachrichtigt und vor Entscheidungen, die für die Entwicklung des Kindes wichtig sind, angehört werden.
2 Sie können bei Drittpersonen, die an der Betreuung des Kindes beteiligt sind, wie namentlich bei Lehrkräften, Ärztinnen und Ärzten, in gleicher Weise wie der Inhaber der elterlichen Sorge Auskünfte über den Zustand und die Entwicklung des Kindes einholen.
3 Die Bestimmungen über die Schranken des persönlichen Verkehrs und die Zuständigkeit gelten sinngemäss.
1 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
A. Allgemeines
I. Gegenstand und Umfang2
1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.3
2 Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.4
3 Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
4 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
II. Vorrang der Unterhaltspflicht gegenüber einem minderjährigen Kind
1 Die Unterhaltspflicht gegenüber dem minderjährigen Kind geht den anderen familienrechtlichen Unterhaltspflichten vor.
2 In begründeten Fällen kann das Gericht von dieser Regel absehen, insbesondere um eine Benachteiligung des unterhaltsberechtigten volljährigen Kindes zu vermeiden.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
B. Dauer
1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Volljährigkeit des Kindes.2
2 Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet werden darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.3
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 1126; BBl 1993 I 1169).
C. Verheiratete Eltern
1 Während der Ehe tragen die Eltern die Kosten des Unterhaltes nach den Bestimmungen des Eherechts.
2 Jeder Ehegatte hat dem andern in der Erfüllung der Unterhaltspflicht gegenüber vorehelichen Kindern in angemessener Weise beizustehen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
D. Klage
I. Klagerecht2
1 Das Kind kann gegen den Vater oder die Mutter oder gegen beide klagen auf Leistung des Unterhalts für die Zukunft und für ein Jahr vor Klageerhebung.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
3 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
II. und III. ...
1 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
IV. Bemessung des Unterhalts-beitrages
1. Beitrag der Eltern
1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen; dabei sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen.
2 Der Unterhaltsbeitrag dient auch der Gewährleistung der Betreuung des Kindes durch die Eltern oder Dritte.
3 Er ist zum Voraus zu entrichten. Das Gericht setzt die Zahlungstermine fest.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
2. Andere für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen
1 Familienzulagen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil ausgerichtet werden, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen.
2 Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.
3 Erhält der unterhaltspflichtige Elternteil infolge Alter oder Invalidität nachträglich Sozialversicherungsrenten oder ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die Erwerbseinkommen ersetzen, so hat er diese Beträge an das Kind zu zahlen; der bisherige Unterhaltsbeitrag vermindert sich von Gesetzes wegen im Umfang dieser neuen Leistungen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
V. Veränderung der Verhältnisse
1. Im Allgemeinen2
1 Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei bestimmten Veränderungen der Bedürfnisse des Kindes oder der Leistungsfähigkeit der Eltern oder der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder vermindert.
2 Bei erheblicher Veränderung der Verhältnisse setzt das Gericht den Unterhaltsbeitrag auf Antrag eines Elternteils oder des Kindes neu fest oder hebt ihn auf.
3 Bei nicht vorhergesehenen ausserordentlichen Bedürfnissen des Kindes kann das Gericht die Eltern zur Leistung eines besonderen Beitrags verpflichten.3
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
3 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
2. Mankofälle
1 Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten.
2 Der Anspruch muss innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der ausserordentlichen Verbesserung geltend gemacht werden.
3 Dieser Anspruch geht mit allen Rechten auf den anderen Elternteil oder auf das Gemeinwesen über, soweit dieser Elternteil oder das Gemeinwesen für den fehlenden Anteil des gebührenden Unterhalts aufgekommen ist.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
E. Verträge über die Unterhaltspflicht
I. Periodische Leistungen
1 Unterhaltsverträge werden für das Kind erst mit der Genehmigung durch die Kindesschutzbehörde verbindlich.
2 Vertraglich festgelegte Unterhaltsbeiträge können geändert werden, soweit dies nicht mit Genehmigung der Kindesschutzbehörde ausgeschlossen worden ist.
3 Wird der Vertrag in einem gerichtlichen Verfahren geschlossen, so ist für die Genehmigung das Gericht zuständig.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
II. Inhalt des Unterhalts-vertrages
Werden im Unterhaltsvertrag Unterhaltsbeiträge festgelegt, so ist darin anzugeben:
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
III. Abfindung2
1 Die Abfindung des Kindes für seinen Unterhaltsanspruch kann vereinbart werden, wenn sein Interesse es rechtfertigt.
2 Die Vereinbarung wird für das Kind erst verbindlich:
F. Erfüllung
I. Gläubiger
1 Der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, solange das Kind minderjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt.2
2 Kommt jedoch das Gemeinwesen für den Unterhalt auf, so geht der Unterhaltsanspruch mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
II. Vollstreckung
1. Inkassohilfe
1 Erfüllt der Vater oder die Mutter die Unterhaltspflicht nicht, so hilft eine vom kantonalen Recht bezeichnete Fachstelle auf Gesuch hin dem Kind sowie dem anderen Elternteil bei der Vollstreckung des Unterhaltsanspruches in geeigneter Weise und unentgeltlich.
2 Der Bundesrat legt die Leistungen der Inkassohilfe fest.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
2. Anweisungen an die Schuldner
Wenn die Eltern die Sorge für das Kind vernachlässigen, kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder zum Teil an den gesetzlichen Vertreter des Kindes zu leisten.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
III. Sicherstellung
Vernachlässigen die Eltern beharrlich die Erfüllung ihrer Unterhaltspflicht, oder ist anzunehmen, dass sie Anstalten zur Flucht treffen oder ihr Vermögen verschleudern oder beiseite schaffen, so kann das Gericht sie verpflichten, für die künftigen Unterhaltsbeiträge angemessene Sicherheit zu leisten.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
G. Öffentliches Recht
1 Das öffentliche Recht bestimmt, unter Vorbehalt der Unterstützungspflicht der Verwandten, wer die Kosten des Unterhaltes zu tragen hat, wenn weder die Eltern noch das Kind sie bestreiten können.
2 Ausserdem regelt das öffentliche Recht die Ausrichtung von Vorschüssen für den Unterhalt des Kindes, wenn die Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
H. Pflegeeltern
1 Pflegeeltern haben Anspruch auf ein angemessenes Pflegegeld, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist oder sich eindeutig aus den Umständen ergibt.
2 Unentgeltlichkeit ist zu vermuten, wenn Kinder von nahen Verwandten oder zum Zweck späterer Adoption aufgenommen werden.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
J. Ansprüche der unverheirateten Mutter
1 Die Mutter kann spätestens bis ein Jahr nach der Geburt gegen den Vater oder dessen Erben auf Ersatz klagen:2
2 Aus Billigkeit kann das Gericht teilweisen oder vollständigen Ersatz der entsprechenden Kosten zusprechen, wenn die Schwangerschaft vorzeitig beendigt wird.
3 Leistungen Dritter, auf welche die Mutter nach Gesetz oder Vertrag Anspruch hat, sind anzurechnen, soweit es die Umstände rechtfertigen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
A. Grundsätze
1 Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes.
2 Die Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Vater und Mutter.
3 Minderjährigen Eltern sowie Eltern unter umfassender Beistandschaft steht keine elterliche Sorge zu. Werden die Eltern volljährig, so kommt ihnen die elterliche Sorge zu. Wird die umfassende Beistandschaft aufgehoben, so entscheidet die Kindesschutzbehörde entsprechend dem Kindeswohl über die Zuteilung der elterlichen Sorge.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
Abis. Tod eines Elternteils
1 Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und stirbt ein Elternteil, so steht die elterliche Sorge dem überlebenden Elternteil zu.
2 Stirbt der Elternteil, dem die elterliche Sorge allein zustand, so überträgt die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge auf den überlebenden Elternteil oder bestellt dem Kind einen Vormund, je nachdem, was zur Wahrung des Kindeswohls besser geeignet ist.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
Ater. Scheidung und andere eherechtliche Verfahren
1 In einem Scheidungs- oder Eheschutzverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2 Es kann sich auch auf eine Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken, wenn keine Aussicht besteht, dass sich die Eltern diesbezüglich einigen.
2bis Es berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.2
2ter Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft es im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.3
3 Es fordert die Kindesschutzbehörde auf, dem Kind einen Vormund zu bestellen, wenn weder die Mutter noch der Vater für die Übernahme der elterlichen Sorge in Frage kommt.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
2 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
3 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
Aquater. Anerkennung und Vaterschaftsurteil
I. Gemeinsame Erklärung der Eltern
1 Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und anerkennt der Vater das Kind oder wird das Kindesverhältnis durch Urteil festgestellt und die gemeinsame elterliche Sorge nicht bereits im Zeitpunkt des Urteils verfügt, so kommt die gemeinsame elterliche Sorge aufgrund einer gemeinsamen Erklärung der Eltern zustande.
2 In der Erklärung bestätigen die Eltern, dass sie:
3 Vor der Abgabe der Erklärung können sich die Eltern von der Kindesschutzbehörde beraten lassen.
4 Geben die Eltern die Erklärung zusammen mit der Anerkennung ab, so richten sie sie an das Zivilstandsamt. Eine spätere Erklärung haben sie an die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zu richten.
5 Bis die Erklärung vorliegt, steht die elterliche Sorge allein der Mutter zu.
1 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
II. Entscheid der Kindesschutzbehörde
1 Weigert sich ein Elternteil, die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge abzugeben, so kann der andere Elternteil die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes anrufen.
2 Die Kindesschutzbehörde verfügt die gemeinsame elterliche Sorge, sofern nicht zur Wahrung des Kindeswohls an der alleinigen elterlichen Sorge der Mutter festzuhalten oder die alleinige elterliche Sorge dem Vater zu übertragen ist.
3 Zusammen mit dem Entscheid über die elterliche Sorge regelt die Kindesschutzbehörde die übrigen strittigen Punkte. Vorbehalten bleibt die Klage auf Leistung des Unterhalts an das zuständige Gericht; in diesem Fall entscheidet das Gericht auch über die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange.2
3bis Die Kindesschutzbehörde berücksichtigt beim Entscheid über die Obhut, den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile das Recht des Kindes, regelmässige persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen zu pflegen.3
3ter Bei gemeinsamer elterlicher Sorge prüft sie im Sinne des Kindeswohls die Möglichkeit einer alternierenden Obhut, wenn ein Elternteil oder das Kind dies verlangt.4
4 Ist die Mutter minderjährig oder steht sie unter umfassender Beistandschaft, so weist die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge dem Vater zu oder bestellt dem Kind einen Vormund, je nachdem, was zur Wahrung des Kindeswohls besser geeignet ist.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
2 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
3 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
4 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
III. Vaterschaftsklage
Heisst das Gericht eine Vaterschaftsklage gut, so verfügt es die gemeinsame elterliche Sorge, sofern nicht zur Wahrung des Kindeswohls an der alleinigen elterlichen Sorge der Mutter festzuhalten oder die alleinige elterliche Sorge dem Vater zu übertragen ist.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
IV. Veränderung der Verhältnisse
1 Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder von Amtes wegen regelt die Kindesschutzbehörde die Zuteilung der elterlichen Sorge neu, wenn dies wegen wesentlicher Änderung der Verhältnisse zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist.
2 Sie kann sich auf die Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Betreuungsanteile beschränken.
3 Vorbehalten bleibt die Klage auf Änderung des Unterhaltsbeitrags an das zuständige Gericht; in diesem Fall regelt das Gericht nötigenfalls die elterliche Sorge sowie die weiteren Kinderbelange neu.2
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
2 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
Aquinquies. Veränderung der Verhältnisse nach Stiefkindadoption in faktischen Lebensgemeinschaften
Hat eine Person das Kind adoptiert, mit dessen Mutter oder Vater sie eine faktische Lebensgemeinschaft führt, und tritt eine wesentliche Änderung der Verhältnisse ein, so ist die Bestimmung über die Veränderung der Verhältnisse bei Anerkennung und Vaterschaftsurteil sinngemäss anwendbar.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
Asexies. Stiefeltern2
Jeder Ehegatte hat dem andern in der Ausübung der elterlichen Sorge gegenüber dessen Kindern in angemessener Weise beizustehen und ihn zu vertreten, wenn es die Umstände erfordern.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
Asepties. Pflegeeltern2
1 Wird ein Kind Dritten zur Pflege anvertraut, so vertreten sie, unter Vorbehalt abweichender Anordnungen, die Eltern in der Ausübung der elterlichen Sorge, soweit es zur gehörigen Erfüllung ihrer Aufgabe angezeigt ist.
2 Vor wichtigen Entscheidungen sollen die Pflegeeltern angehört werden.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
B. Inhalt
I. Im Allgemeinen
1 Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen.
1bis Der Elternteil, der das Kind betreut, kann allein entscheiden, wenn:
2 Das Kind schuldet den Eltern Gehorsam; die Eltern gewähren dem Kind die seiner Reife entsprechende Freiheit der Lebensgestaltung und nehmen in wichtigen Angelegenheiten, soweit tunlich, auf seine Meinung Rücksicht.
3 Das Kind darf ohne Einwilligung der Eltern die häusliche Gemeinschaft nicht verlassen; es darf ihnen auch nicht widerrechtlich entzogen werden.
4 Die Eltern geben dem Kind den Vornamen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
II. Bestimmung des Aufenthaltsortes
1 Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen.
2 Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn:
3 Übt ein Elternteil die elterliche Sorge allein aus und will er den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so muss er den anderen Elternteil rechtzeitig darüber informieren.
4 Dieselbe Informationspflicht hat ein Elternteil, der seinen eigenen Wohnsitz wechseln will.
5 Soweit dies erforderlich ist, verständigen sich die Eltern unter Wahrung des Kindeswohls über eine Anpassung der Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut, des persönlichen Verkehrs und des Unterhaltsbeitrages. Können sie sich nicht einigen, entscheidet das Gericht oder die Kindesschutzbehörde.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
III. Erziehung2
1 Die Eltern haben das Kind ihren Verhältnissen entsprechend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu fördern und zu schützen.
2 Sie haben dem Kind, insbesondere auch dem körperlich oder geistig gebrechlichen, eine angemessene, seinen Fähigkeiten und Neigungen soweit möglich entsprechende allgemeine und berufliche Ausbildung zu verschaffen.
3 Zu diesem Zweck sollen sie in geeigneter Weise mit der Schule und, wo es die Umstände erfordern, mit der öffentlichen und gemeinnützigen Jugendhilfe zusammenarbeiten.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
IV. Religiöse Erziehung2
1 Über die religiöse Erziehung verfügen die Eltern.
2 Ein Vertrag, der diese Befugnis beschränkt, ist ungültig.
3 Hat ein Kind das 16. Altersjahr zurückgelegt, so entscheidet es selbständig über sein religiöses Bekenntnis.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
V. Vertretung
1. Dritten gegenüber
a. Im Allgemeinen2
1 Die Eltern haben von Gesetzes wegen die Vertretung des Kindes gegenüber Drittpersonen im Umfang der ihnen zustehenden elterlichen Sorge.3
2 Sind beide Eltern Inhaber der elterlichen Sorge, so dürfen gutgläubige Drittpersonen voraussetzen, dass jeder Elternteil im Einvernehmen mit dem andern handelt.4
3 Die Eltern dürfen in Vertretung des Kindes keine Bürgschaften eingehen, keine Stiftungen errichten und keine Schenkungen vornehmen, mit Ausnahme der üblichen Gelegenheitsgeschenke.5
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
3 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
4 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
5 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
b. Rechtsstellung des Kindes2
1 Das urteilsfähige Kind unter elterlicher Sorge kann im Rahmen des Personenrechts durch eigenes Handeln Rechte und Pflichten begründen und höchstpersönliche Rechte ausüben.3
2 Für Verpflichtungen des Kindes haftet sein Vermögen ohne Rücksicht auf die elterlichen Vermögensrechte.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
3 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2. Innerhalb der Gemeinschaft
1 Urteilsfähige Kinder, die unter elterlicher Sorge stehen, können mit Zustimmung der Eltern für die Gemeinschaft handeln, verpflichten damit aber nicht sich selbst, sondern die Eltern.2
2 Sind die Eltern am Handeln verhindert oder haben sie in einer Angelegenheit Interessen, die denen des Kindes widersprechen, so ernennt die Kindesschutzbehörde einen Beistand oder regelt diese Angelegenheit selber.3
3 Bei Interessenkollision entfallen von Gesetzes wegen die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit.4
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
3 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
4 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
C. Kindesschutz
I. Geeignete Massnahmen
1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2 Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3 Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
II. Beistandschaft2
1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2 Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.3
3 Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
1 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), mit Wirkung seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
III. Aufhebung des Aufenthaltsbestimmungsrechts2
1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2 Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3 Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
IV. Entziehung der elterlichen Sorge
1. Von Amtes wegen2
1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:3
2 Wird beiden Eltern die Sorge entzogen, so erhalten die Kinder einen Vormund.
3 Die Entziehung ist, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil angeordnet wird, gegenüber allen, auch den später geborenen Kindern wirksam.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
3 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
4 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
2. Mit Einverständnis der Eltern2
Die Kindesschutzbehörde entzieht die elterliche Sorge:3
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
3 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
V. Änderung der Verhältnisse
1 Verändern sich die Verhältnisse, so sind die Massnahmen zum Schutz des Kindes der neuen Lage anzupassen.
2 Die elterliche Sorge darf in keinem Fall vor Ablauf eines Jahres nach ihrer Entziehung wiederhergestellt werden.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
VI. Verfahren
1. Im Allgemeinen
1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinngemäss anwendbar.
2 Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
3 Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddispositiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2. Anhörung des Kindes
1 Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen.
2 Im Protokoll der Anhörung werden nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse festgehalten. Die Eltern werden über diese Ergebnisse informiert.
3 Das urteilsfähige Kind kann die Verweigerung der Anhörung mit Beschwerde anfechten.
1 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 6. Okt. 1978 (AS 1980 31; BBl 1977 III 1). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
3. Vertretung des Kindes
1 Die Kindesschutzbehörde ordnet wenn nötig die Vertretung des Kindes an und bezeichnet als Beistand eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person.
2 Die Kindesschutzbehörde prüft die Anordnung der Vertretung insbesondere, wenn:
3 Der Beistand des Kindes kann Anträge stellen und Rechtsmittel einlegen.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
4. Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung oder psychiatrischen Klinik
1 Muss das Kind in einer geschlossenen Einrichtung oder in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden, so sind die Bestimmungen des Erwachsenenschutzes über die fürsorgerische Unterbringung sinngemäss anwendbar.
2 Ist das Kind urteilsfähig, so kann es selber das Gericht anrufen.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
1 Jede Person kann der Kindesschutzbehörde Meldung erstatten, wenn die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität eines Kindes gefährdet erscheint.
5. Melderechte
2 Liegt eine Meldung im Interesse des Kindes, so sind auch Personen meldeberechtigt, die dem Berufsgeheimnis nach dem Strafgesetzbuch2 unterstehen. Diese Bestimmung gilt nicht für die nach dem Strafgesetzbuch an das Berufsgeheimnis gebundenen Hilfspersonen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Dez. 2017 (Kindesschutz), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 2947; BBl 2015 3431).
2 SR 311.0
6. Meldepflichten
1 Folgende Personen, soweit sie nicht dem Berufsgeheimnis nach dem Strafgesetzbuch2 unterstehen, sind zur Meldung verpflichtet, wenn konkrete Hinweise dafür bestehen, dass die körperliche, psychische oder sexuelle Integrität eines Kindes gefährdet ist und sie der Gefährdung nicht im Rahmen ihrer Tätigkeit Abhilfe schaffen können:
2 Die Meldepflicht erfüllt auch, wer die Meldung an die vorgesetzte Person richtet.
3 Die Kantone können weitere Meldepflichten vorsehen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Dez. 2017 (Kindesschutz), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 2947; BBl 2015 3431).
2 SR 311.0
7. Mitwirkung und Amtshilfe
1 Die am Verfahren beteiligten Personen und Dritte sind zur Mitwirkung bei der Abklärung des Sachverhalts verpflichtet. Die Kindesschutzbehörde trifft die zur Wahrung schutzwürdiger Interessen erforderlichen Anordnungen. Nötigenfalls ordnet sie die zwangsweise Durchsetzung der Mitwirkungspflicht an.
2 Personen, die dem Berufsgeheimnis nach dem Strafgesetzbuch2 unterstehen, sind zur Mitwirkung berechtigt, ohne sich vorgängig vom Berufsgeheimnis entbinden zu lassen. Diese Bestimmung gilt nicht für die nach dem Strafgesetzbuch an das Berufsgeheimnis gebundenen Hilfspersonen.
3 Personen, die dem Berufsgeheimnis nach dem Strafgesetzbuch unterstehen, sind zur Mitwirkung verpflichtet, wenn die geheimnisberechtigte Person sie dazu ermächtigt hat oder die vorgesetzte Behörde oder die Aufsichtsbehörde sie auf Gesuch der Kindesschutzbehörde vom Berufsgeheimnis entbunden hat. Artikel 13 des Anwaltsgesetzes vom 23. Juni 20003 bleibt vorbehalten.
4 Verwaltungsbehörden und Gerichte geben die notwendigen Akten heraus, erstatten Bericht und erteilen Auskünfte, soweit nicht schutzwürdige Interessen entgegenstehen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Dez. 2017 (Kindesschutz), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 2947; BBl 2015 3431).
2 SR 311.0
3 SR 935.61
VII. Zuständigkeit
1. Im Allgemeinen2
1 Die Kindesschutzmassnahmen werden von der Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes angeordnet.3
2 Lebt das Kind bei Pflegeeltern oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern oder liegt Gefahr im Verzug, so sind auch die Behörden am Ort zuständig, wo sich das Kind aufhält.
3 Trifft die Behörde am Aufenthaltsort eine Kindesschutzmassnahme, so benachrichtigt sie die Wohnsitzbehörde.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
3 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2. In eherechtlichen Verfahren
a. Zuständigkeit des Gerichts
1 Hat das Gericht, das für die Ehescheidung oder den Schutz der ehelichen Gemeinschaft zuständig ist, die Beziehungen der Eltern zu den Kindern zu gestalten, so trifft es auch die nötigen Kindesschutzmassnahmen und betraut die Kindesschutzbehörde mit dem Vollzug.2
2 Bestehende Kindesschutzmassnahmen können auch vom Gericht den neuen Verhältnissen angepasst werden.
3 Die Kindesschutzbehörde bleibt jedoch befugt:3
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1). Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
3 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
b. Abänderung gerichtlicher Anordnungen
1 Zur Abänderung gerichtlicher Anordnungen über die Kindeszuteilung und den Kindesschutz ist das Gericht zuständig:
2 In den übrigen Fällen ist die Kindesschutzbehörde zuständig.2
1 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
VIII. Pflegekinderaufsicht
1 Wer Pflegekinder aufnimmt, bedarf einer Bewilligung der Kindesschutzbehörde oder einer andern vom kantonalen Recht bezeichneten Stelle seines Wohnsitzes und steht unter deren Aufsicht.
1bis Wird ein Pflegekind zum Zweck der späteren Adoption aufgenommen, so ist eine einzige kantonale Behörde zuständig.2
2 Der Bundesrat erlässt Ausführungsvorschriften.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 22. Juni 2001 zum Haager Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptionen, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3988; BBl 1999 5795).
IX. Zusammenarbeit in der Jugendhilfe
Die Kantone sichern durch geeignete Vorschriften die zweckmässige Zusammenarbeit der Behörden und Stellen auf dem Gebiet des zivilrechtlichen Kindesschutzes, des Jugendstrafrechts und der übrigen Jugendhilfe.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
A. Verwaltung
1 Die Eltern haben, solange ihnen die elterliche Sorge zusteht, das Recht und die Pflicht, das Kindesvermögen zu verwalten.
2 Stirbt ein Elternteil, so hat der überlebende Elternteil der Kindesschutzbehörde ein Inventar über das Kindesvermögen einzureichen.2
3 Erachtet es die Kindesschutzbehörde nach Art und Grösse des Kindesvermögens und nach den persönlichen Verhältnissen der Eltern für angezeigt, so ordnet sie die Inventaraufnahme oder die periodische Rechnungsstellung und Berichterstattung an.3
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
3 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
B. Verwendung der Erträge
1 Die Eltern dürfen die Erträge des Kindesvermögens für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung des Kindes und, soweit es der Billigkeit entspricht, auch für die Bedürfnisse des Haushaltes verwenden.
2 Ein Überschuss fällt ins Kindesvermögen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
C. Anzehrung des Kindesvermögens
1 Abfindungen, Schadenersatz und ähnliche Leistungen dürfen in Teilbeträgen entsprechend den laufenden Bedürfnissen für den Unterhalt des Kindes verbraucht werden.
2 Erweist es sich für die Bestreitung der Kosten des Unterhalts, der Erziehung oder der Ausbildung als notwendig, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern gestatten, auch das übrige Kindesvermögen in bestimmten Beträgen anzugreifen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
D. Freies Kindesvermögen
I. Zuwendungen
1 Die Eltern dürfen Erträge des Kindesvermögens nicht verbrauchen, wenn es dem Kind mit dieser ausdrücklichen Auflage oder unter der Bestimmung zinstragender Anlage oder als Spargeld zugewendet worden ist.
2 Die Verwaltung durch die Eltern ist nur dann ausgeschlossen, wenn dies bei der Zuwendung ausdrücklich bestimmt wird.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
II. Pflichtteil
1 Durch Verfügung von Todes wegen kann auch der Pflichtteil des Kindes von der elterlichen Verwaltung ausgenommen werden.
2 Überträgt der Erblasser die Verwaltung einem Dritten, so kann die Kindesschutzbehörde diesen zur periodischen Rechnungsstellung und Berichterstattung anhalten.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
III. Arbeitserwerb, Berufs- und Gewerbevermögen
1 Was das Kind durch eigene Arbeit erwirbt und was es von den Eltern aus seinem Vermögen zur Ausübung eines Berufes oder eines eigenen Gewerbes herausbekommt, steht unter seiner Verwaltung und Nutzung.
2 Lebt das Kind mit den Eltern in häuslicher Gemeinschaft, so können sie verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
E. Schutz des Kindesvermögens
I. Geeignete Massnahmen
1 Ist die sorgfältige Verwaltung nicht hinreichend gewährleistet, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindesvermögens.
2 Sie kann namentlich Weisungen für die Verwaltung erteilen und, wenn die periodische Rechnungsstellung und Berichterstattung nicht ausreichen, die Hinterlegung oder Sicherheitsleistung anordnen.
3 Auf das Verfahren und die Zuständigkeit finden die Bestimmungen über den Kindesschutz entsprechende Anwendung.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
II. Entziehung der Verwaltung
1 Kann der Gefährdung des Kindesvermögens auf andere Weise nicht begegnet werden, so überträgt die Kindesschutzbehörde die Verwaltung einem Beistand.
2 Die Kindesschutzbehörde trifft die gleiche Anordnung, wenn Kindesvermögen, das nicht von den Eltern verwaltet wird, gefährdet ist.
3 Ist zu befürchten, dass die Erträge oder die für den Verbrauch bestimmten oder freigegebenen Beträge des Kindesvermögens nicht bestimmungsgemäss verwendet werden, so kann die Kindesschutzbehörde auch deren Verwaltung einem Beistand übertragen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
F. Ende der Verwaltung
I. Rückerstattung
Endet die elterliche Sorge oder Verwaltung, so haben die Eltern das Kindesvermögen aufgrund einer Abrechnung dem volljährigen Kind oder seinem gesetzlichen Vertreter herauszugeben.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
II. Verantwortlichkeit
1 Für die Rückleistung sind die Eltern gleich einem Beauftragten verantwortlich.
2 Für das, was sie in guten Treuen veräussert haben, ist der Erlös zu erstatten.
3 Für die Beträge, die sie befugtermassen für das Kind oder den Haushalt verwendet haben, schulden sie keinen Ersatz.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
A. Grundsatz
Steht ein Kind nicht unter elterlicher Sorge, so ernennt ihm die Kindesschutzbehörde einen Vormund.
B. Rechtsstellung
I. Des Kindes
Das Kind unter Vormundschaft hat die gleiche Rechtsstellung wie das Kind unter elterlicher Sorge.
II. Des Vormunds
1 Dem Vormund stehen die gleichen Rechte zu wie den Eltern.
2 Die Bestimmungen des Erwachsenenschutzes, namentlich über die Ernennung des Beistands, die Führung der Beistandschaft und die Mitwirkung der Erwachsenenschutzbehörde, sind sinngemäss anwendbar.
3 Muss das Kind in einer geschlossenen Einrichtung oder in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden, so sind die Bestimmungen des Erwachsenenschutzes über die fürsorgerische Unterbringung sinngemäss anwendbar.
A. Unterstützungspflichtige
1 Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
2 Die Unterhaltspflicht der Eltern und des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners bleibt vorbehalten.2
1 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
B. Umfang und Geltendmachung des Anspruches1
1 Der Anspruch auf Unterstützung ist gegen die Pflichtigen in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung geltend zu machen und geht auf die Leistung, die zum Lebensunterhalt des Bedürftigen erforderlich und den Verhältnissen des Pflichtigen angemessen ist.
1bis Kein Anspruch auf Unterstützung kann geltend gemacht werden, wenn die Notlage auf einer Einschränkung der Erwerbstätigkeit zur Betreuung eigener Kinder beruht.2
2 Erscheint die Heranziehung eines Pflichtigen wegen besonderer Umstände als unbillig, so kann das Gericht die Unterstützungspflicht ermässigen oder aufheben.3
3 Die Bestimmungen über die Unterhaltsklage des Kindes und über den Übergang seines Unterhaltsanspruches auf das Gemeinwesen finden entsprechende Anwendung.4
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
3 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
4 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
C. Unterhalt von Findelkindern
1 Findelkinder werden von der Gemeinde unterhalten, in der sie eingebürgert worden sind.
2 Wird die Abstammung eines Findelkindes festgestellt, so kann diese Gemeinde die unterstützungspflichtigen Verwandten und in letzter Linie das unterstützungspflichtige Gemeinwesen zum Ersatz der Auslagen anhalten, die sein Unterhalt ihr verursacht hat.
A. Voraussetzung
1 Haben Personen, die in gemeinsamem Haushalte leben, nach Vorschrift des Gesetzes oder nach Vereinbarung oder Herkommen ein Familienhaupt, so steht diesem die Hausgewalt zu.
2 Die Hausgewalt erstreckt sich auf alle Personen, die als Verwandte1 und Verschwägerte oder auf Grund eines Vertragsverhältnisses als Arbeitnehmer oder in ähnlicher Stellung in dem gemeinsamen Haushalte leben.2
B. Wirkung
I. Hausordnung und Fürsorge
1 Die Ordnung, der die Hausgenossen unterstellt sind, hat auf die Interessen aller Beteiligten in billiger Weise Rücksicht zu nehmen.
2 Insbesondere soll den Hausgenossen für ihre Ausbildung, ihre Berufsarbeit und für die Pflege der religiösen Bedürfnisse die nötige Freiheit gewährt werden.
3 Die von den Hausgenossen eingebrachten Sachen hat das Familienhaupt mit der gleichen Sorgfalt zu verwahren und gegen Schaden sicherzustellen wie die eigenen.
II. Verantwortlichkeit
1 Verursacht ein Hausgenosse, der minderjährig oder geistig behindert ist, unter umfassender Beistandschaft steht oder an einer psychischen Störung leidet, einen Schaden, so ist das Familienhaupt dafür haftbar, insofern es nicht darzutun vermag, dass es das übliche und durch die Umstände gebotene Mass von Sorgfalt in der Beaufsichtigung beobachtet hat.1
2 Das Familienhaupt ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass aus dem Zustand eines Hausgenossen mit einer geistigen Behinderung oder einer psychischen Störung weder für diesen selbst noch für andere Gefahr oder Schaden erwächst.2
3 Nötigenfalls soll es bei der zuständigen Behörde zwecks Anordnung der erforderlichen Vorkehrungen Anzeige machen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
III. Forderung der Kinder und Grosskinder
1. Voraussetzungen
1 Volljährige Kinder oder Grosskinder, die ihren Eltern oder Grosseltern in gemeinsamem Haushalt ihre Arbeit oder ihre Einkünfte zugewendet haben, können hierfür eine angemessene Entschädigung verlangen.2
2 Im Streitfalle entscheidet das Gericht über die Höhe der Entschädigung, ihre Sicherung und die Art und Weise der Bezahlung.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 6. Okt. 1972, in Kraft seit 15. Febr. 1973 (AS 1973 93; BBl 1970 I 805, 1971 I 737).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2. Geltendmachung
1 Die den Kindern oder Grosskindern zustehende Entschädigung kann mit dem Tode des Schuldners geltend gemacht werden.
2 Schon zu Lebzeiten des Schuldners kann sie geltend gemacht werden, wenn gegen ihn eine Pfändung erfolgt oder über ihn der Konkurs eröffnet wird, wenn der gemeinsame Haushalt aufgehoben wird oder wenn der Betrieb in andere Hände übergeht.
3 Sie unterliegt keiner Verjährung, muss aber spätestens bei der Teilung der Erbschaft des Schuldners geltend gemacht werden.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 6. Okt. 1972, in Kraft seit 15. Febr. 1973 (AS 1973 93; BBl 1970 I 805, 1971 I 737).
A. Familienstiftungen
1 Ein Vermögen kann mit einer Familie dadurch verbunden werden, dass zur Bestreitung der Kosten der Erziehung, Ausstattung oder Unterstützung von Familienangehörigen oder zu ähnlichen Zwecken eine Familienstiftung nach den Regeln des Personenrechts oder des Erbrechts errichtet wird.
2 Die Errichtung von Familienfideikommissen ist nicht mehr gestattet.
B. Gemeinderschaften
I. Begründung
1. Befugnis
Ein Vermögen kann mit einer Familie dadurch verbunden werden, dass Verwandte entweder eine Erbschaft ganz oder zum Teil als Gemeinderschaftsgut fortbestehen lassen, oder dass sie Vermögen zu einer Gemeinderschaft zusammenlegen.
2. Form
Der Vertrag über die Begründung einer Gemeinderschaft bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung und der Unterschrift aller Gemeinder oder ihrer Vertreter.
II. Dauer
1 Die Gemeinderschaft kann auf bestimmte oder unbestimmte Zeit geschlossen werden.
2 Ist sie auf unbestimmte Zeit geschlossen, so kann sie jeder Gemeinder auf sechs Monate kündigen.
3 Bei landwirtschaftlichem Betriebe des Gesamtgutes ist eine Kündigung nur auf einen dem Ortsgebrauch entsprechenden Frühjahrs- oder Herbsttermin zulässig.
III. Wirkung
1. Art der Gemeinderschaft
1 Die Gemeinderschaft verbindet die Gemeinder zu gemeinsamer wirtschaftlicher Tätigkeit.
2 Sie sind mangels anderer Anordnung zu gleichen Rechten an der Gemeinderschaft beteiligt.
3 Sie können während der Gemeinderschaft weder eine Teilung beanspruchen noch über ihre Gemeinschaftsanteile verfügen.
2. Leitung und Vertretung
a. Im Allgemeinen
1 Die Angelegenheiten der Gemeinderschaft werden von allen Gemeindern gemeinsam geordnet.
2 Jeder von ihnen kann ohne Mitwirkung der übrigen gewöhnliche Verwaltungshandlungen vornehmen.
b. Befugnis des Hauptes
1 Die Gemeinder können eines der Glieder als Haupt der Gemeinderschaft bezeichnen.
2 Das Haupt der Gemeinderschaft hat die Vertretung im Umfang ihrer Angelegenheiten und leitet deren wirtschaftliche Tätigkeit.
3 Die Ausschliessung der andern von der Vertretung ist jedoch gutgläubigen Dritten gegenüber nur dann wirksam, wenn der Vertreter im Handelsregister eingetragen ist.
3. Gemeinschaftsgut und persönliches Vermögen
1 Die Vermögenswerte der Gemeinderschaft stehen im Gesamteigentum aller Gemeinder.
2 Für die Schulden haften die Gemeinder solidarisch.
3 Was ein einzelner Gemeinder neben dem Gemeinschaftsgut an Vermögen besitzt oder während der Gemeinschaft durch Erbgang oder auf andere Weise unentgeltlich für sich allein erwirbt, ist, wenn es nicht anders verabredet wird, sein persönliches Vermögen.
IV. Aufhebung
1. Gründe
Die Aufhebung der Gemeinderschaft erfolgt:
2. Kündigung, Zahlungsunfähigkeit, Heirat
1 Kündigt ein Gemeinder die Gemeinderschaft, oder ist einer der Gemeinder in Konkurs geraten, oder gelangt der gepfändete Anteil eines Gemeinders zur Verwertung, so können die übrigen die Gemeinderschaft miteinander fortsetzen, indem sie den Ausscheidenden oder seine Gläubiger abfinden.
2 Verheiratet sich ein Gemeinder, so kann er ohne Kündigung die Abfindung beanspruchen.
3. Tod eines Gemeinders
1 Stirbt ein Gemeinder, so können die Erben, die nicht in der Gemeinderschaft stehen, nur die Abfindung beanspruchen.
2 Hinterlässt er erbberechtigte Nachkommen, so können diese mit Zustimmung der übrigen Gemeinder an Stelle des Erblassers in die Gemeinderschaft eintreten.
4. Teilungsregel
1 Die Teilung des Gemeinschaftsgutes oder die Abfindung eines ausscheidenden Gemeinders findet nach der Vermögenslage statt, wie sie beim Eintritt des Aufhebungsgrundes vorhanden ist.
2 Ihre Durchführung darf nicht zur Unzeit verlangt werden.
V. Ertragsgemeinderschaft
1. Inhalt
1 Die Gemeinder können die Bewirtschaftung des Gemeinschaftsgutes und die Vertretung einem einzigen unter ihnen übertragen, mit der Bestimmung, dass dieser jedem der Gemeinder jährlich einen Anteil vom Reingewinn zu entrichten hat.
2 Dieser Anteil ist, wenn keine andere Abrede getroffen wird, nach dem Durchschnittsertrage des Gemeinschaftsgutes für eine angemessene längere Periode in billiger Weise festzusetzen, unter Berücksichtigung der Leistungen des Übernehmers.
2. Besondere Aufhebungsgründe
1 Wird das Gemeinschaftsgut von dem Übernehmer nicht ordentlich bewirtschaftet, oder kommt dieser seinen Verpflichtungen gegenüber den Gemeindern nicht nach, so kann die Gemeinderschaft aufgehoben werden.
2 Auf Verlangen eines Gemeinders kann das Gericht aus wichtigen Gründen dessen Eintritt in die Wirtschaft des Übernehmers verfügen, unter Berücksichtigung der Vorschriften über die erbrechtliche Teilung.
3 Im Übrigen steht die Ertragsgemeinderschaft unter den Regeln der Gemeinderschaft mit gemeinsamer Wirtschaft.
1 Aufgehoben durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, mit Wirkung seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
1 Aufgehoben durch Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler Erlasse durch den Bund, mit Wirkung seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).
A. Grundsatz
1 Eine handlungsfähige Person kann eine natürliche oder juristische Person beauftragen, im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit die Personensorge oder die Vermögenssorge zu übernehmen oder sie im Rechtsverkehr zu vertreten.
2 Sie muss die Aufgaben, die sie der beauftragten Person übertragen will, umschreiben und kann Weisungen für die Erfüllung der Aufgaben erteilen.
3 Sie kann für den Fall, dass die beauftragte Person für die Aufgaben nicht geeignet ist, den Auftrag nicht annimmt oder ihn kündigt, Ersatzverfügungen treffen.
B. Errichtung und Widerruf
I. Errichtung
1 Der Vorsorgeauftrag ist eigenhändig zu errichten oder öffentlich zu beurkunden.
2 Der eigenhändige Vorsorgeauftrag ist von der auftraggebenden Person von Anfang bis Ende von Hand niederzuschreiben, zu datieren und zu unterzeichnen.
3 Das Zivilstandsamt trägt auf Antrag die Tatsache, dass eine Person einen Vorsorgeauftrag errichtet hat, und den Hinterlegungsort in die zentrale Datenbank ein. Der Bundesrat erlässt die nötigen Bestimmungen, namentlich über den Zugang zu den Daten.
II. Widerruf
1 Die auftraggebende Person kann ihren Vorsorgeauftrag jederzeit in einer der Formen widerrufen, die für die Errichtung vorgeschrieben sind.
2 Sie kann den Vorsorgeauftrag auch dadurch widerrufen, dass sie die Urkunde vernichtet.
3 Errichtet sie einen neuen Vorsorgeauftrag, ohne einen früheren ausdrücklich aufzuheben, so tritt der neue Vorsorgeauftrag an die Stelle des früheren, sofern er nicht zweifellos eine blosse Ergänzung darstellt.
C. Feststellung der Wirksamkeit und Annahme
1 Erfährt die Erwachsenenschutzbehörde, dass eine Person urteilsunfähig geworden ist, und ist ihr nicht bekannt, ob ein Vorsorgeauftrag vorliegt, so erkundigt sie sich beim Zivilstandsamt.
2 Liegt ein Vorsorgeauftrag vor, so prüft die Erwachsenenschutzbehörde, ob:
3 Nimmt die beauftragte Person den Vorsorgeauftrag an, so weist die Behörde sie auf ihre Pflichten nach den Bestimmungen des Obligationenrechts1 über den Auftrag hin und händigt ihr eine Urkunde aus, die ihre Befugnisse wiedergibt.
1 SR 220
D. Auslegung und Ergänzung
Die beauftragte Person kann die Erwachsenenschutzbehörde um Auslegung des Vorsorgeauftrags und dessen Ergänzung in Nebenpunkten ersuchen.
E. Erfüllung
1 Die beauftragte Person vertritt im Rahmen des Vorsorgeauftrags die auftraggebende Person und nimmt ihre Aufgaben nach den Bestimmungen des Obligationenrechts1 über den Auftrag sorgfältig wahr.
2 Müssen Geschäfte besorgt werden, die vom Vorsorgeauftrag nicht erfasst sind, oder hat die beauftragte Person in einer Angelegenheit Interessen, die denen der betroffenen Person widersprechen, so benachrichtigt die beauftragte Person unverzüglich die Erwachsenenschutzbehörde.
3 Bei Interessenkollision entfallen von Gesetzes wegen die Befugnisse der beauftragten Person.
F. Entschädigung und Spesen
1 Enthält der Vorsorgeauftrag keine Anordnung über die Entschädigung der beauftragten Person, so legt die Erwachsenenschutzbehörde eine angemessene Entschädigung fest, wenn dies mit Rücksicht auf den Umfang der Aufgaben als gerechtfertigt erscheint oder wenn die Leistungen der beauftragten Person üblicherweise entgeltlich sind.
2 Die Entschädigung und die notwendigen Spesen werden der auftraggebenden Person belastet.
G. Kündigung
1 Die beauftragte Person kann den Vorsorgeauftrag jederzeit mit einer zweimonatigen Kündigungsfrist durch schriftliche Mitteilung an die Erwachsenenschutzbehörde kündigen.
2 Aus wichtigen Gründen kann sie den Auftrag fristlos kündigen.
H. Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde
1 Sind die Interessen der auftraggebenden Person gefährdet oder nicht mehr gewahrt, so trifft die Erwachsenenschutzbehörde von Amtes wegen oder auf Antrag einer nahestehenden Person die erforderlichen Massnahmen.
2 Sie kann insbesondere der beauftragten Person Weisungen erteilen, diese zur Einreichung eines Inventars, zur periodischen Rechnungsablage und zur Berichterstattung verpflichten oder ihr die Befugnisse teilweise oder ganz entziehen.
I. Wiedererlangen der Urteilsfähigkeit
1 Wird die auftraggebende Person wieder urteilsfähig, so verliert der Vorsorgeauftrag seine Wirksamkeit von Gesetzes wegen.
2 Werden dadurch die Interessen der auftraggebenden Person gefährdet, so ist die beauftragte Person verpflichtet, so lange für die Fortführung der ihr übertragenen Aufgaben zu sorgen, bis die auftraggebende Person ihre Interessen selber wahren kann.
3 Aus Geschäften, welche die beauftragte Person vornimmt, bevor sie vom Erlöschen ihres Auftrags erfährt, wird die auftraggebende Person verpflichtet, wie wenn der Auftrag noch bestehen würde.
A. Grundsatz
1 Eine urteilsfähige Person kann in einer Patientenverfügung festlegen, welchen medizinischen Massnahmen sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmt oder nicht zustimmt.
2 Sie kann auch eine natürliche Person bezeichnen, die im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt die medizinischen Massnahmen besprechen und in ihrem Namen entscheiden soll. Sie kann dieser Person Weisungen erteilen.
3 Sie kann für den Fall, dass die bezeichnete Person für die Aufgaben nicht geeignet ist, den Auftrag nicht annimmt oder ihn kündigt, Ersatzverfügungen treffen.
B. Errichtung und Widerruf
1 Die Patientenverfügung ist schriftlich zu errichten, zu datieren und zu unterzeichnen.
2 Wer eine Patientenverfügung errichtet hat, kann diese Tatsache und den Hinterlegungsort auf der Versichertenkarte eintragen lassen. Der Bundesrat erlässt die nötigen Bestimmungen, namentlich über den Zugang zu den Daten.
3 Die Bestimmung über den Widerruf des Vorsorgeauftrags ist sinngemäss anwendbar.
C. Eintritt der Urteilsunfähigkeit
1 Ist die Patientin oder der Patient urteilsunfähig und ist nicht bekannt, ob eine Patientenverfügung vorliegt, so klärt die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt dies anhand der Versichertenkarte ab. Vorbehalten bleiben dringliche Fälle.
2 Die Ärztin oder der Arzt entspricht der Patientenverfügung, ausser wenn diese gegen gesetzliche Vorschriften verstösst oder wenn begründete Zweifel bestehen, dass sie auf freiem Willen beruht oder noch dem mutmasslichen Willen der Patientin oder des Patienten entspricht.
3 Die Ärztin oder der Arzt hält im Patientendossier fest, aus welchen Gründen der Patientenverfügung nicht entsprochen wird.
D. Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde
1 Jede der Patientin oder dem Patienten nahestehende Person kann schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde anrufen und geltend machen, dass:
2 Die Bestimmung über das Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde beim Vorsorgeauftrag ist sinngemäss anwendbar.
A. Voraussetzungen und Umfang des Vertretungs-rechts
1 Wer als Ehegatte, eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner mit einer Person, die urteilsunfähig wird, einen gemeinsamen Haushalt führt oder ihr regelmässig und persönlich Beistand leistet, hat von Gesetzes wegen ein Vertretungsrecht, wenn weder ein Vorsorgeauftrag noch eine entsprechende Beistandschaft besteht.
2 Das Vertretungsrecht umfasst:
3 Für Rechtshandlungen im Rahmen der ausserordentlichen Vermögensverwaltung muss der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde einholen.
B. Ausübung des Vertretungsrechts
Auf die Ausübung des Vertretungsrechts sind die Bestimmungen des Obligationenrechts1 über den Auftrag sinngemäss anwendbar.
C. Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde
1 Bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen für eine Vertretung erfüllt sind, so entscheidet die Erwachsenenschutzbehörde über das Vertretungsrecht und händigt gegebenenfalls dem Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder dem eingetragenen Partner eine Urkunde aus, welche die Befugnisse wiedergibt.
2 Sind die Interessen der urteilsunfähigen Person gefährdet oder nicht mehr gewahrt, so entzieht die Erwachsenenschutzbehörde dem Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder dem eingetragenen Partner auf Antrag einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen die Vertretungsbefugnisse teilweise oder ganz oder errichtet eine Beistandschaft.
A. Behandlungsplan
1 Hat sich eine urteilsunfähige Person zur Behandlung nicht in einer Patientenverfügung geäussert, so plant die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt unter Beizug der zur Vertretung bei medizinischen Massnahmen berechtigten Person die erforderliche Behandlung.
2 Die Ärztin oder der Arzt informiert die vertretungsberechtigte Person über alle Umstände, die im Hinblick auf die vorgesehenen medizinischen Massnahmen wesentlich sind, insbesondere über deren Gründe, Zweck, Art, Modalitäten, Risiken, Nebenwirkungen und Kosten, über Folgen eines Unterlassens der Behandlung sowie über allfällige alternative Behandlungsmöglichkeiten.
3 Soweit möglich wird auch die urteilsunfähige Person in die Entscheidfindung einbezogen.
4 Der Behandlungsplan wird der laufenden Entwicklung angepasst.
B. Vertretungsberechtigte Person
1 Die folgenden Personen sind der Reihe nach berechtigt, die urteilsunfähige Person zu vertreten und den vorgesehenen ambulanten oder stationären Massnahmen die Zustimmung zu erteilen oder zu verweigern:
2 Sind mehrere Personen vertretungsberechtigt, so dürfen die gutgläubige Ärztin oder der gutgläubige Arzt voraussetzen, dass jede im Einverständnis mit den anderen handelt.
3 Fehlen in einer Patientenverfügung Weisungen, so entscheidet die vertretungsberechtigte Person nach dem mutmasslichen Willen und den Interessen der urteilsunfähigen Person.
C. Dringliche Fälle
In dringlichen Fällen ergreift die Ärztin oder der Arzt medizinische Massnahmen nach dem mutmasslichen Willen und den Interessen der urteilsunfähigen Person.
D. Behandlung einer psychischen Störung
Die Behandlung einer psychischen Störung einer urteilsunfähigen Person in einer psychiatrischen Klinik richtet sich nach den Bestimmungen über die fürsorgerische Unterbringung.
E. Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde
1 Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Vertretungsbeistandschaft, wenn keine vertretungsberechtigte Person vorhanden ist oder das Vertretungsrecht ausüben will.
2 Sie bestimmt die vertretungsberechtigte Person oder errichtet eine Vertretungsbeistandschaft, wenn:
3 Sie handelt auf Antrag der Ärztin oder des Arztes oder einer anderen nahestehenden Person oder von Amtes wegen.
A. Betreuungsvertrag
1 Wird eine urteilsunfähige Person für längere Dauer in einer Wohn- oder Pflegeeinrichtung betreut, so muss schriftlich in einem Betreuungsvertrag festgelegt werden, welche Leistungen die Einrichtung erbringt und welches Entgelt dafür geschuldet ist.
2 Bei der Festlegung der von der Einrichtung zu erbringenden Leistungen werden die Wünsche der betroffenen Person so weit wie möglich berücksichtigt.
3 Die Zuständigkeit für die Vertretung der urteilsunfähigen Person beim Abschluss, bei der Änderung oder bei der Aufhebung des Betreuungsvertrags richtet sich sinngemäss nach den Bestimmungen über die Vertretung bei medizinischen Massnahmen.
B. Einschränkung der Bewegungsfreiheit
I. Voraussetzungen
1 Die Wohn- oder Pflegeeinrichtung darf die Bewegungsfreiheit der urteilsunfähigen Person nur einschränken, wenn weniger einschneidende Massnahmen nicht ausreichen oder von vornherein als ungenügend erscheinen und die Massnahme dazu dient:
2 Vor der Einschränkung der Bewegungsfreiheit wird der betroffenen Person erklärt, was geschieht, warum die Massnahme angeordnet wurde, wie lange diese voraussichtlich dauert und wer sich während dieser Zeit um sie kümmert. Vorbehalten bleiben Notfallsituationen.
3 Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit wird so bald wie möglich wieder aufgehoben und auf jeden Fall regelmässig auf ihre Berechtigung hin überprüft.
II. Protokollierung und Information
1 Über jede Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit wird Protokoll geführt. Dieses enthält insbesondere den Namen der anordnenden Person, den Zweck, die Art und die Dauer der Massnahme.
2 Die zur Vertretung bei medizinischen Massnahmen berechtigte Person wird über die Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit informiert und kann das Protokoll jederzeit einsehen.
3 Ein Einsichtsrecht steht auch den Personen zu, welche die Wohn- oder Pflegeeinrichtung beaufsichtigen.
III. Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde
1 Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann gegen eine Massnahme zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit jederzeit schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde am Sitz der Einrichtung anrufen.
2 Stellt die Erwachsenenschutzbehörde fest, dass die Massnahme nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht, so ändert sie die Massnahme, hebt sie auf oder ordnet eine behördliche Massnahme des Erwachsenenschutzes an. Nötigenfalls benachrichtigt sie die Aufsichtsbehörde der Einrichtung.
3 Jedes Begehren um Beurteilung durch die Erwachsenenschutzbehörde wird dieser unverzüglich weitergeleitet.
C. Schutz der Persönlichkeit
1 Die Wohn- oder Pflegeeinrichtung schützt die Persönlichkeit der urteilsunfähigen Person und fördert so weit wie möglich Kontakte zu Personen ausserhalb der Einrichtung.
2 Kümmert sich niemand von ausserhalb der Einrichtung um die betroffene Person, so benachrichtigt die Wohn- oder Pflegeeinrichtung die Erwachsenenschutzbehörde.
3 Die freie Arztwahl ist gewährleistet, soweit nicht wichtige Gründe dagegen sprechen.
D. Aufsicht über Wohn- und Pflegeeinrichtungen
Die Kantone unterstellen Wohn- und Pflegeeinrichtungen, in denen urteilsunfähige Personen betreut werden, einer Aufsicht, soweit nicht durch bundesrechtliche Vorschriften bereits eine Aufsicht gewährleistet ist.
A. Zweck
1 Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes stellen das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicher.
2 Sie sollen die Selbstbestimmung der betroffenen Person so weit wie möglich erhalten und fördern.
B. Subsidiarität und Verhältnismässigkeit
1 Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet eine Massnahme an, wenn:
2 Jede behördliche Massnahme muss erforderlich und geeignet sein.
A. Voraussetzungen
1 Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person:
2 Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3 Die Beistandschaft wird auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen errichtet.
B. Aufgabenbereiche
1 Die Erwachsenenschutzbehörde umschreibt die Aufgabenbereiche der Beistandschaft entsprechend den Bedürfnissen der betroffenen Person.
2 Die Aufgabenbereiche betreffen die Personensorge, die Vermögenssorge oder den Rechtsverkehr.
3 Ohne Zustimmung der betroffenen Person darf der Beistand oder die Beiständin nur dann deren Post öffnen oder deren Wohnräume betreten, wenn die Erwachsenenschutzbehörde die Befugnis dazu ausdrücklich erteilt hat.
C. Verzicht auf eine Beistandschaft
Erscheint die Errichtung einer Beistandschaft wegen des Umfangs der Aufgaben als offensichtlich unverhältnismässig, so kann die Erwachsenenschutzbehörde:
A. Begleitbeistandschaft
1 Eine Begleitbeistandschaft wird mit Zustimmung der hilfsbedürftigen Person errichtet, wenn diese für die Erledigung bestimmter Angelegenheiten begleitende Unterstützung braucht.
2 Die Begleitbeistandschaft schränkt die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person nicht ein.
B. Vertretungsbeistandschaft
I. Im Allgemeinen
1 Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss.
2 Die Erwachsenenschutzbehörde kann die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entsprechend einschränken.
3 Auch wenn die Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkt ist, muss die betroffene Person sich die Handlungen des Beistands oder der Beiständin anrechnen oder gefallen lassen.
II. Vermögensverwaltung
1 Errichtet die Erwachsenenschutzbehörde eine Vertretungsbeistandschaft für die Vermögensverwaltung, so bestimmt sie die Vermögenswerte, die vom Beistand oder von der Beiständin verwaltet werden sollen. Sie kann Teile des Einkommens oder das gesamte Einkommen, Teile des Vermögens oder das gesamte Vermögen oder das gesamte Einkommen und Vermögen unter die Verwaltung stellen.
2 Die Verwaltungsbefugnisse umfassen auch die Ersparnisse aus dem verwalteten Einkommen oder die Erträge des verwalteten Vermögens, wenn die Erwachsenenschutzbehörde nichts anderes verfügt.
3 Ohne die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person einzuschränken, kann ihr die Erwachsenenschutzbehörde den Zugriff auf einzelne Vermögenswerte entziehen.
4 Untersagt die Erwachsenenschutzbehörde der betroffenen Person, über ein Grundstück zu verfügen, so lässt sie dies im Grundbuch anmerken.
C. Mitwirkungsbeistandschaft
1 Eine Mitwirkungsbeistandschaft wird errichtet, wenn bestimmte Handlungen der hilfsbedürftigen Person zu deren Schutz der Zustimmung des Beistands oder der Beiständin bedürfen.
2 Die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person wird von Gesetzes wegen entsprechend eingeschränkt.
D. Kombination von Beistandschaften
Die Begleit-, die Vertretungs- und die Mitwirkungsbeistandschaft können miteinander kombiniert werden.
E. Umfassende Beistandschaft
1 Eine umfassende Beistandschaft wird errichtet, wenn eine Person, namentlich wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, besonders hilfsbedürftig ist.
2 Sie bezieht sich auf alle Angelegenheiten der Personensorge, der Vermögenssorge und des Rechtsverkehrs.
3 Die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person entfällt von Gesetzes wegen.
1 Die Beistandschaft endet von Gesetzes wegen mit dem Tod der betroffenen Person.
2 Die Erwachsenenschutzbehörde hebt eine Beistandschaft auf Antrag der betroffenen oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen auf, sobald für die Fortdauer kein Grund mehr besteht.
A. Ernennung
I. Allgemeine Voraussetzungen
1 Die Erwachsenenschutzbehörde ernennt als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt. Bei besonderen Umständen können mehrere Personen ernannt werden.
2 Die Person darf nur mit ihrem Einverständnis ernannt werden.1
3 Die Erwachsenenschutzbehörde sorgt dafür, dass der Beistand oder die Beiständin die erforderliche Instruktion, Beratung und Unterstützung erhält.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 2801; BBl 2017 1811 3205).
II. Wünsche der betroffenen Person oder ihr nahestehender Personen
1 Schlägt die betroffene Person eine Vertrauensperson als Beistand oder Beiständin vor, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde ihrem Wunsch, wenn die vorgeschlagene Person für die Beistandschaft geeignet und zu deren Übernahme bereit ist.
2 Sie berücksichtigt, soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen.
3 Lehnt die betroffene Person eine bestimmte Person als Beistand oder Beiständin ab, so entspricht die Erwachsenenschutzbehörde, soweit tunlich, diesem Wunsch.
III. Übertragung des Amtes auf mehrere Personen
1 Überträgt die Erwachsenenschutzbehörde eine Beistandschaft mehreren Personen, so legt sie fest, ob das Amt gemeinsam ausgeübt wird oder wer für welche Aufgaben zuständig ist.
2 Die gemeinsame Führung einer Beistandschaft wird mehreren Personen nur mit ihrem Einverständnis übertragen.
B. Verhinderung und Interessenkollision
1 Ist der Beistand oder die Beiständin am Handeln verhindert oder widersprechen die Interessen des Beistands oder der Beiständin in einer Angelegenheit denjenigen der betroffenen Person, so ernennt die Erwachsenenschutzbehörde einen Ersatzbeistand oder eine Ersatzbeiständin oder regelt diese Angelegenheit selber.
2 Bei Interessenkollision entfallen von Gesetzes wegen die Befugnisse des Beistands oder der Beiständin in der entsprechenden Angelegenheit.
C. Entschädigung und Spesen
1 Der Beistand oder die Beiständin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung und auf Ersatz der notwendigen Spesen aus dem Vermögen der betroffenen Person. Bei einem Berufsbeistand oder einer Berufsbeiständin fallen die Entschädigung und der Spesenersatz an den Arbeitgeber.
2 Die Erwachsenenschutzbehörde legt die Höhe der Entschädigung fest. Sie berücksichtigt dabei insbesondere den Umfang und die Komplexität der dem Beistand oder der Beiständin übertragenen Aufgaben.
3 Die Kantone erlassen Ausführungsbestimmungen und regeln die Entschädigung und den Spesenersatz, wenn diese nicht aus dem Vermögen der betroffenen Person bezahlt werden können.
A. Übernahme des Amtes
1 Der Beistand oder die Beiständin verschafft sich die zur Erfüllung der Aufgaben nötigen Kenntnisse und nimmt persönlich mit der betroffenen Person Kontakt auf.
2 Umfasst die Beistandschaft die Vermögensverwaltung, so nimmt der Beistand oder die Beiständin in Zusammenarbeit mit der Erwachsenenschutzbehörde unverzüglich ein Inventar der zu verwaltenden Vermögenswerte auf.
3 Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann die Erwachsenenschutzbehörde die Aufnahme eines öffentlichen Inventars anordnen. Dieses hat für die Gläubiger die gleiche Wirkung wie das öffentliche Inventar des Erbrechts.
4 Dritte sind verpflichtet, alle für die Aufnahme des Inventars erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
B. Verhältnis zur betroffenen Person
1 Der Beistand oder die Beiständin erfüllt die Aufgaben im Interesse der betroffenen Person, nimmt, soweit tunlich, auf deren Meinung Rücksicht und achtet deren Willen, das Leben entsprechend ihren Fähigkeiten nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.
2 Der Beistand oder die Beiständin strebt danach, ein Vertrauensverhältnis mit der betroffenen Person aufzubauen und den Schwächezustand zu lindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten.
C. Eigenes Handeln der betroffenen Person
Die urteilsfähige betroffene Person kann, auch wenn ihr die Handlungsfähigkeit entzogen worden ist, im Rahmen des Personenrechts durch eigenes Handeln Rechte und Pflichten begründen und höchstpersönliche Rechte ausüben.
D. Vermögensverwaltung
I. Aufgaben
1 Der Beistand oder die Beiständin verwaltet die Vermögenswerte sorgfältig und nimmt alle Rechtsgeschäfte vor, die mit der Verwaltung zusammenhängen.
2 Insbesondere kann der Beistand oder die Beiständin:
3 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Anlage und die Aufbewahrung des Vermögens.
II. Beträge zur freien Verfügung
Der Beistand oder die Beiständin stellt der betroffenen Person aus deren Vermögen angemessene Beträge zur freien Verfügung.
III. Rechnung
1 Der Beistand oder die Beiständin führt Rechnung und legt sie der Erwachsenenschutzbehörde in den von ihr angesetzten Zeitabständen, mindestens aber alle zwei Jahre, zur Genehmigung vor.
2 Der Beistand oder die Beiständin erläutert der betroffenen Person die Rechnung und gibt ihr auf Verlangen eine Kopie.
E. Berichterstattung
1 Der Beistand oder die Beiständin erstattet der Erwachsenenschutzbehörde so oft wie nötig, mindestens aber alle zwei Jahre, einen Bericht über die Lage der betroffenen Person und die Ausübung der Beistandschaft.
2 Der Beistand oder die Beiständin zieht bei der Erstellung des Berichts die betroffene Person, soweit tunlich, bei und gibt ihr auf Verlangen eine Kopie.
F. Besondere Geschäfte
1 Der Beistand oder die Beiständin darf in Vertretung der betroffenen Person keine Bürgschaften eingehen, keine Stiftungen errichten und keine Schenkungen vornehmen, mit Ausnahme der üblichen Gelegenheitsgeschenke.
2 Vermögenswerte, die für die betroffene Person oder für ihre Familie einen besonderen Wert haben, werden wenn immer möglich nicht veräussert.
G. Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht
1 Der Beistand oder die Beiständin hat bei der Erfüllung der Aufgaben die gleiche Sorgfaltspflicht wie eine beauftragte Person nach den Bestimmungen des Obligationenrechts1.
2 Der Beistand oder die Beiständin ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit nicht überwiegende Interessen entgegenstehen.
3 Dritte sind über die Beistandschaft zu orientieren, soweit dies zur gehörigen Erfüllung der Aufgaben des Beistands oder der Beiständin erforderlich ist.
H. Änderung der Verhältnisse
Der Beistand oder die Beiständin informiert die Erwachsenenschutzbehörde unverzüglich über Umstände, die eine Änderung der Massnahme erfordern oder eine Aufhebung der Beistandschaft ermöglichen.
A. Prüfung der Rechnung und des Berichts
1 Die Erwachsenenschutzbehörde prüft die Rechnung und erteilt oder verweigert die Genehmigung; wenn nötig, verlangt sie eine Berichtigung.
2 Sie prüft den Bericht und verlangt, wenn nötig, dessen Ergänzung.
3 Sie trifft nötigenfalls Massnahmen, die zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person angezeigt sind.
B. Zustimmungsbedürftige Geschäfte
I. Von Gesetzes wegen
1 Für folgende Geschäfte, die der Beistand oder die Beiständin in Vertretung der betroffenen Person vornimmt, ist die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde erforderlich:
2 Die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde ist nicht erforderlich, wenn die urteilsfähige betroffene Person ihr Einverständnis erteilt und ihre Handlungsfähigkeit durch die Beistandschaft nicht eingeschränkt ist.
3 Immer der Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde bedürfen Verträge zwischen dem Beistand oder der Beiständin und der betroffenen Person, ausser diese erteilt einen unentgeltlichen Auftrag.
II. Auf Anordnung
Die Erwachsenenschutzbehörde kann aus wichtigen Gründen anordnen, dass ihr weitere Geschäfte zur Zustimmung unterbreitet werden.
III. Fehlen der Zustimmung
Ist ein Geschäft ohne die erforderliche Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde abgeschlossen worden, so hat es für die betroffene Person nur die Wirkung, die nach der Bestimmung des Personenrechts über das Fehlen der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters vorgesehen ist.
Gegen Handlungen oder Unterlassungen des Beistands oder der Beiständin sowie einer Drittperson oder Stelle, der die Erwachsenenschutzbehörde einen Auftrag erteilt hat, kann die betroffene oder eine ihr nahestehende Person und jede Person, die ein rechtlich geschütztes Interesse hat, die Erwachsenenschutzbehörde anrufen.
Werden der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner, die Eltern, ein Nachkomme, ein Geschwister, die faktische Lebenspartnerin oder der faktische Lebenspartner der betroffenen Person als Beistand oder Beiständin eingesetzt, so kann die Erwachsenenschutzbehörde sie von der Inventarpflicht, der Pflicht zur periodischen Berichterstattung und Rechnungsablage und der Pflicht, für bestimmte Geschäfte die Zustimmung einzuholen, ganz oder teilweise entbinden, wenn die Umstände es rechtfertigen.
A. Von Gesetzes wegen
Das Amt des Beistands oder der Beiständin endet von Gesetzes wegen:
B. Entlassung
I. Auf Begehren des Beistands oder der Beiständin
1 Der Beistand oder die Beiständin hat frühestens nach vier Jahren Amtsdauer Anspruch auf Entlassung.
2 Vorher kann der Beistand oder die Beiständin die Entlassung aus wichtigen Gründen verlangen.
II. Übrige Fälle
1 Die Erwachsenenschutzbehörde entlässt den Beistand oder die Beiständin, wenn:
2 Die Entlassung kann von der betroffenen oder einer ihr nahestehenden Person beantragt werden.
C. Weiterführung der Geschäfte
Der Beistand oder die Beiständin ist verpflichtet, nicht aufschiebbare Geschäfte weiterzuführen, bis der Nachfolger oder die Nachfolgerin das Amt übernimmt, sofern die Erwachsenenschutzbehörde nichts anderes anordnet. Diese Bestimmung gilt nicht für den Berufsbeistand oder die Berufsbeiständin.
D. Schlussbericht und Schlussrechnung
1 Endet das Amt, so erstattet der Beistand oder die Beiständin der Erwachsenenschutzbehörde den Schlussbericht und reicht gegebenenfalls die Schlussrechnung ein. Die Erwachsenenschutzbehörde kann den Berufsbeistand oder die Berufsbeiständin von dieser Pflicht entbinden, wenn das Arbeitsverhältnis endet.
2 Die Erwachsenenschutzbehörde prüft und genehmigt den Schlussbericht und die Schlussrechnung auf die gleiche Weise wie die periodischen Berichte und Rechnungen.
3 Sie stellt den Schlussbericht und die Schlussrechnung der betroffenen Person oder deren Erben und gegebenenfalls der neuen Beiständin oder dem neuen Beistand zu und weist diese Personen gleichzeitig auf die Bestimmungen über die Verantwortlichkeit hin.
4 Sie teilt ihnen zudem mit, ob sie den Beistand oder die Beiständin entlastet oder die Genehmigung des Schlussberichts oder der Schlussrechnung verweigert hat.
A. Die Massnahmen
I. Unterbringung zur Behandlung oder Betreuung
1 Eine Person, die an einer psychischen Störung oder an geistiger Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, darf in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.
2 Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind zu berücksichtigen.
3 Die betroffene Person wird entlassen, sobald die Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind.
4 Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann jederzeit um Entlassung ersuchen. Über dieses Gesuch ist ohne Verzug zu entscheiden.
II. Zurückbehaltung freiwillig Eingetretener
1 Will eine Person, die an einer psychischen Störung leidet und freiwillig in eine Einrichtung eingetreten ist, diese wieder verlassen, so kann sie von der ärztlichen Leitung der Einrichtung für höchstens drei Tage zurückbehalten werden, wenn sie:
2 Nach Ablauf der Frist kann die betroffene Person die Einrichtung verlassen, wenn nicht ein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid vorliegt.
3 Die betroffene Person wird schriftlich darauf aufmerksam gemacht, dass sie das Gericht anrufen kann.
B. Zuständigkeit für die Unterbringung und die Entlassung
I. Erwachsenenschutzbehörde
1 Für die Anordnung der Unterbringung und die Entlassung ist die Erwachsenenschutzbehörde zuständig.
2 Sie kann im Einzelfall die Zuständigkeit für die Entlassung der Einrichtung übertragen.
II. Ärztinnen und Ärzte
1. Zuständigkeit
1 Die Kantone können Ärzte und Ärztinnen bezeichnen, die neben der Erwachsenenschutzbehörde eine Unterbringung während einer vom kantonalen Recht festgelegten Dauer anordnen dürfen. Die Dauer darf höchstens sechs Wochen betragen.
2 Die ärztliche Unterbringung fällt spätestens nach Ablauf der festgelegten Dauer dahin, sofern nicht ein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid der Erwachsenenschutzbehörde vorliegt.
3 Über die Entlassung entscheidet die Einrichtung.
2. Verfahren
1 Die Ärztin oder der Arzt untersucht persönlich die betroffene Person und hört sie an.
2 Der Unterbringungsentscheid enthält mindestens folgende Angaben:
3 Das Rechtsmittel hat keine aufschiebende Wirkung, sofern die Ärztin oder der Arzt oder das zuständige Gericht nichts anderes verfügt.
4 Ein Exemplar des Unterbringungsentscheids wird der betroffenen Person ausgehändigt; ein weiteres Exemplar wird der Einrichtung bei der Aufnahme der betroffenen Person vorgelegt.
5 Die Ärztin oder der Arzt informiert, sofern möglich, eine der betroffenen Person nahestehende Person schriftlich über die Unterbringung und die Befugnis, das Gericht anzurufen.
C. Periodische Überprüfung
1 Die Erwachsenenschutzbehörde überprüft spätestens sechs Monate nach Beginn der Unterbringung, ob die Voraussetzungen noch erfüllt sind und ob die Einrichtung weiterhin geeignet ist.
2 Sie führt innerhalb von weiteren sechs Monaten eine zweite Überprüfung durch. Anschliessend führt sie die Überprüfung so oft wie nötig, mindestens aber jährlich durch.
D. Vertrauensperson
Jede Person, die in einer Einrichtung untergebracht wird, kann eine Person ihres Vertrauens beiziehen, die sie während des Aufenthalts und bis zum Abschluss aller damit zusammenhängenden Verfahren unterstützt.
E. Medizinische Massnahmen bei einer psychischen Störung
I. Behandlungsplan
1 Wird eine Person zur Behandlung einer psychischen Störung in einer Einrichtung untergebracht, so erstellt die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt unter Beizug der betroffenen Person und gegebenenfalls ihrer Vertrauensperson einen schriftlichen Behandlungsplan.
2 Die Ärztin oder der Arzt informiert die betroffene Person und deren Vertrauensperson über alle Umstände, die im Hinblick auf die in Aussicht genommenen medizinischen Massnahmen wesentlich sind, insbesondere über deren Gründe, Zweck, Art, Modalitäten, Risiken und Nebenwirkungen, über Folgen eines Unterlassens der Behandlung sowie über allfällige alternative Behandlungsmöglichkeiten.
3 Der Behandlungsplan wird der betroffenen Person zur Zustimmung unterbreitet. Bei einer urteilsunfähigen Person ist eine allfällige Patientenverfügung zu berücksichtigen.
4 Der Behandlungsplan wird der laufenden Entwicklung angepasst.
II. Behandlung ohne Zustimmung
1 Fehlt die Zustimmung der betroffenen Person, so kann die Chefärztin oder der Chefarzt der Abteilung die im Behandlungsplan vorgesehenen medizinischen Massnahmen schriftlich anordnen, wenn:
2 Die Anordnung wird der betroffenen Person und ihrer Vertrauensperson verbunden mit einer Rechtsmittelbelehrung schriftlich mitgeteilt.
III. Notfälle
1 In einer Notfallsituation können die zum Schutz der betroffenen Person oder Dritter unerlässlichen medizinischen Massnahmen sofort ergriffen werden.
2 Ist der Einrichtung bekannt, wie die Person behandelt werden will, so wird deren Wille berücksichtigt.
IV. Austrittsgespräch
1 Besteht eine Rückfallgefahr, so versucht die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt mit der betroffenen Person vor deren Entlassung Behandlungsgrundsätze für den Fall einer erneuten Unterbringung in der Einrichtung zu vereinbaren.
2 Das Austrittsgespräch ist zu dokumentieren.
V. Kantonales Recht
1 Die Kantone regeln die Nachbetreuung.
2 Sie können ambulante Massnahmen vorsehen.
F. Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit
Auf Massnahmen, die die Bewegungsfreiheit der betroffenen Personen in der Einrichtung einschränken, sind die Bestimmungen über die Einschränkung der Bewegungsfreiheit in Wohn- oder Pflegeeinrichtungen sinngemäss anwendbar. Vorbehalten bleibt die Anrufung des Gerichts.
G. Anrufung des Gerichts
1 Die betroffene oder eine ihr nahestehende Person kann in folgenden Fällen schriftlich das zuständige Gericht anrufen:
2 Die Frist zur Anrufung des Gerichts beträgt zehn Tage seit Mitteilung des Entscheids. Bei Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit kann das Gericht jederzeit angerufen werden.
3 Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Bestimmungen über das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz.
4 Jedes Begehren um gerichtliche Beurteilung ist unverzüglich an das zuständige Gericht weiterzuleiten.
A. Erwachsenenschutzbehörde
1 Die Erwachsenenschutzbehörde ist eine Fachbehörde. Sie wird von den Kantonen bestimmt.
2 Sie fällt ihre Entscheide mit mindestens drei Mitgliedern. Die Kantone können für bestimmte Geschäfte Ausnahmen vorsehen.
3 Sie hat auch die Aufgaben der Kindesschutzbehörde.
B. Aufsichtsbehörde
1 Die Kantone bestimmen die Aufsichtsbehörden.
2 Der Bundesrat kann Bestimmungen über die Aufsicht erlassen.
C. Örtliche Zuständigkeit
1 Zuständig ist die Erwachsenenschutzbehörde am Wohnsitz der betroffenen Person. Ist ein Verfahren rechtshängig, so bleibt die Zuständigkeit bis zu dessen Abschluss auf jeden Fall erhalten.
2 Ist Gefahr im Verzug, so ist auch die Behörde am Ort zuständig, wo sich die betroffene Person aufhält. Trifft diese Behörde eine Massnahme, so benachrichtigt sie die Wohnsitzbehörde.
3 Für eine Beistandschaft wegen Abwesenheit ist auch die Behörde des Ortes zuständig, wo das Vermögen in seinem Hauptbestandteil verwaltet worden oder der betroffenen Person zugefallen ist.
4 Die Kantone sind berechtigt, für ihre Bürgerinnen und Bürger, die Wohnsitz im Kanton haben, statt der Wohnsitzbehörde die Behörde des Heimatortes zuständig zu erklären, sofern auch die Unterstützung bedürftiger Personen ganz oder teilweise der Heimatgemeinde obliegt.
5 Wechselt eine Person, für die eine Massnahme besteht, ihren Wohnsitz, so übernimmt die Behörde am neuen Ort die Massnahme ohne Verzug, sofern keine wichtigen Gründe dagegen sprechen.
A. Melderechte und -pflichten
1 Jede Person kann der Erwachsenenschutzbehörde Meldung erstatten, wenn eine Person hilfsbedürftig erscheint. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.
2 Wer in amtlicher Tätigkeit von einer solchen Person erfährt und der Hilfsbedürftigkeit im Rahmen seiner Tätigkeit nicht Abhilfe schaffen kann, ist meldepflichtig. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis.1
3 Die Kantone können weitere Meldepflichten vorsehen.2
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Dez. 2017 (Kindesschutz), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 2947; BBl 2015 3431).
2 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Dez. 2017 (Kindesschutz), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 2947; BBl 2015 3431).
B. Prüfung der Zuständigkeit
1 Die Erwachsenenschutzbehörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen.
2 Hält sie sich nicht für zuständig, so überweist sie die Sache unverzüglich der Behörde, die sie als zuständig erachtet.
3 Zweifelt sie an ihrer Zuständigkeit, so pflegt sie einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit in Frage kommt.
4 Kann im Meinungsaustausch keine Einigung erzielt werden, so unterbreitet die zuerst befasste Behörde die Frage ihrer Zuständigkeit der gerichtlichen Beschwerdeinstanz.
C. Vorsorgliche Massnahmen
1 Die Erwachsenenschutzbehörde trifft auf Antrag einer am Verfahren beteiligten Person oder von Amtes wegen alle für die Dauer des Verfahrens notwendigen vorsorglichen Massnahmen. Sie kann insbesondere eine Massnahme des Erwachsenenschutzes vorsorglich anordnen.
2 Bei besonderer Dringlichkeit kann sie vorsorgliche Massnahmen sofort ohne Anhörung der am Verfahren beteiligten Personen treffen. Gleichzeitig gibt sie diesen Gelegenheit zur Stellungnahme; anschliessend entscheidet sie neu.
3 Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann innert zehn Tagen nach deren Mitteilung Beschwerde erhoben werden.
D. Verfahrensgrundsätze
1 Die Erwachsenenschutzbehörde erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen.
2 Sie zieht die erforderlichen Erkundigungen ein und erhebt die notwendigen Beweise. Sie kann eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauftragen. Nötigenfalls ordnet sie das Gutachten einer sachverständigen Person an.
3 Sie ist nicht an die Anträge der am Verfahren beteiligten Personen gebunden.
4 Sie wendet das Recht von Amtes wegen an.
E. Anhörung
1 Die betroffene Person wird persönlich angehört, soweit dies nicht als unverhältnismässig erscheint.
2 Im Fall einer fürsorgerischen Unterbringung hört die Erwachsenenschutzbehörde die betroffene Person in der Regel als Kollegium an.
F. Mitwirkungspflichten und Amtshilfe
1 Die am Verfahren beteiligten Personen und Dritte sind zur Mitwirkung bei der Abklärung des Sachverhalts verpflichtet. Die Erwachsenenschutzbehörde trifft die zur Wahrung schutzwürdiger Interessen erforderlichen Anordnungen. Nötigenfalls ordnet sie die zwangsweise Durchsetzung der Mitwirkungspflicht an.
2 Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Apothekerinnen und Apotheker, Hebammen und Entbindungspfleger, Chiropraktoren, Psychologen sowie ihre Hilfspersonen sind nur dann zur Mitwirkung verpflichtet, wenn die geheimnisberechtigte Person sie dazu ermächtigt hat oder die vorgesetzte Behörde oder die Aufsichtsbehörde sie auf eigenes Gesuch oder auf Gesuch der Erwachsenenschutzbehörde vom Berufsgeheimnis entbunden hat.1
3 Nicht zur Mitwirkung verpflichtet sind Geistliche, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Verteidigerinnen und Verteidiger, Mediatorinnen und Mediatoren sowie ehemalige Beiständinnen und Beistände, die für das Verfahren ernannt wurden.
4 Verwaltungsbehörden und Gerichte geben die notwendigen Akten heraus, erstatten Bericht und erteilen Auskünfte, soweit nicht schutzwürdige Interessen entgegenstehen.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Dez. 2017 (Kindesschutz), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 2947; BBl 2015 3431).
G. Begutachtung in einer Einrichtung
1 Ist eine psychiatrische Begutachtung unerlässlich und kann diese nicht ambulant durchgeführt werden, so weist die Erwachsenenschutzbehörde die betroffene Person zur Begutachtung in eine geeignete Einrichtung ein.
2 Die Bestimmungen über das Verfahren bei fürsorgerischer Unterbringung sind sinngemäss anwendbar.
H. Anordnung einer Vertretung
Die Erwachsenenschutzbehörde ordnet wenn nötig die Vertretung der betroffenen Person an und bezeichnet als Beistand oder Beiständin eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person.
I. Akteneinsicht
1 Die am Verfahren beteiligten Personen haben Anspruch auf Akteneinsicht, soweit nicht überwiegende Interessen entgegenstehen.
2 Wird einer am Verfahren beteiligten Person die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so wird auf dieses nur abgestellt, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis gegeben hat.
J. Mitteilungspflicht
Die Erwachsenenschutzbehörde macht dem Zivilstandsamt Mitteilung, wenn:
A. Beschwerdeobjekt und Beschwerdebefugnis
1 Gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde kann Beschwerde beim zuständigen Gericht erhoben werden.
2 Zur Beschwerde befugt sind:
3 Die Beschwerde ist beim Gericht schriftlich und begründet einzureichen.
B. Beschwerdegründe
1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
2 Ferner kann wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung Beschwerde geführt werden.
C. Beschwerdefrist
1 Die Beschwerdefrist beträgt dreissig Tage seit Mitteilung des Entscheids. Diese Frist gilt auch für beschwerdeberechtigte Personen, denen der Entscheid nicht mitgeteilt werden muss.
2 Bei einem Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage seit Mitteilung des Entscheids.
3 Wegen Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
D. Aufschiebende Wirkung
Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, sofern die Erwachsenenschutzbehörde oder die gerichtliche Beschwerdeinstanz nichts anderes verfügt.
E. Vernehmlassung der Vorinstanz und Wiedererwägung
1 Die gerichtliche Beschwerdeinstanz gibt der Erwachsenenschutzbehörde Gelegenheit zur Vernehmlassung.
2 Statt eine Vernehmlassung einzureichen, kann die Erwachsenenschutzbehörde den Entscheid in Wiedererwägung ziehen.
F. Besondere Bestimmungen bei fürsorgerischer Unterbringung
1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der fürsorgerischen Unterbringung muss nicht begründet werden.
2 Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, sofern die Erwachsenenschutzbehörde oder die gerichtliche Beschwerdeinstanz nichts anderes verfügt.
3 Bei psychischen Störungen muss gestützt auf das Gutachten einer sachverständigen Person entschieden werden.
4 Die gerichtliche Beschwerdeinstanz hört die betroffene Person in der Regel als Kollegium an. Sie ordnet wenn nötig deren Vertretung an und bezeichnet als Beistand oder Beiständin eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person.
5 Sie entscheidet in der Regel innert fünf Arbeitstagen seit Eingang der Beschwerde.
Im Übrigen sind die Bestimmungen der Zivilprozessordnung sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts anderes bestimmen.
1 Die Erwachsenenschutzbehörde vollstreckt die Entscheide auf Antrag oder von Amtes wegen.
2 Hat die Erwachsenenschutzbehörde oder die gerichtliche Beschwerdeinstanz im Entscheid bereits Vollstreckungsmassnahmen angeordnet, so kann dieser direkt vollstreckt werden.
3 Die mit der Vollstreckung betraute Person kann nötigenfalls polizeiliche Hilfe beanspruchen. Unmittelbare Zwangsmassnahmen sind in der Regel vorgängig anzudrohen.
A. Verschwiegenheitspflicht und Auskunft
1 Die Erwachsenenschutzbehörde ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit nicht überwiegende Interessen entgegenstehen.
2 Wer ein Interesse glaubhaft macht, kann von der Erwachsenenschutzbehörde Auskunft über das Vorliegen und die Wirkungen einer Massnahme des Erwachsenenschutzes verlangen.
B. Wirkung der Massnahmen gegenüber Dritten
1 Eine Massnahme des Erwachsenenschutzes kann Dritten, auch wenn sie gutgläubig sind, entgegengehalten werden.
2 Schränkt die Beistandschaft die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person ein, so ist den Schuldnern mitzuteilen, dass ihre Leistung nur befreiende Wirkung hat, wenn sie diese dem Beistand oder der Beiständin erbringen. Vorher kann die Beistandschaft gutgläubigen Schuldnern nicht entgegengehalten werden.
3 Hat eine Person, für die eine Massnahme des Erwachsenenschutzes besteht, andere zur irrtümlichen Annahme ihrer Handlungsfähigkeit verleitet, so ist sie ihnen für den dadurch verursachten Schaden verantwortlich.
C. Zusammenarbeitspflicht
1 Besteht die ernsthafte Gefahr, dass eine hilfsbedürftige Person sich selbst gefährdet oder ein Verbrechen oder Vergehen begeht, mit dem sie jemanden körperlich, seelisch oder materiell schwer schädigt, so arbeiten die Erwachsenenschutzbehörde, die betroffenen Stellen und die Polizei zusammen.
2 Personen, die dem Amts- oder Berufsgeheimnis unterstehen, sind in einem solchen Fall berechtigt, der Erwachsenenschutzbehörde Mitteilung zu machen.
A. Grundsatz
1 Wer im Rahmen der behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes durch widerrechtliches Handeln oder Unterlassen verletzt wird, hat Anspruch auf Schadenersatz und, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt, auf Genugtuung.
2 Der gleiche Anspruch besteht, wenn sich die Erwachsenenschutzbehörde oder die Aufsichtsbehörde in den anderen Bereichen des Erwachsenenschutzes widerrechtlich verhalten hat.
3 Haftbar ist der Kanton; gegen die Person, die den Schaden verursacht hat, steht der geschädigten Person kein Ersatzanspruch zu.
4 Für den Rückgriff des Kantons auf die Person, die den Schaden verursacht hat, ist das kantonale Recht massgebend.
B. Verjährung
1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt nach den Bestimmungen des Obligationenrechts1 über die unerlaubten Handlungen.2
2 Hat die Person, die den Schaden verursacht hat, durch ihr Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.3
3 Beruht die Verletzung auf der Anordnung oder Durchführung einer Dauermassnahme, so beginnt die Verjährung des Anspruchs gegenüber dem Kanton nicht vor dem Wegfall der Dauermassnahme oder ihrer Weiterführung durch einen anderen Kanton.
1 SR 220
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).
3 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).
C. Haftung nach Auftragsrecht
Die Haftung der vorsorgebeauftragten Person sowie diejenige des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners einer urteilsunfähigen Person oder des Vertreters oder der Vertreterin bei medizinischen Massnahmen, soweit es sich nicht um den Beistand oder die Beiständin handelt, richtet sich nach den Bestimmungen des Obligationenrechts1 über den Auftrag.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).2 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).3 Fassung des fünften Titels gemäss Ziff. I 1 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). Siehe auch die Art. 8–8b des SchlT hiernach.4 Fassung des sechsten Titels gemäss Ziff. I 1 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). Siehe auch die Art. 9–11a des SchlT hiernach.5 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).6 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).7 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).8 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).9 Ursprünglich Dritter Abschnitt.10 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).11 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).12 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).13 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1). Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).14 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).15 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).16 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
A. Verwandte1 Erben
I. Nachkommen
1 Die nächsten Erben eines Erblassers sind seine Nachkommen.
2 Die Kinder erben zu gleichen Teilen.
3 An die Stelle vorverstorbener Kinder treten ihre Nachkommen, und zwar in allen Graden nach Stämmen.
1 Fassung dieses Wortes gemäss Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).
II. Elterlicher Stamm
1 Hinterlässt der Erblasser keine Nachkommen, so gelangt die Erbschaft an den Stamm der Eltern.
2 Vater und Mutter erben nach Hälften.
3 An die Stelle von Vater oder Mutter, die vorverstorben sind, treten ihre Nachkommen, und zwar in allen Graden nach Stämmen.
4 Fehlt es an Nachkommen auf einer Seite, so fällt die ganze Erbschaft an die Erben der andern Seite.
III. Grosselterlicher Stamm
1 Hinterlässt der Erblasser weder Nachkommen noch Erben des elterlichen Stammes, so gelangt die Erbschaft an den Stamm der Grosseltern.
2 Überleben die Grosseltern der väterlichen und die der mütterlichen Seite den Erblasser, so erben sie auf jeder Seite zu gleichen Teilen.
3 An die Stelle eines vorverstorbenen Grossvaters oder einer vorverstorbenen Grossmutter treten ihre Nachkommen, und zwar in allen Graden nach Stämmen.
4 Ist der Grossvater oder die Grossmutter auf der väterlichen oder der mütterlichen Seite vorverstorben, und fehlt es auch an Nachkommen des Vorverstorbenen, so fällt die ganze Hälfte an die vorhandenen Erben der gleichen Seite.
5 Fehlt es an Erben der väterlichen oder der mütterlichen Seite, so fällt die ganze Erbschaft an die Erben der andern Seite.
IV. Umfang der Erbberechtigung
Mit dem Stamm der Grosseltern hört die Erbberechtigung der Verwandten auf.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
1 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 25. Juni 1976, mit Wirkung seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
B. Überlebende Ehegatten und überlebende eingetragene Partnerinnen oder Partner
Überlebende Ehegatten und überlebende eingetragene Partnerinnen oder Partner erhalten:
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
1 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, mit Wirkung seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122; BBl 1979 II 1191).
C. ...
1 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972, mit Wirkung seit 1. April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200). Siehe jedoch Art. 12a SchlT hiernach.
D. Gemeinwesen
Hinterlässt der Erblasser keine Erben, so fällt die Erbschaft an den Kanton, in dem der Erblasser den letzten Wohnsitz gehabt hat, oder an die Gemeinde, die von der Gesetzgebung dieses Kantons als berechtigt bezeichnet wird.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
A. Letztwillige Verfügung
Wer urteilsfähig ist und das 18. Altersjahr zurückgelegt hat, ist befugt, unter Beobachtung der gesetzlichen Schranken und Formen über sein Vermögen letztwillig zu verfügen.
B. Erbvertrag
1 Wer urteilsfähig ist und das 18. Altersjahr zurückgelegt hat, kann als Erblasser einen Erbvertrag abschliessen.
2 Personen unter einer Beistandschaft, die den Abschluss eines Erbvertrags umfasst, bedürfen der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
C. Mangelhafter Wille
1 Verfügungen, die der Erblasser unter dem Einfluss von Irrtum, arglistiger Täuschung, Drohung oder Zwang errichtet hat, sind ungültig.
2 Sie erlangen jedoch Gültigkeit, wenn sie der Erblasser nicht binnen Jahresfrist aufhebt, nachdem er von dem Irrtum oder von der Täuschung Kenntnis erhalten hat oder der Einfluss von Zwang oder Drohung weggefallen ist.
3 Enthält eine Verfügung einen offenbaren Irrtum in Bezug auf Personen oder Sachen, und lässt sich der wirkliche Wille des Erblassers mit Bestimmtheit feststellen, so ist die Verfügung in diesem Sinne richtig zu stellen.
A. Verfügbarer Teil
I. Umfang der Verfügungsbefugnis
1 Wer Nachkommen, Eltern, den Ehegatten, eine eingetragene Partnerin oder einen eingetragenen Partner hinterlässt, kann bis zu deren Pflichtteil über sein Vermögen von Todes wegen verfügen.1
2 Wer keine der genannten Erben hinterlässt, kann über sein ganzes Vermögen von Todes wegen verfügen.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
II. Pflichtteil
Der Pflichtteil beträgt:
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
III. ...
1 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, mit Wirkung seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122; BBl 1979 II 1191).
IV. Begünstigung des Ehegatten
1 Der Erblasser kann dem überlebenden Ehegatten durch Verfügung von Todes wegen gegenüber den gemeinsamen Nachkommen die Nutzniessung an dem ganzen ihnen zufallenden Teil der Erbschaft zuwenden.1
2 Diese Nutzniessung tritt an die Stelle des dem Ehegatten neben diesen Nachkommen zustehenden gesetzlichen Erbrechts. Neben dieser Nutzniessung beträgt der verfügbare Teil einen Viertel des Nachlasses.2
3 Im Falle der Wiederverheiratung entfällt die Nutzniessung auf jenem Teil der Erbschaft, der im Zeitpunkt des Erbganges nach den ordentlichen Bestimmungen über den Pflichtteil der Nachkommen nicht hätte mit der Nutzniessung belastet werden können.3
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt 2001, in Kraft seit 1. März 2002 (AS 2002 269; BBl 2001 1121 2011 2111).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt 2001, in Kraft seit 1. März 2002 (AS 2002 269; BBl 2001 1121 2011 2111).
3 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
V. Berechnung des verfügbaren Teils
1. Schuldenabzug
1 Der verfügbare Teil berechnet sich nach dem Stande des Vermögens zur Zeit des Todes des Erblassers.
2 Bei der Berechnung sind die Schulden des Erblassers, die Auslagen für das Begräbnis, für die Siegelung und Inventaraufnahme sowie die Ansprüche der Hausgenossen auf Unterhalt während eines Monats von der Erbschaft abzuziehen.
2. Zuwendungen unter Lebenden
Die Zuwendungen unter Lebenden werden insoweit zum Vermögen hinzugerechnet, als sie der Herabsetzungsklage unterstellt sind.
3. Versicherungsansprüche
Ist ein auf den Tod des Erblassers gestellter Versicherungsanspruch mit Verfügung unter Lebenden oder von Todes wegen zugunsten eines Dritten begründet oder bei Lebzeiten des Erblassers unentgeltlich auf einen Dritten übertragen worden, so wird der Rückkaufswert des Versicherungsanspruches im Zeitpunkt des Todes des Erblassers zu dessen Vermögen gerechnet.
B. Enterbung
I. Gründe
Der Erblasser ist befugt, durch Verfügung von Todes wegen einem Erben den Pflichtteil zu entziehen:
1 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
II. Wirkung
1 Der Enterbte kann weder an der Erbschaft teilnehmen noch die Herabsetzungsklage geltend machen.
2 Der Anteil des Enterbten fällt, sofern der Erblasser nicht anders verfügt hat, an die gesetzlichen Erben des Erblassers, wie wenn der Enterbte den Erbfall nicht erlebt hätte.
3 Die Nachkommen des Enterbten behalten ihr Pflichtteilsrecht, wie wenn der Enterbte den Erbfall nicht erlebt hätte.
III. Beweislast
1 Eine Enterbung ist nur dann gültig, wenn der Erblasser den Enterbungsgrund in seiner Verfügung angegeben hat.
2 Ficht der Enterbte die Enterbung wegen Unrichtigkeit dieser Angabe an, so hat der Erbe oder Bedachte, der aus der Enterbung Vorteil zieht, deren Richtigkeit zu beweisen.
3 Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden oder ist ein Enterbungsgrund nicht angegeben, so wird die Verfügung insoweit aufrecht erhalten, als sich dies mit dem Pflichtteil des Enterbten verträgt, es sei denn, dass der Erblasser die Verfügung in einem offenbaren Irrtum über den Enterbungsgrund getroffen hat.
IV. Enterbung eines Zahlungsunfähigen
1 Bestehen gegen einen Nachkommen des Erblassers Verlustscheine, so kann ihm der Erblasser die Hälfte seines Pflichtteils entziehen, wenn er diese den vorhandenen und später geborenen Kindern desselben zuwendet.
2 Diese Enterbung fällt jedoch auf Begehren des Enterbten dahin, wenn bei der Eröffnung des Erbganges Verlustscheine nicht mehr bestehen, oder wenn deren Gesamtbetrag einen Vierteil des Erbteils nicht übersteigt.
A. Im Allgemeinen
1 Der Erblasser kann in den Schranken der Verfügungsfreiheit über sein Vermögen mit letztwilliger Verfügung oder mit Erbvertrag ganz oder teilweise verfügen.
2 Der Teil, über den er nicht verfügt hat, fällt an die gesetzlichen Erben.
B. Auflagen und Bedingungen
1 Der Erblasser kann seinen Verfügungen Auflagen oder Bedingungen anfügen, deren Vollziehung, sobald die Verfügung zur Ausführung gelangt ist, jedermann verlangen darf, der an ihnen ein Interesse hat.
2 Unsittliche oder rechtswidrige Auflagen und Bedingungen machen die Verfügung ungültig.
3 Sind sie lediglich für andere Personen lästig oder sind sie unsinnig, so werden sie als nicht vorhanden betrachtet.
4 Wird ein Tier mit einer Zuwendung von Todes wegen bedacht, so gilt die entsprechende Verfügung als Auflage, für das Tier tiergerecht zu sorgen.1
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).
C. Erbeinsetzung
1 Der Erblasser kann für die ganze Erbschaft oder für einen Bruchteil einen oder mehrere Erben einsetzen.
2 Als Erbeinsetzung ist jede Verfügung zu betrachten, nach der ein Bedachter die Erbschaft insgesamt oder zu einem Bruchteil erhalten soll.
D. Vermächtnis
I. Inhalt
1 Der Erblasser kann einem Bedachten, ohne ihn als Erben einzusetzen, einen Vermögensvorteil als Vermächtnis zuwenden.
2 Er kann ihm eine einzelne Erbschaftssache oder die Nutzniessung an der Erbschaft im ganzen oder zu einem Teil vermachen oder die Erben oder Vermächtnisnehmer beauftragen, ihm Leistungen aus dem Werte der Erbschaft zu machen oder ihn von Verbindlichkeiten zu befreien.
3 Vermacht der Erblasser eine bestimmte Sache, so wird der Beschwerte, wenn sich diese in der Erbschaft nicht vorfindet und kein anderer Wille des Erblassers aus der Verfügung ersichtlich ist, nicht verpflichtet.
II. Verpflichtung des Beschwerten
1 Die Sache ist dem Bedachten in dem Zustande und in der Beschaffenheit, mit Schaden und mit Zuwachs, frei oder belastet auszuliefern, wie sie sich zur Zeit der Eröffnung des Erbganges vorfindet.
2 Für Aufwendungen, die der Beschwerte seit der Eröffnung des Erbganges auf die Sache gemacht hat, sowie für Verschlechterungen, die seither eingetreten sind, steht er in den Rechten und Pflichten eines Geschäftsführers ohne Auftrag.
III. Verhältnis zur Erbschaft
1 Übersteigen die Vermächtnisse den Betrag der Erbschaft oder der Zuwendung an den Beschwerten oder den verfügbaren Teil, so kann ihre verhältnismässige Herabsetzung verlangt werden.
2 Erleben die Beschwerten den Tod des Erblassers nicht, oder sind sie erbunwürdig, oder erklären sie die Ausschlagung, so bleiben die Vermächtnisse gleichwohl in Kraft.
3 Hat der Erblasser ein Vermächtnis zugunsten eines der gesetzlichen oder eingesetzten Erben aufgestellt, so kann dieser es auch dann beanspruchen, wenn er die Erbschaft ausschlägt.
E. Ersatzverfügung
Der Erblasser kann in seiner Verfügung eine oder mehrere Personen bezeichnen, denen die Erbschaft oder das Vermächtnis für den Fall des Vorabsterbens oder der Ausschlagung des Erben oder Vermächtnisnehmers zufallen soll.
F. Nacherbeneinsetzung
I. Bezeichnung des Nacherben
1 Der Erblasser ist befugt, in seiner Verfügung den eingesetzten Erben als Vorerben zu verpflichten, die Erbschaft einem andern als Nacherben auszuliefern.
2 Dem Nacherben kann eine solche Pflicht nicht auferlegt werden.
3 Die gleichen Bestimmungen gelten für das Vermächtnis.
II. Zeitpunkt der Auslieferung
1 Als Zeitpunkt der Auslieferung ist, wenn die Verfügung es nicht anders bestimmt, der Tod des Vorerben zu betrachten.
2 Wird ein anderer Zeitpunkt genannt, und ist dieser zur Zeit des Todes des Vorerben noch nicht eingetreten, so geht die Erbschaft gegen Sicherstellung auf die Erben des Vorerben über.
3 Kann der Zeitpunkt aus irgendeinem Grunde nicht mehr eintreten, so fällt die Erbschaft vorbehaltlos an die Erben des Vorerben.
III. Sicherungsmittel
1 In allen Fällen der Nacherbeneinsetzung hat die zuständige Behörde die Aufnahme eines Inventars anzuordnen.
2 Die Auslieferung der Erbschaft an den Vorerben erfolgt, sofern ihn der Erblasser nicht ausdrücklich von dieser Pflicht befreit hat, nur gegen Sicherstellung, die bei Grundstücken durch Vormerkung der Auslieferungspflicht im Grundbuch geleistet werden kann.
3 Vermag der Vorerbe diese Sicherstellung nicht zu leisten, oder gefährdet er die Anwartschaft des Nacherben, so ist die Erbschaftsverwaltung anzuordnen.
IV. Rechtsstellung
1. Des Vorerben
1 Der Vorerbe erwirbt die Erbschaft wie ein anderer eingesetzter Erbe.
2 Er wird Eigentümer der Erbschaft unter der Pflicht zur Auslieferung.
2. Des Nacherben
1 Der Nacherbe erwirbt die Erbschaft des Erblassers, wenn er den für die Auslieferung bestimmten Zeitpunkt erlebt hat.
2 Erlebt er diesen Zeitpunkt nicht, so verbleibt die Erbschaft, wenn der Erblasser nicht anders verfügt hat, dem Vorerben.
3 Erlebt der Vorerbe den Tod des Erblassers nicht, oder ist er erbunwürdig, oder schlägt er die Erbschaft aus, so fällt sie an den Nacherben.
V. Urteilsunfähige Nachkommen
1 Ist ein Nachkomme dauernd urteilsunfähig und hinterlässt er weder Nachkommen noch einen Ehegatten, so kann der Erblasser eine Nacherbeneinsetzung auf den Überrest anordnen.
2 Die Nacherbeneinsetzung fällt von Gesetzes wegen dahin, wenn der Nachkomme wider Erwarten urteilsfähig wird.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
G. Stiftungen
1 Der Erblasser ist befugt, den verfügbaren Teil seines Vermögens ganz oder teilweise für irgendeinen Zweck als Stiftung zu widmen.
2 Die Stiftung ist jedoch nur dann gültig, wenn sie den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
H. Erbverträge
I. Erbeinsetzungs- und Vermächtnisvertrag
1 Der Erblasser kann sich durch Erbvertrag einem andern gegenüber verpflichten, ihm oder einem Dritten seine Erbschaft oder ein Vermächtnis zu hinterlassen.
2 Er kann über sein Vermögen frei verfügen.
3 Verfügungen von Todes wegen oder Schenkungen, die mit seinen Verpflichtungen aus dem Erbvertrag nicht vereinbar sind, unterliegen jedoch der Anfechtung.
II. Erbverzicht
1. Bedeutung
1 Der Erblasser kann mit einem Erben einen Erbverzichtvertrag oder Erbauskauf abschliessen.
2 Der Verzichtende fällt beim Erbgang als Erbe ausser Betracht.
3 Wo der Vertrag nicht etwas anderes anordnet, wirkt der Erbverzicht auch gegenüber den Nachkommen des Verzichtenden.
2. Lediger Anfall
1 Sind im Erbvertrag bestimmte Erben an Stelle des Verzichtenden eingesetzt, so fällt der Verzicht dahin, wenn diese die Erbschaft aus irgendeinem Grunde nicht erwerben.
2 Ist der Verzicht zugunsten von Miterben erfolgt, so wird vermutet, dass er nur gegenüber den Erben des Stammes, der sich vom nächsten ihnen gemeinsamen Vorfahren ableitet, ausgesprochen sei und gegenüber entfernteren Erben nicht bestehe.
3. Rechte der Erbschaftsgläubiger
Ist der Erblasser zur Zeit der Eröffnung des Erbganges zahlungsunfähig, und werden seine Gläubiger von den Erben nicht befriedigt, so können der Verzichtende und seine Erben insoweit in Anspruch genommen werden, als sie für den Erbverzicht innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tode des Erblassers aus dessen Vermögen eine Gegenleistung erhalten haben und hieraus zur Zeit des Erbganges noch bereichert sind.
A. Letztwillige Verfügungen
I. Errichtung
1. Im Allgemeinen
Der Erblasser kann eine letztwillige Verfügung entweder mit öffentlicher Beurkundung oder eigenhändig oder durch mündliche Erklärung errichten.
2. Öffentliche Verfügung
a. Errichtungsform
Die öffentliche letztwillige Verfügung erfolgt unter Mitwirkung von zwei Zeugen vor dem Beamten, Notar oder einer anderen Urkundsperson, die nach kantonalem Recht mit diesen Geschäften betraut sind.
b. Mitwirkung des Beamten
1 Der Erblasser hat dem Beamten seinen Willen mitzuteilen, worauf dieser die Urkunde aufsetzt oder aufsetzen lässt und dem Erblasser zu lesen gibt.
2 Die Urkunde ist vom Erblasser zu unterschreiben.
3 Der Beamte hat die Urkunde zu datieren und ebenfalls zu unterschreiben.
c. Mitwirkung der Zeugen
1 Der Erblasser hat unmittelbar nach der Datierung und Unterzeichnung den zwei Zeugen in Gegenwart des Beamten zu erklären, dass er die Urkunde gelesen habe und dass sie seine letztwillige Verfügung enthalte.
2 Die Zeugen haben auf der Urkunde mit ihrer Unterschrift zu bestätigen, dass der Erblasser vor ihnen diese Erklärung abgegeben und dass er sich nach ihrer Wahrnehmung dabei im Zustande der Verfügungsfähigkeit befunden habe.
3 Es ist nicht erforderlich, dass die Zeugen vom Inhalt der Urkunde Kenntnis erhalten.
d. Errichtung ohne Lesen und Unterschrift des Erblassers
1 Wenn der Erblasser die Urkunde nicht selbst liest und unterschreibt, so hat sie ihm der Beamte in Gegenwart der beiden Zeugen vorzulesen, und der Erblasser hat daraufhin zu erklären, die Urkunde enthalte seine Verfügung.
2 Die Zeugen haben in diesem Falle nicht nur die Erklärung des Erblassers und ihre Wahrnehmung über seine Verfügungsfähigkeit zu bezeugen, sondern auch mit ihrer Unterschrift zu bestätigen, dass die Urkunde in ihrer Gegenwart dem Erblasser vom Beamten vorgelesen worden sei.
e. Mitwirkende Personen
1 Personen, die nicht handlungsfähig sind, die sich infolge eines strafgerichtlichen Urteils nicht im Besitz der bürgerlichen Ehren und Rechte1 befinden, oder die des Schreibens und Lesens unkundig sind, sowie die Verwandten2 in gerader Linie und Geschwister des Erblassers und deren Ehegatten und der Ehegatte des Erblassers selbst können bei der Errichtung der öffentlichen Verfügung weder als beurkundender Beamter noch als Zeugen mitwirken.
2 Der beurkundende Beamte und die Zeugen sowie die Verwandten in gerader Linie und die Geschwister oder Ehegatten dieser Personen dürfen in der Verfügung nicht bedacht werden.
1 Die Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit infolge eines strafgerichtlichen Urteils ist abgeschafft (siehe AS 1971 777; BBl 1965 I 561 und AS 1974 55; BBl 1974 I 1457).
2 Fassung dieses Wortes gemäss Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).
f. Aufbewahrung der Verfügung
Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass die mit der Beurkundung betrauten Beamten die Verfügungen im Original oder in einer Abschrift entweder selbst aufbewahren oder einer Amtsstelle zur Aufbewahrung übergeben.
3. Eigenhändige Verfügung
1 Die eigenhändige letztwillige Verfügung ist vom Erblasser von Anfang bis zu Ende mit Einschluss der Angabe von Jahr, Monat und Tag der Errichtung von Hand niederzuschreiben sowie mit seiner Unterschrift zu versehen.1
2 Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass solche Verfügungen offen oder verschlossen einer Amtsstelle zur Aufbewahrung übergeben werden können.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 4882; BBl 1994 III 516, V 607).
4. Mündliche Verfügung
a. Verfügung
1 Ist der Erblasser infolge ausserordentlicher Umstände, wie nahe Todesgefahr, Verkehrssperre, Epidemien oder Kriegsereignisse verhindert, sich einer der andern Errichtungsformen zu bedienen, so ist er befugt, eine mündliche letztwillige Verfügung zu errichten.
2 Zu diesem Zwecke hat er seinen letzten Willen vor zwei Zeugen zu erklären und sie zu beauftragen, seiner Verfügung die nötige Beurkundung zu verschaffen.
3 Für die Zeugen gelten die gleichen Ausschliessungsvorschriften wie bei der öffentlichen Verfügung.
b. Beurkundung
1 Die mündliche Verfügung ist sofort von einem der Zeugen unter Angabe von Ort, Jahr, Monat und Tag der Errichtung in Schrift zu verfassen, von beiden Zeugen zu unterschreiben und hierauf mit der Erklärung, dass der Erblasser ihnen im Zustande der Verfügungsfähigkeit unter den obwaltenden besonderen Umständen diesen seinen letzten Willen mitgeteilt habe, ohne Verzug bei einer Gerichtsbehörde niederzulegen.
2 Die beiden Zeugen können stattdessen die Verfügung mit der gleichen Erklärung bei einer Gerichtsbehörde zu Protokoll geben.
3 Errichtet der Erblasser die mündliche Verfügung im Militärdienst, so kann ein Offizier mit Hauptmanns- oder höherem Rang die Gerichtsbehörde ersetzen.
c. Verlust der Gültigkeit
Wird es dem Erblasser nachträglich möglich, sich einer der andern Verfügungsformen zu bedienen, so verliert nach 14 Tagen, von diesem Zeitpunkt an gerechnet, die mündliche Verfügung ihre Gültigkeit.
II. Widerruf und Vernichtung
1. Widerruf
1 Der Erblasser kann seine letztwillige Verfügung jederzeit in einer der Formen widerrufen, die für die Errichtung vorgeschrieben sind.
2 Der Widerruf kann die Verfügung ganz oder zum Teil beschlagen.
2. Vernichtung
1 Der Erblasser kann seine letztwillige Verfügung dadurch widerrufen, dass er die Urkunde vernichtet.
2 Wird die Urkunde durch Zufall oder aus Verschulden anderer vernichtet, so verliert die Verfügung unter Vorbehalt der Ansprüche auf Schadenersatz gleichfalls ihre Gültigkeit, insofern ihr Inhalt nicht genau und vollständig festgestellt werden kann.
3. Spätere Verfügung
1 Errichtet der Erblasser eine letztwillige Verfügung, ohne eine früher errichtete ausdrücklich aufzuheben, so tritt sie an die Stelle der früheren Verfügung, soweit sie sich nicht zweifellos als deren blosse Ergänzung darstellt.
2 Ebenso wird eine letztwillige Verfügung über eine bestimmte Sache dadurch aufgehoben, dass der Erblasser über die Sache nachher eine Verfügung trifft, die mit jener nicht vereinbar ist.
B. Erbverträge
I. Errichtung
1 Der Erbvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der Form der öffentlichen letztwilligen Verfügung.
2 Die Vertragschliessenden haben gleichzeitig dem Beamten ihren Willen zu erklären und die Urkunde vor ihm und den zwei Zeugen zu unterschreiben.
II. Aufhebung
1. Unter Lebenden
a. Durch Vertrag und letztwillige Verfügung
1 Der Erbvertrag kann von den Vertragschliessenden jederzeit durch schriftliche Übereinkunft aufgehoben werden.
2 Der Erblasser kann einseitig einen Erbeinsetzungs- oder Vermächtnisvertrag aufheben, wenn sich der Erbe oder Bedachte nach dem Abschluss des Vertrages dem Erblasser gegenüber eines Verhaltens schuldig macht, das einen Enterbungsgrund darstellt.
3 Die einseitige Aufhebung hat in einer der Formen zu erfolgen, die für die Errichtung der letztwilligen Verfügungen vorgeschrieben sind.
b. Durch Rücktritt vom Vertrag
Wer auf Grund eines Erbvertrages Leistungen unter Lebenden zu fordern hat, kann, wenn sie nicht vertragsgemäss erfüllt oder sichergestellt werden, nach den Bestimmungen des Obligationenrechtes1 den Rücktritt erklären.
2. Vorabsterben des Erben
1 Erlebt der Erbe oder Vermächtnisnehmer den Tod des Erblassers nicht, so fällt der Vertrag dahin.
2 Ist der Erblasser zur Zeit des Todes des Erben aus dem Vertrage bereichert, so können die Erben des Verstorbenen, wenn es nicht anders bestimmt ist, diese Bereicherung herausverlangen.
C. Verfügungsbeschränkung
Tritt für den Erblasser nach Errichtung einer Verfügung von Todes wegen eine Beschränkung der Verfügungsfreiheit ein, so wird die Verfügung nicht aufgehoben, wohl aber der Herabsetzungsklage unterstellt.
A. Erteilung des Auftrages
1 Der Erblasser kann in einer letztwilligen Verfügung eine oder mehrere handlungsfähige Personen mit der Vollstreckung seines Willens beauftragen.
2 Dieser Auftrag ist ihnen von Amtes wegen mitzuteilen, und sie haben sich binnen 14 Tagen, von dieser Mitteilung an gerechnet, über die Annahme des Auftrages zu erklären, wobei ihr Stillschweigen als Annahme gilt.
3 Sie haben Anspruch auf angemessene Vergütung für ihre Tätigkeit.
B. Inhalt des Auftrages
1 Die Willensvollstrecker stehen, soweit der Erblasser nichts anderes verfügt, in den Rechten und Pflichten des amtlichen Erbschaftsverwalters.
2 Sie haben den Willen des Erblassers zu vertreten und gelten insbesondere als beauftragt, die Erbschaft zu verwalten, die Schulden des Erblassers zu bezahlen, die Vermächtnisse auszurichten und die Teilung nach den vom Erblasser getroffenen Anordnungen oder nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen.
3 Sind mehrere Willensvollstrecker bestellt, so stehen ihnen diese Befugnisse unter Vorbehalt einer anderen Anordnung des Erblassers gemeinsam zu.
A. Ungültigkeitsklage
I. Bei Verfügungsunfähigkeit, mangelhaftem Willen, Rechtswidrigkeit und Unsittlichkeit
1 Eine Verfügung von Todes wegen wird auf erhobene Klage für ungültig erklärt:
2 Die Ungültigkeitsklage kann von jedermann erhoben werden, der als Erbe oder Bedachter ein Interesse daran hat, dass die Verfügung für ungültig erklärt werde.
II. Bei Formmangel
1. Im Allgemeinen1
1 Leidet die Verfügung an einem Formmangel, so wird sie auf erhobene Klage für ungültig erklärt.
2 Liegt die Formwidrigkeit in der Mitwirkung von Personen, die selber oder deren Angehörige in der Verfügung bedacht sind, so werden nur diese Zuwendungen für ungültig erklärt.
3 Für das Recht zur Klage gelten die gleichen Vorschriften wie im Falle der Verfügungsunfähigkeit.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 4882; BBl 1994 III 516, V 607).
2. Bei eigenhändiger letztwilliger Verfügung
Liegt der Mangel einer eigenhändigen letztwilligen Verfügung darin, dass Jahr, Monat oder Tag nicht oder unrichtig angegeben sind, so kann sie nur dann für ungültig erklärt werden, wenn sich die erforderlichen zeitlichen Angaben nicht auf andere Weise feststellen lassen und das Datum für die Beurteilung der Verfügungsfähigkeit, der Reihenfolge mehrerer Verfügungen oder einer anderen, die Gültigkeit der Verfügung betreffenden Frage notwendig ist.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 4882; BBl 1994 III 516, V 607).
III. Verjährung
1 Die Ungültigkeitsklage verjährt mit Ablauf eines Jahres, von dem Zeitpunkt an gerechnet, da der Kläger von der Verfügung und dem Ungültigkeitsgrund Kenntnis erhalten hat, und in jedem Falle mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage der Eröffnung der Verfügung an gerechnet.
2 Gegenüber einem bösgläubigen Bedachten verjährt sie im Falle der Verfügungsunfähigkeit des Erblassers oder der Rechtswidrigkeit oder Unsittlichkeit unter allen Umständen erst mit dem Ablauf von 30 Jahren.
3 Einredeweise kann die Ungültigkeit einer Verfügung jederzeit geltend gemacht werden.
B. Herabsetzungsklage
I. Voraussetzungen
1. Im Allgemeinen
1 Hat der Erblasser seine Verfügungsbefugnis überschritten, so können die Erben, die nicht dem Werte nach ihren Pflichtteil erhalten, die Herabsetzung der Verfügung auf das erlaubte Mass verlangen.
2 Enthält die Verfügung Bestimmungen über die Teile der gesetzlichen Erben, so sind sie, wenn kein anderer Wille des Erblassers aus der Verfügung ersichtlich ist, als blosse Teilungsvorschriften aufzufassen.
2. Begünstigung der Pflichtteilsberechtigten
Enthält eine Verfügung von Todes wegen Zuwendungen an mehrere pflichtteilsberechtigte Erben im Sinne einer Begünstigung, so findet bei Überschreitung der Verfügungsbefugnis unter den Miterben eine Herabsetzung im Verhältnis der Beträge statt, die ihnen über ihren Pflichtteil hinaus zugewendet sind.
3. Rechte der Gläubiger
1 Die Konkursverwaltung eines Erben oder dessen Gläubiger die zur Zeit des Erbganges Verlustscheine besitzen, können, wenn der Erblasser den verfügbaren Teil zum Nachteil des Erben überschritten hat und dieser auf ihre Aufforderung hin die Herabsetzungsklage nicht anhebt, innerhalb der dem Erben gegebenen Frist die Herabsetzung verlangen, soweit dies zu ihrer Deckung erforderlich ist.
2 Die gleiche Befugnis besteht auch gegenüber einer Enterbung, die der Enterbte nicht anficht.
II. Wirkung
1. Herabsetzung im Allgemeinen
1 Die Herabsetzung erfolgt für alle eingesetzten Erben und Bedachten im gleichen Verhältnis, soweit nicht aus der Verfügung ein anderer Wille des Erblassers ersichtlich ist.
2 Wird die Zuwendung an einen Bedachten, der zugleich mit Vermächtnissen beschwert ist, herabgesetzt, so kann er unter dem gleichen Vorbehalt verlangen, dass auch diese Vermächtnisse verhältnismässig herabgesetzt werden.
2. Vermächtnis einer einzelnen Sache
Gelangt das Vermächtnis einer einzelnen Sache, die ohne Schädigung ihres Wertes nicht geteilt werden kann, zur Herabsetzung, so kann der Bedachte entweder gegen Vergütung des Mehrbetrages die Sache selbst oder anstatt der Sache den verfügbaren Betrag beanspruchen.
3. Bei Verfügungen unter Lebenden
a. Fälle
Der Herabsetzung unterliegen wie die Verfügungen von Todes wegen:
b. Rückleistung
1 Wer sich in gutem Glauben befindet, ist zu Rückleistungen nur insoweit verbunden, als er zur Zeit des Erbganges aus dem Rechtsgeschäfte mit dem Erblasser noch bereichert ist.
2 Muss sich der durch Erbvertrag Bedachte eine Herabsetzung gefallen lassen, so ist er befugt, von der dem Erblasser gemachten Gegenleistung einen entsprechenden Betrag zurückzufordern.
4. Versicherungsansprüche
Versicherungsansprüche auf den Tod des Erblassers, die durch Verfügung unter Lebenden oder von Todes wegen zugunsten eines Dritten begründet oder bei Lebzeiten des Erblassers unentgeltlich auf einen Dritten übertragen worden sind, unterliegen der Herabsetzung mit ihrem Rückkaufswert.
5. Bei Nutzniessung und Renten
Hat der Erblasser seine Erbschaft mit Nutzniessungsansprüchen und Renten derart beschwert, dass deren Kapitalwert nach der mutmasslichen Dauer der Leistungspflicht den verfügbaren Teil der Erbschaft übersteigt, so können die Erben entweder eine verhältnismässige Herabsetzung der Ansprüche oder, unter Überlassung des verfügbaren Teiles der Erbschaft an die Bedachten, deren Ablösung verlangen.
6. Bei Nacherbeneinsetzung
Eine Nacherbeneinsetzung ist gegenüber einem pflichtteilsberechtigten Erben im Umfang des Pflichtteils ungültig; vorbehalten bleibt die Bestimmung über urteilsunfähige Nachkommen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
III. Durchführung
Der Herabsetzung unterliegen in erster Linie die Verfügungen von Todes wegen und sodann die Zuwendungen unter Lebenden, und zwar diese in der Weise, dass die spätern vor den frühern herabgesetzt werden, bis der Pflichtteil hergestellt ist.
IV. Verjährung
1 Die Herabsetzungsklage verjährt mit Ablauf eines Jahres von dem Zeitpunkt an gerechnet, da die Erben von der Verletzung ihrer Rechte Kenntnis erhalten haben, und in jedem Fall mit Ablauf von zehn Jahren, die bei den letztwilligen Verfügungen von dem Zeitpunkte der Eröffnung, bei den andern Zuwendungen aber vom Tode des Erblassers an gerechnet werden.
2 Ist durch Ungültigerklärung einer späteren Verfügung eine frühere gültig geworden, so beginnen die Fristen mit diesem Zeitpunkte.
3 Einredeweise kann der Herabsetzungsanspruch jederzeit geltend gemacht werden.
A. Ansprüche bei Ausrichtung zu Lebzeiten des Erblassers
1 Überträgt der Erblasser sein Vermögen bei Lebzeiten auf den Vertragserben, so kann dieser ein öffentliches Inventar aufnehmen lassen.
2 Hat der Erblasser nicht alles Vermögen übertragen oder nach der Übertragung Vermögen erworben, so bezieht sich der Vertrag unter Vorbehalt einer anderen Anordnung nur auf das übertragene Vermögen.
3 Soweit die Übergabe bei Lebzeiten stattgefunden hat, gehen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag unter Vorbehalt einer anderen Anordnung auf die Erben des eingesetzten Erben über.
B. Ausgleichung beim Erbverzicht
I. Herabsetzung
1 Hat der Erblasser dem verzichtenden Erben bei Lebzeiten Leistungen gemacht, die den verfügbaren Teil seiner Erbschaft übersteigen, so können die Miterben die Herabsetzung verlangen.
2 Der Herabsetzung unterliegt die Verfügung jedoch nur für den Betrag, um den sie den Pflichtteil des Verzichtenden übersteigt.
3 Die Anrechnung der Leistungen erfolgt nach den gleichen Vorschriften wie bei der Ausgleichung.
II. Rückleistung
Wird der Verzichtende auf Grund der Herabsetzung zu einer Rückleistung an die Erbschaft verpflichtet, so hat er die Wahl, entweder diese Rückleistung auf sich zu nehmen oder die ganze Leistung in die Teilung einzuwerfen und an dieser teilzunehmen, als ob er nicht verzichtet hätte.
A. Voraussetzung auf Seite des Erblassers
1 Der Erbgang wird durch den Tod des Erblassers eröffnet.
2 Insoweit den Zuwendungen und Teilungen, die bei Lebzeiten des Erblassers erfolgt sind, erbrechtliche Bedeutung zukommt, werden sie nach dem Stande der Erbschaft berücksichtigt, wie er beim Tode des Erblassers vorhanden ist.
B. Ort der Eröffnung1
1 Die Eröffnung des Erbganges erfolgt für die Gesamtheit des Vermögens am letzten Wohnsitze des Erblassers.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
2 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
C. Voraussetzungen auf Seite des Erben
I. Fähigkeit
1. Rechtsfähigkeit
1 Jedermann ist fähig, Erbe zu sein und aus Verfügungen von Todes wegen zu erwerben, sobald er nicht nach Vorschrift des Gesetzes erbunfähig ist.
2 Zuwendungen mit Zweckbestimmung an eine Mehrheit von Personen insgesamt werden, wenn dieser das Recht der Persönlichkeit nicht zukommt, von allen Zugehörigen unter der vom Erblasser aufgestellten Zweckbestimmung erworben oder gelten, wo dieses nicht angeht, als Stiftung.
2. Erbunwürdigkeit
a. Gründe
1 Unwürdig, Erbe zu sein oder aus einer Verfügung von Todes wegen irgendetwas zu erwerben, ist:
2 Durch Verzeihung des Erblassers wird die Erbunwürdigkeit aufgehoben.
b. Wirkung auf Nachkommen
1 Die Unfähigkeit besteht nur für den Unwürdigen selbst.
2 Seine Nachkommen beerben den Erblasser, wie wenn er vor dem Erblasser gestorben wäre.
II. Erleben des Erbganges
1. Als Erbe
1 Um die Erbschaft erwerben zu können, muss der Erbe den Erbgang in erbfähigem Zustand erleben.
2 Stirbt ein Erbe, nachdem er den Erbgang erlebt hat, so vererbt sich sein Recht an der Erbschaft auf seine Erben.
2. Als Vermächtnisnehmer
1 Der Vermächtnisnehmer erwirbt den Anspruch auf das Vermächtnis, wenn er den Erbgang in erbfähigem Zustand erlebt hat.
2 Stirbt er vor dem Erblasser, so fällt sein Vermächtnis, wenn kein anderer Wille aus der Verfügung nachgewiesen werden kann, zugunsten desjenigen weg, der zur Ausrichtung verpflichtet gewesen wäre.
3. Das Kind vor der Geburt
1 Das Kind ist vom Zeitpunkt der Empfängnis an unter dem Vorbehalt erbfähig, dass es lebendig geboren wird.
1bis Erfordert es die Wahrung seiner Interessen, so errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft.1
2 Wird das Kind tot geboren, so fällt es für den Erbgang ausser Betracht.2
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
4. Nacherben
1 Auf dem Wege der Nacherbeneinsetzung oder des Nachvermächtnisses kann die Erbschaft oder eine Erbschaftssache einer Person zugewendet werden, die zur Zeit des Erbfalles noch nicht lebt.
2 Ist kein Vorerbe genannt, so gelten die gesetzlichen Erben als Vorerben.
D. Verschollenheit
I. Beerbung eines Verschollenen
1. Erbgang gegen Sicherstellung
1 Wird jemand für verschollen erklärt, so haben die Erben oder Bedachten vor der Auslieferung der Erbschaft für die Rückgabe des Vermögens an besser Berechtigte oder an den Verschollenen selbst Sicherheit zu leisten.
2 Diese Sicherheit ist im Falle des Verschwindens in hoher Todesgefahr auf fünf Jahre und im Falle der nachrichtlosen Abwesenheit auf 15 Jahre zu leisten, in keinem Falle aber länger als bis zu dem Tage, an dem der Verschollene 100 Jahre alt wäre.
3 Die fünf Jahre werden vom Zeitpunkte der Auslieferung der Erbschaft und die 15 Jahre von der letzten Nachricht an gerechnet.
2. Aufhebung der Verschollenheit und Rückerstattung
1 Kehrt der Verschollene zurück, oder machen besser Berechtigte ihre Ansprüche geltend, so haben die Eingewiesenen die Erbschaft nach den Besitzesregeln herauszugeben.
2 Den besser Berechtigten haften sie, wenn sie in gutem Glauben sind, nur während der Frist der Erbschaftsklage.
II. Erbrecht des Verschollenen
1 Kann für den Zeitpunkt des Erbganges Leben oder Tod eines Erben nicht nachgewiesen werden, weil dieser verschwunden ist, so wird sein Anteil unter amtliche Verwaltung gestellt.
2 Die Personen, denen bei Nichtvorhandensein des Verschwundenen sein Erbteil zugefallen wäre, haben das Recht, ein Jahr seit dem Verschwinden in hoher Todesgefahr oder fünf Jahre seit der letzten Nachricht über den Verschwundenen beim Gericht um die Verschollenerklärung und, nachdem diese erfolgt ist, um die Aushändigung des Anteils nachzusuchen.
3 Die Auslieferung des Anteils erfolgt nach den Vorschriften über die Auslieferung an die Erben eines Verschollenen.
III. Verhältnis der beiden Fälle zueinander
1 Haben die Erben des Verschollenen die Einweisung in sein Vermögen bereits erwirkt, so können sich seine Miterben, wenn ihm eine Erbschaft anfällt, hierauf berufen und die angefallenen Vermögenswerte herausverlangen, ohne dass es einer neuen Verschollenerklärung bedarf.
2 Ebenso können die Erben des Verschollenen sich auf die Verschollenerklärung berufen, die von seinen Miterben erwirkt worden ist.
IV. Verfahren von Amtes wegen
1 Stand das Vermögen oder der Erbteil eines Verschwundenen während zehn Jahren in amtlicher Verwaltung, oder hätte dieser ein Alter von 100 Jahren erreicht, so wird auf Verlangen der zuständigen Behörde die Verschollenerklärung von Amtes wegen durchgeführt.
2 Melden sich alsdann innerhalb der Auskündungsfrist keine Berechtigten, so fallen die Vermögenswerte an das erbberechtigte Gemeinwesen oder, wenn der Verschollene niemals in der Schweiz gewohnt hat, an den Heimatkanton.
3 Gegenüber dem Verschollenen selbst und den besser Berechtigten besteht die gleiche Pflicht zur Rückerstattung wie für die eingewiesenen Erben.
A. Im Allgemeinen
1 Die zuständige Behörde hat von Amtes wegen die zur Sicherung des Erbganges nötigen Massregeln zu treffen.1
2 Solche Massregeln sind insbesondere in den vom Gesetze vorgesehenen Fällen die Siegelung der Erbschaft, die Aufnahme des Inventars, die Anordnung der Erbschaftsverwaltung und die Eröffnung der letztwilligen Verfügungen.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
2 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
B. Siegelung der Erbschaft
Die Siegelung der Erbschaft wird in den Fällen angeordnet, für die das kantonale Recht sie vorsieht.
C. Inventar
1 Die Aufnahme eines Inventars wird angeordnet, wenn:
2 Sie erfolgt nach den Vorschriften des kantonalen Rechtes und ist in der Regel binnen zwei Monaten seit dem Tode des Erblassers durchzuführen.
3 Die Aufnahme eines Inventars kann durch die kantonale Gesetzgebung für weitere Fälle vorgeschrieben werden.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
D. Erbschaftsverwaltung
I. Im Allgemeinen
1 Die Erbschaftsverwaltung wird angeordnet:
2 Hat der Erblasser einen Willensvollstrecker bezeichnet, so ist diesem die Verwaltung zu übergeben.
3 Stand die verstorbene Person unter einer Beistandschaft, welche die Vermögensverwaltung umfasst, so obliegt dem Beistand auch die Erbschaftsverwaltung, sofern nichts anderes angeordnet wird.1
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
II. Bei unbekannten Erben
1 Ist die Behörde im ungewissen, ob der Erblasser Erben hinterlassen hat oder nicht, oder ob ihr alle Erben bekannt sind, so sind die Berechtigten in angemessener Weise öffentlich aufzufordern, sich binnen Jahresfrist zum Erbgange zu melden.
2 Erfolgt während dieser Frist keine Anmeldung und sind der Behörde keine Erben bekannt, so fällt die Erbschaft unter Vorbehalt der Erbschaftsklage an das erbberechtigte Gemeinwesen.
E. Eröffnung der letztwilligen Verfügung
I. Pflicht zur Einlieferung
1 Findet sich beim Tode des Erblassers eine letztwillige Verfügung vor, so ist sie der Behörde unverweilt einzuliefern, und zwar auch dann, wenn sie als ungültig erachtet wird.
2 Der Beamte, bei dem die Verfügung protokolliert oder hinterlegt ist, sowie jedermann, der eine Verfügung in Verwahrung genommen oder unter den Sachen des Erblassers vorgefunden hat, ist bei persönlicher Verantwortlichkeit verbunden, dieser Pflicht nachzukommen, sobald er vom Tode des Erblassers Kenntnis erhalten hat.
3 Nach der Einlieferung hat die Behörde, soweit tunlich nach Anhörung der Beteiligten, entweder die Erbschaft einstweilen den gesetzlichen Erben zu überlassen oder die Erbschaftsverwaltung anzuordnen.
II. Eröffnung
1 Die Verfügung des Erblassers muss binnen Monatsfrist nach der Einlieferung von der zuständigen Behörde eröffnet werden.
2 Zu der Eröffnung werden die Erben, soweit sie den Behörden bekannt sind, vorgeladen.
3 Hinterlässt der Erblasser mehr als eine Verfügung, so sind sie alle der Behörde einzuliefern und von ihr zu eröffnen.
III. Mitteilung an die Beteiligten
1 Alle an der Erbschaft Beteiligten erhalten auf Kosten der Erbschaft eine Abschrift der eröffneten Verfügung, soweit diese sie angeht.
2 An Bedachte unbekannten Aufenthalts erfolgt die Mitteilung durch eine angemessene öffentliche Auskündung.
IV. Auslieferung der Erbschaft
1 Nach Ablauf eines Monats seit der Mitteilung an die Beteiligten wird den eingesetzten Erben, wenn die gesetzlichen Erben oder die aus einer früheren Verfügung Bedachten nicht ausdrücklich deren Berechtigung bestritten haben, auf ihr Verlangen von der Behörde eine Bescheinigung darüber ausgestellt, dass sie unter Vorbehalt der Ungültigkeitsklage und der Erbschaftsklage als Erben anerkannt seien.
2 Zugleich wird gegebenen Falles der Erbschaftsverwalter angewiesen, ihnen die Erbschaft auszuliefern.
A. Erwerb
I. Erben
1 Die Erben erwerben die Erbschaft als Ganzes mit dem Tode des Erblassers kraft Gesetzes.
2 Mit Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen gehen die Forderungen, das Eigentum, die beschränkten dinglichen Rechte und der Besitz des Erblassers ohne weiteres auf sie über, und die Schulden des Erblassers werden zu persönlichen Schulden der Erben.
3 Der Erwerb der eingesetzten Erben wird auf den Zeitpunkt der Eröffnung des Erbganges zurückbezogen, und es haben die gesetzlichen Erben ihnen die Erbschaft nach den Besitzesregeln herauszugeben.
II. ...
1 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, mit Wirkung seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122; BBl 1979 II 1191).
III. Vermächtnisnehmer
1. Erwerb
1 Die Vermächtnisnehmer haben gegen die Beschwerten oder, wenn solche nicht besonders genannt sind, gegen die gesetzlichen oder eingesetzten Erben einen persönlichen Anspruch.
2 Wenn aus der Verfügung nichts anderes hervorgeht, so wird der Anspruch fällig, sobald der Beschwerte die Erbschaft angenommen hat oder sie nicht mehr ausschlagen kann.
3 Kommen die Erben ihrer Verpflichtung nicht nach, so können sie zur Auslieferung der vermachten Erbschaftssachen, oder wenn irgendeine Handlung den Gegenstand der Verfügung bildet, zu Schadenersatz angehalten werden.
2. Gegenstand
1 Ist dem Bedachten eine Nutzniessung oder eine Rente oder eine andere zeitlich wiederkehrende Leistung vermacht, so bestimmt sich sein Anspruch, wo es nicht anders angeordnet ist, nach den Vorschriften des Sachen- und Obligationenrechtes.
2 Ist ein Versicherungsanspruch auf den Tod des Erblassers vermacht, so kann ihn der Bedachte unmittelbar geltend machen.
3. Verhältnis von Gläubiger und Vermächtnisnehmer
1 Die Gläubiger des Erblassers gehen mit ihren Ansprüchen den Vermächtnisnehmern vor.
2 Die Gläubiger des Erben stehen, wenn dieser die Erbschaft vorbehaltlos erworben hat, den Gläubigern des Erblassers gleich.
4. Herabsetzung
1 Zahlen die Erben nach Ausrichtung der Vermächtnisse Erbschaftsschulden, von denen sie vorher keine Kenntnis hatten, so sind sie befugt, die Vermächtnisnehmer insoweit zu einer verhältnismässigen Rückleistung anzuhalten, als sie die Herabsetzung der Vermächtnisse hätten beanspruchen können.
2 Die Vermächtnisnehmer können jedoch höchstens im Umfange der zur Zeit der Rückforderung noch vorhandenen Bereicherung in Anspruch genommen werden.
B. Ausschlagung
I. Erklärung
1. Befugnis
1 Die gesetzlichen und die eingesetzten Erben haben die Befugnis, die Erbschaft, die ihnen zugefallen ist, auszuschlagen.
2 Ist die Zahlungsunfähigkeit des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes amtlich festgestellt oder offenkundig, so wird die Ausschlagung vermutet.
2. Befristung
a. Im Allgemeinen
1 Die Frist zur Ausschlagung beträgt drei Monate.
2 Sie beginnt für die gesetzlichen Erben, soweit sie nicht nachweisbar erst später von dem Erbfall Kenntnis erhalten haben, mit dem Zeitpunkte, da ihnen der Tod des Erblassers bekannt geworden, und für die eingesetzten Erben mit dem Zeitpunkte, da ihnen die amtliche Mitteilung von der Verfügung des Erblassers zugekommen ist.
b. Bei Inventaraufnahme
Ist ein Inventar als Sicherungsmassregel aufgenommen worden, so beginnt die Frist zur Ausschlagung für alle Erben mit dem Tage, an dem die Behörde ihnen von dem Abschlusse des Inventars Kenntnis gegeben hat.
3. Übergang der Ausschlagungsbefugnis
1 Stirbt ein Erbe vor der Ausschlagung oder Annahme der Erbschaft, so geht die Befugnis zur Ausschlagung auf seine Erben über.
2 Die Frist zur Ausschlagung beginnt für diese Erben mit dem Zeitpunkte, da sie von dem Anfall der Erbschaft an ihren Erblasser Kenntnis erhalten, und endigt frühestens mit dem Ablauf der Frist, die ihnen gegenüber ihrem eigenen Erblasser für die Ausschlagung gegeben ist.
3 Schlagen die Erben aus und gelangt die Erbschaft an andere Erben, die vorher nicht berechtigt waren, so beginnt für diese die Frist mit dem Zeitpunkte, da sie von der Ausschlagung Kenntnis erhalten haben.
4. Form
1 Die Ausschlagung ist von dem Erben bei der zuständigen Behörde mündlich oder schriftlich zu erklären.
2 Sie muss unbedingt und vorbehaltlos geschehen.
3 Die Behörde hat über die Ausschlagungen ein Protokoll zu führen.
II. Verwirkung der Ausschlagungsbefugnis
1 Erklärt der Erbe während der angesetzten Frist die Ausschlagung nicht, so hat er die Erbschaft vorbehaltlos erworben.
2 Hat ein Erbe sich vor Ablauf der Frist in die Angelegenheiten der Erbschaft eingemischt oder Handlungen vorgenommen, die nicht durch die blosse Verwaltung der Erbschaft und durch den Fortgang der Geschäfte des Erblassers gefordert waren, oder hat er Erbschaftssachen sich angeeignet oder verheimlicht, so kann er die Erbschaft nicht mehr ausschlagen.
III. Ausschlagung eines Miterben
1 Hinterlässt der Erblasser keine Verfügung von Todes wegen und schlägt einer unter mehreren Erben die Erbschaft aus, so vererbt sich sein Anteil, wie wenn er den Erbfall nicht erlebt hätte.
2 Hinterlässt der Erblasser eine Verfügung von Todes wegen, so gelangt der Anteil, den ein eingesetzter Erbe ausschlägt, wenn kein anderer Wille des Erblassers aus der Verfügung ersichtlich ist, an dessen nächsten gesetzlichen Erben.
IV. Ausschlagung aller nächsten Erben
1. Im Allgemeinen
1 Wird die Erbschaft von allen nächsten gesetzlichen Erben ausgeschlagen, so gelangt sie zur Liquidation durch das Konkursamt.
2 Ergibt sich in der Liquidation nach Deckung der Schulden ein Überschuss, so wird dieser den Berechtigten überlassen, wie wenn keine Ausschlagung stattgefunden hätte.
2. Befugnis der überlebenden Ehegatten
Haben die Nachkommen die Erbschaft ausgeschlagen, so wird der überlebende Ehegatte von der Behörde hievon in Kenntnis gesetzt und kann binnen Monatsfrist die Annahme erklären.
3. Ausschlagung zugunsten nachfolgender Erben
1 Die Erben können bei der Ausschlagung verlangen, dass die auf sie folgenden Erben noch angefragt werden, bevor die Erbschaft liquidiert wird.
2 In diesem Falle ist seitens der Behörde den folgenden Erben von der Ausschlagung der vorgehenden Kenntnis zu geben, und wenn darauf jene Erben nicht binnen Monatsfrist die Annahme der Erbschaft erklären, so ist sie auch von ihnen ausgeschlagen.
V. Fristverlängerung
Aus wichtigen Gründen kann die zuständige Behörde den gesetzlichen und den eingesetzten Erben eine Fristverlängerung gewähren oder eine neue Frist ansetzen.
VI. Ausschlagung eines Vermächtnisses
Schlägt ein Vermächtnisnehmer das Vermächtnis aus, so fällt es zugunsten des Beschwerten weg, wenn kein anderer Wille des Erblassers aus der Verfügung ersichtlich ist.
VII. Sicherung für die Gläubiger des Erben
1 Hat ein überschuldeter Erbe die Erbschaft zu dem Zwecke ausgeschlagen, dass sie seinen Gläubigern entzogen bleibe, so können diese oder die Konkursverwaltung die Ausschlagung binnen sechs Monaten anfechten, wenn ihre Forderungen nicht sichergestellt werden.
2 Wird ihre Anfechtung gutgeheissen, so gelangt die Erbschaft zur amtlichen Liquidation.
3 Ein Überschuss dient in erster Linie zur Befriedigung der anfechtenden Gläubiger und fällt nach Deckung der übrigen Schulden an die Erben, zu deren Gunsten ausgeschlagen wurde.
VIII. Haftung im Falle der Ausschlagung
1 Schlagen die Erben eines zahlungsunfähigen Erblassers die Erbschaft aus, so haften sie dessen Gläubigern gleichwohl insoweit, als sie vom Erblasser innerhalb der letzten fünf Jahre vor seinem Tode Vermögenswerte empfangen haben, die bei der Erbteilung der Ausgleichung unterworfen sein würden.
2 Die landesübliche Ausstattung bei der Verheiratung sowie die Kosten der Erziehung und Ausbildung werden von dieser Haftung nicht getroffen.
3 Gutgläubige Erben haften nur, soweit sie noch bereichert sind.
A. Voraussetzung
1 Jeder Erbe, der die Befugnis hat, die Erbschaft auszuschlagen, ist berechtigt, ein öffentliches Inventar zu verlangen.
2 Das Begehren muss binnen Monatsfrist in der gleichen Form wie die Ausschlagung bei der zuständigen Behörde angebracht werden.
3 Wird es von einem der Erben gestellt, so gilt es auch für die übrigen.
B. Verfahren
I. Inventar
1 Das öffentliche Inventar wird durch die zuständige Behörde nach den Vorschriften des kantonalen Rechtes errichtet und besteht in der Anlegung eines Verzeichnisses der Vermögenswerte und Schulden der Erbschaft, wobei alle Inventarstücke mit einer Schätzung zu versehen sind.
2 Wer über die Vermögensverhältnisse des Erblassers Auskunft geben kann, ist bei seiner Verantwortlichkeit verpflichtet, der Behörde alle von ihr verlangten Aufschlüsse zu erteilen.
3 Insbesondere haben die Erben der Behörde die ihnen bekannten Schulden des Erblassers mitzuteilen.
II. Rechnungsruf
1 Mit der Aufnahme des Inventars verbindet die Behörde einen Rechnungsruf, durch den auf dem Wege angemessener öffentlicher Auskündung die Gläubiger und Schuldner des Erblassers mit Einschluss der Bürgschaftsgläubiger aufgefordert werden, binnen einer bestimmten Frist ihre Forderungen und Schulden anzumelden.
2 Die Gläubiger sind dabei auf die Folgen der Nichtanmeldung aufmerksam zu machen.
3 Die Frist ist auf mindestens einen Monat, vom Tage der ersten Auskündung an gerechnet, anzusetzen.
III. Aufnahme von Amtes wegen
1 Forderungen und Schulden, die aus öffentlichen Büchern oder aus den Papieren des Erblassers ersichtlich sind, werden von Amtes wegen in das Inventar aufgenommen.
2 Die Aufnahme ist den Schuldnern und Gläubigern anzuzeigen.
IV. Ergebnis
1 Nach Ablauf der Auskündungsfrist wird das Inventar geschlossen und hierauf während wenigstens eines Monats zur Einsicht der Beteiligten aufgelegt.
2 Die Kosten werden von der Erbschaft und, wo diese nicht ausreicht, von den Erben getragen, die das Inventar verlangt haben.
C. Verhältnis der Erben während des Inventars
I. Verwaltung
1 Während der Dauer des Inventars dürfen nur die notwendigen Verwaltungshandlungen vorgenommen werden.
2 Gestattet die Behörde die Fortsetzung des Geschäftes des Erblassers durch einen Erben, so sind dessen Miterben befugt, Sicherstellung zu verlangen.
II. Betreibung, Prozesse, Verjährung
1 Die Betreibung für die Schulden des Erblassers ist während der Dauer des Inventars ausgeschlossen.
3 Prozesse können mit Ausnahme von dringenden Fällen weder fortgesetzt noch angehoben werden.
1 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), mit Wirkung seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).
D. Wirkung
I. Frist zur Erklärung
1 Nach Abschluss des Inventars wird jeder Erbe aufgefordert, sich binnen Monatsfrist über den Erwerb der Erbschaft zu erklären.
2 Wo die Umstände es rechtfertigen, kann die zuständige Behörde zur Einholung von Schätzungen, zur Erledigung von streitigen Ansprüchen u. dgl. eine weitere Frist einräumen.
II. Erklärung
1 Der Erbe kann während der angesetzten Frist ausschlagen oder die amtliche Liquidation verlangen oder die Erbschaft unter öffentlichem Inventar oder vorbehaltlos annehmen.
2 Gibt er keine Erklärung ab, so hat er die Erbschaft unter öffentlichem Inventar angenommen.
III. Folgen der Annahme unter öffentlichem Inventar
1. Haftung nach Inventar
1 Übernimmt ein Erbe die Erbschaft unter öffentlichem Inventar, so gehen die Schulden des Erblassers, die im Inventar verzeichnet sind, und die Vermögenswerte auf ihn über.
2 Der Erwerb der Erbschaft mit Rechten und Pflichten wird auf den Zeitpunkt der Eröffnung des Erbganges zurückbezogen.
3 Für die Schulden, die im Inventar verzeichnet sind, haftet der Erbe sowohl mit der Erbschaft als mit seinem eigenen Vermögen.
2. Haftung ausser Inventar
1 Den Gläubigern des Erblassers, deren Forderungen aus dem Grunde nicht in das Inventar aufgenommen worden sind, weil sie deren Anmeldung versäumt haben, sind die Erben weder persönlich noch mit der Erbschaft haftbar.
2 Haben die Gläubiger ohne eigene Schuld die Anmeldung zum Inventar unterlassen, oder sind deren Forderungen trotz Anmeldung in das Verzeichnis nicht aufgenommen worden, so haftet der Erbe, soweit er aus der Erbschaft bereichert ist.
3 In allen Fällen können die Gläubiger ihre Forderungen geltend machen, soweit sie durch Pfandrecht an Erbschaftssachen gedeckt sind.
E. Haftung für Bürgschaftsschulden
Bürgschaftsschulden des Erblassers werden im Inventar besonders aufgezeichnet und können gegen den Erben, auch wenn er die Erbschaft annimmt, nur bis zu dem Betrage geltend gemacht werden, der bei der konkursmässigen Tilgung aller Schulden aus der Erbschaft auf die Bürgschaftsschulden fallen würde.
F. Erwerb durch das Gemeinwesen
Fällt eine Erbschaft an das Gemeinwesen, so wird von Amtes wegen ein Rechnungsruf vorgenommen, und es haftet das Gemeinwesen für die Schulden der Erbschaft nur im Umfange der Vermögenswerte, die es aus der Erbschaft erworben hat.
A. Voraussetzung
I. Begehren eines Erben
1 Jeder Erbe ist befugt, anstatt die Erbschaft auszuschlagen oder unter öffentlichem Inventar anzunehmen, die amtliche Liquidation zu verlangen.
2 Solange jedoch ein Miterbe die Annahme erklärt, kann dem Begehren keine Folge gegeben werden.
3 Im Falle der amtlichen Liquidation werden die Erben für die Schulden der Erbschaft nicht haftbar.
II. Begehren der Gläubiger des Erblassers
1 Haben die Gläubiger des Erblassers begründete Besorgnis, dass ihre Forderungen nicht bezahlt werden, und werden sie auf ihr Begehren nicht befriedigt oder sichergestellt, so können sie binnen drei Monaten, vom Tode des Erblassers oder der Eröffnung der Verfügung an gerechnet, die amtliche Liquidation der Erbschaft verlangen.
2 Die Vermächtnisnehmer können unter der gleichen Voraussetzung zu ihrer Sicherstellung vorsorgliche Massregeln verlangen.
B. Verfahren
I. Verwaltung
1 Die amtliche Liquidation wird von der zuständigen Behörde oder in deren Auftrag von einem oder mehreren Erbschaftsverwaltern durchgeführt.
2 Sie beginnt mit der Aufnahme eines Inventars, womit ein Rechnungsruf verbunden wird.
3 Der Erbschaftsverwalter steht unter der Aufsicht der Behörde, und die Erben sind befugt, bei dieser gegen die von ihm beabsichtigten oder getroffenen Massregeln Beschwerde zu erheben.
II. Ordentliche Liquidation
1 Zum Zwecke der Liquidation sind die laufenden Geschäfte des Erblassers zu beendigen, seine Verpflichtungen zu erfüllen, seine Forderungen einzuziehen, die Vermächtnisse nach Möglichkeit auszurichten, die Rechte und Pflichten des Erblassers, soweit nötig, gerichtlich festzustellen und sein Vermögen zu versilbern.
2 Die Veräusserung von Grundstücken des Erblassers erfolgt durch öffentliche Versteigerung und darf nur mit Zustimmung aller Erben aus freier Hand stattfinden.
3 Die Erben können verlangen, dass ihnen die Sachen und Gelder der Erbschaft, die für die Liquidation entbehrlich sind, schon während derselben ganz oder teilweise ausgeliefert werden.
III. Konkursamtliche Liquidation
Ist die Erbschaft überschuldet, so erfolgt die Liquidation durch das Konkursamt nach den Vorschriften des Konkursrechtes.
A. Voraussetzung
1 Wer auf eine Erbschaft oder auf Erbschaftssachen als gesetzlicher oder eingesetzter Erbe ein besseres Recht zu haben glaubt als der Besitzer, ist befugt, sein Recht mit der Erbschaftsklage geltend zu machen.
1 Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
B. Wirkung
1 Wird die Klage gutgeheissen, so hat der Besitzer die Erbschaft oder die Erbschaftssachen nach den Besitzesregeln an den Kläger herauszugeben.
2 Auf die Ersitzung an Erbschaftssachen kann sich der Beklagte gegenüber der Erbschaftsklage nicht berufen.
C. Verjährung
1 Die Erbschaftsklage verjährt gegenüber einem gutgläubigen Beklagten mit Ablauf eines Jahres, von dem Zeitpunkte an gerechnet, da der Kläger von dem Besitz des Beklagten und von seinem eigenen bessern Recht Kenntnis erhalten hat, in allen Fällen aber mit dem Ablauf von zehn Jahren, vom Tode des Erblassers oder dem Zeitpunkte der Eröffnung seiner letztwilligen Verfügung an gerechnet.
2 Gegenüber einem bösgläubigen Beklagten beträgt die Verjährungsfrist stets 30 Jahre.
D. Klage der Vermächtnisnehmer
Die Klage des Vermächtnisnehmers verjährt mit dem Ablauf von zehn Jahren, von der Mitteilung der Verfügung oder vom Zeitpunkt an gerechnet, auf den das Vermächtnis später fällig wird.
A. Wirkung des Erbganges
I. Erbengemeinschaft
1 Beerben mehrere Erben den Erblasser, so besteht unter ihnen, bis die Erbschaft geteilt wird, infolge des Erbganges eine Gemeinschaft aller Rechte und Pflichten der Erbschaft.
2 Sie werden Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam.
3 Auf Begehren eines Miterben kann die zuständige Behörde für die Erbengemeinschaft bis zur Teilung eine Vertretung bestellen.
II. Haftung der Erben
1 Für die Schulden des Erblassers werden die Erben solidarisch haftbar.
2 Die angemessene Entschädigung, die den Kindern oder Grosskindern für Zuwendungen an den mit dem Erblasser gemeinsam geführten Haushalt geschuldet wird, ist zu den Erbschaftsschulden zu rechnen, soweit dadurch nicht eine Überschuldung der Erbschaft entsteht.1
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 6. Okt. 1972, in Kraft seit 15. Febr. 1973 (AS 1973 93; BBl 1970 I 805, 1971 I 737).
B. Teilungsanspruch
1 Jeder Miterbe kann zu beliebiger Zeit die Teilung der Erbschaft verlangen, soweit er nicht durch Vertrag oder Vorschrift des Gesetzes zur Gemeinschaft verpflichtet ist.
2 Auf Ansuchen eines Erben kann das Gericht vorübergehend eine Verschiebung der Teilung der Erbschaft oder einzelner Erbschaftssachen anordnen, wenn deren sofortige Vornahme den Wert der Erbschaft erheblich schädigen würde.
3 Den Miterben eines zahlungsunfähigen Erben steht die Befugnis zu, zur Sicherung ihrer Ansprüche sofort nach dem Erbgange vorsorgliche Massregeln zu verlangen.
C. Verschiebung der Teilung
1 Ist beim Erbgang auf ein noch nicht geborenes Kind Rücksicht zu nehmen, so muss die Teilung bis zum Zeitpunkte seiner Geburt verschoben werden.
2 Ebenso lange hat die Mutter, soweit dies für ihren Unterhalt erforderlich ist, Anspruch auf den Genuss am Gemeinschaftsvermögen.
D. Anspruch der Hausgenossen
Erben, die zur Zeit des Todes des Erblassers in dessen Haushaltung ihren Unterhalt erhalten haben, können verlangen, dass ihnen nach dem Tode des Erblassers der Unterhalt noch während eines Monats auf Kosten der Erbschaft zuteil werde.
A. Im Allgemeinen
1 Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen.
2 Sie können, wo es nicht anders angeordnet ist, die Teilung frei vereinbaren.
3 Miterben, die sich im Besitze von Erbschaftssachen befinden oder Schuldner des Erblassers sind, haben hierüber bei der Teilung genauen Aufschluss zu geben.
B. Ordnung der Teilung
I. Verfügung des Erblassers
1 Der Erblasser ist befugt, durch Verfügung von Todes wegen seinen Erben Vorschriften über die Teilung und Bildung der Teile zu machen.
2 Unter Vorbehalt der Ausgleichung bei einer Ungleichheit der Teile, die der Erblasser nicht beabsichtigt hat, sind diese Vorschriften für die Erben verbindlich.
3 Ist nicht ein anderer Wille des Erblassers aus der Verfügung ersichtlich, so gilt die Zuweisung einer Erbschaftssache an einen Erben als eine blosse Teilungsvorschrift und nicht als Vermächtnis.
II. Mitwirkung der Behörde
1 Auf Verlangen eines Gläubigers, der den Anspruch eines Erben auf eine angefallene Erbschaft erworben oder gepfändet hat, oder der gegen ihn Verlustscheine besitzt, hat die Behörde an Stelle dieses Erben bei der Teilung mitzuwirken.
2 Dem kantonalen Recht bleibt es vorbehalten, noch für weitere Fälle eine amtliche Mitwirkung bei der Teilung vorzusehen.
C. Durchführung der Teilung
I. Gleichberechtigung der Erben
1 Die Erben haben bei der Teilung, wenn keine andern Vorschriften Platz greifen, alle den gleichen Anspruch auf die Gegenstände der Erbschaft.
2 Sie haben einander über ihr Verhältnis zum Erblasser alles mitzuteilen, was für die gleichmässige und gerechte Verteilung der Erbschaft in Berücksichtigung fällt.
3 Jeder Miterbe kann verlangen, dass die Schulden des Erblassers vor der Teilung der Erbschaft getilgt oder sichergestellt werden.
II. Bildung von Losen
1 Die Erben bilden aus den Erbschaftssachen so viele Teile oder Lose, als Erben oder Erbstämme sind.
2 Können sie sich nicht einigen, so hat auf Verlangen eines der Erben die zuständige Behörde unter Berücksichtigung des Ortsgebrauches, der persönlichen Verhältnisse und der Wünsche der Mehrheit der Miterben die Lose zu bilden.
3 Die Verteilung der Lose erfolgt nach Vereinbarung oder durch Losziehung unter den Erben.
III. Zuweisung und Verkauf einzelner Sachen
1 Eine Erbschaftssache, die durch Teilung an ihrem Werte wesentlich verlieren würde, soll einem der Erben ungeteilt zugewiesen werden.
2 Können die Erben sich über die Teilung oder Zuweisung einer Sache nicht einigen, so ist die Sache zu verkaufen und der Erlös zu teilen.
3 Auf Verlangen eines Erben hat der Verkauf auf dem Wege der Versteigerung stattzufinden, wobei, wenn die Erben sich nicht einigen, die zuständige Behörde entscheidet, ob die Versteigerung öffentlich oder nur unter den Erben stattfinden soll.
IV. Zuweisung der Wohnung und des Hausrates an den überlebenden Ehegatten
1 Befinden sich das Haus oder die Wohnung, worin die Ehegatten gelebt haben, oder Hausratsgegenstände in der Erbschaft, so kann der überlebende Ehegatte verlangen, dass ihm das Eigentum daran auf Anrechnung zugeteilt wird.
2 Wo die Umstände es rechtfertigen, kann auf Verlangen des überlebenden Ehegatten oder der andern gesetzlichen Erben des Verstorbenen statt des Eigentums die Nutzniessung oder ein Wohnrecht eingeräumt werden.
3 An Räumlichkeiten, in denen der Erblasser einen Beruf ausübte oder ein Gewerbe betrieb und die ein Nachkomme zu dessen Weiterführung benötigt, kann der überlebende Ehegatte diese Rechte nicht beanspruchen; die Vorschriften des bäuerlichen Erbrechts bleiben vorbehalten.
4 Die gleiche Regelung gilt bei eingetragener Partnerschaft sinngemäss.2
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
2 Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288).
D. Besondere Gegenstände
I. Zusammengehörende Sachen, Familienschriften
1 Gegenstände, die ihrer Natur nach zusammengehören, sollen, wenn einer der Erben gegen die Teilung Einspruch erhebt, nicht von einander getrennt werden.
2 Familienschriften und Gegenstände, die für die Familie einen besonderen Erinnerungswert haben, sollen, sobald ein Erbe widerspricht, nicht veräussert werden.
3 Können sich die Erben nicht einigen, so entscheidet die zuständige Behörde über die Veräusserung oder die Zuweisung mit oder ohne Anrechnung, unter Berücksichtigung des Ortsgebrauches und, wo ein solcher nicht besteht, der persönlichen Verhältnisse der Erben.
I.bis Landwirtschaftliches Inventar
Stirbt der Pächter eines landwirtschaftlichen Gewerbes und führt einer seiner Erben die Pacht allein weiter, so kann dieser verlangen, dass ihm das gesamte Inventar (Vieh, Gerätschaften, Vorräte usw.) unter Anrechnung auf seinen Erbteil zum Nutzwert zugewiesen wird.
1 Eingefügt durch Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1410; BBl 1988 III 953).
II. Forderungen des Erblassers an Erben
Forderungen, die der Erblasser an einen der Erben gehabt hat, sind bei der Teilung diesem anzurechnen.
III. Verpfändete Erbschaftssachen
Erhält ein Erbe bei der Teilung eine Erbschaftssache, die für Schulden des Erblassers verpfändet ist, so wird ihm auch die Pfandschuld überbunden.
1 Aufgehoben durch Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, mit Wirkung seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1410; BBl 1988 III 953).
IV. Grundstücke
1. Übernahme
a. Anrechnungswert
Grundstücke sind den Erben zum Verkehrswert anzurechnen, der ihnen im Zeitpunkt der Teilung zukommt.
1 Fassung gemäss Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1410; BBl 1988 III 953).
b. Schatzungsverfahren
1 Können sich die Erben über den Anrechnungswert nicht verständigen, so wird er durch amtlich bestellte Sachverständige geschätzt.1
1 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
2 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 6. Okt. 1972, mit Wirkung seit 15. Febr. 1973 (AS 1973 93; BBl 1970 I 805, 1971 I 737).
V. Landwirtschaftliche Gewerbe und Grundstücke
Für die Übernahme und Anrechnung von landwirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken gilt das Bundesgesetz vom 4. Oktober 19912 über das bäuerliche Bodenrecht.
1 Fassung gemäss Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1410; BBl 1988 III 953).
2 SR 211.412.11
1 Aufgehoben durch Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, mit Wirkung seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1410; BBl 1988 III 953).
A. Ausgleichungspflicht der Erben
1 Die gesetzlichen Erben sind gegenseitig verpflichtet, alles zur Ausgleichung zu bringen, was ihnen der Erblasser bei Lebzeiten auf Anrechnung an ihren Erbanteil zugewendet hat.
2 Was der Erblasser seinen Nachkommen als Heiratsgut, Ausstattung oder durch Vermögensabtretung, Schulderlass u. dgl. zugewendet hat, steht, sofern der Erblasser nicht ausdrücklich das Gegenteil verfügt, unter der Ausgleichungspflicht.
B. Ausgleichung bei Wegfallen von Erben
1 Fällt ein Erbe vor oder nach dem Erbgang weg, so geht seine Ausgleichungspflicht auf die Erben über, die an seine Stelle treten.
2 Nachkommen eines Erben sind in Bezug auf die Zuwendungen, die dieser erhalten hat, auch dann zur Ausgleichung verpflichtet, wenn die Zuwendungen nicht auf sie übergegangen sind.
C. Berechnungsart
I. Einwerfung oder Anrechnung
1 Die Erben haben die Wahl, die Ausgleichung durch Einwerfung in Natur oder durch Anrechnung dem Werte nach vorzunehmen, und zwar auch dann, wenn die Zuwendungen den Betrag des Erbanteils übersteigen.
2 Vorbehalten bleiben abweichende Anordnungen des Erblassers sowie die Ansprüche der Miterben auf Herabsetzung der Zuwendungen.
II. Verhältnis zum Erbanteil
1 Übersteigen die Zuwendungen den Betrag eines Erbanteiles, so ist der Überschuss unter Vorbehalt des Herabsetzungsanspruches der Miterben nicht auszugleichen, wenn nachweisbar der Erblasser den Erben damit begünstigen wollte.
2 Diese Begünstigung wird vermutet bei den Ausstattungen, die den Nachkommen bei ihrer Verheiratung in üblichem Umfange zugewendet worden sind.
III. Ausgleichungswert
1 Die Ausgleichung erfolgt nach dem Werte der Zuwendungen zur Zeit des Erbganges oder, wenn die Sache vorher veräussert worden ist, nach dem dafür erzielten Erlös.
2 Verwendungen und Schaden sowie bezogene Früchte sind unter den Erben nach den Besitzesregeln in Anschlag zu bringen.
D. Erziehungskosten
1 Die Auslagen des Erblassers für die Erziehung und Ausbildung einzelner Kinder sind, wenn kein anderer Wille des Erblassers nachgewiesen wird, der Ausgleichungspflicht nur insoweit unterworfen, als sie das übliche Mass übersteigen.
2 Kindern, die noch in der Ausbildung stehen oder die gebrechlich sind, ist bei der Teilung ein angemessener Vorausbezug einzuräumen.1
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
E. Gelegenheitsgeschenke
Übliche Gelegenheitsgeschenke stehen nicht unter der Ausgleichungspflicht.
1 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 6. Okt. 1972, mit Wirkung seit 15. Febr. 1973 (AS 1973 93; BBl 1970 I 805, 1971 I 737).
A. Abschluss des Vertrages
I. Teilungsvertrag
1 Die Teilung wird für die Erben verbindlich mit der Aufstellung und Entgegennahme der Lose oder mit dem Abschluss des Teilungsvertrages.
2 Der Teilungsvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form.
II. Vertrag über angefallene Erbanteile
1 Verträge unter den Miterben über Abtretung der Erbanteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.1
2 Werden sie von einem Erben mit einem Dritten abgeschlossen, so geben sie diesem kein Recht auf Mitwirkung bei der Teilung, sondern nur einen Anspruch auf den Anteil, der dem Erben aus der Teilung zugewiesen wird.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
III. Verträge vor dem Erbgang
1 Verträge, die ein Erbe über eine noch nicht angefallene Erbschaft ohne Mitwirkung und Zustimmung des Erblassers mit einem Miterben oder einem Dritten abschliesst, sind nicht verbindlich.
2 Leistungen, die auf Grund solcher Verträge gemacht worden sind, können zurückgefordert werden.
B. Haftung der Miterben unter sich
I. Gewährleistung
1 Nach Abschluss der Teilung haften die Miterben einander für die Erbschaftssachen wie Käufer und Verkäufer.
2 Sie haben einander den Bestand der Forderungen, die ihnen bei der Teilung zugewiesen werden, zu gewährleisten und haften einander, soweit es sich nicht um Wertpapiere mit Kurswert handelt, für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners im angerechneten Forderungsbetrag wie einfache Bürgen.
3 Die Klage aus der Gewährleistungspflicht verjährt mit Ablauf eines Jahres nach der Teilung oder nach dem Zeitpunkt, auf den die Forderungen später fällig werden.
II. Anfechtung der Teilung
Die Anfechtung des Teilungsvertrages erfolgt nach den Vorschriften über die Anfechtung der Verträge im Allgemeinen.
C. Haftung gegenüber Dritten
I. Solidare Haftung
1 Für die Schulden des Erblassers sind die Erben den Gläubigern auch nach der Teilung solidarisch und mit ihrem ganzen Vermögen haftbar, solange die Gläubiger in eine Teilung oder Übernahme der Schulden nicht ausdrücklich oder stillschweigend eingewilligt haben.
2 Die solidare Haftung der Miterben verjährt mit Ablauf von fünf Jahren nach der Teilung oder nach dem Zeitpunkt, auf den die Forderung später fällig geworden ist.
II. Rückgriff auf die Miterben
1 Hat ein Erbe eine Schuld des Erblassers bezahlt, die ihm bei der Teilung nicht zugewiesen worden ist, oder hat er von einer Schuld mehr bezahlt, als er übernommen, so ist er befugt, auf seine Miterben Rückgriff zu nehmen.
2 Dieser Rückgriff richtet sich zunächst gegen den, der die bezahlte Schuld bei der Teilung übernommen hat.
3 Im Übrigen haben die Erben mangels anderer Abrede die Schulden unter sich im Verhältnis der Erbanteile zu tragen.
A. Inhalt des Eigentums
I. Im Allgemeinen1
1 Wer Eigentümer einer Sache ist, kann in den Schranken der Rechtsordnung über sie nach seinem Belieben verfügen.
2 Er hat das Recht, sie von jedem, der sie ihm vorenthält, herauszuverlangen und jede ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).
II. Tiere
1 Tiere sind keine Sachen.
2 Soweit für Tiere keine besonderen Regelungen bestehen, gelten für sie die auf Sachen anwendbaren Vorschriften.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).
B. Umfang des Eigentums
I. Bestandteile
1 Wer Eigentümer einer Sache ist, hat das Eigentum an allen ihren Bestandteilen.
2 Bestandteil einer Sache ist alles, was nach der am Orte üblichen Auffassung zu ihrem Bestande gehört und ohne ihre Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung nicht abgetrennt werden kann.
II. Natürliche Früchte
1 Wer Eigentümer einer Sache ist, hat das Eigentum auch an ihren natürlichen Früchten.
2 Natürliche Früchte sind die zeitlich wiederkehrenden Erzeugnisse und die Erträgnisse, die nach der üblichen Auffassung von einer Sache ihrer Bestimmung gemäss gewonnen werden.
3 Bis zur Trennung sind die natürlichen Früchte Bestandteil der Sache.
III. Zugehör
1. Umschreibung
1 Die Verfügung über eine Sache bezieht sich, wenn keine Ausnahme gemacht wird, auch auf ihre Zugehör.
2 Zugehör sind die beweglichen Sachen, die nach der am Orte üblichen Auffassung oder nach dem klaren Willen des Eigentümers der Hauptsache dauernd für deren Bewirtschaftung, Benutzung oder Verwahrung bestimmt und durch Verbindung, Anpassung oder auf andere Weise in die Beziehung zur Hauptsache gebracht sind, in der sie ihr zu dienen haben.
3 Ist eine Sache Zugehör, so vermag eine vorübergehende Trennung von der Hauptsache ihr diese Eigenschaft nicht zu nehmen.
2. Ausschluss
Zugehör sind niemals solche bewegliche Sachen, die dem Besitzer der Hauptsache nur zum vorübergehenden Gebrauche oder zum Verbrauche dienen, oder die zu der Eigenart der Hauptsache in keiner Beziehung stehen, sowie solche, die nur zur Aufbewahrung oder zum Verkauf oder zur Vermietung mit der Hauptsache in Verbindung gebracht sind.
C. Gemeinschaftliches Eigentum
I. Miteigentum
1. Verhältnis der Miteigentümer
1 Haben mehrere Personen eine Sache nach Bruchteilen und ohne äusserliche Abteilung in ihrem Eigentum, so sind sie Miteigentümer.
2 Ist es nicht anders festgestellt, so sind sie Miteigentümer zu gleichen Teilen.
3 Jeder Miteigentümer hat für seinen Anteil die Rechte und Pflichten eines Eigentümers, und es kann dieser Anteil von ihm veräussert und verpfändet und von seinen Gläubigern gepfändet werden.
2. Nutzungs- und Verwaltungsordnung
1 Die Miteigentümer können eine von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Nutzungs- und Verwaltungsordnung vereinbaren und darin vorsehen, dass diese mit Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentümer geändert werden kann.2
1bis Eine Änderung von Bestimmungen der Nutzungs- und Verwaltungsordnung über die Zuteilung ausschliesslicher Nutzungsrechte bedarf zudem der Zustimmung der direkt betroffenen Miteigentümer.3
2 Nicht aufheben oder beschränken können sie die jedem Miteigentümer zustehenden Befugnisse:
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
2 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
3 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
3. Gewöhnliche Verwaltungshandlungen
1 Zu den gewöhnlichen Verwaltungshandlungen ist jeder Miteigentümer befugt, insbesondere zur Vornahme von Ausbesserungen, Anbau- und Erntearbeiten, zur kurzfristigen Verwahrung und Aufsicht sowie zum Abschluss der dazu dienenden Verträge und zur Ausübung der Befugnisse, die sich aus ihnen und aus den Miet—, Pacht- und Werkverträgen ergeben, einschliesslich der Bezahlung und Entgegennahme von Geldbeträgen für die Gesamtheit.
2 Mit Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentümer kann die Zuständigkeit zu diesen Verwaltungshandlungen unter Vorbehalt der Bestimmungen des Gesetzes über die notwendigen und dringlichen Massnahmen anders geregelt werden.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
4. Wichtigere Verwaltungshandlungen
1 Mit Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentümer, die zugleich den grösseren Teil der Sache vertritt, können wichtigere Verwaltungshandlungen durchgeführt werden, insbesondere die Änderung der Kulturart oder Benutzungsweise, der Abschluss und die Auflösung von Miet- und Pachtverträgen, die Beteiligung an Bodenverbesserungen und die Bestellung eines Verwalters, dessen Zuständigkeit nicht auf gewöhnliche Verwaltungshandlungen beschränkt ist.
2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die notwendigen baulichen Massnahmen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
5. Bauliche Massnahmen
a. Notwendige
Unterhalts-, Wiederherstellungs- und Erneuerungsarbeiten, die für die Erhaltung des Wertes und der Gebrauchsfähigkeit der Sache nötig sind, können mit Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentümer ausgeführt werden, soweit sie nicht als gewöhnliche Verwaltungshandlungen von jedem einzelnen vorgenommen werden dürfen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
b. Nützliche
1 Erneuerungs- und Umbauarbeiten, die eine Wertsteigerung oder Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Gebrauchsfähigkeit der Sache bezwecken, bedürfen der Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentümer, die zugleich den grösseren Teil der Sache vertritt.
2 Änderungen, die einem Miteigentümer den Gebrauch oder die Benutzung der Sache zum bisherigen Zweck erheblich und dauernd erschweren oder unwirtschaftlich machen, können nicht ohne seine Zustimmung durchgeführt werden.
3 Verlangt die Änderung von einem Miteigentümer Aufwendungen, die ihm nicht zumutbar sind, insbesondere weil sie in einem Missverhältnis zum Vermögenswert seines Anteils stehen, so kann sie ohne seine Zustimmung nur durchgeführt werden, wenn die übrigen Miteigentümer seinen Kostenanteil auf sich nehmen, soweit er den ihm zumutbaren Betrag übersteigt.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
c. Der Verschönerung und Bequemlichkeit dienende
1 Bauarbeiten, die lediglich der Verschönerung, der Ansehnlichkeit der Sache oder der Bequemlichkeit im Gebrauch dienen, dürfen nur mit Zustimmung aller Miteigentümer ausgeführt werden.
2 Werden solche Arbeiten mit Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentümer, die zugleich den grösseren Teil der Sache vertritt, angeordnet, so können sie auch gegen den Willen eines nicht zustimmenden Miteigentümers ausgeführt werden, sofern dieser durch sie in seinem Nutzungs- und Gebrauchsrecht nicht dauernd beeinträchtigt wird, und die übrigen Miteigentümer ihm für eine bloss vorübergehende Beeinträchtigung Ersatz leisten und seinen Kostenanteil übernehmen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
6. Verfügung über die Sache
1 Jeder Miteigentümer ist befugt, die Sache insoweit zu vertreten, zu gebrauchen und zu nutzen, als es mit den Rechten der andern verträglich ist.
2 Zur Veräusserung oder Belastung der Sache sowie zur Veränderung ihrer Zweckbestimmung bedarf es der Übereinstimmung aller Miteigentümer, soweit diese nicht einstimmig eine andere Ordnung vereinbart haben.
3 Bestehen Grundpfandrechte oder Grundlasten an Miteigentumsanteilen, so können die Miteigentümer die Sache selbst nicht mehr mit solchen Rechten belasten.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
7. Tragung der Kosten und Lasten
1 Die Verwaltungskosten, Steuern und anderen Lasten, die aus dem Miteigentum erwachsen oder auf der gemeinschaftlichen Sache ruhen, werden von den Miteigentümern, wo es nicht anders bestimmt ist, im Verhältnis ihrer Anteile getragen.
2 Hat ein Miteigentümer solche Ausgaben über diesen Anteil hinaus getragen, so kann er von den anderen nach dem gleichen Verhältnis Ersatz verlangen.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
8. Verbindlichkeit von Regelungen und Anmerkung im Grundbuch2
1 Die von den Miteigentümern vereinbarte Nutzungs- und Verwaltungsordnung und die von ihnen gefassten Verwaltungsbeschlüsse sowie die gerichtlichen Urteile und Verfügungen sind auch für den Rechtsnachfolger eines Miteigentümers und für den Erwerber eines dinglichen Rechtes an einem Miteigentumsanteil verbindlich.
2 Sie können bei Miteigentumsanteilen an Grundstücken im Grundbuch angemerkt werden.3
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
2 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
3 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
9. Ausschluss aus der Gemeinschaft
a. Miteigentümer
1 Der Miteigentümer kann durch gerichtliches Urteil aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, wenn durch sein Verhalten oder das Verhalten von Personen, denen er den Gebrauch der Sache überlassen oder für die er einzustehen hat, Verpflichtungen gegenüber allen oder einzelnen Mitberechtigten so schwer verletzt werden, dass diesen die Fortsetzung der Gemeinschaft nicht zugemutet werden kann.
2 Umfasst die Gemeinschaft nur zwei Miteigentümer, so steht jedem das Klagerecht zu; im übrigen bedarf es zur Klage, wenn nichts anderes vereinbart ist, der Ermächtigung durch einen Mehrheitsbeschluss aller Miteigentümer mit Ausnahme des Beklagten.
3 Erkennt das Gericht auf Ausschluss des Beklagten, so verurteilt es ihn zur Veräusserung seines Anteils und ordnet für den Fall, dass der Anteil nicht binnen der angesetzten Frist veräussert wird, dessen öffentliche Versteigerung nach den Vorschriften über die Zwangsverwertung von Grundstücken an unter Ausschluss der Bestimmungen über die Auflösung des Miteigentumsverhältnisses.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
b. Andere Berechtigte
Die Bestimmungen über den Ausschluss eines Miteigentümers sind auf den Nutzniesser und auf den Inhaber eines anderen dinglichen oder vorgemerkten persönlichen Nutzungsrechtes an einem Miteigentumsanteil sinngemäss anwendbar.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
10. Aufhebung
a. Anspruch auf Teilung
1 Jeder Miteigentümer hat das Recht, die Aufhebung des Miteigentums zu verlangen, wenn sie nicht durch ein Rechtsgeschäft, durch Aufteilung zu Stockwerkeigentum oder durch die Bestimmung der Sache für einen dauernden Zweck ausgeschlossen ist.
2 Die Aufhebung kann auf höchstens 50 Jahre durch eine Vereinbarung ausgeschlossen werden; diese bedarf für Grundstücke zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung und kann im Grundbuch vorgemerkt werden.2
3 Die Aufhebung darf nicht zur Unzeit verlangt werden.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
2 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
b. Art der Teilung
1 Die Aufhebung erfolgt durch körperliche Teilung, durch Verkauf aus freier Hand oder auf dem Wege der Versteigerung mit Teilung des Erlöses oder durch Übertragung der ganzen Sache auf einen oder mehrere der Miteigentümer unter Auskauf der übrigen.
2 Können sich die Miteigentümer über die Art der Aufhebung nicht einigen, so wird nach Anordnung des Gerichts die Sache körperlich geteilt oder, wenn dies ohne wesentliche Verminderung ihres Wertes nicht möglich ist, öffentlich oder unter den Miteigentümern versteigert.
3 Mit der körperlichen Teilung kann bei ungleichen Teilen eine Ausgleichung der Teile in Geld verbunden werden.
c. Tiere des häuslichen Bereichs
1 Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, spricht das Gericht im Streitfall das Alleineigentum derjenigen Partei zu, die in tierschützerischer Hinsicht dem Tier die bessere Unterbringung gewährleistet.
2 Das Gericht kann die Person, die das Tier zugesprochen erhält, zur Leistung einer angemessenen Entschädigung an die Gegenpartei verpflichten; es bestimmt deren Höhe nach freiem Ermessen.
3 Es trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen, namentlich in Bezug auf die vorläufige Unterbringung des Tieres.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).
II. Gesamteigentum
1. Voraussetzung
Haben mehrere Personen, die durch Gesetzesvorschrift oder Vertrag zu einer Gemeinschaft verbunden sind, eine Sache kraft ihrer Gemeinschaft zu Eigentum, so sind sie Gesamteigentümer, und es geht das Recht eines jeden auf die ganze Sache.
2. Wirkung
1 Die Rechte und Pflichten der Gesamteigentümer richten sich nach den Regeln, unter denen ihre gesetzliche oder vertragsmässige Gemeinschaft steht.
2 Besteht keine andere Vorschrift, so bedarf es zur Ausübung des Eigentums und insbesondere zur Verfügung über die Sache des einstimmigen Beschlusses aller Gesamteigentümer.
3 Solange die Gemeinschaft dauert, ist ein Recht auf Teilung oder die Verfügung über einen Bruchteil der Sache ausgeschlossen.
3. Aufhebung
1 Die Aufhebung erfolgt mit der Veräusserung der Sache oder dem Ende der Gemeinschaft.
2 Die Teilung geschieht, wo es nicht anders bestimmt ist, nach den Vorschriften über das Miteigentum.
III. Gemeinschaftliches Eigentum an landwirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken
Für die Aufhebung von gemeinschaftlichem Eigentum an landwirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken gilt zudem das Bundesgesetz vom 4. Oktober 19912 über das bäuerliche Bodenrecht.
1 Eingefügt durch Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1410; BBl 1988 III 953).
2 SR 211.412.11
A. Gegenstand
I. Grundstücke2
1 Gegenstand des Grundeigentums sind die Grundstücke.
2 Grundstücke im Sinne dieses Gesetzes sind:
3 Als selbstständiges und dauerndes Recht kann eine Dienstbarkeit an einem Grundstück in das Grundbuch aufgenommen werden, wenn sie:
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
2 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
3 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
II. Unselbstständiges Eigentum
1 Ein Grundstück kann mit einem anderen Grundstück derart verknüpft werden, dass der jeweilige Eigentümer des Hauptgrundstücks auch Eigentümer des dazugehörenden Grundstücks ist. Dieses teilt das rechtliche Schicksal des Hauptgrundstücks und kann nicht gesondert veräussert, verpfändet oder belastet werden.
2 Erfolgt die Verknüpfung zu einem dauernden Zweck, so können das gesetzliche Vorkaufsrecht der Miteigentümer und der Aufhebungsanspruch nicht geltend gemacht werden.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
B. Erwerb
I. Eintragung
1 Zum Erwerbe des Grundeigentums bedarf es der Eintragung in das Grundbuch.
2 Bei Aneignung, Erbgang, Enteignung, Zwangsvollstreckung oder gerichtlichem Urteil erlangt indessen der Erwerber schon vor der Eintragung das Eigentum, kann aber im Grundbuch erst dann über das Grundstück verfügen, wenn die Eintragung erfolgt ist.
II. Erwerbsarten
1. Übertragung
1 Der Vertrag auf Eigentumsübertragung bedarf zu seiner Verbindlichkeit der öffentlichen Beurkundung.
2 Die Verfügung von Todes wegen und der Ehevertrag bedürfen der im Erbrecht und im ehelichen Güterrecht vorgeschriebenen Formen.
2. Aneignung
1 Die Aneignung eines im Grundbuch eingetragenen Grundstückes kann nur stattfinden, wenn dieses nach Ausweis des Grundbuches herrenlos ist.
2 Die Aneignung von Land, das nicht im Grundbuch aufgenommen ist, steht unter den Bestimmungen über die herrenlosen Sachen.
3. Bildung neuen Landes
1 Entsteht durch Anschwemmung, Anschüttung, Bodenverschiebung, Veränderungen im Lauf oder Stand eines öffentlichen Gewässers oder in anderer Weise aus herrenlosem Boden der Ausbeutung fähiges Land, so gehört es dem Kanton, in dessen Gebiet es liegt.
2 Es steht den Kantonen frei, solches Land den Anstössern zu überlassen.
3 Vermag jemand nachzuweisen, dass Bodenteile seinem Eigentume entrissen worden sind, so kann er sie binnen angemessener Frist zurückholen.
4. Bodenverschiebung
a. im Allgemeinen1
1 Bodenverschiebungen von einem Grundstück auf ein anderes bewirken keine Veränderung der Grenzen.
2 Bodenteile und andere Gegenstände, die hiebei von dem einen Grundstück auf das andere gelangt sind, unterliegen den Bestimmungen über die zugeführten Sachen oder die Sachverbindungen.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
b. dauernde
1 Der Grundsatz, wonach Bodenverschiebungen keine Änderung der Grenzen bewirken, gilt nicht für Gebiete mit dauernden Bodenverschiebungen, wenn diese Gebiete vom Kanton als solche bezeichnet worden sind.
2 Bei der Bezeichnung der Gebiete ist die Beschaffenheit der betroffenen Grundstücke zu berücksichtigen.
3 Die Zugehörigkeit eines Grundstücks zu einem solchen Gebiet ist in geeigneter Weise den Beteiligten mitzuteilen und im Grundbuch anzumerken.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
c. Neufestsetzung der Grenze
1 Wird eine Grenze wegen einer Bodenverschiebung unzweckmässig, so kann jeder betroffene Grundeigentümer verlangen, dass sie neu festgesetzt wird.
2 Ein Mehr- oder Minderwert ist auszugleichen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
5. Ersitzung
a. Ordentliche Ersitzung
Ist jemand ungerechtfertigt im Grundbuch als Eigentümer eingetragen, so kann sein Eigentum, nachdem er das Grundstück in gutem Glauben zehn Jahre lang ununterbrochen und unangefochten besessen hat, nicht mehr angefochten werden.
b. Ausserordentliche Ersitzung
1 Besitzt jemand ein Grundstück, das nicht im Grundbuch aufgenommen ist, ununterbrochen und unangefochten während 30 Jahren als sein Eigentum, so kann er verlangen, dass er als Eigentümer eingetragen werde.
2 Unter den gleichen Voraussetzungen steht dieses Recht dem Besitzer eines Grundstückes zu, dessen Eigentümer aus dem Grundbuch nicht ersichtlich ist oder bei Beginn der Ersitzungsfrist von 30 Jahren tot oder für verschollen erklärt war.
3 Die Eintragung darf jedoch nur auf Verfügung des Gerichts erfolgen, nachdem binnen einer durch amtliche Auskündung angesetzten Frist kein Einspruch erhoben oder der erfolgte Einspruch abgewiesen worden ist.
c. Fristen
Für die Berechnung der Fristen, die Unterbrechung und den Stillstand der Ersitzung finden die Vorschriften über die Verjährung von Forderungen entsprechende Anwendung.
6. Herrenlose und öffentliche Sachen
1 Die herrenlosen und die öffentlichen Sachen stehen unter der Hoheit des Staates, in dessen Gebiet sie sich befinden.
2 An den öffentlichen Gewässern sowie an dem der Kultur nicht fähigen Lande, wie Felsen und Schutthalden, Firnen und Gletschern, und den daraus entspringenden Quellen besteht unter Vorbehalt anderweitigen Nachweises kein Privateigentum.
3 Das kantonale Recht stellt über die Aneignung des herrenlosen Landes, die Ausbeutung und den Gemeingebrauch der öffentlichen Sachen, wie der Strassen und Plätze, Gewässer und Flussbetten die erforderlichen Bestimmungen auf.
III. Recht auf Eintragung
1 Der Erwerbsgrund gibt dem Erwerber gegen den Eigentümer einen persönlichen Anspruch auf Eintragung und bei Weigerung des Eigentümers das Recht auf gerichtliche Zusprechung des Eigentums.
2 Bei Aneignung, Erbgang, Enteignung, Zwangsvollstreckung oder Urteil des Gerichts kann der Erwerber die Eintragung von sich aus erwirken.
3 Änderungen am Grundeigentum, die von Gesetzes wegen durch Gütergemeinschaft oder deren Auflösung eintreten, werden auf Anmeldung eines Ehegatten hin im Grundbuch eingetragen.1
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
C. Verlust
1 Das Grundeigentum geht unter mit der Löschung des Eintrages sowie mit dem vollständigen Untergang des Grundstückes.
2 Der Zeitpunkt, auf den im Falle der Enteignung der Verlust eintritt, wird durch das Enteignungsrecht des Bundes und der Kantone bestimmt.
D. Richterliche Massnahmen
I. Bei unauffindbarem Eigentümer
3 Antrag auf Anordnung von Massnahmen stellen kann:
4 Die Anordnung von Massnahmen unterbricht die Frist für eine ausserordentliche Ersitzung nicht.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
II. Bei Fehlen der vorgeschriebenen Organe
Verfügt eine im Grundbuch als Eigentümerin eingetragene juristische Person oder andere Rechtsträgerin nicht mehr über die vorgeschriebenen Organe, so kann jede Person, die ein schutzwürdiges Interesse hat, oder das Grundbuchamt am Ort des Grundstücks dem Gericht beantragen, die erforderlichen grundstücksbezogenen Massnahmen anzuordnen.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
A. Inhalt
I. Umfang
1 Das Eigentum an Grund und Boden erstreckt sich nach oben und unten auf den Luftraum und das Erdreich, soweit für die Ausübung des Eigentums ein Interesse besteht.
2 Es umfasst unter Vorbehalt der gesetzlichen Schranken alle Bauten und Pflanzen sowie die Quellen.
II. Abgrenzung
1. Art der Abgrenzung
1 Die Grenzen werden durch die Grundbuchpläne und durch die Abgrenzungen auf dem Grundstücke selbst angegeben.
2 Widersprechen sich die bestehenden Grundbuchpläne und die Abgrenzungen, so wird die Richtigkeit der Grundbuchpläne vermutet.
3 Die Vermutung gilt nicht für die vom Kanton bezeichneten Gebiete mit Bodenverschiebungen.1
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
2. Abgrenzungspflicht
Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, auf das Begehren seines Nachbarn zur Feststellung einer ungewissen Grenze mitzuwirken, sei es bei Berichtigung der Grundbuchpläne oder bei Anbringung von Grenzzeichen.
3. Miteigentum an Vorrichtungen zur Abgrenzung
Stehen Vorrichtungen zur Abgrenzung zweier Grundstücke, wie Mauern, Hecken, Zäune, auf der Grenze, so wird Miteigentum der beiden Nachbarn vermutet.
III. Bauten auf dem Grundstück
1. Boden- und Baumaterial
a. Eigentumsverhältnis
1 Verwendet jemand zu einem Bau auf seinem Boden fremdes Material oder eigenes Material auf fremdem Boden, so wird es Bestandteil des Grundstückes.
2 Der Eigentümer des Materials ist jedoch, wenn die Verwendung ohne seinen Willen stattgefunden hat, berechtigt, auf Kosten des Grundeigentümers die Trennung des Materials und dessen Herausgabe zu verlangen, insoweit dies ohne unverhältnismässige Schädigung möglich ist.
3 Unter der gleichen Voraussetzung kann der Grundeigentümer, wenn die Verwendung ohne seinen Willen stattgefunden hat, auf Kosten des Bauenden die Wegschaffung des Materials verlangen.
b. Ersatz
1 Findet keine Trennung des Materials vom Boden statt, so hat der Grundeigentümer für das Material eine angemessene Entschädigung zu leisten.
2 Bei bösem Glauben des bauenden Grundeigentümers kann das Gericht auf vollen Schadenersatz erkennen.
3 Bei bösem Glauben des bauenden Materialeigentümers kann es auch nur dasjenige zusprechen, was der Bau für den Grundeigentümer allermindestens wert ist.
c. Zuweisung des Grundeigentums
Übersteigt der Wert des Baues offenbar den Wert des Bodens, so kann derjenige, der sich in gutem Glauben befindet, verlangen, dass das Eigentum an Bau und Boden gegen angemessene Entschädigung dem Materialeigentümer zugewiesen werde.
2. Überragende Bauten
1 Bauten und andere Vorrichtungen, die von einem Grundstücke auf ein anderes überragen, verbleiben Bestandteil des Grundstückes, von dem sie ausgehen, wenn dessen Eigentümer auf ihren Bestand ein dingliches Recht hat.
2 Das Recht auf den Überbau kann als Dienstbarkeit in das Grundbuch eingetragen werden.
3 Ist ein Überbau unberechtigt, und erhebt der Verletzte, trotzdem dies für ihn erkennbar geworden ist, nicht rechtzeitig Einspruch, so kann, wenn es die Umstände rechtfertigen, dem Überbauenden, der sich in gutem Glauben befindet, gegen angemessene Entschädigung das dingliche Recht auf den Überbau oder das Eigentum am Boden zugewiesen werden.
3. Baurecht
1 Bauwerke und andere Vorrichtungen, die auf fremdem Boden eingegraben, aufgemauert oder sonstwie dauernd auf oder unter der Bodenfläche mit dem Grundstücke verbunden sind, können einen besonderen Eigentümer haben, wenn ihr Bestand als Dienstbarkeit in das Grundbuch eingetragen ist.
2 Die Bestellung eines Baurechtes an einzelnen Stockwerken eines Gebäudes ist ausgeschlossen.
4. Leitungen
1 Leitungen zur Versorgung und Entsorgung, die sich ausserhalb des Grundstücks befinden, dem sie dienen, gehören, wo es nicht anders geordnet ist, dem Eigentümer des Werks und zum Werk, von dem sie ausgehen oder dem sie zugeführt werden.1
2 Soweit nicht das Nachbarrecht Anwendung findet, erfolgt die dingliche Belastung der fremden Grundstücke mit solchen Leitungen durch die Errichtung einer Dienstbarkeit.
3 Die Dienstbarkeit entsteht mit der Erstellung der Leitung, wenn diese äusserlich wahrnehmbar ist. Andernfalls entsteht sie mit der Eintragung in das Grundbuch.2
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
5. Fahrnisbauten
1 Hütten, Buden, Baracken u. dgl. behalten, wenn sie ohne Absicht bleibender Verbindung auf fremdem Boden aufgerichtet sind, ihren besondern Eigentümer.
2 Ihr Bestand wird nicht in das Grundbuch eingetragen.
IV. Einpflanzungen auf dem Grundstück
1 Verwendet jemand fremde Pflanzen auf eigenem Grundstücke, oder eigene Pflanzen auf fremdem Grundstücke, so entstehen die gleichen Rechte und Pflichten, wie beim Verwenden von Baumaterial oder bei Fahrnisbauten.
2 Eine dem Baurecht entsprechende Dienstbarkeit für einzelne Pflanzen und Anlagen von Pflanzen kann auf mindestens zehn und auf höchstens 100 Jahre errichtet werden.1
3 Der belastete Eigentümer kann vor Ablauf der vereinbarten Dauer die Ablösung der Dienstbarkeit verlangen, wenn er mit dem Dienstbarkeitsberechtigten einen Pachtvertrag über die Nutzung des Bodens abgeschlossen hat und dieser Vertrag beendigt wird. Das Gericht bestimmt die vermögensrechtlichen Folgen unter Würdigung aller Umstände.2
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. Juni 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4121; BBl 2002 4721).
2 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Juni 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4121; BBl 2002 4721).
V. Verantwortlichkeit des Grundeigentümers
1. Bei Überschreitung des Eigentumsrechts1
1 Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen.
2 Entzieht eine Baute oder eine Einrichtung einem Nachbargrundstück bestimmte Eigenschaften, so bestehen die vorstehend genannten Ansprüche nur, wenn bei der Erstellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden.2
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2. Bei rechtmässiger Bewirtschaftung des Grundstücks
Fügt ein Grundeigentümer bei rechtmässiger Bewirtschaftung seines Grundstücks, namentlich beim Bauen, einem Nachbarn vorübergehend übermässige und unvermeidliche Nachteile zu und verursacht er dadurch einen Schaden, so kann der Nachbar vom Grundeigentümer lediglich Schadenersatz verlangen.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
B. Beschränkungen
I. Im Allgemeinen
1 Die gesetzlichen Eigentumsbeschränkungen bestehen ohne Eintrag im Grundbuch.
2 Ihre Aufhebung oder Abänderung durch Rechtsgeschäft bedarf zur Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung und der Eintragung in das Grundbuch.
3 Ausgeschlossen ist die Aufhebung oder Abänderung von Eigentumsbeschränkungen öffentlich-rechtlichen Charakters.
II. Veräusserungsbeschränkungen; gesetzliche Vorkaufsrechte
1. Grundsätze
1 Gesetzliche Vorkaufsrechte können auch bei der Zwangsversteigerung ausgeübt werden, aber nur an der Steigerung selbst und zu den Bedingungen, zu welchen das Grundstück dem Ersteigerer zugeschlagen wird; im übrigen können die gesetzlichen Vorkaufsrechte unter den Voraussetzungen geltend gemacht werden, die für die vertraglichen Vorkaufsrechte gelten.
2 Das Vorkaufsrecht entfällt, wenn das Grundstück an eine Person veräussert wird, der ein Vorkaufsrecht im gleichen oder in einem vorderen Rang zusteht.
3 Gesetzliche Vorkaufsrechte können weder vererbt noch abgetreten werden. Sie gehen den vertraglichen Vorkaufsrechten vor.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
2. Ausübung
1 Der Verkäufer muss die Vorkaufsberechtigten über den Abschluss und den Inhalt des Kaufvertrags in Kenntnis setzen.
2 Will der Vorkaufsberechtigte sein Recht ausüben, so muss er es innert dreier Monate seit Kenntnis von Abschluss und Inhalt des Vertrages geltend machen. Nach Ablauf von zwei Jahren seit der Eintragung des neuen Eigentümers in das Grundbuch kann das Recht nicht mehr geltend gemacht werden.
3 Der Vorkaufsberechtigte kann seinen Anspruch innerhalb dieser Fristen gegenüber jedem Eigentümer des Grundstücks geltend machen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
3. Abänderung, Verzicht
1 Die Vereinbarung, mit welcher ein gesetzliches Vorkaufsrecht ausgeschlossen oder abgeändert wird, bedarf zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung. Sie kann im Grundbuch vorgemerkt werden, wenn das Vorkaufsrecht dem jeweiligen Eigentümer eines andern Grundstücks zusteht.
2 Nach Eintritt des Vorkaufsfalls kann der Berechtigte schriftlich auf die Ausübung eines gesetzlichen Vorkaufsrechts verzichten.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
4. Im Miteigentums- und im Baurechtsverhältnis2
1 Miteigentümer haben ein Vorkaufsrecht gegenüber jedem Nichtmiteigentümer, der einen Anteil erwirbt. Machen mehrere Miteigentümer ihr Vorkaufsrecht geltend, so wird ihnen der Anteil im Verhältnis ihrer bisherigen Miteigentumsanteile zugewiesen.3
2 Ein Vorkaufsrecht gegenüber jedem Erwerber haben auch der Eigentümer eines Grundstückes, das mit einem selbständigen und dauernden Baurecht belastet ist, an diesem Recht und der Inhaber dieses Rechts am belasteten Grundstück, soweit dieses durch die Ausübung seines Rechtes in Anspruch genommen wird.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
4 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), mit Wirkung seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
5. Vorkaufsrecht an landwirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken
Für die Vorkaufsrechte an landwirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken gilt zudem das Bundesgesetz vom 4. Oktober 19912 über das bäuerliche Bodenrecht.
1 Eingefügt durch Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1410; BBl 1988 III 953).
2 SR 211.412.11
1 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), mit Wirkung seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
III. Nachbarrecht
1. Übermässige Einwirkungen1
1 Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten.
2 Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Luftverunreinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, Strahlung oder durch den Entzug von Besonnung oder Tageslicht.2
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2. Graben und Bauen
a. Regel
1 Bei Grabungen und Bauten darf der Eigentümer die nachbarlichen Grundstücke nicht dadurch schädigen, dass er ihr Erdreich in Bewegung bringt oder gefährdet oder vorhandene Vorrichtungen beeinträchtigt.
2 Auf Bauten, die den Vorschriften des Nachbarrechtes zuwiderlaufen, finden die Bestimmungen betreffend überragende Bauten Anwendung.
b. Kantonale Vorschriften
1 Die Kantone sind befugt, die Abstände festzusetzen, die bei Grabungen und Bauten zu beobachten sind.
2 Es bleibt ihnen vorbehalten, weitere Bauvorschriften aufzustellen.
3. Pflanzen
a. Regel
1 Überragende Äste und eindringende Wurzeln kann der Nachbar, wenn sie sein Eigentum schädigen und auf seine Beschwerde hin nicht binnen angemessener Frist beseitigt werden, kappen und für sich behalten.
2 Duldet ein Grundeigentümer das Überragen von Ästen auf bebauten oder überbauten Boden, so hat er ein Recht auf die an ihnen wachsenden Früchte (Anries).
3 Auf Waldgrundstücke, die aneinander grenzen, finden diese Vorschriften keine Anwendung.
b. Kantonale Vorschriften
Die Kantone sind befugt, für Anpflanzungen je nach der Art des Grundstückes und der Pflanzen bestimmte Abstände vom nachbarlichen Grundstück vorzuschreiben oder den Grundeigentümer zu verpflichten, das Übergreifen von Ästen oder Wurzeln fruchttragender Bäume zu gestatten und für diese Fälle das Anries zu regeln oder aufzuheben.
4. Wasserablauf
1 Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, das Wasser, das von dem oberhalb liegenden Grundstück natürlicherweise abfliesst, aufzunehmen, wie namentlich Regenwasser, Schneeschmelze und Wasser von Quellen, die nicht gefasst sind.
2 Keiner darf den natürlichen Ablauf zum Schaden des Nachbarn verändern.
3 Das für das untere Grundstück nötige Abwasser darf diesem nur insoweit entzogen werden, als es für das obere Grundstück unentbehrlich ist.
5. Entwässerungen
1 Bei Entwässerungen hat der Eigentümer des unterhalb liegenden Grundstückes das Wasser, das ihm schon vorher auf natürliche Weise zugeflossen ist, ohne Entschädigung abzunehmen.
2 Wird er durch die Zuleitung geschädigt, so kann er verlangen, dass der obere Eigentümer die Leitung auf eigene Kosten durch das untere Grundstück weiter führe.
6. Durchleitungen
a. Pflicht zur Duldung
1 Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, die Durchleitung von Röhren und Leitungen zur Versorgung und Entsorgung gegen volle Entschädigung zu gestatten, wenn ein anderes Grundstück sonst nicht oder nur mit unverhältnismässigen Kosten erschlossen werden kann.1
2 Das Recht auf Durchleitung aus Nachbarrecht kann in den Fällen nicht beansprucht werden, in denen das kantonale Recht oder das Bundesrecht auf den Weg der Enteignung verweist.
3 Verlangt es der Berechtigte oder der Belastete, so werden die Durchleitungen auf Kosten des Berechtigten als Dienstbarkeit in das Grundbuch eingetragen. Das Durchleitungsrecht kann einem gutgläubigen Erwerber auch ohne Eintragung entgegengehalten werden.2
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
b. Wahrung der Interessen des Belasteten
1 Der belastete Grundeigentümer hat Anspruch darauf, dass auf seine Interessen in billiger Weise Rücksicht genommen werde.
2 Wo ausserordentliche Umstände es rechtfertigen, kann er bei oberirdischen Leitungen verlangen, dass ihm das Stück Land, über das diese Leitungen geführt werden sollen, in angemessenem Umfange gegen volle Entschädigung abgenommen werde.
c. Änderung der Verhältnisse
1 Ändern sich die Verhältnisse, so kann der Belastete eine seinen Interessen entsprechende Verlegung der Leitung verlangen.
2 Die Kosten der Verlegung hat in der Regel der Berechtigte zu tragen.
3 Wo besondere Umstände es rechtfertigen, kann jedoch ein angemessener Teil der Kosten dem Belasteten auferlegt werden.
7. Wegrechte
a. Notweg
1 Hat ein Grundeigentümer keinen genügenden Weg von seinem Grundstück auf eine öffentliche Strasse, so kann er beanspruchen, dass ihm die Nachbarn gegen volle Entschädigung einen Notweg einräumen.
2 Der Anspruch richtet sich in erster Linie gegen den Nachbarn, dem die Gewährung des Notweges der früheren Eigentums- und Wegeverhältnisse wegen am ehesten zugemutet werden darf, und im weitern gegen denjenigen, für den der Notweg am wenigsten schädlich ist.
3 Bei der Festsetzung des Notweges ist auf die beidseitigen Interessen Rücksicht zu nehmen.
b. Andere Wegrechte
Den Kantonen bleibt es vorbehalten, über die Befugnis des Grundeigentümers, zum Zwecke der Bewirtschaftung oder Vornahme von Ausbesserungen und Bauten das nachbarliche Grundstück zu betreten, sowie über das Streck- oder Tretrecht, den Tränkweg, Winterweg, Brachweg, Holzlass, Reistweg u. dgl. nähere Vorschriften aufzustellen.
c. Anmerkung im Grundbuch
1 Wegrechte, die das Gesetz unmittelbar begründet, bestehen ohne Eintragung zu Recht.
2 Sie werden jedoch, wenn sie von bleibendem Bestande sind, im Grundbuche angemerkt.
8. Einfriedigung
1 Die Kosten der Einfriedigung eines Grundstückes trägt dessen Eigentümer, unter Vorbehalt der Bestimmungen über das Miteigentum an Grenzvorrichtungen.
2 In Bezug auf die Pflicht und die Art der Einfriedigung bleibt das kantonale Recht vorbehalten.
9. Unterhaltspflicht
An die Kosten der Vorrichtungen zur Ausübung der nachbarrechtlichen Befugnisse haben die Grundeigentümer im Verhältnis ihres Interesses beizutragen.
IV. Recht auf Zutritt und Abwehr
1. Zutritt
1 Das Betreten von Wald und Weide und die Aneignung wildwachsender Beeren, Pilze u. dgl. sind in ortsüblichem Umfange jedermann gestattet, soweit nicht im Interesse der Kulturen seitens der zuständigen Behörde einzelne bestimmt umgrenzte Verbote erlassen werden.
2 Über das Betreten fremden Eigentums zur Ausübung von Jagd und Fischerei kann das kantonale Recht nähere Vorschriften aufstellen.
2. Wegschaffung zugeführter Sachen u. dgl.
1 Werden Sachen durch Wasser, Wind, Lawinen oder andere Naturgewalt oder zufällige Ereignisse auf ein fremdes Grundstück gebracht, oder geraten Tiere, wie Gross- und Kleinvieh, Bienenschwärme, Geflügel und Fische auf fremden Boden, so hat der Grundeigentümer dem Berechtigten deren Aufsuchung und Wegschaffung zu gestatten.
2 Für den hieraus entstehenden Schaden kann er Ersatz verlangen und hat hiefür an diesen Sachen ein Retentionsrecht.
3. Abwehr von Gefahr und Schaden
1 Kann jemand einen drohenden Schaden oder eine gegenwärtige Gefahr nur dadurch von sich oder andern abwenden, dass er in das Grundeigentum eines Dritten eingreift, so ist dieser verpflichtet, den Eingriff zu dulden, sobald Gefahr oder Schaden ungleich grösser sind als die durch den Eingriff entstehende Beeinträchtigung.
2 Für den hieraus entstehenden Schaden ist angemessener Ersatz zu leisten.
V. Öffentlichrechtliche Beschränkungen
1. Im Allgemeinen
Dem Bunde, den Kantonen und den Gemeinden bleibt es vorbehalten, Beschränkungen des Grundeigentums zum allgemeinen Wohl aufzustellen, wie namentlich betreffend die Bau—, Feuer- und Gesundheitspolizei, das Forst- und Strassenwesen, den Reckweg, die Errichtung von Grenzmarken und Vermessungszeichen, die Bodenverbesserungen, die Zerstückelung der Güter, die Zusammenlegung von ländlichen Fluren und von Baugebiet, die Erhaltung von Altertümern und Naturdenkmälern, die Sicherung der Landschaften und Aussichtspunkte vor Verunstaltung und den Schutz von Heilquellen.
2. Bodenverbesserungen
1 Können Bodenverbesserungen, wie Gewässerkorrektionen, Entwässerungen, Bewässerungen, Aufforstungen, Weganlagen, Güterzusammenlegungen u. dgl. nur durch ein gemeinschaftliches Unternehmen ausgeführt werden, und hat die Mehrheit der beteiligten Grundeigentümer, denen zugleich mehr als die Hälfte des beteiligten Bodens gehört, dem Unternehmen zugestimmt, so sind die übrigen Grundeigentümer zum Beitritt verpflichtet. Die an der Beschlussfassung nicht mitwirkenden Grundeigentümer gelten als zustimmend. Der Beitritt ist im Grundbuch anzumerken.
2 Die Kantone ordnen das Verfahren. Sie haben insbesondere für Güterzusammenlegungen eine einlässliche Ordnung zu treffen.
3 Die kantonale Gesetzgebung kann die Durchführung solcher Bodenverbesserungen noch weiter erleichtern und die entsprechenden Vorschriften auf Baugebiete und Gebiete mit dauernden Bodenverschiebungen anwendbar erklären.2
1 Fassung gemäss Art. 121 des Landwirtschaftsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 1954 (AS 1953 1073; BBl 1951 I 130).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
C. Rechte an Quellen und Brunnen
I. Quelleneigentum und Quellenrecht
1 Quellen sind Bestandteile der Grundstücke und können nur zugleich mit dem Boden, dem sie entspringen, zu Eigentum erworben werden.
2 Das Recht an Quellen auf fremdem Boden wird als Dienstbarkeit durch Eintragung in das Grundbuch begründet.
3 Das Grundwasser ist den Quellen gleichgestellt.
II. Ableitung von Quellen
1 Durch das kantonale Recht kann zur Wahrung des allgemeinen Wohles die Fortleitung von Quellen geordnet, beschränkt oder untersagt werden.
2 Ergeben sich hieraus Anstände unter Kantonen, so entscheidet darüber endgültig der Bundesrat.
III. Abgraben von Quellen
1. Schadenersatz
1 Werden Quellen und Brunnen, die in erheblicher Weise benutzt oder zum Zwecke der Verwertung gefasst worden sind, zum Nachteil des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten durch Bauten, Anlagen oder Vorkehrungen anderer Art abgegraben, beeinträchtigt oder verunreinigt, so kann dafür Schadenersatz verlangt werden.
2 Ist der Schaden weder absichtlich noch fahrlässig zugefügt oder trifft den Beschädigten selbst ein Verschulden, so bestimmt das Gericht nach seinem Ermessen, ob, in welchem Umfange und in welcher Weise Ersatz zu leisten ist.
2. Wiederherstellung
1 Werden Quellen und Brunnen, die für die Bewirtschaftung oder Bewohnung eines Grundstückes oder für Trinkwasserversorgungen unentbehrlich sind, abgegraben oder verunreinigt, so kann, soweit überhaupt möglich, die Wiederherstellung des früheren Zustandes verlangt werden.
2 In den andern Fällen kann diese Wiederherstellung nur verlangt werden, wo besondere Umstände sie rechtfertigen.
IV. Quellengemeinschaft
1 Bilden benachbarte Quellen verschiedener Eigentümer als Ausfluss eines gemeinsamen Sammelgebietes zusammen eine Quellengruppe, so kann jeder Eigentümer beantragen, dass sie gemeinschaftlich gefasst und den Berechtigten im Verhältnis der bisherigen Quellenstärke zugeleitet werden.
2 Die Kosten der gemeinschaftlichen Anlage tragen die Berechtigten im Verhältnis ihres Interesses.
3 Widersetzt sich einer der Berechtigten, so ist jeder von ihnen zur ordnungsgemässen Fassung und Ableitung seiner Quelle auch dann befugt, wenn die Stärke der anderen Quellen dadurch beeinträchtigt wird, und hat hiefür nur insoweit Ersatz zu leisten, als seine Quelle durch die neuen Vorrichtungen verstärkt worden ist.
V. Benutzung von Quellen
Den Kantonen bleibt es vorbehalten, zu bestimmen, in welchem Umfange Quellen, Brunnen und Bäche, die sich in Privateigentum befinden, auch von den Nachbarn und von andern Personen zum Wasserholen, Tränken u. dgl. benutzt werden dürfen.
VI. Notbrunnen
1 Entbehrt ein Grundstück des für Haus und Hof notwendigen Wassers und lässt sich dieses ohne ganz unverhältnismässige Mühe und Kosten nicht von anderswo herleiten, so kann der Eigentümer vom Nachbarn, der ohne eigene Not ihm solches abzugeben vermag, gegen volle Entschädigung die Abtretung eines Anteils an Brunnen oder Quellen verlangen.
2 Bei der Festsetzung des Notbrunnens ist vorzugsweise auf das Interesse des zur Abgabe Verpflichteten Rücksicht zu nehmen.
3 Ändern sich die Verhältnisse, so kann eine Abänderung der getroffenen Ordnung verlangt werden.
VII. Pflicht zur Abtretung
1. Des Wassers
1 Sind Quellen, Brunnen oder Bäche ihrem Eigentümer von keinem oder im Verhältnis zu ihrer Verwertbarkeit von ganz geringem Nutzen, so kann vom Eigentümer verlangt werden, dass er sie gegen volle Entschädigung für Trinkwasserversorgungen, Hydrantenanlagen oder andere Unternehmungen des allgemeinen Wohles abtrete.
2 Diese Entschädigung kann in der Zuleitung von Wasser aus der neuen Anlage bestehen.
2. Des Bodens
Eigentümer von Trinkwasserversorgungen können auf dem Wege der Enteignung die Abtretung des umliegenden Bodens verlangen, soweit es zum Schutz ihrer Quellen gegen Verunreinigung notwendig ist.
A. Inhalt und Gegenstand
I. Inhalt
1 Stockwerkeigentum ist der Miteigentumsanteil an einem Grundstück, der dem Miteigentümer das Sonderrecht gibt, bestimmte Teile eines Gebäudes ausschliesslich zu benutzen und innen auszubauen.
2 Der Stockwerkeigentümer ist in der Verwaltung, Benutzung und baulichen Ausgestaltung seiner eigenen Räume frei, darf jedoch keinem anderen Stockwerkeigentümer die Ausübung des gleichen Rechtes erschweren und die gemeinschaftlichen Bauteile, Anlagen und Einrichtungen in keiner Weise beschädigen oder in ihrer Funktion und äusseren Erscheinung beeinträchtigen.
3 Er ist verpflichtet, seine Räume so zu unterhalten, wie es zur Erhaltung des Gebäudes in einwandfreiem Zustand und gutem Aussehen erforderlich ist.
II. Gegenstand
1 Gegenstand des Sonderrechts können einzelne Stockwerke oder Teile von Stockwerken sein, die als Wohnungen oder als Einheiten von Räumen zu geschäftlichen oder anderen Zwecken mit eigenem Zugang in sich abgeschlossen sein müssen, aber getrennte Nebenräume umfassen können.
2 Dem Stockwerkeigentümer können nicht zu Sonderrecht zugeschieden werden:
3 Andere Bestandteile des Gebäudes können im Begründungsakt und in gleicher Form auch durch nachherige Vereinbarung der Stockwerkeigentümer als gemeinschaftlich erklärt werden; ist dies nicht geschehen, so gilt die Vermutung, dass sie zu Sonderrecht ausgeschieden sind.
III. Verfügung
1 Von Gesetzes wegen hat der Stockwerkeigentümer kein Vorkaufsrecht gegenüber jedem Dritten, der einen Anteil erwirbt, doch kann es im Begründungsakt oder durch nachherige Vereinbarung errichtet und im Grundbuch vorgemerkt werden.
2 In gleicher Weise kann bestimmt werden, dass die Veräusserung eines Stockwerkes, dessen Belastung mit einer Nutzniessung oder einem Wohnrecht sowie die Vermietung nur rechtsgültig ist, wenn die übrigen Stockwerkeigentümer dagegen nicht auf Grund eines von ihnen gefassten Beschlusses binnen 14 Tagen seit der ihnen gemachten Mitteilung Einsprache erhoben haben.
3 Die Einsprache ist unwirksam, wenn sie ohne wichtigen Grund erhoben worden ist.1
1 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
B. Begründung und Untergang
I. Begründungsakt
1 Das Stockwerkeigentum wird durch Eintragung im Grundbuch begründet.
2 Die Eintragung kann verlangt werden:
3 Das Rechtsgeschäft bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung oder, wenn es eine Verfügung von Todes wegen oder ein Erbteilungsvertrag ist, der im Erbrecht vorgeschriebenen Form.
II. Räumliche Ausscheidung und Wertquoten1
1 Im Begründungsakt sind die räumliche Ausscheidung und der Anteil jedes Stockwerks am Wert der Liegenschaft oder des Baurechts in Bruchteilen mit einem gemeinsamen Nenner anzugeben.2
2 Änderungen der Wertquoten bedürfen der Zustimmung aller unmittelbar Beteiligten und der Genehmigung der Versammlung der Stockwerkeigentümer; doch hat jeder Stockwerkeigentümer Anspruch auf Berichtigung, wenn seine Quote aus Irrtum unrichtig festgesetzt wurde oder infolge von baulichen Veränderungen des Gebäudes oder seiner Umgebung unrichtig geworden ist.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
III. Untergang
1 Das Stockwerkeigentum endigt mit dem Untergang der Liegenschaft oder des Baurechtes und mit der Löschung im Grundbuch.
2 Die Löschung kann auf Grund einer Aufhebungsvereinbarung und ohne solche von einem Stockwerkeigentümer, der alle Anteile in seiner Hand vereinigt, verlangt werden, bedarf jedoch der Zustimmung der an den einzelnen Stockwerken dinglich berechtigten Personen, deren Rechte nicht ohne Nachteil auf das ganze Grundstück übertragen werden können.
3 Die Aufhebung kann von jedem Stockwerkeigentümer verlangt werden, wenn das Gebäude:
4 Die Stockwerkeigentümer, welche die Gemeinschaft fortsetzen wollen, können die Aufhebung durch Abfindung der übrigen abwenden.2
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
C. Verwaltung und Benutzung
I. Die anwendbaren Bestimmungen
1 Für die Zuständigkeit zu Verwaltungshandlungen und baulichen Massnahmen gelten die Bestimmungen über das Miteigentum.
2 Soweit diese Bestimmungen es nicht selber ausschliessen, können sie durch eine andere Ordnung ersetzt werden, jedoch nur im Begründungsakt oder mit einstimmigem Beschluss aller Stockwerkeigentümer.
3 Im übrigen kann jeder Stockwerkeigentümer verlangen, dass ein Reglement über die Verwaltung und Benutzung aufgestellt und im Grundbuch angemerkt werde, das zu seiner Verbindlichkeit der Annahme durch Beschluss mit der Mehrheit der Stockwerkeigentümer, die zugleich zu mehr als der Hälfte anteilsberechtigt ist, bedarf und mit dieser Mehrheit, auch wenn es im Begründungsvertrag aufgestellt worden ist, geändert werden kann.
4 Eine Änderung der reglementarischen Zuteilung ausschliesslicher Nutzungsrechte bedarf zudem der Zustimmung der direkt betroffenen Stockwerkeigentümer.1
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
II. Gemeinschaftliche Kosten und Lasten
1. Bestand und Verteilung
1 Die Stockwerkeigentümer haben an die Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums und an die Kosten der gemeinschaftlichen Verwaltung Beiträge nach Massgabe ihrer Wertquoten zu leisten.
2 Solche Lasten und Kosten sind namentlich:
3 Dienen bestimmte gemeinschaftliche Bauteile, Anlagen oder Einrichtungen einzelnen Stockwerkeinheiten nicht oder nur in ganz geringem Masse, so ist dies bei der Verteilung der Kosten zu berücksichtigen.
2. Haftung für Beiträge
a. Gesetzliches Pfandrecht
1 Die Gemeinschaft hat für die auf die letzten drei Jahre entfallenden Beitragsforderungen Anspruch gegenüber jedem jeweiligen Stockwerkeigentümer auf Errichtung eines Pfandrechtes an dessen Anteil.
2 Die Eintragung kann vom Verwalter oder, wenn ein solcher nicht bestellt ist, von jedem dazu durch Mehrheitsbeschluss oder durch das Gericht ermächtigten Stockwerkeigentümer und vom Gläubiger, für den die Beitragsforderung gepfändet ist, verlangt werden.
3 Im Übrigen sind die Bestimmungen über die Errichtung des Bauhandwerkerpfandrechts sinngemäss anwendbar.
b. Retentionsrecht
Die Gemeinschaft hat für die auf die letzten drei Jahre entfallenden Beitragsforderungen an den beweglichen Sachen, die sich in den Räumen eines Stockwerkeigentümers befinden und zu deren Einrichtung oder Benutzung gehören, ein Retentionsrecht wie ein Vermieter.
III. Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft
1 Unter ihrem eigenen Namen erwirbt die Gemeinschaft das sich aus ihrer Verwaltungstätigkeit ergebende Vermögen, wie namentlich die Beitragsforderungen und die aus ihnen erzielten verfügbaren Mittel, wie den Erneuerungsfonds.
2 Die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer kann unter ihrem Namen klagen und betreiben sowie beklagt und betrieben werden.1
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).
D. Organisation
I. Versammlung der Stockwerkeigentümer
1. Zuständigkeit und rechtliche Stellung
1 Ausser den in andern Bestimmungen genannten hat die Versammlung der Stockwerkeigentümer insbesondere die folgenden Befugnisse:
2 Soweit das Gesetz nicht besondere Bestimmungen enthält, finden auf die Versammlung der Stockwerkeigentümer und auf den Ausschuss die Vorschriften über die Organe des Vereins und über die Anfechtung von Vereinsbeschlüssen Anwendung.
2. Einberufung und Leitung
1 Die Versammlung der Stockwerkeigentümer wird vom Verwalter einberufen und geleitet, wenn sie nicht anders beschlossen hat.
2 Die Beschlüsse sind zu protokollieren, und das Protokoll ist vom Verwalter oder von dem den Vorsitz führenden Stockwerkeigentümer aufzubewahren.
3. Ausübung des Stimmrechtes
1 Mehrere Personen, denen ein Stockwerk gemeinschaftlich zusteht, haben nur eine Stimme, die sie durch einen Vertreter abgeben.
2 Ebenso haben sich der Eigentümer und der Nutzniesser eines Stockwerkes über die Ausübung des Stimmrechtes zu verständigen, ansonst der Nutzniesser in allen Fragen der Verwaltung mit Ausnahme der bloss nützlichen oder der Verschönerung und Bequemlichkeit dienenden baulichen Massnahmen als stimmberechtigt gilt.
4. Beschlussfähigkeit
1 Die Versammlung der Stockwerkeigentümer ist beschlussfähig, wenn die Hälfte aller Stockwerkeigentümer, die zugleich zur Hälfte anteilsberechtigt ist, mindestens aber zwei Stockwerkeigentümer, anwesend oder vertreten sind.
2 Für den Fall der ungenügenden Beteiligung ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die nicht vor Ablauf von zehn Tagen seit der ersten stattfinden darf.
3 Die zweite Versammlung ist beschlussfähig, wenn der dritte Teil aller Stockwerkeigentümer, mindestens aber zwei, anwesend oder vertreten sind.
II. Der Verwalter
1. Bestellung
1 Kommt die Bestellung des Verwalters durch die Versammlung der Stockwerkeigentümer nicht zustande, so kann jeder Stockwerkeigentümer die Ernennung des Verwalters durch das Gericht verlangen.
2 Das gleiche Recht steht auch demjenigen zu, der ein berechtigtes Interesse daran hat, wie dem Pfandgläubiger und dem Versicherer.
2. Abberufung
1 Durch Beschluss der Versammlung der Stockwerkeigentümer kann der Verwalter unter Vorbehalt allfälliger Entschädigungsansprüche jederzeit abberufen werden.
2 Lehnt die Versammlung der Stockwerkeigentümer die Abberufung des Verwalters unter Missachtung wichtiger Gründe ab, so kann jeder Stockwerkeigentümer binnen Monatsfrist die gerichtliche Abberufung verlangen.
3 Ein Verwalter, der vom Gericht eingesetzt wurde, kann ohne dessen Bewilligung vor Ablauf der Zeit, für die er eingesetzt ist, nicht abberufen werden.
3. Aufgaben
a. Ausführung der Bestimmungen und Beschlüsse über die Verwaltung und Benutzung
1 Der Verwalter vollzieht alle Handlungen der gemeinschaftlichen Verwaltung gemäss den Vorschriften des Gesetzes und des Reglementes sowie gemäss den Beschlüssen der Versammlung der Stockwerkeigentümer und trifft von sich aus alle dringlichen Massnahmen zur Abwehr oder Beseitigung von Schädigungen.
2 Er verteilt die gemeinschaftlichen Kosten und Lasten auf die einzelnen Stockwerkeigentümer, stellt ihnen Rechnung, zieht ihre Beiträge ein und besorgt die Verwaltung und bestimmungsgemässe Verwendung der vorhandenen Geldmittel.
3 Er wacht darüber, dass in der Ausübung der Sonderrechte und in der Benutzung der gemeinschaftlichen Teile des Grundstückes und Gebäudes sowie der gemeinschaftlichen Einrichtungen die Vorschriften des Gesetzes, des Reglementes und der Hausordnung befolgt werden.
b. Vertretung nach aussen
1 Der Verwalter vertritt in allen Angelegenheiten der gemeinschaftlichen Verwaltung, die in den Bereich seiner gesetzlichen Aufgaben fallen, sowohl die Gemeinschaft als auch die Stockwerkeigentümer nach aussen.
2 Zur Führung eines anzuhebenden oder vom Gegner eingeleiteten Zivilprozesses bedarf der Verwalter ausserhalb des summarischen Verfahrens der vorgängigen Ermächtigung durch die Versammlung der Stockwerkeigentümer, unter Vorbehalt dringender Fälle, in denen die Ermächtigung nachgeholt werden kann.
3 An die Stockwerkeigentümer insgesamt gerichtete Erklärungen, Aufforderungen, Urteile und Verfügungen können durch Zustellung an den Verwalter an seinem Wohnsitz oder am Ort der gelegenen Sache wirksam mitgeteilt werden.
A. Gegenstand
Gegenstand des Fahrniseigentums sind die ihrer Natur nach beweglichen körperlichen Sachen sowie die Naturkräfte, die der rechtlichen Herrschaft unterworfen werden können und nicht zu den Grundstücken gehören.
B. Erwerbsarten
I. Übertragung
1. Besitzübergang
1 Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges des Besitzes auf den Erwerber.
2 Wer in gutem Glauben eine bewegliche Sache zu Eigentum übertragen erhält, wird, auch wenn der Veräusserer zur Eigentumsübertragung nicht befugt ist, deren Eigentümer, sobald er nach den Besitzesregeln im Besitze der Sache geschützt ist.
2. Eigentumsvorbehalt
a. Im Allgemeinen
1 Der Vorbehalt des Eigentums an einer dem Erwerber übertragenen beweglichen Sache ist nur dann wirksam, wenn er an dessen jeweiligem Wohnort in einem vom Betreibungsbeamten zu führenden öffentlichen Register eingetragen ist.
2 Beim Viehhandel ist jeder Eigentumsvorbehalt ausgeschlossen.
b. Bei Abzahlungsgeschäften
Gegenstände, die mit Eigentumsvorbehalt übertragen worden sind, kann der Eigentümer nur unter der Bedingung zurückverlangen, dass er die vom Erwerber geleisteten Abzahlungen unter Abzug eines angemessenen Mietzinses und einer Entschädigung für Abnützung zurückerstattet.
3. Erwerb ohne Besitz
1 Bleibt die Sache infolge eines besondern Rechtsverhältnisses beim Veräusserer, so ist der Eigentumsübergang Dritten gegenüber unwirksam, wenn damit ihre Benachteiligung oder eine Umgehung der Bestimmungen über das Faustpfand beabsichtigt worden ist.
2 Das Gericht entscheidet hierüber nach seinem Ermessen.
II. Aneignung
1. Herrenlose Sachen
Eine herrenlose Sache wird dadurch zu Eigentum erworben, dass jemand sie mit dem Willen, ihr Eigentümer zu werden, in Besitz nimmt.
2. Herrenlos werdende Tiere
1 Gefangene Tiere werden herrenlos, wenn sie die Freiheit wieder erlangen und ihr Eigentümer ihnen nicht unverzüglich und ununterbrochen nachforscht und sie wieder einzufangen bemüht ist.
2 Gezähmte Tiere werden herrenlos, sobald sie wieder in den Zustand der Wildheit geraten und nicht mehr zu ihrem Herrn zurückkehren.
3 Bienenschwärme werden dadurch, dass sie auf fremden Boden gelangen, nicht herrenlos.
III. Fund
1. Bekanntmachung, Nachfrage
a. Im Allgemeinen1
1 Wer eine verlorene Sache findet, hat den Eigentümer davon zu benachrichtigen und, wenn er ihn nicht kennt, entweder der Polizei den Fund anzuzeigen oder selbst für eine den Umständen angemessene Bekanntmachung und Nachfrage zu sorgen.
2 Zur Anzeige an die Polizei ist er verpflichtet, wenn der Wert der Sache offenbar 10 Franken übersteigt.
3 Wer eine Sache in einem bewohnten Hause oder in einer dem öffentlichen Gebrauch oder Verkehr dienenden Anstalt findet, hat sie dem Hausherrn, Mieter oder den mit der Aufsicht betrauten Personen abzuliefern.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).
b. Bei Tieren
1 Wer ein verlorenes Tier findet, hat unter Vorbehalt von Artikel 720 Absatz 3 den Eigentümer davon zu benachrichtigen und, wenn er ihn nicht kennt, den Fund anzuzeigen.
2 Die Kantone bezeichnen die Stelle, welcher der Fund anzuzeigen ist.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806). Abs. 2 wird auf den 1. April 2004 in Kraft gesetzt.
2. Aufbewahrung, Versteigerung
1 Die gefundene Sache ist in angemessener Weise aufzubewahren.
2 Sie darf mit Genehmigung der zuständigen Behörde nach vorgängiger Auskündung öffentlich versteigert werden, wenn sie einen kostspieligen Unterhalt erfordert oder raschem Verderben ausgesetzt ist, oder wenn die Polizei oder eine öffentliche Anstalt sie schon länger als ein Jahr aufbewahrt hat.
3 Der Steigerungserlös tritt an die Stelle der Sache.
3. Eigentumserwerb, Herausgabe
1 Wer seinen Pflichten als Finder nachkommt, erwirbt, wenn während fünf Jahren von der Bekanntmachung oder Anzeige an der Eigentümer nicht festgestellt werden kann, die Sache zu Eigentum.
1bis Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, beträgt die Frist zwei Monate.1
1ter Vertraut der Finder das Tier einem Tierheim mit dem Willen an, den Besitz daran endgültig aufzugeben, so kann das Tierheim nach Ablauf von zwei Monaten, seitdem ihm das Tier anvertraut wurde, frei über das Tier verfügen.2
2 Wird die Sache zurückgegeben, so hat der Finder Anspruch auf Ersatz aller Auslagen sowie auf einen angemessenen Finderlohn.
3 Bei Fund in einem bewohnten Hause oder in einer dem öffentlichen Gebrauch oder Verkehr dienenden Anstalt wird der Hausherr, der Mieter oder die Anstalt als Finder betrachtet, hat aber keinen Finderlohn zu beanspruchen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).
2 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).
4. Schatz
1 Wird ein Wertgegenstand aufgefunden, von dem nach den Umständen mit Sicherheit anzunehmen ist, dass er seit langer Zeit vergraben oder verborgen war und keinen Eigentümer mehr hat, so wird er als Schatz angesehen.
2 Der Schatz fällt unter Vorbehalt der Bestimmung über Gegenstände von wissenschaftlichem Wert an den Eigentümer des Grundstückes oder der beweglichen Sache, in der er aufgefunden worden ist.
3 Der Finder hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung, die jedoch die Hälfte des Wertes des Schatzes nicht übersteigen darf.
5. Wissenschaftliche Gegenstände
1 Herrenlose Naturkörper oder Altertümer von wissenschaftlichem Wert sind Eigentum des Kantons, in dessen Gebiet sie gefunden worden sind.1
1bis Ohne Genehmigung der zuständigen kantonalen Behörden können solche Sachen nicht veräussert werden. Sie können weder ersessen noch gutgläubig erworben werden. Der Herausgabeanspruch verjährt nicht.2
2 Der Eigentümer, in dessen Grundstück solche Gegenstände aufgefunden werden, ist verpflichtet, ihre Ausgrabung zu gestatten gegen Ersatz des dadurch verursachten Schadens.
3 Der Finder und im Falle des Schatzes auch der Eigentümer haben Anspruch auf eine angemessene Vergütung, die jedoch den Wert der Gegenstände nicht übersteigen soll.
1 Fassung gemäss Art. 32 Ziff. 1 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 2003, in Kraft seit 1. Juni 2005 (AS 2005 1869; BBl 2002 535).
2 Eingefügt durch Art. 32 Ziff. 1 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 2003, in Kraft seit 1. Juni 2005 (AS 2005 1869; BBl 2002 535).
IV. Zuführung
1 Werden jemandem durch Wasser, Wind, Lawinen oder andere Naturgewalt oder zufällige Ereignisse bewegliche Sachen zugeführt, oder geraten fremde Tiere in seinen Gewahrsam, so hat er die Rechte und Pflichten eines Finders.
2 Fliegt ein Bienenschwarm in einen fremden bevölkerten Bienenstock, so fällt er ohne Entschädigungspflicht dem Eigentümer dieses Stockes zu.
V. Verarbeitung
1 Hat jemand eine fremde Sache verarbeitet oder umgebildet, so gehört die neue Sache, wenn die Arbeit kostbarer ist als der Stoff, dem Verarbeiter, andernfalls dem Eigentümer des Stoffes.
2 Hat der Verarbeiter nicht in gutem Glauben gehandelt, so kann das Gericht, auch wenn die Arbeit kostbarer ist, die neue Sache dem Eigentümer des Stoffes zusprechen.
3 Vorbehalten bleiben die Ansprüche auf Schadenersatz und aus Bereicherung.
VI. Verbindung und Vermischung
1 Werden bewegliche Sachen verschiedener Eigentümer so miteinander vermischt oder verbunden, dass sie ohne wesentliche Beschädigung oder unverhältnismässige Arbeit und Auslagen nicht mehr getrennt werden können, so entsteht für die Beteiligten Miteigentum an der neuen Sache, und zwar nach dem Werte, den die einzelnen Teile zur Zeit der Verbindung haben.
2 Wird eine bewegliche Sache mit einer andern derart vermischt oder verbunden, dass sie als deren nebensächlicher Bestandteil erscheint, so gehört die ganze Sache dem Eigentümer des Hauptbestandteiles.
3 Vorbehalten bleiben die Ansprüche auf Schadenersatz und aus Bereicherung.
VII. Ersitzung
1 Hat jemand eine fremde bewegliche Sache ununterbrochen und unangefochten während fünf Jahren in gutem Glauben als Eigentum in seinem Besitze, so wird er durch Ersitzung Eigentümer.
1bis Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, beträgt die Frist zwei Monate.1
1ter Unter Vorbehalt gesetzlicher Ausnahmen beträgt die Ersitzungsfrist für Kulturgüter im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 20032 30 Jahre.3
2 Unfreiwilliger Verlust des Besitzes unterbricht die Ersitzung nicht, wenn der Besitzer binnen Jahresfrist oder mittels einer während dieser Frist erhobenen Klage die Sache wieder erlangt.
3 Für die Berechnung der Fristen, die Unterbrechung und den Stillstand der Ersitzung finden die Vorschriften über die Verjährung von Forderungen entsprechende Anwendung.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).
2 SR 444.1
3 Eingefügt durch Art. 32 Ziff. 1 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 2003, in Kraft seit 1. Juni 2005 (AS 2005 1869; BBl 2002 535).
C. Verlust
Das Fahrniseigentum geht, trotz Verlust des Besitzes, erst dadurch unter, dass der Eigentümer sein Recht aufgibt, oder dass in der Folge ein anderer das Eigentum erwirbt.
A. Gegenstand
1 Ein Grundstück kann zum Vorteil eines andern Grundstückes in der Weise belastet werden, dass sein Eigentümer sich bestimmte Eingriffe des Eigentümers dieses andern Grundstückes gefallen lassen muss oder zu dessen Gunsten nach gewissen Richtungen sein Eigentumsrecht nicht ausüben darf.
2 Eine Verpflichtung zur Vornahme von Handlungen kann mit der Grunddienstbarkeit nur nebensächlich verbunden sein. Für den Erwerber des berechtigten oder belasteten Grundstücks ist eine solche Verpflichtung nur verbindlich, wenn sie sich aus dem Eintrag im Grundbuch ergibt.1
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
B. Errichtung und Untergang
I. Errichtung
1. Eintragung
1 Zur Errichtung einer Grunddienstbarkeit bedarf es der Eintragung in das Grundbuch.
2 Für Erwerb und Eintragung gelten, soweit es nicht anders geordnet ist, die Bestimmungen über das Grundeigentum.
3 Die Ersitzung ist nur zu Lasten von Grundstücken möglich, an denen das Eigentum ersessen werden kann.
2. Rechtsgeschäft
1 Das Rechtsgeschäft über Errichtung einer Grunddienstbarkeit bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung.
2 Beschränkt sich die Ausübung einer Dienstbarkeit auf einen Teil des Grundstücks und ist die örtliche Lage im Rechtsgrundausweis nicht genügend bestimmbar umschrieben, so ist sie in einem Auszug des Planes für das Grundbuch zeichnerisch darzustellen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
3. Errichtung zu eigenen Lasten
Der Eigentümer ist befugt, auf seinem Grundstück zugunsten eines andern ihm gehörigen Grundstückes eine Dienstbarkeit zu errichten.
II. Untergang
1. Im Allgemeinen
Jede Grunddienstbarkeit geht unter mit der Löschung des Eintrages sowie mit dem vollständigen Untergang des belasteten oder des berechtigten Grundstückes.
2. Vereinigung
1 Wird der Berechtigte Eigentümer des belasteten Grundstückes, so kann er die Dienstbarkeit löschen lassen.
2 Solange die Löschung nicht erfolgt ist, bleibt die Dienstbarkeit als dingliches Recht bestehen.
3. Ablösung durch das Gericht
1 Hat eine Dienstbarkeit für das berechtigte Grundstück alles Interesse verloren, so kann der Belastete ihre Löschung verlangen.
2 Ist ein Interesse des Berechtigten zwar noch vorhanden, aber im Vergleich zur Belastung von unverhältnismässig geringer Bedeutung, so kann die Dienstbarkeit gegen Entschädigung ganz oder teilweise abgelöst werden.
C. Inhalt
I. Umfang
1. Im Allgemeinen
1 Der Berechtigte ist befugt, alles zu tun, was zur Erhaltung und Ausübung der Dienstbarkeit nötig ist.
2 Er ist jedoch verpflichtet, sein Recht in möglichst schonender Weise auszuüben.
3 Der Belastete darf nichts vornehmen, was die Ausübung der Dienstbarkeit verhindert oder erschwert.
2. Nach dem Eintrag
1 Soweit sich Rechte und Pflichten aus dem Eintrage deutlich ergeben, ist dieser für den Inhalt der Dienstbarkeit massgebend.
2 Im Rahmen des Eintrages kann sich der Inhalt der Dienstbarkeit aus ihrem Erwerbsgrund oder aus der Art ergeben, wie sie während längerer Zeit unangefochten und in gutem Glauben ausgeübt worden ist.
3. Bei verändertem Bedürfnis
Ändern sich die Bedürfnisse des berechtigten Grundstückes, so darf dem Verpflichteten eine Mehrbelastung nicht zugemutet werden.
4. Nach kantonalem Recht und Ortsgebrauch
Der Inhalt der Wegrechte, wie Fussweg, gebahnter Weg, Fahrweg, Zelgweg, Winterweg, Holzweg, ferner der Weiderechte, Holzungsrechte, Tränkerechte, Wässerungsrechte u. dgl. wird, soweit sie für den einzelnen Fall nicht geordnet sind, durch das kantonale Recht und den Ortsgebrauch bestimmt.
5. Bei mehreren Berechtigten
1 Sind mehrere Berechtigte gestützt auf dieselbe Dienstbarkeit an einer gemeinschaftlichen Vorrichtung beteiligt und ist nichts anderes vereinbart, so sind die für Miteigentümer geltenden Regelungen sinngemäss anwendbar.
2 Das Recht, durch Verzicht auf die Dienstbarkeit aus der Gemeinschaft auszuscheiden, kann durch Vereinbarung in der für den Dienstbarkeitsvertrag vorgesehenen Form auf höchstens 30 Jahre ausgeschlossen werden. Die Vereinbarung kann im Grundbuch vorgemerkt werden.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
II. Last des Unterhaltes
1 Gehört zur Ausübung der Dienstbarkeit eine Vorrichtung, so hat sie der Berechtigte zu unterhalten.
2 Dient die Vorrichtung auch den Interessen des Belasteten, so tragen beide die Last des Unterhalts im Verhältnis ihrer Interessen. Eine abweichende Vereinbarung ist für den Erwerber des berechtigten und den Erwerber des belasteten Grundstücks verbindlich, wenn sie sich aus den Belegen des Grundbuchs erschliessen lässt.1
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
III. Verlegung der Belastung1
1 Wird durch die Ausübung der Grunddienstbarkeit nur ein Teil des Grundstückes in Anspruch genommen, so kann der Eigentümer, wenn er ein Interesse nachweist und die Kosten übernimmt, die Verlegung auf eine andere, für den Berechtigten nicht weniger geeignete Stelle verlangen.
2 Hiezu ist er auch dann befugt, wenn die Dienstbarkeit im Grundbuch auf eine bestimmte Stelle gelegt worden ist.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
IV. Teilung eines Grundstücks
1 Wird das berechtigte oder das belastete Grundstück geteilt, so besteht die Dienstbarkeit auf allen Teilen weiter.
2 Beschränkt sich die Ausübung der Dienstbarkeit nach den Belegen oder den Umständen auf einzelne Teile, so ist sie auf den nicht betroffenen Teilen zu löschen.
3 Das Bereinigungsverfahren richtet sich nach den Vorschriften über die Löschung und Änderung der Grundbucheinträge.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
1 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
A. Nutzniessung
I. Gegenstand
1 Die Nutzniessung kann an beweglichen Sachen, an Grundstücken, an Rechten oder an einem Vermögen bestellt werden.
2 Sie verleiht dem Berechtigten, wo es nicht anders bestimmt ist, den vollen Genuss des Gegenstandes.
3 Die Ausübung der Nutzniessung an einem Grundstück kann auf einen bestimmten Teil eines Gebäudes oder auf einen bestimmten Teil des Grundstücks beschränkt werden.1
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Juni 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4121; BBl 2002 4721).
II. Entstehung
1. Im Allgemeinen
1 Zur Bestellung einer Nutzniessung ist bei beweglichen Sachen oder Forderungen die Übertragung auf den Erwerber und bei Grundstücken die Eintragung in das Grundbuch erforderlich.
2 Für den Erwerb bei beweglichen Sachen und bei Grundstücken sowie für die Eintragung gelten, soweit es nicht anders geordnet ist, die Bestimmungen über das Eigentum.
2. ...
1 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, mit Wirkung seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122; BBl 1979 II 1191).
III. Untergang
1. Gründe
1 Die Nutzniessung geht unter mit dem vollständigen Untergang ihres Gegenstandes und überdies bei Grundstücken mit der Löschung des Eintrages, wo dieser zur Bestellung notwendig war.
2 Andere Untergangsgründe, wie Zeitablauf, Verzicht oder Tod des Berechtigten, geben bei Grundstücken dem Eigentümer nur einen Anspruch auf Löschung des Eintrages.
3 Die gesetzliche Nutzniessung hört auf mit dem Wegfall ihres Grundes.
2. Dauer
1 Die Nutzniessung endigt mit dem Tode des Berechtigten und für juristische Personen mit deren Auflösung.
2 Sie kann jedoch für diese höchstens 100 Jahre dauern.
3. Ersatz bei Untergang
1 Der Eigentümer ist nicht verpflichtet, die untergegangene Sache wieder herzustellen.
2 Stellt er sie her, so ist auch die Nutzniessung wieder hergestellt.
3 Wird für die untergegangene Sache ein Ersatz geleistet, wie bei der Enteignung und der Versicherung, so besteht die Nutzniessung an dem Ersatzgegenstande weiter.
4. Rückleistung
a. Pflicht
Ist die Nutzniessung beendigt, so hat der Besitzer dem Eigentümer den Gegenstand zurückzugeben.
b. Verantwortlichkeit
1 Der Nutzniesser haftet für den Untergang und den Minderwert der Sache, insofern er nicht nachweist, dass dieser Schaden ohne sein Verschulden eingetreten ist.
2 Aufgebrauchte Gegenstände, deren Verbrauch nicht zur Nutzung gehört, hat er zu ersetzen.
3 Den Minderwert der Gegenstände, der durch den ordnungsgemässen Gebrauch der Sache eingetreten ist, hat er nicht zu ersetzen.
c. Verwendungen
1 Hat der Nutzniesser Verwendungen gemacht oder Neuerungen vorgenommen, zu denen er nicht verpflichtet war, so kann er bei der Rückleistung Ersatz verlangen wie ein Geschäftsführer ohne Auftrag.
2 Vorrichtungen, die er erstellt hat, für die ihm aber der Eigentümer keinen Ersatz leisten will, kann er wegnehmen, ist aber verpflichtet, den vorigen Stand wieder herzustellen.
5. Verjährung der Ersatzansprüche
Die Ersatzansprüche des Eigentümers wegen Veränderung oder Wertverminderung der Sache sowie die Ansprüche des Nutzniessers auf Ersatz von Verwendungen oder auf Wegnahme von Vorrichtungen verjähren mit Ablauf eines Jahres seit der Rückleistung der Sache.
IV. Inhalt
1. Rechte des Nutzniessers
a. Im Allgemeinen
1 Der Nutzniesser hat das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung der Sache.
2 Er besorgt deren Verwaltung.
3 Bei der Ausübung dieses Rechtes hat er nach den Regeln einer sorgfältigen Wirtschaft zu verfahren.
b. Natürliche Früchte
1 Natürliche Früchte gehören dem Nutzniesser, wenn sie während der Zeit seiner Berechtigung reif geworden sind.
2 Wer das Feld bestellt, hat für seine Verwendungen gegen den, der die reifen Früchte erhält, einen Anspruch auf angemessene Entschädigung, die jedoch den Wert der reifen Früchte nicht übersteigen soll.
3 Bestandteile, die nicht Erzeugnisse oder Erträgnisse sind, verbleiben dem Eigentümer der Sache.
c. Zinse
Zinse von Nutzniessungskapitalien und andere periodische Leistungen gehören dem Nutzniesser von dem Tage an, da sein Recht beginnt, bis zu dem Zeitpunkte, da es aufhört, auch wenn sie erst später fällig werden.
d. Übertragbarkeit
1 Die Nutzniessung kann, wenn es sich nicht um ein höchst persönliches Recht handelt, zur Ausübung auf einen andern übertragen werden.
2 Der Eigentümer ist befugt, seine Rechte diesem gegenüber unmittelbar geltend zu machen.
2. Rechte des Eigentümers
a. Aufsicht
Der Eigentümer kann gegen jeden widerrechtlichen oder der Sache nicht angemessenen Gebrauch Einspruch erheben.
b. Sicherstellung
1 Der Eigentümer ist befugt, von dem Nutzniesser Sicherheit zu verlangen, sobald er eine Gefährdung seiner Rechte nachweist.
2 Ohne diesen Nachweis und schon vor der Übergabe der Sache kann er Sicherheit verlangen, wenn verbrauchbare Sachen oder Wertpapiere den Gegenstand der Nutzniessung bilden.
3 Für die Sicherstellung bei Wertpapieren genügt deren Hinterlegung.
c. Sicherstellung bei Schenkung und gesetzlicher Nutzniessung
1 Der Anspruch auf Sicherstellung besteht nicht gegenüber demjenigen, der den Gegenstand dem Eigentümer unter Vorbehalt der Nutzniessung geschenkt hat.
2 Bei der gesetzlichen Nutzniessung steht der Anspruch unter der besondern Ordnung des Rechtsverhältnisses.
d. Folge der Nichtleistung der Sicherheit
Leistet der Nutzniesser während einer ihm hiefür angesetzten angemessenen Frist die Sicherheit nicht oder lässt er trotz Einspruches des Eigentümers von einem widerrechtlichen Gebrauch der Sache nicht ab, so hat das Gericht ihm den Besitz des Gegenstandes bis auf weiteres zu entziehen und eine Beistandschaft anzuordnen.
3. Inventarpflicht
Der Eigentümer und der Nutzniesser haben das Recht, jederzeit zu verlangen, dass über die Gegenstände der Nutzniessung auf gemeinsame Kosten ein Inventar mit öffentlicher Beurkundung aufgenommen werde.
4. Lasten
a. Erhaltung der Sache
1 Der Nutzniesser hat den Gegenstand in seinem Bestande zu erhalten und Ausbesserungen und Erneuerungen, die zum gewöhnlichen Unterhalte gehören, von sich aus vorzunehmen.
2 Werden wichtigere Arbeiten oder Vorkehrungen zum Schutze des Gegenstandes nötig, so hat der Nutzniesser den Eigentümer davon zu benachrichtigen und ihre Vornahme zu gestatten.
3 Schafft der Eigentümer nicht Abhilfe, so ist der Nutzniesser befugt, auf Kosten des Eigentümers sich selbst zu helfen.
b. Unterhalt und Bewirtschaftung
1 Die Auslagen für den gewöhnlichen Unterhalt und die Bewirtschaftung der Sache, die Zinse für die darauf haftenden Kapitalschulden sowie die Steuern und Abgaben trägt im Verhältnisse zu der Dauer seiner Berechtigung der Nutzniesser.
2 Werden die Steuern und Abgaben beim Eigentümer erhoben, so hat ihm der Nutzniesser in dem gleichen Umfange Ersatz zu leisten.
3 Alle andern Lasten trägt der Eigentümer, er darf aber, falls der Nutzniesser ihm auf Verlangen die nötigen Geldmittel nicht unentgeltlich vorschiesst, Gegenstände der Nutzniessung hiefür verwerten.
c. Zinspflicht bei Nutzniessung an einem Vermögen
Steht ein Vermögen in Nutzniessung, so hat der Nutzniesser die Kapitalschulden zu verzinsen, kann aber, wo die Umstände es rechtfertigen, verlangen, von dieser Zinspflicht dadurch befreit zu werden, dass nach Tilgung der Schulden die Nutzniessung auf den verbleibenden Überschuss der Vermögenswerte beschränkt wird.
d. Versicherung
1 Der Nutzniesser hat den Gegenstand zugunsten des Eigentümers gegen Feuer und andere Gefahren zu versichern, soweit diese Versicherung nach ortsüblicher Auffassung zu den Pflichten einer sorgfältigen Wirtschaft gerechnet wird.
2 Die Versicherungsprämien hat in diesem Falle, sowie wenn eine bereits versicherte Sache in Nutzniessung kommt, für die Zeit seiner Nutzniessung der Nutzniesser zu tragen.
V. Besondere Fälle
1. Grundstücke
a. Früchte
1 Der Nutzniesser eines Grundstückes hat darauf zu achten, dass es durch die Art der Nutzniessung nicht über das gewöhnliche Mass in Anspruch genommen wird.
2 Soweit Früchte über dieses Mass hinaus bezogen worden sind, gehören sie dem Eigentümer.
b. Wirtschaftliche Bestimmung
1 Der Nutzniesser darf an der wirtschaftlichen Bestimmung des Grundstückes keine Veränderungen vornehmen, die für den Eigentümer von erheblichem Nachteil sind.
2 Die Sache selbst darf er weder umgestalten noch wesentlich verändern.
3 Die Neuanlage von Steinbrüchen, Mergelgruben, Torfgräbereien u. dgl. ist ihm nur nach vorgängiger Anzeige an den Eigentümer und unter der Voraussetzung gestattet, dass die wirtschaftliche Bestimmung des Grundstückes dadurch nicht wesentlich verändert wird.
c. Wald
1 Ist ein Wald Gegenstand der Nutzniessung, so kann der Nutzniesser die Nutzung insoweit beanspruchen, als ein ordentlicher Wirtschaftsplan dies rechtfertigt.
2 Sowohl der Eigentümer als der Nutzniesser können die Einhaltung eines Planes verlangen, der ihre Rechte nicht beeinträchtigt.
3 Erfolgt im Falle von Sturm, Schneeschaden, Brand, Insektenfrass oder aus andern Gründen eine erhebliche Übernutzung, so soll sie allmählich wieder eingespart oder der Wirtschaftsplan den neuen Verhältnissen angepasst werden, der Erlös der Übernutzung aber wird zinstragend angelegt und dient zur Ausgleichung des Ausfalles.
d. Bergwerke
Auf die Nutzniessung an Gegenständen, deren Nutzung in der Gewinnung von Bodenbestandteilen besteht, wie namentlich an Bergwerken, finden die Bestimmungen über die Nutzniessung am Walde entsprechende Anwendung.
2. Verbrauchbare und geschätzte Sachen
1 An verbrauchbaren Sachen erhält der Nutzniesser, wenn es nicht anders bestimmt ist, das Eigentum, wird aber für den Wert, den sie bei Beginn der Nutzniessung hatten, ersatzpflichtig.
2 Werden andere bewegliche Sachen unter einer Schätzung übergeben, so kann der Nutzniesser, wenn es nicht anders bestimmt ist, frei über sie verfügen, wird aber, wenn er von diesem Rechte Gebrauch macht, ersatzpflichtig.
3 Der Ersatz kann bei landwirtschaftlichen Einrichtungen, Herden, Warenlagern u. dgl. in Gegenständen gleicher Art und Güte geleistet werden.
3. Forderungen
a. Inhalt
1 Stehen Forderungen in Nutzniessung, so kann der Nutzniesser deren Ertrag einziehen.
2 Kündigungen an den Schuldner sowie Verfügungen über Wertpapiere müssen vom Gläubiger und vom Nutzniesser ausgehen, Kündigungen des Schuldners gegenüber beiden erfolgen.
3 Der Gläubiger und der Nutzniesser haben gegeneinander ein Recht auf Zustimmung zu den Massregeln, die im Falle der Gefährdung der Forderung zu einer sorgfältigen Verwaltung gehören.
b. Rückzahlungen und Neuanlage
1 Ist der Schuldner nicht ermächtigt, dem Gläubiger oder dem Nutzniesser die Rückzahlung zu leisten, so hat er entweder an beide gemeinsam zu zahlen oder zu hinterlegen.
2 Der Gegenstand der Leistung, wie namentlich zurückbezahltes Kapital, unterliegt der Nutzniessung.
3 Sowohl der Gläubiger als der Nutzniesser haben Anspruch auf sichere und zinstragende Neuanlage der Kapitalien.
c. Recht auf Abtretung
1 Der Nutzniesser hat das Recht, binnen drei Monaten nach Beginn der Nutzniessung die Abtretung der seiner Nutzniessung unterstellten Forderungen und Wertpapiere zu verlangen.
2 Erfolgt deren Abtretung, so wird er dem bisherigen Gläubiger für den Wert, den sie zur Zeit der Abtretung haben, ersatzpflichtig und hat in diesem Betrage Sicherheit zu leisten, insofern nicht hierauf verzichtet wird.
3 Der Übergang erfolgt, wenn kein Verzicht vorliegt, erst mit der Sicherstellung.
B. Wohnrecht
I. Im Allgemeinen
1 Das Wohnrecht besteht in der Befugnis, in einem Gebäude oder in einem Teile eines solchen Wohnung zu nehmen.
2 Es ist unübertragbar und unvererblich.
3 Es steht, soweit das Gesetz es nicht anders ordnet, unter den Bestimmungen über die Nutzniessung.
II. Ansprüche des Wohnungsberechtigten
1 Das Wohnrecht wird im Allgemeinen nach den persönlichen Bedürfnissen des Berechtigten bemessen.
2 Er darf aber, falls das Recht nicht ausdrücklich auf seine Person beschränkt ist, seine Familienangehörigen und Hausgenossen zu sich in die Wohnung aufnehmen.
3 Ist das Wohnrecht auf einen Teil eines Gebäudes beschränkt, so kann der Berechtigte die zum gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten Einrichtungen mitbenutzen.
III. Lasten
1 Steht dem Berechtigten ein ausschliessliches Wohnrecht zu, so trägt er die Lasten des gewöhnlichen Unterhaltes.
2 Hat er nur ein Mitbenutzungsrecht, so fallen die Unterhaltskosten dem Eigentümer zu.
C. Baurecht
I. Gegenstand und Aufnahme in das Grundbuch1
1 Ein Grundstück kann mit der Dienstbarkeit belastet werden, dass jemand das Recht erhält, auf oder unter der Bodenfläche ein Bauwerk zu errichten oder beizubehalten.
2 Dieses Recht ist, wenn es nicht anders vereinbart wird, übertragbar und vererblich.
3 Ist das Baurecht selbständig und dauernd, so kann es als Grundstück in das Grundbuch aufgenommen werden.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969).
II. Rechtsgeschäft
1 Das Rechtsgeschäft über die Errichtung eines Baurechts bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung.
2 Sollen der Baurechtszins und allfällige weitere vertragliche Bestimmungen im Grundbuch vorgemerkt werden, so bedürfen sie zu ihrer Gültigkeit ebenfalls der öffentlichen Beurkundung.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969). Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
III. Inhalt, Umfang und Vormerkung2
1 Die vertraglichen Bestimmungen über den Inhalt und Umfang des Baurechtes, wie namentlich über Lage, Gestalt, Ausdehnung und Zweck der Bauten sowie über die Benutzung nicht überbauter Flächen, die mit seiner Ausübung in Anspruch genommen werden, sind für jeden Erwerber des Baurechtes und des belasteten Grundstückes verbindlich.
2 Weitere vertragliche Bestimmungen können im Grundbuch vorgemerkt werden, falls die Parteien dies vereinbaren.3
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969).
2 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
3 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
IV. Folgen des Ablaufs der Dauer
1. Heimfall
Geht das Baurecht unter, so fallen die bestehenden Bauwerke dem Grundeigentümer heim, indem sie zu Bestandteilen seines Grundstückes werden.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969).
2. Entschädigung
1 Der Grundeigentümer hat dem bisherigen Bauberechtigten für die heimfallenden Bauwerke eine angemessene Entschädigung zu leisten, die jedoch den Gläubigern, denen das Baurecht verpfändet war, für ihre noch bestehenden Forderungen haftet und ohne ihre Zustimmung dem bisherigen Bauberechtigten nicht ausbezahlt werden darf.
2 Wird die Entschädigung nicht bezahlt oder sichergestellt, so kann der bisherige Bauberechtigte oder ein Gläubiger, dem das Baurecht verpfändet war, verlangen, dass an Stelle des gelöschten Baurechtes ein Grundpfandrecht mit demselben Rang zur Sicherung der Entschädigungsforderung eingetragen werde.
3 Die Eintragung muss spätestens drei Monate nach dem Untergang des Baurechtes erfolgen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969).
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969). Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
V. Vorzeitiger Heimfall
1. Voraussetzungen
Wenn der Bauberechtigte in grober Weise sein dingliches Recht überschreitet oder vertragliche Verpflichtungen verletzt, so kann der Grundeigentümer den vorzeitigen Heimfall herbeiführen, indem er die Übertragung des Baurechts mit allen Rechten und Lasten auf sich selber verlangt.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969).
2. Ausübung des Heimfallsrechtes
1 Das Heimfallsrecht kann nur ausgeübt werden, wenn für die heimfallenden Bauwerke eine angemessene Entschädigung geleistet wird, bei deren Bemessung das schuldhafte Verhalten des Bauberechtigten als Herabsetzungsgrund berücksichtigt werden kann.
2 Die Übertragung des Baurechtes auf den Grundeigentümer erfolgt erst, wenn die Entschädigung bezahlt oder sichergestellt ist.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969).
3. Andere Anwendungsfälle
Den Vorschriften über die Ausübung des Heimfallsrechtes unterliegt jedes Recht, das sich der Grundeigentümer zur vorzeitigen Aufhebung oder Rückübertragung des Baurechtes wegen Pflichtverletzung des Bauberechtigten vorbehalten hat.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969).
VI. Haftung für den Baurechtszins
1. Anspruch auf Errichtung eines Pfandrechts
1 Zur Sicherung des Baurechtszinses hat der Grundeigentümer gegenüber dem jeweiligen Bauberechtigten Anspruch auf Errichtung eines Pfandrechtes an dem in das Grundbuch aufgenommenen Baurecht im Höchstbetrag von drei Jahresleistungen.
2 Ist die Gegenleistung nicht in gleichmässigen Jahresleistungen festgesetzt, so besteht der Anspruch auf das gesetzliche Pfandrecht für den Betrag, der bei gleichmässiger Verteilung auf drei Jahre entfällt.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969).
2. Eintragung
1 Das Pfandrecht kann jederzeit eingetragen werden, solange das Baurecht besteht, und ist von der Löschung im Zwangsverwertungsverfahren ausgenommen.
2 Im Übrigen sind die Bestimmungen über die Errichtung des Bauhandwerkerpfandrechtes sinngemäss anwendbar.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969).
VII. Höchstdauer
1 Das Baurecht kann als selbständiges Recht auf höchstens 100 Jahre begründet werden.
2 Es kann jederzeit in der für die Begründung vorgeschriebenen Form auf eine neue Dauer von höchstens 100 Jahren verlängert werden, doch ist eine zum voraus eingegangene Verpflichtung hiezu nicht verbindlich.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965 (AS 1965 445; BBl 1963 I 969).
D. Quellenrecht
1 Das Recht an einer Quelle auf fremdem Grundstück belastet das Quellengrundstück mit der Dienstbarkeit der Aneignung und Ableitung des Quellwassers.
2 Es ist, wenn es nicht anders vereinbart wird, übertragbar und vererblich.
3 Ist das Quellenrecht selbständig und dauernd, so kann es als Grundstück in das Grundbuch aufgenommen werden.
E. Andere Dienstbarkeiten
1 Dienstbarkeiten anderen Inhaltes können zugunsten einer beliebigen Person oder Gemeinschaft an Grundstücken bestellt werden, so oft diese in bestimmter Hinsicht jemandem zum Gebrauch dienen können, wie für die Abhaltung von Schiessübungen oder für Weg und Steg.
2 Sie sind, soweit es nicht anders vereinbart wird, unübertragbar, und es bestimmt sich ihr Inhalt nach den gewöhnlichen Bedürfnissen der Berechtigten.
3 Im Übrigen stehen sie unter den Bestimmungen über die Grunddienstbarkeiten.
F. Richterliche Massnahmen
Für im Grundbuch eingetragene Berechtigte einer Dienstbarkeit gelten die Bestimmungen über die richterlichen Massnahmen bei Unauffindbarkeit des Eigentümers oder bei Fehlen der vorgeschriebenen Organe einer juristischen Person oder anderen Rechtsträgerin sinngemäss.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
A. Gegenstand
1 Durch die Grundlast wird der jeweilige Eigentümer eines Grundstückes zu einer Leistung an einen Berechtigten verpflichtet, für die er ausschliesslich mit dem Grundstücke haftet.
2 Als Berechtiger kann der jeweilige Eigentümer eines andern Grundstückes bezeichnet sein.
3 Unter Vorbehalt der öffentlich-rechtlichen Grundlasten kann eine Grundlast nur eine Leistung zum Inhalt haben, die sich aus der wirtschaftlichen Natur des belasteten Grundstücks ergibt oder die für die wirtschaftlichen Bedürfnisse eines berechtigten Grundstücks bestimmt ist.1
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
B. Errichtung und Untergang
I. Errichtung
1. Eintragung und Erwerbsart
1 Die Grundlast bedarf zu ihrer Errichtung der Eintragung in das Grundbuch.
2 Bei der Eintragung ist ein bestimmter Betrag als ihr Gesamtwert in Landesmünze anzugeben, und zwar bei zeitlich wiederkehrenden Leistungen mangels anderer Abrede der zwanzigfache Betrag der Jahresleistung.
3 Für Erwerb und Eintragung gelten, wo es nicht anders geordnet ist, die Bestimmungen über das Grundeigentum.
2. Öffentlich-rechtliche Grundlasten
Für die Entstehung der öffentlich-rechtlichen Grundlasten und deren Wirkung gegenüber gutgläubigen Dritten sind die Bestimmungen über die gesetzlichen Pfandrechte des kantonalen Rechts sinngemäss anwendbar.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
1 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
II. Untergang
1. Im Allgemeinen
1 Die Grundlast geht unter mit der Löschung des Eintrages sowie mit dem vollständigen Untergang des belasteten Grundstückes.
2 Aus Verzicht oder Ablösung oder aus andern Untergangsgründen erhält der Belastete gegenüber dem Berechtigten einen Anspruch auf Löschung des Eintrages.
2. Ablösung
a. Durch den Gläubiger
1 Der Gläubiger kann die Ablösung der Grundlast verlangen nach Abrede und ferner:1
2 Verlangt er die Ablösung wegen Teilung des Grundstücks, so muss er die Grundlast innert Monatsfrist, nachdem die Verlegung rechtskräftig geworden ist, auf ein Jahr kündigen.3
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
3 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
b. Durch den Schuldner
1 Der Schuldner kann die Ablösung verlangen nach Abrede und ferner:
2 Erfolgt die Ablösung nach dreissigjährigem Bestande, so hat ihr in allen Fällen eine Kündigung auf Jahresfrist voranzugehen.
3 Ausgeschlossen ist diese Ablösung, wenn die Grundlast mit einer unablösbaren Grunddienstbarkeit verbunden ist.
c. Ablösungsbetrag
Die Ablösung erfolgt um den Betrag, der im Grundbuch als Gesamtwert der Grundlast eingetragen ist, unter Vorbehalt des Nachweises, dass die Grundlast in Wirklichkeit einen geringeren Wert hat.
3. Verjährung
1 Die Grundlast ist keiner Verjährung unterworfen.
2 Die einzelne Leistung unterliegt der Verjährung von dem Zeitpunkte an, da sie zur persönlichen Schuld des Pflichtigen wird.
C. Inhalt
I. Gläubigerrecht
1 Der Gläubiger der Grundlast hat keine persönliche Forderung gegen den Schuldner, sondern nur ein Recht auf Befriedigung aus dem Werte des belasteten Grundstückes.
2 Die einzelne Leistung wird jedoch mit Ablauf von drei Jahren seit Eintritt ihrer Fälligkeit zur persönlichen Schuld, für die das Grundstück nicht mehr haftet.
II. Schuldpflicht
1 Wechselt das Grundstück den Eigentümer, so wird der Erwerber ohne weiteres Schuldner der Grundlast.
2 Wird das Grundstück geteilt, so werden die Eigentümer der Teilstücke Schuldner der Grundlast. Die Schuld wird nach den Bestimmungen über die Grundpfandverschreibung auf die Teilstücke verlegt.1
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
A. Voraussetzungen
I. Arten
1 Das Grundpfand wird als Grundpfandverschreibung oder als Schuldbrief bestellt.1
2 Die Bestellung anderer Arten des Grundpfandes ist nicht gestattet.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
II. Gestalt der Forderung
1. Betrag
1 Bei der Bestellung des Grundpfandes ist in allen Fällen ein bestimmter Betrag der Forderung in Landesmünze anzugeben.
2 Ist der Betrag der Forderung unbestimmt, so wird ein Höchstbetrag angegeben, bis zu dem das Grundstück für alle Ansprüche des Gläubigers haftet.
2. Zinse
1 Die Zinspflicht kann innerhalb der gegen Missbräuche im Zinswesen aufgestellten Schranken in beliebiger Weise festgesetzt werden.
2 Die kantonale Gesetzgebung kann den Höchstbetrag des Zinsfusses bestimmen, der für Forderungen zulässig ist, für die ein Grundstück zu Pfand gesetzt wird.
III. Grundstück
1. Verpfändbarkeit
1 Das Grundpfand wird nur auf Grundstücke errichtet, die in das Grundbuch aufgenommen sind.
2 Die Kantone sind befugt, die Verpfändung von öffentlichem Grund und Boden, von Allmenden oder Weiden, die sich im Eigentum von Körperschaften befinden, sowie von damit verbundenen Nutzungsrechten besonderen Vorschriften zu unterstellen oder sie zu untersagen.
2. Bestimmtheit
a. Bei einem Grundstück
1 Bei der Errichtung des Grundpfandes ist das Grundstück, das verpfändet wird, bestimmt anzugeben.
2 Teile eines Grundstückes können, solange dessen Teilung im Grundbuch nicht erfolgt ist, nicht verpfändet werden.
b. Bei mehreren Grundstücken
1 Auf mehrere Grundstücke kann für eine Forderung ein Grundpfandrecht errichtet werden, wenn sie dem nämlichen Eigentümer gehören oder im Eigentum solidarisch verpflichteter Schuldner stehen.
2 In allen andern Fällen ist bei der Verpfändung mehrerer Grundstücke für die nämliche Forderung ein jedes von ihnen mit einem bestimmten Teilbetrag zu belasten.
3 Diese Belastung erfolgt, wenn es nicht anders vereinbart ist, nach dem Wertverhältnis der Grundstücke.
3. Landwirtschaftliche Grundstücke
Für die Verpfändung von landwirtschaftlichen Grundstücken gilt zudem das Bundesgesetz vom 4. Oktober 19912 über das bäuerliche Bodenrecht.
1 Eingefügt durch Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1410; BBl 1988 III 953).
2 SR 211.412.11
B. Errichtung und Untergang
I. Errichtung
1. Eintragung
1 Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen mit der Eintragung in das Grundbuch.
2 Das Rechtsgeschäft auf Errichtung eines Grundpfandes bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung.1
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2. Bei gemeinschaftlichem Eigentum
1 Steht ein Grundstück in Miteigentum, so kann jeder Eigentümer seinen Anteil verpfänden.
2 Steht ein Grundstück in Gesamteigentum, so kann es nur insgesamt und im Namen aller Eigentümer verpfändet werden.
II. Untergang
1 Das Grundpfand geht unter mit der Löschung des Eintrages sowie mit dem vollständigen Untergang des Grundstückes.
2 Der Untergang infolge von Enteignung steht unter dem Enteignungsrecht des Bundes und der Kantone.
III. Grundpfänder bei Güterzusammenlegung
1. Verlegung der Pfandrechte
1 Bei Güterzusammenlegungen, die unter Mitwirkung oder Aufsicht öffentlicher Behörden durchgeführt werden, sind die Grundpfandrechte, die auf den abzutretenden Grundstücken lasten, im bisherigen Range auf die zum Ersatze zugewiesenen Grundstücke zu übertragen.
2 Tritt ein Grundstück an die Stelle von mehreren einzelnen, die für verschiedene Forderungen verpfändet oder von denen nicht alle belastet sind, so werden die Pfandrechte unter tunlichster Wahrung ihres bisherigen Ranges auf das Grundstück in seinem neuen Umfange gelegt.
2. Kündigung durch den Schuldner
Der Schuldner ist befugt, Pfandrechte auf Grundstücken, die in eine Güterzusammenlegung einbezogen sind, auf den Zeitpunkt der Durchführung dieser Unternehmung mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten abzulösen.
3. Entschädigung in Geld
1 Wird für verpfändete Grundstücke eine Entschädigung in Geld entrichtet, so ist der Betrag an die Gläubiger nach ihrer Rangordnung, oder bei gleicher Rangordnung nach der Grösse ihrer Forderung abzutragen.
2 An den Schuldner dürfen solche Beträge ohne Zustimmung der Gläubiger nicht ausbezahlt werden, sobald sie mehr als den zwanzigsten Teil der Pfandforderung betragen, oder sobald das neue Grundstück nicht mehr hinreichende Sicherheit darbietet.
C. Wirkung
I. Umfang der Pfandhaft
1 Das Grundpfandrecht belastet das Grundstück mit Einschluss aller Bestandteile und aller Zugehör.
2 Werden bei der Verpfändung Sachen als Zugehör ausdrücklich angeführt und im Grundbuch angemerkt, wie Maschinen und Hotelmobiliar, so gelten sie als Zugehör, solange nicht dargetan ist, dass ihnen diese Eigenschaft nach Vorschrift des Gesetzes nicht zukommen kann.
3 Vorbehalten bleiben die Rechte Dritter an der Zugehör.
II. Miet- und Pachtzinse
1 Ist das verpfändete Grundstück vermietet oder verpachtet, so erstreckt sich die Pfandhaft auch auf die Miet- oder Pachtzinsforderungen, die seit Anhebung der Betreibung auf Verwertung des Grundpfandes oder seit der Eröffnung des Konkurses über den Schuldner bis zur Verwertung auflaufen.
2 Den Zinsschuldnern gegenüber ist diese Pfandhaft erst wirksam, nachdem ihnen von der Betreibung Mitteilung gemacht oder der Konkurs veröffentlicht worden ist.
3 Rechtsgeschäfte des Grundeigentümers über noch nicht verfallene Miet- oder Pachtzinsforderungen sowie die Pfändung durch andere Gläubiger sind gegenüber einem Grundpfandgläubiger, der vor der Fälligkeit der Zinsforderung Betreibung auf Verwertung des Unterpfandes angehoben hat, nicht wirksam.
III. Verjährung
Forderungen, für die ein Grundpfand eingetragen ist, unterliegen keiner Verjährung.
IV. Sicherungsbefugnisse
1. Massregeln bei Wertverminderung
a. Untersagung und Selbsthilfe
1 Vermindert der Eigentümer den Wert der Pfandsache, so kann ihm der Gläubiger durch das Gericht jede weitere schädliche Einwirkung untersagen lassen.
2 Der Gläubiger kann vom Gericht ermächtigt werden, die zweckdienlichen Vorkehrungen zu treffen, und kann solche auch ohne Ermächtigung vornehmen, wenn Gefahr im Verzug ist.
3 Er kann für die Kosten der Vorkehrungen vom Eigentümer Ersatz verlangen und hat dafür an dem Grundstück ein Pfandrecht. Dieses Pfandrecht entsteht ohne Eintragung im Grundbuch und geht jeder eingetragenen Belastung vor.1
4 Ist der Betrag des Pfandrechts höher als 1000 Franken und wird dieses nicht innert vier Monaten nach Abschluss der Vorkehrungen in das Grundbuch eingetragen, so kann es Dritten, die sich in gutem Glauben auf das Grundbuch verlassen, nicht entgegengehalten werden.2
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
b. Sicherung, Wiederherstellung, Abzahlung
1 Ist eine Wertverminderung eingetreten, so kann der Gläubiger vom Schuldner die Sicherung seiner Ansprüche oder die Wiederherstellung des früheren Zustandes verlangen.
2 Droht die Gefahr einer Wertverminderung, so kann er die Sicherung verlangen.
3 Wird dem Verlangen innerhalb einer vom Gericht angesetzten Frist nicht entsprochen, so kann der Gläubiger eine zu seiner Sicherung ausreichende Abzahlung der Schuld beanspruchen.
2. Unverschuldete Wertverminderung
1 Wertverminderungen, die ohne Verschulden des Eigentümers eintreten, geben dem Gläubiger nur insoweit ein Recht auf Sicherstellung oder Abzahlung, als der Eigentümer für den Schaden gedeckt wird.
2 Der Gläubiger kann jedoch Vorkehrungen zur Beseitigung oder Abwehr der Wertverminderung treffen. Er hat für deren Kosten an dem Grundstück ohne Schuldpflicht des Eigentümers ein Pfandrecht. Dieses Pfandrecht entsteht ohne Eintragung im Grundbuch und geht jeder eingetragenen Belastung vor.1
3 Ist der Betrag des Pfandrechts höher als 1000 Franken und wird dieses nicht innert vier Monaten nach Abschluss der Vorkehrungen in das Grundbuch eingetragen, so kann es Dritten, die sich in gutem Glauben auf das Grundbuch verlassen, nicht entgegengehalten werden.2
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
3. Abtrennung kleiner Stücke
Wird ein Teil des Grundstückes, der auf weniger als den zwanzigsten Teil der Pfandforderung zu werten ist, veräussert, so kann der Gläubiger die Entlassung dieses Stückes aus der Pfandhaft nicht verweigern, sobald eine verhältnismässige Abzahlung geleistet wird oder der Rest des Grundstückes ihm hinreichende Sicherheit bietet.
V. Weitere Belastung
1 Ein Verzicht des Eigentümers auf das Recht, weitere Lasten auf das verpfändete Grundstück zu legen, ist unverbindlich.
2 Wird nach der Errichtung des Grundpfandrechtes eine Dienstbarkeit oder Grundlast auf das Grundstück gelegt, ohne dass der Pfandgläubiger zugestimmt hat, so geht das Grundpfandrecht der späteren Belastung vor, und diese wird gelöscht, sobald bei der Pfandverwertung ihr Bestand den vorgehenden Pfandgläubiger schädigt.
3 Der aus der Dienstbarkeit oder Grundlast Berechtigte hat jedoch gegenüber nachfolgenden Eingetragenen für den Wert der Belastung Anspruch auf vorgängige Befriedigung aus dem Erlöse.
VI. Pfandstelle
1. Wirkung der Pfandstellen
1 Die pfandrechtliche Sicherung ist auf die Pfandstelle beschränkt, die bei der Eintragung angegeben wird.
2 Grundpfandrechte können in zweitem oder beliebigem Rang errichtet werden, sobald ein bestimmter Betrag als Vorgang bei der Eintragung vorbehalten wird.
2. Pfandstellen untereinander
1 Sind Grundpfandrechte verschiedenen Ranges auf ein Grundstück errichtet, so hat bei Löschung eines Grundpfandes der nachfolgende Grundpfandgläubiger keinen Anspruch darauf, in die Lücke nachzurücken.
2 An Stelle des getilgten vorgehenden Grundpfandes darf ein anderes errichtet werden.
3 Vereinbarungen über das Nachrücken von Grundpfandgläubigern haben nur dann dingliche Wirkung, wenn sie vorgemerkt sind.
3. Leere Pfandstellen
Ist ein Grundpfandrecht ohne Vorhandensein eines vorgehenden in späterem Rang errichtet, hat der Schuldner über einen vorgehenden Pfandtitel nicht verfügt, oder beträgt die vorgehende Forderung weniger, als eingetragen ist, so wird bei der Pfandverwertung der Erlös aus dem Pfande ohne Rücksicht auf die leeren Pfandstellen den wirklichen Pfandgläubigern nach ihrem Range zugewiesen.
VII. Befriedigung aus dem Pfande
1. Art der Befriedigung
1 Der Gläubiger hat ein Recht darauf, im Falle der Nichtbefriedigung sich aus dem Erlöse des Grundstückes bezahlt zu machen.
2 Die Abrede, wonach das Grundpfand dem Gläubiger, wenn er nicht befriedigt wird, als Eigentum zufallen soll, ist ungültig.
3 Sind mehrere Grundstücke für die gleiche Forderung verpfändet, so ist die Betreibung auf Pfandverwertung gleichzeitig gegen alle zu richten, die Verwertung aber nach Anordnung des Betreibungsamtes nur soweit nötig durchzuführen.
2. Verteilung des Erlöses
1 Der Erlös aus dem Verkaufe des Grundstückes wird unter die Grundpfandgläubiger nach ihrem Range verteilt.
2 Gläubiger gleichen Ranges haben unter sich Anspruch auf gleichmässige Befriedigung.
3. Umfang der Sicherung
1 Das Grundpfandrecht bietet dem Gläubiger Sicherheit:
2 Der ursprünglich vereinbarte Zins darf nicht zum Nachteil nachgehender Grundpfandgläubiger über fünf vom Hundert erhöht werden.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
4. Sicherung für erhaltende Auslagen
1 Hat der Pfandgläubiger zur Erhaltung der Pfandsache notwendige Auslagen gemacht, insbesondere die vom Eigentümer geschuldeten Versicherungsprämien bezahlt, so hat er dafür an dem Grundstück ein Pfandrecht. Dieses Pfandrecht entsteht ohne Eintragung im Grundbuch und geht jeder eingetragenen Belastung vor.
2 Ist der Betrag des Pfandrechts höher als 1000 Franken und wird dieses nicht innert vier Monaten nach Vornahme der Ersatzhandlung in das Grundbuch eingetragen, so kann es Dritten, die sich in gutem Glauben auf das Grundbuch verlassen, nicht entgegengehalten werden.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
VIII. Pfandrecht bei Bodenverbesserungen
1. Vorrang
1 Wird ein ländliches Grundstück durch eine Bodenverbesserung, die unter Mitwirkung öffentlicher Behörden zur Durchführung gelangt, im Werte erhöht, so kann der Eigentümer für seinen Kostenanteil zur Sicherung seines Gläubigers ein Pfandrecht in das Grundbuch eintragen lassen, das allen andern eingetragenen Belastungen vorgeht.
2 Wird eine solche Bodenverbesserung ohne staatliche Subvention durchgeführt, so kann der Eigentümer dieses Pfandrecht für höchstens zwei Dritteile seines Kostenanteiles eintragen lassen.
2. Tilgung der Schuld und des Pfandrechtes
1 Wird die Bodenverbesserung ohne staatliche Subvention durchgeführt, so ist die Pfandschuld durch Annuitäten von wenigstens 5 Prozent der eingetragenen Pfandsumme zu tilgen.
2 Das Pfandrecht erlischt für die Forderung und für jede Annuität nach Ablauf von drei Jahren seit Eintritt der Fälligkeit, und es rücken die nachfolgenden Pfandgläubiger nach.
IX. Anspruch auf die Versicherungssumme
1 Eine fällig gewordene Versicherungssumme darf nur mit Zustimmung aller Grundpfandgläubiger an den Eigentümer des versicherten Grundstückes ausbezahlt werden.
2 Gegen angemessene Sicherstellung ist sie jedoch dem Eigentümer zum Zwecke der Wiederherstellung des Unterpfandes herauszugeben.
3 Im Übrigen bleiben die Vorschriften der Kantone über die Feuerversicherung vorbehalten.
X. Unauffindbarer Gläubiger
Lässt sich ein Grundpfandgläubiger nicht identifizieren oder ist sein Wohnort unbekannt, so kann das Gericht in den Fällen, in denen das Gesetz eine persönliche Betätigung des Gläubigers vorsieht und eine solche dringend erforderlich ist, auf Antrag des Schuldners oder anderer Beteiligter die erforderlichen Massnahmen anordnen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
A. Zweck und Gestalt
1 Durch die Grundpfandverschreibung kann eine beliebige, gegenwärtige oder zukünftige oder bloss mögliche Forderung pfandrechtlich sichergestellt werden.
2 Das verpfändete Grundstück braucht nicht Eigentum des Schuldners zu sein.
B. Errichtung und Untergang
I. Errichtung
1 Die Grundpfandverschreibung wird auch bei Forderungen mit unbestimmtem oder wechselndem Betrage auf eine bestimmte Pfandstelle errichtet und behält ungeachtet aller Schwankungen ihren Rang nach dem Eintrag.
2 Über die errichtete Pfandverschreibung wird auf Verlangen des Gläubigers ein Auszug aus dem Grundbuch ausgestellt, dem jedoch nur die Eigenschaft eines Beweismittels und nicht eines Wertpapiers zukommt.
3 An Stelle dieses Beweismittels kann die Bescheinigung der Eintragung auf der Vertragsurkunde treten.
II. Untergang
1. Recht auf Löschung
Ist die Forderung untergegangen, so kann der Eigentümer des belasteten Grundstückes vom Gläubiger verlangen dass er die Löschung des Eintrages bewillige.
2. Stellung des Eigentümers
1 Ist der Grundeigentümer nicht Schuldner der Pfandforderung, so kann er das Pfandrecht unter den gleichen Voraussetzungen ablösen, unter denen der Schuldner zur Tilgung der Forderung befugt ist.
2 Befriedigt er den Gläubiger, so geht das Forderungsrecht auf ihn über.
3. Einseitige Ablösung
a. Voraussetzung und Geltendmachung
1 Das kantonale Recht kann den Erwerber eines Grundstückes, der nicht persönlich für die darauf lastenden Schulden haftbar ist, ermächtigen, solange keine Betreibung erfolgt ist, die Grundpfandrechte, wenn sie den Wert des Grundstückes übersteigen, abzulösen, indem er den Gläubigern den Erwerbspreis oder bei unentgeltlichem Erwerbe den Betrag herausbezahlt, auf den er das Grundstück wertet.
2 Er hat die beabsichtigte Ablösung den Gläubigern schriftlich mit halbjähriger Kündigung mitzuteilen.
3 Der Ablösungsbetrag wird unter die Gläubiger nach ihrem Range verteilt.
b. Öffentliche Versteigerung
1 Bei dieser Ablösung haben die Gläubiger das Recht, binnen Monatsfrist nach der Mitteilung des Erwerbes gegen Vorschuss der Kosten eine öffentliche Versteigerung des Unterpfandes zu verlangen, die nach öffentlicher Bekanntmachung binnen eines weitern Monats, nachdem sie verlangt wurde, vorzunehmen ist.
2 Wird hiebei ein höherer Preis erzielt, so gilt dieser als Ablösungsbetrag.
3 Die Kosten der Versteigerung hat im Falle der Erzielung eines höheren Preises der Erwerber, andernfalls der Gläubiger, der sie verlangt hat, zu tragen.
c. Amtliche Schätzung
Das kantonale Recht kann an Stelle der öffentlichen Versteigerung eine amtliche Schätzung vorsehen, deren Betrag als Ablösungssumme zu gelten hat.
4. Kündigung
Eine Kündigung der Forderung durch den Gläubiger ist gegenüber dem Eigentümer der Pfandsache, der nicht Schuldner ist, nur dann wirksam, wenn sie gegenüber Schuldner und Eigentümer erfolgt.
C. Wirkung
I. Eigentum und Schuldnerschaft
1. Veräusserung
1 Wird das mit einer Grundpfandverschreibung belastete Grundstück veräussert, so bleibt die Haftung des Grundpfandes und des Schuldners, wenn es nicht anders verabredet ist, unverändert.
2 Hat aber der neue Eigentümer die Schuldpflicht für die Pfandforderung übernommen, so wird der frühere Schuldner frei, wenn der Gläubiger diesem gegenüber nicht binnen Jahresfrist schriftlich erklärt, ihn beibehalten zu wollen.
2. Zerstückelung
1 Wird ein Teil des mit einem Grundpfande belasteten Grundstückes oder eines von mehreren verpfändeten Grundstücken desselben Eigentümers veräussert, oder das Unterpfand zerstückelt, so ist die Pfandhaft mangels anderer Abrede derart zu verteilen, dass jeder der Teile nach seinem Werte verhältnismässig belastet wird.
2 Will ein Gläubiger diese Verteilung nicht annehmen, so kann er binnen Monatsfrist, nachdem sie rechtskräftig geworden ist, verlangen, dass seine Pfandforderung innerhalb eines Jahres getilgt werde.
3 Haben die Erwerber die Schuldpflicht für die auf ihren Grundstücken lastenden Pfandforderungen übernommen, so wird der frühere Schuldner frei, wenn der Gläubiger diesem gegenüber nicht binnen Jahresfrist schriftlich erklärt, ihn beibehalten zu wollen.
3. Anzeige der Schuldübernahme
1 Von der Übernahme der Schuld durch den Erwerber hat der Grundbuchverwalter dem Gläubiger Kenntnis zu geben.
2 Die Jahresfrist für die Erklärung des Gläubigers läuft von dieser Mitteilung an.
II. Übertragung der Forderung
Die Übertragung der Forderung, für die eine Grundpfandverschreibung errichtet ist, bedarf zu ihrer Gültigkeit keiner Eintragung in das Grundbuch.
D. Gesetzliches Grundpfandrecht
I. Des kantonalen Rechts
1 Räumt das kantonale Recht dem Gläubiger für Forderungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem belasteten Grundstück stehen, einen Anspruch auf ein Pfandrecht ein, so entsteht dieses mit der Eintragung in das Grundbuch.
2 Entstehen gesetzliche Pfandrechte im Betrag von über 1000 Franken aufgrund des kantonalen Rechts ohne Eintragung im Grundbuch und werden sie nicht innert vier Monaten nach der Fälligkeit der zugrunde liegenden Forderung, spätestens jedoch innert zwei Jahren seit der Entstehung der Forderung in das Grundbuch eingetragen, so können sie nach Ablauf der Eintragungsfrist Dritten, die sich in gutem Glauben auf das Grundbuch verlassen, nicht mehr entgegengehalten werden.
3 Einschränkendere Regelungen des kantonalen Rechts bleiben vorbehalten.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
II. Des Bundesprivatrechts
1. Fälle
1 Der Anspruch auf Errichtung eines gesetzlichen Grundpfandrechtes besteht:
2 Ist ein Mieter, ein Pächter oder eine andere am Grundstück berechtigte Person Schuldner von Forderungen der Handwerker oder Unternehmer, so besteht der Anspruch nur, wenn der Grundeigentümer seine Zustimmung zur Ausführung der Arbeiten erteilt hat.
3 Auf gesetzliche Grundpfandrechte nach diesem Artikel kann der Berechtigte nicht zum Voraus verzichten.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2. Verkäufer, Miterben und Gemeinder
Die Eintragung des Pfandrechtes des Verkäufers, der Miterben oder Gemeinder muss spätestens drei Monate nach der Übertragung des Eigentums erfolgen.
3. Handwerker und Unternehmer
a. Eintragung
1 Das Pfandrecht der Handwerker und Unternehmer kann von dem Zeitpunkte an, da sie sich zur Arbeitsleistung verpflichtet haben, in das Grundbuch eingetragen werden.
2 Die Eintragung hat bis spätestens vier Monate nach der Vollendung der Arbeit zu erfolgen.
3 Sie darf nur erfolgen, wenn die Pfandsumme vom Eigentümer anerkannt oder gerichtlich festgestellt ist, und kann nicht verlangt werden, wenn der Eigentümer für die angemeldete Forderung hinreichende Sicherheit leistet.
4 Handelt es sich beim Grundstück unbestrittenermassen um Verwaltungsvermögen und ergibt sich die Schuldpflicht des Eigentümers nicht aus vertraglichen Verpflichtungen, so haftet er den Handwerkern oder Unternehmern für die anerkannten oder gerichtlich festgestellten Forderungen nach den Bestimmungen über die einfache Bürgschaft, sofern die Forderung ihm gegenüber spätestens vier Monate nach Vollendung der Arbeit schriftlich unter Hinweis auf die gesetzliche Bürgschaft geltend gemacht worden war.
5 Ist strittig, ob es sich um ein Grundstück im Verwaltungsvermögen handelt, so kann der Handwerker oder Unternehmer bis spätestens vier Monate nach der Vollendung seiner Arbeit eine vorläufige Eintragung des Pfandrechts im Grundbuch verlangen.
6 Steht aufgrund eines Urteils fest, dass das Grundstück zum Verwaltungsvermögen gehört, so ist die vorläufige Eintragung des Pfandrechts zu löschen. An seine Stelle tritt die gesetzliche Bürgschaft, sofern die Voraussetzungen nach Absatz 4 erfüllt sind. Die Frist gilt mit der vorläufigen Eintragung des Pfandrechts als gewahrt.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
b. Rang
Gelangen mehrere gesetzliche Pfandrechte der Handwerker und Unternehmer zur Eintragung, so haben sie, auch wenn sie von verschiedenem Datum sind, untereinander den gleichen Anspruch auf Befriedigung aus dem Pfande.
c. Vorrecht
1 Kommen die Forderungen der Handwerker und Unternehmer bei der Pfandverwertung zu Verlust, so ist der Ausfall aus dem den Wert des Bodens übersteigenden Verwertungsanteil der vorgehenden Pfandgläubiger zu ersetzen, sofern das Grundstück durch ihre Pfandrechte in einer für sie erkennbaren Weise zum Nachteil der Handwerker und Unternehmer belastet worden ist.
2 Veräussert der vorgehende Pfandgläubiger seinen Pfandtitel, so hat er den Handwerkern und Unternehmern für dasjenige, was ihnen dadurch entzogen wird, Ersatz zu leisten.
3 Sobald der Beginn des Werkes auf Anzeige eines Berechtigten im Grundbuch angemerkt ist, dürfen bis zum Ablauf der Eintragungsfrist Pfandrechte nur als Grundpfandverschreibungen eingetragen werden.
A. Allgemeine Vorschriften
I. Zweck; Verhältnis zur Forderung aus dem Grundverhältnis
1 Durch den Schuldbrief wird eine persönliche Forderung begründet, die grundpfändlich sichergestellt ist.
2 Die Schuldbriefforderung tritt neben die zu sichernde Forderung, die dem Gläubiger gegenüber dem Schuldner aus dem Grundverhältnis gegebenenfalls zusteht, wenn nichts anderes vereinbart ist.
3 Der Schuldner kann sich bezüglich der Schuldbriefforderung gegenüber dem Gläubiger sowie gegenüber Rechtsnachfolgern, die sich nicht in gutem Glauben befinden, auf die sich aus dem Grundverhältnis ergebenden persönlichen Einreden berufen.
II. Arten
Der Schuldbrief wird entweder als Register-Schuldbrief oder als Papier-Schuldbrief ausgestaltet.
III. Stellung des Eigentümers
1 Die Stellung des Eigentümers der Pfandsache, der nicht Schuldner ist, bestimmt sich nach den Vorschriften über die Grundpfandverschreibung.
2 Die Einreden des Schuldners stehen beim Schuldbrief auch dem Eigentümer der Pfandsache zu.
IV. Veräusserung. Teilung
Für die Folgen der Veräusserung und der Teilung des Grundstücks gelten die Bestimmungen über die Grundpfandverschreibung.
V. Schuldbriefforderung und Nebenvereinbarungen
1. Im Allgemeinen
1 Die Schuldbriefforderung darf sich weder auf das Grundverhältnis beziehen noch Bedingungen oder Gegenleistungen enthalten.
2 Der Schuldbrief kann schuldrechtliche Nebenvereinbarungen über Verzinsung, Abzahlung und Kündigung sowie andere die Schuldbriefforderung betreffende Nebenbestimmungen enthalten. Eine Verweisung auf eine separate Vereinbarung ist zulässig.
2. Kündigung
1 Der Schuldbrief kann vom Gläubiger oder vom Schuldner mit halbjährlicher Kündigungsfrist auf Ende jeden Monats gekündigt werden, wenn nichts anderes vereinbart ist.
2 Eine solche Vereinbarung darf für den Gläubiger keine kürzere Kündigungsfrist als drei Monate vorsehen, ausser wenn sich der Schuldner mit der Zahlung der Amortisationen oder der Zinsen in Verzug befindet.
VI. Schutz des guten Glaubens
Die Schuldbriefforderung und das Pfandrecht bestehen dem Eintrag gemäss für jede Person zu Recht, die sich in gutem Glauben auf das Grundbuch verlassen hat.
VII. Einreden des Schuldners
1 Der Schuldner kann nur Einreden geltend machen, die sich aus dem Eintrag im Grundbuch ergeben, ihm persönlich gegen den ihn belangenden Gläubiger zustehen oder aus dem Pfandtitel beim Papierschuldbrief hervorgehen.
2 Vereinbarungen, die Nebenbestimmungen zur Schuldbriefforderung enthalten, können einem gutgläubigen Erwerber des Schuldbriefs nur entgegengehalten werden, wenn sie sich aus dem Grundbuch und beim Papier-Schuldbrief zudem aus dem Titel ergeben.
VIII. Bevollmächtigte Person
1 Bei der Errichtung eines Schuldbriefs kann einer Person eine Vollmacht erteilt werden. Diese Person hat die Zahlungen zu leisten und zu empfangen, Mitteilungen entgegenzunehmen, Pfandentlassungen zu gewähren und im Allgemeinen die Rechte der Gläubiger wie des Schuldners und Eigentümers mit aller Sorgfalt und Unparteilichkeit zu wahren.
2 Der Name der bevollmächtigten Person ist im Grundbuch und auf dem Pfandtitel aufzuführen.
3 Fällt die Vollmacht dahin und können sich die Beteiligten nicht einigen, so trifft das Gericht die nötigen Anordnungen.
IX. Zahlungsort
1 Der Schuldner hat alle Zahlungen am Wohnsitz des Gläubigers zu leisten, wenn nichts anderes vereinbart ist.
2 Ist der Wohnsitz des Gläubigers nicht bekannt oder zum Nachteil des Schuldners verlegt worden, so kann sich dieser durch Hinterlegung bei der zuständigen Behörde am eigenen Wohnsitz oder am früheren Wohnsitz des Gläubigers befreien.
X. Änderungen im Rechtsverhältnis
1 Ändert sich das Rechtsverhältnis zugunsten des Schuldners, namentlich durch Abzahlung der Schuld, so kann der Schuldner vom Gläubiger verlangen, dass dieser der Einschreibung der Änderung in das Grundbuch zustimmt.
2 Beim Papier-Schuldbrief vermerkt das Grundbuchamt diese Änderung auf dem Titel.
3 Ohne diese Einschreibung oder diesen Vermerk auf dem Titel muss sich ein gutgläubiger Erwerber des Schuldbriefs die Wirkung der Änderung im Rechtsverhältnis nicht entgegenhalten lassen.
XI. Tilgung
Ist die Schuldbriefforderung getilgt, so kann der Schuldner vom Gläubiger verlangen, dass dieser:
XII. Untergang
1. Wegfall des Gläubigers
1 Ist kein Gläubiger vorhanden oder verzichtet der Gläubiger auf das Pfandrecht, so hat der Schuldner die Wahl, den Eintrag im Grundbuch löschen oder stehen zu lassen.
2 Der Schuldner ist auch befugt, den Schuldbrief weiterzuverwenden.
2. Löschung
Der Papier-Schuldbrief darf im Grundbuch nicht gelöscht werden, bevor der Pfandtitel entkräftet oder durch das Gericht für kraftlos erklärt worden ist.
XIII. Aufrufung des Gläubigers
1 Ist der Gläubiger eines Schuldbriefs seit zehn Jahren unbekannt und sind während dieser Zeit keine Zinse gefordert worden, so kann der Eigentümer des verpfändeten Grundstücks verlangen, dass der Gläubiger durch das Gericht öffentlich aufgefordert wird, sich innert sechs Monaten zu melden.
2 Meldet sich der Gläubiger nicht innert dieser Frist und ergibt die Untersuchung mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die Forderung nicht mehr zu Recht besteht, so wird auf Anordnung des Gerichts:
B. Register-Schuldbrief
I. Errichtung
1 Der Register-Schuldbrief entsteht mit der Eintragung in das Grundbuch.
2 Er wird auf den Namen des Gläubigers oder des Grundeigentümers eingetragen.
II. Übertragung
1 Die Übertragung des Register-Schuldbriefs erfolgt durch Eintragung des neuen Gläubigers in das Grundbuch aufgrund einer schriftlichen Erklärung des bisherigen Gläubigers.
2 Befreiende Wirkung haben nur Leistungen des Schuldners an die Person, die im Zeitpunkt der Zahlung als Gläubiger im Grundbuch eingetragen ist.
III. Verpfändung, Pfändung und Nutzniessung
1 Die Verpfändung des Register-Schuldbriefs erfolgt durch Eintragung des Fahrnispfandgläubigers in das Grundbuch aufgrund einer schriftlichen Erklärung des im Grundbuch eingetragenen Gläubigers.
2 Die Pfändung erfolgt durch Einschreibung der Verfügungsbeschränkung in das Grundbuch.
3 Die Nutzniessung entsteht mit der Einschreibung in das Grundbuch.
C. Papier-Schuldbrief
I. Errichtung
1. Eintragung
1 Bei der Errichtung eines Papier-Schuldbriefs wird neben der Eintragung in das Grundbuch stets ein Pfandtitel ausgestellt.
2 Als Gläubiger des Papier-Schuldbriefs kann der Inhaber oder eine bestimmte Person, namentlich der Grundeigentümer selbst, bezeichnet werden.
3 Der Eintrag hat schon vor der Ausstellung des Pfandtitels Schuldbriefwirkung.
2. Pfandtitel
1 Der Papier-Schuldbrief wird durch das Grundbuchamt ausgestellt.
2 Er bedarf zu seiner Gültigkeit der Unterschrift des Grundbuchverwalters. Im Übrigen wird seine Form durch den Bundesrat bestimmt.
3 Er darf dem Gläubiger oder dessen Beauftragtem nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Schuldners und des Eigentümers des belasteten Grundstücks ausgehändigt werden.
II. Schutz des guten Glaubens
1 Der formrichtig als Papier-Schuldbrief erstellte Pfandtitel besteht seinem Wortlaut gemäss für jede Person zu Recht, die sich in gutem Glauben auf ihn verlassen hat.
2 Entspricht der Wortlaut des Pfandtitels nicht dem Eintrag oder fehlt ein Eintrag, so ist das Grundbuch massgebend.
3 Der gutgläubige Erwerber des Titels hat jedoch nach den Vorschriften über das Grundbuch Anspruch auf Schadenersatz.
III. Rechte des Gläubigers
1. Geltendmachung
1 Die Schuldbriefforderung kann nur in Verbindung mit dem Besitz des Pfandtitels veräussert, verpfändet oder überhaupt geltend gemacht werden.
2 Vorbehalten bleibt die Geltendmachung der Forderung in den Fällen, in denen der Titel für kraftlos erklärt wird oder noch gar nicht ausgestellt worden ist.
2. Übertragung
1 Zur Übertragung der Schuldbriefforderung bedarf es der Übergabe des Pfandtitels an den Erwerber.
2 Lautet der Titel auf den Namen einer Person, so bedarf es ausserdem des Übertragungsvermerkes auf dem Titel unter Angabe des Erwerbers.
IV. Kraftloserklärung
1 Ist ein Pfandtitel abhanden gekommen oder ohne Tilgungsabsicht vernichtet worden, so kann der Gläubiger verlangen, dass das Gericht den Pfandtitel für kraftlos erklärt und der Schuldner zur Zahlung verpflichtet wird oder für die noch nicht fällige Forderung ein neuer Titel ausgefertigt wird.
2 Die Kraftloserklärung erfolgt mit Auskündung auf sechs Monate nach den Vorschriften über die Amortisation der Inhaberpapiere.
3 In gleicher Weise kann der Schuldner die Kraftloserklärung verlangen, wenn ein abbezahlter Titel vermisst wird.
Aufgehoben
A. Obligationen für Anleihen mit Pfandrecht
Anleihensobligationen, die auf den Namen der Gläubiger oder auf den Inhaber lauten, können mit einem Grundpfand sichergestellt werden:
1 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
A. Faustpfand
I. Bestellung
1. Besitz des Gläubigers
1 Fahrnis kann, wo das Gesetz keine Ausnahme macht, nur dadurch verpfändet werden, dass dem Pfandgläubiger der Besitz an der Pfandsache übertragen wird.
2 Der gutgläubige Empfänger der Pfandsache erhält das Pfandrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn der Verpfänder nicht befugt war, über die Sache zu verfügen.
3 Das Pfandrecht ist nicht begründet, solange der Verpfänder die ausschliessliche Gewalt über die Sache behält.
2. Viehverpfändung
1 Zur Sicherung von Forderungen von Geldinstituten und Genossenschaften, die von der zuständigen Behörde ihres Wohnsitzkantons ermächtigt sind, solche Geschäfte abzuschliessen, kann ein Pfandrecht an Vieh ohne Übertragung des Besitzes bestellt werden durch Eintragung in ein Verschreibungsprotokoll und Anzeige an das Betreibungsamt.
2 Der Bundesrat regelt die Führung des Protokolls.1
3 Für die Eintragungen im Protokoll und die damit verbundenen Verrichtungen können die Kantone Gebühren erheben; sie bezeichnen die Kreise, in denen die Protokolle geführt werden, und die Beamten, die mit deren Führung betraut sind.2
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
3. Nachverpfändung
Ein nachgehendes Faustpfand wird dadurch bestellt, dass der Faustpfandgläubiger schriftlich von der Nachverpfändung benachrichtigt und angewiesen wird, nach seiner Befriedigung das Pfand an den nachfolgenden Gläubiger herauszugeben.
4. Verpfändung durch den Pfandgläubiger
Der Gläubiger kann die Pfandsache nur mit Zustimmung des Verpfänders weiter verpfänden.
II. Untergang
1. Besitzesverlust
1 Das Faustpfandrecht geht unter, sobald der Gläubiger die Pfandsache nicht mehr besitzt und auch von dritten Besitzern nicht zurückverlangen kann.
2 Es hat keine Wirkung, solange sich das Pfand mit Willen des Gläubigers in der ausschliesslichen Gewalt des Verpfänders befindet.
2. Rückgabepflicht
1 Ist das Pfandrecht infolge der Tilgung der Forderung oder aus anderem Grunde untergegangen, so hat der Gläubiger die Pfandsache an den Berechtigten herauszugeben.
2 Vor seiner vollen Befriedigung ist er nicht verpflichtet, das Pfand ganz oder zum Teil herauszugeben.
3. Haftung des Gläubigers
1 Der Gläubiger haftet für den aus der Wertverminderung oder aus dem Untergang der verpfändeten Sache entstandenen Schaden, sofern er nicht nachweist, dass dieser ohne sein Verschulden eingetreten ist.
2 Hat der Gläubiger das Pfand eigenmächtig veräussert oder weiter verpfändet, so haftet er für allen hieraus entstandenen Schaden.
III. Wirkung
1. Rechte des Gläubigers
1 Der Gläubiger hat im Falle der Nichtbefriedigung ein Recht darauf, sich aus dem Erlös des Pfandes bezahlt zu machen.
2 Das Pfandrecht bietet ihm Sicherheit für die Forderung mit Einschluss der Vertragszinse, der Betreibungskosten und der Verzugszinse.
2. Umfang der Pfandhaft
1 Das Pfandrecht belastet die Pfandsache mit Einschluss der Zugehör.
2 Die natürlichen Früchte der Pfandsache hat der Gläubiger, wenn es nicht anders verabredet ist, an den Eigentümer herauszugeben, sobald sie aufhören, Bestandteil der Sache zu sein.
3 Früchte, die zur Zeit der Pfandverwertung Bestandteil der Pfandsache sind, unterliegen der Pfandhaft.
3. Rang der Pfandrechte
1 Haften mehrere Pfandrechte auf der gleichen Sache, so werden die Gläubiger nach ihrem Range befriedigt.
2 Der Rang der Pfandrechte wird durch die Zeit ihrer Errichtung bestimmt.
4. Verfallsvertrag
Jede Abrede, wonach die Pfandsache dem Gläubiger, wenn er nicht befriedigt wird, als Eigentum zufallen soll, ist ungültig.
B. Retentionsrecht
I. Voraussetzungen
1 Bewegliche Sachen und Wertpapiere, die sich mit Willen des Schuldners im Besitze des Gläubigers befinden, kann dieser bis zur Befriedigung für seine Forderung zurückbehalten, wenn die Forderung fällig ist und ihrer Natur nach mit dem Gegenstande der Retention in Zusammenhang steht.
2 Unter Kaufleuten besteht dieser Zusammenhang, sobald der Besitz sowohl als die Forderung aus ihrem geschäftlichen Verkehr herrühren.
3 Der Gläubiger hat das Retentionsrecht, soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn die Sache, die er in gutem Glauben empfangen hat, nicht dem Schuldner gehört.
II. Ausnahmen
1 An Sachen, deren Natur eine Verwertung nicht zulässt, kann das Retentionsrecht nicht ausgeübt werden.
2 Ebenso ist die Retention ausgeschlossen, wenn ihr eine vom Gläubiger übernommene Verpflichtung, oder eine vom Schuldner vor oder bei der Übergabe der Sache erteilte Vorschrift oder die öffentliche Ordnung entgegensteht.
III. Bei Zahlungsunfähigkeit
1 Bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners hat der Gläubiger das Retentionsrecht auch dann, wenn seine Forderung nicht fällig ist.
2 Ist die Zahlungsunfähigkeit erst nach der Übergabe der Sache eingetreten oder dem Gläubiger bekannt geworden, so kann dieser die Retention auch dann ausüben, wenn ihr eine von ihm vorher übernommene Verpflichtung oder eine besondere Vorschrift des Schuldners entgegensteht.
IV. Wirkung
1 Kommt der Schuldner seiner Verpflichtung nicht nach, so kann der Gläubiger, wenn er nicht hinreichend sichergestellt wird, die zurückbehaltene Sache nach vorgängiger Benachrichtigung des Schuldners wie ein Faustpfand verwerten.
2 Zur Verwertung zurückbehaltener Namenpapiere hat in Vertretung des Schuldners der Betreibungs- oder der Konkursbeamte das Erforderliche vorzunehmen.
A. Im Allgemeinen
1 Forderungen und andere Rechte können verpfändet werden, wenn sie übertragbar sind.
2 Das Pfandrecht an ihnen steht, wo es nicht anders geordnet ist, unter den Bestimmungen über das Faustpfand.
B. Errichtung
I. Bei Forderungen mit oder ohne Schuldschein
1 Zur Verpfändung einer Forderung, für die keine Urkunde oder nur ein Schuldschein besteht, bedarf es der schriftlichen Abfassung des Pfandvertrages und gegebenenfalls der Übergabe des Schuldscheines.
2 Der Pfandgläubiger und der Verpfänder können den Schuldner von der Pfandbestellung benachrichtigen.
3 Zur Verpfändung anderer Rechte bedarf es neben einem schriftlichen Pfandvertrag der Beobachtung der Form, die für die Übertragung vorgesehen ist.
II. Bei Wertpapieren
1 Bei Inhaberpapieren genügt zur Verpfändung die Übertragung der Urkunde an den Pfandgläubiger.
2 Bei andern Wertpapieren bedarf es der Übergabe der Urkunde in Verbindung mit einem Indossament oder mit einer Abtretungserklärung.
3 Die Verpfändung von Bucheffekten richtet sich ausschliesslich nach dem Bucheffektengesetz vom 3. Oktober 20081.2
1 SR 957.1
2 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des Bucheffektengesetzes vom 3. Okt. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 3577; BBl 2006 9315).
III. Bei Warenpapieren
1 Bestehen für Waren Wertpapiere, die sie vertreten, so wird durch Verpfändung der Wertpapiere ein Pfandrecht an der Ware bestellt.
2 Besteht neben einem Warenpapier noch ein besonderer Pfandschein (Warrant), so genügt zur Pfandbestellung die Verpfändung des Pfandscheines, sobald auf dem Warenpapier selbst die Verpfändung mit Forderungsbetrag und Verfalltag eingetragen ist.
IV. Nachverpfändung
Ein nachgehendes Forderungspfandrecht ist nur gültig, wenn der vorgehende Pfandgläubiger vom Gläubiger der Forderung oder vom nachgehenden Pfandgläubiger von der Nachverpfändung schriftlich benachrichtigt wird.
C. Wirkung
I. Umfang der Pfandhaft
1 Beim Pfandrecht an einer verzinslichen Forderung oder an einer Forderung mit andern zeitlich wiederkehrenden Nebenleistungen, wie Dividenden, gilt, wenn es nicht anders vereinbart ist, nur der laufende Anspruch als mitverpfändet, und der Gläubiger hat keinen Anspruch auf die verfallenen Leistungen.
2 Bestehen jedoch besondere Papiere für solche Nebenrechte, so gelten diese, wenn es nicht anders vereinbart ist, insoweit für mitverpfändet, als das Pfandrecht an ihnen formrichtig bestellt ist.
II. Vertretung verpfändeter Aktien und Stammanteile von Gesellschaften mit beschränkter Haftung1
1 Verpfändete Aktien werden in der Generalversammlung durch die Aktionäre und nicht durch die Pfandgläubiger vertreten.
2 Verpfändete Stammanteile einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung werden in der Gesellschafterversammlung durch die Gesellschafter und nicht durch die Pfandgläubiger vertreten.2
1 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
2 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
III. Verwaltung und Abzahlung
1 Erfordert die sorgfältige Verwaltung die Kündigung und Einziehung der verpfändeten Forderung, so darf deren Gläubiger sie vornehmen und der Pfandgläubiger verlangen, dass sie vorgenommen werde.
2 Zahlungen darf der Schuldner, sobald er von der Verpfändung benachrichtigt ist, an den einen nur mit Einwilligung des andern entrichten.
3 Wo diese fehlt, hat er den geschuldeten Betrag zu hinterlegen.
A. Versatzanstalt
I. Erteilung der Gewerbebefugnis
1 Wer das Pfandleihgewerbe betreiben will, bedarf hiezu einer Bewilligung der kantonalen Regierung.
2 Die Kantone können bestimmen, dass diese Bewilligung nur an öffentliche Anstalten des Kantons oder der Gemeinden sowie an gemeinnützige Unternehmungen erteilt werden soll.
3 Die Kantone können von den Anstalten Gebühren erheben.
II. Dauer
1 Die Bewilligung wird an private Anstalten nur auf eine bestimmte Zeit erteilt, kann aber erneuert werden.
2 Sie kann jederzeit widerrufen werden, wenn die Anstalt die Bestimmungen, denen ihr Betrieb unterstellt ist, nicht beobachtet.
B. Versatzpfandrecht
I. Errichtung
Das Versatzpfand wird dadurch begründet, dass der Pfandgegenstand der Anstalt übergeben und hiefür ein Versatzschein ausgestellt wird.
II. Wirkung
1. Verkauf des Pfandes
1 Ist das Pfand auf den vereinbarten Termin nicht ausgelöst worden, so kann die Anstalt nach vorgängiger öffentlicher Aufforderung zur Einlösung den Pfandgegenstand amtlich verkaufen lassen.
2 Eine persönliche Forderung kann die Anstalt nicht geltend machen.
2. Recht auf den Überschuss
1 Ergibt sich aus dem Kauferlös ein Überschuss über die Pfandsumme, so hat der Berechtigte Anspruch auf dessen Herausgabe.
2 Mehrere Forderungen gegen denselben Schuldner dürfen bei Berechnung des Überschusses als ein Ganzes behandelt werden.
3 Der Anspruch auf den Überschuss verjährt in fünf Jahren nach dem Verkauf der Sache.
III. Auslösung des Pfandes
1. Recht auf Auslösung
1 Das Pfand kann von dem Berechtigten gegen Rückgabe des Versatzscheines ausgelöst werden, solange der Verkauf nicht stattgefunden hat.
2 Kann er den Schein nicht beibringen, so ist er nach Eintritt der Fälligkeit zur Auslösung des Pfandes befugt, wenn er sich über sein Recht ausweist.
3 Diese Befugnis steht dem Berechtigten nach Ablauf von sechs Monaten seit der Fälligkeit auch dann zu, wenn die Anstalt sich ausdrücklich vorbehalten hat, das Pfand nur gegen Rückgabe des Scheines auszulösen.
2. Rechte der Anstalt
1 Die Anstalt ist berechtigt, bei jeder Auslösung den Zins für den ganzen laufenden Monat zu verlangen.
2 Hat die Anstalt sich ausdrücklich vorbehalten, das Pfand gegen Rückgabe des Scheines an jedermann herauszugeben, so ist sie zu dieser Herausgabe befugt, solange sie nicht weiss oder wissen sollte, dass der Inhaber auf unredliche Weise in den Besitz des Scheines gelangt ist.
C. Kauf auf Rückkauf
Der gewerbsmässige Kauf auf Rückkauf wird dem Versatzpfande gleichgestellt.
D. Ordnung des Gewerbes
1 Die Kantone können zur Ordnung des Pfandleihgewerbes weitere Vorschriften aufstellen.
1 Aufgehoben durch Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler Erlasse durch den Bund, mit Wirkung seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).
1 Aufgehoben durch Art. 52 Abs. 2 des Pfandbriefgesetzes vom 25. Juni 1930, mit Wirkung seit 1. Febr. 1931 (BS 2 747; BBl 1925 III 527).
A. Begriff und Arten
I. Begriff
1 Wer die tatsächliche Gewalt über eine Sache hat, ist ihr Besitzer.
2 Dem Sachbesitz wird bei Grunddienstbarkeiten und Grundlasten die tatsächliche Ausübung des Rechtes gleichgestellt.
II. Selbständiger und unselbständiger Besitz
1 Hat ein Besitzer die Sache einem andern zu einem beschränkten dinglichen oder einem persönlichen Recht übertragen, so sind sie beide Besitzer.
2 Wer eine Sache als Eigentümer besitzt, hat selbständigen, der andere unselbständigen Besitz.
III. Vorübergehende Unterbrechung
Eine ihrer Natur nach vorübergehende Verhinderung oder Unterlassung der Ausübung der tatsächlichen Gewalt hebt den Besitz nicht auf.
B. Übertragung
I. Unter Anwesenden
1 Der Besitz wird übertragen durch die Übergabe der Sache selbst oder der Mittel, die dem Empfänger die Gewalt über die Sache verschaffen.
2 Die Übergabe ist vollzogen, sobald sich der Empfänger mit Willen des bisherigen Besitzers in der Lage befindet, die Gewalt über die Sache auszuüben.
II. Unter Abwesenden
Geschieht die Übergabe unter Abwesenden, so ist sie mit der Übergabe der Sache an den Empfänger oder dessen Stellvertreter vollzogen.
III. Ohne Übergabe
1 Ohne Übergabe kann der Besitz einer Sache erworben werden, wenn ein Dritter oder der Veräusserer selbst auf Grund eines besonderen Rechtsverhältnisses im Besitz der Sache verbleibt.
2 Gegenüber dem Dritten ist dieser Besitzesübergang erst dann wirksam, wenn ihm der Veräusserer davon Anzeige gemacht hat.
3 Der Dritte kann dem Erwerber die Herausgabe aus den gleichen Gründen verweigern, aus denen er sie dem Veräusserer hätte verweigern können.
IV. Bei Warenpapieren
1 Werden für Waren, die einem Frachtführer oder einem Lagerhaus übergeben sind, Wertpapiere ausgestellt, die sie vertreten, so gilt die Übertragung einer solchen Urkunde als Übertragung der Ware selbst.
2 Steht jedoch dem gutgläubigen Empfänger des Warenpapiers ein gutgläubiger Empfänger der Ware gegenüber, so geht dieser jenem vor.
C. Bedeutung
I. Besitzesschutz
1. Abwehr von Angriffen
1 Jeder Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren.
2 Er darf sich, wenn ihm die Sache durch Gewalt oder heimlich entzogen wird, sofort des Grundstückes durch Vertreibung des Täters wieder bemächtigen und die bewegliche Sache dem auf frischer Tat betroffenen und unmittelbar verfolgten Täter wieder abnehmen.
3 Er hat sich dabei jeder nach den Umständen nicht gerechtfertigten Gewalt zu enthalten.
2. Klage aus Besitzesentziehung
1 Wer einem andern eine Sache durch verbotene Eigenmacht entzogen hat, ist verpflichtet, sie zurückzugeben, auch wenn er ein besseres Recht auf die Sache behauptet.
2 Wenn der Beklagte sofort sein besseres Recht nachweist und auf Grund desselben dem Kläger die Sache wieder abverlangen könnte, so kann er die Rückgabe verweigern.
3 Die Klage geht auf Rückgabe der Sache und Schadenersatz.
3. Klage aus Besitzesstörung
1 Wird der Besitz durch verbotene Eigenmacht gestört, so kann der Besitzer gegen den Störenden Klage erheben, auch wenn dieser ein Recht zu haben behauptet.
2 Die Klage geht auf Beseitigung der Störung, Unterlassung fernerer Störung und Schadenersatz.
4. Zulässigkeit und Verjährung der Klage
1 Die Klage aus verbotener Eigenmacht ist nur zulässig, wenn der Besitzer sofort, nachdem ihm der Eingriff und der Täter bekannt geworden sind, die Sache zurückfordert oder Beseitigung der Störung verlangt.
2 Die Klage verjährt nach Ablauf eines Jahres; das mit der Entziehung oder Störung zu laufen beginnt, auch wenn der Besitzer erst später von dem Eingriff und dem Täter Kenntnis erhalten hat.
II. Rechtsschutz
1. Vermutung des Eigentums
1 Vom Besitzer einer beweglichen Sache wird vermutet, dass er ihr Eigentümer sei.
2 Für jeden früheren Besitzer besteht die Vermutung, dass er in der Zeit seines Besitzes Eigentümer der Sache gewesen ist.
2. Vermutung bei unselbständigem Besitz
1 Besitzt jemand eine bewegliche Sache, ohne Eigentümer sein zu wollen, so kann er die Vermutung des Eigentums dessen geltend machen, von dem er sie in gutem Glauben empfangen hat.
2 Besitzt jemand eine bewegliche Sache mit dem Anspruche eines beschränkten dinglichen oder eines persönlichen Rechtes, so wird der Bestand dieses Rechtes vermutet, er kann aber demjenigen gegenüber, von dem er die Sache erhalten hat, diese Vermutung nicht geltend machen.
3. Klage gegen den Besitzer
Der Besitzer einer beweglichen Sache kann sich gegenüber jeder Klage auf die Vermutung zugunsten seines besseren Rechtes berufen, unter Vorbehalt der Bestimmungen über eigenmächtige Entziehung oder Störung des Besitzes.
4. Verfügungs- und Rückforderungsrecht
a. Bei anvertrauten Sachen
Wer eine bewegliche Sache in gutem Glauben zu Eigentum oder zu einem beschränkten dinglichen Recht übertragen erhält, ist in seinem Erwerbe auch dann zu schützen, wenn sie dem Veräusserer ohne jede Ermächtigung zur Übertragung anvertraut worden war.
b. Bei abhanden gekommenen Sachen
1 Der Besitzer, dem eine bewegliche Sache gestohlen wird oder verloren geht oder sonst wider seinen Willen abhanden kommt, kann sie während fünf Jahren jedem Empfänger abfordern. Vorbehalten bleibt Artikel 722.1
1bis Das Rückforderungsrecht für Kulturgüter im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 20032, die gegen den Willen des Eigentümers abhanden gekommen sind, verjährt ein Jahr, nachdem der Eigentümer Kenntnis erlangt hat, wo und bei wem sich das Kulturgut befindet, spätestens jedoch 30 Jahre nach dem Abhandenkommen.3
2 Ist die Sache öffentlich versteigert oder auf dem Markt oder durch einen Kaufmann, der mit Waren der gleichen Art handelt, übertragen worden, so kann sie dem ersten und jedem spätern gutgläubigen Empfänger nur gegen Vergütung des von ihm bezahlten Preises abgefordert werden.
3 Die Rückleistung erfolgt im Übrigen nach den Vorschriften über die Ansprüche des gutgläubigen Besitzers.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).
2 SR 444.1
3 Eingefügt durch Art. 32 Ziff. 1 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 2003, in Kraft seit 1. Juni 2005 (AS 2005 1869; BBl 2002 535).
c. Bei Geld- und Inhaberpapieren
Geld und Inhaberpapiere können, auch wenn sie dem Besitzer gegen seinen Willen abhanden gekommen sind, dem gutgläubigen Empfänger nicht abgefordert werden.
d. Bei bösem Glauben
1 Wer den Besitz einer beweglichen Sache nicht in gutem Glauben erworben hat, kann von dem früheren Besitzer jederzeit auf Herausgabe belangt werden.
2 Hatte jedoch auch der frühere Besitzer nicht in gutem Glauben erworben, so kann er einem spätern Besitzer die Sache nicht abfordern.
5. Vermutung bei Grundstücken
1 Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze nur für denjenigen, der eingetragen ist.
2 Wer jedoch über das Grundstück die tatsächliche Gewalt hat, kann wegen eigenmächtiger Entziehung oder Störung des Besitzes Klage erheben.
III. Verantwortlichkeit
1. Gutgläubiger Besitzer
a. Nutzung
1 Wer eine Sache in gutem Glauben besitzt, wird dadurch, dass er sie seinem vermuteten Rechte gemäss gebraucht und nutzt, dem Berechtigten nicht ersatzpflichtig.
2 Was hiebei untergeht oder Schaden leidet, braucht er nicht zu ersetzen.
b. Ersatzforderungen
1 Verlangt der Berechtigte die Auslieferung der Sache, so kann der gutgläubige Besitzer für die notwendigen und nützlichen Verwendungen Ersatz beanspruchen und die Auslieferung bis zur Ersatzleistung verweigern.
2 Für andere Verwendungen kann er keinen Ersatz verlangen, darf aber, wenn ihm ein solcher nicht angeboten wird, vor der Rückgabe der Sache, was er verwendet hat, wieder wegnehmen, soweit dies ohne Beschädigung der Sache selbst geschehen kann.
3 Die vom Besitzer bezogenen Früchte sind auf die Forderung für die Verwendungen anzurechnen.
2. Bösgläubiger Besitzer
1 Wer eine Sache in bösem Glauben besitzt, muss sie dem Berechtigten herausgeben und für allen durch die Vorenthaltung verursachten Schaden sowie für die bezogenen oder versäumten Früchte Ersatz leisten.
2 Für Verwendungen hat er eine Forderung nur, wenn solche auch für den Berechtigten notwendig gewesen wären.
3 Solange der Besitzer nicht weiss, an wen er die Sache herausgeben soll, haftet er nur für den Schaden, den er verschuldet hat.
IV. Ersitzung
Der zur Ersitzung berechtigte Besitzer darf sich den Besitz seines Vorgängers anrechnen, insofern auch dessen Besitz zur Ersitzung tauglich gewesen ist.
A. Einrichtung
I. Bestand
1. Im Allgemeinen
1 Über die Rechte an den Grundstücken wird ein Grundbuch geführt.
2 Das Grundbuch besteht aus dem Hauptbuch und den das Hauptbuch ergänzenden Plänen, Liegenschaftsverzeichnissen, Belegen, Liegenschaftsbeschreibungen und dem Tagebuche.
3 Das Grundbuch kann auf Papier oder mittels Informatik geführt werden.1
4 Bei der Grundbuchführung mittels Informatik kommen die Rechtswirkungen den im System ordnungsgemäss gespeicherten und auf den Geräten des Grundbuchamtes durch technische Hilfsmittel in Schrift und Zahlen lesbaren oder in Plänen dargestellten Daten zu.2
1 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 5085; BBl 2001 5679).
2 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 5085; BBl 2001 5679).
2. Aufnahme
a. Gegenstand
1 Als Grundstücke werden in das Grundbuch aufgenommen:
2 Über die Voraussetzungen und über die Art der Aufnahme der selbständigen und dauernden Rechte, der Bergwerke und der Miteigentumsanteile an Grundstücken setzt eine Verordnung des Bundesrates das Nähere fest.
1 Fassung gemäss Ziff. III des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
b. Ausnahmen
1 Die nicht im Privateigentum stehenden und die dem öffentlichen Gebrauche dienenden Grundstücke werden in das Grundbuch nur aufgenommen, wenn dingliche Rechte daran zur Eintragung gebracht werden sollen oder die Kantone deren Aufnahme vorschreiben.
2 Verwandelt sich ein aufgenommenes Grundstück in ein solches, das nicht aufzunehmen ist, so wird es vom Grundbuch ausgeschlossen.
1 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), mit Wirkung seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
3. Bücher
a. Hauptbuch
1 Jedes Grundstück erhält im Hauptbuch ein eigenes Blatt und eine eigene Nummer.
2 Das Verfahren, das bei Teilung eines Grundstückes oder bei Vereinigung mehrerer zu beobachten ist, wird durch eine Verordnung des Bundesrates festgesetzt.
b. Grundbuchblatt
1 Auf jedem Blatt werden in besondern Abteilungen eingetragen:
2 Die Zugehör wird auf Begehren des Eigentümers angemerkt und darf, wenn dies erfolgt ist, nur mit Zustimmung aller aus dem Grundbuche ersichtlichen Berechtigten gestrichen werden.
c. Kollektivblätter
1 Mit Einwilligung des Eigentümers können mehrere Grundstücke, auch wenn sie nicht unter sich zusammenhangen, auf ein einziges Blatt genommen werden.
2 Die Eintragungen auf diesem Blatt gelten mit Ausnahme der Grunddienstbarkeiten für alle Grundstücke gemeinsam.
3 Der Eigentümer kann jederzeit die Ausscheidung einzelner Grundstücke aus einem Kollektivblatte verlangen, unter Vorbehalt der daran bestehenden Rechte.
d. Tagebuch, Belege
1 Die Anmeldungen zur Eintragung in das Grundbuch werden nach ihrer zeitlichen Reihenfolge ohne Aufschub in das Tagebuch eingeschrieben, unter Angabe der anmeldenden Person und ihres Begehrens.
2 Die Belege, auf deren Vorlegung hin die Eintragungen in das Grundbuch vorgenommen werden, sind zweckmässig zu ordnen und aufzubewahren.
3 An die Stelle der Belege kann in den Kantonen, die eine öffentliche Beurkundung durch den Grundbuchverwalter vornehmen lassen, ein Urkundenprotokoll treten, dessen Einschreibungen die öffentliche Beurkundung herstellen.
4. Verordnungen
a. Im Allgemeinen1
1 Der Bundesrat stellt die Formulare für das Grundbuch auf, erlässt die nötigen Verordnungen und kann zur Regelung des Grundbuchwesens die Führung von Hilfsregistern vorschreiben.
2 Die Kantone sind ermächtigt, über die Eintragung der dinglichen Rechte an Grundstücken, die dem kantonalen Rechte unterstellt bleiben, besondere Vorschriften aufzustellen, die jedoch zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Bundes bedürfen.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 5085; BBl 2001 5679).
b. Bei Führung des Grundbuchs mittels Informatik
1 Ein Kanton, der das Grundbuch mittels Informatik führen will, bedarf einer Ermächtigung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements.
2 Der Bundesrat regelt:
3 Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement sowie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport legen für das Grundbuch und für die amtliche Vermessung Datenmodelle und einheitliche Schnittstellen fest.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf) (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 5085; BBl 2001 5679).
4c. Beizug Privater zur Nutzung des informatisierten Grundbuchs
1 Die Kantone, die das Grundbuch mittels Informatik führen, können private Aufgabenträger einsetzen, um:
2 Die privaten Aufgabenträger unterstehen der Aufsicht der Kantone und der Oberaufsicht des Bundes.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 15. Dez. 2017 (Beurkundung des Personenstands und Grundbuch), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 4017; BBl 2014 3551).
5. Amtliche Vermessung
1 Die Aufnahme und Beschreibung der einzelnen Grundstücke im Grundbuch erfolgt auf der Grundlage der amtlichen Vermessung, namentlich eines Plans für das Grundbuch.
2 Das Geoinformationsgesetz vom 5. Oktober 20072 regelt die qualitativen und technischen Anforderungen an die amtliche Vermessung.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. II des BG vom 5. Okt. 2007 über Geoinformation, in Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).
2 SR 510.62
II. Grundbuchführung
1. Kreise
a. Zugehörigkeit
1 Zur Führung des Grundbuches werden Kreise gebildet.
2 Die Grundstücke werden in das Grundbuch des Kreises aufgenommen, in dem sie liegen.
b. Grundstücke in mehreren Kreisen
1 Liegt ein Grundstück in mehreren Kreisen, so ist es in jedem Kreise in das Grundbuch aufzunehmen mit Verweisung auf das Grundbuch der übrigen Kreise.
2 Die Anmeldungen und rechtsbegründenden Eintragungen erfolgen in dem Grundbuche des Kreises, in dem der grössere Teil des Grundstückes liegt.
3 Die Eintragungen in diesem Grundbuch sind den andern Ämtern vom Grundbuchverwalter mitzuteilen.
2. Grundbuchämter
1 Die Einrichtung der Grundbuchämter, die Umschreibung der Kreise, die Ernennung und Besoldung der Beamten sowie die Ordnung der Aufsicht erfolgt durch die Kantone.
2 Die kantonalen Vorschriften, ausgenommen jene über die Ernennung und die Besoldung der Beamten, bedürfen der Genehmigung des Bundes.1
1 Fassung gemäss Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).
3. Gebühren
1 Für die Eintragungen in das Grundbuch und für die damit verbundenen Vermessungsarbeiten dürfen die Kantone Gebühren erheben.
2 Für Eintragungen, die mit Bodenverbesserungen oder mit Bodenaustausch zum Zwecke der Abrundung landwirtschaftlicher Betriebe zusammenhangen, dürfen keine Gebühren erhoben werden.
III. Haftung1
1 Die Kantone sind für allen Schaden verantwortlich, der aus der Führung des Grundbuches entsteht.
2 Sie haben Rückgriff auf die Beamten und Angestellten der Grundbuchverwaltung sowie die Organe der unmittelbaren Aufsicht, denen ein Verschulden zur Last fällt.
3 Sie können von den Beamten und Angestellten Sicherstellung verlangen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
IV. Administrative Aufsicht
1 Die Geschäftsführung der Grundbuchämter unterliegt der administrativen Aufsicht der Kantone.
2 Der Bund übt die Oberaufsicht aus.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
V. Rechtsschutz
1. Beschwerdebefugnis
1 Gegen eine vom Grundbuchamt erlassene Verfügung kann bei der vom Kanton bezeichneten Behörde Beschwerde geführt werden; als Verfügung gilt auch das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Amtshandlung.
2 Zur Beschwerde berechtigt sind:
3 Gegen eine im Hauptbuch vollzogene Eintragung, Änderung oder Löschung von dinglichen Rechten oder Vormerkungen kann keine Beschwerde mehr geführt werden.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2. Beschwerdeverfahren
1 Die Frist für Beschwerden an die kantonalen Beschwerdeinstanzen beträgt 30 Tage.
2 Verweigert oder verzögert das Grundbuchamt eine bestimmte Amtshandlung, so kann dagegen jederzeit Beschwerde geführt werden.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
1 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
B. Eintragung
I. Grundbucheinträge
1. Eigentum und dingliche Rechte
In das Grundbuch werden folgende Rechte an Grundstücken eingetragen:
2. Vormerkungen
a. Persönliche Rechte
1 Persönliche Rechte können im Grundbuche vorgemerkt werden, wenn deren Vormerkung durch das Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist, wie bei Vor- und Rückkauf, Kaufsrecht, Pacht und Miete.
2 Sie erhalten durch die Vormerkung Wirkung gegenüber jedem später erworbenen Rechte.
b. Verfügungsbeschränkungen
1 Verfügungsbeschränkungen können für einzelne Grundstücke vorgemerkt werden:
2 Die Verfügungsbeschränkungen erhalten durch die Vormerkung Wirkung gegenüber jedem später erworbenen Rechte.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
2 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
c. Vorläufige Eintragung
1 Vorläufige Eintragungen können vorgemerkt werden:
2 Sie geschehen mit Einwilligung aller Beteiligten oder auf Anordnung des Gerichts mit der Folge, dass das Recht für den Fall seiner späteren Feststellung vom Zeitpunkte der Vormerkung an dinglich wirksam wird.
3 Über das Begehren entscheidet das Gericht und bewilligt, nachdem der Ansprecher seine Berechtigung glaubhaft gemacht hat, die Vormerkung, indem es deren Wirkung zeitlich und sachlich genau feststellt und nötigenfalls zur gerichtlichen Geltendmachung der Ansprüche eine Frist ansetzt.1
1 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
d. Eintragung nachgehender Rechte
Eine Vormerkung hindert die Eintragung eines im Rang nachgehenden Rechts nicht.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
II. Anmerkungen
1. Von öffentlich-rechtlichen Beschränkungen
1 Das Gemeinwesen oder ein anderer Träger einer öffentlichen Aufgabe muss eine für ein bestimmtes Grundstück verfügte Eigentumsbeschränkung des öffentlichen Rechts, die dem Eigentümer eine dauerhafte Nutzungs- oder Verfügungsbeschränkung oder grundstücksbezogene Pflicht auferlegt, im Grundbuch anmerken lassen.
2 Fällt die Eigentumsbeschränkung dahin, so muss das Gemeinwesen oder der andere Träger einer öffentlichen Aufgabe die Löschung der Anmerkung im Grundbuch veranlassen. Bleibt das Gemeinwesen oder der andere Träger einer öffentlichen Aufgabe untätig, so kann das Grundbuchamt die Anmerkung von Amtes wegen löschen.
3 Der Bundesrat legt fest, in welchen Gebieten des kantonalen Rechts die Eigentumsbeschränkungen im Grundbuch angemerkt werden müssen. Die Kantone können weitere Anmerkungen vorsehen. Sie erstellen eine Liste der Anmerkungstatbestände und teilen sie dem Bund mit.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2. Von Vertretungen
Im Grundbuch können angemerkt werden:
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
III. Voraussetzung der Eintragung
1. Anmeldungen
a. Bei Eintragungen
1 Die Eintragungen erfolgen auf Grund einer schriftlichen Erklärung des Eigentümers des Grundstückes, auf das sich die Verfügung bezieht.
2 Keiner Erklärung des Eigentümers bedarf es, wenn der Erwerber sich auf eine Gesetzesvorschrift, auf ein rechtskräftiges Urteil oder eine dem Urteil gleichwertige Urkunde zu berufen vermag.
3 Die mit der öffentlichen Beurkundung beauftragten Beamten können durch die Kantone angewiesen werden, die von ihnen beurkundeten Geschäfte zur Eintragung anzumelden.
b. Bei Löschungen
1 Zur Löschung oder Abänderung eines Eintrages bedarf es einer schriftlichen Erklärung der aus dem Eintrage berechtigten Personen.
2 Diese Erklärung kann mit der Unterzeichnung im Tagebuch abgegeben werden.
2. Ausweise
a. Gültiger Ausweis
1 Grundbuchliche Verfügungen, wie Eintragung, Änderung, Löschung dürfen in allen Fällen nur auf Grund eines Ausweises über das Verfügungsrecht und den Rechtsgrund vorgenommen werden.
2 Der Ausweis über das Verfügungsrecht liegt in dem Nachweise, dass der Gesuchsteller die nach Massgabe des Grundbuches verfügungsberechtigte Person ist oder von dieser eine Vollmacht erhalten hat.
3 Der Ausweis über den Rechtsgrund liegt in dem Nachweise, dass die für dessen Gültigkeit erforderliche Form erfüllt ist.
b. Ergänzung des Ausweises
1 Werden die Ausweise für eine grundbuchliche Verfügung nicht beigebracht, so ist die Anmeldung abzuweisen.
2 Wenn jedoch der Rechtsgrund hergestellt ist und es sich nur um eine Ergänzung des Ausweises über das Verfügungsrecht handelt, so kann mit Einwilligung des Eigentümers oder auf gerichtliche Verfügung eine vorläufige Eintragung stattfinden.
IV. Art der Eintragung
1. Im Allgemeinen
1 Die Eintragungen im Hauptbuche finden nach der Reihenfolge statt, in der die Anmeldungen angebracht oder die Beurkundungen oder Erklärungen vor dem Grundbuchverwalter unterzeichnet worden sind.
2 Über alle Eintragungen wird den Beteiligten auf ihr Verlangen ein Auszug ausgefertigt.
3 Die Form der Eintragung und der Löschung sowie der Auszüge wird durch eine Verordnung des Bundesrates festgestellt.
2. Bei Dienstbarkeiten
Die Eintragung und Löschung der Grunddienstbarkeiten erfolgt auf dem Blatt des berechtigten und des belasteten Grundstückes.
V. Anzeigepflicht
1 Der Grundbuchverwalter hat den Beteiligten von den grundbuchlichen Verfügungen, die ohne ihr Wissen erfolgen, Anzeige zu machen; insbesondere teilt er den Berechtigten, deren Vorkaufsrecht im Grundbuch vorgemerkt ist oder von Gesetzes wegen besteht und aus dem Grundbuch hervorgeht, den Erwerb des Eigentums durch einen Dritten mit.1
2 Die Fristen, die für die Anfechtung solcher Verfügungen aufgestellt sind, nehmen ihren Anfang mit der Zustellung dieser Anzeige.
1 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
C. Öffentlichkeit des Grundbuchs
I. Auskunftserteilung und Einsichtnahme
1 Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug erstellt wird.
2 Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über folgende Daten des Hauptbuches zu erhalten:
3 Der Bundesrat bezeichnet weitere Angaben betreffend Dienstbarkeiten, Grundlasten und Anmerkungen, die ohne das Glaubhaftmachen eines Interesses öffentlich gemacht werden dürfen. Er beachtet dabei den Schutz der Persönlichkeit.
4 Die Einwendung, dass jemand eine Grundbucheintragung nicht gekannt habe, ist ausgeschlossen.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 5085; BBl 2001 5679).
II. Veröffentlichungen
1 Die Kantone können die Veröffentlichung des Erwerbs des Eigentums an Grundstücken vorsehen.
2 Nicht veröffentlichen dürfen sie die Gegenleistung bei einer Erbteilung, einem Erbvorbezug, einem Ehevertrag oder einer güterrechtlichen Auseinandersetzung.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 5085; BBl 2001 5679).
D. Wirkung
I. Bedeutung der Nichteintragung
1 Soweit für die Begründung eines dinglichen Rechtes die Eintragung in das Grundbuch vorgesehen ist, besteht dieses Recht als dingliches nur, wenn es aus dem Grundbuche ersichtlich ist.
2 Im Rahmen des Eintrages kann der Inhalt eines Rechtes durch die Belege oder auf andere Weise nachgewiesen werden.
II. Bedeutung der Eintragung
1. Im Allgemeinen
1 Die dinglichen Rechte entstehen und erhalten ihren Rang und ihr Datum durch die Eintragung in das Hauptbuch.
2 Ihre Wirkung wird auf den Zeitpunkt der Einschreibung in das Tagebuch zurückbezogen, vorausgesetzt, dass die gesetzlichen Ausweise der Anmeldung beigefügt oder bei den vorläufigen Eintragungen nachträglich rechtzeitig beigebracht werden.
3 Wo nach kantonalem Recht die öffentliche Beurkundung durch den Grundbuchverwalter vermittelst Einschreibung in das Urkundenprotokoll erfolgt, tritt diese an die Stelle der Einschreibung in das Tagebuch.
2. Gegenüber gutgläubigen Dritten
1 Wer sich in gutem Glauben auf einen Eintrag im Grundbuch verlassen und daraufhin Eigentum oder andere dingliche Rechte erworben hat, ist in diesem Erwerbe zu schützen.
2 Diese Bestimmung gilt nicht für Grenzen von Grundstücken in den vom Kanton bezeichneten Gebieten mit Bodenverschiebungen.1
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 953).
3. Gegenüber bösgläubigen Dritten
1 Ist der Eintrag eines dinglichen Rechtes ungerechtfertigt, so kann sich der Dritte, der den Mangel kennt oder kennen sollte, auf den Eintrag nicht berufen.
2 Ungerechtfertigt ist der Eintrag, der ohne Rechtsgrund oder aus einem unverbindlichen Rechtsgeschäft erfolgt ist.
3 Wer durch einen solchen Eintrag in einem dinglichen Recht verletzt ist, kann sich unmittelbar gegenüber dem bösgläubigen Dritten auf die Mangelhaftigkeit des Eintrages berufen.
E. Löschung und Änderung der Einträge
I. Bereinigung
1. Bei der Teilung des Grundstücks
1 Wird ein Grundstück geteilt, so müssen für jedes Teilstück die Dienstbarkeiten, Vormerkungen und Anmerkungen bereinigt werden.
2 Der Eigentümer des zu teilenden Grundstücks muss dem Grundbuchamt beantragen, welche Einträge zu löschen und welche auf die Teilstücke zu übertragen sind. Andernfalls ist die Anmeldung abzuweisen.
3 Betrifft ein Eintrag nach den Belegen oder den Umständen ein Teilstück nicht, so ist er darauf zu löschen. Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften über die Löschung eines Eintrags.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2. Bei der Vereinigung von Grundstücken
1 Mehrere Grundstücke eines Eigentümers können nur vereinigt werden, wenn keine Grundpfandrechte oder Grundlasten von den einzelnen Grundstücken auf das vereinigte Grundstück übertragen werden müssen oder die Gläubiger dazu einwilligen.
2 Sind Dienstbarkeiten, Vormerkungen oder Anmerkungen zulasten der Grundstücke eingetragen, so können diese nur vereinigt werden, wenn die Berechtigten dazu einwilligen oder nach der Art der Belastung dadurch in ihren Rechten nicht beeinträchtigt werden.
3 Sind Dienstbarkeiten, Vormerkungen oder Anmerkungen zugunsten der Grundstücke eingetragen, so können diese nur vereinigt werden, wenn die Eigentümer der belasteten Grundstücke dazu einwilligen oder sich die Belastung durch die Vereinigung nicht vergrössert.
4 Die Bestimmungen über die Bereinigung bei der Teilung des Grundstücks sind sinngemäss anwendbar.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
II. Bei ungerechtfertigtem Eintrag1
1 Ist der Eintrag eines dinglichen Rechtes ungerechtfertigt oder ein richtiger Eintrag in ungerechtfertigter Weise gelöscht oder verändert worden, so kann jedermann, der dadurch in seinen dinglichen Rechten verletzt ist, auf Löschung oder Abänderung des Eintrages klagen.
2 Vorbehalten bleiben die von gutgläubigen Dritten durch Eintragung erworbenen dinglichen Rechte und die Ansprüche auf Schadenersatz.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
III. Erleichterte Löschung
1. Zweifelsfrei bedeutungslose Einträge
Das Grundbuchamt kann einen Eintrag von Amtes wegen löschen, wenn dieser:
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2. Andere Einträge
a. Im Allgemeinen
1 Hat ein Eintrag höchstwahrscheinlich keine rechtliche Bedeutung, insbesondere weil er nach den Belegen oder den Umständen das Grundstück nicht betrifft, so kann jede dadurch belastete Person die Löschung verlangen.
2 Hält das Grundbuchamt das Begehren für begründet, so teilt es der berechtigten Person mit, dass es den Eintrag löschen wird, wenn sie nicht innert 30 Tagen beim Grundbuchamt dagegen Einspruch erhebt.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
b. Bei Einspruch
1 Erhebt die berechtigte Person Einspruch, so prüft das Grundbuchamt das Begehren um Löschung auf Antrag der belasteten Person erneut.
2 Kommt das Grundbuchamt zum Schluss, dass dem Begehren trotz Einspruchs zu entsprechen ist, so teilt es der berechtigten Person mit, dass es den Eintrag im Hauptbuch löschen wird, wenn sie nicht innert drei Monaten beim Gericht auf Feststellung klagt, dass der Eintrag eine rechtliche Bedeutung hat.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
3. Öffentliches Bereinigungsverfahren
1 Haben sich in einem bestimmten Gebiet die Verhältnisse tatsächlich oder rechtlich verändert und ist deswegen eine grössere Zahl von Dienstbarkeiten, Vor- oder Anmerkungen ganz oder weitgehend hinfällig geworden oder ist die Lage nicht mehr bestimmbar, so kann die vom Kanton bezeichnete Behörde die Bereinigung in diesem Gebiet anordnen.
2 Diese Anordnung ist auf den entsprechenden Grundbuchblättern anzumerken.
3 Die Kantone regeln die Einzelheiten und das Verfahren. Sie können die Bereinigung weiter erleichtern oder vom Bundesrecht abweichende Vorschriften erlassen.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
IV. Berichtigungen1
1 Berichtigungen darf der Grundbuchverwalter ohne schriftliche Einwilligung der Beteiligten nur auf Verfügung des Gerichts vornehmen.
2 Statt einer Berichtigung kann der unrichtige Eintrag gelöscht und ein neuer Eintrag erwirkt werden.
3 Die Berichtigung blosser Schreibfehler erfolgt von Amtes wegen nach Massgabe einer hierüber vom Bundesrate zu erlassenden Verordnung.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
1 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).2 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
A. Allgemeine Bestimmungen
I. Regel der Nichtrückwirkung
1 Die rechtlichen Wirkungen von Tatsachen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetreten sind, werden auch nachher gemäss den Bestimmungen des eidgenössischen oder kantonalen Rechtes beurteilt, die zur Zeit des Eintrittes dieser Tatsachen gegolten haben.
2 Demgemäss unterliegen die vor diesem Zeitpunkte vorgenommenen Handlungen in Bezug auf ihre rechtliche Verbindlichkeit und ihre rechtlichen Folgen auch in Zukunft den bei ihrer Vornahme geltend gewesenen Bestimmungen.
3 Die nach diesem Zeitpunkte eingetretenen Tatsachen dagegen werden, soweit das Gesetz eine Ausnahme nicht vorgesehen hat, nach dem neuen Recht beurteilt.
II. Rückwirkung
1. Öffentliche Ordnung und Sittlichkeit
1 Die Bestimmungen dieses Gesetzes, die um der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen aufgestellt sind, finden mit dessen Inkrafttreten auf alle Tatsachen Anwendung, soweit das Gesetz eine Ausnahme nicht vorgesehen hat.
2 Demgemäss finden Vorschriften des bisherigen Rechtes, die nach der Auffassung des neuen Rechtes der öffentlichen Ordnung oder Sittlichkeit widersprechen, nach dessen Inkrafttreten keine Anwendung mehr.
2. Inhalt der Rechtsverhältnisse kraft Gesetzes
Rechtsverhältnisse, deren Inhalt unabhängig vom Willen der Beteiligten durch das Gesetz umschrieben wird, sind nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach dem neuen Recht zu beurteilen, auch wenn sie vor diesem Zeitpunkte begründet worden sind.
3. Nicht erworbene Rechte
Tatsachen, die zwar unter der Herrschaft des bisherigen Rechtes eingetreten sind, durch die aber zur Zeit des Inkrafttretens des neuen Rechtes ein rechtlich geschützter Anspruch nicht begründet gewesen ist, stehen nach diesem Zeitpunkt in Bezug auf ihre Wirkung unter dem neuen Recht.
B. Personenrecht
I. Handlungsfähigkeit
1 Die Handlungsfähigkeit wird in allen Fällen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes beurteilt.
2 Wer indessen nach dem bisherigen Recht zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes handlungsfähig gewesen ist, nach den Bestimmungen des neuen Rechtes aber nicht handlungsfähig wäre, wird auch nach diesem Zeitpunkte als handlungsfähig anerkannt.
II. Verschollenheit
1 Die Verschollenerklärung steht nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes unter den Bestimmungen des neuen Rechtes.
2 Die Todes- oder Abwesenheitserklärungen des bisherigen Rechtes haben nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die gleichen Wirkungen wie die Verschollenerklärung des neuen Rechtes, wobei aber die vor diesem Zeitpunkte nach bisherigem Recht eingetretenen Folgen, wie Erbgang oder Auflösung der Ehe, bestehen bleiben.
3 Ein zur Zeit des Inkrafttretens des neuen Rechtes schwebendes Verfahren wird unter Anrechnung der abgelaufenen Zeit nach den Bestimmungen dieses Gesetzes neu begonnen oder auf Antrag der Beteiligten nach dem bisherigen Verfahren und unter Beobachtung der bisherigen Fristen zu Ende geführt.
IIa. Zentrale Datenbank im Zivilstandswesen
1 Der Bundesrat regelt den Übergang von der bisherigen auf die elektronische Registerführung.
2 Der Bund übernimmt die Investitionskosten bis zu 5 Millionen Franken.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der Personenstandsregister), in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2911; BBl 2001 1639).
III. Juristische Personen
1. Im Allgemeinen2
1 Personenverbände und Anstalten oder Stiftungen, die unter dem bisherigen Recht die Persönlichkeit erlangt haben, behalten sie unter dem neuen Recht bei, auch wenn sie nach dessen Bestimmungen die Persönlichkeit nicht erlangt hätten.
2 Die bereits bestehenden juristischen Personen, für deren Entstehung nach der Vorschrift dieses Gesetzes die Eintragung in das öffentliche Register erforderlich ist, müssen jedoch diese Eintragung, auch wenn sie nach dem bisherigen Recht nicht vorgesehen war, binnen fünf Jahren nach dem Inkrafttreten des neuen Rechtes nachholen und werden nach Ablauf dieser Frist ohne Eintragung nicht mehr als juristische Personen anerkannt.
2bis Kirchliche Stiftungen und Familienstiftungen, die beim Inkrafttreten der Änderung vom 12. Dezember 2014 (Art. 52 Abs. 2) nicht im Handelsregister eingetragen sind, bleiben als juristische Personen anerkannt. Sie müssen die Eintragung ins Handelsregister binnen fünf Jahren nach Inkrafttreten vornehmen. Der Bundesrat berücksichtigt bei den Anforderungen an die Eintragung ins Handelsregister die besonderen Verhältnisse der kirchlichen Stiftungen.3
3 Der Inhalt der Persönlichkeit bestimmt sich für alle juristischen Personen, sobald dieses Gesetz in Kraft getreten ist, nach dem neuen Recht.
1 Ursprünglich Art. 6a. Vorher Art. 7.
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
3 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 12. Dez. 2014 zur Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d’action financière, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 1389; BBl 2014 605).
2. Buchführung und Revisionsstelle
Die Bestimmungen der Änderung vom 16. Dezember 20052 betreffend die Buchführung und die Revisionsstelle gelten vom ersten Geschäftsjahr an, das mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes oder danach beginnt.
1 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969).
2AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969
IV. Schutz der Persönlichkeit vor Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen
Auf Verfahren, die beim Inkrafttreten der Änderung vom 14. Dezember 2018 rechtshängig sind, findet das neue Recht Anwendung.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 14. Dez. 2018 über die Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2019 2273; BBl 2017 7307).
C. Familienrecht
I. Eheschliessung
1 Für die Eheschliessung gilt das neue Recht, sobald das Bundesgesetz vom 26. Juni 19982 in Kraft getreten ist.
2 Ehen, für die nach dem bisherigen Recht ein Ungültigkeitsgrund vorliegt, können, sobald das neue Recht in Kraft getreten ist, nur nach dessen Bestimmungen für ungültig erklärt werden, wobei jedoch die vor diesem Zeitpunkt abgelaufene Zeit bei der Fristbestimmung angerechnet wird.
1 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
2AS 1999 1118; BBl 1996 I 1
Ibis. Scheidung
1. Grundsatz
1 Für die Scheidung gilt das neue Recht, sobald das Bundesgesetz vom 26. Juni 19982 in Kraft getreten ist.
2 Scheidungen, die unter dem bisherigen Recht rechtskräftig geworden sind, bleiben anerkannt; die neuen Bestimmungen über die Vollstreckung finden Anwendung auf Renten oder Abfindungen, die als Unterhaltsersatz oder als Unterhaltsbeitrag festgesetzt worden sind.
3 Die Abänderung des Scheidungsurteils erfolgt nach den Vorschriften des früheren Rechts unter Vorbehalt der Bestimmungen über die Kinder und das Verfahren.
1 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
2AS 1999 1118; BBl 1996 I 1
2. Rechtshängige Scheidungsprozesse
1 Auf die Scheidungsprozesse, die beim Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 26. Juni 19982 rechtshängig und die von einer kantonalen Instanz zu beurteilen sind, findet das neue Recht Anwendung.
2 Neue Rechtsbegehren, die durch den Wechsel des anwendbaren Rechts veranlasst werden, sind zulässig; nicht angefochtene Teile des Urteils bleiben verbindlich, sofern sie sachlich nicht derart eng mit noch zu beurteilenden Rechtsbegehren zusammenhängen, dass sinnvollerweise eine Gesamtbeurteilung stattfinden muss.
3 Das Bundesgericht entscheidet nach bisherigem Recht, wenn der angefochtene Entscheid vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 26. Juni 1998 ergangen ist; dies gilt auch bei einer allfälligen Rückweisung an die kantonale Instanz.
1 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
2AS 1999 1118; BBl 1996 I 1
3. Trennungsfrist bei rechtshängigen Scheidungsprozessen
Für Scheidungsprozesse, die beim Inkrafttreten der Änderung vom 19. Dezember 20032 rechtshängig und die von einer kantonalen Instanz zu beurteilen sind, gilt die Trennungsfrist nach dem neuen Recht.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 2003 (Trennungsfrist im Scheidungsrecht), in Kraft seit 1. Juni 2004 (AS 2004 2161; BBl 2003 3927 5825).
2AS 2004 2161
4. Berufliche Vorsorge
1 Für die berufliche Vorsorge bei Scheidung gilt das neue Recht, sobald die Änderung vom 19. Juni 2015 in Kraft getreten ist.
2 Auf Scheidungsprozesse, die beim Inkrafttreten der Änderung vom 19. Juni 2015 vor einer kantonalen Instanz rechtshängig sind, findet das neue Recht Anwendung.
3 Das Bundesgericht entscheidet nach bisherigem Recht, wenn der angefochtene Entscheid vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 19. Juni 2015 ergangen ist; dies gilt auch bei einer allfälligen Rückweisung an die kantonale Instanz.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
5. Umwandlung bestehender Renten
1 Hat das Gericht unter bisherigem Recht bei Scheidung nach Eintritt eines Vorsorgefalls dem berechtigten Ehegatten eine Entschädigung in Form einer Rente zugesprochen, die erst mit dem Tod des verpflichteten oder des berechtigten Ehegatten erlischt, so kann der berechtigte Ehegatte innerhalb eines Jahres nach dem Inkrafttreten der Änderung vom 19. Juni 2015 beim Gericht verlangen, dass ihm stattdessen eine lebenslange Rente nach Artikel 124a zugesprochen wird, wenn der verpflichtete Ehegatte eine Invalidenrente nach dem reglementarischen Rentenalter oder eine Altersrente bezieht.
2 Bei ausländischen Entscheidungen bestimmt sich die Zuständigkeit nach Artikel 64 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 19872 über das Internationale Privatrecht.
3 Die Rente nach bisherigem Recht gilt als zugesprochener Rentenanteil.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
2 SR 291
Iter. Wirkungen der Ehe im Allgemeinen
1. Grundsatz
Für die Wirkungen der Ehe im Allgemeinen gilt das neue Recht, sobald das Bundesgesetz vom 5. Oktober 1984 in Kraft getreten ist.
1 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
2. Name
Der Ehegatte, der vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 30. September 2011 dieses Gesetzes seinen Namen bei der Eheschliessung geändert hat, kann jederzeit gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklären, dass er wieder seinen Ledignamen tragen will.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
3. Bürgerrecht
Die Schweizerin, die sich unter dem bisherigen Recht verheiratet hat, kann binnen Jahresfrist seit Inkrafttreten des neuen Rechts gegenüber der zuständigen Behörde ihres ehemaligen Heimatkantons erklären, sie nehme das Bürgerrecht, das sie als ledig hatte, wieder an.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
II. Güterrecht der vor 1. Januar 1912 geschlossenen Ehen2
Für die güterrechtlichen Wirkungen der Ehen, die vor dem 1. Januar 1912 geschlossen worden sind, gelten die an diesem Tag in Kraft getretenen Bestimmungen des Zivilgesetzbuches über die Anwendung bisherigen und neuen Rechts.
IIbis. Güterrecht der nach 1. Januar 19122 geschlossenen Ehen
1. Im Allgemeinen
1 Für die Ehen, die beim Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1984 bestehen, gilt das neue Recht, soweit nichts anderes bestimmt ist.
2 Für die güterrechtlichen Wirkungen der Ehen, die vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1984 aufgelöst worden sind, gilt das bisherige Recht.
2. Wechsel von der Güterverbindung zur Errungenschaftsbeteiligung
a. Änderung der Vermögensmassen
1 Für Ehegatten, die bisher unter dem Güterstand der Güterverbindung gestanden haben, gelten im Verhältnis untereinander und gegenüber Dritten die Vorschriften über die Errungenschaftsbeteiligung.
2 Die Vermögenswerte jedes Ehegatten werden sein Eigengut oder seine Errungenschaft gemäss den Vorschriften über die Errungenschaftsbeteiligung; durch Ehevertrag begründetes Sondergut wird Eigengut.
3 Die Frau nimmt ihr eingebrachtes Gut, das ins Eigentum des Mannes übergegangen ist, in ihr Eigentum zurück oder macht hierfür eine Ersatzforderung geltend.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
b. Vorrecht
Die bisherigen Bestimmungen über die Ersatzforderungen der Ehefrau für das eingebrachte und nicht mehr vorhandene Frauengut bei Konkurs und Pfändung von Vermögenswerten des Ehemannes bleiben nach Inkrafttreten des neuen Rechts noch zehn Jahre anwendbar.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
c. Güterrechtliche Auseinandersetzung unter dem neuen Recht
1 Nach Inkrafttreten des neuen Rechts richtet sich die güterrechtliche Auseinandersetzung unter den Ehegatten für die ganze Dauer des früheren und des neuen ordentlichen Güterstandes nach den Vorschriften über die Errungenschaftsbeteiligung, es sei denn, die Ehegatten haben im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts die güterrechtliche Auseinandersetzung nach den Bestimmungen über die Güterverbindung bereits abgeschlossen.
2 Vor Inkrafttreten des neuen Rechts kann jeder Ehegatte dem andern schriftlich bekannt geben, dass der bisherige Güterstand der Güterverbindung nach den Bestimmungen des früheren Rechts aufgelöst werden müsse.
3 Wird der Güterstand aufgelöst, weil eine vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts erhobene Klage gutgeheissen worden ist, so richtet sich die güterrechtliche Auseinandersetzung nach dem bisherigen Recht.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
3. Beibehaltung der Güterverbindung
1 Ehegatten, die unter dem ordentlichen Güterstand der Güterverbindung stehen, ohne diesen Güterstand ehevertraglich geändert zu haben, können bis spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Rechts durch Einreichung einer gemeinsamen schriftlichen Erklärung beim Güterrechtsregisteramt an ihrem Wohnsitz vereinbaren, die Güterverbindung beizubehalten; das Güterrechtsregisteramt führt ein Verzeichnis der Beibehaltserklärungen, das jedermann einsehen kann.
2 Dritten kann der Güterstand nur entgegengehalten werden, wenn sie ihn kennen oder kennen sollten.
3 Für das Sondergut der Ehegatten gelten inskünftig die neuen Vorschriften über die Gütertrennung.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
4. Beibehaltung der gesetzlichen oder gerichtlichen Gütertrennung
Ist von Gesetzes wegen oder auf Anordnung des Richters Gütertrennung eingetreten, so gelten für die Ehegatten die neuen Bestimmungen über die Gütertrennung.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
5. Ehevertrag
a. Im Allgemeinen
1 Haben die Ehegatten nach den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches einen Ehevertrag abgeschlossen, so gilt dieser Ehevertrag weiter, und ihr gesamter Güterstand bleibt unter Vorbehalt der Bestimmungen dieses Titels über das Sondergut, die Rechtskraft gegenüber Dritten und über die vertragliche Gütertrennung den bisherigen Bestimmungen unterstellt.
2 Für das Sondergut der Ehegatten gelten inskünftig die neuen Vorschriften über die Gütertrennung.
3 Vereinbarungen über die Vor- und Rückschlagsbeteiligung bei der Güterverbindung dürfen die Pflichtteilsansprüche der nichtgemeinsamen Kinder und deren Nachkommen nicht beeinträchtigen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
b. Rechtskraft gegenüber Dritten
1 Dritten kann der Güterstand nur entgegengehalten werden, wenn sie ihn kennen oder kennen sollten.
2 Hat der Ehevertrag keine Rechtskraft gegenüber Dritten, so gelten im Verhältnis zu ihnen fortan die Bestimmungen über die Errungenschaftsbeteiligung.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
c. Unterstellung unter das neue Recht
1 Ehegatten, die unter Güterverbindung stehen, diesen Güterstand aber ehevertraglich geändert haben, können bis spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Rechts durch Einreichung einer gemeinsamen schriftlichen Erklärung beim Güterrechtsregisteramt an ihrem Wohnsitz vereinbaren, ihre Rechtsverhältnisse dem neuen ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung zu unterstellen.
2 In diesem Falle gilt die vertragliche Beteiligung am Vorschlag inskünftig für die Gesamtsumme des Vorschlages beider Ehegatten, sofern nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbart wird.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
d. Vertragliche Gütertrennung nach bisherigem Recht
Haben die Ehegatten unter dem bisherigen Recht Gütertrennung vereinbart, so gelten für sie inskünftig die neuen Bestimmungen über die Gütertrennung.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
e. Im Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Rechts abgeschlossene Eheverträge
Eheverträge, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1984 geschlossen werden, aber erst unter dem neuen Recht ihre Wirkungen entfalten sollen, bedürfen nicht der Genehmigung der Vormundschaftsbehörde.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
f. Güterrechtsregister
1 Mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1984 werden keine neuen Eintragungen im Güterrechtsregister mehr vorgenommen.
2 Das Recht, ins Register Einsicht zu nehmen, bleibt gewahrt.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
6. Tilgung von Schulden bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung
Bereitet bei einer güterrechtlichen Auseinandersetzung im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des neuen Rechts die Zahlung von Geldschulden oder die Erstattung geschuldeter Sachen dem verpflichteten Ehegatten ernstliche Schwierigkeiten, so kann er verlangen, dass ihm Zahlungsfristen eingeräumt werden; die Forderung ist sicherzustellen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
7. Schutz der Gläubiger
Ändert sich das eheliche Güterrecht mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1984, so gelten für die Haftung die Bestimmungen über den Schutz der Gläubiger bei Änderung des Güterstandes.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).
III. Das Kindesverhältnis im Allgemeinen
1 Entstehung und Wirkungen des Kindesverhältnisses stehen, sobald dieses Gesetz in Kraft getreten ist, unter dem neuen Recht; der Familienname und das Bürgerrecht, die nach bisherigem Recht erworben wurden, bleiben erhalten.
2 Befinden sich Kinder, die nach dem neuen Recht von Gesetzes wegen unter der elterlichen Gewalt stehen, bei seinem Inkrafttreten unter Vormundschaft, so tritt spätestens mit Ablauf eines Jahres nach diesem Zeitpunkt an deren Stelle die elterliche Gewalt, sofern nicht nach den Bestimmungen über die Entziehung der elterlichen Gewalt das Gegenteil angeordnet worden ist.
3 Eine unter dem bisherigen Recht durch behördliche Verfügung erfolgte Übertragung oder Entziehung der elterlichen Gewalt bleibt auch nach Inkrafttreten des neuen Rechts wirksam.
4 Steht bei Inkrafttreten der Änderung vom 21. Juni 2013 die elterliche Sorge nur einem Elternteil zu, so kann sich der andere Elternteil binnen Jahresfrist nach Inkrafttreten dieser Änderung mit dem Antrag auf Verfügung der gemeinsamen elterlichen Sorge an die zuständige Behörde wenden. Artikel 298b findet sinngemäss Anwendung.2
5 Der Elternteil, dem bei einer Scheidung die elterliche Sorge entzogen wurde, kann sich nur dann allein an das zuständige Gericht wenden, wenn die Scheidung im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 21. Juni 2013 weniger als fünf Jahre zurückliegt.3
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
3 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).
IIIbis. Adoption
1. Fortdauer des bisherigen Rechts
1 Die Adoption, die vor Inkrafttreten der neuen Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 30. Juni 1972 über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches ausgesprochen worden ist, steht weiterhin unter dem am 1. Januar 19122 in Kraft getretenen Recht; Zustimmungen, die nach diesem Recht gültig erteilt worden sind, bleiben in jedem Falle wirksam.
2 Personen, die beim Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 noch nicht 20 Jahre alt sind, können auch nach Eintritt der Mündigkeit noch nach den Bestimmungen über die Unmündigen adoptiert werden, sofern das Gesuch innerhalb von zwei Jahren seit Inkrafttreten des Bundesgesetzes und vor dem 20. Geburtstag eingereicht wird.3
1 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200).
2 Art. 465 ZGB in der Fassung vom 1. Jan. 1912: 1 Das angenommene Kind und seine Nachkommen haben zum Annehmenden das gleiche Erbrecht wie die ehelichen Nachkommen. 2 Der Annehmende und seine Blutsverwandten haben kein Erbrecht gegenüber dem angenommenen Kinde.
3 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 1126; BBl 1993 I 1169).
2. Hängige Verfahren
Für Adoptionsverfahren, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 17. Juni 2016 hängig sind, gilt das neue Recht.
1 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
3. Unterstellung unter das neue Recht
Die Bestimmungen der Änderung vom 17. Juni 2016 über das Adoptionsgeheimnis, die Auskunft über die leiblichen Eltern und deren Nachkommen sowie die Möglichkeit der Vereinbarung eines persönlichen Verkehrs zwischen den leiblichen Eltern und dem Kind gelten auch für Adoptionen, die vor ihrem Inkrafttreten ausgesprochen oder im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens hängig sind.
1 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
1 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 22. Juni 2001 zum Haager Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen Adoptionen (AS 2002 3988; BBl 1999 5795). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016 (Adoption), mit Wirkung seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3699; BBl 2015 877).
IIIter. Anfechtung der Ehelicherklärung
Für die Anfechtung einer unter dem bisherigen Recht erfolgten Ehelicherklärung gelten sinngemäss die Bestimmungen des neuen Rechts über die Anfechtung einer Anerkennung nach der Heirat der Eltern.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
IV. Vaterschaftsklage
1. Hängige Klagen
1 Eine beim Inkrafttreten des neuen Rechts hängige Klage wird nach dem neuen Recht beurteilt.
2 Die Wirkungen bis zum Inkrafttreten des neuen Rechts bestimmen sich nach dem bisherigen Recht.
1 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
2. Neue Klagen
1 Ist vor Inkrafttreten des neuen Rechts durch gerichtliche Entscheidung oder durch Vertrag eine Verpflichtung des Vaters zu Vermögensleistungen begründet worden und hat das Kind beim Inkrafttreten des neuen Rechts das zehnte Altersjahr noch nicht vollendet, so kann es binnen zwei Jahren nach den Bestimmungen des neuen Rechts auf Feststellung des Kindesverhältnisses klagen.
2 Beweist der Beklagte, dass seine Vaterschaft ausgeschlossen oder weniger wahrscheinlich ist als diejenige eines Dritten, so erlischt der Anspruch auf künftigen Unterhalt.
1 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1).
IVbis. Frist für die Feststellung und die Anfechtung des Kindesverhältnisses
Wer durch das Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1994 mündig wird, kann in jedem Fall noch während eines Jahres eine Klage auf Feststellung oder Anfechtung des Kindesverhältnisses einreichen.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1995 1126; BBl 1993 I 1169).
IVter. Unterhaltsbeiträge
1. Bestehende Unterhaltstitel
Unterhaltsbeiträge an das Kind, die vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 20. März 2015 in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgelegt worden sind, werden auf Gesuch des Kindes neu festgelegt. Sofern sie gleichzeitig mit Unterhaltsbeiträgen an den Elternteil festgelegt worden sind, ist ihre Anpassung nur bei einer erheblichen Veränderung der Verhältnisse zulässig.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (AS 1995 1126; BBl 1993 I 1169). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
2. Rechtshängige Verfahren
1 Auf Verfahren, die beim Inkrafttreten der Änderung vom 20. März 2015 rechtshängig sind, findet das neue Recht Anwendung.
2 Das Bundesgericht entscheidet nach bisherigem Recht, wenn der angefochtene Entscheid vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 20. März 2015 ergangen ist; dies gilt auch bei einer allfälligen Rückweisung an die kantonale Instanz.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).
IVquater. Name des Kindes
1 Führen die Eltern nach Inkrafttreten der Änderung vom 30. September 2011 dieses Gesetzes aufgrund einer Erklärung nach Artikel 8a dieses Titels keinen gemeinsamen Familiennamen mehr, so können sie binnen Jahresfrist seit Inkrafttreten des neuen Rechts erklären, dass das Kind den Ledignamen des Elternteils erhält, der diese Erklärung abgegeben hat.
2 Wurde die elterliche Sorge über ein Kind nicht miteinander verheirateter Eltern beiden Eltern oder dem Vater allein vor Inkrafttreten der Änderung vom 30. September 2011 dieses Gesetzes übertragen, so kann die in Artikel 270a Absätze 2 und 3 vorgesehene Erklärung binnen Jahresfrist seit Inkrafttreten des neuen Rechts abgegeben werden.
3 Die Zustimmung des Kindes ist gestützt auf Artikel 270b vorbehalten.
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2011 (Name und Bürgerrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).
V. Erwachsenenschutz
1. Bestehende Massnahmen
1 Für den Erwachsenenschutz gilt das neue Recht, sobald die Änderung vom 19. Dezember 20082 in Kraft getreten ist.
2 Personen, die nach bisherigem Recht entmündigt worden sind, stehen mit dem Inkrafttreten des neuen Rechts unter umfassender Beistandschaft. Die Erwachsenenschutzbehörde nimmt von Amtes wegen so bald wie möglich die erforderlichen Anpassungen an das neue Recht vor. So lange die Behörde im Fall erstreckter elterlicher Sorge nicht anders entschieden hat, sind die Eltern von der Inventarpflicht, der Pflicht zur periodischen Berichterstattung und Rechnungsablage und der Pflicht, für bestimmte Geschäfte die Zustimmung einzuholen, befreit.
3 Die übrigen nach bisherigem Recht angeordneten Massnahmen fallen spätestens drei Jahre nach dem Inkrafttreten der Änderung vom 19. Dezember 2008 dahin, sofern die Erwachsenenschutzbehörde sie nicht in eine Massnahme des neuen Rechts überführt hat.
4 Hat ein Arzt gestützt auf Artikel 397b Absatz 2 in der Fassung vom 1. Januar 19813 für eine psychisch kranke Person eine unbefristete fürsorgerische Freiheitsentziehung angeordnet, so bleibt diese Massnahme bestehen. Die Einrichtung teilt der Erwachsenenschutzbehörde spätestens sechs Monate nach dem Inkrafttreten des neuen Rechts mit, ob sie die Voraussetzungen der Unterbringung weiterhin für erfüllt erachtet. Die Erwachsenenschutzbehörde nimmt nach den Bestimmungen über die periodische Überprüfung die erforderlichen Abklärungen vor und bestätigt gegebenenfalls den Unterbringungsentscheid.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2AS 2011 725
3 AS 1980 31
2. Hängige Verfahren
1 Hängige Verfahren werden mit dem Inkrafttreten der Änderung vom 19. Dezember 20082 von der neu zuständigen Behörde weitergeführt.
2 Das neue Verfahrensrecht findet Anwendung.
3 Die Behörde entscheidet darüber, ob und wieweit das bisherige Verfahren ergänzt werden muss.
1 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 6. Okt. 1978 (AS 1980 31; BBl 1977 III 1). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2AS 2011 725
D. Erbrecht
I. Erbe und Erbgang
1 Die erbrechtlichen Verhältnisse und die mit ihnen nach kantonalem Recht untrennbar verknüpften güterrechtlichen Wirkungen des Todes eines Vaters, einer Mutter oder eines Ehegatten werden, wenn der Erblasser vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestorben ist, auch nach diesem Zeitpunkt durch das bisherige Recht bestimmt.
2 Diese Vorschrift bezieht sich sowohl auf die Erben als auf den Erbgang.
II. Verfügungen von Todes wegen
1 Eine vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgte Errichtung oder Aufhebung einer Verfügung von Todes wegen kann, wenn sie nach dem Recht, das zur Zeit ihrer Errichtung gegolten hat, von einem verfügungsfähigen Erblasser errichtet worden ist, nicht deshalb angefochten werden, weil der Erblasser nach dem Inkrafttreten des neuen Rechtes gestorben ist und nach dessen Bestimmungen nicht verfügungsfähig gewesen wäre.
2 Eine letztwillige Verfügung kann wegen eines Formmangels nicht angefochten werden, wenn die Formvorschriften beobachtet sind, die zur Zeit der Errichtung oder des Todes gegolten haben.
3 Die Anfechtung wegen Überschreitung der Verfügungsfreiheit oder wegen der Art der Verfügung richtet sich bei allen Verfügungen von Todes wegen nach den Bestimmungen des neuen Rechtes, wenn der Erblasser nach dessen Inkrafttreten gestorben ist.
E. Sachenrecht
I. Dingliche Rechte im Allgemeinen
1 Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden dinglichen Rechte bleiben unter Vorbehalt der Vorschriften über das Grundbuch auch unter dem neuen Recht anerkannt.
2 In Bezug auf ihren Inhalt stehen jedoch das Eigentum und die beschränkten dinglichen Rechte nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, soweit es eine Ausnahme nicht vorsieht, unter dem neuen Recht.
3 Wäre ihre Errichtung nach dem neuen Rechte nicht mehr möglich, so bleiben sie unter dem bisherigen Recht.
II. Anspruch auf Eintragung im Grundbuch
1 Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begründeten Ansprüche auf Errichtung eines dinglichen Rechtes werden als rechtskräftig anerkannt, wenn sie der Form des bisherigen oder des neuen Rechtes entsprechen.
2 Die Verordnung betreffend Grundbuchführung bestimmt, welche Ausweise für die Eintragung solcher Ansprüche erforderlich sind.
3 Der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes durch Rechtsgeschäft festgesetzte Inhalt eines dinglichen Verhältnisses bleibt auch unter dem neuen Recht anerkannt, soweit er nicht mit diesem unverträglich ist.
III. Ersitzung
1 Die Ersitzung richtet sich von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an nach dem neuen Recht.
2 Hat jedoch eine Ersitzung, die auch dem neuen Recht entspricht, unter dem bisherigen Recht begonnen, so wird die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes abgelaufene Zeit an die Ersitzungsfrist verhältnismässig angerechnet.
IV. Besondere Eigentumsrechte
1. Bäume auf fremdem Boden
1 Die bestehenden Eigentumsrechte an Bäumen auf fremdem Boden werden auch weiterhin nach kantonalem Recht anerkannt.
2 Die Kantone sind befugt, diese Verhältnisse zu beschränken oder aufzuheben.
1 Fassung gemäss Ziff. IV des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
2. Stockwerkeigentum
a. Ursprüngliches
Das vom früheren kantonalen Recht beherrschte Stockwerkeigentum ist den neuen Vorschriften dieses Gesetzes unterstellt, auch wenn die Stockwerke oder Stockwerkteile nicht als Wohnungen oder Geschäftsraumeinheiten in sich abgeschlossen sind.
1 Eingefügt durch Ziff. IV des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
b. Umgewandeltes
1 Die Kantone können auch Stockwerkeigentum, das in Formen des am 1. Januar 1912 in Kraft getretenen Rechtes in das Grundbuch eingetragen worden ist, den neuen Vorschriften über das Stockwerkeigentum unterstellen.
2 Die Unterstellung wird wirksam mit der entsprechenden Änderung der Einträge im Grundbuch.
1 Eingefügt durch Ziff. IV des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
c. Bereinigung der Grundbücher
Die Kantone können zur Durchführung der Unterstellung des umgewandelten Stockwerkeigentums unter die neuen Vorschriften und zur Eintragung des bestehenden eigentlichen Stockwerkeigentums die Bereinigung der Grundbücher anordnen und dafür besondere Verfahrensvorschriften erlassen.
1 Eingefügt durch Ziff. IV des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
V. Grunddienstbarkeiten
1 Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes entstandenen Grunddienstbarkeiten bleiben nach der Einführung des Grundbuches auch ohne Eintragung in Kraft, können aber, solange sie nicht eingetragen sind, gutgläubigen Dritten gegenüber nicht geltend gemacht werden.
2 Mit Dienstbarkeiten nebensächlich verbundene Verpflichtungen, die vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 11. Dezember 20091 begründet wurden und sich nur aus den Grundbuchbelegen ergeben, können Dritten, die sich in gutem Glauben auf das Grundbuch verlassen, weiterhin entgegengehalten werden.2
1AS 2011 4637
2 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
VI. Grundpfandrechte
1. Anerkennung der bestehenden Pfandtitel
1 Die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Pfandtitel bleiben in Kraft, ohne dass deren Anpassung an das neue Recht zu erfolgen hat.
2 Den Kantonen bleibt es jedoch vorbehalten, eine Neuausfertigung der bestehenden Pfandtitel auf der Grundlage des neuen Rechtes mit bestimmten Fristen vorzuschreiben.
2. Errichtung von Pfandrechten
1 Neue Grundpfandrechte können nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nur noch in den von diesem anerkannten Arten errichtet werden.
2 Für deren Errichtung bleiben bis zur Einführung des Grundbuches die bisherigen kantonal-rechtlichen Formen in Kraft.
3. Tilgung von Titeln
1 Die Tilgung und Umänderung der Titel, die Pfandentlassung u. dgl. stehen nach dem Inkrafttreten des neuen Rechtes unter dessen Vorschriften.
2 Bis zur Einführung des Grundbuches bestimmen sich jedoch die Formen nach kantonalem Recht.
4. Umfang der Pfandhaft
1 Der Umfang der Pfandhaft bestimmt sich für alle Grundpfandrechte nach dem neuen Recht.
2 Hat jedoch der Gläubiger vermöge besonderer Abrede gewisse Gegenstände in rechtsgültiger Weise mit dem Grundstück verpfändet erhalten, so bleibt das Pfandrecht an diesen in Kraft, auch wenn sie nach dem neuen Recht nicht mitverpfändet sein würden.
5. Rechte und Pflichten aus dem Grundpfand
a. Im Allgemeinen
1 Die Rechte und Pflichten des Gläubigers und des Schuldners beurteilen sich, soweit es sich um Vertragswirkungen handelt, für die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhandenen Pfandrechte nach dem bisherigen Recht.
2 In Bezug auf die von Gesetzes wegen eintretenden und vertraglich nicht abzuändernden Wirkungen gilt von diesem Zeitpunkte an auch für die schon bestehenden Pfandrechte das neue Recht.
3 Erstreckt sich das Pfandrecht auf mehrere Grundstücke, so bleibt die Pfandhaft nach bisherigem Recht bestehen.
b. Sicherungsrechte
Die Rechte des Pfandgläubigers während des bestehenden Verhältnisses, wie namentlich die Sicherungsrechte und ebenso die Rechte des Schuldners stehen für alle Pfandrechte vom Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Gesetzes an unter dem neuen Recht.
c. Kündigung, Übertragung
Die Kündbarkeit der Pfandforderungen und die Übertragung der Pfandtitel werden bei den Pfandrechten, die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits errichtet sind, nach dem bisherigen Recht beurteilt, unter Vorbehalt der zwingenden Vorschriften des neuen Rechtes.
6. Rang
1 Der Rang der Pfandrechte bestimmt sich bis zur Aufnahme der Grundstücke in das Grundbuch nach bisherigem Recht.
2 Vom Zeitpunkte der Einführung des Grundbuches an richtet sich der Rang der Gläubiger nach dem Grundbuchrechte dieses Gesetzes.
7. Pfandstelle
1 In Bezug auf die feste Pfandstelle oder ein Recht des Gläubigers auf Ein- oder Nachrücken gilt mit der Einführung des Grundbuches und jedenfalls nach Ablauf von fünf Jahren seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes das neue Recht, unter Vorbehalt der für den Gläubiger bestehenden besondern Ansprüche.
2 Die Kantone können weitere Übergangsbestimmungen aufstellen.1
1 Fassung gemäss Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).
8. ...
1 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
9. Gleichstellung bisheriger Pfandarten mit solchen des neuen Rechtes
1 Die kantonalen Einführungsgesetze können feststellen, dass im Allgemeinen oder in bestimmter Beziehung eine Grundpfandart des bisherigen Rechtes einer solchen des neuen Rechtes gleichzuhalten sei.
2 Soweit dies geschieht, finden die Bestimmungen dieses Gesetzes mit dessen Inkrafttreten auch Anwendung auf solche kantonale Pfandrechte.
1 Aufgehoben durch Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler Erlasse durch den Bund, mit Wirkung seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).
10. Fortdauer des bisherigen Rechts für bisherige Pfandarten
1 Gülten sowie in Serien ausgegebene Schuldbriefe bleiben im Grundbuch eingetragen.
2 Sie unterstehen weiterhin den Bestimmungen des bisherigen Rechts.
3 Das kantonale Recht kann die Umwandlung von Gülten, die gestützt auf Bundesrecht oder früheres Recht errichtet wurden, in Pfandarten nach geltendem Recht vorsehen. Die Umwandlung kann für geringfügige Beträge auch die Einführung einer persönlichen Haftung des Eigentümers des verpfändeten Grundstücks beinhalten.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
11. Umwandlung der Art des Schuldbriefs
Der Grundeigentümer und die am Schuldbrief Berechtigten können gemeinsam schriftlich verlangen, dass ein vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 11. Dezember 20092 eingetragener Papier-Schuldbrief in einen Register-Schuldbrief umgewandelt wird.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2AS 2011 4637
VII. Fahrnispfandrechte
1. Formvorschriften
1 Fahrnispfandrechte können vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes an nur in den von diesem vorgesehenen Formen errichtet werden.
2 Soweit vor diesem Zeitpunkt ein Fahrnispfand in anderer Form errichtet worden ist, erlischt es mit Ablauf von sechs Monaten, die bei Fälligkeit der Forderung mit dem Inkrafttreten des neuen Rechtes und bei späterer Fälligkeit mit deren Eintritt oder mit dem Zeitpunkte zu laufen beginnen, auf den die Kündigung zulässig ist.
2. Wirkung
1 Die Wirkungen des Fahrnispfandrechtes, die Rechte und Pflichten des Pfandgläubigers, des Verpfänders und des Pfandschuldners richten sich vom Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Gesetzes an nach dem neuen Recht, auch wenn das Pfandrecht schon vorher entstanden ist.
2 Ein vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossener Verfallsvertrag verliert mit diesem Zeitpunkte seine Gültigkeit.
VIII. Retentionsrecht
1 Das Retentionsrecht dieses Gesetzes erstreckt sich auch auf solche Sachen, die vor dessen Inkrafttreten in die Verfügungsgewalt des Gläubigers gekommen sind.
2 Es steht dem Gläubiger auch für solche Forderungen zu, die vor diesem Zeitpunkt entstanden sind.
3 Früher entstandene Retentionsrechte unterliegen bezüglich ihrer Wirksamkeit den Bestimmungen dieses Gesetzes.
IX. Besitz
Der Besitz steht mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes unter dem neuen Recht.
X. Grundbuch
1. Anlegung des Grundbuches
1 Der Bundesrat legt nach Anhörung der Kantone die Einführungsplanung für das Grundbuch fest. Er kann diese Zuständigkeit an das zuständige Departement oder Amt übertragen.1
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. II des BG vom 5. Okt. 2007 über Geoinformation, in Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).
2 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II des BG vom 5. Okt. 2007 über Geoinformation, mit Wirkung seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).
2. Amtliche Vermessung
a. ...
...
1 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II des BG vom 5. Okt. 2007 über Geoinformation, mit Wirkung seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817)
b. Verhältnis zum Grundbuch
1 In der Regel soll die Vermessung der Anlegung des Grundbuches vorangehen.
2 Mit Einwilligung des Bundes kann jedoch das Grundbuch schon vorher angelegt werden, wenn genügende Liegenschaftsverzeichnisse vorhanden sind.
c. Zeit der Durchführung
2 Die Vermessung und die Einführung des Grundbuches kann für die einzelnen Bezirke eines Kantons nacheinander erfolgen.
1 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II des BG vom 5. Oktober 2007 über Geoinformation, mit Wirkung seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).
1 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II des BG vom 5. Oktober 2007 über Geoinformation, mit Wirkung seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2793; BBl 2006 7817).
3. Eintragung der dinglichen Rechte
a. Verfahren
1 Bei der Einführung des Grundbuches sollen die dinglichen Rechte, die bereits bestehen, zur Eintragung gebracht werden.
2 Zu diesem Zwecke ist eine öffentliche Aufforderung zur Anmeldung und Eintragung dieser Rechte zu erlassen.
3 Die nach bisherigem Recht in öffentlichen Büchern eingetragenen dinglichen Rechte werden, soweit sie nach neuem Recht begründet werden können, von Amtes wegen in das Grundbuch eingetragen.
b. Folge der Nichteintragung
1 Die dinglichen Rechte des bisherigen Rechtes, die nicht eingetragen werden, behalten zwar ihre Gültigkeit, können aber Dritten, die sich in gutem Glauben auf das Grundbuch verlassen, nicht entgegengehalten werden.
2 Der Gesetzgebung des Bundes oder der Kantone bleibt es vorbehalten, alle im Grundbuche nicht eingetragenen dinglichen Rechte auf einen bestimmten Zeitpunkt nach vorausgehender Auskündung für aufgehoben zu erklären.
3 Vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 11. Dezember 20091 entstandene, nicht eingetragene öffentlich-rechtliche Grundlasten und gesetzliche Pfandrechte des kantonalen Rechts können Dritten, die sich in gutem Glauben auf das Grundbuch verlassen, noch während zehn Jahren nach dem Inkrafttreten entgegengehalten werden.2
1AS 2011 4637
2 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
4. Behandlung aufgehobener Rechte
1 Dingliche Rechte, die nach dem Grundbuchrecht nicht mehr begründet werden können, wie Eigentum an Bäumen auf fremdem Boden, Nutzungspfandrechte u. dgl. werden im Grundbuch nicht eingetragen, sind aber in zweckdienlicher Weise anzumerken.
2 Sind sie aus irgendwelchem Grunde untergegangen, so können sie nicht neu begründet werden.
1 Fassung gemäss Ziff. IV des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).
5. Verschiebung der Einführung des Grundbuches
1 Die Einführung des Grundbuches nach den Vorschriften dieses Gesetzes kann mit Ermächtigung des Bundesrates durch die Kantone verschoben werden, sobald die kantonalen Formvorschriften, mit oder ohne Ergänzungen, als genügend erscheinen, um die Wirkung des Grundbuches im Sinne des neuen Rechtes zu gewährleisten.
2 Dabei ist genau festzustellen, mit welchen Formen des kantonalen Rechtes die vom neuen Recht angeordneten Wirkungen verbunden sein sollen.
6. Einführung des Sachenrechtes vor dem Grundbuch
Das Sachenrecht dieses Gesetzes tritt im Allgemeinen in Kraft, auch ohne dass die Grundbücher angelegt worden sind.
7. Wirkung kantonaler Formen
1 Die Kantone können mit dem Inkrafttreten des Sachenrechtes und vor der Einführung des Grundbuches die Formen, wie Fertigung, Eintragung in Grund-, Pfand- und Servitutenregister bezeichnen, denen sofort Grundbuchwirkung zukommen soll.
2 Diese Formen können mit der Wirkung ausgestattet werden, dass auch ohne und vor Einführung des Grundbuches in Bezug auf Entstehung, Übertragung, Umänderung und Untergang der dinglichen Rechte die Grundbuchwirkung mit ihnen verbunden ist.
3 Dagegen besteht, solange nicht das Grundbuch selbst eingeführt oder eine andere Einrichtung ihm gleichgestellt ist, eine Grundbuchwirkung zugunsten des gutgläubigen Dritten nicht.
F. Verjährung
1 Bestimmt das neue Recht eine längere Frist als das bisherige Recht, so gilt das neue Recht, sofern die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist.
2 Bestimmt das neue Recht eine kürzere Frist, so gilt das bisherige Recht.
3 Das Inkrafttreten des neuen Rechts lässt den Beginn einer laufenden Verjährung unberührt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.
4 Im Übrigen gilt das neue Recht für die Verjährung ab dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens.
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).
G. Vertragsformen
Verträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen worden sind, behalten ihre Gültigkeit, auch wenn ihre Form den Vorschriften des neuen Rechtes nicht entspricht.
A. Aufhebung des kantonalen Zivilrechtes
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die zivilrechtlichen Bestimmungen der Kantone aufgehoben, soweit nicht bundesrechtlich etwas anderes vorgesehen ist.
B. Ergänzende kantonale Anordnungen
I. Recht und Pflicht der Kantone
1 Die Kantone treffen die zur Ergänzung dieses Gesetzes vorgesehenen Anordnungen, wie namentlich in Bezug auf die Zuständigkeit der Behörden und die Einrichtung der Zivilstands—, Vormundschafts-1 und Grundbuchämter.
2 Soweit das neue Recht zu seiner Ausführung notwendig der Ergänzung durch kantonale Anordnungen bedarf, sind die Kantone verpflichtet, solche aufzustellen, und können sie vorläufig auf dem Verordnungswege erlassen.2
3 Die kantonalen Anordnungen zum Registerrecht bedürfen der Genehmigung des Bundes.3
4 Die übrigen kantonalen Anordnungen sind dem Bundesamt für Justiz zur Kenntnis zu bringen.4
1 Heute: Erwachsenenschutzbehörden (siehe Art. 440).
2 Fassung gemäss Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333).
3 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
4 Eingefügt durch Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez 1989 über die Genehmigung kantonaler Erlasse durch den Bund (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
II. Ersatzverordnungen des Bundes
1 Hat ein Kanton die notwendigen Anordnungen nicht rechtzeitig getroffen, so erlässt der Bundesrat vorläufig die erforderlichen Verordnungen an Stelle des Kantons unter Anzeige an die Bundesversammlung.
2 Macht ein Kanton in einer Sache, die einer ergänzenden Verordnung nicht notwendig bedarf, von seiner Befugnis keinen Gebrauch, so verbleibt es bei den Vorschriften dieses Gesetzes.
C. Bezeichnung der zuständigen Behörden
1 Wo dieses Gesetz von einer zuständigen Behörde spricht, bestimmen die Kantone, welche bereits vorhandene oder erst zu schaffende Behörde zuständig sein soll.
2 Wo das Gesetz nicht ausdrücklich entweder vom Gericht oder von einer Verwaltungsbehörde spricht, können die Kantone entweder eine gerichtliche oder eine Verwaltungsbehörde als zuständig bezeichnen.
3 Soweit nicht die Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 20081 anwendbar ist, regeln die Kantone das Verfahren.2
1 SR 272
2 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 3 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221).
D. Öffentliche Beurkundung
I. Im Allgemeinen1
1 Die Kantone bestimmen, in welcher Weise auf ihrem Gebiete die öffentliche Beurkundung hergestellt wird.
2 Sie haben für die Errichtung von öffentlichen Urkunden in fremder Sprache ordnende Bestimmungen aufzustellen.
1 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
II. Elektronische Ausfertigungen und Beglaubigungen
1 Die Kantone können die Urkundspersonen ermächtigen, elektronische Ausfertigungen der von ihnen errichteten öffentlichen Urkunden zu erstellen.
2 Sie können die Urkundspersonen auch ermächtigen, die Übereinstimmung der von ihnen erstellten elektronischen Kopien mit den Originaldokumenten auf Papier sowie die Echtheit von Unterschriften elektronisch zu beglaubigen.
3 Die Urkundsperson muss eine qualifizierte elektronische Signatur verwenden, die auf einem qualifizierten Zertifikat einer anerkannten Anbieterin von Zertifizierungsdiensten im Sinne des Bundesgesetzes vom 18. März 20162 über die elektronische Signatur beruht.3
4 Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen, welche die Interoperabilität der Informatiksysteme sowie die Integrität, Authentizität und Sicherheit der Daten gewährleisten.
1 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).
2 SR 943.03
3 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001).
E. Wasserrechtsverleihungen
Bis zum Erlass einer bundesrechtlichen Ordnung gilt für die Wasserrechtsverleihungen folgende Bestimmung:
Die Wasserrechtsverleihungen an öffentlichen Gewässern können, sobald sie auf wenigstens 30 Jahre oder auf unbestimmte Zeit ausgestellt und nicht als Dienstbarkeit mit einem herrschenden Grundstück verbunden sind, als selbständige und dauernde Rechte in das Grundbuch aufgenommen werden.
F.–H. ...
1 Aufgehoben durch Art. 53 Abs. 1 Bst. b des BG vom 8. Nov. 1934 über die Banken und Sparkassen, mit Wirkung seit 1. März 1935 (AS 51 117; BS 10 337; BBl 1934 I 171).
J. Schuldbetreibung und Konkurs
Das Bundesgesetz vom 11. April 18892 über Schuldbetreibung und Konkurs wird mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeändert wie folgt:
...3
1 Neue Nummerierung der letzten vier Artikel als Folge der Aufhebung der ursprünglichen Art. 58 und 59, gemäss Ziff. I der UeB OR, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 27 317; BS 2 199; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 SR 281.1
3 Text siehe im genannten BG. Für die Fassung der Art. 132bis, 141 Abs. 3 und 258 Abs. 4 siehe AS 24 233 SchlT Art. 60.
K. Anwendung schweizerischen und fremden Rechtes
1 Das Bundesgesetz vom 25. Juni 18912 betreffend die zivilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter bleibt für die Rechtsverhältnisse der Schweizer im Auslande und der Ausländer in der Schweiz, und soweit kantonal verschiedenes Recht zur Anwendung kommt, in Kraft.
3 Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1891 erhält folgende Einfügung: Art. 7a–7i
...
1 Neue Nummerierung der letzten vier Artikel als Folge der Aufhebung der ursprünglichen Art. 58 und 59, gemäss Ziff. I der UeB OR, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 27 317; BS 2 199; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
2 [BS 2 737; AS 1972 2819 II 1, 1977 237 II 1, 1986 122 II 1. AS 1988 1776 Anhang Ziff. I Bst. a]. Siehe heute das IPRG vom 18. Dez. 1987 (SR 291).
3 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, mit Wirkung seit 1. Jan. 1988 (AS 1986 122; BBl 1979 II 1191).
L. Aufhebung von Bundeszivilrecht
1 Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die damit im Widerspruch stehenden zivilrechtlichen Bestimmungen des Bundes aufgehoben.
2 Insbesondere sind aufgehoben: das Bundesgesetz vom 24. Dezember 18742 betreffend Feststellung und Beurkundung des Zivilstandes und die Ehe; das Bundesgesetz vom 22. Juni 18813 betreffend die persönliche Handlungsfähigkeit; das Bundesgesetz vom 14. Juni 18814 über das Obligationenrecht.
3 In Geltung bleiben die Spezialgesetze betreffend das Eisenbahn-, Dampfschiff-, Post-, Telegraphen- und Telefonrecht, die Verpfändung und Zwangsliquidation der Eisenbahnen, diejenigen betreffend die Fabrikarbeit und die Haftbarkeit aus Fabrikbetrieb und aus andern Unternehmungen sowie alle Bundesgesetze über Gegenstände des Obligationenrechts, die neben dem Bundesgesetz vom 14. Juni 1881 über das Obligationenrecht erlassen worden sind.
M. Schlussbestimmung
1 Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1912 in Kraft.
2 Der Bundesrat ist unter Zustimmung der Bundesversammlung befugt, einzelne Bestimmungen schon früher in Kraft zu setzen.
1 Neue Nummerierung der letzten vier Artikel als Folge der Aufhebung der ursprünglichen Art. 58 und 59, gemäss Ziff. I der UeB OR, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (AS 27 317; BS 2 199; BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845).
1 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).2 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).
A. Ordentlicher Güterstand
Die Ehegatten stehen unter den Vorschriften der Güterverbindung, insofern sie nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbaren oder unter ihnen der ausserordentliche Güterstand eingetreten ist.
B. Güterstand des Ehevertrages
I. Inhalt des Vertrages
1 Ein Ehevertrag kann sowohl vor als nach Eingehung der Ehe abgeschlossen werden.
2 Die Brautleute oder Ehegatten haben für ihren Vertrag einen der Güterstände anzunehmen, die in diesem Gesetze vorgesehen sind.
3 Ein nach Eingehung der Ehe abgeschlossener Ehevertrag darf die bisherige Haftung des Vermögens gegenüber Dritten nicht beeinträchtigen.
II. Vertragsfähigkeit
1 Für Abschluss, Abänderung und Aufhebung eines Ehevertrages bedürfen die Vertragschliessenden der Urteilsfähigkeit.
2 Sind sie unmündig oder entmündigt, so ist die Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter erforderlich.
III. Form des Vertrages
1 Abschluss, Abänderung und Aufhebung des Ehevertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung sowie der Unterschrift der vertragschliessenden Personen und ihrer gesetzlichen Vertreter.
2 Eheverträge, die während der Ehe abgeschlossen werden, bedürfen überdies der Zustimmung der Vormundschaftsbehörde.
3 Der Ehevertrag erhält Rechtskraft gegenüber Dritten nach den Vorschriften über das Güterrechtsregister.
C. Ausserordentlicher Güterstand
I. Gesetzliche Gütertrennung
1 Kommen die Gläubiger im Konkurse eines Ehegatten zu Verlust, so tritt von Gesetzes wegen Gütertrennung ein.
2 Sind zur Zeit der Eheschliessung Gläubiger vorhanden, die Verlustscheine besitzen, so kann jedes der Brautleute die Gütertrennung dadurch begründen, dass es diesen Güterstand vor der Trauung in das Güterrechtsregister eintragen lässt.
II. Gerichtliche Gütertrennung
1. Auf Begehren der Ehefrau
Der Richter hat auf Begehren der Ehefrau die Gütertrennung anzuordnen:
2. Auf Begehren des Ehemannes
Der Richter hat auf Begehren des Ehemannes die Gütertrennung anzuordnen:
3. Auf Begehren der Gläubiger
Der Richter hat die Gütertrennung auf Begehren eines Gläubigers anzuordnen, wenn dieser bei der gegen einen Ehegatten durchgeführten Betreibung auf Pfändung zu Verlust gekommen ist.
III. Beginn der Gütertrennung
1 Die Gütertrennung infolge Konkurses beginnt mit der Ausstellung der Verlustscheine, wird aber in Betreff des Vermögens, das die Ehegatten seit der Konkurseröffnung durch Erbgang oder auf andere Weise erworben haben, auf den Zeitpunkt des Erwerbes zurückbezogen.
2 Die gerichtliche Gütertrennung wird auf den Zeitpunkt der Anbringung des Begehrens zurückbezogen.
3 Der Eintritt der Gütertrennung wird im Falle des Konkurses oder des gerichtlichen Urteils zur Eintragung in das Güterrechtsregister von Amtes wegen angemeldet.
IV. Aufhebung der Gütertrennung
1 Durch Befriedigung der Gläubiger wird die infolge Konkurses eingetretene oder wegen eines Verlustes in der Betreibung auf Pfändung angeordnete Gütertrennung nicht ohne weiteres aufgehoben.
2 Dagegen kann der Richter auf Verlangen eines Ehegatten die Wiederherstellung des früheren Güterstandes anordnen.
3 Die Wiederherstellung ist zur Eintragung in das Güterrechtsregister von Amtes wegen anzumelden.
D. Wechsel des Güterstandes
I. Haftung
1 Durch güterrechtliche Auseinandersetzungen oder durch Wechsel des Güterstandes kann ein Vermögen, aus dem bis dahin die Gläubiger eines Ehegatten oder der Gemeinschaft Befriedigung verlangen konnten, dieser Haftung nicht entzogen werden.
2 Ist ein solches Vermögen auf einen Ehegatten übergegangen, so hat er die Schulden zu bezahlen, kann sich aber von dieser Haftung in dem Masse befreien, als er nachweist, dass das Empfangene hiezu nicht ausreicht.
3 Was die Ehefrau aus dem Konkurse des Ehemannes oder in einer Anschlusspfändung zurück erhält, bleibt den Gläubigern des Ehemannes, soweit sie nicht auch Gläubiger der Ehefrau sind, entzogen.
II. Auseinandersetzung bei Eintritt der Gütertrennung
1 Tritt während der Ehe die Gütertrennung ein, so zerfällt das eheliche Vermögen mit Vorbehalt der Rechte der Gläubiger in das Eigengut des Mannes und das Eigengut der Frau.
2 Ein Vorschlag wird den Ehegatten nach ihrem bisherigen Güterstande zugewiesen, einen Rückschlag hat der Ehemann zu tragen, soweit er nicht nachweist, dass die Ehefrau ihn verursacht hat.
3 Behält der Ehemann während der Auseinandersetzung Frauengut in seiner Verfügungsgewalt, so hat er auf Verlangen der Ehefrau Sicherheit zu leisten.
E. Sondergut
I. Entstehung
1. Im Allgemeinen
1 Das Sondergut entsteht durch Ehevertrag, durch Zuwendung Dritter und kraft Gesetzes.
2 Was ein Ehegatte als Pflichtteil von seinen Verwandten zu beanspruchen hat, kann ihm nicht als Sondergut zugewendet werden.
2. Kraft Gesetzes
Kraft Gesetzes sind Sondergut:
II. Wirkung
1 Das Sondergut steht im Allgemeinen und namentlich mit Hinsicht auf die Pflicht der Ehefrau, zur Tragung der Lasten der Ehe einen Beitrag zu leisten, unter den Regeln der Gütertrennung.
2 Die Ehefrau hat ihren Arbeitserwerb, soweit erforderlich, für die Bedürfnisse des Haushaltes zu verwenden.
III. Beweislast
Behauptet ein Ehegatte, dass ein Vermögenswert zum Sondergut gehöre, so ist er hiefür beweispflichtig.
A. Eigentumsverhältnisse
I. Eheliches Vermögen
1 Die Güterverbindung vereinigt alles Vermögen, das den Ehegatten zur Zeit der Eheschliessung gehört oder während der Ehe auf sie übergeht, zum ehelichen Vermögen.
2 Ausgenommen hievon ist das Sondergut der Ehefrau.
II. Eigentum von Mann und Frau
1 Was vom ehelichen Vermögen zur Zeit der Eheschliessung der Ehefrau gehört oder ihr während der Ehe infolge von Erbgang oder auf andere Weise unentgeltlich zufällt, ist ihr eingebrachtes Gut und bleibt ihr Eigentum.
2 Der Ehemann hat das Eigentum an dem von ihm eingebrachten Gute und an allem ehelichen Vermögen, das nicht Frauengut ist.
3 Die Einkünfte der Ehefrau und die natürlichen Früchte des Frauengutes werden unter Vorbehalt der Bestimmungen über das Sondergut auf den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit oder Trennung Eigentum des Ehemannes.
III. Beweis
1 Behauptet ein Ehegatte, dass ein Vermögenswert zum Frauengut gehöre, so ist er hiefür beweispflichtig.
2 Werden während der Ehe zum Ersatz für Vermögenswerte der Ehefrau Anschaffungen gemacht, so wird vermutet, dass sie zum Frauengute gehören.
IV. Inventar
1. Errichtung und Beweiskraft
1 Sowohl der Ehemann als die Ehefrau können jederzeit verlangen, dass über das eingebrachte Eigengut ein Inventar mit öffentlicher Urkunde errichtet werde.
2 Ist ein solches Inventar binnen sechs Monaten nach der Einbringung errichtet worden, so wird es als richtig vermutet.
2. Bedeutung der Schätzung
1 Wird mit dem Inventar eine Schätzung verbunden und diese durch die öffentliche Urkunde festgestellt, so bestimmt sich die gegenseitige Ersatzpflicht der Ehegatten für die fehlenden Vermögenswerte nach dieser Schätzung.
2 Sind Gegenstände in guten Treuen während der Ehe unter dem Schätzungswerte veräussert worden, so tritt der Erlös an die Stelle der Schätzungssumme.
V. Eigentum des Ehemannes am Frauengut
Mit der Schätzung kann unter Beobachtung der Vorschriften über den Ehevertrag binnen sechs Monaten nach der Einbringung des Frauengutes die Bestimmung verbunden werden, dass das Frauengut zum Schätzungsbetrag in das Eigentum des Ehemannes übergehen und die Frauengutsforderung unverändert bleiben soll.
B. Verwaltung, Nutzung, Verfügungsbefugnis
I. Verwaltung
1 Der Ehemann verwaltet das eheliche Vermögen.
2 Er trägt die Kosten der Verwaltung.
3 Der Ehefrau steht die Verwaltung insoweit zu, als sie zur Vertretung der ehelichen Gemeinschaft berechtigt ist.
II. Nutzung
1 Der Ehemann hat die Nutzung am eingebrachten Frauengut und ist hieraus gleich einem Nutzniesser verantwortlich.
2 Diese Verantwortlichkeit wird durch die Schätzung des Frauengutes im Inventar nicht erhöht.
3 Bares Geld, andere vertretbare Sachen und Inhaberpapiere, die nur der Gattung nach bestimmt worden sind, gehen in das Eigentum des Ehemannes über, und die Ehefrau erhält für deren Wert eine Ersatzforderung.
III. Verfügungsbefugnis
1. Des Ehemannes
1 Der Ehemann bedarf zur Verfügung über Vermögenswerte des eingebrachten Frauengutes, die nicht in sein Eigentum übergegangen sind, der Einwilligung der Ehefrau, sobald es sich um mehr als die gewöhnliche Verwaltung handelt.
2 Dritte dürfen jedoch diese Einwilligung voraussetzen, sofern sie nicht wissen oder wissen sollten, dass sie mangelt, oder sofern die Vermögenswerte nicht für jedermann als der Ehefrau gehörig erkennbar sind.
2. Der Ehefrau
a. Im Allgemeinen
Soweit die Vertretung der ehelichen Gemeinschaft es rechtfertigt, hat die Ehefrau die Verfügung über das eheliche Vermögen.
b. Ausschlagung von Erbschaften
1 Zur Ausschlagung einer Erbschaft bedarf die Ehefrau der Einwilligung des Ehemannes.
2 Gegen die Verweigerung kann die Ehefrau die Entscheidung der Vormundschaftsbehörde anrufen.
C. Sicherung der Ehefrau
1 Der Ehemann hat der Ehefrau auf Verlangen jederzeit über den Stand ihres eingebrachten Gutes Auskunft zu geben.
2 Die Ehefrau kann jederzeit Sicherstellung verlangen.
3 Die Anfechtungsklage nach dem Bundesgesetz vom 11. April 18891 über Schuldbetreibung und Konkurs bleibt vorbehalten.
D. Haftung
I. Haftung des Ehemannes
Der Ehemann ist haftbar:
II. Haftung der Ehefrau
1. Mit dem ganzen Vermögen
1 Die Ehefrau haftet mit ihrem ganzen Vermögen, ohne Rücksicht auf die dem Ehemann aus dem Güterstande zustehenden Rechte:
2 Für die Schulden, die von ihr oder vom Ehemanne für den gemeinsamen Haushalt eingegangen werden, haftet sie, soweit der Ehemann nicht zahlungsfähig ist.
2. Mit dem Sondergut
1 Die Ehefrau ist während und nach der Ehe nur mit dem Werte ihres Sonderguts verpflichtet:
2 Vorbehalten bleiben die Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung.
E. Ersatzforderungen
I. Fälligkeit
1 Sind Schulden, für die das eingebrachte Frauengut haftet, aus dem Mannesgut oder Schulden des Mannes aus dem eingebrachten Frauengut getilgt worden, so besteht eine Ersatzforderung, die jedoch unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen erst mit der Aufhebung der Güterverbindung fällig wird.
2 Sind Sondergutsschulden der Ehefrau aus dem ehelichen Vermögen oder Schulden, für die eheliches Vermögen haftet, aus dem Sondergute getilgt worden, so kann die Ausgleichung schon während der Ehe gefordert werden.
II. Konkurs des Ehemannes und Pfändung
1. Anspruch der Ehefrau
1 Im Konkurse und bei der Pfändung von Vermögenswerten des Ehemannes kann die Ehefrau ihre Ersatzforderung für das eingebrachte und nicht mehr vorhandene Frauengut geltend machen.
2 Gegenforderungen des Ehemannes werden in Abzug gebracht.
3 Die noch vorhandenen Vermögenswerte kann die Ehefrau als Eigentümerin an sich ziehen.
2. Vorrecht
1 Wird die Ehefrau durch die Zurücknahme ihres Eigentums und die ihr gegebenen Sicherheiten nicht für die Hälfte des eingebrachten Frauengutes gedeckt, so geniesst ihre Ersatzforderung für den Rest dieser Hälfte ein Vorrecht nach dem Bundesgesetz vom 11. April 18891 über Schuldbetreibung und Konkurs.
2 Die Abtretung des Vorrechts sowie der Verzicht auf dasselbe zugunsten einzelner Gläubiger sind ungültig.
F. Auflösung des ehelichen Vermögens
I. Tod der Ehefrau
1 Stirbt die Ehefrau, so fällt das eingebrachte Frauengut mit Vorbehalt der erbrechtlichen Ansprüche des Ehemannes an die Erben der Frau.
2 Für das Fehlende hat der Ehemann, soweit er verantwortlich ist und unter Anrechnung dessen, was er von der Ehefrau zu fordern hat, Ersatz zu leisten.
II. Tod des Ehemannes
Stirbt der Ehemann, so nimmt die Ehefrau das noch vorhandene eingebrachte Frauengut zurück und kann gegen die Erben für das Fehlende die Ersatzforderung geltend machen.
III. Vor- und Rückschlag
1 Ergibt sich nach der Ausscheidung des Mannes- und Frauengutes ein Vorschlag, so gehört er zu einem Drittel der Ehefrau oder ihren Nachkommen und im übrigen dem Ehemann oder seinen Erben.
2 Erzeigt das eheliche Vermögen einen Rückschlag, so wird er vom Ehemanne oder seinen Erben getragen, soweit nicht nachgewiesen wird, dass ihn die Ehefrau verursacht hat.
3 Durch Ehevertrag kann eine andere Beteiligung am Vorschlag oder Rückschlag verabredet werden.
A. Allgemeine Gütergemeinschaft
I. Eheliches Vermögen
1 Die allgemeine Gütergemeinschaft vereinigt das Vermögen und die Einkünfte von Mann und Frau zu einem Gesamtgute, das den beiden Ehegatten ungeteilt und insgesamt zugehört.
2 Kein Ehegatte kann über seinen Anteil am Gesamtgute verfügen.
3 Behauptet ein Ehegatte, dass ein Vermögenswert nicht zum Gesamtgute gehöre, so ist er hiefür beweispflichtig.
II. Verwaltung und Verfügungsbefugnis
1. Verwaltung
1 Der Ehemann verwaltet das Gesamtgut.
2 Die Kosten der Verwaltung trägt das Gesamtgut.
3 Der Ehefrau steht die Verwaltung insoweit zu, als sie zur Vertretung der ehelichen Gemeinschaft berechtigt ist.
2. Verfügungsbefugnis
a. Verfügung über Gesamtgut
1 Zu Verfügungen über Vermögenswerte des Gesamtgutes bedarf es einer Erklärung der beiden Ehegatten oder der Einwilligung des einen zur Verfügung des andern, sobald es sich um mehr als die gewöhnliche Verwaltung handelt.
2 Dritte dürfen jedoch diese Einwilligung voraussetzen, sofern sie nicht wissen oder wissen sollten, dass sie mangelt, oder sofern die Vermögenswerte nicht für jedermann als zum Gesamtgute gehörig erkennbar sind.
b. Ausschlagung von Erbschaften
1 Zur Ausschlagung von Erbschaften bedarf ein Ehegatte während der Ehe der Einwilligung des andern.
2 Gegen die Verweigerung kann er die Entscheidung der Vormundschaftsbehörde anrufen.
III. Haftung
1. Schulden des Ehemannes
Der Ehemann ist persönlich und mit dem Gesamtgute haftbar:
2. Schulden der Ehefrau
a. Der Ehefrau und des Gesamtgutes
1 Neben dem Gesamtgute haftet die Ehefrau persönlich:
2 Für die Schulden, die von ihr oder dem Ehemanne für den gemeinsamen Haushalt eingegangen werden, haftet sie, soweit das Gesamtgut nicht ausreicht.
3 Für die andern Schulden des Gesamtgutes ist sie nicht persönlich haftbar.
b. Sondergutsschulden
1 Die Ehefrau ist während und nach der Ehe nur mit dem Werte ihres Sonderguts verpflichtet:
2 Vorbehalten bleiben die Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung.
3. Zwangsvollstreckung
Während der Dauer der Gütergemeinschaft geht die Zwangsvollstreckung für die Schulden, für die das Gesamtgut haftet, gegen den Ehemann.
IV. Ersatzforderungen
1. Im Allgemeinen
1 Werden Schulden, für die das Gesamtgut haftet, aus diesem getilgt, so entsteht unter den Ehegatten keine Ersatzforderung.
2 Sind Gemeinschaftsschulden aus dem Sondergute oder Sondergutsschulden aus dem Gesamtgute getilgt worden, so entsteht ein Anspruch auf Ausgleichung, der schon während der Ehe geltend gemacht werden kann.
2. Frauengutsforderung
1 Im Konkurse des Ehemannes und bei der Pfändung von Vermögenswerten des Gesamtgutes kann die Ehefrau eine Forderung für ihr eingebrachtes Gut geltend machen und geniesst für deren Hälfte ein Vorrecht nach dem Bundesgesetz vom 11. April 18891 über Schuldbetreibung und Konkurs.
2 Die Abtretung des Vorrechtes sowie der Verzicht auf dasselbe zugunsten einzelner Gläubiger sind ungültig.
V. Auflösung des ehelichen Vermögens
1. Grösse der Anteile
a. Nach Gesetz
1 Stirbt ein Ehegatte, so fällt die eine Hälfte des Gesamtgutes dem überlebenden Ehegatten zu.
2 Die andere Hälfte geht unter Vorbehalt der erbrechtlichen Ansprüche des Überlebenden auf die Erben des Verstorbenen über.
3 Ist der überlebende Ehegatte erbunwürdig, so kann er aus der Gütergemeinschaft in keinem Falle mehr beanspruchen, als ihm bei Scheidung der Ehe zukommen würde.
b. Nach Vertrag
1 An Stelle der Teilung nach Hälften kann durch Ehevertrag eine andere Teilung gesetzt werden.
2 Den Nachkommen des verstorbenen Ehegatten darf jedoch ein Viertel des bei seinem Tode vorhandenen Gesamtvermögens nicht entzogen werden.
2. Haftung des Überlebenden
1 Der überlebende Ehemann bleibt für alle Schulden des Gesamtgutes persönlich haftbar.
2 Die überlebende Ehefrau befreit sich durch Ausschlagung des ihr zufallenden Anteils von jeder Haftung für die Schulden des Gesamtgutes, die nicht zugleich ihre persönlichen Schulden sind.
3 Übernimmt sie ihren Anteil, so ist sie haftbar, kann sich aber von dieser Haftung in dem Masse befreien, als sie nachweist, dass das Empfangene zur Bezahlung jener Schuld nicht ausreicht.
3. Anrechnung
Bei der Teilung kann der überlebende Ehegatte verlangen, dass ihm auf Anrechnung diejenigen Vermögenswerte überlassen werden, die von ihm eingebracht worden sind.
B. Fortgesetzte Gütergemeinschaft
I. Voraussetzung
1 Der überlebende Ehegatte kann mit den gemeinsamen Kindern die Gütergemeinschaft fortsetzen.
2 Für unmündige Kinder bedarf es hiezu der Zustimmung der Vormundschaftsbehörde.
3 Wird die Gütergemeinschaft fortgesetzt, so können bis zu ihrer Beendigung erbrechtliche Ansprüche nicht geltend gemacht werden.
II. Umfang
1 Die fortgesetzte Gütergemeinschaft umfasst das bisherige eheliche Vermögen sowie die Einkünfte und den Erwerb der Beteiligten, mit Ausnahme des Sondergutes.
2 Was den Kindern oder dem Ehegatten während dieser Gemeinschaft infolge von Erbgang oder auf andere Weise unentgeltlich zufällt, wird, soweit nicht anders verfügt ist, ihr Sondergut.
3 Die Zwangsvollstreckung ist unter den Beteiligten in gleicher Weise beschränkt wie unter den Ehegatten.
III. Verwaltung und Vertretung
1 Sind die Kinder unmündig, so steht die Verwaltung und Vertretung der fortgesetzten Gütergemeinschaft dem überlebenden Ehegatten zu.
2 Sind sie mündig, so kann durch Vereinbarung etwas anderes festgesetzt werden.
IV. Aufhebung
1. Durch Erklärung
1 Der überlebende Ehegatte kann die fortgesetzte Gütergemeinschaft jederzeit aufheben.
2 Mündige Kinder können aus der Gemeinschaft jederzeit entweder einzeln oder insgesamt austreten.
3 Für unmündige Kinder kann die Vormundschaftsbehörde den Austritt erklären.
2. Von Gesetzes wegen
1 Die fortgesetzte Gütergemeinschaft wird von Gesetzes wegen aufgehoben:
2 Fällt nur eines der Kinder in Konkurs, so können die übrigen Beteiligten verlangen, dass es ausscheide.
3 Im Konkurse des Vaters sowie bei der Pfändung von Vermögenswerten des Gesamtgutes treten die Kinder an die Stelle der verstorbenen Mutter.
3. Durch Urteil
1 Ist ein Gläubiger bei der Betreibung auf Pfändung gegen den Ehegatten oder gegen eines der Kinder zu Verlust gekommen, so kann er beim Richter die Aufhebung der Gütergemeinschaft verlangen.
2 Wird diese Aufhebung von dem Gläubiger eines Kindes gefordert, so können die übrigen Beteiligten verlangen, dass es ausscheide.
4. Durch Heirat oder Tod eines Kindes
1 Verheiratet sich ein Kind, so können die übrigen Beteiligten verlangen, dass es ausscheide.
2 Stirbt ein Kind mit Hinterlassung von Nachkommen, so können die übrigen Beteiligten deren Ausscheiden verlangen.
3 Stirbt ein Kind ohne Hinterlassung von Nachkommen, so verbleibt sein Anteil das Gesamtgut, unter Vorbehalt der Ansprüche nicht an der Gemeinschaft beteiligter Erben.
5. Teilungsart
1 Bei der Auflösung der fortgesetzten Gütergemeinschaft oder dem Ausscheiden eines Kindes erfolgt die Teilung oder die Abfindung nach der in diesem Zeitpunkte vorhandenen Vermögenslage.
2 An den Anteilen, die den einzelnen Kindern zufallen, behält der Ehegatte die erbrechtlichen Ansprüche.
3 Die Auseinandersetzung darf nicht zur Unzeit vorgenommen werden.
C. Beschränkte Gütergemeinschaft
I. Mit Gütertrennung
1 Die Ehegatten können durch Ehevertrag eine beschränkte Gütergemeinschaft annehmen, indem sie einzelne Vermögenswerte oder gewisse Arten von solchen, wie namentlich die Liegenschaften, von der Gemeinschaft ausschliessen.
2 Die ausgeschlossenen Vermögenswerte stehen unter den Regeln der Gütertrennung.
II. Mit Güterverbindung
1 Das von der Gemeinschaft ausgeschlossene Frauengut kann durch den Ehevertrag unter die Regeln der Güterverbindung gestellt werden.
2 Eine solche Abrede wird angenommen, wenn die Ehefrau dieses Vermögen durch den Ehevertrag dem Ehemanne zur Verwaltung und Nutzung überlassen hat.
III. Errungenschaftsgemeinschaft
1. Umfang
1 Die Gütergemeinschaft kann durch Ehevertrag auf die Errungenschaft beschränkt werden.
2 Was während der Ehe erworben und nicht als Ersatz für eingebrachte Vermögenswerte angeschafft worden ist, bildet die Errungenschaft und steht unter den Regeln der Gütergemeinschaft.
3 Für das bei Eingehung oder während der Ehe von Mann und Frau eingebrachte Vermögen gelten die Regeln der Güterverbindung.
2. Beteiligung am Vor- und Rückschlag
1 Ergibt sich bei der Aufhebung der Gemeinschaft ein Vorschlag, so wird er zwischen den Ehegatten oder ihren Erben nach Hälften geteilt.
2 Ein Rückschlag wird vom Ehemanne oder seinen Erben getragen, soweit er nicht nachweisbar durch die Ehefrau verursacht worden ist.
3 Durch Ehevertrag kann eine andere Beteiligung am Vorschlag oder Rückschlag verabredet werden.
A. Ausdehnung
1 Die Gütertrennung bezieht sich, wenn sie von Gesetzes wegen oder durch Gerichtsurteil begründet wird, auf das ganze Vermögen beider Ehegatten.
2 Wird sie durch Ehevertrag begründet, so erstreckt sie sich auf das ganze Vermögen, insoweit nicht im Vertrag besondere Ausnahmen aufgestellt sind.
B. Eigentum, Verwaltung und Nutzung
1 Jeder Ehegatte behält das Eigentum an seinem Vermögen sowie die Verwaltung und die Nutzung.
2 Hat die Ehefrau dem Ehemanne die Verwaltung übertragen, so wird vermutet, dass er ihr während der Ehe keine Rechnung zu stellen habe und die Einkünfte aus dem übertragenen Vermögen als Beitrag an die ehelichen Lasten beanspruchen dürfe.
3 Ein Verzicht der Ehefrau auf das Recht, die Verwaltung jederzeit wieder an sich zu ziehen, ist nicht verbindlich.
C. Haftung
I. Im Allgemeinen
1 Der Ehemann haftet persönlich für seine vorehelichen Schulden sowie für diejenigen, die von ihm während der Ehe oder von der Ehefrau in Ausübung ihrer Vertretungsbefugnis begründet werden.
2 Die Ehefrau haftet persönlich für ihre vorehelichen und für ihre während der Ehe entstandenen Schulden.
3 Für die Schulden, die vom Ehemann oder von der Ehefrau für den gemeinsamen Haushalt eingegangen werden, haftet die Ehefrau im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Ehemannes.
II. Konkurs des Ehemannes und Pfändung
1 Die Ehefrau hat im Konkurse und bei der Pfändung von Vermögenswerten des Ehemannes auch dann, wenn sie ihm ihr Vermögen zur Verwaltung übergeben hat, kein Vorzugsrecht.
2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Ehesteuer.
D. Einkünfte und Erwerb
Die Einkünfte und der Erwerb gehören dem Ehegatten, von dessen Vermögen oder Arbeit sie herrühren.
E. Tragung der ehelichen Lasten
1 Der Ehemann kann verlangen, dass ihm die Ehefrau zur Tragung der ehelichen Lasten einen angemessenen Beitrag leiste.
2 Können sich die Ehegatten über die Höhe des Beitrages nicht verständigen, so wird er auf Begehren des einen oder des andern von der zuständigen Behörde festgesetzt.
3 Für die Beiträge der Ehefrau wird der Ehemann nicht ersatzpflichtig.
F. Ehesteuer
1 Der Ehevertrag kann einen Betrag des Frauengutes festsetzen, den die Ehefrau dem Ehemanne zur Tragung der ehelichen Lasten als Ehesteuer zuweist.
2 Was die Ehefrau derart dem Ehemann überlässt, steht, wenn es nicht anders vereinbart worden ist, unter den Regeln der Güterverbindung.
A. Rechtskraft
1 Die durch Ehevertrag oder Verfügung des Richters begründeten güterrechtlichen Verhältnisse sowie die Rechtsgeschäfte unter Ehegatten, die das eingebrachte Gut der Ehefrau oder das Gesamtgut betreffen, bedürfen zur Rechtskraft gegenüber Dritten der Eintragung in das Güterrechtsregister und der Veröffentlichung.
2 Die Erben des verstorbenen Ehegatten sind nicht als Dritte anzusehen.
B. Eintragung
I. Gegenstand
1 Zur Eintragung gelangen die Bestimmungen, die Dritten gegenüber wirksam sein sollen.
2 Die Eintragung erfolgt, wo das Gesetz es nicht anders bestimmt oder der Ehevertrag die Eintragung nicht ausdrücklich ausschliesst, auf das einseitige Begehren eines Ehegatten.
II. Ort der Eintragung
1 Die Eintragung geschieht in dem Register des Wohnsitzes des Ehemannes.
2 Verlegt der Ehemann seinen Wohnsitz in einen andern Registerbezirk, so muss die Eintragung binnen drei Monaten auch am neuen Wohnsitze erfolgen.
3 Der Eintrag in dem Register des früheren Wohnsitzes verliert die rechtliche Wirkung nach Ablauf von drei Monaten, vom Wechsel des Wohnsitzes an gerechnet.
C. Registerführung
1 Das Güterrechtsregister wird durch das Handelsregisteramt geführt, soweit die Kantone nicht besondere Bezirke und besondere Registerführer bezeichnen.
2 Jedermann ist befugt, das Güterrechtsregister einzusehen oder Auszüge zu verlangen.
3 Die Veröffentlichung der Eheverträge hat nur anzugeben, welchen Güterstand die Ehegatten gewählt haben.
1 BS 2 3. Diese Bestimmungen sind als Übergangsrecht insofern noch anwendbar, als es die Art. 9a ff. SchlT (Revision des Eherechtes vom 5. Okt. 1984) vorsehen.
A. Anwendung des Rechts Art. 1
I. Handeln nach Treu und Glauben Art. 2
II. Guter Glaube Art. 3
III. Gerichtliches Ermessen Art. 4
I. Kantonales Zivilrecht und Ortsübung Art. 5
II. Öffentliches Recht der Kantone Art. 6
D. Allgemeine Bestimmungen des Obligationenrechtes Art. 7
I. Beweislast Art. 8
II. Beweis mit öffentlicher Urkunde Art. 9
Aufgehoben Art. 10
I. Rechtsfähigkeit Art. 11
1. Inhalt Art. 12
2. Voraussetzungen
a. Im Allgemeinen Art. 13
b. Volljährigkeit Art. 14
c. ... Art. 15
d. Urteilsfähigkeit Art. 16
1. Im Allgemeinen Art. 17
2. Fehlen der Urteilsfähigkeit Art. 18
3. Urteilsfähige handlungsunfähige Personen
a. Grundsatz Art. 19
b. Zustimmung des gesetzlichen Vertreters Art. 19a
c. Fehlen der Zustimmung Art. 19b
4. Höchstpersönliche Rechte Art. 19c
IIIbis. Einschränkung der Handlungsfähigkeit Art. 19d
1. Verwandtschaft Art. 20
2. Schwägerschaft Art. 21
1. Heimatangehörigkeit Art. 22
2. Wohnsitz
a. Begriff Art. 23
b. Wechsel im Wohnsitz oder Aufenthalt Art. 24
c. Wohnsitz Minderjähriger Art. 25
d. Wohnsitz Volljähriger unter umfassender Beistandschaft Art. 26
I. Vor übermässiger Bindung Art. 27
1. Grundsatz Art. 28
2. Klage
a. Im Allgemeinen Art. 28a
b. Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen Art. 28b
3. ...
Aufgehoben Art. 28c–28f
4. Recht auf Gegendarstellung
a. Grundsatz Art. 28g
b. Form und Inhalt Art. 28h
c. Verfahren Art. 28i
d. Veröffentlichung Art. 28k
e. Anrufung des Gerichts Art. 28l
1. Namensschutz Art. 29
2. Namensänderung
a. Im Allgemeinen Art. 30
b. Bei Tod eines Ehegatten Art. 30a
I. Geburt und Tod Art. 31
1. Beweislast Art. 32
2. Beweismittel
a. Im Allgemeinen Art. 33
b. Anzeichen des Todes Art. 34
1. Im Allgemeinen Art. 35
2. Verfahren Art. 36
3. Wegfallen des Gesuches Art. 37
4. Wirkung Art. 38
I. Allgemeines Art. 39
II. Meldepflicht Art. 40
III. Nachweis nicht streitiger Angaben Art. 41
1. Durch das Gericht Art. 42
2. Durch die Zivilstandsbehörden Art. 43
V. Datenschutz und Bekanntgabe der Daten Art. 43a
1. Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamte Art. 44
2. Aufsichtsbehörden Art. 45
Ia. Zentrales Personeninformationssystem Art. 45a
II. Haftung Art. 46
III. Disziplinarmassnahmen Art. 47
I. Bundesrecht Art. 48
II. Kantonales Recht Art. 49
Art. 50 und 51
A. Persönlichkeit Art. 52
B. Rechtsfähigkeit Art. 53
I. Voraussetzung Art. 54
II. Betätigung Art. 55
D. Sitz Art. 56
I. Vermögensverwendung Art. 57
II. Liquidation Art. 58
F. Vorbehalt des öffentlichen und des Gesellschafts- und Genossenschaftsrechtes Art. 59
I. Körperschaftliche Personenverbindung Art. 60
II. Eintragung ins Handelsregister Art. 61
III. Vereine ohne Persönlichkeit Art. 62
IV. Verhältnis der Statuten zum Gesetz Art. 63
1. Bedeutung und Einberufung Art. 64
2. Zuständigkeit Art. 65
3. Vereinsbeschluss
a. Beschlussfassung Art. 66
b. Stimmrecht und Mehrheit Art. 67
c. Ausschliessung vom Stimmrecht Art. 68
1. Rechte und Pflichten im Allgemeinen Art. 69
2. Buchführung Art. 69a
III. Revisionsstelle Art. 69b
IV. Mängel in der Organisation Art. 69c
I. Ein- und Austritt Art. 70
II. Beitragspflicht Art. 71
III. Ausschliessung Art. 72
IV. Stellung ausgeschiedener Mitglieder Art. 73
V. Schutz des Vereinszweckes Art. 74
VI. Schutz der Mitgliedschaft Art. 75
Cbis. Haftung Art. 75a
1. Vereinsbeschluss Art. 76
2. Von Gesetzes wegen Art. 77
3. Urteil Art. 78
II. Löschung des Registereintrages Art. 79
I. Im Allgemeinen Art. 80
II. Form der Errichtung Art. 81
III. Anfechtung Art. 82
I. Im Allgemeinen Art. 83
II. Buchführung Art. 83a
1. Revisionspflicht und anwendbares Recht Art. 83b
2. Verhältnis zur Aufsichtsbehörde Art. 83c
IV. Mängel in der Organisation Art. 83d
C. Aufsicht Art. 84
Cbis. Massnahmen bei Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit Art. 84a
Art. 84b
D. Umwandlung der Stiftung
I. Änderung der Organisation Art. 85
1. Auf Antrag der Aufsichtsbehörde oder des obersten Stiftungsorgans Art. 86
2. Auf Antrag des Stifters oder auf Grund seiner Verfügung von Todes wegen Art. 86a
III. Unwesentliche Änderungen der Stiftungsurkunde Art. 86b
E. Familienstiftungen und kirchliche Stiftungen Art. 87
I. Aufhebung durch die zuständige Behörde Art. 88
II. Antrags- und Klagerecht, Löschung im Register Art. 89
G. Personalfürsorgestiftungen Art. 89a
A. Fehlende Verwaltung Art. 89b
B. Zuständigkeit Art. 89c
A. Verlobung Art. 90
I. Geschenke Art. 91
II. Beitragspflicht Art. 92
III. Verjährung Art. 93
A. Ehefähigkeit Art. 94
I. Verwandtschaft Art. 95
II. Frühere Ehe Art. 96
A. Grundsätze Art. 97
Abis. Umgehung des Ausländerrechts Art. 97a
B. Vorbereitungsverfahren
I. Gesuch Art. 98
II. Durchführung und Abschluss des Vorbereitungsverfahrens Art. 99
III. Frist Art. 100
I. Ort Art. 101
II. Form Art. 102
D. Ausführungsbestimmungen Art. 103
A. Grundsatz Art. 104
I. Gründe Art. 105
II. Klage Art. 106
I. Gründe Art. 107
II. Klage Art. 108
D. Wirkungen des Urteils Art. 109
Aufgehoben Art. 110
I. Umfassende Einigung Art. 111
II. Teileinigung Art. 112
Aufgehoben Art. 113
I. Nach Getrenntleben Art. 114
II. Unzumutbarkeit Art. 115
Aufgehoben Art. 116
A. Voraussetzungen und Verfahren Art. 117
B. Trennungsfolgen Art. 118
A. Name Art. 119
B. Güterrecht und Erbrecht Art. 120
C. Wohnung der Familie Art. 121
I. Grundsatz Art. 122
II. Ausgleich bei Austrittsleistungen Art. 123
III. Ausgleich bei Invalidenrenten vor dem reglementarischen Rentenalter Art. 124
IV. Ausgleich bei Invalidenrenten nach dem reglementarischen Rentenalter und bei Altersrenten Art. 124a
V. Ausnahmen Art. 124b
VI. Verrechnung gegenseitiger Ansprüche Art. 124c
VII. Unzumutbarkeit Art. 124d
VIII. Unmöglichkeit Art. 124e
I. Voraussetzungen Art. 125
II. Modalitäten des Unterhaltsbeitrages Art. 126
1. Besondere Vereinbarungen Art. 127
2. Anpassung an die Teuerung Art. 128
3. Abänderung durch Urteil Art. 129
4. Erlöschen von Gesetzes wegen Art. 130
1. Inkassohilfe Art. 131
2. Vorschüsse Art. 131a
3. Anweisungen an die Schuldner und Sicherstellung Art. 132
I. Elternrechte und -pflichten Art. 133
II. Veränderung der Verhältnisse Art. 134
Aufgehoben Art. 135–158
A. Eheliche Gemeinschaft; Rechte und Pflichten der Ehegatten Art. 159
B. Name Art. 160
C. Bürgerrecht Art. 161
D. Eheliche Wohnung Art. 162
I. Im Allgemeinen Art. 163
II. Betrag zur freien Verfügung Art. 164
III. Ausserordentliche Beiträge eines Ehegatten Art. 165
F. Vertretung der ehelichen Gemeinschaft Art. 166
G. Beruf und Gewerbe der Ehegatten Art. 167
I. Im Allgemeinen Art. 168
II. Wohnung der Familie Art. 169
J. Auskunftspflicht Art. 170
I. Beratungsstellen Art. 171
1. Im Allgemeinen Art. 172
2. Während des Zusammenlebens
a. Geldleistungen Art. 173
b. Entzug der Vertretungsbefugnis Art. 174
3. Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes
a. Gründe Art. 175
b. Regelung des Getrenntlebens Art. 176
4. Vollstreckung
a. Inkassohilfe und Vorschüsse Art. 176a
b. Anweisungen an die Schuldner Art. 177
5. Beschränkungen der Verfügungsbefugnis Art. 178
6. Änderung der Verhältnisse Art. 179
Aufgehoben Art. 180
A. Ordentlicher Güterstand Art. 181
I. Inhalt des Vertrages Art. 182
II. Vertragsfähigkeit Art. 183
III. Form des Vertrages Art. 184
1. Anordnung Art. 185
2. ... Art. 186
3. Aufhebung Art. 187
1. Bei Konkurs Art. 188
2. Bei Pfändung
a. Anordnung Art. 189
b. Begehren Art. 190
3. Aufhebung Art. 191
III. Güterrechtliche Auseinandersetzung Art. 192
D. Schutz der Gläubiger Art. 193
E. ... Art. 194
F. Verwaltung des Vermögens eines Ehegatten durch den andern Art. 195
G. Inventar Art. 195a
I. Zusammensetzung Art. 196
II. Errungenschaft Art. 197
1. Nach Gesetz Art. 198
2. Nach Ehevertrag Art. 199
IV. Beweis Art. 200
B. Verwaltung, Nutzung und Verfügung Art. 201
C. Haftung gegenüber Dritten Art. 202
D. Schulden zwischen Ehegatten Art. 203
I. Zeitpunkt der Auflösung Art. 204
1. Im Allgemeinen Art. 205
2. Mehrwertanteil des Ehegatten Art. 206
1. Ausscheidung der Errungenschaft und des Eigengutes Art. 207
2. Hinzurechnung Art. 208
3. Ersatzforderungen zwischen Errungenschaft und Eigengut Art. 209
4. Vorschlag Art. 210
1. Verkehrswert Art. 211
2. Ertragswert
a. Im Allgemeinen Art. 212
b. Besondere Umstände Art. 213
3. Massgebender Zeitpunkt Art. 214
1. Nach Gesetz Art. 215
2. Nach Vertrag
a. Im Allgemeinen Art. 216
b. Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gerichtlicher Gütertrennung Art. 217
VI. Bezahlung der Beteiligungsforderung und des Mehrwertanteils
1. Zahlungsaufschub Art. 218
2. Wohnung und Hausrat Art. 219
3. Klage gegen Dritte Art. 220
I. Zusammensetzung Art. 221
1. Allgemeine Gütergemeinschaft Art. 222
2. Beschränkte Gütergemeinschaften
a. Errungenschaftsgemeinschaft Art. 223
b. Andere Gütergemeinschaften Art. 224
III. Eigengut Art. 225
IV. Beweis Art. 226
1. Ordentliche Verwaltung Art. 227
2. Ausserordentliche Verwaltung Art. 228
3. Beruf oder Gewerbe der Gemeinschaft Art. 229
4. Ausschlagung und Annahme von Erbschaften Art. 230
5. Verantwortlichkeit und Verwaltungskosten Art. 231
II. Eigengut Art. 232
I. Vollschulden Art. 233
II. Eigenschulden Art. 234
D. Schulden zwischen Ehegatten Art. 235
I. Zeitpunkt der Auflösung Art. 236
II. Zuweisung zum Eigengut Art. 237
III. Ersatzforderungen zwischen Gesamtgut und Eigengut Art. 238
IV. Mehrwertanteil Art. 239
V. Wertbestimmung Art. 240
1. Bei Tod oder Vereinbarung eines andern Güterstandes Art. 241
2. In den übrigen Fällen Art. 242
1. Eigengut Art. 243
2. Wohnung und Hausrat Art. 244
3. Andere Vermögenswerte Art. 245
4. Andere Teilungsvorschriften Art. 246
I. Im Allgemeinen Art. 247
II. Beweis Art. 248
B. Haftung gegenüber Dritten Art. 249
C. Schulden zwischen Ehegatten Art. 250
D. Zuweisung bei Miteigentum Art. 251
A. Entstehung des Kindesverhältnisses im Allgemeinen Art. 252
Aufgehoben Art. 253 und 254
A. Vermutung Art. 255
I. Klagerecht Art. 256
1. Bei Zeugung während der Ehe Art. 256a
2. Bei Zeugung vor der Ehe oder während Aufhebung des Haushaltes Art. 256b
III. Klagefrist Art. 256c
C. Zusammentreffen zweier Vermutungen Art. 257
D. Klage der Eltern Art. 258
E. Heirat der Eltern Art. 259
I. Zulässigkeit und Form Art. 260
1. Klagerecht Art. 260a
2. Klagegrund Art. 260b
3. Klagefrist Art. 260c
I. Klagerecht Art. 261
II. Vermutung Art. 262
III. Klagefrist Art. 263
I. Allgemeine Voraussetzungen Art. 264
II. Gemeinschaftliche Adoption Art. 264a
III. Einzeladoption Art. 264b
IV. Stiefkindadoption Art. 264c
V. Altersunterschied Art. 264d
VI. Zustimmung des Kindes und der Kindesschutzbehörde Art. 265
1. Form Art. 265a
2. Zeitpunkt Art. 265b
3. Absehen von der Zustimmung
a. Voraussetzungen Art. 265c
b. Entscheid Art. 265d
B. Adoption einer volljährigen Person Art. 266
I. Im Allgemeinen Art. 267
II. Name Art. 267a
III. Bürgerrecht Art. 267b
I. Im Allgemeinen Art. 268
II. Untersuchung Art. 268a
III. Anhörung des Kindes Art. 268abis
IV. Vertretung des Kindes Art. 268ater
V. Würdigung der Einstellung von Angehörigen Art. 268aquater
Dbis. Adoptionsgeheimnis Art. 268b
Dter. Auskunft über die Adoption und die leiblichen Eltern und deren Nachkommen Art. 268c
Dquater. Kantonale Auskunftsstelle und Suchdienste Art. 268d
Dquinquies. Persönlicher Verkehr mit den leiblichen Eltern Art. 268e
1. Fehlen der Zustimmung Art. 269
2. Andere Mängel Art. 269a
II. Klagefrist Art. 269b
F. Adoptivkindervermittlung Art. 269c
I. Kind verheirateter Eltern Art. 270
II. Kind unverheirateter Eltern Art. 270a
III. Zustimmung des Kindes Art. 270b
B. Bürgerrecht Art. 271
C. Beistand und Gemeinschaft Art. 272
1. Grundsatz Art. 273
2. Schranken Art. 274
II. Dritte Art. 274a
III. Zuständigkeit Art. 275
E. Information und Auskunft Art. 275a
A. Allgemeines
I. Gegenstand und Umfang Art. 276
II. Vorrang der Unterhaltspflicht gegenüber einem minderjährigen Kind Art. 276a
B. Dauer Art. 277
C. Verheiratete Eltern Art. 278
I. Klagerecht Art. 279
II. und III.
Aufgehoben Art. 280–284
IV. Bemessung des Unterhaltsbeitrages
1. Beitrag der Eltern Art. 285
2. Andere für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen Art. 285a
V. Veränderung der Verhältnisse
1. Im Allgemeinen Art. 286
2. Mankofälle Art. 286a
I. Periodische Leistungen Art. 287
II. Inhalt des Unterhaltsvertrages Art. 287a
III. Abfindung Art. 288
I. Gläubiger Art. 289
1. Inkassohilfe Art. 290
2. Anweisungen an die Schuldner Art. 291
III. Sicherstellung Art. 292
G. Öffentliches Recht Art. 293
H. Pflegeeltern Art. 294
J. Ansprüche der unverheirateten Mutter Art. 295
A. Grundsätze Art. 296
Abis. Tod eines Elternteils Art. 297
Ater. Scheidung und andere eherechtliche Verfahren Art. 298
I. Gemeinsame Erklärung der Eltern Art. 298a
II. Entscheid der Kindesschutzbehörde Art. 298b
III. Vaterschaftsklage Art. 298c
IV. Veränderung der Verhältnisse Art. 298d
Aquinquies. Veränderung der Verhältnisse nach Stiefkindadoption in faktischen Lebensgemeinschaften Art. 298e
Asexies. Stiefeltern Art. 299
Asepties. Pflegeeltern Art. 300
I. Im Allgemeinen Art. 301
II. Bestimmung des Aufenthaltsortes Art. 301a
III. Erziehung Art. 302
IV. Religiöse Erziehung Art. 303
1. Dritten gegenüber
a. Im Allgemeinen Art. 304
b. Rechtsstellung des Kindes Art. 305
2. Innerhalb der Gemeinschaft Art. 306
I. Geeignete Massnahmen Art. 307
II. Beistandschaft Art. 308
Aufgehoben Art. 309
III. Aufhebung des Aufenthaltsbestimmungsrechts Art. 310
1. Von Amtes wegen Art. 311
2. Mit Einverständnis der Eltern Art. 312
V. Änderung der Verhältnisse Art. 313
1. Im Allgemeinen Art. 314
2. Anhörung des Kindes Art. 314a
3. Vertretung des Kindes Art. 314abis
4. Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung oder psychiatrischen Klinik Art. 314b
5. Melderechte Art. 314c
6. Meldepflichten Art. 314d
7. Mitwirkung und Amtshilfe Art. 314e
1. Im Allgemeinen Art. 315
2. In eherechtlichen Verfahren
a. Zuständigkeit des Gerichts Art. 315a
b. Abänderung gerichtlicher Anordnungen Art. 315b
VIII. Pflegekinderaufsicht Art. 316
IX. Zusammenarbeit in der Jugendhilfe Art. 317
A. Verwaltung Art. 318
B. Verwendung der Erträge Art. 319
C. Anzehrung des Kindesvermögens Art. 320
I. Zuwendungen Art. 321
II. Pflichtteil Art. 322
III. Arbeitserwerb, Berufs- und Gewerbevermögen Art. 323
I. Geeignete Massnahmen Art. 324
II. Entziehung der Verwaltung Art. 325
I. Rückerstattung Art. 326
II. Verantwortlichkeit Art. 327
A. Grundsatz Art. 327a
I. Des Kindes Art. 327b
II. Des Vormunds Art. 327c
A. Unterstützungspflichtige Art. 328
B. Umfang und Geltendmachung des Anspruches Art. 329
C. Unterhalt von Findelkindern Art. 330
A. Voraussetzung Art. 331
I. Hausordnung und Fürsorge Art. 332
II. Verantwortlichkeit Art. 333
1. Voraussetzungen Art. 334
2. Geltendmachung Art. 334bis
A. Familienstiftungen Art. 335
1. Befugnis Art. 336
2. Form Art. 337
II. Dauer Art. 338
1. Art der Gemeinderschaft Art. 339
2. Leitung und Vertretung
a. Im Allgemeinen Art. 340
b. Befugnis des Hauptes Art. 341
3. Gemeinschaftsgut und persönliches Vermögen Art. 342
1. Gründe Art. 343
2. Kündigung, Zahlungsunfähigkeit, Heirat Art. 344
3. Tod eines Gemeinders Art. 345
4. Teilungsregel Art. 346
1. Inhalt Art. 347
2. Besondere Aufhebungsgründe Art. 348
Aufgehoben Art. 349–359
A. Grundsatz Art. 360
I. Errichtung Art. 361
II. Widerruf Art. 362
C. Feststellung der Wirksamkeit und Annahme Art. 363
D. Auslegung und Ergänzung Art. 364
E. Erfüllung Art. 365
F. Entschädigung und Spesen Art. 366
G. Kündigung Art. 367
H. Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde Art. 368
I. Wiedererlangen der Urteilsfähigkeit Art. 369
A. Grundsatz Art. 370
B. Errichtung und Widerruf Art. 371
C. Eintritt der Urteilsunfähigkeit Art. 372
D. Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde Art. 373
A. Voraussetzungen und Umfang des Vertretungsrechts Art. 374
B. Ausübung des Vertretungsrechts Art. 375
C. Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde Art. 376
A. Behandlungsplan Art. 377
B. Vertretungsberechtigte Person Art. 378
C. Dringliche Fälle Art. 379
D. Behandlung einer psychischen Störung Art. 380
E. Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde Art. 381
A. Betreuungsvertrag Art. 382
I. Voraussetzungen Art. 383
II. Protokollierung und Information Art. 384
III. Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde Art. 385
C. Schutz der Persönlichkeit Art. 386
D. Aufsicht über Wohn- und Pflegeeinrichtungen Art. 387
A. Zweck Art. 388
B. Subsidiarität und Verhältnismässigkeit Art. 389
A. Voraussetzungen Art. 390
B. Aufgabenbereiche Art. 391
C. Verzicht auf eine Beistandschaft Art. 392
A. Begleitbeistandschaft Art. 393
I. Im Allgemeinen Art. 394
II. Vermögensverwaltung Art. 395
C. Mitwirkungsbeistandschaft Art. 396
D. Kombination von Beistandschaften Art. 397
E. Umfassende Beistandschaft Art. 398
Art. 399
I. Allgemeine Voraussetzungen Art. 400
II. Wünsche der betroffenen Person oder ihr nahestehender Personen Art. 401
III. Übertragung des Amtes auf mehrere Personen Art. 402
B. Verhinderung und Interessenkollision Art. 403
C. Entschädigung und Spesen Art. 404
A. Übernahme des Amtes Art. 405
B. Verhältnis zur betroffenen Person Art. 406
C. Eigenes Handeln der betroffenen Person Art. 407
I. Aufgaben Art. 408
II. Beträge zur freien Verfügung Art. 409
III. Rechnung Art. 410
E. Berichterstattung Art. 411
F. Besondere Geschäfte Art. 412
G. Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht Art. 413
H. Änderung der Verhältnisse Art. 414
A. Prüfung der Rechnung und des Berichts Art. 415
I. Von Gesetzes wegen Art. 416
II. Auf Anordnung Art. 417
III. Fehlen der Zustimmung Art. 418
Art. 419
Art. 420
A. Von Gesetzes wegen Art. 421
I. Auf Begehren des Beistands oder der Beiständin Art. 422
II. Übrige Fälle Art. 423
C. Weiterführung der Geschäfte Art. 424
D. Schlussbericht und Schlussrechnung Art. 425
I. Unterbringung zur Behandlung oder Betreuung Art. 426
II. Zurückbehaltung freiwillig Eingetretener Art. 427
I. Erwachsenenschutzbehörde Art. 428
1. Zuständigkeit Art. 429
2. Verfahren Art. 430
C. Periodische Überprüfung Art. 431
D. Vertrauensperson Art. 432
I. Behandlungsplan Art. 433
II. Behandlung ohne Zustimmung Art. 434
III. Notfälle Art. 435
IV. Austrittsgespräch Art. 436
V. Kantonales Recht Art. 437
F. Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit Art. 438
G. Anrufung des Gerichts Art. 439
A. Erwachsenenschutzbehörde Art. 440
B. Aufsichtsbehörde Art. 441
C. Örtliche Zuständigkeit Art. 442
A. Melderechte und -pflichten Art. 443
B. Prüfung der Zuständigkeit Art. 444
C. Vorsorgliche Massnahmen Art. 445
D. Verfahrensgrundsätze Art. 446
E. Anhörung Art. 447
F. Mitwirkungspflichten und Amtshilfe Art. 448
G. Begutachtung in einer Einrichtung Art. 449
H. Anordnung einer Vertretung Art. 449a
I. Akteneinsicht Art. 449b
J. Mitteilungspflicht Art. 449c
A. Beschwerdeobjekt und Beschwerdebefugnis Art. 450
B. Beschwerdegründe Art. 450a
C. Beschwerdefrist Art. 450b
D. Aufschiebende Wirkung Art. 450c
E. Vernehmlassung der Vorinstanz und Wiedererwägung Art. 450d
F. Besondere Bestimmungen bei fürsorgerischer Unterbringung Art. 450e
Art. 450f
Art. 450g
A. Verschwiegenheitspflicht und Auskunft Art. 451
B. Wirkung der Massnahmen gegenüber Dritten Art. 452
C. Zusammenarbeitspflicht Art. 453
A. Grundsatz Art. 454
B. Verjährung Art. 455
C. Haftung nach Auftragsrecht Art. 456
I. Nachkommen Art. 457
II. Elterlicher Stamm Art. 458
III. Grosselterlicher Stamm Art. 459
IV. Umfang der Erbberechtigung Art. 460
Art. 461
B. Überlebende Ehegatten und überlebende eingetragene Partnerinnen oder Partner Art. 462
Aufgehoben Art. 463–464
C. ... Art. 465
D. Gemeinwesen Art. 466
A. Letztwillige Verfügung Art. 467
B. Erbvertrag Art. 468
C. Mangelhafter Wille Art. 469
I. Umfang der Verfügungsbefugnis Art. 470
II. Pflichtteil Art. 471
III. ... Art. 472
IV. Begünstigung des Ehegatten Art. 473
1. Schuldenabzug Art. 474
2. Zuwendungen unter Lebenden Art. 475
3. Versicherungsansprüche Art. 476
I. Gründe Art. 477
II. Wirkung Art. 478
III. Beweislast Art. 479
IV. Enterbung eines Zahlungsunfähigen Art. 480
A. Im Allgemeinen Art. 481
B. Auflagen und Bedingungen Art. 482
C. Erbeinsetzung Art. 483
I. Inhalt Art. 484
II. Verpflichtung des Beschwerten Art. 485
III. Verhältnis zur Erbschaft Art. 486
I. Bezeichnung des Nacherben Art. 488
II. Zeitpunkt der Auslieferung Art. 489
III. Sicherungsmittel Art. 490
1. Des Vorerben Art. 491
2. Des Nacherben Art. 492
V. Urteilsunfähige Nachkommen Art. 492a
G. Stiftungen Art. 493
I. Erbeinsetzungs- und Vermächtnisvertrag Art. 494
1. Bedeutung Art. 495
2. Lediger Anfall Art. 496
3. Rechte der Erbschaftsgläubiger Art. 497
1. Im Allgemeinen Art. 498
2. Öffentliche Verfügung
a. Errichtungsform Art. 499
b. Mitwirkung des Beamten Art. 500
c. Mitwirkung der Zeugen Art. 501
d. Errichtung ohne Lesen und Unterschrift des Erblassers Art. 502
e. Mitwirkende Personen Art. 503
f. Aufbewahrung der Verfügung Art. 504
3. Eigenhändige Verfügung Art. 505
4. Mündliche Verfügung
a. Verfügung Art. 506
b. Beurkundung Art. 507
c. Verlust der Gültigkeit Art. 508
1. Widerruf Art. 509
2. Vernichtung Art. 510
3. Spätere Verfügung Art. 511
I. Errichtung Art. 512
1. Unter Lebenden
a. Durch Vertrag und letztwillige Verfügung Art. 513
b. Durch Rücktritt vom Vertrag Art. 514
2. Vorabsterben des Erben Art. 515
C. Verfügungsbeschränkung Art. 516
A. Erteilung des Auftrages Art. 517
B. Inhalt des Auftrages Art. 518
I. Bei Verfügungsunfähigkeit, mangelhaftem Willen, Rechtswidrigkeit und Unsittlichkeit Art. 519
1. Im Allgemeinen Art. 520
2. Bei eigenhändiger letztwilliger Verfügung Art. 520a
III. Verjährung Art. 521
1. Im Allgemeinen Art. 522
2. Begünstigung der Pflichtteilsberechtigten Art. 523
3. Rechte der Gläubiger Art. 524
1. Herabsetzung im Allgemeinen Art. 525
2. Vermächtnis einer einzelnen Sache Art. 526
3. Bei Verfügungen unter Lebenden
a. Fälle Art. 527
b. Rückleistung Art. 528
4. Versicherungsansprüche Art. 529
5. Bei Nutzniessung und Renten Art. 530
6. Bei Nacherbeneinsetzung Art. 531
III. Durchführung Art. 532
IV. Verjährung Art. 533
A. Ansprüche bei Ausrichtung zu Lebzeiten des Erblassers Art. 534
I. Herabsetzung Art. 535
II. Rückleistung Art. 536
A. Voraussetzung auf Seite des Erblassers Art. 537
B. Ort der Eröffnung Art. 538
1. Rechtsfähigkeit Art. 539
2. Erbunwürdigkeit
a. Gründe Art. 540
b. Wirkung auf Nachkommen Art. 541
1. Als Erbe Art. 542
2. Als Vermächtnisnehmer Art. 543
3. Das Kind vor der Geburt Art. 544
4. Nacherben Art. 545
1. Erbgang gegen Sicherstellung Art. 546
2. Aufhebung der Verschollenheit und Rückerstattung Art. 547
II. Erbrecht des Verschollenen Art. 548
III. Verhältnis der beiden Fälle zueinander Art. 549
IV. Verfahren von Amtes wegen Art. 550
A. Im Allgemeinen Art. 551
B. Siegelung der Erbschaft Art. 552
C. Inventar Art. 553
I. Im Allgemeinen Art. 554
II. Bei unbekannten Erben Art. 555
I. Pflicht zur Einlieferung Art. 556
II. Eröffnung Art. 557
III. Mitteilung an die Beteiligten Art. 558
IV. Auslieferung der Erbschaft Art. 559
I. Erben Art. 560
II. ... Art. 561
1. Erwerb Art. 562
2. Gegenstand Art. 563
3. Verhältnis von Gläubiger und Vermächtnisnehmer Art. 564
4. Herabsetzung Art. 565
1. Befugnis Art. 566
2. Befristung
a. Im Allgemeinen Art. 567
b. Bei Inventaraufnahme Art. 568
3. Übergang der Ausschlagungsbefugnis Art. 569
4. Form Art. 570
II. Verwirkung der Ausschlagungsbefugnis Art. 571
III. Ausschlagung eines Miterben Art. 572
1. Im Allgemeinen Art. 573
2. Befugnis der überlebenden Ehegatten Art. 574
3. Ausschlagung zugunsten nachfolgender Erben Art. 575
V. Fristverlängerung Art. 576
VI. Ausschlagung eines Vermächtnisses Art. 577
VII. Sicherung für die Gläubiger des Erben Art. 578
VIII. Haftung im Falle der Ausschlagung Art. 579
A. Voraussetzung Art. 580
I. Inventar Art. 581
II. Rechnungsruf Art. 582
III. Aufnahme von Amtes wegen Art. 583
IV. Ergebnis Art. 584
I. Verwaltung Art. 585
II. Betreibung, Prozesse, Verjährung Art. 586
I. Frist zur Erklärung Art. 587
II. Erklärung Art. 588
1. Haftung nach Inventar Art. 589
2. Haftung ausser Inventar Art. 590
E. Haftung für Bürgschaftsschulden Art. 591
F. Erwerb durch das Gemeinwesen Art. 592
I. Begehren eines Erben Art. 593
II. Begehren der Gläubiger des Erblassers Art. 594
I. Verwaltung Art. 595
II. Ordentliche Liquidation Art. 596
III. Konkursamtliche Liquidation Art. 597
A. Voraussetzung Art. 598
B. Wirkung Art. 599
C. Verjährung Art. 600
D. Klage der Vermächtnisnehmer Art. 601
I. Erbengemeinschaft Art. 602
II. Haftung der Erben Art. 603
B. Teilungsanspruch Art. 604
C. Verschiebung der Teilung Art. 605
D. Anspruch der Hausgenossen Art. 606
A. Im Allgemeinen Art. 607
I. Verfügung des Erblassers Art. 608
II. Mitwirkung der Behörde Art. 609
I. Gleichberechtigung der Erben Art. 610
II. Bildung von Losen Art. 611
III. Zuweisung und Verkauf einzelner Sachen Art. 612
IV. Zuweisung der Wohnung und des Hausrates an den überlebenden Ehegatten Art. 612a
I. Zusammengehörende Sachen, Familienschriften Art. 613
I.bis Landwirtschaftliches Inventar Art. 613a
II. Forderungen des Erblassers an Erben Art. 614
III. Verpfändete Erbschaftssachen Art. 615
Aufgehoben Art. 616
1. Übernahme
a. Anrechnungswert Art. 617
b. Schatzungsverfahren Art. 618
V. Landwirtschaftliche Gewerbe und Grundstücke Art. 619
Aufgehoben Art. 620–625
A. Ausgleichungspflicht der Erben Art. 626
B. Ausgleichung bei Wegfallen von Erben Art. 627
I. Einwerfung oder Anrechnung Art. 628
II. Verhältnis zum Erbanteil Art. 629
III. Ausgleichungswert Art. 630
D. Erziehungskosten Art. 631
E. Gelegenheitsgeschenke Art. 632
Aufgehoben Art. 633
I. Teilungsvertrag Art. 634
II. Vertrag über angefallene Erbanteile Art. 635
III. Verträge vor dem Erbgang Art. 636
I. Gewährleistung Art. 637
II. Anfechtung der Teilung Art. 638
I. Solidare Haftung Art. 639
II. Rückgriff auf die Miterben Art. 640
I. Im Allgemeinen Art. 641
II. Tiere Art. 641a
I. Bestandteile Art. 642
II. Natürliche Früchte Art. 643
1. Umschreibung Art. 644
2. Ausschluss Art. 645
1. Verhältnis der Miteigentümer Art. 646
2. Nutzungs- und Verwaltungsordnung Art. 647
3. Gewöhnliche Verwaltungshandlungen Art. 647a
4. Wichtigere Verwaltungshandlungen Art. 647b
5. Bauliche Massnahmen
a. Notwendige Art. 647c
b. Nützliche Art. 647d
c. Der Verschönerung und Bequemlichkeit dienende Art. 647e
6. Verfügung über die Sache Art. 648
7. Tragung der Kosten und Lasten Art. 649
8. Verbindlichkeit von Regelungen und Anmerkung im Grundbuch Art. 649a
9. Ausschluss aus der Gemeinschaft
a. Miteigentümer Art. 649b
b. Andere Berechtigte Art. 649c
10. Aufhebung
a. Anspruch auf Teilung Art. 650
b. Art der Teilung Art. 651
c. Tiere des häuslichen Bereichs Art. 651a
1. Voraussetzung Art. 652
2. Wirkung Art. 653
3. Aufhebung Art. 654
III. Gemeinschaftliches Eigentum an landwirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken Art. 654a
A. Gegenstand
I. Grundstücke Art. 655
II. Unselbstständiges Eigentum Art. 655a
I. Eintragung Art. 656
1. Übertragung Art. 657
2. Aneignung Art. 658
3. Bildung neuen Landes Art. 659
4. Bodenverschiebung
a. im Allgemeinen Art. 660
b. dauernde Art. 660a
c. Neufestsetzung der Grenze Art. 660b
5. Ersitzung
a. Ordentliche Ersitzung Art. 661
b. Ausserordentliche Ersitzung Art. 662
c. Fristen Art. 663
6. Herrenlose und öffentliche Sachen Art. 664
III. Recht auf Eintragung Art. 665
C. Verlust Art. 666
D. Richterliche Massnahmen
I. Bei unauffindbarem Eigentümer Art. 666a
II. Bei Fehlen der vorgeschriebenen Organe Art. 666b
I. Umfang Art. 667
1. Art der Abgrenzung Art. 668
2. Abgrenzungspflicht Art. 669
3. Miteigentum an Vorrichtungen zur Abgrenzung Art. 670
1. Boden- und Baumaterial
a. Eigentumsverhältnis Art. 671
b. Ersatz Art. 672
c. Zuweisung des Grundeigentums Art. 673
2. Überragende Bauten Art. 674
3. Baurecht Art. 675
4. Leitungen Art. 676
5. Fahrnisbauten Art. 677
IV. Einpflanzungen auf dem Grundstück Art. 678
1. Bei Überschreitung des Eigentumsrechts Art. 679
2. Bei rechtmässiger Bewirtschaftung des Grundstücks Art. 679a
I. Im Allgemeinen Art. 680
1. Grundsätze Art. 681
2. Ausübung Art. 681a
3. Abänderung, Verzicht Art. 681b
4. Im Miteigentums- und im Baurechtsverhältnis Art. 682
5. Vorkaufsrecht an landwirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken Art. 682a
Aufgehoben Art. 683
1. Übermässige Einwirkungen Art. 684
2. Graben und Bauen
a. Regel Art. 685
b. Kantonale Vorschriften Art. 686
3. Pflanzen
a. Regel Art. 687
b. Kantonale Vorschriften Art. 688
4. Wasserablauf Art. 689
5. Entwässerungen Art. 690
6. Durchleitungen
a. Pflicht zur Duldung Art. 691
b. Wahrung der Interessen des Belasteten Art. 692
c. Änderung der Verhältnisse Art. 693
7. Wegrechte
a. Notweg Art. 694
b. Andere Wegrechte Art. 695
c. Anmerkung im Grundbuch Art. 696
8. Einfriedigung Art. 697
9. Unterhaltspflicht Art. 698
1. Zutritt Art. 699
2. Wegschaffung zugeführter Sachen u. dgl. Art. 700
3. Abwehr von Gefahr und Schaden Art. 701
1. Im Allgemeinen Art. 702
2. Bodenverbesserungen Art. 703
I. Quelleneigentum und Quellenrecht Art. 704
II. Ableitung von Quellen Art. 705
1. Schadenersatz Art. 706
2. Wiederherstellung Art. 707
IV. Quellengemeinschaft Art. 708
V. Benutzung von Quellen Art. 709
VI. Notbrunnen Art. 710
1. Des Wassers Art. 711
2. Des Bodens Art. 712
I. Inhalt Art. 712a
II. Gegenstand Art. 712b
III. Verfügung Art. 712c
I. Begründungsakt Art. 712d
II. Räumliche Ausscheidung und Wertquoten Art. 712e
III. Untergang Art. 712f
I. Die anwendbaren Bestimmungen Art. 712g
1. Bestand und Verteilung Art. 712h
2. Haftung für Beiträge
a. Gesetzliches Pfandrecht Art. 712i
b. Retentionsrecht Art. 712k
III. Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft Art. 712l
1. Zuständigkeit und rechtliche Stellung Art. 712m
2. Einberufung und Leitung Art. 712n
3. Ausübung des Stimmrechtes Art. 712o
4. Beschlussfähigkeit Art. 712p
1. Bestellung Art. 712q
2. Abberufung Art. 712r
3. Aufgaben
a. Ausführung der Bestimmungen und Beschlüsse über die Verwaltung und Benutzung Art. 712s
b. Vertretung nach aussen Art. 712t
A. Gegenstand Art. 713
1. Besitzübergang Art. 714
2. Eigentumsvorbehalt
a. Im Allgemeinen Art. 715
b. Bei Abzahlungsgeschäften Art. 716
3. Erwerb ohne Besitz Art. 717
1. Herrenlose Sachen Art. 718
2. Herrenlos werdende Tiere Art. 719
1. Bekanntmachung, Nachfrage
a. Im Allgemeinen Art. 720
b. Bei Tieren Art. 720a
2. Aufbewahrung, Versteigerung Art. 721
3. Eigentumserwerb, Herausgabe Art. 722
4. Schatz Art. 723
5. Wissenschaftliche Gegenstände Art. 724
IV. Zuführung Art. 725
V. Verarbeitung Art. 726
VI. Verbindung und Vermischung Art. 727
VII. Ersitzung Art. 728
C. Verlust Art. 729
A. Gegenstand Art. 730
1. Eintragung Art. 731
2. Rechtsgeschäft Art. 732
3. Errichtung zu eigenen Lasten Art. 733
1. Im Allgemeinen Art. 734
2. Vereinigung Art. 735
3. Ablösung durch das Gericht Art. 736
1. Im Allgemeinen Art. 737
2. Nach dem Eintrag Art. 738
3. Bei verändertem Bedürfnis Art. 739
4. Nach kantonalem Recht und Ortsgebrauch Art. 740
5. Bei mehreren Berechtigten Art. 740a
II. Last des Unterhaltes Art. 741
III. Verlegung der Belastung Art. 742
IV. Teilung eines Grundstücks Art. 743
Aufgehoben Art. 744
I. Gegenstand Art. 745
1. Im Allgemeinen Art. 746
2. ... Art. 747
1. Gründe Art. 748
2. Dauer Art. 749
3. Ersatz bei Untergang Art. 750
4. Rückleistung
a. Pflicht Art. 751
b. Verantwortlichkeit Art. 752
c. Verwendungen Art. 753
5. Verjährung der Ersatzansprüche Art. 754
1. Rechte des Nutzniessers
a. Im Allgemeinen Art. 755
b. Natürliche Früchte Art. 756
c. Zinse Art. 757
d. Übertragbarkeit Art. 758
2. Rechte des Eigentümers
a. Aufsicht Art. 759
b. Sicherstellung Art. 760
c. Sicherstellung bei Schenkung und gesetzlicher Nutzniessung Art. 761
d. Folge der Nichtleistung der Sicherheit Art. 762
3. Inventarpflicht Art. 763
4. Lasten
a. Erhaltung der Sache Art. 764
b. Unterhalt und Bewirtschaftung Art. 765
c. Zinspflicht bei Nutzniessung an einem Vermögen Art. 766
d. Versicherung Art. 767
1. Grundstücke
a. Früchte Art. 768
b. Wirtschaftliche Bestimmung Art. 769
c. Wald Art. 770
d. Bergwerke Art. 771
2. Verbrauchbare und geschätzte Sachen Art. 772
3. Forderungen
a. Inhalt Art. 773
b. Rückzahlungen und Neuanlage Art. 774
c. Recht auf Abtretung Art. 775
I. Im Allgemeinen Art. 776
II. Ansprüche des Wohnungsberechtigten Art. 777
III. Lasten Art. 778
I. Gegenstand und Aufnahme in das Grundbuch Art. 779
II. Rechtsgeschäft Art. 779a
III. Inhalt, Umfang und Vormerkung Art. 779b
1. Heimfall Art. 779c
2. Entschädigung Art. 779d
Aufgehoben Art. 779e
1. Voraussetzungen Art. 779f
2. Ausübung des Heimfallsrechtes Art. 779g
3. Andere Anwendungsfälle Art. 779h
1. Anspruch auf Errichtung eines Pfandrechts Art. 779i
2. Eintragung Art. 779k
VII. Höchstdauer Art. 779l
D. Quellenrecht Art. 780
E. Andere Dienstbarkeiten Art. 781
F. Richterliche Massnahmen Art. 781a
A. Gegenstand Art. 782
1. Eintragung und Erwerbsart Art. 783
2. Öffentlichrechtliche Grundlasten Art. 784
Aufgehoben Art. 785
1. Im Allgemeinen Art. 786
2. Ablösung
a. Durch den Gläubiger Art. 787
b. Durch den Schuldner Art. 788
c. Ablösungsbetrag Art. 789
3. Verjährung Art. 790
I. Gläubigerrecht Art. 791
II. Schuldpflicht Art. 792
I. Arten Art. 793
1. Betrag Art. 794
2. Zinse Art. 795
1. Verpfändbarkeit Art. 796
2. Bestimmtheit
a. Bei einem Grundstück Art. 797
b. Bei mehreren Grundstücken Art. 798
3. Landwirtschaftliche Grundstücke Art. 798a
1. Eintragung Art. 799
2. Bei gemeinschaftlichem Eigentum Art. 800
II. Untergang Art. 801
1. Verlegung der Pfandrechte Art. 802
2. Kündigung durch den Schuldner Art. 803
3. Entschädigung in Geld Art. 804
I. Umfang der Pfandhaft Art. 805
II. Miet- und Pachtzinse Art. 806
III. Verjährung Art. 807
1. Massregeln bei Wertverminderung
a. Untersagung und Selbsthilfe Art. 808
b. Sicherung, Wiederherstellung, Abzahlung Art. 809
2. Unverschuldete Wertverminderung Art. 810
3. Abtrennung kleiner Stücke Art. 811
V. Weitere Belastung Art. 812
1. Wirkung der Pfandstellen Art. 813
2. Pfandstellen untereinander Art. 814
3. Leere Pfandstellen Art. 815
1. Art der Befriedigung Art. 816
2. Verteilung des Erlöses Art. 817
3. Umfang der Sicherung Art. 818
4. Sicherung für erhaltende Auslagen Art. 819
1. Vorrang Art. 820
2. Tilgung der Schuld und des Pfandrechtes Art. 821
IX. Anspruch auf die Versicherungssumme Art. 822
X. Unauffindbarer Gläubiger Art. 823
A. Zweck und Gestalt Art. 824
I. Errichtung Art. 825
1. Recht auf Löschung Art. 826
2. Stellung des Eigentümers Art. 827
3. Einseitige Ablösung
a. Voraussetzung und Geltendmachung Art. 828
b. Öffentliche Versteigerung Art. 829
c. Amtliche Schätzung Art. 830
4. Kündigung Art. 831
1. Veräusserung Art. 832
2. Zerstückelung Art. 833
3. Anzeige der Schuldübernahme Art. 834
II. Übertragung der Forderung Art. 835
I. Des kantonalen Rechts Art. 836
1. Fälle Art. 837
2. Verkäufer, Miterben und Gemeinder Art. 838
3. Handwerker und Unternehmer
a. Eintragung Art. 839
b. Rang Art. 840
c. Vorrecht Art. 841
I. Zweck; Verhältnis zur Forderung aus dem Grundverhältnis Art. 842
II. Arten Art. 843
III. Stellung des Eigentümers Art. 844
IV. Veräusserung. Teilung Art. 845
1. Im Allgemeinen Art. 846
2. Kündigung Art. 847
VI. Schutz des guten Glaubens Art. 848
VII. Einreden des Schuldners Art. 849
VIII. Bevollmächtigte Person Art. 850
IX. Zahlungsort Art. 851
X. Änderungen im Rechtsverhältnis Art. 852
XI. Tilgung Art. 853
1. Wegfall des Gläubigers Art. 854
2. Löschung Art. 855
XIII. Aufrufung des Gläubigers Art. 856
I. Errichtung Art. 857
II. Übertragung Art. 858
III. Verpfändung, Pfändung und Nutzniessung Art. 859
1. Eintragung Art. 860
2. Pfandtitel Art. 861
II. Schutz des guten Glaubens Art. 862
1. Geltendmachung Art. 863
2. Übertragung Art. 864
IV. Kraftloserklärung Art. 865
Aufgehoben Art. 866–874
A. Obligationen für Anleihen mit Pfandrecht Art. 875
Aufgehoben Art. 876–883
1. Besitz des Gläubigers Art. 884
2. Viehverpfändung Art. 885
3. Nachverpfändung Art. 886
4. Verpfändung durch den Pfandgläubiger Art. 887
1. Besitzesverlust Art. 888
2. Rückgabepflicht Art. 889
3. Haftung des Gläubigers Art. 890
1. Rechte des Gläubigers Art. 891
2. Umfang der Pfandhaft Art. 892
3. Rang der Pfandrechte Art. 893
4. Verfallsvertrag Art. 894
I. Voraussetzungen Art. 895
II. Ausnahmen Art. 896
III. Bei Zahlungsunfähigkeit Art. 897
IV. Wirkung Art. 898
A. Im Allgemeinen Art. 899
I. Bei Forderungen mit oder ohne Schuldschein Art. 900
II. Bei Wertpapieren Art. 901
III. Bei Warenpapieren Art. 902
IV. Nachverpfändung Art. 903
I. Umfang der Pfandhaft Art. 904
II. Vertretung verpfändeter Aktien und Stammanteile von Gesellschaften mit beschränkter Haftung Art. 905
III. Verwaltung und Abzahlung Art. 906
I. Erteilung der Gewerbebefugnis Art. 907
II. Dauer Art. 908
I. Errichtung Art. 909
1. Verkauf des Pfandes Art. 910
2. Recht auf den Überschuss Art. 911
1. Recht auf Auslösung Art. 912
2. Rechte der Anstalt Art. 913
I. Begriff Art. 919
II. Selbständiger und unselbständiger Besitz Art. 920
III. Vorübergehende Unterbrechung Art. 921
I. Unter Anwesenden Art. 922
II. Unter Abwesenden Art. 923
III. Ohne Übergabe Art. 924
IV. Bei Warenpapieren Art. 925
1. Abwehr von Angriffen Art. 926
2. Klage aus Besitzesentziehung Art. 927
3. Klage aus Besitzesstörung Art. 928
4. Zulässigkeit und Verjährung der Klage Art. 929
1. Vermutung des Eigentums Art. 930
2. Vermutung bei unselbständigem Besitz Art. 931
3. Klage gegen den Besitzer Art. 932
4. Verfügungs- und Rückforderungsrecht
a. Bei anvertrauten Sachen Art. 933
b. Bei abhanden gekommenen Sachen Art. 934
c. Bei Geld- und Inhaberpapieren Art. 935
d. Bei bösem Glauben Art. 936
5. Vermutung bei Grundstücken Art. 937
1. Gutgläubiger Besitzer
a. Nutzung Art. 938
b. Ersatzforderungen Art. 939
2. Bösgläubiger Besitzer Art. 940
IV. Ersitzung Art. 941
1. Im Allgemeinen Art. 942
2. Aufnahme
a. Gegenstand Art. 943
b. Ausnahmen Art. 944
3. Bücher
a. Hauptbuch Art. 945
b. Grundbuchblatt Art. 946
c. Kollektivblätter Art. 947
d. Tagebuch, Belege Art. 948
4. Verordnungen
a. Im Allgemeinen Art. 949
b. Bei Führung des Grundbuchs mittels Informatik Art. 949a
4a. ... Art. 949b
4b. ... Art. 949c
4c. Beizug Privater zur Nutzung des informatisierten Grundbuchs 949d
5. Amtliche Vermessung Art. 950
1. Kreise
a. Zugehörigkeit Art. 951
b. Grundstücke in mehreren Kreisen Art. 952
2. Grundbuchämter Art. 953
3. Gebühren Art. 954
III. Haftung Art. 955
IV. Administrative Aufsicht Art. 956
1. Beschwerdebefugnis Art. 956a
2. Beschwerdeverfahren Art. 956b
Aufgehoben Art. 957
1. Eigentum und dingliche Rechte Art. 958
2. Vormerkungen
a. Persönliche Rechte Art. 959
b. Verfügungsbeschränkungen Art. 960
c. Vorläufige Eintragung Art. 961
d. Eintragung nachgehender Rechte Art. 961a
1. Von öffentlich-rechtlichen Beschränkungen Art. 962
2. Von Vertretungen Art. 962a
1. Anmeldungen
a. Bei Eintragungen Art. 963
b. Bei Löschungen Art. 964
2. Ausweise
a. Gültiger Ausweis Art. 965
b. Ergänzung des Ausweises Art. 966
1. Im Allgemeinen Art. 967
2. Bei Dienstbarkeiten Art. 968
V. Anzeigepflicht Art. 969
I. Auskunftserteilung und Einsichtnahme Art. 970
II. Veröffentlichungen Art. 970a
I. Bedeutung der Nichteintragung Art. 971
1. Im Allgemeinen Art. 972
2. Gegenüber gutgläubigen Dritten Art. 973
3. Gegenüber bösgläubigen Dritten Art. 974
1. Bei der Teilung des Grundstücks Art. 974a
2. Bei der Vereinigung von Grundstücken Art. 974b
II. Bei ungerechtfertigtem Eintrag Art. 975
1. Zweifelsfrei bedeutungsloser Einträge Art. 976
2. Anderer Einträge
a. Im Allgemeinen Art. 976a
b. Bei Einspruch Art. 976b
3. Öffentliches Bereinigungsverfahren Art. 976c
IV. Berichtigungen Art. 977
I. Regel der Nichtrückwirkung Art. 1
1. Öffentliche Ordnung und Sittlichkeit Art. 2
2. Inhalt der Rechtsverhältnisse kraft Gesetzes Art. 3
3. Nicht erworbene Rechte Art. 4
I. Handlungsfähigkeit Art. 5
II. Verschollenheit Art. 6
IIa. Zentrale Datenbank im Zivilstandswesen Art. 6a
1. Im Allgemeinen Art. 6b
2. Buchführung und Revisionsstelle Art. 6c
IV. Schutz der Persönlichkeit vor Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen Art. 6d
I. Eheschliessung Art. 7
1. Grundsatz Art. 7a
2. Rechtshängige Scheidungsprozesse Art. 7b
3. Trennungsfrist bei rechtshängigen Scheidungsprozessen Art. 7c
4. Berufliche Vorsorge Art. 7d
5. Umwandlung bestehender Renten Art. 7e
1. Grundsatz Art. 8
2. Name Art. 8a
3. Bürgerrecht Art. 8b
II. Güterrecht der vor 1. Januar 1912 geschlossenen Ehen Art. 9
1. Im Allgemeinen Art. 9a
2. Wechsel von der Güterverbindung zur Errungenschaftsbeteiligung
a. Änderung der Vermögensmassen Art. 9b
b. Vorrecht Art. 9c
c. Güterrechtliche Auseinandersetzung unter dem neuen Recht Art. 9d
3. Beibehaltung der Güterverbindung Art. 9e
4. Beibehaltung der gesetzlichen oder gerichtlichen Gütertrennung Art. 9f
5. Ehevertrag
a. Im Allgemeinen Art. 10
b. Rechtskraft gegenüber Dritten Art. 10a
c. Unterstellung unter das neue Recht Art. 10b
d. Vertragliche Gütertrennung nach bisherigem Recht Art. 10c
e. Im Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Rechts abgeschlossene Eheverträge Art. 10d
f. Güterrechtsregister Art. 10e
6. Tilgung von Schulden bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung Art. 11
7. Schutz der Gläubiger Art. 11a
III. Das Kindesverhältnis im Allgemeinen Art. 12
1. Fortdauer des bisherigen Rechts Art. 12a
2. Hängige Verfahren Art. 12b
3. Unterstellung unter das neue Recht Art. 12c
Aufgehoben Art. 12cbis
IIIter. Anfechtung der Ehelicherklärung Art. 12d
1. Hängige Klagen Art. 13
2. Neue Klagen Art. 13a
IVbis. Frist für die Feststellung und die Anfechtung des Kindesverhältnisses Art. 13b
IVter. Unterhaltsbeiträge
1. Bestehende Unterhaltstitel Art. 13c
2. Rechtshängige Verfahren Art. 13cbis
IVquater. Name des Kindes Art. 13d
1. Bestehende Massnahmen Art. 14
2. Hängige Verfahren Art. 14a
I. Erbe und Erbgang Art. 15
II. Verfügungen von Todes wegen Art. 16
I. Dingliche Rechte im Allgemeinen Art. 17
II. Anspruch auf Eintragung im Grundbuch Art. 18
III. Ersitzung Art. 19
1. Bäume auf fremdem Boden Art. 20
2. Stockwerkeigentum
a. Ursprüngliches Art. 20bis
b. Umgewandeltes Art. 20ter
c. Bereinigung der Grundbücher Art. 20quater
V. Grunddienstbarkeiten Art. 21
1. Anerkennung der bestehenden Pfandtitel Art. 22
2. Errichtung von Pfandrechten Art. 23
3. Tilgung von Titeln Art. 24
4. Umfang der Pfandhaft Art. 25
5. Rechte und Pflichten aus dem Grundpfand
a. Im Allgemeinen Art. 26
b. Sicherungsrechte Art. 27
c. Kündigung, Übertragung Art. 28
6. Rang Art. 29
7. Pfandstelle Art. 30
8. ... Art. 31 und 32
9. Gleichstellung bisheriger Pfandarten mit solchen des neuen Rechtes Art. 33
10. Fortdauer des bisherigen Rechts für bisherige Pfandarten Art. 33a
11. Umwandlung der Art des Schuldbriefs Art. 33b
1. Formvorschriften Art. 34
2. Wirkung Art. 35
VIII. Retentionsrecht Art. 36
IX. Besitz Art. 37
1. Anlegung des Grundbuches Art. 38
2. Amtliche Vermessung
a. ... Art. 39
b. Verhältnis zum Grundbuch Art. 40
c. Zeit der Durchführung Art. 41
Aufgehoben Art. 42
3. Eintragung der dinglichen Rechte
a. Verfahren Art. 43
b. Folge der Nichteintragung Art. 44
4. Behandlung aufgehobener Rechte Art. 45
5. Verschiebung der Einführung des Grundbuches Art. 46
6. Einführung des Sachenrechtes vor dem Grundbuch Art. 47
7. Wirkung kantonaler Formen Art. 48
F. Verjährung Art. 49
G. Vertragsformen Art. 50
A. Aufhebung des kantonalen Zivilrechtes Art. 51
I. Recht und Pflicht der Kantone Art. 52
II. Ersatzverordnungen des Bundes Art. 53
C. Bezeichnung der zuständigen Behörden Art. 54
I. Im Allgemeinen Art. 55
II. Elektronische Ausfertigungen und Beglaubigungen Art. 55a
E. Wasserrechtsverleihungen Art. 56
F.–H. ... Art. 57
J. Schuldbetreibung und Konkurs Art. 58
K. Anwendung schweizerischen und fremden Rechtes Art. 59
L. Aufhebung von Bundeszivilrecht Art. 60
M. Schlussbestimmung Art. 61
A. Ordentlicher Güterstand Art. 178
I. Inhalt des Vertrages Art. 179
II. Vertragsfähigkeit Art. 180
III. Form des Vertrages Art. 181
I. Gesetzliche Gütertrennung Art. 182
1. Auf Begehren der Ehefrau Art. 183
2. Auf Begehren des Ehemannes Art. 184
3. Auf Begehren der Gläubiger Art. 185
III. Beginn der Gütertrennung Art. 186
IV. Aufhebung der Gütertrennung Art. 187
I. Haftung Art. 188
II. Auseinandersetzung bei Eintritt der Gütertrennung Art. 189
1. Im Allgemeinen Art. 190
2. Kraft Gesetzes Art. 191
II. Wirkung Art. 192
III. Beweislast Art. 193
I. Eheliches Vermögen Art. 194
II. Eigentum von Mann und Frau Art. 195
III. Beweis Art. 196
1. Errichtung und Beweiskraft Art. 197
2. Bedeutung der Schätzung Art. 198
V. Eigentum des Ehemannes am Frauengut Art. 199
I. Verwaltung Art. 200
II. Nutzung Art. 201
1. Des Ehemannes Art. 202
2. Der Ehefrau
a. Im Allgemeinen Art. 203
b. Ausschlagung von Erbschaften Art. 204
C. Sicherung der Ehefrau Art. 205
I. Haftung des Ehemannes Art. 206
1. Mit dem ganzen Vermögen Art. 207
2. Mit dem Sondergut Art. 208
I. Fälligkeit Art. 209
1. Anspruch der Ehefrau Art. 210
2. Vorrecht Art. 211
I. Tod der Ehefrau Art. 212
II. Tod des Ehemannes Art. 213
III. Vor- und Rückschlag Art. 214
I. Eheliches Vermögen Art. 215
1. Verwaltung Art. 216
2. Verfügungsbefugnis
a. Verfügung über Gesamtgut Art. 217
b. Ausschlagung von Erbschaften Art. 218
1. Schulden des Ehemannes Art. 219
2. Schulden der Ehefrau
a. Der Ehefrau und des Gesamtgutes Art. 220
b. Sondergutsschulden Art. 221
3. Zwangsvollstreckung Art. 222
1. Im Allgemeinen Art. 223
2. Frauengutsforderung Art. 224
1. Grösse der Anteile
a. Nach Gesetz Art. 225
b. Nach Vertrag Art. 226
2. Haftung des Überlebenden Art. 227
3. Anrechnung Art. 228
I. Voraussetzung Art. 229
II. Umfang Art. 230
III. Verwaltung und Vertretung Art. 231
1. Durch Erklärung Art. 232
2. Von Gesetzes wegen Art. 233
3. Durch Urteil Art. 234
4. Durch Heirat oder Tod eines Kindes Art. 235
5. Teilungsart Art. 236
I. Mit Gütertrennung Art. 237
II. Mit Güterverbindung Art. 238
1. Umfang Art. 239
2. Beteiligung am Vor- und Rückschlag Art. 240
A. Ausdehnung Art. 241
B. Eigentum, Verwaltung und Nutzung Art. 242
I. Im Allgemeinen Art. 243
II. Konkurs des Ehemannes und Pfändung Art. 244
D. Einkünfte und Erwerb Art. 245
E. Tragung der ehelichen Lasten Art. 246
F. Ehesteuer Art. 247
A. Rechtskraft Art. 248
I. Gegenstand Art. 249
II. Ort der Eintragung Art. 250
C. Registerführung Art. 251
1 [BS 1 3]. Dieser Bestimmung entspricht Artikel 122 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101).2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2355; BBl 1999 2829).3 BBl 1904 IV 1, 1907 VI 367