Droit suisse - navigation bilingue
Droit interne
Droit international
Législation fribourgeoise
Législation valaisanne
Inverser les langues
Allemand
Allemand
Français
Allemand
Italien
Allemand
Anglais
Français
Français
Allemand
Français
Italien
Français
Anglais
Italien
Italien
Français
Italien
Allemand
Italien
Anglais
Anglais
Anglais
Français
Anglais
Allemand
Anglais
Italien
S'inscrire à la newsletter
Internal laws
431.112 Federal Act of 22 June 2007 on the Federal Census (Census Act)
Droit interne
4 École – Science – Culture
43 Documentation
431.112 Loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population (Loi sur le recensement)
Fichier unique
Art. 1
Principles
Art. 2
Subject matter
Art. 3
Statistical populations and survey attributes
Art. 4
Register-related surveys and random sample surveys
Art. 5
Register-related survey
Art. 6
Random sampling
Art. 7
Standard programme
Art. 8
Additional programmes
Art. 9
Art. 10
Disclosure obligation
Art. 11
Inconvenience fees
Art. 12
Data control, data protection and official secrecy
Art. 13
Dissemination of the residential population numbers
Art. 14
Art. 15
Law also applicable
Art. 16
Repeal of current law
Art. 17
Amendment of current legislation
Art. 18
Transitional provisions
Art. 19
Referendum and commencement
Fichier unique
Art. 1
Principes
Art. 2
Objet
Art. 3
Univers statistiques et caractères à relever
Art. 4
Relevés fondés sur les registres officiels et enquêtes par échantillonnage
Art. 5
Relevé fondé sur les registres officiels
Art. 6
Enquêtes par échantillonnage
Art. 7
Programme standard
Art. 8
Programmes supplémentaires
Art. 9
Art. 10
Obligation de renseigner
Art. 11
Indemnités pour frais
Art. 12
Autorité sur les données, protection des données et secret de fonction
Art. 13
Publication de l’effectif de la population résidante
Art. 14
Art. 15
Dispositions complémentaires
Art. 16
Abrogation du droit en vigueur
Art. 17
Modification du droit en vigueur
Art. 18
Dispositions transitoires
Art. 19
Référendum et entrée en vigueur
Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi.
Ordonnance sur les publications officielles, OPubl
.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) -
A propos
Page générée le: 2021-01-17T19:52:12
A partir de:
http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20061673/index.html
Script écrit en