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Art. 10 Disclosure obligation
Art. 12 Data control, data protection and official secrecy

Art. 11 Inconvenience fees

1 Anyone who fails to answer the questions in full or who does so incorrectly, or who fails to return the survey forms or other documents in time despite receiving a reminder must the pay a fee to the competent authority for the inconvenience.

2 The Federal Council stipulates the hourly rate. The fee may not exceed 1000 francs.

3 Persons who are not able to answer the questions, or to process the survey forms or have them processed are exempt from the obligation to pay a fee.

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Art. 10 Obligation de renseigner
Art. 12 Autorité sur les données, protection des données et secret de fonction

Art. 11 Indemnités pour frais

1 Quiconque fournit des réponses fausses ou incomplètes ou qui, malgré un rappel, ne rend pas dans le délai imparti les documents d’enquête ou les autres documents requis, est tenu de verser des émoluments à l’autorité compétente pour la dédommager du surcroît de travail.

2 Le Conseil fédéral fixe le tarif horaire sur la base duquel ces émoluments sont calculés. Les émoluments ne doivent pas excéder 1000 francs.

3 Sont dispensées de l’obligation de payer l’indemnité les personnes qui ne sont pas en mesure de répondre aux questions, de remplir ou de faire remplir les documents d’enquête.


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