1 Chiunque sia interrogato nel quadro della rilevazione strutturale è tenuto a fornire le informazioni richieste.
2 Nell’ambito delle rilevazioni tematiche campionarie il Consiglio federale può prevedere un obbligo d’informare.
3 Sono tenute a fornire le informazioni richieste le persone fisiche per sé e per le persone che rappresentano legalmente.
4 Le persone interrogate devono fornire le informazioni in maniera veritiera, nei termini richiesti e gratuitamente.
5 La procedura nel caso di inosservanza dell’obbligo d’informare è retta dal diritto cantonale.
1 Les personnes interrogées sont tenues de participer à l’enquête structurelle.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de renseigner pour les enquêtes thématiques par échantillonnage.
3 Les personnes physiques sont tenues de fournir les renseignements requis, pour elles-mêmes et pour les personnes qu’elles représentent légalement.
4 Les personnes interrogées sont tenues de fournir aux services en charge du relevé, gratuitement et dans le délai imparti, des renseignements conformes à la réalité.
5 Le droit cantonal détermine la procédure à appliquer en cas de violation de l’obligation de renseigner.