Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.443.116 Verordnung des BLV vom 24. November 2022 über Massnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Aviären Influenza

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916.443.116 Ordonnance de l’OSAV du 24 novembre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire

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Überschrift
Préface
Präambel
Préambule
Art. 1
Art. 1
Art. 2
Art. 2 Zones de protection et de surveillance et zones intermédiaires
Art. 2a
Art. 2a Abattage de volailles domestiques provenant des zones intermédiaires
Art. 36
Art. 3 Exportation de volailles domestiques, de poulettes prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance et depuis les zones intermédiaires vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège
Art. 7 Umfang des Kontrollgebiets
Art. 4 Exportation de viande de volaille, d’œufs de consommation et de transformation, de produits issus des œufs de transformation et de sous-produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance et depuis les zones intermédiaires vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège
Art. 8 Massnahmen der Tierhalterinnen und Tierhalter
Art. 5 Certificats sanitaires pour l’exportation de lots vers des États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège
Art. 9 Melde- und Aufzeichnungspflicht von Tierhalterinnen und Tierhaltern
Art. 6 Exportation d’animaux et de produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance et depuis les zones intermédiaires vers des pays tiers
Art. 10 Meldepflichten von Tierärztinnen und Tierärzten
Art. 7 Étendue de la région de contrôle
Art. 11 Märkte und Ausstellungen
Art. 8 Mesures que doivent prendre les détenteurs d’animaux
Art. 12 Überwachung der Geflügelhaltungen
Art. 9 Obligation d’annoncer et de consigner des détenteurs d’animaux
Art. 13
Art. 10 Obligation d’annoncer des vétérinaires
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.